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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 20 juin 2024, n° 22/00489

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [J] (le salarié) a été engagé le 1er février 2010 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable des services expédition et fabrication par la société Déco relief (l'employeur).

Il a été licencié le 21 octobre 2020 pour motif économique.



Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 7 juillet 2022, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.



L'employeur a interjeté appel le 12 juillet 2022.

Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :

- 28 100 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, la même somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ;

- 2 810 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

- 8 430 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance d'un certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi.



L'établissement public Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté (Pôle emploi) intervient volontairement et demande le remboursement de la somme de 6 466,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 17 octobre 2022, 5 janvier et 31 mars 2023.

Motifs

MOTIFS :



Sur le licenciement :



Le salarié conteste la cause économique, l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement et, à titre subsidiaire, le non-respect des critères d'ordre du licenciement.



1°) Le salarié soutient que les difficultés économiques ne sont pas établis par la comparaison de données comptables 2019/2020 en raison de la crise économique liée à la pandémie de la COVID 19, dès lors que la baisse du chiffre d'affaires s'est accompagnée d'une baisse des charges financières et exceptionnelles en raison notamment de l'aide économique apportée par la collectivité.

Il souligne que les difficultés économiques doivent s'apprécier au regard des sociétés du groupe.

Il ajoute que son licenciement résulte des sautes d'humeur du gérant, M. [M], du comportement de celui-ci qui l'a pris en grippe et l'a insulté ce qui traduirait une volonté de le licencier.



L'employeur répond que la cause économique est avérée et produit une analyse de l'évolution du chiffre d'affaires (CA) entre 2019 et 2020 pour les cinq établissements du groupe.





Aux termes de l'article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.



L'article L1233-3 du même code dispose que : 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° à des mutations technologiques ;

3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° à la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude'.



Il incombe à l'employeur d'établir le motif économique invoqué, lequel s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail.



En l'espèce, l'employeur démontre une diminution du CA de plus de 50 sur deux trimestres consécutifs (entreprise de moins de 50 salariés) entre 2019 et 2020 sur la période allant du 1er mars au 31 août 2020, ainsi qu'une diminution du CA des magasins de plus de 40 sur la même période.

Cette analyse est reprise sur les ventes des magasins de [Localité 10], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9], soit les établissements du groupe.

L'expert-comptable atteste cette baisse du CA conforme à la définition de la baisse significative du CA telle que rappelée ci-avant.

L'employeur admet également une baisse des charges mais aussi établit une baisse du résultat d'exploitation de plus de 80 %.



Par ailleurs, la cour n'ignore pas que la période de confinement a donné lieu à des aides financières aux entreprises, notamment selon le principe du 'quoiqu'il en coûte' faisant reporter sur les contribuables le poids de cette dette.

Toutefois, la définition légale ne vise pas la prise en compte de cette aide et les parties n'apportent aucun élément sur ce point.



Il en résulte que la cause économique du licenciement est démontrée de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen soutenu par le salarié quant à la volonté du gérant de le licencier pour une autre cause.



2°) L'employeur doit prouver avoir respecté l'obligation préalable de tentative de reclassement.

Le salarié souligne que l'employeur ne produit pas le registre du personnel permettant de vérifier l'existence de postes disponibles et que les recherches ont débuté en octobre 2020. 



L'employeur reporte à une lettre remise à M. [T], comptable chargé de la gestion du personnel, le 10 septembre 2020, pour l'informer de l'existence de postes disponibles.

Par des états des effectifs des 16 septembre et 7 octobre 2020, le comptable a indiqué qu'il n'existait aucun poste disponible au sein de l'entreprise.

Le registre du personnel est versé aux débats (pièce n°18) et permet de vérifier l'absence de postes disponibles, de l'engagement de la procédure à la fin de celle-ci sans que l'employeur n'apporte d'élément permettant de remettre e cause la validité de ce document.

Il en résulte que l'employeur démontre avoir exécuté loyalement l'obligation de reclassement préalable lui incombant.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.



3°) A titre subsidiaire, le salarié demande des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre, estimant que l'employeur a licencié deux salariés, de la catégorie professionnelle supervision expédition, affectés respectivement de 5,5 et 7,5 points, pour le salarié, alors que M. [H] était affecté de 3,5 points.

L'employeur se réfère à la note interne de définition des critères d'ordre (pièce n°9) et conteste l'analyse du salarié.



