notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 20 juin 2024, n° 21/05995

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***



Faits et procédure



Madame [IT] [G], épouse [S], née le [Date naissance 8] 1968, se plaignant de lombalgies et d'une lombosciatique depuis plusieurs années, a au cours de l'année 2009 été adressée par don médecin traitant, le docteur [YI] [V], au docteur [ZK] [FV], qui l'a reçue en consultation le 7 janvier 2010. Celui-ci a prescrit des examens qui ont révélé l'existence d'une pathologie discale. Une intervention chirurgicale a alors été prévue, pour l'ablation des disques L4-L5 et L5-S1, la mise en place d'une arthrodèse L5-S1 (cage Roi de la société LRD) et d'une prothèse discale (de type Maverick Oblique de la société Medtronic).



Madame [S] a été hospitalisée le 19 avril 2010 à l'hôpital [13] à [Localité 15] et opérée par le docteur [FV] le 20 avril 2010. Elle a quelques heures après l'intervention ressenti des douleurs au niveau du membre inférieur gauche. Son retour à domicile a néanmoins été autorisé le 28 avril 2010, avec des prescriptions d'antalgiques.



Madame [S] a consulté le docteur [FV] le 7 mai 2010 pour ses douleurs du membre inférieur gauche, et le médecin lui a alors prescrit un traitement anti-inflammatoire.



Elle a revu le docteur [FV] le 23 juin 2010, avec les mêmes douleurs et des fourmillements, et celui-ci a renforcé le traitement antalgique par des neuroleptiques et prescrit des séances de kinésithérapie.



Elle a le 12 août 2010 repris le travail à mi-temps thérapeutique.



Mais les douleurs persistant, elle a le 12 août et le 20 octobre 2010 de nouveau consulté le docteur [FV].



Elle a le 1er janvier 2011 repris son activité à temps complet.



Elle a encore consulté le docteur [FV] le 20 avril 2011, du fait de la persistance de ses douleurs dorsales et de l'apparition de paresthésies et d'engourdissement du membre inférieur gauche, essentiellement localisés au niveau du pied.



Elle a été à nouveau placée en arrêt de travail complet à compter du 19 mai 2011.



Elle a été hospitalisée trois jours du 25 au 27 mai 2011 pour une récidive de lombosciatique droite, puis a le 30 mai 2011 subi un électromyogramme (EMG) qui a révélé l'existence d'une radiculopathie L4-L5 bilatérale prédominant sur la racine L5 à gauche.



Le docteur [FV], en suite d'une consultation du 8 juin 2011, a dans un courrier du même jour adressé au docteur [V] indiqué que la prothèse implantée le 20 avril 2010 n'avait pas pu être correctement positionnée du fait d'un problème technique vasculaire et précisé qu'il envisageait un nouveau geste chirurgical afin de repositionner ladite prothèse si les lombalgies et la fréquence des crises ne diminuaient pas. Dans un courrier ultérieur du 30 juin 2011, le docteur [FV] a informé le docteur [V] de ce que l'intervention était programmée pour le 13 septembre 2011 afin de changer la prothèse discale L4-L5. Cette intervention n'a pas eu lieu.



Madame [S] a consulté d'autres médecins, le docteur [BZ] [C] le 2 juillet 2011 ou encore le professeur [E] [M] le 7 septembre 2011. Ce dernier a à cette occasion constaté que la prothèse Maverick posée en L4-L5 présentait une forte déviation sur la gauche.



Après un nouvel électromyogramme réalisé le 11 janvier 2012, Madame [S] a été hospitalisée à l'hôpital de [12] le 15 janvier 2012 et a été opérée le 16 janvier 2012 par le professeur [M], qui a procédé à l'ablation de la prothèse désaxée et a mis en place une cage intersomatique pour fusionner l'étage litigieux. Les suites opératoires ont été simples et la patiente a regagné son domicile le 22 janvier 2012, avec une prescription d'antalgiques et de séances de kinésithérapie.



Elle souffre cependant encore de lombalgies permanentes au droit de la sacro-iliaque droite et gauche et de sciatalgies intermittentes gauche avec paresthésie, d'une boiterie à la marche, d'une raideur lombaire.



*



Madame [S] a par courrier du 29 juin 2012 saisi la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux (CCI) aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par décision du 28 décembre 2012, la commission a désigné le docteur [R] [Y], neurochirurgien, aux fins d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 16 avril 2013 et au vu de celui-ci, la commission, par décision du 30 mai 2010, a sursis à l'émission d'un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation éventuellement applicable, et décidé de recourir à une nouvelle mesure d'expertise (lorsque Madame [S] « aura procédé à l'extension de la procédure en cours à la mise en cause du Laboratoire Medtronic »).



L'intéressée n'a pas donné suite à cette procédure.



*



Madame [S] a par actes du 7 avril 2014 assigné le docteur [FV] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 18], organisme social dont elle dépend, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise. Le magistrat a par ordonnance du 4 juillet 2014 rejeté sa demande d'expertise.



*



Madame [S] a alors par actes des 31 octobre et 3, 7 et 8 novembre 2016 assigné le docteur [FV], l'ONIAM, la société Medtronic Fabrication et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, avant dire droit, de voir désigner un expert. La SAS Medtronic France est volontairement intervenue à l'instance par conclusions du 26 janvier 2017.



Le tribunal, par jugement du 26 juin 2017 a :



- reçu la société Medtronic France en son intervention volontaire,

- déclaré la société Medtronic Fabrication hors de cause,

- ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [S], confiée au docteur [B] [HV],

- sursis à statuer pour le surplus des demandes et les dépens.



Ce jugement a été rectifié par jugement du 6 novembre 2017 qui a complété la mission de l'expert.



L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 8 janvier 2018.



Les parties ont conclu en ouverture de rapport devant le tribunal.



Monsieur [O] [S], époux de l'intéressée, en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [S], et Monsieur [LR] [S], son fils, sont volontairement intervenus à l'instance. L'institution AG2R Prévoyance, venant aux droits de l'institution AG2R Réunica Prévoyance, est également volontairement intervenue à l'instance par conclusions du 1er décembre 2020.



Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 8 février 2021, a :



- prononcé la mise hors de cause de la société Medtronic France,

- dit que le docteur [FV] a manqué à son obligation d'information,

- dit que le défaut d'information a occasionné à Madame [S] une perte de chance de renoncer à l'intervention évaluée à 20%,

- condamné le docteur [FV] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée,

- dit que le défaut d'information est à l'origine d'un préjudice d'impréparation,

- condamné le docteur [FV] à payer à Madame [S] la somme de 5.000 euros à titre dommages et intérêts résultant du préjudice d'impréparation,

- dit que l'accident médical subi par Madame [S] relève de la solidarité nationale à hauteur de 80%,

- condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à Madame [S], en deniers ou quittances provisions non déduites, les sommes, avec intérêts à compter du jugement, de :

. 87 euros au titre des frais divers,

. 11.940 euros au titre de la tierce personne temporaire,

. 1.019,10 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

. 2.760 euros au titre de frais divers,

. 159 euros au titre du matériel spécialisé,

. 136.560,60 euros au titre de la tierce personne permanente,

. 73.285,64 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

. 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

. 13.188,90 euros pour l'adaptation du véhicule,

. 5.629,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

. 15.000 euros en réparation des souffrances endurées,

. 1.500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,

. 30.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

. 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,

. 5.000 euros en réparation du préjudice d'agrément,

- condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à Monsieur [S], en sa qualité de victime indirecte, en deniers ou quittances provisions non déduites, les sommes, avec intérêts à compter du jugement, de :

. 3.000 euros en réparation du préjudice sexuel,

. 86 euros en réparation du préjudice matériel,

- débouté Monsieur [O] [S] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence,

- débouté [X] et [LR] [S] de leurs demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence,

- condamné le docteur [FV] à payer à la CPAM de [Localité 18] 20% de 97.945 euros au titre de son recours subrogatoire relatif aux prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020,

- condamné le docteur [FV] à régler à la CPAM de [Localité 18] les arrérages à échoir au 1er mars 2018 de la pension d'invalidité servie à Madame [S], au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital de 20% de 107.584.63 euros auquel le docteur [FV] sera condamné s'il opte pour un versement en capital, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de la caisse pour chaque engagement, ou s'il opte pour un versement en capital à compter du jugement,

- condamné le docteur [FV] à payer à l'institution AG2R Prévoyance la somme de 20% de 39.543,25 euros au titre de son recours subrogatoire relatif aux prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020,

- condamné le docteur [FV] à régler à l'institution AG2R Prévoyance les arrérages à échoir au 1er octobre 2018 de la pension d'invalidité complémentaire servie à Madame [S], au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital de 20% de 54.724,35 euros auquel le docteur [FV] sera condamné s'il opte pour un versement en capital, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de AG2R l'institution Prévoyance pour chaque engagement, ou s'il opte pour un versement en capital à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer aux époux [S] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à la CPAM de [Localité 18] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à la CPAM de [Localité 18] la somme de 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

- condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à l'institution AG2R Prévoyance la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% aux dépens,

- dit que la société Lexcase, la SELARL Kato & Lefebvre Associés et Maître Benoist André pourront recouvrer directement les dépens pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.



L'ONIAM a par acte du 29 mars 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant les consorts [S], le docteur [FV], la CPAM et l'institution AG2R Prévoyance devant la Cour.



*



L'ONIAM, dans ses dernières conclusions n°4 signifiées le 23 avril 2024, demande à la Cour de :



- infirmer le jugement par la critique de ses chefs suivants ainsi conçus :

. dit que le docteur [FV] a manqué à son obligation d'information,

. dit que le défaut d'information a occasionné à Madame [S] une perte de chance de renoncer à l'intervention évaluée à 20%,

. condamné le docteur [FV] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée,

. dit que l'accident médical subi par Madame [S] relève de la solidarité nationale à hauteur de 80%,

. condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à Madame [S] en réparation de ses préjudices, les sommes, en deniers ou quittances provisions non déduites et avec intérêts à compter du jugement, de :

. 87 euros au titre des frais divers,

. 11.940 euros au titre de la tierce personne temporaire,

. 1.019,10 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

. 2.760 euros au titre de frais divers,

. 159 euros au titre du matériel spécialisé,

. 136.560,60 euros au titre de la tierce personne permanente,

. 73.285,64 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

. 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

. 13.188,90 euros pour l'adaptation du véhicule,

. 5.629,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

. 15.000 euros en réparation des souffrances endurées,

. 1.500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,

. 30.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

. 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,

. 5.000 euros en réparation du préjudice d'agrément,

. condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à Monsieur [S], en réparation de ses préjudices en qualité de victime indirecte, les sommes, en deniers ou quittances provisions non déduites et avec intérêts à compter du jugement, de :

. 3.000 euros en réparation du préjudice sexuel,

. 86 euros en réparation du préjudice matériel,

. condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer aux époux [S] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à la CPAM de [Localité 18] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à la CPAM de [Localité 18] la somme de 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

. condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à l'institution AG2R Prévoyance la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% aux dépens,

. dit que la société Lexcase, la SELARL Kato & Lefebvre Associés et Maître Benoist André pourront recouvrer directement les dépens pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,



Et statuant à nouveau,



A titre principal,



- débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,



A titre subsidiaire,



- évaluer à 50% la perte de chance occasionnée par le défaut d'information,

- limiter la part lui incombant à 50%,

- déduire de toute indemnisation mise à la charge de la solidarité nationale - à hauteur d'une part qui ne saurait excéder 50% - les sommes qui ont été versées ou seront versées à Madame [S] par les organismes sociaux ou toute garantie contractuelle,

- rejeter en l'état les demandes relatives aux pertes de gains professionnels actuels, à l'assistance par tierce personne temporaire (subsidiairement réduire à de plus justes proportions le montant sollicité sans qu'il n'excède la somme de 4.875 euros), au préjudice d'agrément et au préjudice esthétique temporaire, à la tierce personne permanente (subsidiairement réduire à de plus justes proportions le montant sollicité sans qu'il n'excède la somme de 38.467,57 euros),

- rejeter, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, tant les demandes de Monsieur [O] [S], d'[X] [S] et de [LR] [S] que celles des organismes tiers payeurs,

- réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées et sans que les montants mis à sa charge (en tenant compte d'un défaut d'information à l'origine d'une perte de chance de 50%) n'excèdent les sommes suivantes :

. 2.500 euros au titre de l'incidence professionnelle,

. 4.474,07 euros au titre des frais de véhicule adapté,

. 1.088,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

. 3.750 euros au titre des souffrances endurées,

. 4.852 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

. 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

. 1.000 euros au titre du préjudice sexuel,



Sur l'appel incident du docteur [FV] et des consorts [S],



- déclarer mal fondé l'appel incident du docteur [FV] et des consorts [S],

- débouter le docteur [FV] et les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes faites à ce titre,



En tout état de cause,



- condamner tout succombant aux dépens.



Le docteur [FV], dans ses dernières conclusions n°6 signifiées le 17 avril 2024, demande à la Cour de :



- le recevoir en ses écritures les disant bien fondées,



A titre principal,



- confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié l'accident médical de non fautif,

- juger que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre d'une faute technique,

- débouter l'ONIAM et la CPAM de toute demande contraire,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au titre d'un prétendu manquement à son obligation d'information,



Statuant à nouveau,



- juger qu'il n'a commis aucun manquement à son obligation d'information,

- débouter les consorts [S], l'ONIAM, l'institution AG2R Prévoyance et la CPAM de toute demande contraire,

- condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens,



A titre subsidiaire,



- confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié l'accident médical de non fautif,

- juger que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre d'une faute technique,

- débouter l'ONIAM et la CPAM de toute demande contraire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le prétendu défaut d'information qu'il aurait commis aurait été à l'occasion d'une perte de chance d'éviter le dommage,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser Madame [S] à hauteur de 20% de son dommage,



Statuant à nouveau,



- juger qu'aucune perte de chance ne peut être imputée au prétendu défaut d'information qu'il aurait commis,

- débouter l'ONIAM, la CPAM, l'institution AG2R et les consorts [S] de toutes demandes contraires,

- juger que la somme allouée à Madame [S] au titre du préjudice d'impréparation ne saurait excéder un euro symbolique,

- statuer ce que de droit quant aux frais irrépétibles et aux dépens,



A titre infiniment subsidiaire,



- confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié l'accident médical de non fautif,

- juger que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre d'une faute technique,

- débouter l'ONIAM de toute demande contraire,



Statuant à nouveau,



- juger que la perte de chance d'éviter l'accident médical qui pourrait être imputée au prétendu défaut d'information qu'il aurait commis ne saurait excéder 5%,

- débouter l'ONIAM, la CPAM, l'institution AG2R et les consorts [S] de toutes demandes contraires,

- juger que la somme allouée à Madame [S] au titre du préjudice d'impréparation ne saurait excéder un euro symbolique,

- juger que l'accident médical survenu au décours de l'intervention du docteur [FV] est à l'origine d'une perte de chance d'éviter les dommages définitifs de Madame [S] limitée à 50%,

- juger que Madame [S] n'a subi aucune perte de gains professionnels, qu'ils soient présents ou futurs,

- juger que Monsieur [S] n'a subi aucun préjudice sexuel qui serait indemnisable,

- réduire l'évaluation du préjudice de Madame [S] à de plus justes proportions,

- réduire les prétentions indemnitaires de Monsieur [S] et de ses enfants à de plus justes proportions s'agissant du préjudice moral allégué,

- débouter Madame [S] de sa demande tendant à ce qu'une expertise en aggravation soit ordonnée,

- déduire des sommes qui pourraient être allouées les indemnisations d'ores et déjà versées par la CPAM et par l'institution AG2R,

- statuer ce que de droits sur les frais et les dépens



Les consorts [S], dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 mars 2024, demandent à la Cour de :



- juger l'appel principal interjeté par l'ONIAM infondé,

- débouter l'ONIAM de ses fins et demandes,

- juger leur appel incident recevable et bien fondé,



Et y faisant droit,



- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Madame [S] bénéficiait d'un droit à indemnisation entier,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le docteur [FV] avait manqué à son obligation d'information ayant fait perdre à Madame [S] une chance de 20% d'échapper à une infirmité,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le dommage de Madame [S] résultait d'un accident médical devant être pris en charge par l'ONIAM à hauteur de 80%,

- confirmer le jugement en ses dispositions au titre des postes de préjudice suivants : frais divers temporaire et définitifs, pertes de gains professionnels actuels, matériel spécialisé, tierce personne définitive (à actualiser), déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique définitif,

- infirmer le jugement en ses dispositions concernant les indemnités qui leur ont été allouées en réparation de leur préjudice par ricochet,

- confirmer le jugement en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles alloués à Madame [S],

- infirmer le jugement en ses dispositions concernant les frais irrépétibles alloués à Monsieur [O] [S], Monsieur [LR] [S] et Madame [X] [S],

- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,





Et statuant à nouveau,



Sur l'indemnisation,



- juger que le docteur [FV] a manqué à son obligation d'information, ayant fait perdre à Madame [S] une chance de 50% d'échapper à une infirmité,

- juger que le dommage de Madame [S] résulte d'un accident médical devant être pris en charge par l'ONIAM à hauteur de 50%,

- subsidiairement, si aucune faute n'est retenue à l'encontre du docteur [FV], juger que le dommage de Madame [S] résulte d'un accident médical devant être pris en charge par l'ONIAM à hauteur de 100%,

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,



Récapitulatif des demandes,



Sur les préjudices de Madame [S],



- préjudices patrimoniaux temporaires :

. frais divers : 87 euros,

. tierce personne : 12.022,40 euros,

. perte de gains actuels : 1.965,10 euros

Total (a) : 14.074,50 euros,

- préjudices patrimoniaux permanents :

. frais divers : 2.760 euros,

. matériels spécialisés : 159 euros,

. tierce personne : 166.556,28 euros,

. pertes de gains futurs (arrêtées au 31 décembre 2022) : 108.165,97 euros,

. pertes de gains futurs (à compter du 1er janvier 2023) :

à titre principal : réserver,

à titre subsidiaire : 570.752,49 euros,

. incidence professionnelle : 150.000 euros,

. véhicule aménagé : 106.644,20 euros,

Total (b) à titre principal : 534.285,45 euros,

Total (b) à titre subsidiaire : 1.105.037,94 euros,

Total (a+b) à titre principal : 548.359,95 euros (I),

Total (a+b) à titre subsidiaire : 1.119.112,44 euros (I),

- préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

. déficit fonctionnel temporaire : 5.629,50 euros,

. souffrances endurées : 20.000 euros,

. préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros,

Total (a) : 30.629,50 euros,

- préjudices extra-patrimoniaux permanents :

. préjudice d'impréparation : 10.000 euros,

. déficit fonctionnel permanent : 30.000 euros,

. préjudice esthétique définitif : 1.000 euros,

. préjudice d'agrément : 8.000 euros,

. préjudice sexuel : 10.000 euros,

Total (b) : 59.000 euros,

Total (a+b) : 89.629,50 euros (II),

- TOTAL (I + II) à titre principal : 637.989,45 euros,

TOTAL (I + II) à titre subsidiaire : 1.208.741,94 euros,

- juger que le préjudice corporel de Madame [S], hors préjudice d'impréparation, s'élève à la somme de 627.989,45 euros,

- ordonner une expertise médicale dans les conditions évoquées ci-dessus,

- réserver les pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2023,

- condamner le docteur [FV] à verser 50% de cette somme,

- condamner l'ONIAM à lui verser les 50% restants,

- juger que le préjudice d'impréparation de Madame [S] s'élève à la somme de 10.000 euros,

- condamner le docteur [FV] à verser à Madame [S] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d'impréparation,



Subsidiairement,



- juger que le son préjudice corporel, hors préjudice d'impréparation, s'élève à la somme de 1.198.741,94 euros,

- condamner le docteur [FV] à verser 50% de cette somme,

- condamner l'ONIAM à lui verser les 50% restants,

- juger que son préjudice d'impréparation s'élève à la somme de 10.000 euros,

- condamner le docteur [FV] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d'impréparation,



A titre infiniment subsidiaire,



- condamner l'ONIAM à lui verser, hors préjudice d'impréparation, la somme de 627.989,45 euros,

- ordonner une expertise médicale dans les conditions évoquées ci-dessus,

- réserver les pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2023,



A défaut,



- condamner l'ONIAM à lui verser, hors préjudice d'impréparation, la somme de 1.198.741,94 euros,



Sur les préjudices de Monsieur [S],



- fixer :

. le préjudice moral à la somme de 5.000 euros,

. les troubles dans les conditions d'existence à la somme de 3.000 euros,

. le préjudice sexuel à la somme de 3.000 euros,

. et son préjudice matériel à la somme de 86 euros,

- condamner le docteur [FV] à lui verser 50% de ces sommes,

- condamner l'ONIAM à lui verser les 50% restants,

- subsidiairement, condamner l'ONIAM à lui verser les sommes de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, de 3.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, de 4.000 euros au titre de son préjudice sexuel et enfin de 86 euros au titre de son préjudice matériel,

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,



Sur les préjudices de [LR] [S],



- fixer son préjudice moral à la somme de 3.000 euros et ses troubles dans les conditions d'existence à la somme de 2.000 euros,

- condamner le docteur [FV] à lui verser 50% de ces sommes,

- condamner l'ONIAM à lui verser les 50% restants,

- subsidiairement, condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3.000 euros, au titre de son préjudice moral, outre la somme de 2.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence,

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,



Sur les préjudices d'[X] [S],



- fixer son préjudice moral à la somme de 3.000 euros, et ses troubles dans les conditions d'existence à la somme de 2.000 euros,

- condamner le docteur [FV] à lui verser 50% de ces sommes,

- condamner l'ONIAM à lui verser les 50% restants,

- subsidiairement, condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 2.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence,

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,



En tout état de cause,



- condamner le docteur [FV] et l'ONIAM, à raison de 50% chacun, à verser à Madame [IT] [S] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance [sic], outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- subsidiairement, condamner l'ONIAM à verser à Madame [IT] [S] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance [sic], outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,

- condamner le docteur [FV] et l'ONIAM, à raison de 50% chacun, à verser à Messieurs [O] et [LR] [S] et à Madame [X] [S] la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- subsidiairement, condamner l'ONIAM à verser à Messieurs [O] et [LR] [S] et Madame [X] [S] la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,

- juger que les sommes qui leur sont allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la décision du 8 février 2021,

- ordonner que ces intérêts intégrés au capital, produiront eux même intérêts,

- condamner l'ONIAM et le docteur [FV], à hauteur de 50% chacun, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin,

- subsidiairement, condamner l'ONIAM aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Jeanne Baechlin,

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM et à l'institution AG2R.



La CPAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2024, demande à la Cour de :



- la recevoir en son appel incident et l'y déclarée bien fondée,

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné le docteur [FV] à lui verser 20% des prestations déjà servies à hauteur de la somme de 97.945 euros et 20% des prestations futures capitalisées à hauteur de la somme de 107.584,63 euros au titre des prestations servies dans l'intérêt de Madame [S],



En conséquence,



- condamner le docteur [FV] à lui verser au titre des prestations servies dans l'intérêt de Madame [S] la somme complémentaire de 185.912,59 euros,

- fixer le point de départ des intérêts au 17 avril 2018,

- condamner le docteur [FV] au paiement des intérêts sur la somme de 205.529,63 euros à compter du 17 avril 2018,

- réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,

- condamner le docteur [FV] à lui verser la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamner le docteur [FV] à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le docteur [FV] en tous les dépens, d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre Associés.







L'institution AG2R Prévoyance, dans ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2023, demande à la Cour de :



- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le docteur [FV] a manqué à son obligation d'information,



A titre principal,



- réformer le jugement en ce qu'il a limité à 20% la perte de chance de renoncer à l'intervention occasionnée à Madame [S] par le défaut d'information imputable au docteur [FV],

- réformer également le jugement en ce qu'il a condamné le docteur [FV] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée et dit que pour le reste, l'indemnisation du préjudice relevait de la solidarité nationale,

- réformer par conséquent le jugement en ce qu'il a limité à 20% du montant de ses débours le remboursement mis à la charge du docteur [FV] et l'a condamné à lui payer 20% de 39.543,25 euros au titre de son recours subrogatoire pour les prestations échues et 20% de 54.724,35 euros au titre de son recours subrogatoire pour les prestations à échoir,



Statuant de nouveau sur ces points,



- dire que la perte de chance de renoncer à l'opération occasionnée à Madame [S] par les manquements du docteur [FV] ne saurait être inférieure à 50% et condamner le docteur [FV] à réparer le préjudice subi dans cette proportion,

- condamner le docteur [FV] à lui rembourser, subrogée dans les droits de Madame [S], ses débours dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50%,

- condamner en conséquence le docteur [FV] à lui payer :

. une somme qui ne saurait être inférieure à 50% de 225,90 euros, soit 112,95 euros au titre des frais de santé,

. une somme qui ne saurait être inférieure à 50% de 20.786,85 euros, soit 10.393,42 euros au titre des indemnités journalières complémentaires,

. et une somme qui ne saurait être inférieure à 50% de 81.889,04 euros, soit 40.944,52 euros au titre de la rente complémentaire d'invalidité,



A titre subsidiaire, tenant compte de sa créance actualisée,



- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 20% la perte de chance de renoncer à l'intervention occasionnée à Madame [S] par le défaut d'information imputable au docteur [FV],

- confirmer également le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le docteur [FV] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée,

- confirmer par conséquent le jugement en ce qu'il a fixé à 20% du montant de ses débours le remboursement mis à la charge du docteur [FV],

- réformer en revanche le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le docteur [FV] à lui payer 20% de 39.543,25 euros au titre de son recours subrogatoire pour les prestations échues et 20% de 54.724,35 euros au titre de son recours subrogatoire pour les prestations à échoir,



Statuant de nouveau sur ces points,



- condamner le docteur [FV] à lui payer :

. 20% de la créance échue, soit 20% de 225,90 + 20.786,85 + 41.120,81 = 62.133,56 euros,

. et 20% de la créance à échoir, soit 20% de 40.768,23 euros,



En tout état de cause,



- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que les sommes qui lui sont allouées porteront intérêts à compter du 1er décembre 2020 et ordonné la capitalisation des intérêts,

- confirmer le jugement pour le surplus des condamnations prononcées à son bénéfice,

- débouter le docteur [FV] comme l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



*



La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 24 avril 2024, l'affaire plaidée le 2 mai 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.

