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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 18 juin 2024, n° 22/02156

AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Par acte conclu sous seing privé le 10 mai 2019, M. [H] [I] [J] et Mme [X] [I] [J] ont consenti à M. [W] [G] un bail rural à compter du 11 novembre 2018 sur un ensemble parcellaire d'une superficie totale de 88 ha 59 a et 54 ca, ainsi cadastré :

* section AB numéros [Cadastre 8], [Cadastre 16], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 35], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 23] et [Cadastre 33], section AC numéros [Cadastre 21] et [Cadastre 22], section AE numéros [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28], section AH numéros [Cadastre 2], [Cadastre 16], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et [Cadastre 34] et section AI numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Allier) ;

* section AN numéro [Cadastre 24], sur le territoire de la commune de [Localité 39] (Nièvre) ;

* section A numéros [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 30], sur le territoire de la commune de [Localité 40] (Nièvre).



Ce bail rural stipule le paiement d'un fermage annuel de 10.643,48 € payable en deux termes, les 11 mai et 11 novembre de chaque année.



Par requête datée du 6 janvier 2022, reçue le 10 janvier 2022, les consorts [I] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins afin de convoquer M. [G] en vue d'une tentative de conciliation, et à défaut, pour :

- poursuivre la résiliation du bail pour non paiement des fermages ;

- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- obtenir la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 36.705,59 € au titre des fermages et arriérés de taxes impayés, outre intérêts à compter d'une mise en demeure du 4 juin 2021.



Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à une audience de conciliation pour le 10 mars 2022. En l'absence du défendeur, un procès-verbal de non-conciliation a été établi à cette même date et l'affaire a été renvoyée en audience de jugement pour le 12 mai 2022.



C'est dans ces conditions que le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins a, suivant un jugement n° RG-51-22-000003 rendu le 17 octobre 2022 :

- prononcé à compter du jour du prononcé du jugement la résiliation du bail à ferme conclu entre les consorts [I] d'une part et M. [G] d'autre part le 10 mai 2019, portant sur l'ensemble parcellaire susmentionné, pour défaut de paiement des fermages ;

- dit que M. [G] devra libérer, de corps et de biens ainsi que tous occupants de son chef, les parcelles et bâtiments d'exploitation de cet ensemble parcellaire après enlèvement des récoltes 2022 et au plus tard le 11 novembre 2022 ;

- autorisé, à défaut de libération volontaire, les consorts [I] à faire procéder à l'expulsion de M. [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef de l'ensemble parcellaire susmentionné, avec au besoin, le concours de la force publique, ce sous astreinte de 40,00 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

- condamné M. [G] à payer aux consorts [I] la somme de 42.705,59 € au titre des arriérés de fermages et taxes arrêtés au 11 mai 2022 ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 sur la somme de 30.391,78 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;

- condamné M. [G] aux dépens de l'instance. 



Le conseil de M. [W] [G] a interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2022.



' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 13 février 2023, M. [W] [G] a demandé de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement 17 octobre 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins et statuer à nouveau ;

- débouter les consorts [I] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamner les consorts [I] à lui payer une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les consorts [I] aux entiers dépens de l'instance.



' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 31 octobre 2023, M. [H] [I] [J] et Mme [X] [I] [J] ont demandé de :

- au visa de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime et des articles 1101 et suivants du Code civil ;

- confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins du 17 octobre 2022 sauf en ce qu'il ne leur pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [G] à leur payer les indemnités de :

* 2.400,00 € TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

* 3.360,00 € TTC au titre de l'article 700 dans le cadre de la première instance ;

- condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance. 



Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.



Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 29 avril 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



L'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que « (') le bailleur ne peut demander la résiliation du bail [rural] que s'il justifie de l'un des motifs suivants : / 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; / (') ».



