notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 20 juin 2024, n° 23/00345

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 18 février 2016, M. [H] [I] a adressé à la Mutualité sociale agricole Provence Azur une déclaration de maladie professionnelle, datée du 13 octobre 2016 [ lire 2015], pour une pneumoconiose ainsi qu'un certificat médical initial établi le 08 janvier 2016 par le Docteur [U].



Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 10 avril 2017, considérant qu'il n'y avait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [H] [I] (non désignée au tableau des maladies professionnelles) et la profession exercée, la MSA a refusé la prise en charge de la maladie de M. [H] [I] , par décision rendue le 18 mai 2017.



Par courrier du 8 juin 2017, M. [H] [I] a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale en contestation de la décision de refus de prise en charge du18 mai 2017, par la MSA lequel, par jugement du 25 février 2019, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9]. 



Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale a :

- dit que la maladie diagnostiquée chez M. [H] [I] les 12 novembre 2015 et 8 janvier 2016 n'a aucun lien direct avec sa profession d'ouvrier agricole saisonnier, 

- l'a débouté de son recours dirigé contre la décision de la MSA du 18 mai 2017 et de ses demandes, 

- l'a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile).



Par acte du 26 janvier 2023, M. [H] [I] a interjeté appel de cette décision.



Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [H] [I] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [H] [I],

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du 19 janvier 2023,



Statuant à nouveau :

- infirmer la décision de refus de prise en charge de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, 



A titre principal,

- dire que M. [H] [I] peut bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.461-1 alinéa 2 (devenu alinéa 5) du code de la sécurité sociale,

- dire que la pathologie présentée par M. [H] [I] est d'origine professionnelle,

- ordonner à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur de régulariser les droits résultant de cette reconnaissance,

- condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur à verser à M. [H] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, 





A titre subsidiaire,

- dire que la pathologie de M. [H] [I] a été directement causée par son travail habituel,

- dire que la pathologie présentée par M. [H] [I] est d'origine professionnelle,

- ordonner à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur de régulariser les droits résultant de cette reconnaissance,

- condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur à verser à M. [H] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,



A titre infiniment subsidiaire,

- dire que l'avis du CRRMP de [Localité 9] est irrégulier en raison de l'absence du médecin inspecteur régional du travail,

- annuler par conséquent l'avis du CRRMP de [Localité 9] en raison de sa composition irrégulière, en application des dispositions de l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2016-756 du 07 juin 2016,

- recueillir l'avis d'un nouveau Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application des dispositions de l'article R.142-17-2 (anciennement R.142-24-2) du code de la sécurité sociale, avec pour mission de dire si l'affection présentée par M. [H] [I] a été directement causée par son activité professionnelle,

- condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur à verser à M. [H] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,



M. [H] [I] soutient que :

- sa maladie correspond au tableau n°22 des maladies professionnelles, il est atteint d'une pneumoconiose pour avoir été exposé à la silice cristalline, le compte-rendu de la consultation du risque de la [8] à [Localité 4], Centre de référence en cancérologie, met en évidence une silicose chronique en raison d'une exposition aux engrais, il était affecté principalement à l'épandage d'engrais contenant de la silice cristalline dans des exploitations agricoles, sa durée d'exposition est de plus de 5 ans, la maladie s'est déclarée dans le délai de prise en charge de 40 ans, 

- si une condition fait défaut, l'instruction de sa maladie devra être effectuée en l'application de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il convient donc de rechercher uniquement l'existence d'un lien direct et non pas d'un lien direct et essentiel, son exposition à des poussières minérales ayant été habituelle, 

- à défaut il convient d'annuler l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que le médecin inspecteur du travail n'était pas présent, si depuis la modification issue du décret n°2016-756 du 07 juin 2016, le Comité Régional peut désormais rendre son avis en présence de deux de ses membres, c'est uniquement lorsqu'il est saisi dans le cadre du 3 ème alinéa de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale et pour les déclarations de maladies professionnelles formulées à partir du 10 juin 2016, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle ayant bien été établie le 13 octobre 2015, il y a donc lieu de nommer un nouveau CRRMP avec mission de dire si l'affection présentée par M. [I] a été directement causée par son activité professionnelle, en application de l'alinéa 3 (devenu alinéa 6) de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale



Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [H] [I] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 19 janvier 2023,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon, 



- juger que M. [H] [I] ne peut pas bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, 

- juger que la maladie diagnostiquée chez M. [H] [I] n'a aucun lien direct avec sa profession d'ouvrier agricole saisonnier, 

- débouter M. [H] [I] de son recours dirigé contre la décision de la MSA du 18 mai 2017 et de ses demandes,

- condamner M. [H] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, 



A titre subsidiaire, 

- en cas d'annulation de l'avis du CRRMP de [Localité 9] du 6 décembre 2019, 

- désigner un troisième CRRMP afin qu'il donne son avis sur l'existence ou non d'un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [H] [I] et la profession exercée.



La caisse expose que :

- la maladie de M. [I] ne relève pas d'un tableau des maladies professionnelles agricoles, il ne démontre pas que les engrais qui auraient été utilisés dans le cadre de son activité au sein de l'entreprise [7] sont les mêmes que ceux fournis par l'une ou l'autre des entreprises citées dans l'expertise du GISCOP 84 et analysés par le laboratoire de contrôle de la 

CRAM dont le Docteur [W] a collecté les résultats, l'étude anatomopathologique résultant de la biopsie pratiquée le 12 novembre 2015 par le Docteur [X] n'a pas mis en évidence de « lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales » au sens du tableau 22-A2 ni de « lésions alvéolo-interstitielles bilatérales », au sens du tableau 22 A1, par ailleurs M. [I] ne justifie pas d'une durée d'exposition suffisante le relevé de carrière établissant une exposition au sein de l'entreprise [7] de 58 mois et demi et 23 jours soit 4 ans 10 mois et demi et 23 jours, soit inférieure à 5 ans, 

- le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] saisi au titre de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige a rendu son avis le 06 décembre 2019 et n'a pas retenu de lien direct entre la pathologie présentée par l'assurée et son activité professionnelle, s'agissant de la prétendue nullité affectant cet avis, elle rappelle :

- que si l'article D461-27 n'a effectivement pas vocation à s'appliquer en sa version à compter du 1er décembre 2019 (issue du Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019), le décret prévoyant expressément en son article 5 que ses dispositions sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019, 

- il en va différemment de la version applicable à compter du 10 juin 2016, faute de disposition spécifique prévue au décret n°2016-756 du 7 juin 2016, celui-ci étant d'application immédiate dès le lendemain de sa publication, peu importe la date de déclaration de la maladie professionnelle, or ce texte ; en sa version applicable à compter du 10 juin 2016 dispose en son alinéa 5 : « Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. », le comité pouvait donc être composé exclusivement de deux membres et l'avis du CRRMP de [Localité 9] est donc parfaitement valable, 

- à titre subsidiaire, elle n'est pas opposée à ce que la cour, si elle le juge nécessaire, nomme un troisième CRRMP afin qu'il donne son avis sur l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

Motifs

MOTIFS



Sur la présomption d'imputabilité 



Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : 

« (...)



Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.



Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.



Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.



Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.



Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».



M. [I] soutient être atteint de la maladie correspondant au tableau n°22 A2 des maladies professionnelles figurant au code rural et de la pêche maritime au titre des affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline ou des silicates cristallins dont les conditions sont les suivantes : 

- Désignation : Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. 

- Délai de prise en charge : 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

- liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies: Travaux exposant à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline ou des silicates cristallins, effectués dans une exploitation ou une entreprise relevant du régime agricole de protection sociale.



Il sera relevé que lors de l'audience devant le premier juge le 17 janvier 2019, M. [I] n'avait pas soulevé cet argument demandant simplement à la juridiction d'ordonner une expertise afin de déterminer si sa maladie présentait un lien avec son activité professionnelle, admettant alors une prise en charge au titre d'une maladie hors tableau. Ce n'est que lors de l'audience du 08 décembre 2022, après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] qu'il s'est prévalu de la présomption d'imputabilité. 



L'étude anatomopathologique résultant de la biopsie pratiquée le 12 novembre 2015 par le Docteur [X] n'a pas mis en évidence de « lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales » au sens du tableau 22-A2 ni de « lésions alvéolo-interstitielles bilatérales », au sens du tableau 22 A1.



