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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 7, 20 juin 2024, n° 23/01612

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Exposé du litige

***





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :



Par décret n°2015-99 du 28 janvier 2015, l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas-[Localité 17], comprenant les copropriétés du Chêne Pointu et de l'Étoile du Chêne Pointu, a été déclarée d'intérêt national et sa mise en 'uvre a été confiée à l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF).



La [Adresse 26] dans laquelle se situent les copropriétés du Chêne Pointu et de l'Étoile du Chêne Pointu a été créée par arrêté préfectoral n°2018-1913 du 2 août 2018 et publié le 3 août 2018.



Aux termes de l'arrêté préfectoral n°2019-0278 du 29 janvier 2019, une enquête publique préalable à la déclaration publique et une enquête parcellaire ont été menées du 11 mars 2019 au 12 avril 2019.



Par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019, la [Adresse 26] a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.


Par arrêté préfectoral n°2021-0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu ont été déclarés cessibles au profit de l'EPFIF.



Par décret n°2021-1005 du 29 juillet 2021, l'EPFIF a été autorisé à prendre possession immédiate des immeubles concernés par l'opération.



L'ordonnance d'expropriation, emportant transfert de propriété au profit de l'EPFIF, a été rendue le 21 octobre 2021.



La copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu est édifiée sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14].



Sont notamment concernés par l'opération, M. [R] [B] et Mme [A] [S] divorcée [B] en tant que propriétaires des lots [Cadastre 23] (appartement), [Cadastre 22] (cave) et [Cadastre 21] (emplacement de stationnement), ainsi que des 1459/1.000.000èmes des parties communes générales. Le lot [Cadastre 23] est un appartement de type F4, d'une superficie de 65 m². Le lot [Cadastre 22] est une cave. Le lot [Cadastre 21] est un emplacement de stationnement.



Faute d'accord sur l'indemnisation, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation de [Localité 15] par requête reçue par le greffe le 21 février 2020.







Par jugement contradictoire du 23 février 2022, après transport sur les lieux le 22 septembre 2021, le juge de l'expropriation de [Localité 15] a :

Annexé à la décision le procès-verbal de transport  ;

Annexé à la décision les termes de comparaison produits par les parties ;

Fixé la date de référence au 11 mars 2018 ;

Retenu la méthode d'évaluation globale par comparaison ;

Retenu une valeur unitaire de 800 euros/m² ;

Retenu une indemnité complémentaire de 2310 euros au titre de la dépossession d'une place de stationnement partiellement intégrée ;

Retenu une majoration globale de 10% pour plus-value immobilière générée par la mise en service du tramway T4 ;

Fixé l'indemnité due à M. [R] [B] et à Mme [L] divorcée [B] au titre de la dépossession des lots n° 64 (appartement), [Cadastre 20] (cave) et [Cadastre 21] (emplacement de stationnement) du bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu situé [Adresse 9]) à la somme de 57400 euros en valeur occupée ;

Dit que l'indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante :

-47110 euros au titre de l'indemnité principale,

-5711 euros au titre de l'indemnité de remploi,

-4500 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs ;

Condamné l'EPFIF à payer à M.[R] [B] la somme de 3000 euros et à Mme [L] divorcée [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné l'EPFIF au paiement des dépens.



L'EPFIF a interjeté appel du jugement le 25 octobre 2022 en demandant la réformation aux motifs que le juge de l'expropriation a :

'fixé la date de référence à la date du 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article L322-2 du code expropriation et L313-4 ainsi que L213-6 du code de l'urbanisme,

'intégré une plus-value de 10 % pour prendre en considération la desserte par le tramway 4 en violation des dispositions de l'article L322-2 du code de l'urbanisme.



Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :



1/ adressées au greffe le 20 janvier 2023 par l'EPFIF, notifiées le 23 janvier 2022 (AR intimés les 8 et 9 février 2023, signification à Mme [T] divorcée [B] par acte d'huissier de justice du 26 juin 2023 avec remise à étude, AR CG le 8 février 2023), aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :

Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :

Fixé la date de référence au 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique,

Appliqué une majoration de 10% au motif de l'entrée en exploitation de la nouvelle ligne du tramway T4 ;

Par suite,

Réformer le jugement en fixant le montant des indemnités à revenir à l'exproprié pour la dépossession des lots de copropriété n°64, 232 et 1313, et ainsi que des 1.459/1.000.000èmes des parties communes générales dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 16] comme suit :



A/ Indemnité principale :



Méthode d'évaluation : globale - caves et parties communes générales intégrées

État : moyen

Valeur unitaire retenue : 800 euros/m², valeur occupée

Superficie retenue : 56 m²

Soit une indemnité principale de (800 euros/m² × 56m²) + 2 310 euros= 47 110 euros.