Motifs

Motifs



La société Medtronic, fabricant de la prothèse, a été mise hors de cause, point qui n'est contesté par aucune des parties.



Madame [X] [S], fille de Madame [IT] [S], est devenue majeure en cours de première instance.



La CPAM de [Localité 18] et l'institution de prévoyance AG2R, parties en première instance, ont été intimées devant la Cour et sont donc parties à la présente instance, sans qu'il y ait lieu de leur déclarer le présent arrêt opposable par une mention particulière.



Sur le défaut d'information et ses conséquences



Les premiers juges ont observé que Madame [S] avait bien signé un formulaire de consentement l'informant des risques opératoires et qu'elle avait bénéficié d'un délai de réflexion suffisant, mais ont estimé que le docteur avait omis d'informer la patiente d'un risque connu (l'échec de la pose de la prothèse et des possibilités de lésions). Ils ont retenu que Madame [S] avait de ce fait subi un préjudice moral devant être réparé par l'octroi de la somme de 5.000 euros. Ils ont également retenu que Madame [S] avait perdu une chance de renoncer à l'intervention et d'éviter la réalisation du risque.



Le docteur [FV] critique le jugement de ce chef, estimant avoir respecté son obligation d'information alors qu'il a délivré une information préopératoire à l'occasion de plusieurs consultations, que l'information a été donnée oralement à l'occasion de trois consultations préopératoires, que des documents écrits ont été remis à Madame [S]. Il estime que Madame [S] n'a pas subi de préjudice d'impréparation, alors qu'elle a nécessairement été informée du risque d'atteinte neurologique qui est le plus redouté en cas d'opération rachidienne. Subsidiairement, si un préjudice moral indépendant en lien avec un défaut d'information devait être retenu, il considère qu'il se réduit « à peau de chagrin ». Selon le docteur [FV], enfin, Madame [S] n'a subi aucune perte de chance de refuser son intervention.



Madame [S] fait valoir un manquement du docteur [FV] à son devoir d'information quant aux risques encourus du fait de la réalisation d'une arthroplastie. Selon elle, ce défaut d'information est à l'origine d'un préjudice d'impréparation qu'elle évalue à 10.000 euros, ainsi que d'une perte de chance d'échapper aux lésions corporelles dont elle souffre aujourd'hui.



Sur ce,



1. sur le manquement du docteur [FV] à son obligation d'information



Il ressort des dispositions de l'article L1111-2 du code de la santé publique, tel que modifié par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, en vigueur du 23 juillet 2009 au 28 janvier 2016 et applicable en l'espèce, que toute personne a le droit d'être informée par son médecin au cours d'un entretien individuel sur son état de santé et que cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Il est ajouté que seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent dispenser le médecin de cette obligation d'information et précisé qu'en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve - par tous moyens - que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.



Ce droit à l'information du patient et l'obligation qui en découle pour le médecin est rappelé par l'article R4127-35 du code de la santé publique au titre des dispositions réglementant la déontologie médicale, qui dispose notamment que le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose.



L'obligation d'information ainsi imposée au médecin n'implique pas la formalisation d'un écrit, et l'information orale, au cours des consultations, est importante.



Madame [S] a consulté d'autres médecins que le docteur [FV] et a ainsi le 1er février 2010 vu le docteur [I] [MT], chirurgien orthopédiste, qui a dans un courrier du même jour adressé au médecin traitant de la patiente, indiqué que « l'indication chirurgicale n'est pas évidente », qu'elle devait « être prise avec grande précaution » et préconisant plusieurs avis chirurgicaux. Les informations données par ce médecin, ou encore d'autres médecins, à destination du médecin traitant de Madame [S] et non à la patiente directement, ne peuvent cependant avoir pour effet d'alléger l'obligation d'information du docteur [FV] lui-même, qui seul a pratiqué l'intervention litigieuse.



Le docteur [FV] a vu Madame [S] à plusieurs reprises avant l'intervention, pour la première fois le 7 janvier 2010, puis, selon les déclarations de la patiente à l'expert désigné par la CRI (le docteur [Y]), les 25 février et 11 mars 2010. Si lors de ces consultations le médecin et la patiente ont nécessairement évoqué l'intervention chirurgicale alors envisagée et programmée, le docteur [FV] n'établit pas ce qui a alors pu être exposé et expliqué. La fréquence des consultations ne peut à elle-seule établir la réalité d'une information complète et détaillée donnée à Madame [S].



Le chirurgien a remis à la patiente un formulaire de consentement ainsi rédigé (les mentions portées en caractères romains soulignés correspondent aux mentions manuscrites) :



Je reconnais avoir vu en consultation le docteur [FV] qui doit m'opérer le 20.4.2010.

Il m'a été exposé clairement l'intérêt de l'intervention proposée, ainsi que les contraintes et les risques qu'elle présente.

J'ai pu poser toutes les questions que je souhaitais et estime avoir reçu les informations nécessaires.

J'accepte donc l'intervention.

Nom et Prénom

[S] [IT]

Paris le 19.4.2010



La date de cette remise n'est pas précisée et les parties s'accordent pour indiquer qu'elle a eu lieu lors de la consultation du 7 janvier 2010, plus de trois mois avant l'intervention. La signature de Madame [S] n'est pas apposée sur ce document, mais celle-ci admet la rédaction des mentions manuscrites. Ainsi, la mention de ses nom et prénom peut valoir signature, apposée le 19 avril 2010, veille de l'opération. Les premiers juges ont ainsi à juste titre retenu que Madame [S], entre le 7 janvier et le 19 avril 2010, date de la signature de son consentement et veille de l'opération, avait bénéficié d'un délai de réflexion suffisant.



Ce formulaire de consentement n'établit cependant pas les informations effectivement données, alors que la patiente n'a pu poser de questions qu'à partir de celles-ci.



Le docteur [FV] ne justifie pas de la remise à la patiente d'une documentation relative à l'intervention programmée, complète, adaptée et pleinement compréhensible par celle-ci.



Lors des opérations du docteur [Y], expert désigné par la CRI, Madame [S] a déclaré à celui-ci « avoir donné son consentement pour un protocole concernant la prothèse Maverick pour lequel elle n'a plus jamais été sollicitée dans les suites (protocole européen multicentrique cité dans le compte rendu opératoire) ». L'expert de la commission expose plus loin, au titre du rappel des doléances de la patiente que celle-ci « ne s'attendait pas à avoir 100% de bons résultats mais n'imaginait pas être dans cet état là dans les suites » (rapport du 16 avril 2013).



Madame [S] a indiqué à l'expert judiciaire que lors de la consultation du 7 janvier 2010, le docteur [FV] lui « avait annoncé la pose d'une prothèse » ainsi que « la notion de risques opératoires », sans autre information (rapport du 8 janvier 2018).



Si Madame [S] pouvait comprendre qu'elle consentait à une chirurgie délicate et qu'il existait des risques de douleurs persistantes, l'expert judiciaire estime que « cette technique (arthroplastie) méritait néanmoins une information plus détaillée expliquant notamment les échecs de pose de prothèse et les possibilités de lésion radiculaire » (caractères gras du rapport), précisant qu'il n'était « pas transmis par les conseils du Dr [FV] de documents permettant de considérer que ces risques avaient été précisés à Madame [S] » (rapport du 8 janvier 2018).



Il n'apparaît ainsi pas, malgré l'existence d'un formulaire de consentement remis plusieurs mois avant l'opération et effectivement signé par la patiente préalablement à celle-ci, que les informations données à Madame [S] aient été suffisantes au regard de la complexité de l'intervention et de ses risques réels.



Les premiers juges ont en conséquence à bon droit retenu un manquement du docteur [FV] à son obligation d'information au profit de Madame [S].



2. sur le préjudice d'impréparation



Le manquement du docteur [FV] à son obligation d'information claire et compréhensible a nécessairement causé à Madame [S], qui n'a pas été suffisamment éclairée et informée sur l'intervention, ses difficultés et ses suites possibles, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences de celle-ci, préjudice d'impréparation spécifique et autonome en réparation duquel les premiers juges ont à juste titre alloué à l'intéressée la somme de 5.000 euros. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.



3. sur la perte de chance de refuser l'opération



Il ressort des éléments du dossier, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que Madame [S] souffrait de lombalgies depuis plus de dix ans lorsqu'elle a rencontré le docteur [FV] et avait déjà bénéficié d'autres techniques thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses non invalidantes. Si toutes ces techniques avaient échoué à effacer, ou à tout le moins réduire, ses douleurs, il n'est pas établi que l'intervention du docteur [FV] ait été la seule possibilité qui lui restait ouverte.



Aussi les premiers juges ont à juste titre retenu qu'en présence d'une information précise et complète sur les risques de l'intervention envisagée par le docteur [FV], Madame [S] a perdu une chance de refuser cette opération et d'échapper à ses conséquences. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.



Sur la responsabilité médicale du docteur [FV] et la prise en charge du dommage par la solidarité nationale



Les premiers juges ont considéré que Madame [S] avait subi une perte de chance de 20% de refuser l'opération du fait du défaut d'information sur le risque qui s'est réalisé et retenu la responsabilité du médecin à cette hauteur. Ils ont ensuite, au regard des conclusions de l'expert judiciaire, retenu que l'intervention chirurgicale du docteur [FV] était à l'origine d'une malposition de la prothèse discale et d'une atteinte neurologique, que la patiente avait présenté une complication connue, que l'intervention n'était pas un simple échec et que l'anormalité des dommages était établie au regard de l'état antérieur de la patiente (l'acte médical litigieux ayant entraîné pour elle des conséquences plus graves que celles auxquelles elle était exposée sans intervention), ajoutant que le critère de gravité était également rempli. Ils ont ainsi considéré que les conditions de la prise en charge des dommages par la solidarité nationale étaient réunies et que l'ONIAM était tenu de 80% des réparations.



L'ONIAM reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Il estime que l'accident médical litigieux a un caractère fautif, faisant valoir une stratégie thérapeutique hâtive et inadaptée, la malposition fautive de la prothèse, un défaut de prise en charge de cette malposition pourtant visible dès le premier cliché per opératoire, et conclut en conséquence à l'absence de prise en charge des dommages par la solidarité nationale. Concernant les conséquences du défaut d'information du médecin, l'organisme soutient que la perte de chance d'éviter l'opération et ses risques qui en a découlé pour Madame [S] ne saurait être inférieure à 50%.



Le docteur [FV] fait à titre principal valoir toute absence de responsabilité de sa part. Il estime que Madame [S] n'a pas subi de perte de chance de refuser l'intervention qui était « plus que nécessaire ». Il soutient ensuite n'avoir commis aucune faute dans le diagnostic et les soins apportés à Madame [S], alors que la mise en place d'une prothèse était justifiée, qu'il n'y a pas eu de faute technique en peropératoire, que la prise en charge de la complication n'a pas été fautive, que le diagnostic de latéralisation de la prothèse a pu être posé en l'absence d'examen et qu'aucune intervention de reprise ne s'imposait dans les suites immédiates de l'intervention.



Madame [S] considère que le défaut d'information du docteur [FV] est à l'origine d'une perte de chance de 50% d'échapper aux lésions corporelles dont elle souffre aujourd'hui. Elle se prévaut ensuite d'un accident médical non fautif, indemnisable par la solidarité nationale. Elle affirme que son dommage est directement imputable à un acte de soins et ne constitue pas un simple échec thérapeutique, que l'acte de soins litigieux a engendré des conséquences anormales au regard de son état de santé antérieur comme de son évolution prévisible et, enfin que ce dommage présente le caractère de gravité exigé par l'article D1142-1 du code de la santé publique. Cumulant les conséquences du défaut d'information et l'existence d'un aléa thérapeutique, elle retient à titre principal une responsabilité du docteur [FV] à hauteur de 50% et de l'ONIAM à hauteur de 50% (et à titre subsidiaire, en l'absence de faute du médecin, conclut à la prise en charge intégrale de ses préjudices par l'ONIAM, et à titre plus subsidiaire conclut à la confirmation du jugement, 20/80%).



La CPAM estime que l'accident médical subi par Madame [S] résulte d'un accident médical fautif et non d'une simple perte de chance de renoncer à l'intervention chirurgicale et qu'il incombe donc au docteur [FV] d'en indemniser toutes les conséquences.



L'institution AG2R considère que le taux de 20% retenu par les premiers juges au titre de la perte de chance pour Madame [S] de renoncer à l'opération, en lien avec le défaut d'information, est insuffisant au regard des manquements relevés par l'expert judiciaire (et précédemment par l'expert désigné par la CRI). Elle estime ce taux de perte de chance, imputable au docteur [FV], à hauteur de 50%.





Sur ce,



1. sur la responsabilité médicale du docteur [FV]



Il ressort des dispositions de l'article L1142-1 I du code de la santé publique, tel qu'applicable en l'espèce, que le docteur [FV], professionnel de santé, n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.



Sur l'indication opératoire



L'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANAES), dans un rapport de recommandations du mois de décembre 2000 (« DIAGNOSTIC, PRISE EN CHARGE ET SUIVI DES MALADES ATTEINTS DE LOMBALGIE CHRONIQUE »), rappelle qu'il convient de favoriser les traitements médicamenteux (par voie générale ou locale) et les traitements non médicamenteux non invasifs (stimulation électrique, balnéothérapie, exercice physique, manipulations vertébrales, thermalisme, contention lombaire, thérapies comportementales) aux traitements invasifs (acupuncture, stimulation des « zones gâchettes », thermocoagulation, arthrodèse, prothèses).



L'expert mandaté par la CRI affirme que « si l'indication à la pose de la cage L5-S1 est indéniable, l'absence de caractère inflammatoire et l'aspect du disque L4-L5 ne poussait pas à intervenir sur celui-ci en dehors de la prévention d'un éventuel syndrome du segment adjoint à L5-S1 désormais fusionné, qui reste critiquable » (rapport du 16 avril 2013).



L'expert judiciaire, de son côté, rappelle que Madame [S] souffrait de lombalgies prépondérantes sur la sciatalgie et que « les douleurs étaient rapportées comme étant handicapantes depuis 1999 », que la sciatique droite « était installée » depuis au moins quatre ans avant l'intervention, que la patiente avait vu un rhumatologue, avait subi des infiltrations, avait rencontré un autre chirurgien orthopédiste. Il rappelle ensuite les termes d'un courrier du 1er février 2010 adressé au docteur [V] par le docteur [I] [MT], chirurgien orthopédiste, selon lequel la patiente a bénéficié de plusieurs traitements antalgiques et anti-inflammatoires, de plusieurs infiltrations sous contrôle radiologique, d'une prise en charge en ostéopathie « bien menée » mais reste malgré tout gênée. Il évoque bien ainsi le réel handicap dont souffrait Madame [S], l'échec des traitements tentés par l'intéressée qui a « épuisé toutes les ressources médicales ». L'expert judiciaire conclut que le docteur [FV] « a respecté les critères de sélection de patient en vue de la pose de prothèse discale lombaire d'un point de vue rachidien », que si plusieurs options (chirurgicales ou non) étaient envisageables, « l'option d'une arthrodèse en L5-S1 et d'une arthroplasie (prothèse) en L4-L5 par voie antérieure était possible et conforme aux règles de l'art » et qu'ainsi les soins prodigués étaient « parfaitement adaptés au traitement de cet état » (rapport du 8 janvier 2018).



L'expert judiciaire indique également que « le Service Attendu de l'arthroplastie discale lombaire a été évalué suffisant par la Haute Autorité de Santé, lorsque cette intervention est réalisée sur un seul étage vertébral, dans l'indication de lombalgie discogénique, chronique et invalidante, résistant à un traitement médical bien conduit pendant au moins 6 mois et de préférence 1 an, chez un sujet adulte de moins de 60 ans, porteur d'une discopathie lombaire ou lombo-sacré symptomatique » (caractères gras du rapport), répondant ainsi à l'absence d'intérêt de l'arthrodèse pour la lombalgie isolée évoquée par l'ANAES dans ses recommandations précitées et permettant de retenir que l'arthrodèse était indiquée pour Madame [S].



Au terme d'une « analyse médicale critique » du rapport d'expertise judiciaire, les docteurs [N] [SM], médecin référent de l'ONIAM, et [D] [PR], docteur « junior » de l'organisme, retiennent que Madame [S] souffrait de lombalgies chroniques depuis 1991 et d'épisodes de sciatique droite depuis 2009 et indiquent que « l'efficacité d'une prise en charge chirurgicale n'est pas supérieure à une prise en charge médicale avec une rééducation adaptée sur les douleurs lombaires », estimant qu'une « prise en charge rééducative adaptée (') et l'essai d'un corset auraient dû être tentés avant de poser l'indication chirurgicale », alors que le rapport bénéfice/risque était dans son cas en faveur d'un risque supérieur au bénéfice.



La Cour observe que cette analyse médicale n'est pas datée. Elle a été réalisée à la demande de l'ONIAM seul, non contradictoirement, par deux médecins de l'organisme dont les spécialités ne sont pas rapportées. Le docteur [FV] précise que le docteur [SM] est médecin généraliste et le docteur [PR] médecin légiste, ce que ne conteste pas l'ONIAM. Aussi les affirmations des deux médecins ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, neurochirurgien indépendant qui a mené ses opérations au contradictoire de l'ensemble des parties au litige.



La fiche d'information thérapeutique de la « prothèse totale de disque lombaire » de type Maverick produite par la société Medtronic, établie par la Commission d'Evaluation des Produits et Prestations (date non précisée), prévoit un certain nombre de contre-indications à la pose de celle-ci, parmi lesquelles la « discopathie pluri-étagée ». Il n'est pas indiqué que cette contre-indication soit absolue. Or un article de la revue de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique publiée sur le site Science Direct au mois de février 2015 sous la plume des docteurs [KT] [XK], chirurgien du rachis, [P] [U], [K] [Z] et [TK] [EX], chirurgiens orthopédiques spécialisés en chirurgie vertébrale, et concernant « les prothèses discales lombaires sur 2 étages : résultats fonctionnels et études des mobilités intra-prothétiques et à 4 ans de recul » laisse entendre non seulement que ce type d'intervention est régulièrement pratiqué, mais également que, si l'intervention n'est « pas dénuée de risques péri-opératoires », « la prothèse totale de disque étagée permet une amélioration fonctionnelle avec conservation des mobilités » dans la majorité des cas.



Il apparaît ainsi que les éléments apportés par l'ONIAM sont insuffisants pour contredire les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles l'indication opératoire, dans le cas de Madame [S], était possible et justifiée au regard de ses douleurs et de son réel handicap ainsi que de l'échec des traitements médicamenteux ou non médicamenteux non invasifs préalablement tentés.



Sur le mauvais positionnement de la prothèse



L'expert désigné par la CRI indique que « la réalisation de l'intervention (') s'est déroulée selon les règles de l'art » et constate que le docteur [FV] « a été confronté à une disposition anatomique particulière de la veine iliaque gauche qui l'a gêné pour le bon positionnement de la prothèse ». Il cite le compte-rendu opératoire dressé le 20 avril 2010 par le chirurgien selon lequel a bien été faite une « vérification du bon positionnement sous amplificateur de brillance » de la prothèse posée (caractères italiques du rapport du 16 avril 2013).



Si ce premier expert estime étonnant que le chirurgien évoque un bon positionnement de la prothèse alors que « le cliché peropératoire consulté (') montre à l'évidence un gros décalage de celle-ci du côté gauche », ce mauvais positionnement peut être dû aux dispositions anatomiques précitées de Madame [S] qu'il a lui-même relevées, d'une part, et peut n'être intervenu qu'au moment du réveil de la patiente, d'autre part, ce que le second expert, judiciaire, confirme en exposant que « la réalisation du geste opératoire est conforme aux règles de l'art » (caractères gras du rapport) et que s'il « est rapporté dans le compte-rendu opératoire la réalisation d'un contrôle radio en fin d'intervention » montrant un déplacement de la prothèse vers la gauche « assez prononcé », celui-ci « pose la question d'un déplacement secondaire du matériel au moment du réveil » (rapport du 8 janvier 2018). Aucune faute technique de la part du docteur [FV] n'est démontrée.



Les deux experts confirment la réalisation dans les règles de l'art en matière médicale de l'intervention du 20 avril 2020, et l'ONIAM ne saurait en conséquence conclure à l'existence d'une faute du médecin à ce moment.



Sur l'absence de prise en charge immédiate de la malposition de la prothèse



L'expert désigné par la CRI observe que « la radiographie peropératoire (') montre clairement le mauvais positionnement de la prothèse MAVERICK qui est latéralisée du côté gauche », point confirmé par les radiographies réalisées le 23 avril 2010 (rapport du 16 avril 2013), et l'expert judiciaire relève que le « diagnostic de mal position de la prothèse est posé très précocement en post opératoire, dès les contrôles post opératoires effectués à J+3 » (rapport du 8 janvier 2018).



Les deux experts concluent à l'absence de manquement du docteur [FV] dans le suivi de l'intervention. L'expert désigné par la CRI affirme que « l'attitude peropératoire, laissant en place la prothèse qui est mal positionnée, ne peut pas être considérée comme une attitude fautive » ou encore que « la gestion des suites opératoires a été conforme aux règles de l'art » (rapport de 2013). L'expert judiciaire affirme qu'il « était possible alors de discuter, soit une reprise pour repose de la prothèse, soit une reprise pour transformation de l'arthroplastie en arthrodèse, mais il était également possible de se donner du recul pour préciser l'évolution clinique sous traitement médical et la possible rétrocession des douleurs lombo radiculaires » (rapport de 2018).



Il ne peut donc être reproché au docteur [FV] de ne pas avoir réalisé d'examens complémentaires à l'issue de son intervention, alors que le diagnostic de latéralisation de la prothèse a pu être posé sans de tels examens, ni de ne pas avoir envisagé d'intervention de reprise immédiate, alors que celle-ci ne s'imposait pas, voire pouvait paraît prématurée sans recul sur l'évolution de la malposition et des douleurs, étant rappelé qu'il est toujours risqué de pratiquer une nouvelle intervention chirurgicale sur un patient fragilisé par une première opération et une anesthésie.



***



Il résulte de ces éléments qu'aucun manquement du docteur [FV], au-delà d'un défaut d'information examiné plus haut, ne peut être retenu à son encontre, à l'origine des dommages subis par Madame [S] en suite de son intervention du 20 avril 2020.



2. sur la prise en charge par la solidarité nationale



Il résulte des dispositions de l'article L1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé n'est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour ce patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Il est précisé qu'ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret.



L'article D1142 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L1142-1 est fixé à 24% et ajoute que présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%.



Ainsi, plusieurs conditions doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant d'un accident médical ou d'affections nosocomiales ou iatrogènes :

- l'absence de faute médicale,

- l'imputabilité de l'accident à des actes médicaux,

- l'anormalité des conséquences de l'accident,

- la gravité de ces conséquences.



Sur l'absence de faute médicale



Aucune faute médicale du docteur [FV], au titre de l'indication opératoire, de la réalisation de l'opération et des soins per et post-opératoire n'a été retenue. A seul été établi un manquement du docteur [FV] à son obligation d'information au profit de Madame [S].



En présence d'un tel manquement du médecin à son devoir d'information sur les risques de l'opération, le docteur [FV] n'est redevable d'une indemnité qu'au titre de la perte de chance qu'il a entraîné pour Madame [S] de refuser l'intervenir et d'échapper à ses conséquences.



L'ONIAM conserve donc la charge d'indemniser les conséquences de l'accident médical lui-même dès lors que celui-ci relève d'un aléa thérapeutique.



Sur l'imputabilité de l'accident médical à des actes médicaux



L'expert judiciaire indique que « le dommage correspond à une atteinte neurologique sensitomotrice L5 gauche et une malposition de prothèse discale lombaire Medtronic Maverick par une voie oblique », imputant ces conséquences dommageables à l'intervention chirurgicale réalisée le 20 avril 2010 par le docteur [FV] sur Madame [S] à l'hôpital [13].



Cette imputabilité de l'accident à un acte médical du médecin n'est contestée d'aucune part.



Sur l'anormalité des conséquences de l'accident médical



L'anormalité des conséquences de l'accident médical doit être examinée à titre principal au regard d'un critère de comparaison, étant retenu lorsqu'elles apparaissent notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en l'absence de traitement, et à titre secondaire si ce premier critère n'est pas rempli, au regard de la faible probabilité du dommage.



L'expert judiciaire affirme que « l'atteinte L5 gauche et la malposition de la prothèse discale sont des conséquences anormales au regard de l'état de santé antérieur de Mme [S] qui souffrait de lombosciatique à prédominance droite ». Il précise qu'« en l'absence de traitement, [l'intéressée] aurait continué à souffrir de lombradiculalgies droites avec limitation fonctionnelle ». Il apparaît ainsi que les conséquences dommageables subies par Madame [S] en suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 20 avril 2010 sont plus graves que celles auxquelles l'auraient exposée l'absence d'intervention, de sorte que leur caractère anormal peut être retenu.



A titre surabondant, l'expert expose que « les réinterventions pour malposition de la prothèse lombaire », telle que celle qu'a dû subir Madame [S] le 16 janvier 2016, « constituent un événement indésirable dont l'incidence survenue s'inscrirait comme étant de l'ordre de 2,5% » et ajoute que « la survenue d'une paralysie radiculaire L5 lors d'une pose de prothèse est une complication dont l'incidence de survenue est de l'ordre de 2% », concluant enfin que « le risque opératoire était de l'ordre de 2% », faisant ainsi état d'une 



très faible probabilité de survenue de telles conséquences et, partant, de leur caractère anormal également au regard de ce second critère, secondaire.



Sur la gravité des conséquences dommageables



L'expert judiciaire indique que Madame [S] « a été en arrêt de travail à compter du 19/4/2010 date de son hospitalisation au 11/08/2010 », qu'elle « a repris en mi-temps thérapeutique du 12/8/2010 au 31/12/2010 puis a repris à plein temps du 1/01/2011 au 19/5/2011 » pour se retrouver en « arrêt de travail complet du 20/05/2011 au 13/02/2013 » et reprendre ensuite à mi-temps thérapeutique jusqu'au 1er mars 2013, date de sa mise en invalidité. Sont ici exposés les arrêts de travail en lien avec l'accident médical.