La MSA relève que le diagnostic mis en évidence par le Docteur [X] est le suivant : « lésions silico anthracosiques » confirmé par les conclusions du Docteur [F] du 5 janvier 2016 qui précise que « les résultats définitifs étaient en faveur d'une pneumopathie interstitielle avec des lésions histologiques diffuses parenchymateuses sous forme de macules d'empoussiérage et de dépôts silico-anthracosiques sans caractère de malignité. Cet aspect évoque des lésions de pneumoconiose avec remaniements silico-anthracosiques». 

Or les lésions silico-anthracosiques ne sont nullement visées au tableau n°22. 



Il en résulte que la désignation de la maladie ne correspond pas à celle visée au tableau n°22.



Par ailleurs la MSA relève que les conditions relatives à la durée d'exposition de 5 ans ne sont pas réunies, le relevé de carrière démontre que M. [I] a été exposé au risque au sein de l'entreprise [7] : 

- 11 mois de travail en 2001, 

- 10 mois en 2002, 

- 1 mois en 2003, 

- 2 mois et demi en 2004, 

- 23 jours en 2005, 

- 5 mois en 2006, 

- 8 mois et demi en 2007, 

- 8 mois et demi en 2008, 

- 7 mois en 2009 

- 4 mois en 2010 

- 1 mois en 1987 

soit un total de 58 mois et demi et 23 jours soit 4 ans 10 mois et demi et 23 jours. 



Dès lors, la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer.



C'est à bon droit que la MSA a instruit une maladie hors tableau, l'instruction de la maladie déclarée ne pouvait davantage être effectuée en l'application de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.



Il convenait donc de rechercher si la maladie avait un lien direct et essentiel avec l'activité de M. [I]. 



Sur la maladie hors tableau



Le premier juge a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] le 25 février 2019 lequel dans sa séance du 6 décembre 2019, a donné l'avis défavorable suivant : «la matérialité de l'affection présentée par M. [I] ne peut être établie par un lien direct avec l'activité professionnelle habituellement exercée».



M. [I] demande à la cour d'annuler l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] dès lors que le médecin inspecteur du travail n'était pas présent.

Il précise que, si depuis la modification issue du décret n°2016-756 du 07 juin 2016, le Comité Régional peut désormais rendre son avis en présence de deux de ses membres, c'est uniquement lorsqu'il est saisi dans le cadre du 3ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et pour les déclarations de maladies professionnelles formulées à partir du 10 juin 2016, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle ayant bien été établie le 13 octobre 2015.



L'article D.461-27 dans sa version en vigueur du 01 avril 2010 au 10 juin 2016 disposait : 

« Le comité régional comprend :

1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;

2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;

3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget...»



Le décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 a modifié cet article en prévoyant qu'après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

« Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. ».



Il n'est pas discuté que ce décret était d'application immédiate. Toutefois il n'était applicable que pour les déclarations de maladie professionnelle postérieures à son entrée en vigueur ( cf. la circulaire de la CNAM n°19/2016 du 13 octobre 2016 : « Le décret publié au Journal officiel du 9 juin 2016 ne prévoit pas de dispositions particulières quant à sa date d'application. En conséquence, il est applicable aux demandes de maladies professionnelles (MP) dont la date du certificat médical initial (CMI) est égale ou postérieure au 10 juin 2016 »). Or la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par M. [I] est bien du 13 octobre 2015 comme l'admet la MSA : 

- dans son courrier du 24 mars 2016 : « Nous vous informons que nous avons reçu en date du 18/02/2016 la demande de reconnaissance de maladie professionnelle Pneumoconiose établie par vos soins le 13/10/2015 et le certificat médical initial du 05/01/2016 » 

- dans son courrier du 29 juillet 2016 : « Nous vous informons que l'instruction de votre demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 13/10/2015 est maintenant terminée». 

Quoiqu'il en soit la déclaration de maladie professionnelle a été adressée à la Mutualité sociale agricole le 18 février 2016, soit bien avant l'entrée en vigueur du décret du 7 juin 2016. 

 

Par ailleurs, la possibilité que le comité rende un avis en présence de deux de ses membres n'est prévue que dans l'hypothèse du troisième alinéa de l'article L.461-1.