B/ Indemnités accessoires :



Frais de remploi :

20% sur 5.000 euros = 1.000,00 euros

15% sur 10.000 euros = 1.500,00 euros

10% sur 32 110 euros = 3 211 euros

Total frais de remploi : 5 711euros,



Indemnité pour perte de revenus locatifs : 750 euros X 6 mois soit 4 500 euros



Total de l'indemnité de dépossession : 57 321 euros arrondie à 57 400 euros en valeur occupée, sauf à parfaire.



2/ adressées au greffe le 5 mai 2023 par le commissaire du gouvernement, intimé, notifiées le 9 mai 2023 (AR appelant du 15 mai 2023, AR intimé M. [B] du 12 mai 2023 et signification par acte d'huissier de justice à Mme [T] divorcée [B] par acte d'huissier de justice le 26 juin 2023 avec remise à étude ), aux termes desquelles il forme appel incident et demande à la cour de :

Fixer à la somme de 57 400 euros, en valeur occupée, l'indemnité d'expropriation due à l'exproprié pour la dépossession des lots expropriés dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu situé [Adresse 9]), décomposée comme suit :

Une indemnité principale avec une valeur unitaire de 800 euros/m²,

Une indemnité complémentaire au titre de la perte d'emplacement de stationnement de 2.310 euros,

une indemnité de remploi de 5 711 euros.

Une indemnité pour perte de revenus locatifs de 4 500 euros



3/ par M. [R] [B] le 20 avril 2023, intimé, notifiées le 20 avril 2023 (AR appelant du 27 avril 2023 et AR CG du 2 mai 2023) 

aux termes desquelles il demande la cour de :

à titre principal,

'déclarer irrecevable l'appel formé par l'EPFIF contre le jugement du juge de l'expropriation du département de Seine-[Localité 25] du 22 février 2022 fixant l'indemnité globale dépossession lui revenant à un montant de 57'400 euros ;

A titre subsidiaire,

'confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 22 février 2022 fixant l'indemnité globale dépossession leur revenant à un montant de 57'400 euros ;

'rejeter toute demande contraire présentée par l'EPFIF ;

en tout état de cause,

'condamner l'EPFIF à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner l'EPFIF aux dépens.



Mme [A] [S] divorcée [B] n'a pas constitué avocat.




EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :



L'EPFIF fait valoir que :

Concernant la description des lots expropriés, le lot [Cadastre 23] est un logement d'une surface de 56 m², le lot [Cadastre 22] une cave et le lot [Cadastre 21] un emplacement de stationnement. Les parties communes du bâtiment 10 sont vétustes et les équipements ont fait l'objet d'un arrêté municipal (Pièce 6A). Le premier juge a retenu un état d'entretien moyen.



Concernant la situation locative, le bien est occupé en vertu d'un bail d'habitation.









Concernant la date de référence, lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation, la date de référence à retenir est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. En l'espèce, un droit de préemption a été 

instauré à [Localité 18] (Pièce 1A). Ce droit de préemption a été délégué à l'EPFIF sur le périmètre de l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas-[Localité 17] suivant délibération du 27 janvier 2015. Les lots expropriés sont situés dans le périmètre de ladite opération. En application des dispositions des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence à retenir est celle de la dernière modification du délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont il s'agit, à savoir la modification du 08 avril 2016.



Concernant le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation qui dispose qu' « il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble ». La date de référence étant celle du 8 avril 2016, l'enquête préalable s'étant tenue du 11 mars 2019 au 12 avril 2019, et la mise en service de la ligne de tramway T4 étant intervenue fin 2019 après plus de trois ans de travaux par nature publics, cette ligne de tramway ne peut pas être prise en compte comme un facteur de plus-value. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de comparaison une quelconque évolution du marché ou de la pression foncière. Enfin, la cour d'appel de Paris a refusé le principe d'une telle majoration (CA Paris 21/09860).