Ainsi, il n'est discuté d'aucune part que l'accident médical dont a été victime Madame [S] a entraîné pour elle de graves conséquences.



***



En présence d'un accident médical non fautif imputable à l'intervention du docteur [FV] du 20 avril 2010 et en présence de conséquences dommageables anormales et graves pour Madame [S], les premiers juges ont à bon droit estimé que les conditions de la prise en charge des préjudices subis par l'intéressée par la solidarité nationale étaient remplies.



3. sur le partage de la prise en charge des préjudices



Au regard de l'ensemble des développements qui précèdent, alors que le docteur [FV] ne se voit reprocher qu'un manquement à son obligation d'information ayant entraîné une perte de chance, pour Madame [S], de renoncer à son intervention et d'échapper à ses conséquences, mais aucun autre manquement au titre de l'indication opératoire, des soins effectivement apportés lors de l'intervention et en per et postopératoires, les premiers juges ont justement mis à la charge de l'ONIAM 80% des conséquences dommageables de l'accident médical non fautif, 20% de ceux-ci devant être pris en charge par le médecin.



Ce partage sera en conséquence confirmé.



Sur l'indemnisation des préjudices subis par Madame [S]



Les préjudices de Madame [S] doivent être intégralement réparés.



Le docteur [FV], par la perte de chance de refuser son intervention que son défaut d'information a entraîné pour la patiente, et l'ONIAM, en présence d'un accident médical non fautif grave et anormal, sont tenus in solidum à réparation des préjudices qui en découlent pour Madame [S] dans le cadre de leur obligation à la dette. Ils ne sont tenus à paiement, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de 80% pour l'organisme et de 20% pour le médecin. Sur infirmation du jugement qui a tenu compte du partage de responsabilité pour condamner l'organisme et le médecin à indemniser Madame [S], la Cour prononcera dans un premier temps une condamnation in solidum contre ces deux parties, puis rappellera le partage définitif de la prise en charge des condamnations



L'ONIAM ne saurait imposer à Madame [S] et à la Cour son propre barème interne, qui lui est propre et n'est opposable à aucune des parties au litige.



Les propositions de l'organisme et du médecin sont ici présentées avant prise en compte du partage de responsabilité.









Liminaire, sur la date de consolidation de l'état de santé de Madame [S]



L'expert judiciaire propose une date de consolidation de l'état de santé de Madame [S] au 1er mars 2013, date de sa mise en invalidité « première catégorie » à un an de la reprise chirurgicale pour arthrodèse.



Cette date, manifestement retenue par les premiers juges, n'est remise en cause d'aucune part et le sera également par la Cour.





1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation



(1) sur les dépenses de santé actuelles



Les premiers juges ont constaté que Madame [S] ne présentait aucune indemnité au titre de dépenses qui seraient restées à sa charge, hors les frais avancés par la CPAM ou l'institution AG2R. L'intéressée ne présente aucune demande à ce titre devant la Cour et le jugement sera confirmé sur ce point.



(2) sur les frais divers



Les premiers juges ont accordé à Madame [S] les sommes de 87 euros au titre de billets de train pour se rendre aux opérations d'expertise.



L'ONIAM ne conteste pas le jugement du chef des billets de train.



Le docteur [FV] ne conclut pas sur ce point.



Madame [S] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.



Sur ce,



Madame [S] a dû prendre le train pour se rendre aux opérations d'expertise judiciaire le 14 mars 2013 et justifie de l'achat de billets de train pour 38 + 49 = 87 euros, dépense qui constitue un préjudice indemnisable. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué cette somme à Madame [S], en indemnisation de frais divers.



(3) sur l'assistance d'une tierce personne temporaire



Les premiers juges, sur la base d'une heure par jour pendant un mois puis de cinq heures par semaine et d'un tarif horaire de 14 puis 16 euros, ont attribué la somme de 11.940 euros à Madame [S] au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire.



L'ONIAM, sur la base d'un tarif horaire de 13 euros, d'une heure par mois pendant un mois et cinq heures par semaine ensuite, propose la somme de 9.750 euros.



Le docteur [FV], sur la base d'une heure par jour pendant un mois et de cinq heures par semaine ensuite et d'un tarif horaire équivalent au SMIC (10 euros), propose la somme totale de 7.260 euros.



Madame [S] confirme ne percevoir ni de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ni l'Allocation de Perte d'Autonomie (APA) et, sur la base des tarifs horaires retenus par le tribunal mais d'une heure par jour pendant deux mois et cinq heures par semaine ensuite, réclame la somme totale de 12.022,40 euros.



Sur ce,



L'expert judiciaire estime que l'état de santé de Madame [S], avant consolidation, requiert l'aide d'une tierce personne une heure par jour pendant les deux mois de son déficit fonctionnel temporaire de 30%, puis de cinq heures par semaine jusqu'à la consolidation.



Selon l'expert, Madame [S] s'est trouvée en déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% deux mois, du 28 avril au 28 juin 2010, puis à hauteur de 20% pendant deux ans et huit mois jusqu'à la consolidation. Le déficit fonctionnel lié à la seule intervention litigieuse et ses conséquences est cependant estimé par l'expert à 30% pendant un mois (31 jours) seulement, puis 20% pendant deux ans et cinq mois (123,5 semaines). Seules ces périodes ont ainsi justement été retenues par les premiers juges.



Les tarifs horaires évoqués par l'ONIAM et le docteur [FV] pour l'assistance d'une tierce personne, de 13 et 10 euros, sont insuffisants pour couvrir les besoins réels de Madame [S]. Les premiers juges ont correctement évalué ce tarif à hauteur de 14 euros sur la première période, en 2010, puis de 16 euros sur la seconde période couvrant essentiellement les années 2011 et 2012.



Aussi les besoins de Madame [S] au titre de l'aide d'une tierce personne, avant consolidation de son état de santé, peuvent être évalués ainsi, sur infirmation du jugement :



(1 X 14 X 31) + (5 X 16 X 123,5) = 10.314 euros.



La direction générale adjointe de la solidarité (direction de l'autonomie du département de [Localité 18]) a par courrier du 30 avril 2019 indiqué au conseil de Madame [S] qu'aucune somme au titre de la PCH ou de l'APA n'avait été versée à l'intéressée. Il n'y a donc lieu à aucune déduction.



(4) sur les pertes de gains professionnels actuels



Les premiers juges, sur la base d'un salaire net mensuel moyen de 2.143,25 euros et des salaires effectivement perçus après l'opération et jusqu'à sa consolidation, déduction faite des indemnités journalières servies par la CPAM et l'institution de prévoyance AG2R, ont alloué à Madame [S] la somme totale de 1.019,10 euros.



L'ONIAM, au regard des indemnités journalières perçues, considère que Madame [S] a vu ses revenus augmenter après l'opération et conclut donc à l'infirmation du jugement de ce chef et au rejet des demandes de l'intéressée.



Le docteur [FV] estime également qu'aucune indemnisation ne peut être allouée à Madame [S] au titre de prétendues pertes de gains professionnels, non avérées.



Madame [S], sur la base d'un salaire net mensuel moyen de 2.170,75 euros avant l'opération et des salaires effectivement perçus, déduction faite des indemnités reçues de la CPAM et de l'institution AG2R, réclame l'allocation d'une somme de 1.965,10 euros.



Sur ce,



Madame [S] était avant l'accident médical salariée en qualité de secrétaire de direction de la SAS Euro Disney Associés. Elle a déclaré aux services fiscaux avoir perçu des revenus annuels de 25.389 euros en 2008 et de 26.049 euros en 2009. Elle a ensuite déclaré des revenus de 27.120 euros en 2010, de 27.321 euros en 2011, de 26.700 euros en 2012 et de 20.336 euros en 2013 (ayant commencé à travailler à temps partiel, à 60%, à compter du 1er mars 2013), incluant les indemnités journalières versées par la CPAM et l'institution AG2R.



Il apparaît ainsi, comme le constatent l'ONIAM et le docteur [FV], que Madame [S] n'a pas subi de pertes de revenus en suite de l'intervention litigieuse du 20 avril 2010.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a accordé la somme de 1.019,10 euros à Madame [S] au titre de pertes de gains professionnels actuels, avant consolidation. Statuant à nouveau, la Cour déboutera l'intéressée de ses demandes de ce chef.



2. sur les préjudices patrimoniaux permanents, après consolidation



(1) sur les dépenses de santé futures



Madame [S] ne fait état d'aucune dépense de santé qui n'aurait été prise en charge ni par la CPAM ni par l'institution de prévoyance AG2R. Il en est pris acte.



(2) sur les frais divers



Les premiers juges ont accordé à Madame [S] les sommes de 159 euros pour l'achat d'un siège de bain et de 2.760 euros en indemnisation des frais de médecins conseils pour assistance aux opérations d'expertise.



L'ONIAM ne conclut pas sur l'achat du siège de bain et ne conteste pas l'évaluation du poste de préjudice lié à l'assistance d'un médecin conseil pendant les opérations expertales.



Le docteur [FV] ne conclut pas sur ces points.



Madame [S] conclut à la confirmation du jugement de ces deux chefs.



Sur ce,



Madame [S] a, du fait de la permanence de ses lombalgies, dû acquérir un siège de nain pivotant selon facture de la SAS 3S Médical du 23 mars 2013 d'une somme de 132,50 euros HT, soit 159 euros TTC, dépense non prise en charge par la CPAM et indemnisable ainsi que l'ont retenu les premiers juges.



Elle a été assistée de médecins conseils pendant les opérations d'expertise judiciaire et justifie d'une note d'honoraires acquittée du 3 novembre 2014 du docteur [L] [A] de 960 euros TTC (pour l'analyse du dossier médical, une consultation médico-légale en cabinet et la rédaction d'un rapport critique) et d'une note d'honoraires du 18 octobre 2017 du docteur [OO] [H] de 1.800 euros TTC (somme réglée, pour l'étude médicale du dossier, le déplacement et l'assistance à l'expertise). Ces frais constituent un préjudice indemnisable et les premiers juges ont à bon droit alloué à l'intéressée la somme de 960 + 1.800 = 2.760 euros.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a accordé à Madame [S] la somme totale de 159 + 2.760 = 2.919 euros au titre des frais divers après consolidation.



(3) sur l'assistance d'une tierce personne permanente



Les premiers juges ont alloué à Madame [S], sur la base de trois heures par semaine et d'un tarif horaire de 20 euros (capitalisation sur le fondement du barème de la Gazette du Palais publié en 2020), la somme de 136.560,60 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne pérenne.



L'ONIAM considère qu'il appartient à Madame [S] de solliciter une attestation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) justifiant qu'aucune prestation ne lui a été servie, à défaut de quoi sa demande doit être rejetée. A titre subsidiaire, il propose l'allocation, sur la base d'un tarif horaire de 13 euros (capitalisation sur le fondement de son propre barème), de 76.935,14 euros.



Le docteur [FV] estime que les douleurs de Madame [S] sont induites par sa pathologie antérieure et ne peuvent ouvrir droit à indemnisation. A titre subsidiaire, il propose une indemnisation de 48.568,69 euros sur la base d'un tarif horaire de 10 euros jusqu'au 1er juin 2022, et de 10,57 euros ensuite (capitalisation sur le fondement du barème publié par la Gazette du Palais en 2020).



Madame [S] évalue ses besoins d'aide d'une tierce personne permanente, sur la base de trois heures par semaine et d'un tarif horaire de 20 euros (capitalisation sur le fondement du barème de la Gazette du Palais de 2022) à hauteur de 166.556,28 euros.



Sur ce,





L'expert judiciaire considère que l'état de santé de Madame [S] légitime l'assistance d'une tierce personne, après la consolidation, de trois heures par semaine de façon viagère. Cette évaluation ne concerne que « le préjudice en lien avec les faits », l'expert ayant donc exclu les douleurs et préjudices résultant de l'état pathologique antérieur de l'intéressée.



Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu qu'elle justifiait d'un préjudice indemnisable au titre de l'aide d'une tierce personne pérenne, à hauteur de trois heures par semaine.



Les tarifs horaires proposés par le médecin et l'ONIAM, situés entre 10 et 13 euros, sont insuffisants pour couvrir les besoins de l'intéressée au titre de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée et les premiers juges ont correctement évalué ce poste de préjudice sur la base d'un tarif horaire actuel de 20 euros, qui sera également retenu par la Cour.



Sur la période courant du 1er mars 2013, date de la consolidation, au 31 décembre 2023, Madame [S] calcule ses besoins au titre de l'assistance d'une tierce personne sur la base de 52 semaines par an. Il en est pris acte. L'aide doit donc être calculée sur dix ans jusqu'au 1er mars 2023 (soit 520 semaines) et 43 semaines ensuite jusqu'à la fin de l'année (soit un total de 563 semaines). L'aide d'une tierce personne sur cette période représente donc un coût de 3 X 20 X 563 = 33.780 euros.



A compter du 1er janvier 2024, les besoins d'aide de Madame [S] seront capitalisés, sur la base légitime de 58 semaines par an pour tenir compte des jours fériés et congés payés, soit une somme annuelle de 3 X 20 X 58 = 3.480 euros. Alors que ce poste de préjudice doit être évalué au jour où la Cour statue, la capitalisation sera faite au regard du barème le plus adapté, soit le plus récent publié par la Gazette du Palais au mois d'octobre 2022 (avec un taux d'actualisation de - 1% qui tient compte, notamment, de l'inflation). Ainsi, au regard d'un prix de l'euro de rente viagère de 38,111 pour une femme de 55 ans au jour de la liquidation, doit être allouée à l'intéressée, au titre de l'aide d'une tierce personne, la somme de 3.480 X 38,111 = 132.626,28 euros.



La direction générale adjointe de la solidarité (direction de l'autonomie du département de [Localité 18]) a par courrier du 30 avril 2019 indiqué au conseil de Madame [S] qu'aucune somme au titre de la PCH ou de l'APA n'avait été versée à l'intéressée. Il n'y a donc lieu à aucune déduction.



Sur infirmation du jugement, la Cour allouera en conséquence à Madame [S] la somme totale de 33.780 + 132.626,28 = 166.406,28 euros en indemnisation de ses besoins d'aide d'une tierce personne permanente.



(4) sur les frais d'aménagement du véhicule



Les premiers juges ont octroyé la somme de 13.188,90 euros à Madame [S] pour l'aménagement de son véhicule (sur la base d'un surcoût de 1.500 euros, soit un surcoût annuel de 300 euros pour un renouvellement tous les cinq ans, avec capitalisation).



L'ONIAM, sur la base d'un surcoût de 1.500 euros et d'un renouvellement tous les sept ans, capitalise ce poste de préjudice à hauteur de la somme totale de 8.948,14 euros.



Le docteur [FV] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.



Madame [S] fait état de l'acquisition et de la revente de plusieurs véhicules avant d'en trouver un qui lui soit « suffisamment confortable » (de marque Land Rover) et sollicite l'octroi de la somme totale de 106.644,20 euros (cumul des pertes de valeur des voitures revendues, puis capitalisation sur la base d'un surcoût de 11.000 euros et d'un renouvellement tous les cinq ans).



Sur ce,



L'expert estime que l'aménagement du véhicule de Madame [S] « parait être en lien avec le dommage » et ce poste de préjudice peut être retenu en l'espèce.



Seul le surcoût que constitue l'équipement d'une voiture avec une boite automatique peut donner lieu à indemnisation, Madame [S] ne pouvant prétendre à une indemnisation au regard d'un critère de confort strictement personnel et non objectivement évaluable. En l'absence d'éléments de comparaison figurant au dossier de l'intéressée, le jugement sera confirmé en ce qu''il a évalué ce surcoût à 1.500 euros au regard des tarifs pratiqués dans le commerce automobile. Un renouvellement de véhicule tous les cinq ans apparaît justifié, soit un surcoût annuel de 300 euros.



Sur la période courant du 1er mars 2013, date de la consolidation, au 31 décembre 2023, sur une période totale de 10 ans et 10 mois (ou encore 10,84 années), le préjudice résultant du surcoût lié à la nécessité de conduire une voiture automatique s'élève ainsi à la somme de 10,84 X 300 = 3.252 euros.



A compter du 1er janvier 2024, les besoins d'aide de Madame [S] seront capitalisés, sur la base d'un surcoût annuel de 300 euros et du barème publié par la Gazette du Palais au mois d'octobre 2022 (taux d'actualisation de - 1%). Ainsi, au regard d'un prix de l'euro de rente viagère de 38,111 pour une femme de 55 ans au jour de la liquidation, doit être allouée à l'intéressée, au titre de l'aménagement de son véhicule, la somme de 300 X 38,111 = 11.433,30 euros.



Sur infirmation du jugement, la Cour allouera en conséquence à Madame [S] la somme totale de 3.252 + 11.433,30 = 14.685,30 euros au titre de l'aménagement de son véhicule.



(5) sur les pertes de gains professionnels futurs



Les premiers juges ont octroyé la somme totale de 73.285,64 euros à Madame [S] au titre de ses pertes de gains professionnels futurs (capitalisation à titre viager).



L'ONIAM ne conteste pas l'évaluation de ce poste de préjudice devant la Cour, sans pour autant conclure à la confirmation du jugement au moins sur le montant retenu par les premiers juges avant application du taux de prise en charge par la solidarité nationale.



Le docteur [FV] estime que Madame [S] ne subit aucune perte de revenus et doit être déboutée de toute demande d'indemnisation à ce titre.



Madame [S] fait état de pertes de revenus, jusqu'au 31 décembre 2022, de 108.165,97 euros. Elle indique ensuite avoir été victime d'une chute le 29 décembre 2022 et d'une nouvelle intervention subséquente et présente à titre principal une demande d'expertise médicale afin d'évaluer l'aggravation de son préjudice professionnel futur. A titre subsidiaire, elle réclame l'octroi d'une somme de 570.752,49 euros au titre des pertes de revenus depuis le 1er janvier 2023.



Sur ce,



Madame [S] a, avant l'accident médical en cause, déclaré aux services fiscaux des revenus moyens annuels de (25.389 + 26.049) ÷ 2 = 25.719 euros en 2008 et 2009. Postérieurement à cet accident et jusqu'à la consolidation de son état de santé de 2010 à 2013, elle a déclaré des revenus annuels moyens de (27.120 + 27.321 + 26.700 + 27.609) ÷ 4 = 27.165 euro, sans perte de revenus aucune. Elle a déclaré des revenus annuels moyens, de 2014 à 2020, de (17.763 + 17.957 + 17.929 + 18.673 + 18.151 + 18.108 + 20.856) ÷ 7 = 18.491 euros, sans perte de revenus non plus, alors qu'elle a à compter de l'année 2013 travaillé à temps partiel à 60% selon un choix personnel dont le lien avec l'accident médical litigieux n'est pas établi. Madame [BX] [J], qui connaît Madame [S] depuis 2009 et l'a remplacée à son poste après son opération du mois d'avril 2010, a certes pu constater les souffrances de l'intéressée de retour au travail. Mais les circonstances exactes de la cessation de travail de l'intéressée au mois d'avril 2021 ne sont pas établies. Elle évoque un plan social mis en place par le groupe Disney, affecté par la crise sanitaire de l'époque, et une rupture conventionnelle de son contrat de travail, dont elle ne justifie pas. Il n'est donc pas établi qu'il ait été mis fin à son contrat du fait des séquelles de l'accident médical du mois d'avril 2010.



Madame [S] produit ensuite aux débats un compte-rendu de passage au service des urgences du groupe hospitalier de [Localité 17] (Réunion), daté du 29 décembre 2022 et signé du docteur [GT] [VK], mentionnant un « traumatisme du membre inférieur » alors que Madame [S] s'est tordue la cheville en glissant dans un chemin et concluant à une « fracture malléole fibulaire gauche + col fibulaire, avec doute également sur fracture malléole tibiale / Immobilisation plâtrée aux urgences ». Si cette chute a pu aggraver la situation de l'intéressée, il n'est aucunement établi, plus de douze ans après l'accident médical litigieux, que cette chute, manifestement imputable à une torsion de cheville, soit en lien avec cet accident et ses conséquences. Madame [S] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise aux fins de voir examiner l'aggravation de son état de santé.



Il apparaît ainsi que Madame [S] ne démontre pas avoir subi des pertes de gains professionnels après la consolidation de son état de santé en suite de l'opération du 20 avril 2010.



Aussi et sur l'infirmation du jugement de ce chef, la Cour, statuant à nouveau, déboutera Madame [S] de sa demande d'indemnisation présentée au titre de pertes de gains professionnels futurs.



(6) sur l'incidence professionnelle



Les premiers juges ont retenu l'existence, pour Madame [S], d'une incidence de l'accident médical sur sa vie professionnelle et lui ont alloué, à ce titre, la somme de 50.000 euros.



L'ONIAM conclut à la réduction de ce poste de préjudice à de plus justes proportions, proposant l'allocation de la somme de 5.000 euros à Madame [S].



Le docteur [FV] estime que les premiers juges ont évalué de façon excessive l'incidence de l'accident médical sur la vie professionnelle de l'intéressée et leur reproche de ne pas avoir déduit du préjudice évalué l'excédent des prestations sociales et assurantielles perçues.



Madame [S] se prévaut d'une perte de chance d'évolution de carrière, indemnisable à hauteur de 100.000 euros et d'une pénibilité et d'une dévalorisation sur le marché du travail, indemnisable à hauteur de 50.000 euros.



Sur ce,



Madame [S] était âgée de 41 ans au jour de l'accident médical du 20 avril 2010. Elle était alors secrétaire de direction. L'accident médical a eu pour conséquence des lombalgies permanentes, des sciatalgies intermittentes avec paresthésie, une boiterie à la marche et raideur lombaire.



Il n'est pas établi qu'elle avait pour objectif de devenir assistante de la direction générale de la société Euro Disney Associés ni que ses perspectives de carrières ont été réduites du fait de l'accident médical, étant rappelé que la rupture de son contrat de travail est intervenue, à titre conventionnel, en suite d'un plan social de l'entreprise indépendant de la situation personnelle de Madame [S]. Elle ne démontre pas la réalité d'une perte de chance, du fait de l'accident médical, de faire évoluer sa carrière et ses revenus.



En revanche, les douleurs perpétuelles, notamment lombaires, et son état dépressif subséquent ont nécessairement rendu son travail plus pénible et fatigant et entraîné sa dévalorisation sur le marché du travail.



Au regard de sa situation, les premiers juges ont ainsi à juste titre retenu l'existence certaine d'une incidence de l'accident médicale sur la vie professionnelle de Madame [S] et l'ont justement évalué à hauteur de 50.000 euros, montant qui sera confirmé par la Cour, alors qu'il n'est pas établi que les indemnités journalières et complémentaires servies par la CPAM et l'institution AG2R ne puissent pas faire l'objet de recours sur le seul poste des pertes de gains professionnels actuels et futurs.



3. sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires



(1) sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire



Les premiers juges ont alloué à Madame [S] la somme totale de 5.629,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d'un taux journalier de 27 euros.



L'ONIAM propose la somme de 2.176,80 euros, sur la base d'un taux journalier de 13 euros.



Le docteur [FV] propose l'allocation d'une somme de 4.003,53 euros, sur la base d'un taux mensuel de 600 euros.



Madame [S] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.



Sur ce,



L'expert judiciaire a considéré que le déficit fonctionnel temporaire de Madame [S], strictement imputable au dommage litigieux, a été total à hauteur de 100% pendant treize jours, de 30% pendant un mois (30 jours), de 20% pendant deux ans et cinq mois (soit 880 jours), de 10% pendant trois mois (90 jours) et de 5% pendant un mois (30 jours).



Les taux journaliers de 13 euros proposé par l'ONIAM et de 600 ÷ 30,5 = 19,67 euros proposés par le docteur [FV] ne répondent pas à la situation de Madame [S], dont la qualité de vie a été affectée par l'accident médical. Les premiers juges ont justement évalué ce taux à hauteur de 27 euros par jour, qui sera également retenu par la Cour.



Aussi convient-il de confirmer le jugement qui a justement évalué l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Madame [S] ainsi :



- 13 X 27 = 351 euros,

- (30 X 27) X 30% = 243 euros,

- (880 X 27) X 20% = 4.752 euros,

- (90 X 27) X 10% = 243 euros,

- (30 X 27) X 5% = 40,50 euros,

soit la somme totale de 5.629,50 euros.



(2) sur les souffrances endurées



Les premiers juges ont accordé à Madame [S] la somme de 15.000 euros en réparation des souffrances endurées par celle-ci.



L'ONIAM propose l'octroi d'une somme de 7.500 euros.



Le docteur [FV] estime que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 12.000 euros.



Madame [S] réclame l'allocation de la somme de 20.000 euros de ce chef.



Sur ce,



L'expert évalue les souffrances endurées par Madame [S], du fait d'une nouvelle intervention avec hospitalisation, de la rééducation prolongée, des douleurs neuropathiques, d'un état dépressif, de douleurs lombaires « morphino requérantes », d'une anxiété à la mal-position de la prothèse, à 4/7 (moyen).



Au regard de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont à juste titre évalué les souffrances endurées par Madame [S] à hauteur de 15.000 euros.



(3) sur le préjudice esthétique temporaire



Les premiers juges ont alloué à Madame [S] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.



L'ONIAM observe que le préjudice esthétique temporaire de Madame [S] est identique à son préjudice permanent (boiterie à la marche) et, s'opposant à une double indemnisation, conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande indemnitaire de l'intéressée de ce chef.



Le docteur [FV] estime que ce préjudice esthétique n'est pas avéré et conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande indemnitaire présentée sur ce point. A titre subsidiaire, il propose une somme de 1.500 euros.



Madame [S] sollicite l'octroi d'une indemnité de 5.000 euros à ce titre.



Sur ce,



L'expert évoque la boiterie à la marche de Madame [S] et évalue son préjudice esthétique temporaire à 2/7 (léger).



Au regard de cette boiterie, qui a nécessairement affecté l'apparence physique de Madame [S], les premiers juges lui ont à juste titre accordé la somme de 1.500 euros en réparation de ce préjudice pour la seule période précédant la consolidation de son état de santé.



4. sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents



(1) sur le déficit fonctionnel permanent



Les premiers juges ont octroyé la somme de 30.000 euros à Madame [S], calculée sur la base d'une valeur du point de 2.000 euros.



L'ONIAM propose une somme de 9.704 euros (soit 646,93 euros le point).



