Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, ELECTION PROFESSIONNELLE, 19 juin 2024, n° 24/00003
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
PROCÉDURE : date de la déclaration : 30 avril 2024 date des débats : 12 juin 2024 délibéré au : 19 juin 2024 RG N° N° RG 24/00003 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M65V NOTIFICATION AUX PARTIES LE 19 juin 2024 : CCC + CE à Maître Mélanie FONTAINE-HALLE, CCC aux parties Copie dossier FAITS ET PROCEDURE En l'absence d'interlocuteur syndical, l'Association CAP FORMATION a fixé les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, par décision unilatérale du 1er mars 2024. L'effectif de l'Association est de 60 salariés. La date pour le premier tour de scrutin a été fixée au 29 mars 2024 et celle pour le second tour au 12avril 2024. Pour le second tour, deux listes non syndicales de candidats titulaires et suppléants ont été présentées. La premiere liste « liste 1 ››, était composée comme suit : Pour les titulaires: Madame [H] [S] Madame [L] [J] Madame [CN] [Z] Madame [RI] [BK] Pour les suppléants: Madame [O] [P] Madame [E] [T] Madame [U] [WH] Madame [W] [VY] Pour la 2ème liste « avenir Cap Fo ››, les candidats étaient les suivants : Pour les titulaires: Madame [D] [JB] Madame [I] [K], Monsieur [YK] [X] Madame [B] [V] Pour les suppléants: Madame [B] [LN] Madame [TL] [F] Madame [A] [G] Monsieur [Y] [C] Le 12 avril 2024, à la clôture du scrutin, les membres du bureau de vote ont déclaré élus tous les candidats de la liste 1, en tenant seulement compte du plus grand nombre de voix exprimées en faveur de cette liste. Par requête enregistrée le 30 avril 2024, l’Association CAP FORMATION, dont le siège social est situé 6, Rue Benoît FRACHON, 44800 SAINT-HERBLAIN, a saisi le tribunal judiciaire de Nantes en sollicitant que soient annulées les élections de Madame [RI] [BK] en tant que membre titulaire au CSE de CAP FORMATION et de Madame [W] [VY] en tant que membre suppléant au CSE de CAP FORMATION, que soient constatées les élections de Madame [D] [JB] en tant que membre titulaire et de Madame [B] [LN] en tant que membre suppléant et qu’en conséquence soient rectifiés en ce sens les procès-verbaux dressés à l'issue du second du scrutin du 12 avril 2024 pour le renouvellement des membres de la délégation au CSE de CAP FORMATION ,en faisant valoir que le bureau de vote n’a pas fait application des règles électorales impératives. Lors des débats tenus le 12 juin 2024, Madame [L] [J], salariée de l’association sollicite par observations orales l’annulation de l’ensemble des désignations au motif que tous les électeurs par correspondance n’auraient pas pu voter du fait d’un délai trop court qui leur était imparti, leurs votes étant arrivés après le scrutin. L’employeur demande le rejet de la demande reconventionnelle visant à l’annulation totale au motif qu’elle serait prescrite et subsidiairement qu’il n’est produit aucun élément permettant de justifier du motif invoqué. A l’audience, ont comparu les salariés de CAP FORMATION : - Madame [H] [S], - Madame [L] [J], - Madame [CN] [Z], - Madame [U] [WH], - Madame [D] [JB], - Madame [B] [V], - Madame [TL] [F], - Monsieur [Y] [C], - Madame [N] [M] [TV]. N’étaient pas présents, ni représentés : - Madame [RI] [BK], - Madame [O] [P], - Madame [E] [T], - Madame [W] [VY], - Madame [I] [K], - Monsieur [YK] [X], - Madame [B] [LN], - Madame [A] [G]. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 19 juin 2024.
