Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90654
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 juin 2024, n° 23-20.555
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 27 juin 2023 · Cour d'appel de Chambéry · Autre (décision attaquée)
- 20 juin 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 11,8 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : T 23-20.555 Demandeur : la société Résidence Medicis Défendeur : la société Theletimax Requête n° : 311/24 Ordonnance n° : 90654 du 20 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Theletimax, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Résidence Medicis venant aux droits de laquelle vient la société Résidence de Marie, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 mars 2024 par laquelle la société Theletimax demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 août 2023 par la société Résidence Medicis venant aux droits de laquelle vient la société Résidence de Marie à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 23-20.555 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une cessation des paiements constatée par le tribunal de commerce d'Annecy, est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les causes de l'arrêt. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : T 23-20.555 Demandeur : la société Résidence Medicis Défendeur : la société Theletimax Requête n° : 311/24 Ordonnance n° : 90654 du 20 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Theletimax, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Résidence Medicis venant aux droits de laquelle vient la société Résidence de Marie, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 mars 2024 par laquelle la société Theletimax demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 août 2023 par la société Résidence Medicis venant aux droits de laquelle vient la société Résidence de Marie à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 23-20.555 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une cessation des paiements constatée par le tribunal de commerce d'Annecy, est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les causes de l'arrêt. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Mise à jour de la source le 2024-06-24T17:32:00.801Z.