Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 18 juin 2024, n° 23/04619
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [KI] [Z], né le 20 juin 1932, est décédé le 6 septembre 2019 sans laisser d’héritier connu. De son vivant, [KI] [Z] avait adhéré à trois contrats d'assurance-vie proposés par le groupement d'intérêt économique AFER (ci-après le GIE AFER) : - contrat n°0226582 à effet au 1er novembre 1989, - contrat n°02602738 à effet au 1er février 1990, - contrat n°14372098 à effet au 18 février 2004. Lors de ces adhésions, il n'avait nommément désigné aucun bénéficiaire. Le 26 juillet 2015, [KI] [Z] a modifié la clause bénéficiaire des trois contrats précités en désignant comme bénéficiaire Mme [M] [T]. Le 31 juillet 2015, il a modifié la clause bénéficiaire du contrat n°14372098 en désignant comme bénéficiaire la fondation reconnue d'utilité publique Fondation [13] pour le logement des défavorisés (ci-après la Fondation [13]). A la suite du décès de [KI] [Z], le GIE AFER a réglé à : - Mme [M] [T] la somme totale de 1.602.408,88 euros, - la Fondation [13] la somme de 259.571,16 euros. Les recherches menées par l’étude généalogique ADD mandatée aux fins de déterminer la dévolution successorale de [KI] [Z] ont mis en évidence que celle-ci s'établissait de la façon suivante : - M. [C] [K], M. [X] [K], M. [N] [GJ], M. [G] [GJ], M. [D] [H], Mme [LV] [H], cousins au 5ème degré dans la ligne maternelle, - Mme [A] [B], Mme [O] [B], Mme [OA] [V], M. [NH] [V], cousins au 4ème degré dans la ligne paternelle. Par ordonnance en date du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné au GIE AFER de communiquer aux héritiers de [KI] [Z] l’historique des actes désignant le ou les bénéficiaires des trois contrats précités ainsi que l'identité des bénéficiaires des sommes versées au titre de ces trois contrats. Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé les héritiers de [KI] [Z] à procéder à l'inscription d'une hypothèque conservatoire sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 16] jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit rendue sur la validité de la modification des clauses bénéficiaire des contrats AFER en date des 26 et 31 juillet 2015 au profit de Mme [M] [T] à hauteur de 275.000 euros. Par actes extra-judiciaires des 22, 23 et 28 mars 2023, M. [C] [K], M. [X] [K], M. [N] [GJ], M. [G] [GJ], M. [D] [H], Mme [LV] [H], Mme [A] [B], Mme [O] [B], Mme [OA] [V] et M. [NH] [V] (ci-après les consorts [K]) ont fait citer M. [U] [S], Mme [M] [T] épouse [S], la Fondation [13] et le GIE AFER devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu les articles 287 et 292 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil AVANT DIRE DROIT, ORDONNER une expertise judiciaire graphologique de la signature litigieuse ; DÉSIGNER un expert judiciaire qui aura pour mission d'examiner la signature figurant sur les documents litigieux des 26 juillet 2015 et 31 juillet 2015 et de dire, en s'appuyant sur des éléments de comparaison pertinents, si elle sont bien de la main de M. [KI] [Z] COMPARER l’écriture sur les documents modifiant les clauses bénéficiaires des contrats AFER en date des 26 juillet 2015 et 31 juillet 2015 avec la lettre de Madame [M] [T] en date du 6 juin 2020, soumettre Madame [M] [T] à un examen de son écriture, soumettre M. [U] [S] à un examen de son écriture et dire si Madame [M] [T] ou M. [U] [S] sont les auteurs ENJOINDRE à la société AFER de remettre au greffe de la juridiction ou à l’expert les originaux des lettres des 26 juillet 2015, 31 juillet 2015 et 6 juin 2020 En tout état de cause : D’ANNULER les modifications des clauses bénéficiaires en date des 26 juillet 2015 et 31 juillet 2015 des contrats AFER n°14372098, 02265825, 02602738 souscrite par M. [IW] [Z] CONDAMNER par conséquent solidairement le GIE AFER, Madame [M] [T] et M. [U] [S] à restituer la somme de 1.602.408,88€ avec intérêts au taux [T] depuis le 6 septembre 2019 CONDAMNER solidairement Madame [M] [T], M. [U] [S] et le GIE AFER au remboursement au profit des demandeurs des frais d’expertise en écriture pour un montant de 2.400€ CONDAMNER par conséquent solidairement le GIE AFER et la Fondation [13] au remboursement de la somme de 253.105,38€ avec intérêts au taux [T] depuis le 6 septembre 2019 DE CONDAMNER solidairement le GIE AFER, Madame [M] [T], M. [U] [S] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile DE CONDAMNER la compagnie AFER, Madame [M] [T], M. [U] [S] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN ». Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2023, les consorts [K] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise en écritures. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 février 2024, les consorts [K] demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 287 et 292 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 789 du Code de Procédure civile, Vu les articles 42 et 45 du Code de Procédure civile, Vu l’article 74 du Code de Procédure civile, DIRE l’exception d’incompétence soulevée par M. [U] [S] irrecevable DE DEBOUTER M. [U] [S], Madame [M] [T], la Fondation [13] de toutes leurs demandes ORDONNER une expertise judiciaire graphologique de la signature litigieuse ; DÉSIGNER un expert judiciaire qui aura pour mission d'examiner la signature figurant sur les documents litigieux des 26 juillet 2015 et 31 juillet 2015 modifiant les clauses des contrats AFER n°14372098, n°02265825, n° 02602738 et de dire, en s'appuyant sur des éléments de comparaison pertinents, si elle sont bien de la main de M. [KI] [Z] COMPARER l’écriture sur les documents modifiant les clauses bénéficiaires des contrats AFER en date des 26 juillet 2015 et 31 juillet 2015 avec la lettre de Madame [M] [T] en date du 6 juin 2020, soumettre Madame [M] [T] à un examen de son écriture, soumettre M. [U] [S] à un examen de son écriture et dire si Madame [M] [T] ou M. [U] [S] sont les auteurs ENJOINDRE à la société AFER de remettre au greffe de la juridiction ou à l’expert les originaux des lettres des 26 juillet 2015, 31 juillet 2015 et 6 juin 2020 PRENDRE acte de ce que Monsieur [C] [OU] [K], M. [X] [Y] [K], M. [N] [RG] [GJ], M. [G] [GJ], M. [D] [H], Madame [LV] [H], Madame [A] [B], Madame [O] [B], Madame [OA] [V], M. [NH] [V] offrent de faire l’avance de la provision à verser à l’expert DE CONDAMNER solidairement Madame [M] [T] et M. [U] [S] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ». Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, M. [S] demande au juge de la mise en état de : « Vu les article 9, 45, 76, 81, 287, 288, 291 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 841, 909 et 1102 du Code civil, Vu les articles L132-1 et suivants du Code des assurances A titre liminaire JUGER que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour statuer sur une succession ouverte sur la commune de Dampmart ; En conséquence, FAIRE DROIT d’office à l’exception d’incompétence et renvoyer les demandeurs devant le Tribunal judiciaire de Meaux A titre principal REJETTER l’ensemble des demandes, fins et conclusions des demandeurs tant mal fondées qu’injustifiées ; En conséquence, CONDAMNER les demandeurs à verser la somme de 2.500 euros à Monsieur [U] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ». Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 février 2024, Mme [T] demande au juge de la mise en état de : « Vu notamment les article 9, 287, 288, 291 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 909 et 1102 du Code civil, Vu les articles L132-1 et suivants du Code des assurances Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, - DECLARER incompétent le Tribunal judiciaire de Paris pour trancher du présent litige, de nature successorale, au profit du Tribunal judiciaire de Meaux ; - REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [C] [K], Monsieur [X] [K], Monsieur [N] [GJ], Monsieur [G] [GJ], Monsieur [D] [H], Madame [LV] [H], Madame [A] [B], Madame [O] [B], Madame [OA] [V] et Monsieur [NH] [V] tant mal fondées qu’injustifiées ; - CONDAMNER Monsieur [C] [K], Monsieur [X] [K], Monsieur [N] [GJ], Monsieur [G] [GJ], Monsieur [D] [H], Madame [LV] [H], Madame [A] [B], Madame [O] [B], Madame [OA] [V] et Monsieur [NH] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros à Madame [M] [T] épouse [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [C] [K], Monsieur [X] [K], Monsieur [N] [GJ], Monsieur [G] [GJ], Monsieur [D] [H], Madame [LV] [H], Madame [A] [B], Madame [O] [B], Madame [OA] [V] et Monsieur [NH] [V] aux entiers dépens. ». Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 février 2024, le GIE AFER demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 42, 43 et 74 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L 132-12 du Code des assurances, Vu l’article 789-5°du Code de Procédure Civile, Vu les articles 143, 144, 145 et 184 du Code de Procédure Civile, 1. Sur l’exception d’incompétence : JUGER irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [U] [S]. Subsidiairement, JUGER l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [U] [S] mal fondée. DECLARER le Tribunal Judiciaire de PARIS territorialement compétent pour statuer. 2. Sur la demande d’expertise en écritures et vérification d’écriture subséquente : DIRE que le GIE AFER s’en rapporte. Dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée : DIRE que le GIE AFER devra remettre ou transmettre directement à l’Expert désigné les originaux des lettres suivantes : - Lettre du 26 juillet 2015 relative à la modification des clauses bénéficiaires afférentes aux adhésions n°0226582, n°02602738 et n°14372098 - Lettre du 31 juillet 2015 relative à la modification de la clause bénéficiaire afférente à l’adhésion n°14372098. DIRE que la production devra également porter sur l’original de la lettre du 4 juin 2020 adressée par Madame [M] [T]. DIRE que les requérants supporteront les frais d‘expertise. 3. Sur la demande du GIE AFER aux fins de comparution personnelle : DIRE le GIE AFER recevable et bien fondé en sa demande aux fins de comparution personnelle. En conséquence : ORDONNER la comparution personnelle de : - Madame [M] [T] épouse [S], née le 26 novembre 1987 à [Localité 14] (92) demeurant [Adresse 2] - Monsieur [U] [S], né le 30 avril 1981 à [Localité 15] (28) demeurant [Adresse 2] Aux fins de les entendre et interroger sur : - Le détail de la relation « quasi-filiale » entretenue avec Monsieur [KI] [Z], - Les circonstances et le détail du déroulement des faits lors de la rédaction de la lettre du 26 juillet 2015 et lors de la rédaction de la lettre du 31 juillet 2015 « au domicile des consorts [S] », - Les circonstances dans lesquelles Madame [M] [T] et/ou Monsieur [U] [S] ont appris le décès de Monsieur [KI] [Z]. FIXER la date de l’audience. 4. En tout état de cause STATUER sur les dépens de l’incident. ». Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, la Fondation [13] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 789 5° du Code de Procédure Civile et les articles 143, 145 et 184 du Code de Procédure Civile, 1/ Sur la compétence du Tribunal Judiciaire de Paris Débouter les consorts [S] de leur demande tendant à voir écarter la compétence du Tribunal Judiciaire de Paris, 2/ Sur la demande d’expertise Dire que la FONDATION [13] s’en rapporte sur cette mesure, 3/ Sur la demande de comparution personnelle Dire le GIE AFER et la FONDATION [13] recevables et bien fondés en leurs demandes aux fins de comparution personnelle, En conséquence, Ordonner la comparution personnelle de : - Madame [M] [T] épouse [S], née le 26 novembre 1987 à [Localité 14] (92) demeurant [Adresse 2] - Monsieur [U] [S], né le 30 avril 1981 à [Localité 15] (28) demeurant [Adresse 2] Aux fins de les entendre et interroger sur : - Le détail de la relation « quasi-filiale » entretenue avec Monsieur [KI] [Z], - Les circonstances et le détail du déroulement des faits lors de la rédaction de la lettre du 26 juillet 2015 et lors de la rédaction de la lettre du 31 juillet 2015 « au domicile des consorts [S] » - Les circonstances dans lesquelles Madame [M] [T] et/ou Monsieur [U] [S] ont appris le décès de Monsieur [KI] [Z]. Condamner tout contestant aux dépens au profit de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & Associés. ». Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;(...) ». Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. ». Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n'invoque pas sa tardiveté. En l'espèce, M. [S] et Mme [T] ont régularisé des conclusions au fond le 20 juillet 2023. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée par M. [S] dans des conclusions notifiées le 2 février 2024 et par Mme [T] dans des conclusions notifiées le 6 février 2024 est irrecevable. Sur la demande d'expertise Au soutien de leur demande, les consorts [K] font valoir qu'ils produisent un certain nombre d’éléments constituant des indices de la falsification des modifications des clauses bénéficiaires des 26 et 31 juillet 2015 et que l’avis d’un expert est nécessaire pour permettre au tribunal de se prononcer sur leur validité. Ils prétendent ainsi que Mme [T] et [KI] [Z] n'entretenaient aucun lien particulier, que son compagnon, M. [S], était le conseiller en assurances de [KI] [Z], que les modifications litigieuses ont été effectuées quelques mois après leur rencontre, qu'elles ont été faites au domicile du couple [T]-[S], que [KI] [Z] était quelqu'un de très solitaire, qu'il avait déclaré que son patrimoine reviendrait à des héritiers qu'il ne connaissait pas et enfin, que l'expert qu'ils ont mandaté a conclu que l'écriture des modifications n'est pas la sienne. Le GIE AFER et la Fondation [13] s'en rapportent sur la demande d'expertise. M. [S] objecte que les consorts [K] procèdent par voie d'allégations, qu'ils ne sont pas en mesure de rapporter la preuve des différents éléments qu'ils invoquent au soutien de leur demande de nullité des clauses bénéficiaires et que la demande d'expertise n'est destinée qu'à palier leur carence. Mme [T] conclut dans le même sens en faisant valoir que les consorts [K] n'avaient aucun contact avec [KI] [Z], que leurs allégations ne reposent sur aucun élément factuel probant et que la demande d'expertise tend à suppléer leur carence dans l'administration de la preuve de la falsification alléguée. Elle ajoute que les demandeurs versent déjà aux débats un rapport d'expertise non contradictoire, que la demande d'expertise est superfétatoire et que la vérification d'écriture pourra être opérée par le juge du fond. Sur ce, L'article 1373 du code civil dispose : « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. ». Aux termes de l’article 287, alinéa 1er du code de procédure civile, « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ». En application de l'article 288 du même code, « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. ». Néanmoins, en cas de nécessité, l’article 291 du code de procédure civile prévoit que le juge peut notamment ordonner toute mesure d'instruction utile à l’éclairer sur l’acte argué de faux ou l’écriture contestée. En l'espèce, il est constant que le tribunal ne pourra pas statuer sans prendre en compte les modifications des clauses bénéficiaires des 26 et 31 juillet 2015 qui, selon les consorts [K], ne sont pas de la main de [KI] [Z]. Il y a donc lieu de procéder à leur vérification. Si seules des copies des courriers des 26 et 31 juillet 2015 ont été versées aux débats, celles-ci sont de bonne qualité et permettent une première vérification. Il est également communiqué un certain nombre d'éléments de comparaison notamment : - des lettres manuscrites datées des 23 octobre 2012 et 25 octobre 2014 adressées à Epargne actuelle, - un formulaire de « Déclaration sur l'honneur de l'origine des fonds » daté du 20 septembre 2012, - des déclarations de TVA afférentes aux Etablissements [Z] et Fils, - des copies de chèques établis au profit du GIE AFER en juillet et août 2012. La comparaison de ces éléments avec les modifications des clauses bénéficiaires des 26 et 31 juillet 2015 permet de relever un certain nombre de différences tant dans l'écriture que dans les signatures qui y figurent sans toutefois qu'il soit possible de conclure de façon certaine que celles-ci sont soit authentiques, soit falsifiées. Les consorts [K] produisent en outre un rapport d'expertise non contradictoire établi le 30 janvier 2023 par Mme [L] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris et agréé par la Cour de cassation, concluant que [KI] [Z] n'est pas l'auteur des écrits litigieux. Les demandeurs justifient par ailleurs d'un certain d'éléments de contexte extérieurs aux modifications qui amènent à s'interroger sur les circonstances de leur rédaction. En effet et d'une part, il n'est pas contesté que la désignation de Mme [T] est intervenue peu de temps après que son compagnon est devenu le conseiller en assurances de [KI] [Z]. D'autre part, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que [KI] [Z] était une personne très isolée et il n'est produit aucun élément susceptible d'établir que les époux [T] faisaient partie de son entourage, Mme [T] ne s'étant d'ailleurs manifestée auprès du GIE AFER que neuf mois après son décès. L'ensemble de ces considérations justifie que soit ordonnée une mesure d'expertise afin de déterminer si l'écriture et/ou la signature des modifications des clauses bénéficiaires litigieuses sont celles de [KI] [Z]. Sur la demande de comparution personnelle Au soutien de sa demande, le GIE AFER fait valoir que les déclarations de M. [S] et de Mme [T] et le comportement qu’ils adopteront lors de leur comparution sont de nature à permettre la manifestation de la vérité quant à la volonté de [KI] [Z], le juge de la mise en état pouvant tirer toute conséquence de droit de leurs déclarations ainsi que de leur refus de comparaître ou de répondre aux questions. La Fondation [13] s'associe à la demande de comparution personnelle de M. [S] et de Mme [T]. Les consorts [K] indiquent être favorables à cette demande. Sur ce, En application de l'article 184 du code de procédure civile, « Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles. ». Il est de principe que le juge apprécie souverainement l'opportunité d'ordonner une comparution personnelle. En l'espèce, à ce stade des débats et compte tenu de la mesure d'expertise parallèlement ordonnée, la comparution personnelle de Mme [T] et de M. [S] n'apparaît utile. Il leur appartiendra, s'ils l'estiment nécessaire, de s'expliquer, dans leurs écritures ou dans le cadre d'une pièce régulièrement communiquée, sur leurs relations avec [KI] [Z] et les circonstances de la modification des clauses bénéficiaires et de produire tout élément utile pour justifier de leurs allégations. La demande tendant à voir ordonner la comparution personnelle de Mme [T] et de M. [S] sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées. L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Déclare irrecevable l'exception incompétence soulevée par Mme [M] [T] épouse [S] et par M. [U] [S], Rejette la demande tendant à voir ordonner la comparution personnelle de Mme [M] [T] épouse [S] et de M. [U] [S], Ordonne une expertise judiciaire, Commet pour y procéder, en qualité d'expert : Mme [R] [I] [F] [Adresse 4] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 17] Laquelle, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de : - se faire remettre les originaux : - de la lettre du 26 juillet 2015 relative à la modification des clauses bénéficiaires afférentes aux adhésions n°0226582, n°02602738 et n°14372098 - de la lettre du 31 juillet 2015 relative à la modification de la clause bénéficiaire afférente à l’adhésion n°14372098, - recueillir de l'ensemble des parties, selon les modalités qu’il reviendra à l’expert de déterminer, toutes pièces de comparaison utiles émanant de la main de [KI] [Z], de Mme [M] [T] et de M. [U] [S], - remettre un rapport aux termes duquel il éclairera le tribunal sur la question de savoir si l'écriture et les signatures figurant sur les deux écrits susvisés des 26 et 31 juillets 2015 sont de la main de [KI] [Z], de celle de Mme [M] [T] ou de M. [U] [S], - plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du tribunal quant au présent litige, Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre civile, 1ère section, dans un délai de six mois à compter de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties, Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désigne le juge de la mise en état, 4ème chambre civile, 1ère section, pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Indique en tant que de besoin, que l'expert devra en référer à ce magistrat en cas de difficulté ou de nécessité d'une extension de sa mission, Rappelle que l’expert devra rendre compte au juge de la mise en état de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [C] [K], M. [X] [K], M. [N] [GJ], M. [G] [GJ], M. [D] [H], Mme [LV] [H], Mme [A] [B], Mme [O] [B], Mme [OA] [V] et M. [NH] [V] ou, à défaut, par toute autre partie intéressée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 30 août 2024, sans autre avis, Dit qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état (dématérialisée) du mardi 10 septembre 2024 à 10 heures 10 pour suivi de l’expertise ordonnée et observations IMPERATIVES des parties sur un retrait du rôle dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport, mesure de nature à éviter une surcharge artificielle de l’audiencement, la juridiction rappelant en outre que l’affaire peut être remise au rôle à première demande des parties sur réception du rapport de l’expert ; Dit qu'à défaut de présentation par les parties de leurs observations sur le retrait proposé, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’une radiation, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige, Rappelle : - que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent, - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures, Faite et rendue à Paris le 18 Juin 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 23/04619 N° Portalis 352J-W-B7H-CZBGA N° MINUTE : Assignation du : 22, 23 et 28 Mars 2023 EXPERTISE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Juin 2024 DEMANDEURS Monsieur [C] [OU] [K] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163 Monsieur [NH] [V] [Adresse 27] [Localité 22] (ITALIE) représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163 Monsieur [X] [Y] [K] [Adresse 6] [Localité 12] représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163 Monsieur [N] [RG] [GJ] [Adresse 26] [Localité 21] (ITALIE) représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163 Monsieur [G] [GJ] [Adresse 29] [Localité 21] (ITALIE) représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163 Décision du 18 Juin 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 23/04619 Monsieur [D] [H] [Adresse 20] [Localité 19] (ITALIE) représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163 Monsieur [LV] [H] [Adresse 31] [Localité 18] (ITALIE) représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163 Madame [A] [B] [Adresse 30] [Localité 24] (ITALIE) représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163 Madame [O] [B] [Adresse 25] [Localité 23] (ITALIE) représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163 Madame [OA] [V] [Adresse 28] [Localité 22] (ITALIE) représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163 DÉFENDEURS Monsieur [U] [S] [Adresse 2] [Localité 16] représenté par Me Antoine VEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0238, et par Me Gautier DERAMOND DE ROUCY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1119 Madame [M] [W] [E] [J] [T] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 16] représentée par Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0143, et par Me Gautier DERAMOND DE