Le docteur [FV] estime que Madame [S] ne saurait prétendre à une indemnisation supérieure à 21.000 euros (soit 1.400 euros le point).



Madame [S] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.



Sur ce,



L'expert judiciaire retient une AIPP (Atteinte à l'Intégrité Physique ou Psychique) de 15%, rappelant que Madame [S] souffre d'une « parésie du jambier antérieur gauche 4+/5 avec hypoesthésie douloureuse distale sur le pied gauche et douleurs lombaires, douleurs neuropathiques morphinorequérantes ('), avec retentissement psychologique important ».



Au regard de ces éléments, non discutés, les premiers juges ont correctement évalué le déficit fonctionnel permanent de Madame [S], de 15%, sur la base d'un point de 2.000 euros, et alloué à l'intéressée la somme de 15 X 2.000 = 30.000 euros.



(2) sur le préjudice d'agrément



Les premiers juges ont accordé à Madame [S] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément.



L'ONIAM considère que ce préjudice n'est pas justifié et conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande indemnitaire de Madame [S] sur ce point.



Le docteur [FV] propose l'allocation d'une somme de 1.500 euros de ce chef.



Madame [S] réclame la somme de 8.000 euros à ce titre.



Sur ce,



Contrairement aux affirmations en ce sens de l'ONIAM et du médecin, la réparation d'un préjudice d'agrément n'est pas subordonnée à la production d'une licence sportive ou d'un certificat d'inscription dans un centre sportif.



Madame [S] verse aux débats les attestations d'amis qui font état des difficultés ou impossibilités pour elle de pratiquer, depuis l'accident médical litigieux, les loisirs qu'elle affectionnait avant celui-ci (jardinage, natation, marche, moto). Elle justifie ainsi suffisamment de la réalité d'un préjudice d'agrément, que les premiers juges ont justement évalué à hauteur de 5.000 euros.



(3) sur le préjudice esthétique permanent



Les premiers juges ont alloué la somme de 1.000 euros à Madame [S] en réparation de son préjudice esthétique permanent.



L'ONIAM ne conteste pas l'évaluation de ce poste de préjudice.



Le docteur [FV] estime que la somme de 250 euros correspondrait davantage à une juste indemnisation de ce poste de préjudice.



Madame [S] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.



Sur ce,



L'expert évalue le préjudice esthétique permanent de Madame [S], qu'il distingue du préjudice temporaire, à 0,5/7 (très léger), du fait d'une « légère boiterie à la marche ».



Au regard du préjudice esthétique définitif constaté après la consolidation de l'état de santé de Madame [S], les premiers juges l'ont correctement évalué et le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à l'intéressée la somme de 1.000 euros à ce titre.





(4) sur le préjudice sexuel



Les premiers juges ont accordé la somme de 6.000 euros à Madame [S] en réparation de son préjudice sexuel.



L'ONIAM propose l'allocation d'une somme de 2.000 euros à ce titre.



Le docteur [FV] estime que l'indemnisation de ce préjudice ne saurait excéder la somme de 5.000 euros.



Madame [S] réclame l'octroi d'une somme de 10.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.



Sur ce,



L'expert expose que « sur le plan sexuel, il existe une baisse de la libido, des douleurs positionnelles limitant les positions lors de l'acte sexuel ». Il ajoute qu'il « n'y a pas d'atteinte de la fonction neurologique, de la fonction sexuelle ni de perte de la capacité orgasmique ».



Au regard de ces éléments, les premiers juges ont justement évalué le préjudice sexuel de Madame [S] à 6.000 euros.



5. synthèse



Au terme de ces développements et sur infirmation du jugement pour tenir compte de l'obligation à la dette de l'organisme et du médecin et de la modification du montant des indemnités, la Cour, statuant à nouveau, condamnera in solidum l'ONIAM et le docteur [FV] à payer à Madame [S], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 sur les montants accordés en première instance et à compter du présent arrêt pour le surplus en application de l'article 1153-1 ancien - 1231-7 nouveau - du code civil, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 ancien - 1343-2 nouveau du même code, de :



- 87 euros au titre des frais divers avant consolidation,

- 10.314 euros au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire,

- 2.919 euros au titre des frais divers après consolidation,

- 166.406,28 euros au titre de l'aide d'une tierce personne permanente,

- 14.685,30 euros au titre de l'aménagement de son véhicule,

- 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 5.629,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 15.000 euros en réparation des souffrances endurées,

- 1.500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,

- 30.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 5.000 euros en réparation du préjudice d'agrément,

- 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,

- 6.000 euros en réparation du préjudice sexuel,



La Cour dira ensuite que, dans leurs recours entre eux et au titre de leur contribution définitive à la dette, l'ONIAM gardera la charge de 80% des condamnations ainsi prononcées et le docteur [FV] 20%.



Madame [S] sera enfin déboutée de ses demandes présentées au titre de pertes de gains professionnels actuels et futurs.



Sur la créance des tiers payeurs



Les premiers juges ont condamné le docteur [FV] à rembourser à la CPAM 20% des sommes de 97.945 euros (représentant les frais de santé, les indemnités journalières et la pension d'invalidité avancés à Madame [S]), avec intérêts à compter du 30 janvier 2020, outre les arrérages à échoir au 1er mars 2018 de la pension d'invalidité servie à l'intéressée, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital de 20% de 107.584.63 euros auquel il sera condamné s'il opte pour un versement en capital, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de la caisse pour chaque engagement, ou s'il opte pour un versement en capital à compter du jugement. Ils ont ensuite condamné le médecin à rembourser à l'institution de prévoyance AG2R 20% de 39.543,25 euros (correspondant aux prestations complémentaires servies à Madame [S]) et les arrérages à échoir au 1er octobre 2018 de la pension d'invalidité complémentaire servie à Madame [S], au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital de 20% de 54.724,35 euros s'il opte pour un versement en capital.





La CPAM conclut à la confirmation du jugement de ces chefs et présente une demande de condamnation complémentaire du docteur [FV] à hauteur de la somme de 185.912,59 euros. Elle estime en revanche que les intérêts doivent courir à compter du 17 avril 2018 et réserve ses droits quant aux prestations non connues à ce jour.



L'institution AG2R, après avoir critiqué le taux de perte de chance de Madame [S] de renoncer à l'opération du fait des manquements du docteur [FV], demande sa condamnation à lui rembourser les sommes de 225,90 euros au titre des frais de santé, de 20.786,85 euros au titre des indemnités journalières complémentaires et de 81.889,04 euros au titre de la rente complémentaire d'invalidité (à hauteur de 50% à titre principal ou 20% à titre subsidiaire).



Le docteur [FV] fait valoir l'absence de justificatifs produits par la CPAM et l'institution AG2R concernant le montant et l'imputabilité des frais engagés et conclut à l'infirmation du jugement sur ces points et au rejet des demandes de remboursement des deux organismes. A titre subsidiaire, il applique un taux de perte de chance.



Sur ce,



La CPAM et l'institution AG2R, qui ont versé des indemnités à Madame [S] en réparation de ses préjudices en suite de l'accident médical dont elle a été victime le 20 avril 2010, ne disposent d'aucun recours contre l'ONIAM, qui assure la prise en charge au titre de la solidarité nationale des conséquences dommageables de l'accident non fautif mais ne supporte aucune responsabilité et n'est donc pas tiers responsable.



1. sur le recours de la CPAM



Il résulte des termes de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale que la CPAM, qui a été amenée à verser des indemnités à Madame [S], dispose d'un recours subrogatoire contre le docteur [FV] sur les sommes versées à la patiente en réparation de son préjudice, à concurrence de la perte de chance pour elle d'éviter l'intervention et ses conséquences du fait d'un manquement de sa part à son obligation d'information, soit à hauteur de 20%.



Ce recours s'exerce poste par poste.



La CPAM fait en l'espèce valoir une créance, au titre des sommes versées à Madame [S], de 205.529,63 euros ainsi décomposée :



- au titre des dépenses de santé actuelles :



. frais hospitaliers : 2.516,04 + 1.301,42 + 11.229,96 = 15.047,42 euros,

. frais médicaux : 2.987,88 euros,

. frais pharmaceutiques : 900,72 euros,

. frais de transport : 1.116,78 euros,



soit la somme totale de 20.052,80 euros,



- au titre des pertes de gains professionnels actuels : indemnités journalières de 106,65 + 1.185 + 1.406,47 + 1.185 + 947,98 + 27.818,81 + 2.016,52 = 34.666,43 euros,



- au titre des pertes de gains professionnels futurs :



. arrérages échus en invalidité du 1er mars 2013 au 28 février 2018 : 43.225,77 euros,

. capital invalidité (à compter du 1er mars 2018) : 107.584,63 euros.



Le docteur C. [AY], médecin-conseil du recours contre tiers du service médical de la CPAM, dans une attestation du 16 mars 2018, énumère les actes et frais pris en charges, mentionnant leurs dates, et témoigne de la « stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul acte médical du 20 avril 2010 », ajoutant que les prestations énumérées « sont liées au seul acte en cause », telles que « décrites dans l'expertise judiciaire du Dr [HV] du 18/10/2017 (') ».



Or il résulte des dispositions de l'article R315-2 du code de la sécurité sociale que les médecins-conseils relèvent du contrôle médical, lequel constitue un service national. Ainsi, non salarié de la CPAM de [Localité 19], le docteur [AY], médecin-conseil, présente une réelle indépendance vis-à-vis de ladite Caisse. Le docteur [FV] ne démontre aucunement sa partialité.



Il apparaît en conséquence que la CPAM démontre en l'espèce suffisamment la réalité et le montant de sa créance au titre des sommes versées à Madame [S] en lien unique et certain avec les conséquences du manquement du docteur [FV] à son obligation d'information.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné le docteur [FV] à rembourser à la CPAM 20% de la somme de 97.945 euros (représentant le cumul des frais de santé actuels, des indemnités journalières versées en indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et des arrérages échus de la pension d'invalidité servie en réparation des pertes de gains professionnels futurs) ainsi que 20% des arrérages à échoir au 1er mars 2018 de la pension d'invalidité servie à l'intéressée, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital de 20% de 107.584.63 euros auquel il a été condamné en cas d'option pour un versement en capital.



Ces sommes sont imputables sur les postes de dépenses de santé et pertes de gains professionnels actuels et futurs.



Il n'y a pas lieu d'ajouter une condamnation au titre des sommes non encore remboursées par le médecin en exécution du jugement, lequel n'a été assorti de l'exécution provisoire qu'à concurrence des deux tiers seulement des indemnités allouées, la décision confirmée constituant un titre exécutoire pour les sommes non réglées.



Il ressort ensuite des articles 1153 ancien - 1231-6 nouveau - du code civil et L376-1 du code de la sécurité sociale que les dépenses dont des organismes sociaux poursuivent le remboursement portent intérêts à compter du jour de leur première demande. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a assorti lesdites condamnations des intérêts à compter du 30 janvier 2020, alors que la CPAM justifie avoir présenté sa première demande de remboursement par conclusions signifiées le 17 avril 2018 devant le tribunal, date qui sera retenue par la Cour statuant à nouveau de ce chef.



2. sur le recours de l'institution AG2R



L'institution de prévoyance AG2R, qui a pris en charge le remboursement complémentaire de frais de santé pour le compte de Madame [S] en suite de l'intervention litigieuse et lui a versé des indemnités journalières complémentaires et une rente complémentaire d'invalidité, dispose d'un recours contre le docteur [FV] à concurrence de la perte de chance pour la patiente d'éviter l'intervention et ses conséquences du fait d'un manquement de sa part à son obligation d'information, soit à hauteur de 20%, en application des articles 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, tels que modifiés par la loi n°94-678 du 8 août 1994.



Ce recours s'exerce également poste par poste.



L'institution de prévoyance fait valoir :



- des frais de santé avancés pour le compte de Madame [S] entre le 27 novembre 2012 et le 14 février 2013 (n'étant pas en mesure de retracer les frais antérieurs) d'un montant total de 225,90 euros, au titre de frais pharmaceutiques et, essentiellement, d'actes de kinésithérapie, qui correspondent au décompte de la CPAM validé par son médecin-conseil, frais imputables sur le poste des dépenses de santé actuelles,



- des indemnités journalières complémentaires servies à l'intéressée entre le 20 avril 2010 et le 12 janvier 2013 à hauteur de la somme totale de 20.786,85 euros, imputable sur le poste de pertes de gains professionnels actuels subies par Madame [S],



- une rente complémentaire d'invalidité servie après consolidation, imputable sur le poste de pertes de gains professionnels futurs :



. une pension d'invalidité servie à l'intéressée entre le 1er mars 2013 et le 1er juin 2023 à hauteur de la somme totale de 41.120,81 euros,

. un capital représentatif de la rente due à Madame [S] à partir du 1er juillet 2023 jusqu'à son 62ème anniversaire, calculée sur la base du montant mensuel actuel de la rente de 412,10 euros, légitimement capitalisée au regard du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2002 selon un prix de rente viagère de 8,244 pour une femme âgée de 54 ans au mois de juillet 2023, soit la somme de 412,10 X 12 X 8,244 = 40.768,23 euros,



soit la somme totale de 81.889,04 euros.



L'ensemble de ces dépenses, de par la date de leur versement et leur nature, ont été servies en conséquence directe et certaine de l'accident médical dont Madame [S] a été victime le 20 avril 2010. Elles ont à juste titre été retenues par les premiers juges à hauteur des sommes dont le paiement était alors réclamé, et le seront pour le surplus par la Cour au titre de l'actualisation de la créance de l'institution de prévoyance.



Les premiers juges ont à juste titre assorti les condamnations portant sur ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date de la première demande de remboursement par l'institution AG2R, les intérêts portant ensuite eux-mêmes intérêts par capitalisation.



Le jugement sera infirmé pour tenir compte de l'actualisation de la créance de l'institution de prévoyance AG2R et, statuant à nouveau, la Cour condamnera le docteur [FV] à rembourser à celle-ci 20% de 225,90 euros au titre des frais de santé actuels (soit 45,18 euros), 20% de 20.786,85 euros au titre des indemnités journalières complémentaires sur le compte des pertes de gains professionnels actuels (soit 4.157,37 euros), et 20% de 881.889,04 euros au titre de la rente complémentaire d'invalidité sur le compte des pertes de gains professionnels futurs (soit 176.377,80 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 et capitalisation des intérêts.



Sur l'indemnisation des proches de Madame [S]



Les premiers juges ont débouté Messieurs [O] et [LR] [S], époux et fils de Madame [S], et Madame [X] [S], sa fille, de leurs demandes au titre d'un préjudice moral ou des troubles dans les conditions d'existence. Ils ont ensuite alloué à Monsieur [O] [S] les sommes de 86 euros au titre de frais de déplacement pour accompagner son épouse aux opérations d'expertise et de 3.000 en réparation de son préjudice sexuel, mises à la charge du docteur [FV] à hauteur de 20% et de l'ONIAM à hauteur de 80%.



L'ONIAM rappelle qu'il n'a vocation à indemniser que la patiente et non les victimes par ricochet (sauf en leur qualité d'ayants droit en cas de décès) et demande l'infirmation du jugement de ces chefs et le rejet des demandes des consorts [S] formulées à son encontre.



Le docteur [FV] conteste l'existence d'un préjudice sexuel pour Monsieur [S], d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence pour celui-ci et ses enfants et conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de leurs demandes indemnitaires formulées contre lui.



Monsieur [O] [S] fait valoir un préjudice moral important et en demande l'indemnisation à hauteur de 5.000 euros, des troubles dans ses conditions d'existence, au titre desquels il demande l'octroi de la somme de 3.000 euros, un préjudice sexuel en réparation duquel il sollicite la somme de 3.000 euros, outre un préjudice matériel de 86 euros. Madame [X] [S] et Monsieur [LR] [S], enfants de Madame [IT] [S], affirment avoir été très affectés par la situation de leur mère et confrontés à une situation douloureuse. Ils réclament les sommes de 3.000 euros, chacun, au titre de leur préjudice moral, et de 2.000 euros, chacun, au titre de leurs troubles dans leurs conditions d'existence. Les demandes des consorts [S] sont dirigées contre le docteur [FV] et l'ONIAM.



Sur ce,



1. sur les demandes présentées contre l'ONIAM



Il résulte des termes de l'article L1142 II du code de la santé publique qu'un accident médical non fautif n'ouvre droit à réparation qu'au profit du patient victime, et au profit de ses ayants droit seulement en cas de décès du patient.



Aucune condamnation indemnitaire ne peut donc être prononcée en l'espèce contre l'ONIAM au profit de Messieurs [O] et [LR] [S] et de Madame [X] [S], époux, fils et fille de Madame [IT] [S].



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations au profit de ces trois parties à la charge de l'ONIAM et, statuant à nouveau, la Cour les déboutera de toute demande présentée contre l'organisme.



2. sur les demandes présentées contre le docteur [FV]



(1) sur le préjudice moral d'affection



L'époux et les enfants de Madame [S] (ces derniers mineurs à l'époque de l'intervention chirurgicale litigieuse du 20 avril 2010) ont nécessairement subi un préjudice moral en présence de sa souffrance, de ses craintes et peurs du fait de l'intervention délicate et en échec, de ses hospitalisations.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation de ce préjudice moral. Statuant à nouveau, la Cour condamnera le docteur [FV] à payer, à hauteur de 20%, la somme de 3.000 euros à Monsieur [O] [S] et la somme de 2.000 euros à Monsieur [LR] [S] et Madame [X] [S], chacun, en réparation de leur préjudice moral.





(2) sur les troubles dans les conditions d'existence



Alors que Madame [S] a été physiquement diminuée après l'intervention du 20 avril 2010 et a dû subir de nouveaux examens et une nouvelle opération, l'organisation quotidienne de la vie familiale a certainement été affectée. Son époux et son fils ont en outre dû se rendre disponibles pour l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, ainsi que cela est confirmé par des amis.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [S] de leur demande d'indemnisation de troubles dans les conditions d'existence. Statuant à nouveau, la Cour condamnera le docteur [FV] à payer, à hauteur de 20%, les sommes de 2.000 euros à Monsieur [O] [S], de 1.500 euros à Monsieur [LR] [S] et de 1.000 euros à Madame [X] [S].



(3) sur le préjudice sexuel de Monsieur [O] [S]



La diminution de la libido de Madame [S] et son propre préjudice sexuel ont nécessairement eu un impact sur la vie sexuelle de Monsieur [O] [S], son époux, que les premiers juges ont à juste titre retenu et évalué à hauteur de la somme de 3.000 euros.



Les demandes indemnitaires des consorts [S] ne pouvant prospérer contre l'ONIAM, seul le docteur [FV] est condamné au paiement de ladite somme, à concurrence de 20%.



(4) sur le préjudice matériel



Monsieur [O] [S] justifie de l'achat de billets de train pour accompagner son épouse aux opérations d'expertise le 14 mars 2013 et les premiers juges ont à bon droit retenu la réalité d'un préjudice matériel à ce titre, de 49 + 38 = 87 euros.



Seul le docteur [FV] sera condamné au paiement de cette somme, à hauteur de 20%.



3. synthèse



Au terme de ces développements et sur infirmation du jugement qui a prononcé des condamnations contre l'ONIAM et le docteur [FV], la Cour condamnera le médecin seul, au regard de sa seule part de responsabilité et en deniers ou quittances, à payer les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 8 février 2021, de :



- 3.000 X 20% = 600 euros en réparation de son préjudice moral,

- 2.000 X 20% = 400 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,

- 3.000 X 20% = 600 euros en réparation de son préjudice sexuel,

- 87 X 20% = 17,40 euros en réparation de son préjudice matériel,



au profit de Monsieur [O] [S],



- 2.000 X 20% = 400 euros en réparation de son préjudice moral,

- 1.500 X 20% = 300 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,



au profit de Monsieur [LR] [S],



- 2.000 X 20% = 400 euros en réparation de son préjudice moral,

- 1.000 X 20% = 200 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,



au profit de Madame [T] [S].



Sur les dépens, autres frais et frais irrépétibles



Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles exposés par les consorts [S] en première instance, mis à la charge du docteur [FV] à hauteur de 20% et de l'ONIAM à hauteur de 80%.



Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a mis les frais irrépétibles de première instance de la CPAM et de l'institution de prévoyance AG2R ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM à la charge de l'ONIAM à hauteur de 80%. Statuant à nouveau, la Cour déboutera la CPAM et l'institution AG2R de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et de paiement d'une indemnité de gestion présentées contre l'ONIAM.



Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum l'ONIAM et le docteur [FV], qui succombent devant elle, aux dépens d'appel avec distraction au profit des conseils des consorts [S] et de la CPAM qui l'ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, étant ajouté que l'organisme est in fine tenu à paiement à hauteur de 80% et le médecin à hauteur de 20%.



Dans ces mêmes proportions, l'ONIAM et le docteur [FV] seront condamnés in solidum à payer la somme équitable de 6.000 euros aux consorts [S], ensemble alors qu'ils ont constitué un seul et même avocat et ne justifient pas de frais distincts, en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant ajouté que l'organisme est in fine tenu à paiement à hauteur de 80% et le médecin à hauteur de 20%.



Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, le docteur [FV], seul, sera condamné à payer à la CPAM, d'une part, et à l'institution AG2R, d'autre part, la somme de 2.000 euros, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.



Le docteur [FV] sera enfin seul condamné à payer à la CPAM la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Par ces motifs,



La Cour,



Infirme le jugement :



- en l'ensemble des condamnations indemnitaires prononcées contre l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et le docteur [ZK] [FV] au profit de [IT] [G], épouse [S], de Monsieur [O] [S], de Monsieur [LR] [FV] et de Madame [T] [S],

- en ce qu'il a condamné le docteur [ZK] [FV] à remboursement au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 19] avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020,

- en ce qu'il a condamné le docteur [ZK] [FV] à payer à l'institution AG2R Prévoyance, à hauteur de 20%, la somme de 39.543,25 euros et les arrérages à échoir au 1er octobre 2018 de la pension d'invalidité complémentaire servie à Madame [S] représentant un capital de 54.724,35 euros,

- en ce qu'il a condamné l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer :

. à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 18], à hauteur de 80%, la somme de 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance,

. à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 18], à hauteur de 80%, la somme de 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

. à l'institution AG2R Prévoyance, à hauteur de 80%, la somme de 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance,



Confirme le jugement en ses autres dispositions,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,



Déboute Madame [IT] [G], épouse [S], de sa demande d'expertise aux fins d'évaluer l'aggravation de ses préjudices,



Condamne in solidum en deniers ou quittances, provisions non déduites, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et le docteur [ZK] [FV] à payer à Madame [IT] [G], épouse [S], les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 sur les montants accordés en première instance et à compter du présent arrêt sur le surplus et capitalisation des intérêts, de :



- 87 euros au titre des frais divers avant consolidation,

- 10.314 euros au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire,

- 2.919 euros au titre des frais divers après consolidation,

- 166.406,28 euros au titre de l'aide d'une tierce personne permanente,

- 14.685,30 euros au titre de l'aménagement de son véhicule,

- 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 5.629,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 15.000 euros en réparation des souffrances endurées,

- 1.500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,

- 30.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 5.000 euros en réparation du préjudice d'agrément,

- 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,

- 6.000 euros en réparation du préjudice sexuel,



Dit que dans leurs recours entre eux, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) prendra en charge 80% des condamnations ainsi prononcées et le docteur [ZK] [FV] 20%,



Déboute Madame [IT] [G], épouse [S] de ses demandes présentées au titre de pertes de gains professionnels actuels et futurs,



Dit que les condamnations prononcées au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 19] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018,



Condamne le docteur [ZK] [FV] à rembourser à l'institution AG2R Prévoyance les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 et capitalisation des intérêts, de :



- 45,18 euros au titre des frais de santé actuels,

- 4.157,37 euros au titre des indemnités journalières complémentaires sur le compte des pertes de gains professionnels actuels,

- 176.377,80 euros au titre de la rente complémentaire d'invalidité sur le compte des pertes de gains professionnels futurs,



Déboute Monsieur [O] [S], Monsieur [LR] [S] et Madame [X] [S] de leurs demandes indemnitaires présentées contre l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM),



Condamne le docteur [ZK] [FV] à payer à Monsieur [O] [S], en deniers ou quittances, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, de :



- 600 euros en réparation de son préjudice moral,

- 400 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,

- 600 euros en réparation de son préjudice sexuel,

- 17,40 euros en réparation de son préjudice matériel,



Condamne le docteur [ZK] [FV] à payer à Monsieur [LR] [S], en deniers ou quittances, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, de :



- 400 euros en réparation de son préjudice moral,

- 300 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,



Condamne le docteur [ZK] [FV] à payer à Madame [T] [S], en deniers ou quittances, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, de :



- 400 euros en réparation de son préjudice moral,

- 200 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,



Condamne in solidum l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et le docteur [ZK] [FV] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître [F] [W] et de la SELARL Kato & Lefebvre Associés, et dit que l'organisme prendra en charge 80% des condamnations ainsi prononcées et le médecin 20%,



Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 18] et l'institution AG2R Prévoyance de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et de paiement d'une indemnité de gestion présentées contre l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM),



Condamne in solidum l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et le docteur [ZK] [FV] à payer la somme de 6.000 euros à Madame [IT] [G], épouse [S], Monsieur [O] [S], Monsieur [LR] [S] et Madame [X] [S], ensemble, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel, et dit que l'organisme prendra en charge 80% des condamnations ainsi prononcées et le médecin 20%,



Condamne le docteur [ZK] [FV] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 18] et à l'institution AG2R Prévoyance la somme de 2.000 euros, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel,



Condamne le docteur [ZK] [FV] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 18] la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.





 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRET DU 20 JUIN 2024



(n° , 40 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05995 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMTR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -TJ de PARIS RG n° 16/17177





APPELANT

 

Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Adresse 21]



Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assisté de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substitué à l'audience par Me EBERSOLT Ansiau-Maxime, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉS 



Madame [IT] [G] épouse [S]

née le [Date naissance 8] 1968

[Adresse 1]

[Adresse 1]



ET



Monsieur [O] [S]

né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 20] (PORTUGAL)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



ET



Monsieur [LR] [S]

né le [Date naissance 3] 198 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Tous représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Tous assistés de Me Benoist ANDRE de l'AARPI CABINET BENOIST ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0111, substitué à l'audience par Me DE MONAGHAN-GISCARD Eléonore





Monsieur [ZK] [FV]

né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 11] (SYRIE)

Hôpital [9] 

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assisté de Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l'audience par Me HUBERT Maud, avocat au barreau de PARIS



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 18], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 

[Adresse 16]

[Adresse 16]



Représentée et assistée à l'audience par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



Organisme AG2R PREVOYANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Assistée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B70







INTERVENANTE VOLONTAIRE



Madame [X] [S]

née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté de Me Benoist ANDRE de l'AARPI CABINET BENOIST ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0111





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été plaidée le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente 

Madame Valérie MORLET, Conseillère 

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN



ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présente lors de la mise à disposition.