L'article L. 1233-5 du code du travail dispose que : 'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.

En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.

Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.'

En l'espèce, au regard de la note interne précitée et du décompte des points effectué par application des critères (pièce n°10), il convient de relever que le salarié s'est vu attribuer 7,5 point, Mme [U] 5,5 points et Mme [O] 8,5 points.

Le salarié se réfère à la situation de M. [H] en soutenant qu'il occupait un poste de responsable d'expédition.

L'employeur justifie par la production des bulletins de salaire que M. [H] occupait le poste de magasinier et qu'il n'est devenu responsable expédition le 1er mars 2021 (pièce n°21) et avec signature d'un avenant le 20 avril 2021 (pièce n°22).

MM. [R] et [S] attestent que M. [H] n'exerçait pas une fonction d'encadrement.

Enfin, l'employeur démontre que M. [H] avait une ancienneté plus importante que le salarié et est père de trois enfants.

En conséquence, les critères d'ordre ont été respectés et le salarié ne peut obtenir des dommages et intérêts pour violation de ceux-ci.



4°) Le salarié indique que la procédure est irrégulière dès lors que, lors de l'entretien préalable, l'employeur n'a pas abordé les difficultés économiques ni la recherche de reclassement, comme la lecture du compte-rendu de l'entretien permet de le constater.

Il précise que l'entretien n'a porté que sur le contrat de sécurisation professionnelle et la procédure à suivre.



Il convient de relever que l'entretien préalable a eu lieu le 12 octobre 2020 à partir de 10 heures.

L'employeur justifie de la remise de la note d'information sur le motif économique datée du même jour et contresignée par le salarié à 10 heures 40 (pièce n°4).

Cette même note indique de façon expresse que lors de cet entretien ont été exposées au salarié, les causes à l'origine du licenciement envisagé.

Il en résulte que la procédure est régulière et que le salarié ne peut obtenir des dommages et intérêts sur ce point.





Sur les autres demandes :



1°) Le salarié réclame des dommages et intérêts pour préjudice moral en invoquant une exécution déloyale du contrat de travail dès lors que M. [M], le gérant, a eu des propos et une attitude désobligeants.

Il se reporte aux deux lettres adressées à l'inspection du travail les 3 février et 4 septembre 2020, à l'attestations de Mme [L] et à des mails adressés au salarié après 22 heures ou à compter de 7 heures 30 pour des raisons étrangères au travail comme réserver une chambre d'hôtel pour la maîtresse du gérant, violant ainsi le droit à déconnexion.

Il en résulterait, selon lui, une volonté de nuire.

L'employeur réfute ces éléments.



La cour constate que Mme [L], salariée, a été en litige avec l'employeur au moment de la rédaction de son attestation (pièce n°15),

aussi en raison d'un risque de partialité, cette attestation ne sera pas retenue comme élément de preuve.

Les deux lettres adressées à l'inspection du travail émanent du salarié et ne font que reprendre ses seules affirmations.

De plus, il n'est pas établi que l'inspection du travail est intervenue ou a demandé des explications à l'employeur.

Enfin, il sera relevé que la dizaine de mails visés, envoyés entre 2018 et février 2020, ne traduisent pas une intention de nuire, pas plus que la photo produite (pièce n°23) dont il n'est pas possible de s'assurer de la date de prise ni du lieu.

Enfin, le salarié ne démontre l'existence d'un préjudice indemnisable à ce tire, même moral.

La demande sera rejetée et le jugement infirmé.



2°) Dès lors que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande de Pôle emploi en remboursement des allocations journalières de chômage versées au salarié ne peut qu'être rejetée.



3°) La demande de remise de documents devient sans objet.



4°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.



Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :



- Donne acte à l'établissement public Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté de son intervention volontaire ;



- Infirme le jugement du 7 juillet 2022 ;



Statuant à nouveau :



- Dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;



- Rejette toutes les demandes de M. [J] ;



Y ajoutant :



- Rejette les autres demandes ;



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



- Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel ;







Le greffier Le président





Jennifer VAL Olivier MANSION
Texte intégral
S.A.S. DECO RELIEF, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège





C/



[X] [J]

Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social







Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à : 

-Me CLUZEAU





C.C.C délivrées le 20/06/24 à :

-Me GOULLERET

-Me GESLAIN





































































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00489 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7YH



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 07 Juillet 2022, enregistrée sous le n° F 20/00609



APPELANTE :



S.A.S. DECO RELIEF, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 10]



représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON



 

INTIMÉS :



[X] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON



Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social



[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : 



Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, 



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [J] (le salarié) a été engagé le 1er février 2010 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable des services expédition et fabrication par la société Déco relief (l'employeur).