ROUCY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1119 GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE AFER [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0174 FONDATION [13] POUR LE LOGEMENT DES DÉFAVORISÉES [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Jérôme CAYOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0109 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente assistée de Chloé GAUDIN, greffière lors des débats et de Nadia SHAKI, greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 14 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Juin 2024 ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE [KI] [Z], né le 20 juin 1932, est décédé le 6 septembre 2019 sans laisser d’héritier connu. De son vivant, [KI] [Z] avait adhéré à trois contrats d'assurance-vie proposés par le groupement d'intérêt économique AFER (ci-après le GIE AFER) : - contrat n°0226582 à effet au 1er novembre 1989, - contrat n°02602738 à effet au 1er février 1990, - contrat n°14372098 à effet au 18 février 2004. Lors de ces adhésions, il n'avait nommément désigné aucun bénéficiaire. Le 26 juillet 2015, [KI] [Z] a modifié la clause bénéficiaire des trois contrats précités en désignant comme bénéficiaire Mme [M] [T]. Le 31 juillet 2015, il a modifié la clause bénéficiaire du contrat n°14372098 en désignant comme bénéficiaire la fondation reconnue d'utilité publique Fondation [13] pour le logement des défavorisés (ci-après la Fondation [13]). A la suite du décès de [KI] [Z], le GIE AFER a réglé à : - Mme [M] [T] la somme totale de 1.602.408,88 euros, - la Fondation [13] la somme de 259.571,16 euros. Les recherches menées par l’étude généalogique ADD mandatée aux fins de déterminer la dévolution successorale de [KI] [Z] ont mis en évidence que celle-ci s'établissait de la façon suivante : - M. [C] [K], M. [X] [K], M. [N] [GJ], M. [G] [GJ], M. [D] [H], Mme [LV] [H], cousins au 5ème degré dans la ligne maternelle, - Mme [A] [B], Mme [O] [B], Mme [OA] [V], M. [NH] [V], cousins au 4ème degré dans la ligne paternelle. Par ordonnance en date du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné au GIE AFER de communiquer aux héritiers de [KI] [Z] l’historique des actes désignant le ou les bénéficiaires des trois contrats précités ainsi que l'identité des bénéficiaires des sommes versées au titre de ces trois contrats. Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé les héritiers de [KI] [Z] à procéder à l'inscription d'une hypothèque conservatoire sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 16] jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit rendue sur la validité de la modification des clauses bénéficiaire des contrats AFER en date des 26 et 31 juillet 2015 au profit de Mme [M] [T] à hauteur de 275.000 euros. Par actes extra-judiciaires des 22, 23 et 28 mars 2023, M. [C] [K], M. [X] [K], M. [N] [GJ], M. [G] [GJ], M. [D] [H], Mme [LV] [H], Mme [A] [B], Mme [O] [B], Mme [OA] [V] et M. [NH] [V] (ci-après les consorts [K]) ont fait citer M. [U] [S], Mme [M] [T] épouse [S], la Fondation [13] et le GIE AFER devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu les articles 287 et 292 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil AVANT DIRE DROIT, ORDONNER une expertise judiciaire graphologique de la signature litigieuse ; DÉSIGNER un expert judiciaire qui aura pour mission d'examiner la signature figurant sur les documents litigieux des 26 juillet 2015 et 31 juillet 2015 et de dire, en s'appuyant sur des éléments de comparaison pertinents, si elle sont bien de la main de M. [KI] [Z] COMPARER l’écriture sur les documents modifiant les clauses bénéficiaires des contrats AFER en date des 26 juillet 2015 et 31 juillet 2015 avec la lettre de Madame [M] [T] en date du 6 juin 2020, soumettre Madame [M] [T] à un examen de son écriture, soumettre M. [U] [S] à un examen de son écriture et dire si Madame [M] [T] ou M. [U] [S] sont les auteurs ENJOINDRE à la société AFER de remettre au greffe de la juridiction ou à l’expert les originaux des lettres des 26 juillet 2015, 31 juillet 2015 et 6 juin 2020 En tout état de cause : D’ANNULER les modifications des clauses bénéficiaires en date des 26 juillet 2015 et 31 juillet 2015 des contrats AFER n°14372098, 02265825, 02602738 souscrite par M. [IW] [Z] CONDAMNER par conséquent solidairement le GIE AFER, Madame [M] [T] et M. [U] [S] à restituer la somme de 1.602.408,88€ avec intérêts au taux [T] depuis le 6 septembre 2019 CONDAMNER solidairement Madame [M] [T], M. [U] [S] et le GIE AFER au remboursement au profit des demandeurs des frais d’expertise en écriture pour un montant de 2.400€ CONDAMNER par conséquent solidairement le GIE AFER et la Fondation [13] au remboursement de la somme de 253.105,38€ avec intérêts au taux [T] depuis le 6 septembre 2019 DE CONDAMNER solidairement le GIE AFER, Madame [M] [T], M. [U] [S] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile DE CONDAMNER la compagnie AFER, Madame [M] [T], M. [U] [S] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN ». Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2023, les consorts [K] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise en écritures. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 février 2024, les consorts [K] demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 287 et 292 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 789 du Code de Procédure civile, Vu les articles 42 et 45 du Code de Procédure civile, Vu l’article 74 du Code de Procédure civile, DIRE l’exception d’incompétence soulevée par M. [U] [S] irrecevable DE DEBOUTER M. [U] [S], Madame [M] [T], la Fondation [13] de toutes leurs demandes ORDONNER une expertise judiciaire graphologique de la signature litigieuse ; DÉSIGNER un expert judiciaire qui aura pour mission d'examiner la signature figurant sur les documents litigieux des 26 juillet 2015 et 31 juillet 2015 modifiant les clauses des contrats AFER n°14372098, n°02265825, n° 02602738 et de dire, en s'appuyant sur des éléments de comparaison pertinents, si elle sont bien de la main de M. [KI] [Z] COMPARER l’écriture sur les documents modifiant les clauses bénéficiaires des contrats AFER en date des 26 juillet 2015 et 31 juillet 2015 avec la lettre de Madame [M] [T] en date du 6 juin 2020, soumettre Madame [M] [T] à un examen de son écriture, soumettre M. [U] [S] à un examen de son écriture et dire si Madame [M] [T] ou M. [U] [S] sont les auteurs ENJOINDRE à la société AFER de remettre au greffe de la juridiction ou à l’expert les originaux des lettres des 26 juillet 2015, 31 juillet 2015 et 6 juin 2020 PRENDRE acte de ce que Monsieur [C] [OU] [K], M. [X] [Y] [K], M. [N] [RG] [GJ], M. [G] [GJ], M. [D] [H], Madame [LV] [H], Madame [A] [B], Madame [O] [B], Madame [OA] [V], M. [NH] [V] offrent de faire l’avance de la provision à verser à l’expert DE CONDAMNER solidairement Madame [M] [T] et M. [U] [S] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ». Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, M. [S] demande au juge de la mise en état de : « Vu les article 9, 45, 76, 81, 287, 288, 291 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 841, 909 et 1102 du Code civil, Vu les articles L132-1 et suivants du Code des assurances A titre liminaire JUGER que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour statuer sur une succession ouverte sur la commune de Dampmart ; En conséquence, FAIRE DROIT d’office à l’exception d’incompétence et renvoyer les demandeurs devant le Tribunal judiciaire de Meaux A titre principal REJETTER l’ensemble des demandes, fins et conclusions des demandeurs tant mal fondées qu’injustifiées ; En conséquence, CONDAMNER les demandeurs à verser la somme de 2.500 euros à Monsieur [U] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ». Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 février 2024, Mme [T] demande au juge de la mise en état de : « Vu notamment les article 9, 287, 288, 291 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 909 et 1102 du Code civil, Vu les articles L132-1 et suivants du Code des assurances Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, - DECLARER incompétent le Tribunal judiciaire de Paris pour trancher du présent litige, de nature successorale, au profit du Tribunal judiciaire de Meaux ; - REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [C] [K], Monsieur [X] [K], Monsieur [N] [GJ], Monsieur [G] [GJ], Monsieur [D] [H], Madame [LV] [H], Madame [A] [B], Madame [O] [B], Madame [OA] [V] et Monsieur [NH] [V] tant mal fondées qu’injustifiées ; - CONDAMNER Monsieur [C] [K], Monsieur [X] [K], Monsieur [N] [GJ], Monsieur [G] [GJ], Monsieur [D] [H], Madame [LV] [H], Madame [A] [B], Madame [O] [B], Madame [OA] [V] et Monsieur [NH] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros à Madame [M] [T] épouse [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [C] [K], Monsieur [X] [K], Monsieur [N] [GJ], Monsieur [G] [GJ], Monsieur [D] [H], Madame [LV] [H], Madame [A] [B], Madame [O] [B], Madame [OA] [V] et Monsieur [NH] [V] aux entiers dépens. ». Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 février 2024, le GIE AFER demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 42, 43 et 74 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L 132-12 du Code des assurances, Vu l’article 789-5°du Code de Procédure Civile, Vu les articles 143, 144, 145 et 184 du Code de Procédure Civile, 1. Sur l’exception d’incompétence : JUGER irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [U] [S]. Subsidiairement, JUGER l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [U] [S] mal fondée. DECLARER le Tribunal Judiciaire de PARIS territorialement compétent pour statuer. 2. Sur la demande d’expertise en écritures et vérification d’écriture subséquente : DIRE que le GIE AFER s’en rapporte. Dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée : DIRE que le GIE AFER devra remettre ou transmettre directement à l’Expert désigné les originaux des lettres suivantes : - Lettre du 26 juillet 2015 relative à la modification des clauses bénéficiaires afférentes aux adhésions n°0226582, n°02602738 et n°14372098 - Lettre du 31 juillet 2015 relative à la modification de la clause bénéficiaire afférente à l’adhésion n°14372098. DIRE que la production devra également porter sur l’original de la lettre du 4 juin 2020 adressée par Madame [M] [T]. DIRE que les requérants supporteront les frais d‘expertise. 3. Sur la demande du GIE AFER aux fins de comparution personnelle : DIRE le GIE AFER recevable et bien fondé en sa demande aux fins de comparution personnelle. En conséquence : ORDONNER la comparution personnelle de : - Madame [M] [T] épouse [S], née le 26 novembre 1987 à [Localité 14] (92) demeurant [Adresse 2] - Monsieur [U] [S], né le 30 avril 1981 à [Localité 15] (28) demeurant [Adresse 2] Aux fins de les entendre et interroger sur : - Le détail de la relation « quasi-filiale » entretenue avec Monsieur [KI] [Z], - Les circonstances et le détail du déroulement des faits lors de la rédaction de la lettre du 26 juillet 2015 et lors de la rédaction de la lettre du 31 juillet 2015 « au domicile des consorts [S] », - Les circonstances dans lesquelles Madame [M] [T] et/ou Monsieur [U] [S] ont appris le décès de Monsieur [KI] [Z]. FIXER la date de l’audience. 4. En tout état de cause STATUER sur les dépens de l’incident. ». Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, la Fondation [13] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 789 5° du Code de Procédure Civile et les articles 143, 145 et 184 du Code de Procédure Civile, 1/ Sur la compétence du Tribunal Judiciaire de Paris Débouter les consorts [S] de leur demande tendant à voir écarter la compétence du Tribunal Judiciaire de Paris, 2/ Sur la demande d’expertise Dire que la FONDATION [13] s’en rapporte sur cette mesure, 3/ Sur la demande de comparution personnelle Dire le GIE AFER et la FONDATION [13] recevables et bien fondés en leurs demandes aux fins de comparution personnelle, En conséquence, Ordonner la comparution personnelle de : - Madame [M] [T] épouse [S], née le 26 novembre 1987 à [Localité 14] (92) demeurant [Adresse 2] - Monsieur [U] [S], né le 30 avril 1981 à [Localité 15] (28) demeurant [Adresse 2] Aux fins de les entendre et interroger sur : - Le détail de la relation « quasi-filiale » entretenue avec Monsieur [KI] [Z], - Les circonstances et le détail du déroulement des faits lors de la rédaction de la lettre du 26 juillet 2015 et lors de la rédaction de la lettre du 31 juillet 2015 « au domicile des consorts [S] » - Les circonstances dans lesquelles Madame [M] [T] et/ou Monsieur [U] [S] ont appris le décès de Monsieur [KI] [Z]. Condamner tout contestant aux dépens au profit de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & Associés. ». Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;(...) ». Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. ». Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n'invoque pas sa tardiveté. En l'espèce, M. [S] et Mme [T] ont régularisé des conclusions au fond le 20 juillet 2023. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée par M. [S] dans des conclusions notifiées le 2 février 2024 et par Mme [T] dans des conclusions notifiées le 6 février 2024 est irrecevable. Sur la demande d'expertise Au soutien de leur demande, les consorts [K] font valoir qu'ils produisent un certain nombre d’éléments constituant des indices de la falsification des modifications des clauses bénéficiaires des 26 et 31 juillet 2015 et que l’avis d’un expert est nécessaire pour permettre au tribunal de se prononcer sur leur validité. Ils prétendent ainsi que Mme [T] et [KI] [Z] n'entretenaient aucun lien particulier, que son compagnon, M. [S], était le conseiller en assurances de [KI] [Z], que les modifications litigieuses ont été effectuées quelques mois après leur rencontre, qu'elles ont été faites au domicile du couple [T]-[S], que [KI] [Z] était quelqu'un de très solitaire, qu'il avait déclaré que son patrimoine reviendrait à des héritiers qu'il ne connaissait pas et enfin, que l'expert qu'ils ont mandaté a conclu que l'écriture des modifications n'est pas la sienne. Le GIE AFER et la Fondation [13] s'en rapportent sur la demande d'expertise. M. [S] objecte que les consorts [K] procèdent par voie d'allégations, qu'ils ne sont pas en mesure de rapporter la preuve des différents éléments qu'ils invoquent au soutien de leur demande de nullité des clauses bénéficiaires et que la demande d'expertise n'est destinée qu'à palier leur carence. Mme [T] conclut dans le même sens en faisant valoir que les consorts [K] n'avaient aucun contact avec [KI] [Z], que leurs allégations ne reposent sur aucun élément factuel probant et que la demande d'expertise tend à suppléer leur carence dans l'administration de la preuve de la falsification alléguée. Elle ajoute que les demandeurs versent déjà aux débats un rapport d'expertise non contradictoire, que la demande d'expertise est superfétatoire et que la vérification d'écriture pourra être opérée par le juge du fond. Sur ce, L'article 1373 du code civil dispose : « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. ». Aux termes de l’article 287, alinéa 1er du code de procédure civile, « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ». En application de l'article 288 du même code, « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. ». Néanmoins, en cas de nécessité, l’article 291 du code de procédure civile prévoit que le juge peut notamment ordonner toute mesure d'instruction utile à l’éclairer sur l’acte argué de faux ou l’écriture contestée. En l'espèce, il est constant que le tribunal ne pourra pas statuer sans prendre en compte les modifications des clauses bénéficiaires des 26 et 31 juillet 2015 qui, selon les consorts [K], ne sont pas de la main de [KI] [Z]. Il y a donc lieu de procéder à leur vérification. Si seules des copies des courriers des 26 et 31 juillet 2015 ont été versées aux débats, celles-ci sont de bonne qualité et permettent une première vérification. Il est également communiqué un certain nombre d'éléments de comparaison notamment : - des lettres manuscrites datées des 23 octobre 2012 et 25 octobre 2014 adressées à Epargne actuelle, - un formulaire de « Déclaration sur l'honneur de l'origine des fonds » daté du 20 septembre 2012, - des déclarations de TVA afférentes aux Etablissements [Z] et Fils, - des copies de chèques établis au profit du GIE AFER en juillet et août 2012. La comparaison de ces éléments avec les modifications des clauses bénéficiaires des 26 et 31 juillet 2015 permet de relever un certain nombre de différences tant dans l'écriture que dans les signatures qui y figurent sans toutefois qu'il soit possible de conclure de façon certaine que celles-ci sont soit authentiques, soit falsifiées. Les consorts [K] produisent en outre un rapport d'expertise non contradictoire établi le 30 janvier 2023 par Mme [L] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris et agréé par la Cour de cassation, concluant que [KI] [Z] n'est pas l'auteur des écrits litigieux. Les demandeurs justifient par ailleurs d'un certain d'éléments de contexte extérieurs aux modifications qui amènent à s'interroger sur les circonstances de leur rédaction. En effet et d'une part, il n'est pas contesté que la désignation de Mme [T] est intervenue peu de temps après que son compagnon est devenu le conseiller en assurances de [KI] [Z]. D'autre part, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que [KI] [Z] était une personne très isolée et il n'est produit aucun élément susceptible d'établir que les époux [T] faisaient partie de son entourage, Mme [T] ne s'étant d'ailleurs manifestée auprès du GIE AFER que neuf mois après son décès. L'ensemble de ces considérations justifie que soit ordonnée une mesure d'expertise afin de déterminer si l'écriture et/ou la signature des modifications des