Au visa des dispositions législatives qui précèdent, le jugement de première instance mentionne que le conseil des consorts [I] a adressé à M. [G] deux mises en demeure de payer des arriérés d'échéances de ces fermages par :

* une lettre recommandée du 4 juin 2021 avec avis de réception signé le 11 juin 2021, réclamant les échéances suivantes 

' 2.000,00 € au titre de l'échéance du 11 novembre 2018 ;

' 5.321,72 € au titre de l'échéance du 11 mai 2019 ;

' 6.085,11 € au titre de l'échéance du 11 novembre 2019 ;

' 5.410,68 € au titre de l'échéance du 11 mai 2020 ;

' 6.143,49 € au titre de l'échéance du 11 novembre 2020 ;

' 5.430,78 € au titre de l'échéance du 11 mai 2021 ;

' soit au total la somme de 30.391,78 € ; 

* une lettre recommandée du 21 septembre 2021 avec avis de réception signé le 22 septembre 2021, réitérant la demande en paiement de la somme totale précitée de 30.391,78 € au titre des fermages se rapportant aux échéances impayées du 11 novembre 2018 au 11 mai 2021.

Ces courriers de mise en demeure rappelant les conditions des dispositions précitées de l'article L.411-31 du code rural et visant plus de deux défauts de paiement sont demeurés sans effet pendant une période de plus de trois mois après la dernière échéance visée du 11 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins ayant été saisi par requête du 6 janvier 2022. Le premier juge en a dès lors tiré toutes les conséquences de droit en prononçant la résiliation de ce bail rural et l'expulsion de M. [G] des lieux précédemment loués au plus tard le 11 novembre 2022 après enlèvement de ses récoltes de cette même année 2022.



Par voie de conséquence, M. [G] a été condamné à payer au profit des consorts [I] la somme totale de 42.705,59 € correspondant aux loyers et charges impayés suivant un arrêté de compte au 11 mai 2022, outre intérêts de retard au taux légal.



En cause d'appel, M. [G], qui ne conteste pas matériellement cette situation d'impayés locatifs dans les conditions fixées en première instance, déclare d'abord que le contrat de bail du 10 mai 2019 stipulant le prix du fermage au prix indexé de 5.321,74 €, d'une part ne lui a pas été remis en original, et d'autre part n'a fait l'objet d'aucun enregistrement. Il dénie en conséquence à ce bail toute valeur probante au visa de l'article 1375 du Code civil.



En l'occurrence, M. [G] ne peut raisonnablement contester avoir eu connaissance de ce bail, et donc s'en être vu remettre personnellement un original lors de sa conclusion le 10 mai 2019. Les consorts [I] communiquent en effet un exemplaire en original de ce contrat de bail du 10 mai 2019 revêtu de leur signature manuscrite et de celle de M. [G]. Ils communiquent également une lettre recommandée du 12 juin 2019 avec demande d'avis de réception signé le 15 juin 2019 par M. [G], adressant à ce dernier un exemplaire original de ce bail à signer. Ils indiquent par ailleurs que M. [G] à lui-même communiqué ce bail rural lors d'une saisine le 16 octobre 2023 du tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins dans le cadre d'une autre procédure, ce qui n'est pas contesté par ce dernier.

M. [G] ne peut dès lors prétendre avoir ignoré l'ensemble des clauses de ce bail, en ce compris le prix du fermage fixé à la somme annuelle de 10.643,48 € payable en deux termes le 11 novembre et le 11 mai de chaque année, alors même qu'un précédent contrat de bail rural conclu sur ce même ensemble parcellaire entre ses parents et les mêmes bailleurs stipulait un loyer annuel de 7.233,05 €. Il ne peut donc affirmer que le prix annuel du loyer passé de 7.233,05 € à 10.643,48 € après passation du nouveau bail aurait été fixé d'une manière unilatérale ou exorbitante, cette clause conventionnelle de prix du loyer ayant été dûment et indéniablement ratifiée sous sa signature à l'occasion de la conclusion du bail rural du 10 mai 2019.



De plus, M. [G] ne peut remettre en cause, à des fins de recherche de compensation, le prix du loyer de cet ancien bail, celui-ci étant actuellement résilié. Son argumentaire sur la somme annuelle de 36.165,25 € qui aurait dû être payée en lieu et place de la somme de 37.372,44 € entre 2015 et 2019 doit donc être écartée, s'agissant d'une remise en cause de comptes à propos d'un bail aujourd'hui résilié. Il se prévaut également d'une réfaction du loyer en affirmant que des bâtiments d'habitation et d'habitation ont été soustraits sans réduction corrélative de prix de ce fermage en cours de bail, ramenant dès lors selon lui ce loyer à la somme de de 34.165,25 €. Les consorts [I] répliquent à ce sujet que cette maison d'habitation située sur des parcelles cadastrées section AB numéro [Cadastre 2] et section AI numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 13] n'est pas comprise dans le bail du 10 mai 2019, ce qui est exact en lecture de ce bail. À ce sujet, M. [G] ne communique pas les références cadastrales de la maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation qui auraient été selon lui soustraits de ce bail sans en tenir compte dans le prix, ce qui ne permet aucune vérification en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation.