***



Faits et procédure



Madame [IT] [G], épouse [S], née le [Date naissance 8] 1968, se plaignant de lombalgies et d'une lombosciatique depuis plusieurs années, a au cours de l'année 2009 été adressée par don médecin traitant, le docteur [YI] [V], au docteur [ZK] [FV], qui l'a reçue en consultation le 7 janvier 2010. Celui-ci a prescrit des examens qui ont révélé l'existence d'une pathologie discale. Une intervention chirurgicale a alors été prévue, pour l'ablation des disques L4-L5 et L5-S1, la mise en place d'une arthrodèse L5-S1 (cage Roi de la société LRD) et d'une prothèse discale (de type Maverick Oblique de la société Medtronic).



Madame [S] a été hospitalisée le 19 avril 2010 à l'hôpital [13] à [Localité 15] et opérée par le docteur [FV] le 20 avril 2010. Elle a quelques heures après l'intervention ressenti des douleurs au niveau du membre inférieur gauche. Son retour à domicile a néanmoins été autorisé le 28 avril 2010, avec des prescriptions d'antalgiques.



Madame [S] a consulté le docteur [FV] le 7 mai 2010 pour ses douleurs du membre inférieur gauche, et le médecin lui a alors prescrit un traitement anti-inflammatoire.



Elle a revu le docteur [FV] le 23 juin 2010, avec les mêmes douleurs et des fourmillements, et celui-ci a renforcé le traitement antalgique par des neuroleptiques et prescrit des séances de kinésithérapie.



Elle a le 12 août 2010 repris le travail à mi-temps thérapeutique.



Mais les douleurs persistant, elle a le 12 août et le 20 octobre 2010 de nouveau consulté le docteur [FV].



Elle a le 1er janvier 2011 repris son activité à temps complet.



Elle a encore consulté le docteur [FV] le 20 avril 2011, du fait de la persistance de ses douleurs dorsales et de l'apparition de paresthésies et d'engourdissement du membre inférieur gauche, essentiellement localisés au niveau du pied.



Elle a été à nouveau placée en arrêt de travail complet à compter du 19 mai 2011.



Elle a été hospitalisée trois jours du 25 au 27 mai 2011 pour une récidive de lombosciatique droite, puis a le 30 mai 2011 subi un électromyogramme (EMG) qui a révélé l'existence d'une radiculopathie L4-L5 bilatérale prédominant sur la racine L5 à gauche.



Le docteur [FV], en suite d'une consultation du 8 juin 2011, a dans un courrier du même jour adressé au docteur [V] indiqué que la prothèse implantée le 20 avril 2010 n'avait pas pu être correctement positionnée du fait d'un problème technique vasculaire et précisé qu'il envisageait un nouveau geste chirurgical afin de repositionner ladite prothèse si les lombalgies et la fréquence des crises ne diminuaient pas. Dans un courrier ultérieur du 30 juin 2011, le docteur [FV] a informé le docteur [V] de ce que l'intervention était programmée pour le 13 septembre 2011 afin de changer la prothèse discale L4-L5. Cette intervention n'a pas eu lieu.



Madame [S] a consulté d'autres médecins, le docteur [BZ] [C] le 2 juillet 2011 ou encore le professeur [E] [M] le 7 septembre 2011. Ce dernier a à cette occasion constaté que la prothèse Maverick posée en L4-L5 présentait une forte déviation sur la gauche.



Après un nouvel électromyogramme réalisé le 11 janvier 2012, Madame [S] a été hospitalisée à l'hôpital de [12] le 15 janvier 2012 et a été opérée le 16 janvier 2012 par le professeur [M], qui a procédé à l'ablation de la prothèse désaxée et a mis en place une cage intersomatique pour fusionner l'étage litigieux. Les suites opératoires ont été simples et la patiente a regagné son domicile le 22 janvier 2012, avec une prescription d'antalgiques et de séances de kinésithérapie.



Elle souffre cependant encore de lombalgies permanentes au droit de la sacro-iliaque droite et gauche et de sciatalgies intermittentes gauche avec paresthésie, d'une boiterie à la marche, d'une raideur lombaire.



*



Madame [S] a par courrier du 29 juin 2012 saisi la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux (CCI) aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par décision du 28 décembre 2012, la commission a désigné le docteur [R] [Y], neurochirurgien, aux fins d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 16 avril 2013 et au vu de celui-ci, la commission, par décision du 30 mai 2010, a sursis à l'émission d'un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation éventuellement applicable, et décidé de recourir à une nouvelle mesure d'expertise (lorsque Madame [S] « aura procédé à l'extension de la procédure en cours à la mise en cause du Laboratoire Medtronic »).



L'intéressée n'a pas donné suite à cette procédure.



*



Madame [S] a par actes du 7 avril 2014 assigné le docteur [FV] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 18], organisme social dont elle dépend, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise. Le magistrat a par ordonnance du 4 juillet 2014 rejeté sa demande d'expertise.



*



Madame [S] a alors par actes des 31 octobre et 3, 7 et 8 novembre 2016 assigné le docteur [FV], l'ONIAM, la société Medtronic Fabrication et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, avant dire droit, de voir désigner un expert. La SAS Medtronic France est volontairement intervenue à l'instance par conclusions du 26 janvier 2017.



Le tribunal, par jugement du 26 juin 2017 a :



- reçu la société Medtronic France en son intervention volontaire,

- déclaré la société Medtronic Fabrication hors de cause,

- ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [S], confiée au docteur [B] [HV],

- sursis à statuer pour le surplus des demandes et les dépens.



Ce jugement a été rectifié par jugement du 6 novembre 2017 qui a complété la mission de l'expert.



L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 8 janvier 2018.



Les parties ont conclu en ouverture de rapport devant le tribunal.



Monsieur [O] [S], époux de l'intéressée, en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [S], et Monsieur [LR] [S], son fils, sont volontairement intervenus à l'instance. L'institution AG2R Prévoyance, venant aux droits de l'institution AG2R Réunica Prévoyance, est également volontairement intervenue à l'instance par conclusions du 1er décembre 2020.



Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 8 février 2021, a :



- prononcé la mise hors de cause de la société Medtronic France,

- dit que le docteur [FV] a manqué à son obligation d'information,

- dit que le défaut d'information a occasionné à Madame [S] une perte de chance de renoncer à l'intervention évaluée à 20%,

- condamné le docteur [FV] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée,

- dit que le défaut d'information est à l'origine d'un préjudice d'impréparation,

- condamné le docteur [FV] à payer à Madame [S] la somme de 5.000 euros à titre dommages et intérêts résultant du préjudice d'impréparation,

- dit que l'accident médical subi par Madame [S] relève de la solidarité nationale à hauteur de 80%,

- condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à Madame [S], en deniers ou quittances provisions non déduites, les sommes, avec intérêts à compter du jugement, de :

. 87 euros au titre des frais divers,

. 11.940 euros au titre de la tierce personne temporaire,

. 1.019,10 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

. 2.760 euros au titre de frais divers,

. 159 euros au titre du matériel spécialisé,

. 136.560,60 euros au titre de la tierce personne permanente,

. 73.285,64 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

. 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

. 13.188,90 euros pour l'adaptation du véhicule,

. 5.629,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

. 15.000 euros en réparation des souffrances endurées,

. 1.500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,

. 30.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

. 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,

. 5.000 euros en réparation du préjudice d'agrément,

- condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à Monsieur [S], en sa qualité de victime indirecte, en deniers ou quittances provisions non déduites, les sommes, avec intérêts à compter du jugement, de :

. 3.000 euros en réparation du préjudice sexuel,

. 86 euros en réparation du préjudice matériel,

- débouté Monsieur [O] [S] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence,

- débouté [X] et [LR] [S] de leurs demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence,

- condamné le docteur [FV] à payer à la CPAM de [Localité 18] 20% de 97.945 euros au titre de son recours subrogatoire relatif aux prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020,

- condamné le docteur [FV] à régler à la CPAM de [Localité 18] les arrérages à échoir au 1er mars 2018 de la pension d'invalidité servie à Madame [S], au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital de 20% de 107.584.63 euros auquel le docteur [FV] sera condamné s'il opte pour un versement en capital, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de la caisse pour chaque engagement, ou s'il opte pour un versement en capital à compter du jugement,

- condamné le docteur [FV] à payer à l'institution AG2R Prévoyance la somme de 20% de 39.543,25 euros au titre de son recours subrogatoire relatif aux prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020,

- condamné le docteur [FV] à régler à l'institution AG2R Prévoyance les arrérages à échoir au 1er octobre 2018 de la pension d'invalidité complémentaire servie à Madame [S], au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital de 20% de 54.724,35 euros auquel le docteur [FV] sera condamné s'il opte pour un versement en capital, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de AG2R l'institution Prévoyance pour chaque engagement, ou s'il opte pour un versement en capital à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer aux époux [S] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à la CPAM de [Localité 18] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à la CPAM de [Localité 18] la somme de 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

- condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à l'institution AG2R Prévoyance la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% aux dépens,

- dit que la société Lexcase, la SELARL Kato & Lefebvre Associés et Maître Benoist André pourront recouvrer directement les dépens pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.



L'ONIAM a par acte du 29 mars 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant les consorts [S], le docteur [FV], la CPAM et l'institution AG2R Prévoyance devant la Cour.



*



L'ONIAM, dans ses dernières conclusions n°4 signifiées le 23 avril 2024, demande à la Cour de :



- infirmer le jugement par la critique de ses chefs suivants ainsi conçus :

. dit que le docteur [FV] a manqué à son obligation d'information,

. dit que le défaut d'information a occasionné à Madame [S] une perte de chance de renoncer à l'intervention évaluée à 20%,

. condamné le docteur [FV] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée,

. dit que l'accident médical subi par Madame [S] relève de la solidarité nationale à hauteur de 80%,

. condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à Madame [S] en réparation de ses préjudices, les sommes, en deniers ou quittances provisions non déduites et avec intérêts à compter du jugement, de :

. 87 euros au titre des frais divers,

. 11.940 euros au titre de la tierce personne temporaire,

. 1.019,10 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

. 2.760 euros au titre de frais divers,

. 159 euros au titre du matériel spécialisé,

. 136.560,60 euros au titre de la tierce personne permanente,

. 73.285,64 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

. 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

. 13.188,90 euros pour l'adaptation du véhicule,

. 5.629,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

. 15.000 euros en réparation des souffrances endurées,

. 1.500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,

. 30.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

. 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,

. 5.000 euros en réparation du préjudice d'agrément,

. condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à Monsieur [S], en réparation de ses préjudices en qualité de victime indirecte, les sommes, en deniers ou quittances provisions non déduites et avec intérêts à compter du jugement, de :

. 3.000 euros en réparation du préjudice sexuel,

. 86 euros en réparation du préjudice matériel,

. condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer aux époux [S] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à la CPAM de [Localité 18] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à la CPAM de [Localité 18] la somme de 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

. condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à l'institution AG2R Prévoyance la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% aux dépens,

. dit que la société Lexcase, la SELARL Kato & Lefebvre Associés et Maître Benoist André pourront recouvrer directement les dépens pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,



Et statuant à nouveau,



A titre principal,



- débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,



A titre subsidiaire,



- évaluer à 50% la perte de chance occasionnée par le défaut d'information,

- limiter la part lui incombant à 50%,

- déduire de toute indemnisation mise à la charge de la solidarité nationale - à hauteur d'une part qui ne saurait excéder 50% - les sommes qui ont été versées ou seront versées à Madame [S] par les organismes sociaux ou toute garantie contractuelle,

- rejeter en l'état les demandes relatives aux pertes de gains professionnels actuels, à l'assistance par tierce personne temporaire (subsidiairement réduire à de plus justes proportions le montant sollicité sans qu'il n'excède la somme de 4.875 euros), au préjudice d'agrément et au préjudice esthétique temporaire, à la tierce personne permanente (subsidiairement réduire à de plus justes proportions le montant sollicité sans qu'il n'excède la somme de 38.467,57 euros),

- rejeter, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, tant les demandes de Monsieur [O] [S], d'[X] [S] et de [LR] [S] que celles des organismes tiers payeurs,

- réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées et sans que les montants mis à sa charge (en tenant compte d'un défaut d'information à l'origine d'une perte de chance de 50%) n'excèdent les sommes suivantes :

. 2.500 euros au titre de l'incidence professionnelle,

. 4.474,07 euros au titre des frais de véhicule adapté,

. 1.088,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

. 3.750 euros au titre des souffrances endurées,

. 4.852 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

. 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

. 1.000 euros au titre du préjudice sexuel,



Sur l'appel incident du docteur [FV] et des consorts [S],



- déclarer mal fondé l'appel incident du docteur [FV] et des consorts [S],

- débouter le docteur [FV] et les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes faites à ce titre,



En tout état de cause,



- condamner tout succombant aux dépens.



Le docteur [FV], dans ses dernières conclusions n°6 signifiées le 17 avril 2024, demande à la Cour de :



- le recevoir en ses écritures les disant bien fondées,



A titre principal,



- confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié l'accident médical de non fautif,

- juger que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre d'une faute technique,

- débouter l'ONIAM et la CPAM de toute demande contraire,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au titre d'un prétendu manquement à son obligation d'information,



Statuant à nouveau,



- juger qu'il n'a commis aucun manquement à son obligation d'information,

- débouter les consorts [S], l'ONIAM, l'institution AG2R Prévoyance et la CPAM de toute demande contraire,

- condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens,



A titre subsidiaire,



- confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié l'accident médical de non fautif,

- juger que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre d'une faute technique,

- débouter l'ONIAM et la CPAM de toute demande contraire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le prétendu défaut d'information qu'il aurait commis aurait été à l'occasion d'une perte de chance d'éviter le dommage,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser Madame [S] à hauteur de 20% de son dommage,



Statuant à nouveau,



- juger qu'aucune perte de chance ne peut être imputée au prétendu défaut d'information qu'il aurait commis,

- débouter l'ONIAM, la CPAM, l'institution AG2R et les consorts [S] de toutes demandes contraires,

- juger que la somme allouée à Madame [S] au titre du préjudice d'impréparation ne saurait excéder un euro symbolique,

- statuer ce que de droit quant aux frais irrépétibles et aux dépens,



A titre infiniment subsidiaire,



- confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié l'accident médical de non fautif,

- juger que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre d'une faute technique,

- débouter l'ONIAM de toute demande contraire,



Statuant à nouveau,



- juger que la perte de chance d'éviter l'accident médical qui pourrait être imputée au prétendu défaut d'information qu'il aurait commis ne saurait excéder 5%,

- débouter l'ONIAM, la CPAM, l'institution AG2R et les consorts [S] de toutes demandes contraires,

- juger que la somme allouée à Madame [S] au titre du préjudice d'impréparation ne saurait excéder un euro symbolique,

- juger que l'accident médical survenu au décours de l'intervention du docteur [FV] est à l'origine d'une perte de chance d'éviter les dommages définitifs de Madame [S] limitée à 50%,

- juger que Madame [S] n'a subi aucune perte de gains professionnels, qu'ils soient présents ou futurs,

- juger que Monsieur [S] n'a subi aucun préjudice sexuel qui serait indemnisable,

- réduire l'évaluation du préjudice de Madame [S] à de plus justes proportions,

- réduire les prétentions indemnitaires de Monsieur [S] et de ses enfants à de plus justes proportions s'agissant du préjudice moral allégué,

- débouter Madame [S] de sa demande tendant à ce qu'une expertise en aggravation soit ordonnée,

- déduire des sommes qui pourraient être allouées les indemnisations d'ores et déjà versées par la CPAM et par l'institution AG2R,

- statuer ce que de droits sur les frais et les dépens



Les consorts [S], dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 mars 2024, demandent à la Cour de :



- juger l'appel principal interjeté par l'ONIAM infondé,

- débouter l'ONIAM de ses fins et demandes,

- juger leur appel incident recevable et bien fondé,



Et y faisant droit,



- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Madame [S] bénéficiait d'un droit à indemnisation entier,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le docteur [FV] avait manqué à son obligation d'information ayant fait perdre à Madame [S] une chance de 20% d'échapper à une infirmité,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le dommage de Madame [S] résultait d'un accident médical devant être pris en charge par l'ONIAM à hauteur de 80%,

- confirmer le jugement en ses dispositions au titre des postes de préjudice suivants : frais divers temporaire et définitifs, pertes de gains professionnels actuels, matériel spécialisé, tierce personne définitive (à actualiser), déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique définitif,

- infirmer le jugement en ses dispositions concernant les indemnités qui leur ont été allouées en réparation de leur préjudice par ricochet,

- confirmer le jugement en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles alloués à Madame [S],

- infirmer le jugement en ses dispositions concernant les frais irrépétibles alloués à Monsieur [O] [S], Monsieur [LR] [S] et Madame [X] [S],

- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,





Et statuant à nouveau,



Sur l'indemnisation,



- juger que le docteur [FV] a manqué à son obligation d'information, ayant fait perdre à Madame [S] une chance de 50% d'échapper à une infirmité,

- juger que le dommage de Madame [S] résulte d'un accident médical devant être pris en charge par l'ONIAM à hauteur de 50%,

- subsidiairement, si aucune faute n'est retenue à l'encontre du docteur [FV], juger que le dommage de Madame [S] résulte d'un accident médical devant être pris en charge par l'ONIAM à hauteur de 100%,

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,



Récapitulatif des demandes,



Sur les préjudices de Madame [S],



- préjudices patrimoniaux temporaires :

. frais divers : 87 euros,

. tierce personne : 12.022,40 euros,

. perte de gains actuels : 1.965,10 euros

Total (a) : 14.074,50 euros,

- préjudices patrimoniaux permanents :

. frais divers : 2.760 euros,

. matériels spécialisés : 159 euros,

. tierce personne : 166.556,28 euros,

. pertes de gains futurs (arrêtées au 31 décembre 2022) : 108.165,97 euros,

. pertes de gains futurs (à compter du 1er janvier 2023) :

à titre principal : réserver,

à titre subsidiaire : 570.752,49 euros,

. incidence professionnelle : 150.000 euros,

. véhicule aménagé : 106.644,20 euros,

Total (b) à titre principal : 534.285,45 euros,

Total (b) à titre subsidiaire : 1.105.037,94 euros,

Total (a+b) à titre principal : 548.359,95 euros (I),

Total (a+b) à titre subsidiaire : 1.119.112,44 euros (I),

- préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

. déficit fonctionnel temporaire : 5.629,50 euros,

. souffrances endurées : 20.000 euros,

. préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros,

Total (a) : 30.629,50 euros,

- préjudices extra-patrimoniaux permanents :

. préjudice d'impréparation : 10.000 euros,

. déficit fonctionnel permanent : 30.000 euros,

. préjudice esthétique définitif : 1.000 euros,

. préjudice d'agrément : 8.000 euros,

. préjudice sexuel : 10.000 euros,

Total (b) : 59.000 euros,

Total (a+b) : 89.629,50 euros (II),

- TOTAL (I + II) à titre principal : 637.989,45 euros,

TOTAL (I + II) à titre subsidiaire : 1.208.741,94 euros,

- juger que le préjudice corporel de Madame [S], hors préjudice d'impréparation, s'élève à la somme de 627.989,45 euros,

- ordonner une expertise médicale dans les conditions évoquées ci-dessus,

- réserver les pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2023,

- condamner le docteur [FV] à verser 50% de cette somme,

- condamner l'ONIAM à lui verser les 50% restants,

- juger que le préjudice d'impréparation de Madame [S] s'élève à la somme de 10.000 euros,

- condamner le docteur [FV] à verser à Madame [S] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d'impréparation,



Subsidiairement,



- juger que le son préjudice corporel, hors préjudice d'impréparation, s'élève à la somme de 1.198.741,94 euros,

- condamner le docteur [FV] à verser 50% de cette somme,

- condamner l'ONIAM à lui verser les 50% restants,

- juger que son préjudice d'impréparation s'élève à la somme de 10.000 euros,

- condamner le docteur [FV] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d'impréparation,



A titre infiniment subsidiaire,



- condamner l'ONIAM à lui verser, hors préjudice d'impréparation, la somme de 627.989,45 euros,

- ordonner une expertise médicale dans les conditions évoquées ci-dessus,

- réserver les pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2023,



A défaut,



- condamner l'ONIAM à lui verser, hors préjudice d'impréparation, la somme de 1.198.741,94 euros,



Sur les préjudices de Monsieur [S],



- fixer :

. le préjudice moral à la somme de 5.000 euros,

. les troubles dans les conditions d'existence à la somme de 3.000 euros,

. le préjudice sexuel à la somme de 3.000 euros,

. et son préjudice matériel à la somme de 86 euros,

- condamner le docteur [FV] à lui verser 50% de ces sommes,

- condamner l'ONIAM à lui verser les 50% restants,

- subsidiairement, condamner l'ONIAM à lui verser les sommes de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, de 3.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, de 4.000 euros au titre de son préjudice sexuel et enfin de 86 euros au titre de son préjudice matériel,

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,



Sur les préjudices de [LR] [S],



- fixer son préjudice moral à la somme de 3.000 euros et ses troubles dans les conditions d'existence à la somme de 2.000 euros,

- condamner le docteur [FV] à lui verser 50% de ces sommes,

- condamner l'ONIAM à lui verser les 50% restants,

- subsidiairement, condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3.000 euros, au titre de son préjudice moral, outre la somme de 2.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence,

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,



Sur les préjudices d'[X] [S],



- fixer son préjudice moral à la somme de 3.000 euros, et ses troubles dans les conditions d'existence à la somme de 2.000 euros,

- condamner le docteur [FV] à lui verser 50% de ces sommes,

- condamner l'ONIAM à lui verser les 50% restants,

- subsidiairement, condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 2.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence,

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,



En tout état de cause,



- condamner le docteur [FV] et l'ONIAM, à raison de 50% chacun, à verser à Madame [IT] [S] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance [sic], outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- subsidiairement, condamner l'ONIAM à verser à Madame [IT] [S] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance [sic], outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,

- condamner le docteur [FV] et l'ONIAM, à raison de 50% chacun, à verser à Messieurs [O] et [LR] [S] et à Madame [X] [S] la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- subsidiairement, condamner l'ONIAM à verser à Messieurs [O] et [LR] [S] et Madame [X] [S] la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,

- juger que les sommes qui leur sont allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la décision du 8 février 2021,

- ordonner que ces intérêts intégrés au capital, produiront eux même intérêts,

- condamner l'ONIAM et le docteur [FV], à hauteur de 50% chacun, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin,

- subsidiairement, condamner l'ONIAM aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Jeanne Baechlin,

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM et à l'institution AG2R.



La CPAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2024, demande à la Cour de :



- la recevoir en son appel incident et l'y déclarée bien fondée,

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné le docteur [FV] à lui verser 20% des prestations déjà servies à hauteur de la somme de 97.945 euros et 20% des prestations futures capitalisées à hauteur de la somme de 107.584,63 euros au titre des prestations servies dans l'intérêt de Madame [S],



En conséquence,



- condamner le docteur [FV] à lui verser au titre des prestations servies dans l'intérêt de Madame [S] la somme complémentaire de 185.912,59 euros,

- fixer le point de départ des intérêts au 17 avril 2018,

- condamner le docteur [FV] au paiement des intérêts sur la somme de 205.529,63 euros à compter du 17 avril 2018,

- réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,

- condamner le docteur [FV] à lui verser la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamner le docteur [FV] à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le docteur [FV] en tous les dépens, d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre Associés.







L'institution AG2R Prévoyance, dans ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2023, demande à la Cour de :



- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le docteur [FV] a manqué à son obligation d'information,



A titre principal,



- réformer le jugement en ce qu'il a limité à 20% la perte de chance de renoncer à l'intervention occasionnée à Madame [S] par le défaut d'information imputable au docteur [FV],

- réformer également le jugement en ce qu'il a condamné le docteur [FV] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée et dit que pour le reste, l'indemnisation du préjudice relevait de la solidarité nationale,

- réformer par conséquent le jugement en ce qu'il a limité à 20% du montant de ses débours le remboursement mis à la charge du docteur [FV] et l'a condamné à lui payer 20% de 39.543,25 euros au titre de son recours subrogatoire pour les prestations échues et 20% de 54.724,35 euros au titre de son recours subrogatoire pour les prestations à échoir,



Statuant de nouveau sur ces points,



- dire que la perte de chance de renoncer à l'opération occasionnée à Madame [S] par les manquements du docteur [FV] ne saurait être inférieure à 50% et condamner le docteur [FV] à réparer le préjudice subi dans cette proportion,

- condamner le docteur [FV] à lui rembourser, subrogée dans les droits de Madame [S], ses débours dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50%,

- condamner en conséquence le docteur [FV] à lui payer :

. une somme qui ne saurait être inférieure à 50% de 225,90 euros, soit 112,95 euros au titre des frais de santé,

. une somme qui ne saurait être inférieure à 50% de 20.786,85 euros, soit 10.393,42 euros au titre des indemnités journalières complémentaires,

. et une somme qui ne saurait être inférieure à 50% de 81.889,04 euros, soit 40.944,52 euros au titre de la rente complémentaire d'invalidité,



A titre subsidiaire, tenant compte de sa créance actualisée,



- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 20% la perte de chance de renoncer à l'intervention occasionnée à Madame [S] par le défaut d'information imputable au docteur [FV],

- confirmer également le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le docteur [FV] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée,

- confirmer par conséquent le jugement en ce qu'il a fixé à 20% du montant de ses débours le remboursement mis à la charge du docteur [FV],

- réformer en revanche le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le docteur [FV] à lui payer 20% de 39.543,25 euros au titre de son recours subrogatoire pour les prestations échues et 20% de 54.724,35 euros au titre de son recours subrogatoire pour les prestations à échoir,



Statuant de nouveau sur ces points,



- condamner le docteur [FV] à lui payer :

. 20% de la créance échue, soit 20% de 225,90 + 20.786,85 + 41.120,81 = 62.133,56 euros,

. et 20% de la créance à échoir, soit 20% de 40.768,23 euros,



En tout état de cause,



- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que les sommes qui lui sont allouées porteront intérêts à compter du 1er décembre 2020 et ordonné la capitalisation des intérêts,

- confirmer le jugement pour le surplus des condamnations prononcées à son bénéfice,

- débouter le docteur [FV] comme l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



*



La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 24 avril 2024, l'affaire plaidée le 2 mai 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.