clauses bénéficiaires litigieuses sont celles de [KI] [Z]. Sur la demande de comparution personnelle Au soutien de sa demande, le GIE AFER fait valoir que les déclarations de M. [S] et de Mme [T] et le comportement qu’ils adopteront lors de leur comparution sont de nature à permettre la manifestation de la vérité quant à la volonté de [KI] [Z], le juge de la mise en état pouvant tirer toute conséquence de droit de leurs déclarations ainsi que de leur refus de comparaître ou de répondre aux questions. La Fondation [13] s'associe à la demande de comparution personnelle de M. [S] et de Mme [T]. Les consorts [K] indiquent être favorables à cette demande. Sur ce, En application de l'article 184 du code de procédure civile, « Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles. ». Il est de principe que le juge apprécie souverainement l'opportunité d'ordonner une comparution personnelle. En l'espèce, à ce stade des débats et compte tenu de la mesure d'expertise parallèlement ordonnée, la comparution personnelle de Mme [T] et de M. [S] n'apparaît utile. Il leur appartiendra, s'ils l'estiment nécessaire, de s'expliquer, dans leurs écritures ou dans le cadre d'une pièce régulièrement communiquée, sur leurs relations avec [KI] [Z] et les circonstances de la modification des clauses bénéficiaires et de produire tout élément utile pour justifier de leurs allégations. La demande tendant à voir ordonner la comparution personnelle de Mme [T] et de M. [S] sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées. L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Déclare irrecevable l'exception incompétence soulevée par Mme [M] [T] épouse [S] et par M. [U] [S], Rejette la demande tendant à voir ordonner la comparution personnelle de Mme [M] [T] épouse [S] et de M. [U] [S], Ordonne une expertise judiciaire, Commet pour y procéder, en qualité d'expert : Mme [R] [I] [F] [Adresse 4] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 17] Laquelle, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de : - se faire remettre les originaux : - de la lettre du 26 juillet 2015 relative à la modification des clauses bénéficiaires afférentes aux adhésions n°0226582, n°02602738 et n°14372098 - de la lettre du 31 juillet 2015 relative à la modification de la clause bénéficiaire afférente à l’adhésion n°14372098, - recueillir de l'ensemble des parties, selon les modalités qu’il reviendra à l’expert de déterminer, toutes pièces de comparaison utiles émanant de la main de [KI] [Z], de Mme [M] [T] et de M. [U] [S], - remettre un rapport aux termes duquel il éclairera le tribunal sur la question de savoir si l'écriture et les signatures figurant sur les deux écrits susvisés des 26 et 31 juillets 2015 sont de la main de [KI] [Z], de celle de Mme [M] [T] ou de M. [U] [S], - plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du tribunal quant au présent litige, Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre civile, 1ère section, dans un délai de six mois à compter de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties, Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désigne le juge de la mise en état, 4ème chambre civile, 1ère section, pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Indique en tant que de besoin, que l'expert devra en référer à ce magistrat en cas de difficulté ou de nécessité d'une extension de sa mission, Rappelle que l’expert devra rendre compte au juge de la mise en état de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [C] [K], M. [X] [K], M. [N] [GJ], M. [G] [GJ], M. [D] [H], Mme [LV] [H], Mme [A] [B], Mme [O] [B], Mme [OA] [V] et M. [NH] [V] ou, à défaut, par toute autre partie intéressée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 30 août 2024, sans autre avis, Dit qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état (dématérialisée) du mardi 10 septembre 2024 à 10 heures 10 pour suivi de l’expertise ordonnée et observations IMPERATIVES des parties sur un retrait du rôle dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport, mesure de nature à éviter une surcharge artificielle de l’audiencement, la juridiction rappelant en outre que l’affaire peut être remise au rôle à première demande des parties sur réception du rapport de l’expert ; Dit qu'à défaut de présentation par les parties de leurs observations sur le retrait proposé, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’une radiation, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige, Rappelle : - que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent, - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures, Faite et rendue à Paris le 18 Juin 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code civil 841, code de procedure civile 144, code des assurances L132-12, code civil 909, code civil 1102, code de procedure civile 291, code civil 287, code des assurances L132-1, code de procedure civile 287, code civil 292, code de procedure civile 43, code de procedure civile 288, code de procedure civile 184, code de procedure civile 81, code de procedure civile 45, code de procedure civile 42, code civil 1373). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 909, code de procedure civile 287, code de procedure civile 288, code civil 1373
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/01751
en commun : code civil 287, code de procedure civile 287, code de procedure civile 288, code civil 1373
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en commun : code des assurances L132-12, code des assurances L132-1
- 4 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04583
en commun : code des assurances L132-12, code des assurances L132-1
- 4 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04584
en commun : code des assurances L132-12, code des assurances L132-1
- 4 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04581
en commun : code des assurances L132-12, code des assurances L132-1
Mise à jour de la source le 2024-08-02T14:41:56.389Z.