En définitive, les allégations de M. [G] suivant lesquelles le prix de ce bail devrait en réalité être minoré ne reposent sur aucune base fiable et vérifiable, étant au demeurant rappelé qu'il lui était loisible d'engager une procédure de révision de prix de ce bail s'il estimait que celui-ci ne correspondait pas à la valeur locative des biens qui en font l'objet.



Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation de ce bail, et par voie de conséquence en ce qu'il a ordonné à M. [G] de libérer l'ensemble parcellaire qui en font l'objet, sous astreinte et le cas échéant avec le concours de la force publique.



L'arriéré locatif dont les consorts [I] font état à hauteur de la somme totale de 42.705,59 € ne fait l'objet d'aucune contestation dans son mode de calcul de la part de M. [G], même à titre subsidiaire. Dans ces conditions, cette condamnation pécuniaire sera confirmée, en ce compris le dispositif d'intérêt moratoire qui lui est adjoint. 



Le jugement de première instance sera confirmé en sa décision d'imputation des dépens de première instance.



Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [I] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 5.000,00 €, en tenant compte des frais à la fois de première instance et de procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-51-22-000003 rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins.



Y ajoutant.



CONDAMNE M. [W] [G] à payer au profit de M. [H] [I] [J] et Mme [X] [I] [J] une indemnité de 5.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.



REJETTE le surplus des demandes des parties.



CONDAMNE M. [W] [G] aux entiers dépens de l'instance.



Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 18 juin 2024

N° RG 22/02156 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5DM

-PV- Arrêt n° 283



[W] [G] / [H] [I] [J], [X] [I] [J]



Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS, décision attaquée en date du 17 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 51-22-0003



Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



M. [W] [G]

[Adresse 38]

[Localité 1]

assisté de Maître Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS



APPELANT



ET :



M. [H] [I] [J]

[Adresse 37]

[Localité 36]

et

Mme [X] [I] [J]

[Adresse 37]

[Localité 36]

tous deux assistés de Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS



INTIMES



DÉBATS : 



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :



Par acte conclu sous seing privé le 10 mai 2019, M. [H] [I] [J] et Mme [X] [I] [J] ont consenti à M. [W] [G] un bail rural à compter du 11 novembre 2018 sur un ensemble parcellaire d'une superficie totale de 88 ha 59 a et 54 ca, ainsi cadastré :

* section AB numéros [Cadastre 8], [Cadastre 16], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 35], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 23] et [Cadastre 33], section AC numéros [Cadastre 21] et [Cadastre 22], section AE numéros [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28], section AH numéros [Cadastre 2], [Cadastre 16], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et [Cadastre 34] et section AI numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Allier) ;

* section AN numéro [Cadastre 24], sur le territoire de la commune de [Localité 39] (Nièvre) ;

* section A numéros [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 30], sur le territoire de la commune de [Localité 40] (Nièvre).



Ce bail rural stipule le paiement d'un fermage annuel de 10.643,48 € payable en deux termes, les 11 mai et 11 novembre de chaque année.



Par requête datée du 6 janvier 2022, reçue le 10 janvier 2022, les consorts [I] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins afin de convoquer M. [G] en vue d'une tentative de conciliation, et à défaut, pour :

- poursuivre la résiliation du bail pour non paiement des fermages ;

- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- obtenir la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 36.705,59 € au titre des fermages et arriérés de taxes impayés, outre intérêts à compter d'une mise en demeure du 4 juin 2021.



Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à une audience de conciliation pour le 10 mars 2022. En l'absence du défendeur, un procès-verbal de non-conciliation a été établi à cette même date et l'affaire a été renvoyée en audience de jugement pour le 12 mai 2022.