Motifs



La société Medtronic, fabricant de la prothèse, a été mise hors de cause, point qui n'est contesté par aucune des parties.



Madame [X] [S], fille de Madame [IT] [S], est devenue majeure en cours de première instance.



La CPAM de [Localité 18] et l'institution de prévoyance AG2R, parties en première instance, ont été intimées devant la Cour et sont donc parties à la présente instance, sans qu'il y ait lieu de leur déclarer le présent arrêt opposable par une mention particulière.



Sur le défaut d'information et ses conséquences



Les premiers juges ont observé que Madame [S] avait bien signé un formulaire de consentement l'informant des risques opératoires et qu'elle avait bénéficié d'un délai de réflexion suffisant, mais ont estimé que le docteur avait omis d'informer la patiente d'un risque connu (l'échec de la pose de la prothèse et des possibilités de lésions). Ils ont retenu que Madame [S] avait de ce fait subi un préjudice moral devant être réparé par l'octroi de la somme de 5.000 euros. Ils ont également retenu que Madame [S] avait perdu une chance de renoncer à l'intervention et d'éviter la réalisation du risque.



Le docteur [FV] critique le jugement de ce chef, estimant avoir respecté son obligation d'information alors qu'il a délivré une information préopératoire à l'occasion de plusieurs consultations, que l'information a été donnée oralement à l'occasion de trois consultations préopératoires, que des documents écrits ont été remis à Madame [S]. Il estime que Madame [S] n'a pas subi de préjudice d'impréparation, alors qu'elle a nécessairement été informée du risque d'atteinte neurologique qui est le plus redouté en cas d'opération rachidienne. Subsidiairement, si un préjudice moral indépendant en lien avec un défaut d'information devait être retenu, il considère qu'il se réduit « à peau de chagrin ». Selon le docteur [FV], enfin, Madame [S] n'a subi aucune perte de chance de refuser son intervention.



Madame [S] fait valoir un manquement du docteur [FV] à son devoir d'information quant aux risques encourus du fait de la réalisation d'une arthroplastie. Selon elle, ce défaut d'information est à l'origine d'un préjudice d'impréparation qu'elle évalue à 10.000 euros, ainsi que d'une perte de chance d'échapper aux lésions corporelles dont elle souffre aujourd'hui.



Sur ce,



1. sur le manquement du docteur [FV] à son obligation d'information



Il ressort des dispositions de l'article L1111-2 du code de la santé publique, tel que modifié par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, en vigueur du 23 juillet 2009 au 28 janvier 2016 et applicable en l'espèce, que toute personne a le droit d'être informée par son médecin au cours d'un entretien individuel sur son état de santé et que cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Il est ajouté que seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent dispenser le médecin de cette obligation d'information et précisé qu'en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve - par tous moyens - que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.



Ce droit à l'information du patient et l'obligation qui en découle pour le médecin est rappelé par l'article R4127-35 du code de la santé publique au titre des dispositions réglementant la déontologie médicale, qui dispose notamment que le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose.



L'obligation d'information ainsi imposée au médecin n'implique pas la formalisation d'un écrit, et l'information orale, au cours des consultations, est importante.



Madame [S] a consulté d'autres médecins que le docteur [FV] et a ainsi le 1er février 2010 vu le docteur [I] [MT], chirurgien orthopédiste, qui a dans un courrier du même jour adressé au médecin traitant de la patiente, indiqué que « l'indication chirurgicale n'est pas évidente », qu'elle devait « être prise avec grande précaution » et préconisant plusieurs avis chirurgicaux. Les informations données par ce médecin, ou encore d'autres médecins, à destination du médecin traitant de Madame [S] et non à la patiente directement, ne peuvent cependant avoir pour effet d'alléger l'obligation d'information du docteur [FV] lui-même, qui seul a pratiqué l'intervention litigieuse.



Le docteur [FV] a vu Madame [S] à plusieurs reprises avant l'intervention, pour la première fois le 7 janvier 2010, puis, selon les déclarations de la patiente à l'expert désigné par la CRI (le docteur [Y]), les 25 février et 11 mars 2010. Si lors de ces consultations le médecin et la patiente ont nécessairement évoqué l'intervention chirurgicale alors envisagée et programmée, le docteur [FV] n'établit pas ce qui a alors pu être exposé et expliqué. La fréquence des consultations ne peut à elle-seule établir la réalité d'une information complète et détaillée donnée à Madame [S].



Le chirurgien a remis à la patiente un formulaire de consentement ainsi rédigé (les mentions portées en caractères romains soulignés correspondent aux mentions manuscrites) :



Je reconnais avoir vu en consultation le docteur [FV] qui doit m'opérer le 20.4.2010.

Il m'a été exposé clairement l'intérêt de l'intervention proposée, ainsi que les contraintes et les risques qu'elle présente.

J'ai pu poser toutes les questions que je souhaitais et estime avoir reçu les informations nécessaires.

J'accepte donc l'intervention.

Nom et Prénom

[S] [IT]

Paris le 19.4.2010



La date de cette remise n'est pas précisée et les parties s'accordent pour indiquer qu'elle a eu lieu lors de la consultation du 7 janvier 2010, plus de trois mois avant l'intervention. La signature de Madame [S] n'est pas apposée sur ce document, mais celle-ci admet la rédaction des mentions manuscrites. Ainsi, la mention de ses nom et prénom peut valoir signature, apposée le 19 avril 2010, veille de l'opération. Les premiers juges ont ainsi à juste titre retenu que Madame [S], entre le 7 janvier et le 19 avril 2010, date de la signature de son consentement et veille de l'opération, avait bénéficié d'un délai de réflexion suffisant.



Ce formulaire de consentement n'établit cependant pas les informations effectivement données, alors que la patiente n'a pu poser de questions qu'à partir de celles-ci.



Le docteur [FV] ne justifie pas de la remise à la patiente d'une documentation relative à l'intervention programmée, complète, adaptée et pleinement compréhensible par celle-ci.



Lors des opérations du docteur [Y], expert désigné par la CRI, Madame [S] a déclaré à celui-ci « avoir donné son consentement pour un protocole concernant la prothèse Maverick pour lequel elle n'a plus jamais été sollicitée dans les suites (protocole européen multicentrique cité dans le compte rendu opératoire) ». L'expert de la commission expose plus loin, au titre du rappel des doléances de la patiente que celle-ci « ne s'attendait pas à avoir 100% de bons résultats mais n'imaginait pas être dans cet état là dans les suites » (rapport du 16 avril 2013).



Madame [S] a indiqué à l'expert judiciaire que lors de la consultation du 7 janvier 2010, le docteur [FV] lui « avait annoncé la pose d'une prothèse » ainsi que « la notion de risques opératoires », sans autre information (rapport du 8 janvier 2018).



Si Madame [S] pouvait comprendre qu'elle consentait à une chirurgie délicate et qu'il existait des risques de douleurs persistantes, l'expert judiciaire estime que « cette technique (arthroplastie) méritait néanmoins une information plus détaillée expliquant notamment les échecs de pose de prothèse et les possibilités de lésion radiculaire » (caractères gras du rapport), précisant qu'il n'était « pas transmis par les conseils du Dr [FV] de documents permettant de considérer que ces risques avaient été précisés à Madame [S] » (rapport du 8 janvier 2018).



Il n'apparaît ainsi pas, malgré l'existence d'un formulaire de consentement remis plusieurs mois avant l'opération et effectivement signé par la patiente préalablement à celle-ci, que les informations données à Madame [S] aient été suffisantes au regard de la complexité de l'intervention et de ses risques réels.



Les premiers juges ont en conséquence à bon droit retenu un manquement du docteur [FV] à son obligation d'information au profit de Madame [S].



2. sur le préjudice d'impréparation



Le manquement du docteur [FV] à son obligation d'information claire et compréhensible a nécessairement causé à Madame [S], qui n'a pas été suffisamment éclairée et informée sur l'intervention, ses difficultés et ses suites possibles, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences de celle-ci, préjudice d'impréparation spécifique et autonome en réparation duquel les premiers juges ont à juste titre alloué à l'intéressée la somme de 5.000 euros. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.



3. sur la perte de chance de refuser l'opération



Il ressort des éléments du dossier, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que Madame [S] souffrait de lombalgies depuis plus de dix ans lorsqu'elle a rencontré le docteur [FV] et avait déjà bénéficié d'autres techniques thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses non invalidantes. Si toutes ces techniques avaient échoué à effacer, ou à tout le moins réduire, ses douleurs, il n'est pas établi que l'intervention du docteur [FV] ait été la seule possibilité qui lui restait ouverte.



Aussi les premiers juges ont à juste titre retenu qu'en présence d'une information précise et complète sur les risques de l'intervention envisagée par le docteur [FV], Madame [S] a perdu une chance de refuser cette opération et d'échapper à ses conséquences. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.



Sur la responsabilité médicale du docteur [FV] et la prise en charge du dommage par la solidarité nationale



Les premiers juges ont considéré que Madame [S] avait subi une perte de chance de 20% de refuser l'opération du fait du défaut d'information sur le risque qui s'est réalisé et retenu la responsabilité du médecin à cette hauteur. Ils ont ensuite, au regard des conclusions de l'expert judiciaire, retenu que l'intervention chirurgicale du docteur [FV] était à l'origine d'une malposition de la prothèse discale et d'une atteinte neurologique, que la patiente avait présenté une complication connue, que l'intervention n'était pas un simple échec et que l'anormalité des dommages était établie au regard de l'état antérieur de la patiente (l'acte médical litigieux ayant entraîné pour elle des conséquences plus graves que celles auxquelles elle était exposée sans intervention), ajoutant que le critère de gravité était également rempli. Ils ont ainsi considéré que les conditions de la prise en charge des dommages par la solidarité nationale étaient réunies et que l'ONIAM était tenu de 80% des réparations.



L'ONIAM reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Il estime que l'accident médical litigieux a un caractère fautif, faisant valoir une stratégie thérapeutique hâtive et inadaptée, la malposition fautive de la prothèse, un défaut de prise en charge de cette malposition pourtant visible dès le premier cliché per opératoire, et conclut en conséquence à l'absence de prise en charge des dommages par la solidarité nationale. Concernant les conséquences du défaut d'information du médecin, l'organisme soutient que la perte de chance d'éviter l'opération et ses risques qui en a découlé pour Madame [S] ne saurait être inférieure à 50%.



Le docteur [FV] fait à titre principal valoir toute absence de responsabilité de sa part. Il estime que Madame [S] n'a pas subi de perte de chance de refuser l'intervention qui était « plus que nécessaire ». Il soutient ensuite n'avoir commis aucune faute dans le diagnostic et les soins apportés à Madame [S], alors que la mise en place d'une prothèse était justifiée, qu'il n'y a pas eu de faute technique en peropératoire, que la prise en charge de la complication n'a pas été fautive, que le diagnostic de latéralisation de la prothèse a pu être posé en l'absence d'examen et qu'aucune intervention de reprise ne s'imposait dans les suites immédiates de l'intervention.



Madame [S] considère que le défaut d'information du docteur [FV] est à l'origine d'une perte de chance de 50% d'échapper aux lésions corporelles dont elle souffre aujourd'hui. Elle se prévaut ensuite d'un accident médical non fautif, indemnisable par la solidarité nationale. Elle affirme que son dommage est directement imputable à un acte de soins et ne constitue pas un simple échec thérapeutique, que l'acte de soins litigieux a engendré des conséquences anormales au regard de son état de santé antérieur comme de son évolution prévisible et, enfin que ce dommage présente le caractère de gravité exigé par l'article D1142-1 du code de la santé publique. Cumulant les conséquences du défaut d'information et l'existence d'un aléa thérapeutique, elle retient à titre principal une responsabilité du docteur [FV] à hauteur de 50% et de l'ONIAM à hauteur de 50% (et à titre subsidiaire, en l'absence de faute du médecin, conclut à la prise en charge intégrale de ses préjudices par l'ONIAM, et à titre plus subsidiaire conclut à la confirmation du jugement, 20/80%).



La CPAM estime que l'accident médical subi par Madame [S] résulte d'un accident médical fautif et non d'une simple perte de chance de renoncer à l'intervention chirurgicale et qu'il incombe donc au docteur [FV] d'en indemniser toutes les conséquences.



L'institution AG2R considère que le taux de 20% retenu par les premiers juges au titre de la perte de chance pour Madame [S] de renoncer à l'opération, en lien avec le défaut d'information, est insuffisant au regard des manquements relevés par l'expert judiciaire (et précédemment par l'expert désigné par la CRI). Elle estime ce taux de perte de chance, imputable au docteur [FV], à hauteur de 50%.





Sur ce,



1. sur la responsabilité médicale du docteur [FV]



Il ressort des dispositions de l'article L1142-1 I du code de la santé publique, tel qu'applicable en l'espèce, que le docteur [FV], professionnel de santé, n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.



Sur l'indication opératoire



L'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANAES), dans un rapport de recommandations du mois de décembre 2000 (« DIAGNOSTIC, PRISE EN CHARGE ET SUIVI DES MALADES ATTEINTS DE LOMBALGIE CHRONIQUE »), rappelle qu'il convient de favoriser les traitements médicamenteux (par voie générale ou locale) et les traitements non médicamenteux non invasifs (stimulation électrique, balnéothérapie, exercice physique, manipulations vertébrales, thermalisme, contention lombaire, thérapies comportementales) aux traitements invasifs (acupuncture, stimulation des « zones gâchettes », thermocoagulation, arthrodèse, prothèses).



L'expert mandaté par la CRI affirme que « si l'indication à la pose de la cage L5-S1 est indéniable, l'absence de caractère inflammatoire et l'aspect du disque L4-L5 ne poussait pas à intervenir sur celui-ci en dehors de la prévention d'un éventuel syndrome du segment adjoint à L5-S1 désormais fusionné, qui reste critiquable » (rapport du 16 avril 2013).



L'expert judiciaire, de son côté, rappelle que Madame [S] souffrait de lombalgies prépondérantes sur la sciatalgie et que « les douleurs étaient rapportées comme étant handicapantes depuis 1999 », que la sciatique droite « était installée » depuis au moins quatre ans avant l'intervention, que la patiente avait vu un rhumatologue, avait subi des infiltrations, avait rencontré un autre chirurgien orthopédiste. Il rappelle ensuite les termes d'un courrier du 1er février 2010 adressé au docteur [V] par le docteur [I] [MT], chirurgien orthopédiste, selon lequel la patiente a bénéficié de plusieurs traitements antalgiques et anti-inflammatoires, de plusieurs infiltrations sous contrôle radiologique, d'une prise en charge en ostéopathie « bien menée » mais reste malgré tout gênée. Il évoque bien ainsi le réel handicap dont souffrait Madame [S], l'échec des traitements tentés par l'intéressée qui a « épuisé toutes les ressources médicales ». L'expert judiciaire conclut que le docteur [FV] « a respecté les critères de sélection de patient en vue de la pose de prothèse discale lombaire d'un point de vue rachidien », que si plusieurs options (chirurgicales ou non) étaient envisageables, « l'option d'une arthrodèse en L5-S1 et d'une arthroplasie (prothèse) en L4-L5 par voie antérieure était possible et conforme aux règles de l'art » et qu'ainsi les soins prodigués étaient « parfaitement adaptés au traitement de cet état » (rapport du 8 janvier 2018).



L'expert judiciaire indique également que « le Service Attendu de l'arthroplastie discale lombaire a été évalué suffisant par la Haute Autorité de Santé, lorsque cette intervention est réalisée sur un seul étage vertébral, dans l'indication de lombalgie discogénique, chronique et invalidante, résistant à un traitement médical bien conduit pendant au moins 6 mois et de préférence 1 an, chez un sujet adulte de moins de 60 ans, porteur d'une discopathie lombaire ou lombo-sacré symptomatique » (caractères gras du rapport), répondant ainsi à l'absence d'intérêt de l'arthrodèse pour la lombalgie isolée évoquée par l'ANAES dans ses recommandations précitées et permettant de retenir que l'arthrodèse était indiquée pour Madame [S].



Au terme d'une « analyse médicale critique » du rapport d'expertise judiciaire, les docteurs [N] [SM], médecin référent de l'ONIAM, et [D] [PR], docteur « junior » de l'organisme, retiennent que Madame [S] souffrait de lombalgies chroniques depuis 1991 et d'épisodes de sciatique droite depuis 2009 et indiquent que « l'efficacité d'une prise en charge chirurgicale n'est pas supérieure à une prise en charge médicale avec une rééducation adaptée sur les douleurs lombaires », estimant qu'une « prise en charge rééducative adaptée (') et l'essai d'un corset auraient dû être tentés avant de poser l'indication chirurgicale », alors que le rapport bénéfice/risque était dans son cas en faveur d'un risque supérieur au bénéfice.



La Cour observe que cette analyse médicale n'est pas datée. Elle a été réalisée à la demande de l'ONIAM seul, non contradictoirement, par deux médecins de l'organisme dont les spécialités ne sont pas rapportées. Le docteur [FV] précise que le docteur [SM] est médecin généraliste et le docteur [PR] médecin légiste, ce que ne conteste pas l'ONIAM. Aussi les affirmations des deux médecins ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, neurochirurgien indépendant qui a mené ses opérations au contradictoire de l'ensemble des parties au litige.



La fiche d'information thérapeutique de la « prothèse totale de disque lombaire » de type Maverick produite par la société Medtronic, établie par la Commission d'Evaluation des Produits et Prestations (date non précisée), prévoit un certain nombre de contre-indications à la pose de celle-ci, parmi lesquelles la « discopathie pluri-étagée ». Il n'est pas indiqué que cette contre-indication soit absolue. Or un article de la revue de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique publiée sur le site Science Direct au mois de février 2015 sous la plume des docteurs [KT] [XK], chirurgien du rachis, [P] [U], [K] [Z] et [TK] [EX], chirurgiens orthopédiques spécialisés en chirurgie vertébrale, et concernant « les prothèses discales lombaires sur 2 étages : résultats fonctionnels et études des mobilités intra-prothétiques et à 4 ans de recul » laisse entendre non seulement que ce type d'intervention est régulièrement pratiqué, mais également que, si l'intervention n'est « pas dénuée de risques péri-opératoires », « la prothèse totale de disque étagée permet une amélioration fonctionnelle avec conservation des mobilités » dans la majorité des cas.



Il apparaît ainsi que les éléments apportés par l'ONIAM sont insuffisants pour contredire les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles l'indication opératoire, dans le cas de Madame [S], était possible et justifiée au regard de ses douleurs et de son réel handicap ainsi que de l'échec des traitements médicamenteux ou non médicamenteux non invasifs préalablement tentés.



Sur le mauvais positionnement de la prothèse



L'expert désigné par la CRI indique que « la réalisation de l'intervention (') s'est déroulée selon les règles de l'art » et constate que le docteur [FV] « a été confronté à une disposition anatomique particulière de la veine iliaque gauche qui l'a gêné pour le bon positionnement de la prothèse ». Il cite le compte-rendu opératoire dressé le 20 avril 2010 par le chirurgien selon lequel a bien été faite une « vérification du bon positionnement sous amplificateur de brillance » de la prothèse posée (caractères italiques du rapport du 16 avril 2013).



Si ce premier expert estime étonnant que le chirurgien évoque un bon positionnement de la prothèse alors que « le cliché peropératoire consulté (') montre à l'évidence un gros décalage de celle-ci du côté gauche », ce mauvais positionnement peut être dû aux dispositions anatomiques précitées de Madame [S] qu'il a lui-même relevées, d'une part, et peut n'être intervenu qu'au moment du réveil de la patiente, d'autre part, ce que le second expert, judiciaire, confirme en exposant que « la réalisation du geste opératoire est conforme aux règles de l'art » (caractères gras du rapport) et que s'il « est rapporté dans le compte-rendu opératoire la réalisation d'un contrôle radio en fin d'intervention » montrant un déplacement de la prothèse vers la gauche « assez prononcé », celui-ci « pose la question d'un déplacement secondaire du matériel au moment du réveil » (rapport du 8 janvier 2018). Aucune faute technique de la part du docteur [FV] n'est démontrée.



Les deux experts confirment la réalisation dans les règles de l'art en matière médicale de l'intervention du 20 avril 2020, et l'ONIAM ne saurait en conséquence conclure à l'existence d'une faute du médecin à ce moment.



Sur l'absence de prise en charge immédiate de la malposition de la prothèse



L'expert désigné par la CRI observe que « la radiographie peropératoire (') montre clairement le mauvais positionnement de la prothèse MAVERICK qui est latéralisée du côté gauche », point confirmé par les radiographies réalisées le 23 avril 2010 (rapport du 16 avril 2013), et l'expert judiciaire relève que le « diagnostic de mal position de la prothèse est posé très précocement en post opératoire, dès les contrôles post opératoires effectués à J+3 » (rapport du 8 janvier 2018).



Les deux experts concluent à l'absence de manquement du docteur [FV] dans le suivi de l'intervention. L'expert désigné par la CRI affirme que « l'attitude peropératoire, laissant en place la prothèse qui est mal positionnée, ne peut pas être considérée comme une attitude fautive » ou encore que « la gestion des suites opératoires a été conforme aux règles de l'art » (rapport de 2013). L'expert judiciaire affirme qu'il « était possible alors de discuter, soit une reprise pour repose de la prothèse, soit une reprise pour transformation de l'arthroplastie en arthrodèse, mais il était également possible de se donner du recul pour préciser l'évolution clinique sous traitement médical et la possible rétrocession des douleurs lombo radiculaires » (rapport de 2018).



Il ne peut donc être reproché au docteur [FV] de ne pas avoir réalisé d'examens complémentaires à l'issue de son intervention, alors que le diagnostic de latéralisation de la prothèse a pu être posé sans de tels examens, ni de ne pas avoir envisagé d'intervention de reprise immédiate, alors que celle-ci ne s'imposait pas, voire pouvait paraît prématurée sans recul sur l'évolution de la malposition et des douleurs, étant rappelé qu'il est toujours risqué de pratiquer une nouvelle intervention chirurgicale sur un patient fragilisé par une première opération et une anesthésie.



***



Il résulte de ces éléments qu'aucun manquement du docteur [FV], au-delà d'un défaut d'information examiné plus haut, ne peut être retenu à son encontre, à l'origine des dommages subis par Madame [S] en suite de son intervention du 20 avril 2020.



2. sur la prise en charge par la solidarité nationale



Il résulte des dispositions de l'article L1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé n'est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour ce patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Il est précisé qu'ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret.



L'article D1142 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L1142-1 est fixé à 24% et ajoute que présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%.



Ainsi, plusieurs conditions doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant d'un accident médical ou d'affections nosocomiales ou iatrogènes :

- l'absence de faute médicale,

- l'imputabilité de l'accident à des actes médicaux,

- l'anormalité des conséquences de l'accident,

- la gravité de ces conséquences.



Sur l'absence de faute médicale



Aucune faute médicale du docteur [FV], au titre de l'indication opératoire, de la réalisation de l'opération et des soins per et post-opératoire n'a été retenue. A seul été établi un manquement du docteur [FV] à son obligation d'information au profit de Madame [S].



En présence d'un tel manquement du médecin à son devoir d'information sur les risques de l'opération, le docteur [FV] n'est redevable d'une indemnité qu'au titre de la perte de chance qu'il a entraîné pour Madame [S] de refuser l'intervenir et d'échapper à ses conséquences.



L'ONIAM conserve donc la charge d'indemniser les conséquences de l'accident médical lui-même dès lors que celui-ci relève d'un aléa thérapeutique.



Sur l'imputabilité de l'accident médical à des actes médicaux



L'expert judiciaire indique que « le dommage correspond à une atteinte neurologique sensitomotrice L5 gauche et une malposition de prothèse discale lombaire Medtronic Maverick par une voie oblique », imputant ces conséquences dommageables à l'intervention chirurgicale réalisée le 20 avril 2010 par le docteur [FV] sur Madame [S] à l'hôpital [13].



Cette imputabilité de l'accident à un acte médical du médecin n'est contestée d'aucune part.



Sur l'anormalité des conséquences de l'accident médical



L'anormalité des conséquences de l'accident médical doit être examinée à titre principal au regard d'un critère de comparaison, étant retenu lorsqu'elles apparaissent notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en l'absence de traitement, et à titre secondaire si ce premier critère n'est pas rempli, au regard de la faible probabilité du dommage.



L'expert judiciaire affirme que « l'atteinte L5 gauche et la malposition de la prothèse discale sont des conséquences anormales au regard de l'état de santé antérieur de Mme [S] qui souffrait de lombosciatique à prédominance droite ». Il précise qu'« en l'absence de traitement, [l'intéressée] aurait continué à souffrir de lombradiculalgies droites avec limitation fonctionnelle ». Il apparaît ainsi que les conséquences dommageables subies par Madame [S] en suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 20 avril 2010 sont plus graves que celles auxquelles l'auraient exposée l'absence d'intervention, de sorte que leur caractère anormal peut être retenu.



A titre surabondant, l'expert expose que « les réinterventions pour malposition de la prothèse lombaire », telle que celle qu'a dû subir Madame [S] le 16 janvier 2016, « constituent un événement indésirable dont l'incidence survenue s'inscrirait comme étant de l'ordre de 2,5% » et ajoute que « la survenue d'une paralysie radiculaire L5 lors d'une pose de prothèse est une complication dont l'incidence de survenue est de l'ordre de 2% », concluant enfin que « le risque opératoire était de l'ordre de 2% », faisant ainsi état d'une 



très faible probabilité de survenue de telles conséquences et, partant, de leur caractère anormal également au regard de ce second critère, secondaire.



