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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 14 juin 2024, n° 24/00180

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L’Université de [Localité 3] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3].

Par acte d’huissier de justice du 15 février 2022, l’Université de [Localité 3] a fait constater l’occupation sans droit ni titre de cet immeuble par Monsieur [T].

Par acte du 1er juin 2023, l’Université de [Localité 3] a fait assigner Monsieur [T] devant le juge des
contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 3] statuant en référé afin d’obtenir son expulsion. 

Par ordonnance de référé du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné l’expulsion de Monsieur [T]. 

Par acte d’huissier en date du 11 février 2024, l’Université de [Localité 3] a fait délivrer à Monsieur [T] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 29 mars 2024, Monsieur [T] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. 

Monsieur [T] et l’Université de [Localité 3] ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 mai 2024. 

Lors de cette audience, Monsieur [T] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 3 mois.

L’Université de [Localité 3], représentée par son préposé, a sollicité à titre principal la nullité de la requête du 29 mars 2024, à titre plus subsidiaire que la demande de Monsieur [T] soit déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée, et à titre encore plus subsidiaire que cette demande soit rejetée au fond.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande en nullité de la requête du 29 mars 2024.

L’article R442-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de nullité la requête visant à obtenir un délai à une mesure d’expulsion contient un exposé sommaire des motifs de la demande. 

En l’espèce, l’Université de [Localité 3] fait reproche à Monsieur [T] de ne pas avoir mentionné les motifs de sa demande de délais dans sa requête, ce qui est effectivement établi. 

La défenderesse poursuit en soutenant que cette irrégularité lui cause grief en ce qu’elle se trouverait privée de répondre juridiquement à la demande et d’organiser correctement sa défense. 

Néanmoins, si l’Université de [Localité 3] fait état de ce grief dans ses conclusions son représentant a pris connaissance lors de l’audience des arguments exposés par Monsieur [T] au soutien de sa demande et y a répondu sans faire état d’une quelconque difficulté dans l’élaboration de sa propre argumentation tenant à l’absence de motif dans la requête ni solliciter un renvoi afin de disposer du temps nécessaire à sa défense. 

Le grief allégué par l’Université de [Localité 3] n’apparaît ainsi pas constitué. La demande en nullité de la requête sera par conséquent rejetée.


Sur la fin de non-recevoir présentée par l’Université de [Localité 3].

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, l’Université de [Localité 3] fait valoir que le juge des contentieux de la protection a déjà débouté le requérant d’une demande de délais pour quitter les lieux dans son ordonnance du 8 janvier 2024 et se prévaut de l’autorité de la chose jugée qui serait attachée selon elle à cette décision.

Néanmoins, l’article 488 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée, laquelle ne peut donc être opposée à la demande de Monsieur [T]. 

La fin de non-recevoir présentée par l’Université de [Localité 3] sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En application du quatrième alinéa de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, aucun délai ne peut être accordé aux occupants entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Au cas présent, l’Université de [Localité 3] soutient que Monsieur [T] ne pourrait se voir octroyer de délai dès lors qu’il serait entré dans les lieux par voie de fait. 

Néanmoins, il n’est pas prétendu que le requérant serait entré dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces ou de contrainte alors qu’il est par ailleurs constant qu’une voie de fait au sens des dispositions de la loi précitées ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants tels que des actes de violences ou d’effraction, lesquels ne sont pas établis en l’espèce. 

Le quatrième alinéa de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne permet donc pas d’exclure le requérant du bénéfice d’un délai. 

Au soutien de sa demande, Monsieur [T] a tout d’abord fait valoir lors de l’audience qu’il aurait fait appel de l’ordonnance du 8 janvier 2024 et qu’une expulsion avant que la juridiction d’appel n’ait statué le priverait d’un recours juridictionnel effectif. 

Cependant, faire droit à la demande de délais de Monsieur [T] sur ce moyen reviendrait à ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 8 janvier 2024, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution mais de ceux du premier président de la cour d’appel saisi en application de l’article 514-3 du code de procédure civile. Il ne peut donc être fait droit à la demande sur ce moyen. 