Motifs
MOTIFS: SUR L’ANNULATION DE LA DESIGNATION DE Madame [RI] [BK] en tant que MEMBRE TITULAIRE et de Madame [W] [VY] en tant que MEMBRE SUPPLÉANTE AU CSE de CAP FORMATION : L'article L 2314-29 du Code du travail dispose que « Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ››. Pour la répartition des sièges entre les listes, l’article R2314-19 dispose que “ Pour l'application de l'article L. 2314-29, chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.” L'article R 2314-20 du Code du travail dispose que lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la répartition à la plus forte moyenne. Le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité de sièges attribués à la liste. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. La Cour de cassation a précisé que le tribunal judiciaire a compétence, en cas de contestation du procès-verbal des élections, d’ y apporter les corrections nécessaires (Cass. soc. 5 juillet 2000 n° 99-60103 ; Cass. soc, 28 novembre 2012 n° 11-28001 ,Cass. soc., 12 juillet 2016, n°15-25498). En l’espèce le 12 avril 2024, 43 suffrages ont été valablement été exprimés, 4 sièges étant à pourvoir. Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de siège à pourvoir soit 43/4 = 10,75. Pour déterminer les membres élus titulaires du CSE de CAP FORMATION, il y a lieu de retenir le calcul suivant : - La liste n°1 ayant obtenu 27 voix, deux sièges doivent lui être automatiquement attribués au titre du quotient électoral (27/10,75: 2,51). Les candidats étant proclamés dans l'ordre de présentation de la liste (C. trav. L 2314-29), devaient être tout d'abord proclamées élues : - Madame [H] [S] - Madame [L] [J]. La liste n°2 «Avenir Cap Fo» ayant obtenu 16 voix, un siège devait lui être attribué au titre du quotient électoral (16/10,75 = 1,48). Aurait dû être proclamée élue : - Madame [R] [JB]. En faisant application de l'article R 2314-20 selon la règle derépartition à la plus forte moyenne Liste n°1 : 27/(2 sièges déjà attribués + 1) = 9 Liste n°2 : 16/(1 siège déjà attribué + 1) = 8 La liste n°1 emportant la plus forte moyenne, Madame[CN] [Z], troisième candidate aurait dû être proclamée élue . Pour déterminer les membres élus suppléants du CSE de CAP FORMATION, il y a lieu de retenir le calcul suivant : Le quotient électoral est (43/4) de10,75. La liste n°1 ayant obtenu 28 voix, deux sièges lui sont attribués au titre du quotient électoral (28/10,75= 2,604) dans l'ordre de présentation de la liste: devaient être tout d'abord proclamées élues : - Madame [O] [P] - Madame [E] [T] La liste n°2 ayant obtenu 15 voix, un siège lui est attribué au titre du quotient électoral (15/10,75 = 1,39). Aurait dû être proclamée élue: - Madame [B] [LN] Pour l'attribution du dernier siège,la liste n°1 emportant la plus forte moyenne (Liste n°1 : 28/(2 sièges déjà attribués + 1) = 9,3,Liste n°2 : 15/(1 siège déjà attribué + 1) = 7,5) Aurait dû être proclamée élue: Madame[U] [WH]. Or à la clôture du scrutin, les membres du bureau de vote ont déclaré élus tous les candidats de la liste 1, en tenant seulement compte du plus grand nombre de voix exprimées en faveur de cette liste alors qu’en application de la règle du quotient électoral et celle de l'attribution des sièges à la plus forte moyenne, Madame [RI] [BK] et Madame [W] [VY] n'auraient pas du être proclamées élues . En revanche, Mesdames [D] [JB] et [B] [LN], respectivement candidates titulaire et suppléante de la liste « Avenir Cap Fo ››, auraient du être proclamées élues et auraient du figurer comme telles sur les Procès-verbaux des élections au Comité Social et Economique. En