Sur la gravité des conséquences dommageables



L'expert judiciaire indique que Madame [S] « a été en arrêt de travail à compter du 19/4/2010 date de son hospitalisation au 11/08/2010 », qu'elle « a repris en mi-temps thérapeutique du 12/8/2010 au 31/12/2010 puis a repris à plein temps du 1/01/2011 au 19/5/2011 » pour se retrouver en « arrêt de travail complet du 20/05/2011 au 13/02/2013 » et reprendre ensuite à mi-temps thérapeutique jusqu'au 1er mars 2013, date de sa mise en invalidité. Sont ici exposés les arrêts de travail en lien avec l'accident médical.



Ainsi, il n'est discuté d'aucune part que l'accident médical dont a été victime Madame [S] a entraîné pour elle de graves conséquences.



***



En présence d'un accident médical non fautif imputable à l'intervention du docteur [FV] du 20 avril 2010 et en présence de conséquences dommageables anormales et graves pour Madame [S], les premiers juges ont à bon droit estimé que les conditions de la prise en charge des préjudices subis par l'intéressée par la solidarité nationale étaient remplies.



3. sur le partage de la prise en charge des préjudices



Au regard de l'ensemble des développements qui précèdent, alors que le docteur [FV] ne se voit reprocher qu'un manquement à son obligation d'information ayant entraîné une perte de chance, pour Madame [S], de renoncer à son intervention et d'échapper à ses conséquences, mais aucun autre manquement au titre de l'indication opératoire, des soins effectivement apportés lors de l'intervention et en per et postopératoires, les premiers juges ont justement mis à la charge de l'ONIAM 80% des conséquences dommageables de l'accident médical non fautif, 20% de ceux-ci devant être pris en charge par le médecin.



Ce partage sera en conséquence confirmé.



Sur l'indemnisation des préjudices subis par Madame [S]



Les préjudices de Madame [S] doivent être intégralement réparés.



Le docteur [FV], par la perte de chance de refuser son intervention que son défaut d'information a entraîné pour la patiente, et l'ONIAM, en présence d'un accident médical non fautif grave et anormal, sont tenus in solidum à réparation des préjudices qui en découlent pour Madame [S] dans le cadre de leur obligation à la dette. Ils ne sont tenus à paiement, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de 80% pour l'organisme et de 20% pour le médecin. Sur infirmation du jugement qui a tenu compte du partage de responsabilité pour condamner l'organisme et le médecin à indemniser Madame [S], la Cour prononcera dans un premier temps une condamnation in solidum contre ces deux parties, puis rappellera le partage définitif de la prise en charge des condamnations



L'ONIAM ne saurait imposer à Madame [S] et à la Cour son propre barème interne, qui lui est propre et n'est opposable à aucune des parties au litige.



Les propositions de l'organisme et du médecin sont ici présentées avant prise en compte du partage de responsabilité.









Liminaire, sur la date de consolidation de l'état de santé de Madame [S]



L'expert judiciaire propose une date de consolidation de l'état de santé de Madame [S] au 1er mars 2013, date de sa mise en invalidité « première catégorie » à un an de la reprise chirurgicale pour arthrodèse.



Cette date, manifestement retenue par les premiers juges, n'est remise en cause d'aucune part et le sera également par la Cour.





1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation



(1) sur les dépenses de santé actuelles



Les premiers juges ont constaté que Madame [S] ne présentait aucune indemnité au titre de dépenses qui seraient restées à sa charge, hors les frais avancés par la CPAM ou l'institution AG2R. L'intéressée ne présente aucune demande à ce titre devant la Cour et le jugement sera confirmé sur ce point.



(2) sur les frais divers



Les premiers juges ont accordé à Madame [S] les sommes de 87 euros au titre de billets de train pour se rendre aux opérations d'expertise.



L'ONIAM ne conteste pas le jugement du chef des billets de train.



Le docteur [FV] ne conclut pas sur ce point.



Madame [S] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.



Sur ce,



Madame [S] a dû prendre le train pour se rendre aux opérations d'expertise judiciaire le 14 mars 2013 et justifie de l'achat de billets de train pour 38 + 49 = 87 euros, dépense qui constitue un préjudice indemnisable. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué cette somme à Madame [S], en indemnisation de frais divers.



(3) sur l'assistance d'une tierce personne temporaire



Les premiers juges, sur la base d'une heure par jour pendant un mois puis de cinq heures par semaine et d'un tarif horaire de 14 puis 16 euros, ont attribué la somme de 11.940 euros à Madame [S] au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire.



L'ONIAM, sur la base d'un tarif horaire de 13 euros, d'une heure par mois pendant un mois et cinq heures par semaine ensuite, propose la somme de 9.750 euros.



Le docteur [FV], sur la base d'une heure par jour pendant un mois et de cinq heures par semaine ensuite et d'un tarif horaire équivalent au SMIC (10 euros), propose la somme totale de 7.260 euros.



Madame [S] confirme ne percevoir ni de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ni l'Allocation de Perte d'Autonomie (APA) et, sur la base des tarifs horaires retenus par le tribunal mais d'une heure par jour pendant deux mois et cinq heures par semaine ensuite, réclame la somme totale de 12.022,40 euros.



Sur ce,



L'expert judiciaire estime que l'état de santé de Madame [S], avant consolidation, requiert l'aide d'une tierce personne une heure par jour pendant les deux mois de son déficit fonctionnel temporaire de 30%, puis de cinq heures par semaine jusqu'à la consolidation.



Selon l'expert, Madame [S] s'est trouvée en déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% deux mois, du 28 avril au 28 juin 2010, puis à hauteur de 20% pendant deux ans et huit mois jusqu'à la consolidation. Le déficit fonctionnel lié à la seule intervention litigieuse et ses conséquences est cependant estimé par l'expert à 30% pendant un mois (31 jours) seulement, puis 20% pendant deux ans et cinq mois (123,5 semaines). Seules ces périodes ont ainsi justement été retenues par les premiers juges.



Les tarifs horaires évoqués par l'ONIAM et le docteur [FV] pour l'assistance d'une tierce personne, de 13 et 10 euros, sont insuffisants pour couvrir les besoins réels de Madame [S]. Les premiers juges ont correctement évalué ce tarif à hauteur de 14 euros sur la première période, en 2010, puis de 16 euros sur la seconde période couvrant essentiellement les années 2011 et 2012.



Aussi les besoins de Madame [S] au titre de l'aide d'une tierce personne, avant consolidation de son état de santé, peuvent être évalués ainsi, sur infirmation du jugement :



(1 X 14 X 31) + (5 X 16 X 123,5) = 10.314 euros.



La direction générale adjointe de la solidarité (direction de l'autonomie du département de [Localité 18]) a par courrier du 30 avril 2019 indiqué au conseil de Madame [S] qu'aucune somme au titre de la PCH ou de l'APA n'avait été versée à l'intéressée. Il n'y a donc lieu à aucune déduction.



(4) sur les pertes de gains professionnels actuels



Les premiers juges, sur la base d'un salaire net mensuel moyen de 2.143,25 euros et des salaires effectivement perçus après l'opération et jusqu'à sa consolidation, déduction faite des indemnités journalières servies par la CPAM et l'institution de prévoyance AG2R, ont alloué à Madame [S] la somme totale de 1.019,10 euros.



L'ONIAM, au regard des indemnités journalières perçues, considère que Madame [S] a vu ses revenus augmenter après l'opération et conclut donc à l'infirmation du jugement de ce chef et au rejet des demandes de l'intéressée.



Le docteur [FV] estime également qu'aucune indemnisation ne peut être allouée à Madame [S] au titre de prétendues pertes de gains professionnels, non avérées.



Madame [S], sur la base d'un salaire net mensuel moyen de 2.170,75 euros avant l'opération et des salaires effectivement perçus, déduction faite des indemnités reçues de la CPAM et de l'institution AG2R, réclame l'allocation d'une somme de 1.965,10 euros.



Sur ce,



Madame [S] était avant l'accident médical salariée en qualité de secrétaire de direction de la SAS Euro Disney Associés. Elle a déclaré aux services fiscaux avoir perçu des revenus annuels de 25.389 euros en 2008 et de 26.049 euros en 2009. Elle a ensuite déclaré des revenus de 27.120 euros en 2010, de 27.321 euros en 2011, de 26.700 euros en 2012 et de 20.336 euros en 2013 (ayant commencé à travailler à temps partiel, à 60%, à compter du 1er mars 2013), incluant les indemnités journalières versées par la CPAM et l'institution AG2R.



Il apparaît ainsi, comme le constatent l'ONIAM et le docteur [FV], que Madame [S] n'a pas subi de pertes de revenus en suite de l'intervention litigieuse du 20 avril 2010.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a accordé la somme de 1.019,10 euros à Madame [S] au titre de pertes de gains professionnels actuels, avant consolidation. Statuant à nouveau, la Cour déboutera l'intéressée de ses demandes de ce chef.



2. sur les préjudices patrimoniaux permanents, après consolidation



(1) sur les dépenses de santé futures



Madame [S] ne fait état d'aucune dépense de santé qui n'aurait été prise en charge ni par la CPAM ni par l'institution de prévoyance AG2R. Il en est pris acte.



(2) sur les frais divers



Les premiers juges ont accordé à Madame [S] les sommes de 159 euros pour l'achat d'un siège de bain et de 2.760 euros en indemnisation des frais de médecins conseils pour assistance aux opérations d'expertise.



L'ONIAM ne conclut pas sur l'achat du siège de bain et ne conteste pas l'évaluation du poste de préjudice lié à l'assistance d'un médecin conseil pendant les opérations expertales.



Le docteur [FV] ne conclut pas sur ces points.



Madame [S] conclut à la confirmation du jugement de ces deux chefs.



Sur ce,



Madame [S] a, du fait de la permanence de ses lombalgies, dû acquérir un siège de nain pivotant selon facture de la SAS 3S Médical du 23 mars 2013 d'une somme de 132,50 euros HT, soit 159 euros TTC, dépense non prise en charge par la CPAM et indemnisable ainsi que l'ont retenu les premiers juges.



Elle a été assistée de médecins conseils pendant les opérations d'expertise judiciaire et justifie d'une note d'honoraires acquittée du 3 novembre 2014 du docteur [L] [A] de 960 euros TTC (pour l'analyse du dossier médical, une consultation médico-légale en cabinet et la rédaction d'un rapport critique) et d'une note d'honoraires du 18 octobre 2017 du docteur [OO] [H] de 1.800 euros TTC (somme réglée, pour l'étude médicale du dossier, le déplacement et l'assistance à l'expertise). Ces frais constituent un préjudice indemnisable et les premiers juges ont à bon droit alloué à l'intéressée la somme de 960 + 1.800 = 2.760 euros.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a accordé à Madame [S] la somme totale de 159 + 2.760 = 2.919 euros au titre des frais divers après consolidation.



(3) sur l'assistance d'une tierce personne permanente



Les premiers juges ont alloué à Madame [S], sur la base de trois heures par semaine et d'un tarif horaire de 20 euros (capitalisation sur le fondement du barème de la Gazette du Palais publié en 2020), la somme de 136.560,60 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne pérenne.



L'ONIAM considère qu'il appartient à Madame [S] de solliciter une attestation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) justifiant qu'aucune prestation ne lui a été servie, à défaut de quoi sa demande doit être rejetée. A titre subsidiaire, il propose l'allocation, sur la base d'un tarif horaire de 13 euros (capitalisation sur le fondement de son propre barème), de 76.935,14 euros.



Le docteur [FV] estime que les douleurs de Madame [S] sont induites par sa pathologie antérieure et ne peuvent ouvrir droit à indemnisation. A titre subsidiaire, il propose une indemnisation de 48.568,69 euros sur la base d'un tarif horaire de 10 euros jusqu'au 1er juin 2022, et de 10,57 euros ensuite (capitalisation sur le fondement du barème publié par la Gazette du Palais en 2020).



Madame [S] évalue ses besoins d'aide d'une tierce personne permanente, sur la base de trois heures par semaine et d'un tarif horaire de 20 euros (capitalisation sur le fondement du barème de la Gazette du Palais de 2022) à hauteur de 166.556,28 euros.



Sur ce,





L'expert judiciaire considère que l'état de santé de Madame [S] légitime l'assistance d'une tierce personne, après la consolidation, de trois heures par semaine de façon viagère. Cette évaluation ne concerne que « le préjudice en lien avec les faits », l'expert ayant donc exclu les douleurs et préjudices résultant de l'état pathologique antérieur de l'intéressée.



Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu qu'elle justifiait d'un préjudice indemnisable au titre de l'aide d'une tierce personne pérenne, à hauteur de trois heures par semaine.



Les tarifs horaires proposés par le médecin et l'ONIAM, situés entre 10 et 13 euros, sont insuffisants pour couvrir les besoins de l'intéressée au titre de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée et les premiers juges ont correctement évalué ce poste de préjudice sur la base d'un tarif horaire actuel de 20 euros, qui sera également retenu par la Cour.



Sur la période courant du 1er mars 2013, date de la consolidation, au 31 décembre 2023, Madame [S] calcule ses besoins au titre de l'assistance d'une tierce personne sur la base de 52 semaines par an. Il en est pris acte. L'aide doit donc être calculée sur dix ans jusqu'au 1er mars 2023 (soit 520 semaines) et 43 semaines ensuite jusqu'à la fin de l'année (soit un total de 563 semaines). L'aide d'une tierce personne sur cette période représente donc un coût de 3 X 20 X 563 = 33.780 euros.



A compter du 1er janvier 2024, les besoins d'aide de Madame [S] seront capitalisés, sur la base légitime de 58 semaines par an pour tenir compte des jours fériés et congés payés, soit une somme annuelle de 3 X 20 X 58 = 3.480 euros. Alors que ce poste de préjudice doit être évalué au jour où la Cour statue, la capitalisation sera faite au regard du barème le plus adapté, soit le plus récent publié par la Gazette du Palais au mois d'octobre 2022 (avec un taux d'actualisation de - 1% qui tient compte, notamment, de l'inflation). Ainsi, au regard d'un prix de l'euro de rente viagère de 38,111 pour une femme de 55 ans au jour de la liquidation, doit être allouée à l'intéressée, au titre de l'aide d'une tierce personne, la somme de 3.480 X 38,111 = 132.626,28 euros.



La direction générale adjointe de la solidarité (direction de l'autonomie du département de [Localité 18]) a par courrier du 30 avril 2019 indiqué au conseil de Madame [S] qu'aucune somme au titre de la PCH ou de l'APA n'avait été versée à l'intéressée. Il n'y a donc lieu à aucune déduction.



Sur infirmation du jugement, la Cour allouera en conséquence à Madame [S] la somme totale de 33.780 + 132.626,28 = 166.406,28 euros en indemnisation de ses besoins d'aide d'une tierce personne permanente.



(4) sur les frais d'aménagement du véhicule



Les premiers juges ont octroyé la somme de 13.188,90 euros à Madame [S] pour l'aménagement de son véhicule (sur la base d'un surcoût de 1.500 euros, soit un surcoût annuel de 300 euros pour un renouvellement tous les cinq ans, avec capitalisation).



L'ONIAM, sur la base d'un surcoût de 1.500 euros et d'un renouvellement tous les sept ans, capitalise ce poste de préjudice à hauteur de la somme totale de 8.948,14 euros.



Le docteur [FV] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.



Madame [S] fait état de l'acquisition et de la revente de plusieurs véhicules avant d'en trouver un qui lui soit « suffisamment confortable » (de marque Land Rover) et sollicite l'octroi de la somme totale de 106.644,20 euros (cumul des pertes de valeur des voitures revendues, puis capitalisation sur la base d'un surcoût de 11.000 euros et d'un renouvellement tous les cinq ans).



Sur ce,



L'expert estime que l'aménagement du véhicule de Madame [S] « parait être en lien avec le dommage » et ce poste de préjudice peut être retenu en l'espèce.



Seul le surcoût que constitue l'équipement d'une voiture avec une boite automatique peut donner lieu à indemnisation, Madame [S] ne pouvant prétendre à une indemnisation au regard d'un critère de confort strictement personnel et non objectivement évaluable. En l'absence d'éléments de comparaison figurant au dossier de l'intéressée, le jugement sera confirmé en ce qu''il a évalué ce surcoût à 1.500 euros au regard des tarifs pratiqués dans le commerce automobile. Un renouvellement de véhicule tous les cinq ans apparaît justifié, soit un surcoût annuel de 300 euros.



Sur la période courant du 1er mars 2013, date de la consolidation, au 31 décembre 2023, sur une période totale de 10 ans et 10 mois (ou encore 10,84 années), le préjudice résultant du surcoût lié à la nécessité de conduire une voiture automatique s'élève ainsi à la somme de 10,84 X 300 = 3.252 euros.



A compter du 1er janvier 2024, les besoins d'aide de Madame [S] seront capitalisés, sur la base d'un surcoût annuel de 300 euros et du barème publié par la Gazette du Palais au mois d'octobre 2022 (taux d'actualisation de - 1%). Ainsi, au regard d'un prix de l'euro de rente viagère de 38,111 pour une femme de 55 ans au jour de la liquidation, doit être allouée à l'intéressée, au titre de l'aménagement de son véhicule, la somme de 300 X 38,111 = 11.433,30 euros.



Sur infirmation du jugement, la Cour allouera en conséquence à Madame [S] la somme totale de 3.252 + 11.433,30 = 14.685,30 euros au titre de l'aménagement de son véhicule.



(5) sur les pertes de gains professionnels futurs



Les premiers juges ont octroyé la somme totale de 73.285,64 euros à Madame [S] au titre de ses pertes de gains professionnels futurs (capitalisation à titre viager).



L'ONIAM ne conteste pas l'évaluation de ce poste de préjudice devant la Cour, sans pour autant conclure à la confirmation du jugement au moins sur le montant retenu par les premiers juges avant application du taux de prise en charge par la solidarité nationale.



Le docteur [FV] estime que Madame [S] ne subit aucune perte de revenus et doit être déboutée de toute demande d'indemnisation à ce titre.



Madame [S] fait état de pertes de revenus, jusqu'au 31 décembre 2022, de 108.165,97 euros. Elle indique ensuite avoir été victime d'une chute le 29 décembre 2022 et d'une nouvelle intervention subséquente et présente à titre principal une demande d'expertise médicale afin d'évaluer l'aggravation de son préjudice professionnel futur. A titre subsidiaire, elle réclame l'octroi d'une somme de 570.752,49 euros au titre des pertes de revenus depuis le 1er janvier 2023.



Sur ce,



Madame [S] a, avant l'accident médical en cause, déclaré aux services fiscaux des revenus moyens annuels de (25.389 + 26.049) ÷ 2 = 25.719 euros en 2008 et 2009. Postérieurement à cet accident et jusqu'à la consolidation de son état de santé de 2010 à 2013, elle a déclaré des revenus annuels moyens de (27.120 + 27.321 + 26.700 + 27.609) ÷ 4 = 27.165 euro, sans perte de revenus aucune. Elle a déclaré des revenus annuels moyens, de 2014 à 2020, de (17.763 + 17.957 + 17.929 + 18.673 + 18.151 + 18.108 + 20.856) ÷ 7 = 18.491 euros, sans perte de revenus non plus, alors qu'elle a à compter de l'année 2013 travaillé à temps partiel à 60% selon un choix personnel dont le lien avec l'accident médical litigieux n'est pas établi. Madame [BX] [J], qui connaît Madame [S] depuis 2009 et l'a remplacée à son poste après son opération du mois d'avril 2010, a certes pu constater les souffrances de l'intéressée de retour au travail. Mais les circonstances exactes de la cessation de travail de l'intéressée au mois d'avril 2021 ne sont pas établies. Elle évoque un plan social mis en place par le groupe Disney, affecté par la crise sanitaire de l'époque, et une rupture conventionnelle de son contrat de travail, dont elle ne justifie pas. Il n'est donc pas établi qu'il ait été mis fin à son contrat du fait des séquelles de l'accident médical du mois d'avril 2010.



Madame [S] produit ensuite aux débats un compte-rendu de passage au service des urgences du groupe hospitalier de [Localité 17] (Réunion), daté du 29 décembre 2022 et signé du docteur [GT] [VK], mentionnant un « traumatisme du membre inférieur » alors que Madame [S] s'est tordue la cheville en glissant dans un chemin et concluant à une « fracture malléole fibulaire gauche + col fibulaire, avec doute également sur fracture malléole tibiale / Immobilisation plâtrée aux urgences ». Si cette chute a pu aggraver la situation de l'intéressée, il n'est aucunement établi, plus de douze ans après l'accident médical litigieux, que cette chute, manifestement imputable à une torsion de cheville, soit en lien avec cet accident et ses conséquences. Madame [S] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise aux fins de voir examiner l'aggravation de son état de santé.



Il apparaît ainsi que Madame [S] ne démontre pas avoir subi des pertes de gains professionnels après la consolidation de son état de santé en suite de l'opération du 20 avril 2010.



Aussi et sur l'infirmation du jugement de ce chef, la Cour, statuant à nouveau, déboutera Madame [S] de sa demande d'indemnisation présentée au titre de pertes de gains professionnels futurs.



(6) sur l'incidence professionnelle



Les premiers juges ont retenu l'existence, pour Madame [S], d'une incidence de l'accident médical sur sa vie professionnelle et lui ont alloué, à ce titre, la somme de 50.000 euros.



L'ONIAM conclut à la réduction de ce poste de préjudice à de plus justes proportions, proposant l'allocation de la somme de 5.000 euros à Madame [S].



Le docteur [FV] estime que les premiers juges ont évalué de façon excessive l'incidence de l'accident médical sur la vie professionnelle de l'intéressée et leur reproche de ne pas avoir déduit du préjudice évalué l'excédent des prestations sociales et assurantielles perçues.



Madame [S] se prévaut d'une perte de chance d'évolution de carrière, indemnisable à hauteur de 100.000 euros et d'une pénibilité et d'une dévalorisation sur le marché du travail, indemnisable à hauteur de 50.000 euros.



Sur ce,



Madame [S] était âgée de 41 ans au jour de l'accident médical du 20 avril 2010. Elle était alors secrétaire de direction. L'accident médical a eu pour conséquence des lombalgies permanentes, des sciatalgies intermittentes avec paresthésie, une boiterie à la marche et raideur lombaire.



Il n'est pas établi qu'elle avait pour objectif de devenir assistante de la direction générale de la société Euro Disney Associés ni que ses perspectives de carrières ont été réduites du fait de l'accident médical, étant rappelé que la rupture de son contrat de travail est intervenue, à titre conventionnel, en suite d'un plan social de l'entreprise indépendant de la situation personnelle de Madame [S]. Elle ne démontre pas la réalité d'une perte de chance, du fait de l'accident médical, de faire évoluer sa carrière et ses revenus.



En revanche, les douleurs perpétuelles, notamment lombaires, et son état dépressif subséquent ont nécessairement rendu son travail plus pénible et fatigant et entraîné sa dévalorisation sur le marché du travail.



Au regard de sa situation, les premiers juges ont ainsi à juste titre retenu l'existence certaine d'une incidence de l'accident médicale sur la vie professionnelle de Madame [S] et l'ont justement évalué à hauteur de 50.000 euros, montant qui sera confirmé par la Cour, alors qu'il n'est pas établi que les indemnités journalières et complémentaires servies par la CPAM et l'institution AG2R ne puissent pas faire l'objet de recours sur le seul poste des pertes de gains professionnels actuels et futurs.



3. sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires



(1) sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire



Les premiers juges ont alloué à Madame [S] la somme totale de 5.629,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d'un taux journalier de 27 euros.



L'ONIAM propose la somme de 2.176,80 euros, sur la base d'un taux journalier de 13 euros.



Le docteur [FV] propose l'allocation d'une somme de 4.003,53 euros, sur la base d'un taux mensuel de 600 euros.



Madame [S] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.



Sur ce,



L'expert judiciaire a considéré que le déficit fonctionnel temporaire de Madame [S], strictement imputable au dommage litigieux, a été total à hauteur de 100% pendant treize jours, de 30% pendant un mois (30 jours), de 20% pendant deux ans et cinq mois (soit 880 jours), de 10% pendant trois mois (90 jours) et de 5% pendant un mois (30 jours).



Les taux journaliers de 13 euros proposé par l'ONIAM et de 600 ÷ 30,5 = 19,67 euros proposés par le docteur [FV] ne répondent pas à la situation de Madame [S], dont la qualité de vie a été affectée par l'accident médical. Les premiers juges ont justement évalué ce taux à hauteur de 27 euros par jour, qui sera également retenu par la Cour.



Aussi convient-il de confirmer le jugement qui a justement évalué l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Madame [S] ainsi :



- 13 X 27 = 351 euros,

- (30 X 27) X 30% = 243 euros,

- (880 X 27) X 20% = 4.752 euros,

- (90 X 27) X 10% = 243 euros,

- (30 X 27) X 5% = 40,50 euros,

soit la somme totale de 5.629,50 euros.



(2) sur les souffrances endurées



Les premiers juges ont accordé à Madame [S] la somme de 15.000 euros en réparation des souffrances endurées par celle-ci.



L'ONIAM propose l'octroi d'une somme de 7.500 euros.



Le docteur [FV] estime que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 12.000 euros.



Madame [S] réclame l'allocation de la somme de 20.000 euros de ce chef.



Sur ce,



L'expert évalue les souffrances endurées par Madame [S], du fait d'une nouvelle intervention avec hospitalisation, de la rééducation prolongée, des douleurs neuropathiques, d'un état dépressif, de douleurs lombaires « morphino requérantes », d'une anxiété à la mal-position de la prothèse, à 4/7 (moyen).



Au regard de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont à juste titre évalué les souffrances endurées par Madame [S] à hauteur de 15.000 euros.



(3) sur le préjudice esthétique temporaire



Les premiers juges ont alloué à Madame [S] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.



L'ONIAM observe que le préjudice esthétique temporaire de Madame [S] est identique à son préjudice permanent (boiterie à la marche) et, s'opposant à une double indemnisation, conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande indemnitaire de l'intéressée de ce chef.



Le docteur [FV] estime que ce préjudice esthétique n'est pas avéré et conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande indemnitaire présentée sur ce point. A titre subsidiaire, il propose une somme de 1.500 euros.



Madame [S] sollicite l'octroi d'une indemnité de 5.000 euros à ce titre.



Sur ce,



L'expert évoque la boiterie à la marche de Madame [S] et évalue son préjudice esthétique temporaire à 2/7 (léger).