L'indemnité totale d'expropriation s'établit donc à 5 7321euros arrondie à 57 400 en valeur occupée, soit 47 110 euros au titre de l'indemnité principale, 5 711 euros au titre de l'indemnité de remploi et 4500 euros au titre de la perte de revenus locatifs.



Le commissaire du gouvernement conclut que :

Concernant la description physique des lots expropriés, leur consistance, leur description intérieure et extérieure, leurs éléments de plus-value ou de moins-value, le bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu comprend un rez-de-chaussée et dix étages à usage d'habitation, ainsi qu'un sous-sol à usage de caves. Le bâtiment comprend, au total en ses quatre entrées, 167 appartements dont 122 appartements de type F3 et 45 appartements de type F4 ainsi que divers locaux communs (un logement de gardien, un local à bicyclettes et un local à voitures d'enfants, un local commun et un local de transformateur). 



Concernant la situation locative, les lots sont occupés.



Concernant la date de référence, il résulte des article L.322-2 du code de l'expropriation et L.213-4 du code de l'urbanisme que celle-ci correspond au PLU approuvé le 10 juillet 2021 modifié le 8 avril 2016, mis en conformité par délibération du Conseil du Territoire du 26 septembre 2017 et modification n° 2 approuvée par délibération du Conseil de Territoire du 13 novembre 2018, mise en compatibilité par arrêté préfectoral du 6 septembre 2019, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du plan local d'urbanisme délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier.



Concernant la situation d'urbanisme, l'ensemble immobilier est situé en zone UR1. La zone UR1 correspond au renouvellement urbain du centre-ville.



Concernant l'application d'une majoration de 10% pour tenir compte de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, l'article L.322-2 du code de l'expropriation dispose que « les biens doivent être évalués la date de la décision de première instance » et qu'il « ne peut être tenu compte ['] des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble ». Or, la mise en service du tramway T4 est intervenue fin 2019, soit quelques mois après le déroulement des enquêtes préalable et parcellaire. La réalisation de ces travaux ne peut être prise en compte pour la détermination de la valeur unitaire du bien objet de l'expropriation (CA [Localité 24] 21/09860).



L'indemnité totale d'expropriation s'établit donc à la somme de 57 400 euros en valeur occupée.



M. [R] [B] conclut que :



A titre principal, sur la recevabilité de l'appel formé par l'EPFIF



L'article 546 du code de procédure civile prévoit que le droit d'appel appartient à toute partie qui a un intérêt, si elle n'y a pas renoncé.



Il est de jurisprudence constante que pour apprécier si une partie intérêt à faire appel, c'est au dispositif du jugement et non à ses motifs qu'il faut se référer.



Au cas présent, l'EPFIF conteste la fixation de la date de référence et l'application de la majoration de 10 % du fait de la réalisation du tramway dans le quartier des Chênes Pointus sans en tirer de conséquences quant au dispositif du jugement. Comme indiqué dans son mémoire d'appelant, il ne conteste pas le montant global d'indemnité de dépossession.

Par conséquent, il conteste seulement certains motifs du jugement et sollicite la confirmation du dispositif du jugement.

Ainsi, l'EPFIF n'a pas d'intérêt à faire appel. L'appel est donc irrecevable.



A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement



Sur la fixation de la date de référence



C'est à bon droit que l'EPFIF en application de l'article L213-6 du code de l'urbanisme demande l'infirmation pour fixer la référence, cette analyse ayant été confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er mars 2023 (n° 22-11467).



Toutefois, l'EPFIF affirme que la dernière référence du PLU délimitant la zone dans laquelle le bien exproprié est situé est la modification n°1 du 8 avril 2016. Il ne produit aucune pièce ; les dossiers de modification du PLU ne sont pas consultables sur le site Internet de la commune ou celui de l'établissement public territorial [Localité 19] [Localité 24] [Localité 19] Est désormais compétent en matière de document d'urbanisme ; d'autre part, l'EPFIF n'apporte aucun élément permettant d'établir la date d'opposabilité de la modification du PLU pour fixer la date de référence au sens des articles précités du code de l'urbanisme ; il appartient donc à l'EPFIF de communiquer tous documents permettant à la cour de déterminer la date d'opposabilité de la date de référence.