Ensuite, Monsieur [T] fait valoir qu’il vit en France depuis 1982 mais qu’il est dépourvu de titre de séjour depuis 2014. Il indique par ailleurs être sans ressource, n’ayant pas d’emploi et ne bénéficiant d’aucune aide compte tenu de sa situation administrative. Le requérant explique que cette même situation l’empêche de solliciter l’attribution d’un logement social et qu’il ne peut dès lors se reloger. 

Les éléments avancés par le requérant s’agissant de sa situation irrégulière sur le territoire français et l’impossibilité consécutive de solliciter un relogement ne sont pas contestés par la défenderesse. Le critère prévu par l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, soit que le relogement du demandeur en cas d’expulsion ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, apparaît ainsi rempli.

Cependant, l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution n’ouvre qu’une seule faculté au juge d’accorder des délais et il y a lieu également pour statuer de prendre en considération les intérêts du propriétaire des locaux occupés.

Sur ce plan néanmoins, le représentant de l’Université de [Localité 3] a confirmé lors de l’audience que le bâtiment était voué à la destruction et n’a pas contesté que cette destruction n’était pas prévue avant plusieurs années comme l’avançait Monsieur [T]. Il apparaît donc que la présence de Monsieur [T] dans les lieux pendant le délai sollicité n’entraverait pas un quelconque projet de l’Université de [Localité 3] pour les locaux. En outre, la défenderesse n’a pas fait valoir lors de l’audience l’existence de préjudice lié à la présence de Monsieur [T]. Si ses conclusions écrites font état de frais de remise en état des locaux, cette allégation est tout à fait en contradiction avec le projet de destruction évoqué à l’audience alors qu’en tout état de cause la défenderesse n’apporte pas la preuve de dégradation des lieux. Ainsi, la prise en considération des intérêts de l’Université de [Localité 3] ne justifie pas de rejeter la demande de Monsieur [T]. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît justifié de faire droit à la demande de Monsieur [T].


Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’équité justifie de laisser la charge des dépens à Monsieur [T].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE la demande en nullité de la requête et la fin de non-recevoir présentées par l’Université de [Localité 3] ;

ACCORDE à Monsieur [P] [T] un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024


N° RG 24/00180 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGV3


DEMANDEUR : 

Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne


DÉFENDERESSE : 

UNIVERSITE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par M. [D] [G] (pouvoir en date du 15/05/2024)




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

















Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00180 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGV3

EXPOSE DU LITIGE

L’Université de [Localité 3] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3].

Par acte d’huissier de justice du 15 février 2022, l’Université de [Localité 3] a fait constater l’occupation sans droit ni titre de cet immeuble par Monsieur [T].

Par acte du 1er juin 2023, l’Université de [Localité 3] a fait assigner Monsieur [T] devant le juge des
contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 3] statuant en référé afin d’obtenir son expulsion. 

Par ordonnance de référé du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné l’expulsion de Monsieur [T]. 

Par acte d’huissier en date du 11 février 2024, l’Université de [Localité 3] a fait délivrer à Monsieur [T] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 29 mars 2024, Monsieur [T] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. 

Monsieur [T] et l’Université de [Localité 3] ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 mai 2024. 

Lors de cette audience, Monsieur [T] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 3 mois.

L’Université de [Localité 3], représentée par son préposé, a sollicité à titre principal la nullité de la requête du 29 mars 2024, à titre plus subsidiaire que la demande de Monsieur [T] soit déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée, et à titre encore plus subsidiaire que cette demande soit rejetée au fond.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande en nullité de la requête du 29 mars 2024.

L’article R442-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de nullité la requête visant à obtenir un délai à une mesure d’expulsion contient un exposé sommaire des motifs de la demande. 

En l’espèce, l’Université de [Localité 3] fait reproche à Monsieur [T] de ne pas avoir mentionné les motifs de sa demande de délais dans sa requête, ce qui est effectivement établi. 

La défenderesse poursuit en soutenant que cette irrégularité lui cause grief en ce qu’elle se trouverait privée de répondre juridiquement à la demande et d’organiser correctement sa défense. 

Néanmoins, si l’Université de [Localité 3] fait état de ce grief dans ses conclusions son représentant a pris connaissance lors de l’audience des arguments exposés par Monsieur [T] au soutien de sa demande et y a répondu sans faire état d’une quelconque difficulté dans l’élaboration de sa propre argumentation tenant à l’absence de motif dans la requête ni solliciter un renvoi afin de disposer du temps nécessaire à sa défense. 