conséquence, il y a lieu d’annuler la désignation de Madame [RI] [BK] en tant que membre titulaire au CSE de CAP FORMATION et d’annuler la désignation de Madame [W] [VY] en tant que membre suppléant au CSE de CAP FORMATION et de proclamer élues, à leur place, au CSE de CAP FORMATION Madame [D] [JB] en qualité de membre titulaire et Madame [B] [LN] en qualité de membre suppléant et de rectifier les procès-verbaux dressés pour le second tour des élections des membres de la délégation au CSE de CAP FORMATION en ce sens: Membres élus titulaires : - Madame [H] [S] (Liste n°1) - Madame [L] [J] (Liste n°1) - Madame [D] [JB] (Liste n°2 « avenir Cap Fo ››) - Madame [CN] [Z] (Liste n°1). . Membres élus suppléants: - Madame [O] [P] (Liste n°1) - Madame [E] [T] (Liste n°1) - Madame [B] [LN] (Liste n°2 « avenir Cap Fo ››) - Madame[U] [WH].(Liste n°1). SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête, lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les 15 jours suivant l’élection, cette requête doit etre remise au greffe et comprter les mentions prescrites par les articles 54 ,57 et 757 du code de procédure civile. En l’espèce, la demande de procéder à l’annulation des élections au motif d’une organisation défectueuse du vote par correspondance aurait du être effectuée selon les règles précisées ci-dessus et non par simple déclaration à l’audience par un salarié, elle est donc irrecevable. Le tribunal statue sans dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Déclare irrecevable la demande d’annulation des élections présentée par Madame [L] [J] ; Annule l'élection de Madame [RI] [BK] en tant que membre titulaire au CSE de CAP FORMATION ; Annule l'élection de Madame [W] [VY] en tant que membre suppléant au CSE de CAP FORMATION ; Proclame élue Madame [D] [JB] en tant que membre titulaire du Comité Economique et Social de l'association CAP FORMATION ; Proclame élue Madame [B] [LN] en tant que membre suppléant du Comité Economique et Social de l'association CAP FORMATION ; Ordonne la rectification conforme à ce jugement par le bureau de vote des procès-verbaux dressés à l'issue du second scrutin de l'éIection du Comité Social et Economique dela société CAP FORMATION (titulaires/suppléants) du 12 avril 2024 en ce sens: Membres élus titulaires : - Madame [H] [S] (Liste n°1) - Madame [L] [J] (Liste n°1) - Madame [D] [JB] (Liste n°2 « avenir Cap Fo ››) - Madame [CN] [Z] (Liste n°1). Membres élus suppléants: - Madame [O] [P] (Liste n°1) - Madame [E] [T] (Liste n°1) - Madame [B] [LN] (Liste n°2 « avenir Cap Fo ››) - Madame [U] [WH] (Liste n°1). Statue sans frais ni dépens. Ainsi jugé et prononcé à NANTES le 19 juin 2024, la minute étant signée par la présidente et le greffier, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Michel HORTAIS Muriel BLANCHARD
Texte intégral
Minute n° 2024 / 5 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 19 Juin 2024 __________________________________________ DEMANDERESSE : Association CAP FORMATION 6 Impasse Serge Reggiani CS 40082 44814 SAINT HERBLAIN CEDEX représentés par Maître Mélanie FONTAINE-HALLE, avocate au barreau de NANTES substituée par Maître Capucine VALET, avocate au sein du même barreau D'une part, DÉFENDEURS : Madame [H] [S] 15 Allée Mozart 44800 SAINT- HERBLAIN comparant en personne Madame [L] [J] 1 Rue de la Recouvrance 44130 LE GAVRE comparant en personne Madame [CN] [Z] 21 Rue de la Traviata 44340 BOUGUENAIS comparant en personne Madame [RI] [BK] La Petite Maritourne 53210 ARGENTRE non comparante Madame [O] [P] 7 Rue de la Croix Melleray 53100 MAYENNE non comparante Madame [E] [T] 1 La