À défaut de pouvoir déterminer la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle se situe le bien exproprié ainsi que sa date d'opposabilité, le jugement sera confirmé sur date de référence au 11 mars 2018.



B le bien fondé de la majoration de 10 % résultant de la mise en service du tramway



Quelle que soit la date de référence retenue par la cour, il est certain que le tramway T4 serait réalisé et que les travaux actuels de la ligne 16 commencés en 2016 pour les travaux préparatoires 2019 pour le creusement des tunnels ont un effet majeur sur la commune.



Cette transformation radicale de [Localité 18] ne peut qu'avoir une incidence majeure sur la valeur des biens.



Cette valeur est antérieure à la date de référence et c'est à bon droit que le jugement attaqué en a tenu compte dans la fixation d'indemnité principale en appliquant une majoration de 10 %.



En deuxième lieu, la réalisation du tramway était acquise dès 2013 soit plus de trois ans précédant l'enquête publique qui s'est tenue du 11 mars 2019 au 12 avril 2018 ; de sorte que les conditions d'application de l'article L322-2 alinéa 4 du code l'expropriation ne sont pas réunies.

Motifs

SUR CE, LA COUR



 -sur la recevabilité des conclusions



Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017 - article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l'appel étant du 19 octobre 2022, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.



À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.



L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.



Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa. 



Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.



Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.



En l'espèce, les conclusions de l'EPFIF du 20 janvier 2023, du commissaire du gouvernement du 5 mai 2023 et de M. [B] du 20 avril 2023 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.



- sur l'absence d'effet dévolutif



M. [B] demande à titre principal de déclarer irrecevables l'appel formé par l'EPFIF.



Il indique que l'article 546 du code de procédure civile prévoit que « le droit d'appel appartient à toute partie qui a intérêt, s'il n'y a pas renoncé. » ; Qu'il est de jurisprudence constante que pour apprécier si une partie a intérêt à faire appel, c'est au dispositif du jugement et non à ses motifs qu'il faut se référer ; qu'au cas présent, l'EPFIF conteste la fixation de la date de référence et l'application de la majoration de 10 % du fait la réalisation du tramway dans le quartier des Chênes Pointus sans en tirer conséquence quant au dispositif du jugement ; comme il l'indique dans son mémoire d'appelant, l'EPFIF ne conteste pas le montant de l'indemnité de dépossession et par conséquent conteste seulement certains motifs du jugement, et sollicite la confirmation du dispositif du jugement ; qu'il n'a pas d'intérêt à faire appel et que l'appel est donc irrecevable.



L'EPFIF n'a pas déposé ou adressé de conclusions en réponse sur ce moyen d'irrecevabilité de l'appel.



Aux termes de l'article R311-24 du code de l'expropriation, les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.





L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision.



L'alinéa 4 indique qu'il est fait application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du gouvernement.



La déclaration d'appel peut également être faite par RPVA.



Conformément à l'article R311-27 du code de l'expropriation dans sa version applicable suite au décret N°2019-13333 du 11 décembre 2019, M. [B] a constitué avocat dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire.



Aux termes de l'article R311-29 dudit code sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R311-19, R 311-22 et R 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.



En conséquence, la procédure d'appel en expropriation est régie selon la procédure de droit commun avec représentation obligatoire.



Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile applicable dans sa version applicable suite au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.



La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable suite au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, l'appel étant du 25 décembre 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant outre les mentions prescrites par les deuxièmes et troisièmes de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité : 

4° les chefs du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



En l'espèce, l'EPFIF a formé appel au motif que le juge de l'expropriation a :

'fixé la date de référence la date au 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article L322-2 du code de l'expropriation et L213-4 ainsi que L 213-6 du code de l'urbanisme,

'intégré une plus-value de 10 % pour prendre en considération la desserte par le tramway 4 en violation des dispositions de l'article L 322-2 alinéa 4 du code de l'urbanisme.



L'EPFIF énonce dans sa déclaration d'appel ces chefs du jugement expressément critiqués.



Cependant, en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, l'appelant est tenu d'énoncer dans l'acte d'appel chacun des chefs du dispositif du jugement qu'il entend voir remettre en discussion devant la cour d'appel et seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement, et il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; cette règle a été posée par la Cour de cassation dans des arrêts du 30 janvier 2020 et 26 octobre 2023 (Civ, 2ème N°18-22528 et Civ, 2 ème N°21-16130).