Il a été licencié le 21 octobre 2020 pour motif économique.



Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 7 juillet 2022, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.



L'employeur a interjeté appel le 12 juillet 2022.

Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :

- 28 100 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, la même somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ;

- 2 810 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

- 8 430 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance d'un certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi.



L'établissement public Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté (Pôle emploi) intervient volontairement et demande le remboursement de la somme de 6 466,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 17 octobre 2022, 5 janvier et 31 mars 2023.





MOTIFS :



Sur le licenciement :



Le salarié conteste la cause économique, l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement et, à titre subsidiaire, le non-respect des critères d'ordre du licenciement.



1°) Le salarié soutient que les difficultés économiques ne sont pas établis par la comparaison de données comptables 2019/2020 en raison de la crise économique liée à la pandémie de la COVID 19, dès lors que la baisse du chiffre d'affaires s'est accompagnée d'une baisse des charges financières et exceptionnelles en raison notamment de l'aide économique apportée par la collectivité.

Il souligne que les difficultés économiques doivent s'apprécier au regard des sociétés du groupe.

Il ajoute que son licenciement résulte des sautes d'humeur du gérant, M. [M], du comportement de celui-ci qui l'a pris en grippe et l'a insulté ce qui traduirait une volonté de le licencier.



L'employeur répond que la cause économique est avérée et produit une analyse de l'évolution du chiffre d'affaires (CA) entre 2019 et 2020 pour les cinq établissements du groupe.





Aux termes de l'article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.



L'article L1233-3 du même code dispose que : 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° à des mutations technologiques ;

3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° à la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude'.



Il incombe à l'employeur d'établir le motif économique invoqué, lequel s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail.



En l'espèce, l'employeur démontre une diminution du CA de plus de 50 sur deux trimestres consécutifs (entreprise de moins de 50 salariés) entre 2019 et 2020 sur la période allant du 1er mars au 31 août 2020, ainsi qu'une diminution du CA des magasins de plus de 40 sur la même période.

Cette analyse est reprise sur les ventes des magasins de [Localité 10], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9], soit les établissements du groupe.

L'expert-comptable atteste cette baisse du CA conforme à la définition de la baisse significative du CA telle que rappelée ci-avant.

L'employeur admet également une baisse des charges mais aussi établit une baisse du résultat d'exploitation de plus de 80 %.



Par ailleurs, la cour n'ignore pas que la période de confinement a donné lieu à des aides financières aux entreprises, notamment selon le principe du 'quoiqu'il en coûte' faisant reporter sur les contribuables le poids de cette dette.

Toutefois, la définition légale ne vise pas la prise en compte de cette aide et les parties n'apportent aucun élément sur ce point.



Il en résulte que la cause économique du licenciement est démontrée de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen soutenu par le salarié quant à la volonté du gérant de le licencier pour une autre cause.



2°) L'employeur doit prouver avoir respecté l'obligation préalable de tentative de reclassement.

Le salarié souligne que l'employeur ne produit pas le registre du personnel permettant de vérifier l'existence de postes disponibles et que les recherches ont débuté en octobre 2020. 



L'employeur reporte à une lettre remise à M. [T], comptable chargé de la gestion du personnel, le 10 septembre 2020, pour l'informer de l'existence de postes disponibles.

Par des états des effectifs des 16 septembre et 7 octobre 2020, le comptable a indiqué qu'il n'existait aucun poste disponible au sein de l'entreprise.

Le registre du personnel est versé aux débats (pièce n°18) et permet de vérifier l'absence de postes disponibles, de l'engagement de la procédure à la fin de celle-ci sans que l'employeur n'apporte d'élément permettant de remettre e cause la validité de ce document.

Il en résulte que l'employeur démontre avoir exécuté loyalement l'obligation de reclassement préalable lui incombant.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.



3°) A titre subsidiaire, le salarié demande des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre, estimant que l'employeur a licencié deux salariés, de la catégorie professionnelle supervision expédition, affectés respectivement de 5,5 et 7,5 points, pour le salarié, alors que M. [H] était affecté de 3,5 points.