Pauvoyère 53300 CHANTRIGNE non comparante Madame [U] [WH] 23 Bis Allée Pierre de Coubertin 44120 VERTOU comparant en personne Madame [W] [VY] 2 Bis Place Saint -Pierre 44390 SAFFRE non comparante Madame [D] [JB] 1 Rue Aristide Nogue 44400 REZE comparant en personne Madame [I] [K] 16 Impasse de la Rose du Prince 53110 LASSAY LES CHATEAUX non comparante Monsieur [YK] [X] 2 Petites Vallées 44210 PORNIC non comparant Madame [B] [V] 21 Rue Saint Exupéry 44130 FAY-DE-BRETAGNE comparant en personne Madame [B] [LN] 10 Rue du 65ème Régiment 44000 NANTES non comparante Madame [TL] [F] 127 Boulevard Jules Verne 44300 NANTES comparant en personne Madame [A] [G] Le Hameau des Vignes 7 Rue des Charbonneaux 44330 LE PALLET non comparante Monsieur [Y] [C] 13 Bis Rue de la Vallée 44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET comparant en personne Madame [N] [M] [TV] 16 Rue de l’Eglise 44880 SAUTRON comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Muriel BLANCHARD, GREFFIER : Michel HORTAIS PROCÉDURE : date de la déclaration : 30 avril 2024 date des débats : 12 juin 2024 délibéré au : 19 juin 2024 RG N° N° RG 24/00003 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M65V NOTIFICATION AUX PARTIES LE 19 juin 2024 : CCC + CE à Maître Mélanie FONTAINE-HALLE, CCC aux parties Copie dossier FAITS ET PROCEDURE En l'absence d'interlocuteur syndical, l'Association CAP FORMATION a fixé les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, par décision unilatérale du 1er mars 2024. L'effectif de l'Association est de 60 salariés. La date pour le premier tour de scrutin a été fixée au 29 mars 2024 et celle pour le second tour au 12avril 2024. Pour le second tour, deux listes non syndicales de candidats titulaires et suppléants ont été présentées. La premiere liste « liste 1 ››, était composée comme suit : Pour les titulaires: Madame [H] [S] Madame [L] [J] Madame [CN] [Z] Madame [RI] [BK] Pour les suppléants: Madame [O] [P] Madame [E] [T] Madame [U] [WH] Madame [W] [VY] Pour la 2ème liste « avenir Cap Fo ››, les candidats étaient les suivants : Pour les titulaires: Madame [D] [JB] Madame [I] [K], Monsieur [YK] [X] Madame [B] [V] Pour les suppléants: Madame [B] [LN] Madame [TL] [F] Madame [A] [G] Monsieur [Y] [C] Le 12 avril 2024, à la clôture du scrutin, les membres du bureau de vote ont déclaré élus tous les candidats de la liste 1, en tenant seulement compte du plus grand nombre de voix exprimées en faveur de cette liste. Par requête enregistrée le 30 avril 2024, l’Association CAP FORMATION, dont le siège social est situé 6, Rue Benoît FRACHON, 44800 SAINT-HERBLAIN, a saisi le tribunal judiciaire de Nantes en sollicitant que soient annulées les élections de Madame [RI] [BK] en tant que membre titulaire au CSE de CAP FORMATION et de Madame [W] [VY] en tant que membre suppléant au CSE de CAP FORMATION, que soient constatées les élections de Madame [D] [JB] en tant que membre titulaire et de Madame [B] [LN] en tant que membre suppléant et qu’en conséquence soient rectifiés en ce sens les procès-verbaux dressés à l'issue du second du scrutin du 12 avril 2024 pour le renouvellement des membres de la délégation au CSE de CAP FORMATION ,en faisant valoir que le bureau de vote n’a pas fait application des règles électorales impératives. Lors des débats tenus le 12 juin 2024, Madame [L] [J], salariée de l’association sollicite par observations orales l’annulation de l’ensemble des désignations au motif que tous les électeurs par correspondance n’auraient pas pu voter du fait d’un délai trop court qui leur était imparti, leurs votes étant arrivés après le