C'est dans ces conditions que le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins a, suivant un jugement n° RG-51-22-000003 rendu le 17 octobre 2022 :

- prononcé à compter du jour du prononcé du jugement la résiliation du bail à ferme conclu entre les consorts [I] d'une part et M. [G] d'autre part le 10 mai 2019, portant sur l'ensemble parcellaire susmentionné, pour défaut de paiement des fermages ;

- dit que M. [G] devra libérer, de corps et de biens ainsi que tous occupants de son chef, les parcelles et bâtiments d'exploitation de cet ensemble parcellaire après enlèvement des récoltes 2022 et au plus tard le 11 novembre 2022 ;

- autorisé, à défaut de libération volontaire, les consorts [I] à faire procéder à l'expulsion de M. [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef de l'ensemble parcellaire susmentionné, avec au besoin, le concours de la force publique, ce sous astreinte de 40,00 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

- condamné M. [G] à payer aux consorts [I] la somme de 42.705,59 € au titre des arriérés de fermages et taxes arrêtés au 11 mai 2022 ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 sur la somme de 30.391,78 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;

- condamné M. [G] aux dépens de l'instance. 



Le conseil de M. [W] [G] a interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2022.



' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 13 février 2023, M. [W] [G] a demandé de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement 17 octobre 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins et statuer à nouveau ;

- débouter les consorts [I] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamner les consorts [I] à lui payer une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les consorts [I] aux entiers dépens de l'instance.



' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 31 octobre 2023, M. [H] [I] [J] et Mme [X] [I] [J] ont demandé de :

- au visa de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime et des articles 1101 et suivants du Code civil ;

- confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins du 17 octobre 2022 sauf en ce qu'il ne leur pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [G] à leur payer les indemnités de :

* 2.400,00 € TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

* 3.360,00 € TTC au titre de l'article 700 dans le cadre de la première instance ;

- condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance. 



Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.



Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 29 avril 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



L'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que « (') le bailleur ne peut demander la résiliation du bail [rural] que s'il justifie de l'un des motifs suivants : / 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; / (') ».



Au visa des dispositions législatives qui précèdent, le jugement de première instance mentionne que le conseil des consorts [I] a adressé à M. [G] deux mises en demeure de payer des arriérés d'échéances de ces fermages par :

* une lettre recommandée du 4 juin 2021 avec avis de réception signé le 11 juin 2021, réclamant les échéances suivantes 

' 2.000,00 € au titre de l'échéance du 11 novembre 2018 ;

' 5.321,72 € au titre de l'échéance du 11 mai 2019 ;

' 6.085,11 € au titre de l'échéance du 11 novembre 2019 ;

' 5.410,68 € au titre de l'échéance du 11 mai 2020 ;

' 6.143,49 € au titre de l'échéance du 11 novembre 2020 ;

' 5.430,78 € au titre de l'échéance du 11 mai 2021 ;

' soit au total la somme de 30.391,78 € ; 

* une lettre recommandée du 21 septembre 2021 avec avis de réception signé le 22 septembre 2021, réitérant la demande en paiement de la somme totale précitée de 30.391,78 € au titre des fermages se rapportant aux échéances impayées du 11 novembre 2018 au 11 mai 2021.

Ces courriers de mise en demeure rappelant les conditions des dispositions précitées de l'article L.411-31 du code rural et visant plus de deux défauts de paiement sont demeurés sans effet pendant une période de plus de trois mois après la dernière échéance visée du 11 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins ayant été saisi par requête du 6 janvier 2022. Le premier juge en a dès lors tiré toutes les conséquences de droit en prononçant la résiliation de ce bail rural et l'expulsion de M. [G] des lieux précédemment loués au plus tard le 11 novembre 2022 après enlèvement de ses récoltes de cette même année 2022.



Par voie de conséquence, M. [G] a été condamné à payer au profit des consorts [I] la somme totale de 42.705,59 € correspondant aux loyers et charges impayés suivant un arrêté de compte au 11 mai 2022, outre intérêts de retard au taux légal.



En cause d'appel, M. [G], qui ne conteste pas matériellement cette situation d'impayés locatifs dans les conditions fixées en première instance, déclare d'abord que le contrat de bail du 10 mai 2019 stipulant le prix du fermage au prix indexé de 5.321,74 €, d'une part ne lui a pas été remis en original, et d'autre part n'a fait l'objet d'aucun enregistrement. Il dénie en conséquence à ce bail toute valeur probante au visa de l'article 1375 du Code civil.