Or, si le premier juge a bien désigné un comité par jugement du 25 février 2019, c'était au titre du troisième alinéa de l'article L.461-1 ce qui n'était alors pas possible dès lors que l'instruction de la maladie se situe hors tableau. 



M. [I] demande la désignation d'un nouveau CRRMP avec mission de dire si l'affection déclarée a été directement causée par son activité professionnelle, en application de l'alinéa 3 (devenu alinéa 6) de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Il ne peut être satisfait à cette demande pour le motif qui précède. 





Le premier juge aurait dû demander au comité de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [I], le comité devant alors se prononcer en présence de tous ses membres. 



Il convient donc d'annuler l'avis rendu le 6 décembre 2019 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] et de désigner un nouveau comité sur le fondement de l'ancien alinéa 4 devenu le 7ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Par arrêt contradictoire, mixte et en dernier ressort, 



Annule l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] en date du 6 décembre 2019, 



Déboute M. [I] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°22 des professions agricoles, 



Avant dire droit pour le surplus, 



Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France avec pour mission de dire s'il existe un lien direct et essentiel, entre la maladie déclarée par M. [I] et son activité professionnelle 



Ordonne la transmission à ce comité par la MSA Provence-Azur et le médecin conseil près cette caisse, de l'entier dossier de M. [I] et dit que ce dernier pourra déposer des observations qui seront annexées au dossier constitué par la caisse au comité,



Dit que le comité devra adresser son avis au greffier de la cour avant le 20 décembre 2024,



Désigne M. Rouquette-Dugaret, président de la chambre sociale pour surveiller l'exécution de cette mesure d'instruction,



Renvoie la cause et les parties à l'audience du 22 Janvier 2025 à 14h00 et dit que la notification du présent vaut convocation à comparaître. 

 



Arrêt signé par le président et par la greffière.





LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 23/00345 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWIU 







POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

19 janvier 2023

RG:17/00617





[I]





C/



MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR



































Grosse délivrée le 20 JUIN 2024 à : 



- Me ANDREU 

- Me MAZARS 







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 20 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 19 Janvier 2023, N°17/00617





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.



DÉBATS :



A l'audience publique du 15 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024.



Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. 



APPELANT :



Monsieur [H] [I]

né le 01 Janvier 1950 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMÉE :



MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES, substituée à l'audience par Me TAULELLE Marie (PARIS) 







ARRÊT : 



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.





FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 18 février 2016, M. [H] [I] a adressé à la Mutualité sociale agricole Provence Azur une déclaration de maladie professionnelle, datée du 13 octobre 2016 [ lire 2015], pour une pneumoconiose ainsi qu'un certificat médical initial établi le 08 janvier 2016 par le Docteur [U].



Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 10 avril 2017, considérant qu'il n'y avait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [H] [I] (non désignée au tableau des maladies professionnelles) et la profession exercée, la MSA a refusé la prise en charge de la maladie de M. [H] [I] , par décision rendue le 18 mai 2017.



Par courrier du 8 juin 2017, M. [H] [I] a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale en contestation de la décision de refus de prise en charge du18 mai 2017, par la MSA lequel, par jugement du 25 février 2019, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9]. 



Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale a :

- dit que la maladie diagnostiquée chez M. [H] [I] les 12 novembre 2015 et 8 janvier 2016 n'a aucun lien direct avec sa profession d'ouvrier agricole saisonnier, 

- l'a débouté de son recours dirigé contre la décision de la MSA du 18 mai 2017 et de ses demandes, 

- l'a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile).



Par acte du 26 janvier 2023, M. [H] [I] a interjeté appel de cette décision.



Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [H] [I] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [H] [I],

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du 19 janvier 2023,



Statuant à nouveau :

- infirmer la décision de refus de prise en charge de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, 



A titre principal,

- dire que M. [H] [I] peut bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.461-1 alinéa 2 (devenu alinéa 5) du code de la sécurité sociale,

- dire que la pathologie présentée par M. [H] [I] est d'origine professionnelle,

- ordonner à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur de régulariser les droits résultant de cette reconnaissance,

- condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur à verser à M. [H] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, 





A titre subsidiaire,

- dire que la pathologie de M. [H] [I] a été directement causée par son travail habituel,