Au regard de cette boiterie, qui a nécessairement affecté l'apparence physique de Madame [S], les premiers juges lui ont à juste titre accordé la somme de 1.500 euros en réparation de ce préjudice pour la seule période précédant la consolidation de son état de santé.



4. sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents



(1) sur le déficit fonctionnel permanent



Les premiers juges ont octroyé la somme de 30.000 euros à Madame [S], calculée sur la base d'une valeur du point de 2.000 euros.



L'ONIAM propose une somme de 9.704 euros (soit 646,93 euros le point).



Le docteur [FV] estime que Madame [S] ne saurait prétendre à une indemnisation supérieure à 21.000 euros (soit 1.400 euros le point).



Madame [S] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.



Sur ce,



L'expert judiciaire retient une AIPP (Atteinte à l'Intégrité Physique ou Psychique) de 15%, rappelant que Madame [S] souffre d'une « parésie du jambier antérieur gauche 4+/5 avec hypoesthésie douloureuse distale sur le pied gauche et douleurs lombaires, douleurs neuropathiques morphinorequérantes ('), avec retentissement psychologique important ».



Au regard de ces éléments, non discutés, les premiers juges ont correctement évalué le déficit fonctionnel permanent de Madame [S], de 15%, sur la base d'un point de 2.000 euros, et alloué à l'intéressée la somme de 15 X 2.000 = 30.000 euros.



(2) sur le préjudice d'agrément



Les premiers juges ont accordé à Madame [S] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément.



L'ONIAM considère que ce préjudice n'est pas justifié et conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande indemnitaire de Madame [S] sur ce point.



Le docteur [FV] propose l'allocation d'une somme de 1.500 euros de ce chef.



Madame [S] réclame la somme de 8.000 euros à ce titre.



Sur ce,



Contrairement aux affirmations en ce sens de l'ONIAM et du médecin, la réparation d'un préjudice d'agrément n'est pas subordonnée à la production d'une licence sportive ou d'un certificat d'inscription dans un centre sportif.



Madame [S] verse aux débats les attestations d'amis qui font état des difficultés ou impossibilités pour elle de pratiquer, depuis l'accident médical litigieux, les loisirs qu'elle affectionnait avant celui-ci (jardinage, natation, marche, moto). Elle justifie ainsi suffisamment de la réalité d'un préjudice d'agrément, que les premiers juges ont justement évalué à hauteur de 5.000 euros.



(3) sur le préjudice esthétique permanent



Les premiers juges ont alloué la somme de 1.000 euros à Madame [S] en réparation de son préjudice esthétique permanent.



L'ONIAM ne conteste pas l'évaluation de ce poste de préjudice.



Le docteur [FV] estime que la somme de 250 euros correspondrait davantage à une juste indemnisation de ce poste de préjudice.



Madame [S] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.



Sur ce,



L'expert évalue le préjudice esthétique permanent de Madame [S], qu'il distingue du préjudice temporaire, à 0,5/7 (très léger), du fait d'une « légère boiterie à la marche ».



Au regard du préjudice esthétique définitif constaté après la consolidation de l'état de santé de Madame [S], les premiers juges l'ont correctement évalué et le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à l'intéressée la somme de 1.000 euros à ce titre.





(4) sur le préjudice sexuel



Les premiers juges ont accordé la somme de 6.000 euros à Madame [S] en réparation de son préjudice sexuel.



L'ONIAM propose l'allocation d'une somme de 2.000 euros à ce titre.



Le docteur [FV] estime que l'indemnisation de ce préjudice ne saurait excéder la somme de 5.000 euros.



Madame [S] réclame l'octroi d'une somme de 10.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.



Sur ce,



L'expert expose que « sur le plan sexuel, il existe une baisse de la libido, des douleurs positionnelles limitant les positions lors de l'acte sexuel ». Il ajoute qu'il « n'y a pas d'atteinte de la fonction neurologique, de la fonction sexuelle ni de perte de la capacité orgasmique ».



Au regard de ces éléments, les premiers juges ont justement évalué le préjudice sexuel de Madame [S] à 6.000 euros.



5. synthèse



Au terme de ces développements et sur infirmation du jugement pour tenir compte de l'obligation à la dette de l'organisme et du médecin et de la modification du montant des indemnités, la Cour, statuant à nouveau, condamnera in solidum l'ONIAM et le docteur [FV] à payer à Madame [S], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 sur les montants accordés en première instance et à compter du présent arrêt pour le surplus en application de l'article 1153-1 ancien - 1231-7 nouveau - du code civil, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 ancien - 1343-2 nouveau du même code, de :



- 87 euros au titre des frais divers avant consolidation,

- 10.314 euros au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire,

- 2.919 euros au titre des frais divers après consolidation,

- 166.406,28 euros au titre de l'aide d'une tierce personne permanente,

- 14.685,30 euros au titre de l'aménagement de son véhicule,

- 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 5.629,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 15.000 euros en réparation des souffrances endurées,

- 1.500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,

- 30.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 5.000 euros en réparation du préjudice d'agrément,

- 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,

- 6.000 euros en réparation du préjudice sexuel,



La Cour dira ensuite que, dans leurs recours entre eux et au titre de leur contribution définitive à la dette, l'ONIAM gardera la charge de 80% des condamnations ainsi prononcées et le docteur [FV] 20%.



Madame [S] sera enfin déboutée de ses demandes présentées au titre de pertes de gains professionnels actuels et futurs.



Sur la créance des tiers payeurs



Les premiers juges ont condamné le docteur [FV] à rembourser à la CPAM 20% des sommes de 97.945 euros (représentant les frais de santé, les indemnités journalières et la pension d'invalidité avancés à Madame [S]), avec intérêts à compter du 30 janvier 2020, outre les arrérages à échoir au 1er mars 2018 de la pension d'invalidité servie à l'intéressée, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital de 20% de 107.584.63 euros auquel il sera condamné s'il opte pour un versement en capital, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de la caisse pour chaque engagement, ou s'il opte pour un versement en capital à compter du jugement. Ils ont ensuite condamné le médecin à rembourser à l'institution de prévoyance AG2R 20% de 39.543,25 euros (correspondant aux prestations complémentaires servies à Madame [S]) et les arrérages à échoir au 1er octobre 2018 de la pension d'invalidité complémentaire servie à Madame [S], au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital de 20% de 54.724,35 euros s'il opte pour un versement en capital.





La CPAM conclut à la confirmation du jugement de ces chefs et présente une demande de condamnation complémentaire du docteur [FV] à hauteur de la somme de 185.912,59 euros. Elle estime en revanche que les intérêts doivent courir à compter du 17 avril 2018 et réserve ses droits quant aux prestations non connues à ce jour.



L'institution AG2R, après avoir critiqué le taux de perte de chance de Madame [S] de renoncer à l'opération du fait des manquements du docteur [FV], demande sa condamnation à lui rembourser les sommes de 225,90 euros au titre des frais de santé, de 20.786,85 euros au titre des indemnités journalières complémentaires et de 81.889,04 euros au titre de la rente complémentaire d'invalidité (à hauteur de 50% à titre principal ou 20% à titre subsidiaire).



Le docteur [FV] fait valoir l'absence de justificatifs produits par la CPAM et l'institution AG2R concernant le montant et l'imputabilité des frais engagés et conclut à l'infirmation du jugement sur ces points et au rejet des demandes de remboursement des deux organismes. A titre subsidiaire, il applique un taux de perte de chance.



Sur ce,



La CPAM et l'institution AG2R, qui ont versé des indemnités à Madame [S] en réparation de ses préjudices en suite de l'accident médical dont elle a été victime le 20 avril 2010, ne disposent d'aucun recours contre l'ONIAM, qui assure la prise en charge au titre de la solidarité nationale des conséquences dommageables de l'accident non fautif mais ne supporte aucune responsabilité et n'est donc pas tiers responsable.



1. sur le recours de la CPAM



Il résulte des termes de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale que la CPAM, qui a été amenée à verser des indemnités à Madame [S], dispose d'un recours subrogatoire contre le docteur [FV] sur les sommes versées à la patiente en réparation de son préjudice, à concurrence de la perte de chance pour elle d'éviter l'intervention et ses conséquences du fait d'un manquement de sa part à son obligation d'information, soit à hauteur de 20%.



Ce recours s'exerce poste par poste.



La CPAM fait en l'espèce valoir une créance, au titre des sommes versées à Madame [S], de 205.529,63 euros ainsi décomposée :



- au titre des dépenses de santé actuelles :



. frais hospitaliers : 2.516,04 + 1.301,42 + 11.229,96 = 15.047,42 euros,

. frais médicaux : 2.987,88 euros,

. frais pharmaceutiques : 900,72 euros,

. frais de transport : 1.116,78 euros,



soit la somme totale de 20.052,80 euros,



- au titre des pertes de gains professionnels actuels : indemnités journalières de 106,65 + 1.185 + 1.406,47 + 1.185 + 947,98 + 27.818,81 + 2.016,52 = 34.666,43 euros,



- au titre des pertes de gains professionnels futurs :



. arrérages échus en invalidité du 1er mars 2013 au 28 février 2018 : 43.225,77 euros,

. capital invalidité (à compter du 1er mars 2018) : 107.584,63 euros.



Le docteur C. [AY], médecin-conseil du recours contre tiers du service médical de la CPAM, dans une attestation du 16 mars 2018, énumère les actes et frais pris en charges, mentionnant leurs dates, et témoigne de la « stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul acte médical du 20 avril 2010 », ajoutant que les prestations énumérées « sont liées au seul acte en cause », telles que « décrites dans l'expertise judiciaire du Dr [HV] du 18/10/2017 (') ».



Or il résulte des dispositions de l'article R315-2 du code de la sécurité sociale que les médecins-conseils relèvent du contrôle médical, lequel constitue un service national. Ainsi, non salarié de la CPAM de [Localité 19], le docteur [AY], médecin-conseil, présente une réelle indépendance vis-à-vis de ladite Caisse. Le docteur [FV] ne démontre aucunement sa partialité.



Il apparaît en conséquence que la CPAM démontre en l'espèce suffisamment la réalité et le montant de sa créance au titre des sommes versées à Madame [S] en lien unique et certain avec les conséquences du manquement du docteur [FV] à son obligation d'information.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné le docteur [FV] à rembourser à la CPAM 20% de la somme de 97.945 euros (représentant le cumul des frais de santé actuels, des indemnités journalières versées en indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et des arrérages échus de la pension d'invalidité servie en réparation des pertes de gains professionnels futurs) ainsi que 20% des arrérages à échoir au 1er mars 2018 de la pension d'invalidité servie à l'intéressée, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital de 20% de 107.584.63 euros auquel il a été condamné en cas d'option pour un versement en capital.



Ces sommes sont imputables sur les postes de dépenses de santé et pertes de gains professionnels actuels et futurs.



Il n'y a pas lieu d'ajouter une condamnation au titre des sommes non encore remboursées par le médecin en exécution du jugement, lequel n'a été assorti de l'exécution provisoire qu'à concurrence des deux tiers seulement des indemnités allouées, la décision confirmée constituant un titre exécutoire pour les sommes non réglées.



Il ressort ensuite des articles 1153 ancien - 1231-6 nouveau - du code civil et L376-1 du code de la sécurité sociale que les dépenses dont des organismes sociaux poursuivent le remboursement portent intérêts à compter du jour de leur première demande. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a assorti lesdites condamnations des intérêts à compter du 30 janvier 2020, alors que la CPAM justifie avoir présenté sa première demande de remboursement par conclusions signifiées le 17 avril 2018 devant le tribunal, date qui sera retenue par la Cour statuant à nouveau de ce chef.



2. sur le recours de l'institution AG2R



L'institution de prévoyance AG2R, qui a pris en charge le remboursement complémentaire de frais de santé pour le compte de Madame [S] en suite de l'intervention litigieuse et lui a versé des indemnités journalières complémentaires et une rente complémentaire d'invalidité, dispose d'un recours contre le docteur [FV] à concurrence de la perte de chance pour la patiente d'éviter l'intervention et ses conséquences du fait d'un manquement de sa part à son obligation d'information, soit à hauteur de 20%, en application des articles 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, tels que modifiés par la loi n°94-678 du 8 août 1994.



Ce recours s'exerce également poste par poste.



L'institution de prévoyance fait valoir :



- des frais de santé avancés pour le compte de Madame [S] entre le 27 novembre 2012 et le 14 février 2013 (n'étant pas en mesure de retracer les frais antérieurs) d'un montant total de 225,90 euros, au titre de frais pharmaceutiques et, essentiellement, d'actes de kinésithérapie, qui correspondent au décompte de la CPAM validé par son médecin-conseil, frais imputables sur le poste des dépenses de santé actuelles,



- des indemnités journalières complémentaires servies à l'intéressée entre le 20 avril 2010 et le 12 janvier 2013 à hauteur de la somme totale de 20.786,85 euros, imputable sur le poste de pertes de gains professionnels actuels subies par Madame [S],



- une rente complémentaire d'invalidité servie après consolidation, imputable sur le poste de pertes de gains professionnels futurs :



. une pension d'invalidité servie à l'intéressée entre le 1er mars 2013 et le 1er juin 2023 à hauteur de la somme totale de 41.120,81 euros,

. un capital représentatif de la rente due à Madame [S] à partir du 1er juillet 2023 jusqu'à son 62ème anniversaire, calculée sur la base du montant mensuel actuel de la rente de 412,10 euros, légitimement capitalisée au regard du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2002 selon un prix de rente viagère de 8,244 pour une femme âgée de 54 ans au mois de juillet 2023, soit la somme de 412,10 X 12 X 8,244 = 40.768,23 euros,



soit la somme totale de 81.889,04 euros.



L'ensemble de ces dépenses, de par la date de leur versement et leur nature, ont été servies en conséquence directe et certaine de l'accident médical dont Madame [S] a été victime le 20 avril 2010. Elles ont à juste titre été retenues par les premiers juges à hauteur des sommes dont le paiement était alors réclamé, et le seront pour le surplus par la Cour au titre de l'actualisation de la créance de l'institution de prévoyance.



Les premiers juges ont à juste titre assorti les condamnations portant sur ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date de la première demande de remboursement par l'institution AG2R, les intérêts portant ensuite eux-mêmes intérêts par capitalisation.



Le jugement sera infirmé pour tenir compte de l'actualisation de la créance de l'institution de prévoyance AG2R et, statuant à nouveau, la Cour condamnera le docteur [FV] à rembourser à celle-ci 20% de 225,90 euros au titre des frais de santé actuels (soit 45,18 euros), 20% de 20.786,85 euros au titre des indemnités journalières complémentaires sur le compte des pertes de gains professionnels actuels (soit 4.157,37 euros), et 20% de 881.889,04 euros au titre de la rente complémentaire d'invalidité sur le compte des pertes de gains professionnels futurs (soit 176.377,80 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 et capitalisation des intérêts.



Sur l'indemnisation des proches de Madame [S]



Les premiers juges ont débouté Messieurs [O] et [LR] [S], époux et fils de Madame [S], et Madame [X] [S], sa fille, de leurs demandes au titre d'un préjudice moral ou des troubles dans les conditions d'existence. Ils ont ensuite alloué à Monsieur [O] [S] les sommes de 86 euros au titre de frais de déplacement pour accompagner son épouse aux opérations d'expertise et de 3.000 en réparation de son préjudice sexuel, mises à la charge du docteur [FV] à hauteur de 20% et de l'ONIAM à hauteur de 80%.



L'ONIAM rappelle qu'il n'a vocation à indemniser que la patiente et non les victimes par ricochet (sauf en leur qualité d'ayants droit en cas de décès) et demande l'infirmation du jugement de ces chefs et le rejet des demandes des consorts [S] formulées à son encontre.



Le docteur [FV] conteste l'existence d'un préjudice sexuel pour Monsieur [S], d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence pour celui-ci et ses enfants et conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de leurs demandes indemnitaires formulées contre lui.



Monsieur [O] [S] fait valoir un préjudice moral important et en demande l'indemnisation à hauteur de 5.000 euros, des troubles dans ses conditions d'existence, au titre desquels il demande l'octroi de la somme de 3.000 euros, un préjudice sexuel en réparation duquel il sollicite la somme de 3.000 euros, outre un préjudice matériel de 86 euros. Madame [X] [S] et Monsieur [LR] [S], enfants de Madame [IT] [S], affirment avoir été très affectés par la situation de leur mère et confrontés à une situation douloureuse. Ils réclament les sommes de 3.000 euros, chacun, au titre de leur préjudice moral, et de 2.000 euros, chacun, au titre de leurs troubles dans leurs conditions d'existence. Les demandes des consorts [S] sont dirigées contre le docteur [FV] et l'ONIAM.



Sur ce,



1. sur les demandes présentées contre l'ONIAM



Il résulte des termes de l'article L1142 II du code de la santé publique qu'un accident médical non fautif n'ouvre droit à réparation qu'au profit du patient victime, et au profit de ses ayants droit seulement en cas de décès du patient.



Aucune condamnation indemnitaire ne peut donc être prononcée en l'espèce contre l'ONIAM au profit de Messieurs [O] et [LR] [S] et de Madame [X] [S], époux, fils et fille de Madame [IT] [S].



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations au profit de ces trois parties à la charge de l'ONIAM et, statuant à nouveau, la Cour les déboutera de toute demande présentée contre l'organisme.



2. sur les demandes présentées contre le docteur [FV]



(1) sur le préjudice moral d'affection



L'époux et les enfants de Madame [S] (ces derniers mineurs à l'époque de l'intervention chirurgicale litigieuse du 20 avril 2010) ont nécessairement subi un préjudice moral en présence de sa souffrance, de ses craintes et peurs du fait de l'intervention délicate et en échec, de ses hospitalisations.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation de ce préjudice moral. Statuant à nouveau, la Cour condamnera le docteur [FV] à payer, à hauteur de 20%, la somme de 3.000 euros à Monsieur [O] [S] et la somme de 2.000 euros à Monsieur [LR] [S] et Madame [X] [S], chacun, en réparation de leur préjudice moral.





(2) sur les troubles dans les conditions d'existence



Alors que Madame [S] a été physiquement diminuée après l'intervention du 20 avril 2010 et a dû subir de nouveaux examens et une nouvelle opération, l'organisation quotidienne de la vie familiale a certainement été affectée. Son époux et son fils ont en outre dû se rendre disponibles pour l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, ainsi que cela est confirmé par des amis.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [S] de leur demande d'indemnisation de troubles dans les conditions d'existence. Statuant à nouveau, la Cour condamnera le docteur [FV] à payer, à hauteur de 20%, les sommes de 2.000 euros à Monsieur [O] [S], de 1.500 euros à Monsieur [LR] [S] et de 1.000 euros à Madame [X] [S].



(3) sur le préjudice sexuel de Monsieur [O] [S]



La diminution de la libido de Madame [S] et son propre préjudice sexuel ont nécessairement eu un impact sur la vie sexuelle de Monsieur [O] [S], son époux, que les premiers juges ont à juste titre retenu et évalué à hauteur de la somme de 3.000 euros.



Les demandes indemnitaires des consorts [S] ne pouvant prospérer contre l'ONIAM, seul le docteur [FV] est condamné au paiement de ladite somme, à concurrence de 20%.



(4) sur le préjudice matériel



Monsieur [O] [S] justifie de l'achat de billets de train pour accompagner son épouse aux opérations d'expertise le 14 mars 2013 et les premiers juges ont à bon droit retenu la réalité d'un préjudice matériel à ce titre, de 49 + 38 = 87 euros.



Seul le docteur [FV] sera condamné au paiement de cette somme, à hauteur de 20%.



3. synthèse



Au terme de ces développements et sur infirmation du jugement qui a prononcé des condamnations contre l'ONIAM et le docteur [FV], la Cour condamnera le médecin seul, au regard de sa seule part de responsabilité et en deniers ou quittances, à payer les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 8 février 2021, de :



- 3.000 X 20% = 600 euros en réparation de son préjudice moral,

- 2.000 X 20% = 400 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,

- 3.000 X 20% = 600 euros en réparation de son préjudice sexuel,

- 87 X 20% = 17,40 euros en réparation de son préjudice matériel,



au profit de Monsieur [O] [S],



- 2.000 X 20% = 400 euros en réparation de son préjudice moral,

- 1.500 X 20% = 300 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,



au profit de Monsieur [LR] [S],



- 2.000 X 20% = 400 euros en réparation de son préjudice moral,

- 1.000 X 20% = 200 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,



au profit de Madame [T] [S].



Sur les dépens, autres frais et frais irrépétibles



Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles exposés par les consorts [S] en première instance, mis à la charge du docteur [FV] à hauteur de 20% et de l'ONIAM à hauteur de 80%.



Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a mis les frais irrépétibles de première instance de la CPAM et de l'institution de prévoyance AG2R ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM à la charge de l'ONIAM à hauteur de 80%. Statuant à nouveau, la Cour déboutera la CPAM et l'institution AG2R de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et de paiement d'une indemnité de gestion présentées contre l'ONIAM.



Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum l'ONIAM et le docteur [FV], qui succombent devant elle, aux dépens d'appel avec distraction au profit des conseils des consorts [S] et de la CPAM qui l'ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, étant ajouté que l'organisme est in fine tenu à paiement à hauteur de 80% et le médecin à hauteur de 20%.



Dans ces mêmes proportions, l'ONIAM et le docteur [FV] seront condamnés in solidum à payer la somme équitable de 6.000 euros aux consorts [S], ensemble alors qu'ils ont constitué un seul et même avocat et ne justifient pas de frais distincts, en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant ajouté que l'organisme est in fine tenu à paiement à hauteur de 80% et le médecin à hauteur de 20%.



Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, le docteur [FV], seul, sera condamné à payer à la CPAM, d'une part, et à l'institution AG2R, d'autre part, la somme de 2.000 euros, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.



Le docteur [FV] sera enfin seul condamné à payer à la CPAM la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.



Par ces motifs,



La Cour,



Infirme le jugement :



- en l'ensemble des condamnations indemnitaires prononcées contre l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et le docteur [ZK] [FV] au profit de [IT] [G], épouse [S], de Monsieur [O] [S], de Monsieur [LR] [FV] et de Madame [T] [S],

- en ce qu'il a condamné le docteur [ZK] [FV] à remboursement au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 19] avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020,

- en ce qu'il a condamné le docteur [ZK] [FV] à payer à l'institution AG2R Prévoyance, à hauteur de 20%, la somme de 39.543,25 euros et les arrérages à échoir au 1er octobre 2018 de la pension d'invalidité complémentaire servie à Madame [S] représentant un capital de 54.724,35 euros,

- en ce qu'il a condamné l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer :

. à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 18], à hauteur de 80%, la somme de 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance,

. à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 18], à hauteur de 80%, la somme de 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

. à l'institution AG2R Prévoyance, à hauteur de 80%, la somme de 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance,



Confirme le jugement en ses autres dispositions,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,



Déboute Madame [IT] [G], épouse [S], de sa demande d'expertise aux fins d'évaluer l'aggravation de ses préjudices,



Condamne in solidum en deniers ou quittances, provisions non déduites, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et le docteur [ZK] [FV] à payer à Madame [IT] [G], épouse [S], les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 sur les montants accordés en première instance et à compter du présent arrêt sur le surplus et capitalisation des intérêts, de :



- 87 euros au titre des frais divers avant consolidation,

- 10.314 euros au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire,

- 2.919 euros au titre des frais divers après consolidation,

- 166.406,28 euros au titre de l'aide d'une tierce personne permanente,

- 14.685,30 euros au titre de l'aménagement de son véhicule,

- 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 5.629,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 15.000 euros en réparation des souffrances endurées,

- 1.500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,

- 30.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 5.000 euros en réparation du préjudice d'agrément,

- 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,

- 6.000 euros en réparation du préjudice sexuel,



Dit que dans leurs recours entre eux, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) prendra en charge 80% des condamnations ainsi prononcées et le docteur [ZK] [FV] 20%,



Déboute Madame [IT] [G], épouse [S] de ses demandes présentées au titre de pertes de gains professionnels actuels et futurs,



Dit que les condamnations prononcées au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 19] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018,



Condamne le docteur [ZK] [FV] à rembourser à l'institution AG2R Prévoyance les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 et capitalisation des intérêts, de :



- 45,18 euros au titre des frais de santé actuels,

- 4.157,37 euros au titre des indemnités journalières complémentaires sur le compte des pertes de gains professionnels actuels,

- 176.377,80 euros au titre de la rente complémentaire d'invalidité sur le compte des pertes de gains professionnels futurs,



Déboute Monsieur [O] [S], Monsieur [LR] [S] et Madame [X] [S] de leurs demandes indemnitaires présentées contre l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM),



Condamne le docteur [ZK] [FV] à payer à Monsieur [O] [S], en deniers ou quittances, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, de :



- 600 euros en réparation de son préjudice moral,

- 400 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,

- 600 euros en réparation de son préjudice sexuel,

- 17,40 euros en réparation de son préjudice matériel,



Condamne le docteur [ZK] [FV] à payer à Monsieur [LR] [S], en deniers ou quittances, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, de :



- 400 euros en réparation de son préjudice moral,

- 300 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,



Condamne le docteur [ZK] [FV] à payer à Madame [T] [S], en deniers ou quittances, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, de :



- 400 euros en réparation de son préjudice moral,

- 200 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,



Condamne in solidum l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et le docteur [ZK] [FV] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître [F] [W] et de la SELARL Kato & Lefebvre Associés, et dit que l'organisme prendra en charge 80% des condamnations ainsi prononcées et le médecin 20%,



Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 18] et l'institution AG2R Prévoyance de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et de paiement d'une indemnité de gestion présentées contre l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM),



Condamne in solidum l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et le docteur [ZK] [FV] à payer la somme de 6.000 euros à Madame [IT] [G], épouse [S], Monsieur [O] [S], Monsieur [LR] [S] et Madame [X] [S], ensemble, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel, et dit que l'organisme prendra en charge 80% des condamnations ainsi prononcées et le médecin 20%,



Condamne le docteur [ZK] [FV] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 18] et à l'institution AG2R Prévoyance la somme de 2.000 euros, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel,



Condamne le docteur [ZK] [FV] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 18] la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.





 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique 1343-2, code de la sante publique D1142-1, code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-35, code de la securite sociale R315-2, code de la sante publique D1142, code de la sante publique L1142). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-27T22:00:00.000Z.