En l'occurrence, M. [G] ne peut raisonnablement contester avoir eu connaissance de ce bail, et donc s'en être vu remettre personnellement un original lors de sa conclusion le 10 mai 2019. Les consorts [I] communiquent en effet un exemplaire en original de ce contrat de bail du 10 mai 2019 revêtu de leur signature manuscrite et de celle de M. [G]. Ils communiquent également une lettre recommandée du 12 juin 2019 avec demande d'avis de réception signé le 15 juin 2019 par M. [G], adressant à ce dernier un exemplaire original de ce bail à signer. Ils indiquent par ailleurs que M. [G] à lui-même communiqué ce bail rural lors d'une saisine le 16 octobre 2023 du tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins dans le cadre d'une autre procédure, ce qui n'est pas contesté par ce dernier.

M. [G] ne peut dès lors prétendre avoir ignoré l'ensemble des clauses de ce bail, en ce compris le prix du fermage fixé à la somme annuelle de 10.643,48 € payable en deux termes le 11 novembre et le 11 mai de chaque année, alors même qu'un précédent contrat de bail rural conclu sur ce même ensemble parcellaire entre ses parents et les mêmes bailleurs stipulait un loyer annuel de 7.233,05 €. Il ne peut donc affirmer que le prix annuel du loyer passé de 7.233,05 € à 10.643,48 € après passation du nouveau bail aurait été fixé d'une manière unilatérale ou exorbitante, cette clause conventionnelle de prix du loyer ayant été dûment et indéniablement ratifiée sous sa signature à l'occasion de la conclusion du bail rural du 10 mai 2019.



De plus, M. [G] ne peut remettre en cause, à des fins de recherche de compensation, le prix du loyer de cet ancien bail, celui-ci étant actuellement résilié. Son argumentaire sur la somme annuelle de 36.165,25 € qui aurait dû être payée en lieu et place de la somme de 37.372,44 € entre 2015 et 2019 doit donc être écartée, s'agissant d'une remise en cause de comptes à propos d'un bail aujourd'hui résilié. Il se prévaut également d'une réfaction du loyer en affirmant que des bâtiments d'habitation et d'habitation ont été soustraits sans réduction corrélative de prix de ce fermage en cours de bail, ramenant dès lors selon lui ce loyer à la somme de de 34.165,25 €. Les consorts [I] répliquent à ce sujet que cette maison d'habitation située sur des parcelles cadastrées section AB numéro [Cadastre 2] et section AI numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 13] n'est pas comprise dans le bail du 10 mai 2019, ce qui est exact en lecture de ce bail. À ce sujet, M. [G] ne communique pas les références cadastrales de la maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation qui auraient été selon lui soustraits de ce bail sans en tenir compte dans le prix, ce qui ne permet aucune vérification en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation.



En définitive, les allégations de M. [G] suivant lesquelles le prix de ce bail devrait en réalité être minoré ne reposent sur aucune base fiable et vérifiable, étant au demeurant rappelé qu'il lui était loisible d'engager une procédure de révision de prix de ce bail s'il estimait que celui-ci ne correspondait pas à la valeur locative des biens qui en font l'objet.



Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation de ce bail, et par voie de conséquence en ce qu'il a ordonné à M. [G] de libérer l'ensemble parcellaire qui en font l'objet, sous astreinte et le cas échéant avec le concours de la force publique.



L'arriéré locatif dont les consorts [I] font état à hauteur de la somme totale de 42.705,59 € ne fait l'objet d'aucune contestation dans son mode de calcul de la part de M. [G], même à titre subsidiaire. Dans ces conditions, cette condamnation pécuniaire sera confirmée, en ce compris le dispositif d'intérêt moratoire qui lui est adjoint. 



Le jugement de première instance sera confirmé en sa décision d'imputation des dépens de première instance.



Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [I] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 5.000,00 €, en tenant compte des frais à la fois de première instance et de procédure d'appel.





PAR CES MOTIFS

 

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-51-22-000003 rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins.



Y ajoutant.



CONDAMNE M. [W] [G] à payer au profit de M. [H] [I] [J] et Mme [X] [I] [J] une indemnité de 5.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.



REJETTE le surplus des demandes des parties.



CONDAMNE M. [W] [G] aux entiers dépens de l'instance.



Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2024-06-22T22:00:00.000Z.