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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90669

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 juin 2024, n° 23-21.094

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : D 23-21.094
 Demandeur : la société BTP consultants et autre
 Défendeur : le comité social et économique de la MAIF et autre
 Requête n° : 290/24
 Ordonnance n° : 90669 du 20 juin 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 le comité social et économique de la MAIF, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société BTP consultants, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Euromaf, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 mars 2024 par laquelle le comité social et économique de la MAIF demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 septembre 2023 par la société BTP consultants et la société Euromaf à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-21.094 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 juin 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : D 23-21.094
 Demandeur : la société BTP consultants et autre
 Défendeur : le comité social et économique de la MAIF et autre
 Requête n° : 290/24
 Ordonnance n° : 90669 du 20 juin 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 le comité social et économique de la MAIF, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société BTP consultants, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Euromaf, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 mars 2024 par laquelle le comité social et économique de la MAIF demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 septembre 2023 par la société BTP consultants et la société Euromaf à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-21.094 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 juin 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy

Mise à jour de la source le 2024-06-24T17:31:52.870Z.