En l'espèce, l'appel mentionne la date de référence, qui correspond à une demande et non à un chef du dispositif et une intégration d'une plus value de 10% pour prendre en considération la desserte par le tramway 4 en violation des dispositions de l'article L322-2 alinéa 4 du code de l'urbanisme, qui correspond non à un chef du dispositif du jugement mais à un motif. L'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par l'EPFIF ; 



en outre, il ressort de la déclaration d'appel que l'EPFIF ne conteste pas le montant de l'indemnité de dépossession mais uniquement la méthode d'évaluation retenue.



Enfin, en application de l'article 562 du code de procédure civile, ce n'est que dans le cas où l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible que la déclaration d'appel n'est pas tenue de mentionner les chefs du jugement attaqués, mais dans ce cas l'appelant qui entend se prévaloir de l'indivisibilité du litige, n'en doit pas moins se référer, dans sa déclaration à cette indivisibilité (Civ, 2ème, 9 juin 2022, n°20-11401 et 20-20936) ; or , en l'espèce s'agissant de l'appel sur la date de référence et de l'intégration de la plus value, l'EPFIF n'a pas mentionné dans sa déclaration d'appel cette indivisibilité.



Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, au droit d'accès au juge d'appel.



En conséquence, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement et l'effet dévolutif n'opère pas.



Il ne s'agit pas comme demandé par M. [B] d'une irrecevabilité de l'appel de l'EPFIF, mais de l'absence d'effet dévolutif.



La demande sera donc requalifiée en ce sens.



- sur l'article 700 du code de procédure civile



L'équité commande de condamner l'EPFIF à verser la somme de 3000 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.



- sur les dépens



L'EPFIF perdant le procès sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,



Déclare recevables les conclusions des parties ;



Statuant dans les limites des appels,



Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel de l'EPFIF ;



Dit n'y avoir lieu à statuer ;



Condamne l'EPFIF à verser la somme de 3 000 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne l'EPFIF aux dépens.



 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01612 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG7S2



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00031





APPELANT

EPFIF - ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué à l'audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07





INTIMÉS

Monsieur [R] [B]

chez Mr [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Fanny EHRENFELD de la SELARL MIALOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0403, substituée à l'audience par Me Eve AUBISSE, avocat au barreau de PARIS



Madame [A] [S] divorcée [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Division Missions Domaniales

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Madame [Z] [V], en vertu d'un pouvoir général







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère 

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère





Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats







ARRÊT :



- réputé contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.





***





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :



Par décret n°2015-99 du 28 janvier 2015, l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas-[Localité 17], comprenant les copropriétés du Chêne Pointu et de l'Étoile du Chêne Pointu, a été déclarée d'intérêt national et sa mise en 'uvre a été confiée à l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF).



La [Adresse 26] dans laquelle se situent les copropriétés du Chêne Pointu et de l'Étoile du Chêne Pointu a été créée par arrêté préfectoral n°2018-1913 du 2 août 2018 et publié le 3 août 2018.



Aux termes de l'arrêté préfectoral n°2019-0278 du 29 janvier 2019, une enquête publique préalable à la déclaration publique et une enquête parcellaire ont été menées du 11 mars 2019 au 12 avril 2019.



Par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019, la [Adresse 26] a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.


Par arrêté préfectoral n°2021-0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu ont été déclarés cessibles au profit de l'EPFIF.



Par décret n°2021-1005 du 29 juillet 2021, l'EPFIF a été autorisé à prendre possession immédiate des immeubles concernés par l'opération.



L'ordonnance d'expropriation, emportant transfert de propriété au profit de l'EPFIF, a été rendue le 21 octobre 2021.



La copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu est édifiée sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14].



Sont notamment concernés par l'opération, M. [R] [B] et Mme [A] [S] divorcée [B] en tant que propriétaires des lots [Cadastre 23] (appartement), [Cadastre 22] (cave) et [Cadastre 21] (emplacement de stationnement), ainsi que des 1459/1.000.000èmes des parties communes générales. Le lot [Cadastre 23] est un appartement de type F4, d'une superficie de 65 m². Le lot [Cadastre 22] est une cave. Le lot [Cadastre 21] est un emplacement de stationnement.