L'employeur se réfère à la note interne de définition des critères d'ordre (pièce n°9) et conteste l'analyse du salarié.



L'article L. 1233-5 du code du travail dispose que : 'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.

En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.

Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.'

En l'espèce, au regard de la note interne précitée et du décompte des points effectué par application des critères (pièce n°10), il convient de relever que le salarié s'est vu attribuer 7,5 point, Mme [U] 5,5 points et Mme [O] 8,5 points.

Le salarié se réfère à la situation de M. [H] en soutenant qu'il occupait un poste de responsable d'expédition.

L'employeur justifie par la production des bulletins de salaire que M. [H] occupait le poste de magasinier et qu'il n'est devenu responsable expédition le 1er mars 2021 (pièce n°21) et avec signature d'un avenant le 20 avril 2021 (pièce n°22).

MM. [R] et [S] attestent que M. [H] n'exerçait pas une fonction d'encadrement.

Enfin, l'employeur démontre que M. [H] avait une ancienneté plus importante que le salarié et est père de trois enfants.

En conséquence, les critères d'ordre ont été respectés et le salarié ne peut obtenir des dommages et intérêts pour violation de ceux-ci.



4°) Le salarié indique que la procédure est irrégulière dès lors que, lors de l'entretien préalable, l'employeur n'a pas abordé les difficultés économiques ni la recherche de reclassement, comme la lecture du compte-rendu de l'entretien permet de le constater.

Il précise que l'entretien n'a porté que sur le contrat de sécurisation professionnelle et la procédure à suivre.



Il convient de relever que l'entretien préalable a eu lieu le 12 octobre 2020 à partir de 10 heures.

L'employeur justifie de la remise de la note d'information sur le motif économique datée du même jour et contresignée par le salarié à 10 heures 40 (pièce n°4).

Cette même note indique de façon expresse que lors de cet entretien ont été exposées au salarié, les causes à l'origine du licenciement envisagé.

Il en résulte que la procédure est régulière et que le salarié ne peut obtenir des dommages et intérêts sur ce point.





Sur les autres demandes :



1°) Le salarié réclame des dommages et intérêts pour préjudice moral en invoquant une exécution déloyale du contrat de travail dès lors que M. [M], le gérant, a eu des propos et une attitude désobligeants.

Il se reporte aux deux lettres adressées à l'inspection du travail les 3 février et 4 septembre 2020, à l'attestations de Mme [L] et à des mails adressés au salarié après 22 heures ou à compter de 7 heures 30 pour des raisons étrangères au travail comme réserver une chambre d'hôtel pour la maîtresse du gérant, violant ainsi le droit à déconnexion.

Il en résulterait, selon lui, une volonté de nuire.

L'employeur réfute ces éléments.



La cour constate que Mme [L], salariée, a été en litige avec l'employeur au moment de la rédaction de son attestation (pièce n°15),

aussi en raison d'un risque de partialité, cette attestation ne sera pas retenue comme élément de preuve.

Les deux lettres adressées à l'inspection du travail émanent du salarié et ne font que reprendre ses seules affirmations.

De plus, il n'est pas établi que l'inspection du travail est intervenue ou a demandé des explications à l'employeur.

Enfin, il sera relevé que la dizaine de mails visés, envoyés entre 2018 et février 2020, ne traduisent pas une intention de nuire, pas plus que la photo produite (pièce n°23) dont il n'est pas possible de s'assurer de la date de prise ni du lieu.

Enfin, le salarié ne démontre l'existence d'un préjudice indemnisable à ce tire, même moral.

La demande sera rejetée et le jugement infirmé.



2°) Dès lors que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande de Pôle emploi en remboursement des allocations journalières de chômage versées au salarié ne peut qu'être rejetée.



3°) La demande de remise de documents devient sans objet.



4°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.



Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS : 



La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :



- Donne acte à l'établissement public Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté de son intervention volontaire ;



- Infirme le jugement du 7 juillet 2022 ;



Statuant à nouveau :



- Dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;



- Rejette toutes les demandes de M. [J] ;



Y ajoutant :



- Rejette les autres demandes ;



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



- Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel ;







Le greffier Le président





Jennifer VAL Olivier MANSION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1233-5, code du travail L1233-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-24T22:00:00.000Z.