Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90650
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 juin 2024, n° 23-19.853
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 31 mai 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre (décision attaquée)
- 20 juin 2024 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,7 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Osans - déchéance du pourvoi Pourvoi n° : E 23-19.853 Demandeur : M. [V] Défendeur : Mme [B] et autres Requête n° : 1220/23 Ordonnance n° : 90650 du 20 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [W] [B] épouse [F], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [F], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [D] [B], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [E] [B], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [H] [M] épouse [B], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [V], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 décembre 2023 par laquelle Mme [W] [B] épouse [F], M. [R] [F], M. [D] [B], M. [E] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 23-19.853 et formé le 14 août 2023 par M. [T] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel d'Orléans ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu l'ordonnance du 30 mai 2024 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro E 23-19.853 ; La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Osans - déchéance du pourvoi Pourvoi n° : E 23-19.853 Demandeur : M. [V] Défendeur : Mme [B] et autres Requête n° : 1220/23 Ordonnance n° : 90650 du 20 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [W] [B] épouse [F], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [F], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [D] [B], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [E] [B], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [H] [M] épouse [B], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [V], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 décembre 2023 par laquelle Mme [W] [B] épouse [F], M. [R] [F], M. [D] [B], M. [E] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 23-19.853 et formé le 14 août 2023 par M. [T] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel d'Orléans ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu l'ordonnance du 30 mai 2024 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro E 23-19.853 ; La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Mise à jour de la source le 2024-06-24T17:32:02.488Z.