Faute d'accord sur l'indemnisation, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation de [Localité 15] par requête reçue par le greffe le 21 février 2020.







Par jugement contradictoire du 23 février 2022, après transport sur les lieux le 22 septembre 2021, le juge de l'expropriation de [Localité 15] a :

Annexé à la décision le procès-verbal de transport  ;

Annexé à la décision les termes de comparaison produits par les parties ;

Fixé la date de référence au 11 mars 2018 ;

Retenu la méthode d'évaluation globale par comparaison ;

Retenu une valeur unitaire de 800 euros/m² ;

Retenu une indemnité complémentaire de 2310 euros au titre de la dépossession d'une place de stationnement partiellement intégrée ;

Retenu une majoration globale de 10% pour plus-value immobilière générée par la mise en service du tramway T4 ;

Fixé l'indemnité due à M. [R] [B] et à Mme [L] divorcée [B] au titre de la dépossession des lots n° 64 (appartement), [Cadastre 20] (cave) et [Cadastre 21] (emplacement de stationnement) du bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu situé [Adresse 9]) à la somme de 57400 euros en valeur occupée ;

Dit que l'indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante :

-47110 euros au titre de l'indemnité principale,

-5711 euros au titre de l'indemnité de remploi,

-4500 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs ;

Condamné l'EPFIF à payer à M.[R] [B] la somme de 3000 euros et à Mme [L] divorcée [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné l'EPFIF au paiement des dépens.



L'EPFIF a interjeté appel du jugement le 25 octobre 2022 en demandant la réformation aux motifs que le juge de l'expropriation a :

'fixé la date de référence à la date du 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article L322-2 du code expropriation et L313-4 ainsi que L213-6 du code de l'urbanisme,

'intégré une plus-value de 10 % pour prendre en considération la desserte par le tramway 4 en violation des dispositions de l'article L322-2 du code de l'urbanisme.



Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :



1/ adressées au greffe le 20 janvier 2023 par l'EPFIF, notifiées le 23 janvier 2022 (AR intimés les 8 et 9 février 2023, signification à Mme [T] divorcée [B] par acte d'huissier de justice du 26 juin 2023 avec remise à étude, AR CG le 8 février 2023), aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :

Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :

Fixé la date de référence au 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique,

Appliqué une majoration de 10% au motif de l'entrée en exploitation de la nouvelle ligne du tramway T4 ;

Par suite,

Réformer le jugement en fixant le montant des indemnités à revenir à l'exproprié pour la dépossession des lots de copropriété n°64, 232 et 1313, et ainsi que des 1.459/1.000.000èmes des parties communes générales dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 16] comme suit :



A/ Indemnité principale :



Méthode d'évaluation : globale - caves et parties communes générales intégrées

État : moyen

Valeur unitaire retenue : 800 euros/m², valeur occupée

Superficie retenue : 56 m²

Soit une indemnité principale de (800 euros/m² × 56m²) + 2 310 euros= 47 110 euros.





B/ Indemnités accessoires :



Frais de remploi :

20% sur 5.000 euros = 1.000,00 euros

15% sur 10.000 euros = 1.500,00 euros

10% sur 32 110 euros = 3 211 euros

Total frais de remploi : 5 711euros,



Indemnité pour perte de revenus locatifs : 750 euros X 6 mois soit 4 500 euros



Total de l'indemnité de dépossession : 57 321 euros arrondie à 57 400 euros en valeur occupée, sauf à parfaire.



2/ adressées au greffe le 5 mai 2023 par le commissaire du gouvernement, intimé, notifiées le 9 mai 2023 (AR appelant du 15 mai 2023, AR intimé M. [B] du 12 mai 2023 et signification par acte d'huissier de justice à Mme [T] divorcée [B] par acte d'huissier de justice le 26 juin 2023 avec remise à étude ), aux termes desquelles il forme appel incident et demande à la cour de :

Fixer à la somme de 57 400 euros, en valeur occupée, l'indemnité d'expropriation due à l'exproprié pour la dépossession des lots expropriés dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu situé [Adresse 9]), décomposée comme suit :

Une indemnité principale avec une valeur unitaire de 800 euros/m²,

Une indemnité complémentaire au titre de la perte d'emplacement de stationnement de 2.310 euros,

une indemnité de remploi de 5 711 euros.