- dire que la pathologie présentée par M. [H] [I] est d'origine professionnelle,

- ordonner à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur de régulariser les droits résultant de cette reconnaissance,

- condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur à verser à M. [H] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,



A titre infiniment subsidiaire,

- dire que l'avis du CRRMP de [Localité 9] est irrégulier en raison de l'absence du médecin inspecteur régional du travail,

- annuler par conséquent l'avis du CRRMP de [Localité 9] en raison de sa composition irrégulière, en application des dispositions de l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2016-756 du 07 juin 2016,

- recueillir l'avis d'un nouveau Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application des dispositions de l'article R.142-17-2 (anciennement R.142-24-2) du code de la sécurité sociale, avec pour mission de dire si l'affection présentée par M. [H] [I] a été directement causée par son activité professionnelle,

- condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur à verser à M. [H] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,



M. [H] [I] soutient que :

- sa maladie correspond au tableau n°22 des maladies professionnelles, il est atteint d'une pneumoconiose pour avoir été exposé à la silice cristalline, le compte-rendu de la consultation du risque de la [8] à [Localité 4], Centre de référence en cancérologie, met en évidence une silicose chronique en raison d'une exposition aux engrais, il était affecté principalement à l'épandage d'engrais contenant de la silice cristalline dans des exploitations agricoles, sa durée d'exposition est de plus de 5 ans, la maladie s'est déclarée dans le délai de prise en charge de 40 ans, 

- si une condition fait défaut, l'instruction de sa maladie devra être effectuée en l'application de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il convient donc de rechercher uniquement l'existence d'un lien direct et non pas d'un lien direct et essentiel, son exposition à des poussières minérales ayant été habituelle, 

- à défaut il convient d'annuler l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que le médecin inspecteur du travail n'était pas présent, si depuis la modification issue du décret n°2016-756 du 07 juin 2016, le Comité Régional peut désormais rendre son avis en présence de deux de ses membres, c'est uniquement lorsqu'il est saisi dans le cadre du 3 ème alinéa de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale et pour les déclarations de maladies professionnelles formulées à partir du 10 juin 2016, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle ayant bien été établie le 13 octobre 2015, il y a donc lieu de nommer un nouveau CRRMP avec mission de dire si l'affection présentée par M. [I] a été directement causée par son activité professionnelle, en application de l'alinéa 3 (devenu alinéa 6) de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale



Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [H] [I] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 19 janvier 2023,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon, 



- juger que M. [H] [I] ne peut pas bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, 

- juger que la maladie diagnostiquée chez M. [H] [I] n'a aucun lien direct avec sa profession d'ouvrier agricole saisonnier, 

- débouter M. [H] [I] de son recours dirigé contre la décision de la MSA du 18 mai 2017 et de ses demandes,

- condamner M. [H] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, 



A titre subsidiaire, 

- en cas d'annulation de l'avis du CRRMP de [Localité 9] du 6 décembre 2019, 

- désigner un troisième CRRMP afin qu'il donne son avis sur l'existence ou non d'un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [H] [I] et la profession exercée.



La caisse expose que :

- la maladie de M. [I] ne relève pas d'un tableau des maladies professionnelles agricoles, il ne démontre pas que les engrais qui auraient été utilisés dans le cadre de son activité au sein de l'entreprise [7] sont les mêmes que ceux fournis par l'une ou l'autre des entreprises citées dans l'expertise du GISCOP 84 et analysés par le laboratoire de contrôle de la 

CRAM dont le Docteur [W] a collecté les résultats, l'étude anatomopathologique résultant de la biopsie pratiquée le 12 novembre 2015 par le Docteur [X] n'a pas mis en évidence de « lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales » au sens du tableau 22-A2 ni de « lésions alvéolo-interstitielles bilatérales », au sens du tableau 22 A1, par ailleurs M. [I] ne justifie pas d'une durée d'exposition suffisante le relevé de carrière établissant une exposition au sein de l'entreprise [7] de 58 mois et demi et 23 jours soit 4 ans 10 mois et demi et 23 jours, soit inférieure à 5 ans, 

- le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] saisi au titre de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige a rendu son avis le 06 décembre 2019 et n'a pas retenu de lien direct entre la pathologie présentée par l'assurée et son activité professionnelle, s'agissant de la prétendue nullité affectant cet avis, elle rappelle :