scrutin. L’employeur demande le rejet de la demande reconventionnelle visant à l’annulation totale au motif qu’elle serait prescrite et subsidiairement qu’il n’est produit aucun élément permettant de justifier du motif invoqué. A l’audience, ont comparu les salariés de CAP FORMATION : - Madame [H] [S], - Madame [L] [J], - Madame [CN] [Z], - Madame [U] [WH], - Madame [D] [JB], - Madame [B] [V], - Madame [TL] [F], - Monsieur [Y] [C], - Madame [N] [M] [TV]. N’étaient pas présents, ni représentés : - Madame [RI] [BK], - Madame [O] [P], - Madame [E] [T], - Madame [W] [VY], - Madame [I] [K], - Monsieur [YK] [X], - Madame [B] [LN], - Madame [A] [G]. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 19 juin 2024. MOTIFS: SUR L’ANNULATION DE LA DESIGNATION DE Madame [RI] [BK] en tant que MEMBRE TITULAIRE et de Madame [W] [VY] en tant que MEMBRE SUPPLÉANTE AU CSE de CAP FORMATION : L'article L 2314-29 du Code du travail dispose que « Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ››. Pour la répartition des sièges entre les listes, l’article R2314-19 dispose que “ Pour l'application de l'article L. 2314-29, chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.” L'article R 2314-20 du Code du travail dispose que lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la répartition à la plus forte moyenne. Le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité de sièges attribués à la liste. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. La Cour de cassation a précisé que le tribunal judiciaire a compétence, en cas de contestation du procès-verbal des élections, d’ y apporter les corrections nécessaires (Cass. soc. 5 juillet 2000 n° 99-60103 ; Cass. soc, 28 novembre 2012 n° 11-28001 ,Cass. soc., 12 juillet 2016, n°15-25498). En l’espèce le 12 avril 2024, 43 suffrages ont été valablement été exprimés, 4 sièges étant à pourvoir. Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de siège à pourvoir soit 43/4 = 10,75. Pour déterminer les membres élus titulaires du CSE de CAP FORMATION, il y a lieu de retenir le calcul suivant : - La liste n°1 ayant obtenu 27 voix, deux sièges doivent lui être automatiquement attribués au titre du quotient électoral (27/10,75: 2,51). Les candidats étant proclamés dans l'ordre de présentation de la liste (C. trav. L 2314-29), devaient être tout d'abord proclamées élues : - Madame [H] [S] - Madame [L] [J]. La liste n°2 «Avenir Cap Fo» ayant obtenu 16 voix, un siège devait lui être attribué au titre du quotient électoral (16/10,75 = 1,48). Aurait dû être proclamée élue : - Madame [R] [JB]. En faisant application de l'article R 2314-20 selon la règle derépartition à la plus forte moyenne Liste n°1 : 27/(2 sièges déjà attribués + 1) = 9 Liste n°2 : 16/(1 siège déjà attribué + 1) = 8 La liste n°1 emportant la plus forte moyenne, Madame[CN] [Z], troisième candidate aurait dû être proclamée élue . Pour déterminer les membres élus suppléants du CSE de CAP FORMATION, il y a lieu de retenir le calcul suivant : Le quotient électoral est (43/4) de10,75. La liste n°1 ayant obtenu 28 voix, deux sièges lui sont attribués au titre du quotient électoral (28/10,75= 2,604) dans l'ordre de présentation de la liste: devaient être tout d'abord proclamées élues : - Madame [O] [P] - Madame [E] [T] La liste n°2 ayant obtenu 15 voix, un siège lui est attribué au titre du quotient électoral (15/10,75 = 1,39). Aurait dû être proclamée élue: - Madame [B] [LN] Pour l'attribution du dernier siège,la liste n°1 emportant la plus forte moyenne (Liste n°1 : 28/(2 sièges déjà attribués + 1) = 9,3,Liste n°2 : 15/(1 siège déjà attribué + 1) = 7,5) Aurait dû