Le grief allégué par l’Université de [Localité 3] n’apparaît ainsi pas constitué. La demande en nullité de la requête sera par conséquent rejetée.


Sur la fin de non-recevoir présentée par l’Université de [Localité 3].

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, l’Université de [Localité 3] fait valoir que le juge des contentieux de la protection a déjà débouté le requérant d’une demande de délais pour quitter les lieux dans son ordonnance du 8 janvier 2024 et se prévaut de l’autorité de la chose jugée qui serait attachée selon elle à cette décision.

Néanmoins, l’article 488 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée, laquelle ne peut donc être opposée à la demande de Monsieur [T]. 

La fin de non-recevoir présentée par l’Université de [Localité 3] sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En application du quatrième alinéa de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, aucun délai ne peut être accordé aux occupants entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Au cas présent, l’Université de [Localité 3] soutient que Monsieur [T] ne pourrait se voir octroyer de délai dès lors qu’il serait entré dans les lieux par voie de fait. 

Néanmoins, il n’est pas prétendu que le requérant serait entré dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces ou de contrainte alors qu’il est par ailleurs constant qu’une voie de fait au sens des dispositions de la loi précitées ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants tels que des actes de violences ou d’effraction, lesquels ne sont pas établis en l’espèce. 

Le quatrième alinéa de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne permet donc pas d’exclure le requérant du bénéfice d’un délai. 

Au soutien de sa demande, Monsieur [T] a tout d’abord fait valoir lors de l’audience qu’il aurait fait appel de l’ordonnance du 8 janvier 2024 et qu’une expulsion avant que la juridiction d’appel n’ait statué le priverait d’un recours juridictionnel effectif. 

Cependant, faire droit à la demande de délais de Monsieur [T] sur ce moyen reviendrait à ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 8 janvier 2024, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution mais de ceux du premier président de la cour d’appel saisi en application de l’article 514-3 du code de procédure civile. Il ne peut donc être fait droit à la demande sur ce moyen. 

Ensuite, Monsieur [T] fait valoir qu’il vit en France depuis 1982 mais qu’il est dépourvu de titre de séjour depuis 2014. Il indique par ailleurs être sans ressource, n’ayant pas d’emploi et ne bénéficiant d’aucune aide compte tenu de sa situation administrative. Le requérant explique que cette même situation l’empêche de solliciter l’attribution d’un logement social et qu’il ne peut dès lors se reloger. 

Les éléments avancés par le requérant s’agissant de sa situation irrégulière sur le territoire français et l’impossibilité consécutive de solliciter un relogement ne sont pas contestés par la défenderesse. Le critère prévu par l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, soit que le relogement du demandeur en cas d’expulsion ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, apparaît ainsi rempli.

Cependant, l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution n’ouvre qu’une seule faculté au juge d’accorder des délais et il y a lieu également pour statuer de prendre en considération les intérêts du propriétaire des locaux occupés.

Sur ce plan néanmoins, le représentant de l’Université de [Localité 3] a confirmé lors de l’audience que le bâtiment était voué à la destruction et n’a pas contesté que cette destruction n’était pas prévue avant plusieurs années comme l’avançait Monsieur [T]. Il apparaît donc que la présence de Monsieur [T] dans les lieux pendant le délai sollicité n’entraverait pas un quelconque projet de l’Université de [Localité 3] pour les locaux. En outre, la défenderesse n’a pas fait valoir lors de l’audience l’existence de préjudice lié à la présence de Monsieur [T]. Si ses conclusions écrites font état de frais de remise en état des locaux, cette allégation est tout à fait en contradiction avec le projet de destruction évoqué à l’audience alors qu’en tout état de cause la défenderesse n’apporte pas la preuve de dégradation des lieux. Ainsi, la prise en considération des intérêts de l’Université de [Localité 3] ne justifie pas de rejeter la demande de Monsieur [T]. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît justifié de faire droit à la demande de Monsieur [T].


Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’équité justifie de laisser la charge des dépens à Monsieur [T].


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE la demande en nullité de la requête et la fin de non-recevoir présentées par l’Université de [Localité 3] ;

ACCORDE à Monsieur [P] [T] un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT

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Mise à jour de la source le 2024-06-19T18:08:00.780Z.