- que si l'article D461-27 n'a effectivement pas vocation à s'appliquer en sa version à compter du 1er décembre 2019 (issue du Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019), le décret prévoyant expressément en son article 5 que ses dispositions sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019, 

- il en va différemment de la version applicable à compter du 10 juin 2016, faute de disposition spécifique prévue au décret n°2016-756 du 7 juin 2016, celui-ci étant d'application immédiate dès le lendemain de sa publication, peu importe la date de déclaration de la maladie professionnelle, or ce texte ; en sa version applicable à compter du 10 juin 2016 dispose en son alinéa 5 : « Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. », le comité pouvait donc être composé exclusivement de deux membres et l'avis du CRRMP de [Localité 9] est donc parfaitement valable, 

- à titre subsidiaire, elle n'est pas opposée à ce que la cour, si elle le juge nécessaire, nomme un troisième CRRMP afin qu'il donne son avis sur l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.



 

MOTIFS



Sur la présomption d'imputabilité 



Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : 

« (...)



Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.



Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.



Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.



Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.



Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».



M. [I] soutient être atteint de la maladie correspondant au tableau n°22 A2 des maladies professionnelles figurant au code rural et de la pêche maritime au titre des affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline ou des silicates cristallins dont les conditions sont les suivantes : 

- Désignation : Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. 

- Délai de prise en charge : 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

- liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies: Travaux exposant à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline ou des silicates cristallins, effectués dans une exploitation ou une entreprise relevant du régime agricole de protection sociale.



Il sera relevé que lors de l'audience devant le premier juge le 17 janvier 2019, M. [I] n'avait pas soulevé cet argument demandant simplement à la juridiction d'ordonner une expertise afin de déterminer si sa maladie présentait un lien avec son activité professionnelle, admettant alors une prise en charge au titre d'une maladie hors tableau. Ce n'est que lors de l'audience du 08 décembre 2022, après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] qu'il s'est prévalu de la présomption d'imputabilité. 



L'étude anatomopathologique résultant de la biopsie pratiquée le 12 novembre 2015 par le Docteur [X] n'a pas mis en évidence de « lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales » au sens du tableau 22-A2 ni de « lésions alvéolo-interstitielles bilatérales », au sens du tableau 22 A1.



La MSA relève que le diagnostic mis en évidence par le Docteur [X] est le suivant : « lésions silico anthracosiques » confirmé par les conclusions du Docteur [F] du 5 janvier 2016 qui précise que « les résultats définitifs étaient en faveur d'une pneumopathie interstitielle avec des lésions histologiques diffuses parenchymateuses sous forme de macules d'empoussiérage et de dépôts silico-anthracosiques sans caractère de malignité. Cet aspect évoque des lésions de pneumoconiose avec remaniements silico-anthracosiques». 

Or les lésions silico-anthracosiques ne sont nullement visées au tableau n°22. 



Il en résulte que la désignation de la maladie ne correspond pas à celle visée au tableau n°22.



Par ailleurs la MSA relève que les conditions relatives à la durée d'exposition de 5 ans ne sont pas réunies, le relevé de carrière démontre que M. [I] a été exposé au risque au sein de l'entreprise [7] : 

- 11 mois de travail en 2001, 

- 10 mois en 2002, 

- 1 mois en 2003, 

- 2 mois et demi en 2004, 

- 23 jours en 2005, 

- 5 mois en 2006, 

- 8 mois et demi en 2007, 

- 8 mois et demi en 2008, 

- 7 mois en 2009 

- 4 mois en 2010 

- 1 mois en 1987 

soit un total de 58 mois et demi et 23 jours soit 4 ans 10 mois et demi et 23 jours. 



Dès lors, la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer.



C'est à bon droit que la MSA a instruit une maladie hors tableau, l'instruction de la maladie déclarée ne pouvait davantage être effectuée en l'application de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.



Il convenait donc de rechercher si la maladie avait un lien direct et essentiel avec l'activité de M. [I]. 



Sur la maladie hors tableau



Le premier juge a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] le 25 février 2019 lequel dans sa séance du 6 décembre 2019, a donné l'avis défavorable suivant : «la matérialité de l'affection présentée par M. [I] ne peut être établie par un lien direct avec l'activité professionnelle habituellement exercée».