être proclamée élue: Madame[U] [WH]. Or à la clôture du scrutin, les membres du bureau de vote ont déclaré élus tous les candidats de la liste 1, en tenant seulement compte du plus grand nombre de voix exprimées en faveur de cette liste alors qu’en application de la règle du quotient électoral et celle de l'attribution des sièges à la plus forte moyenne, Madame [RI] [BK] et Madame [W] [VY] n'auraient pas du être proclamées élues . En revanche, Mesdames [D] [JB] et [B] [LN], respectivement candidates titulaire et suppléante de la liste « Avenir Cap Fo ››, auraient du être proclamées élues et auraient du figurer comme telles sur les Procès-verbaux des élections au Comité Social et Economique. En conséquence, il y a lieu d’annuler la désignation de Madame [RI] [BK] en tant que membre titulaire au CSE de CAP FORMATION et d’annuler la désignation de Madame [W] [VY] en tant que membre suppléant au CSE de CAP FORMATION et de proclamer élues, à leur place, au CSE de CAP FORMATION Madame [D] [JB] en qualité de membre titulaire et Madame [B] [LN] en qualité de membre suppléant et de rectifier les procès-verbaux dressés pour le second tour des élections des membres de la délégation au CSE de CAP FORMATION en ce sens: Membres élus titulaires : - Madame [H] [S] (Liste n°1) - Madame [L] [J] (Liste n°1) - Madame [D] [JB] (Liste n°2 « avenir Cap Fo ››) - Madame [CN] [Z] (Liste n°1). . Membres élus suppléants: - Madame [O] [P] (Liste n°1) - Madame [E] [T] (Liste n°1) - Madame [B] [LN] (Liste n°2 « avenir Cap Fo ››) - Madame[U] [WH].(Liste n°1). SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête, lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les 15 jours suivant l’élection, cette requête doit etre remise au greffe et comprter les mentions prescrites par les articles 54 ,57 et 757 du code de procédure civile. En l’espèce, la demande de procéder à l’annulation des élections au motif d’une organisation défectueuse du vote par correspondance aurait du être effectuée selon les règles précisées ci-dessus et non par simple déclaration à l’audience par un salarié, elle est donc irrecevable. Le tribunal statue sans dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Déclare irrecevable la demande d’annulation des élections présentée par Madame [L] [J] ; Annule l'élection de Madame [RI] [BK] en tant que membre titulaire au CSE de CAP FORMATION ; Annule l'élection de Madame [W] [VY] en tant que membre suppléant au CSE de CAP FORMATION ; Proclame élue Madame [D] [JB] en tant que membre titulaire du Comité Economique et Social de l'association CAP FORMATION ; Proclame élue Madame [B] [LN] en tant que membre suppléant du Comité Economique et Social de l'association CAP FORMATION ; Ordonne la rectification conforme à ce jugement par le bureau de vote des procès-verbaux dressés à l'issue du second scrutin de l'éIection du Comité Social et Economique dela société CAP FORMATION (titulaires/suppléants) du 12 avril 2024 en ce sens: Membres élus titulaires : - Madame [H] [S] (Liste n°1) - Madame [L] [J] (Liste n°1) - Madame [D] [JB] (Liste n°2 « avenir Cap Fo ››) - Madame [CN] [Z] (Liste n°1). Membres élus suppléants: - Madame [O] [P] (Liste n°1) - Madame [E] [T] (Liste n°1) - Madame [B] [LN] (Liste n°2 « avenir Cap Fo ››) - Madame [U] [WH] (Liste n°1). Statue sans frais ni dépens. Ainsi jugé et prononcé à NANTES le 19 juin 2024, la minute étant signée par la présidente et le greffier, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Michel HORTAIS Muriel BLANCHARD
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Mise à jour de la source le 2024-06-21T10:32:03.271Z.