M. [I] demande à la cour d'annuler l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] dès lors que le médecin inspecteur du travail n'était pas présent.

Il précise que, si depuis la modification issue du décret n°2016-756 du 07 juin 2016, le Comité Régional peut désormais rendre son avis en présence de deux de ses membres, c'est uniquement lorsqu'il est saisi dans le cadre du 3ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et pour les déclarations de maladies professionnelles formulées à partir du 10 juin 2016, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle ayant bien été établie le 13 octobre 2015.



L'article D.461-27 dans sa version en vigueur du 01 avril 2010 au 10 juin 2016 disposait : 

« Le comité régional comprend :

1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;

2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;

3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget...»



Le décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 a modifié cet article en prévoyant qu'après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

« Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. ».



Il n'est pas discuté que ce décret était d'application immédiate. Toutefois il n'était applicable que pour les déclarations de maladie professionnelle postérieures à son entrée en vigueur ( cf. la circulaire de la CNAM n°19/2016 du 13 octobre 2016 : « Le décret publié au Journal officiel du 9 juin 2016 ne prévoit pas de dispositions particulières quant à sa date d'application. En conséquence, il est applicable aux demandes de maladies professionnelles (MP) dont la date du certificat médical initial (CMI) est égale ou postérieure au 10 juin 2016 »). Or la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par M. [I] est bien du 13 octobre 2015 comme l'admet la MSA : 

- dans son courrier du 24 mars 2016 : « Nous vous informons que nous avons reçu en date du 18/02/2016 la demande de reconnaissance de maladie professionnelle Pneumoconiose établie par vos soins le 13/10/2015 et le certificat médical initial du 05/01/2016 » 

- dans son courrier du 29 juillet 2016 : « Nous vous informons que l'instruction de votre demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 13/10/2015 est maintenant terminée». 

Quoiqu'il en soit la déclaration de maladie professionnelle a été adressée à la Mutualité sociale agricole le 18 février 2016, soit bien avant l'entrée en vigueur du décret du 7 juin 2016. 

 

Par ailleurs, la possibilité que le comité rende un avis en présence de deux de ses membres n'est prévue que dans l'hypothèse du troisième alinéa de l'article L.461-1.



Or, si le premier juge a bien désigné un comité par jugement du 25 février 2019, c'était au titre du troisième alinéa de l'article L.461-1 ce qui n'était alors pas possible dès lors que l'instruction de la maladie se situe hors tableau. 



M. [I] demande la désignation d'un nouveau CRRMP avec mission de dire si l'affection déclarée a été directement causée par son activité professionnelle, en application de l'alinéa 3 (devenu alinéa 6) de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Il ne peut être satisfait à cette demande pour le motif qui précède. 





Le premier juge aurait dû demander au comité de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [I], le comité devant alors se prononcer en présence de tous ses membres. 



Il convient donc d'annuler l'avis rendu le 6 décembre 2019 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] et de désigner un nouveau comité sur le fondement de l'ancien alinéa 4 devenu le 7ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.





PAR CES MOTIFS



Par arrêt contradictoire, mixte et en dernier ressort, 



Annule l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] en date du 6 décembre 2019, 



Déboute M. [I] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°22 des professions agricoles, 



Avant dire droit pour le surplus, 



Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France avec pour mission de dire s'il existe un lien direct et essentiel, entre la maladie déclarée par M. [I] et son activité professionnelle 



Ordonne la transmission à ce comité par la MSA Provence-Azur et le médecin conseil près cette caisse, de l'entier dossier de M. [I] et dit que ce dernier pourra déposer des observations qui seront annexées au dossier constitué par la caisse au comité,



Dit que le comité devra adresser son avis au greffier de la cour avant le 20 décembre 2024,



Désigne M. Rouquette-Dugaret, président de la chambre sociale pour surveiller l'exécution de cette mesure d'instruction,



Renvoie la cause et les parties à l'audience du 22 Janvier 2025 à 14h00 et dit que la notification du présent vaut convocation à comparaître. 

 



Arrêt signé par le président et par la greffière.





LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L612-1, code de la securite sociale R315-3, code de la securite sociale D461-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-24T22:00:00.000Z.