Une indemnité pour perte de revenus locatifs de 4 500 euros



3/ par M. [R] [B] le 20 avril 2023, intimé, notifiées le 20 avril 2023 (AR appelant du 27 avril 2023 et AR CG du 2 mai 2023) 

aux termes desquelles il demande la cour de :

à titre principal,

'déclarer irrecevable l'appel formé par l'EPFIF contre le jugement du juge de l'expropriation du département de Seine-[Localité 25] du 22 février 2022 fixant l'indemnité globale dépossession lui revenant à un montant de 57'400 euros ;

A titre subsidiaire,

'confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 22 février 2022 fixant l'indemnité globale dépossession leur revenant à un montant de 57'400 euros ;

'rejeter toute demande contraire présentée par l'EPFIF ;

en tout état de cause,

'condamner l'EPFIF à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner l'EPFIF aux dépens.



Mme [A] [S] divorcée [B] n'a pas constitué avocat.




EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :



L'EPFIF fait valoir que :

Concernant la description des lots expropriés, le lot [Cadastre 23] est un logement d'une surface de 56 m², le lot [Cadastre 22] une cave et le lot [Cadastre 21] un emplacement de stationnement. Les parties communes du bâtiment 10 sont vétustes et les équipements ont fait l'objet d'un arrêté municipal (Pièce 6A). Le premier juge a retenu un état d'entretien moyen.



Concernant la situation locative, le bien est occupé en vertu d'un bail d'habitation.









Concernant la date de référence, lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation, la date de référence à retenir est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. En l'espèce, un droit de préemption a été 

instauré à [Localité 18] (Pièce 1A). Ce droit de préemption a été délégué à l'EPFIF sur le périmètre de l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas-[Localité 17] suivant délibération du 27 janvier 2015. Les lots expropriés sont situés dans le périmètre de ladite opération. En application des dispositions des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence à retenir est celle de la dernière modification du délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont il s'agit, à savoir la modification du 08 avril 2016.



Concernant le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation qui dispose qu' « il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble ». La date de référence étant celle du 8 avril 2016, l'enquête préalable s'étant tenue du 11 mars 2019 au 12 avril 2019, et la mise en service de la ligne de tramway T4 étant intervenue fin 2019 après plus de trois ans de travaux par nature publics, cette ligne de tramway ne peut pas être prise en compte comme un facteur de plus-value. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de comparaison une quelconque évolution du marché ou de la pression foncière. Enfin, la cour d'appel de Paris a refusé le principe d'une telle majoration (CA Paris 21/09860).



L'indemnité totale d'expropriation s'établit donc à 5 7321euros arrondie à 57 400 en valeur occupée, soit 47 110 euros au titre de l'indemnité principale, 5 711 euros au titre de l'indemnité de remploi et 4500 euros au titre de la perte de revenus locatifs.



Le commissaire du gouvernement conclut que :

Concernant la description physique des lots expropriés, leur consistance, leur description intérieure et extérieure, leurs éléments de plus-value ou de moins-value, le bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu comprend un rez-de-chaussée et dix étages à usage d'habitation, ainsi qu'un sous-sol à usage de caves. Le bâtiment comprend, au total en ses quatre entrées, 167 appartements dont 122 appartements de type F3 et 45 appartements de type F4 ainsi que divers locaux communs (un logement de gardien, un local à bicyclettes et un local à voitures d'enfants, un local commun et un local de transformateur). 



Concernant la situation locative, les lots sont occupés.



Concernant la date de référence, il résulte des article L.322-2 du code de l'expropriation et L.213-4 du code de l'urbanisme que celle-ci correspond au PLU approuvé le 10 juillet 2021 modifié le 8 avril 2016, mis en conformité par délibération du Conseil du Territoire du 26 septembre 2017 et modification n° 2 approuvée par délibération du Conseil de Territoire du 13 novembre 2018, mise en compatibilité par arrêté préfectoral du 6 septembre 2019, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du plan local d'urbanisme délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier.



Concernant la situation d'urbanisme, l'ensemble immobilier est situé en zone UR1. La zone UR1 correspond au renouvellement urbain du centre-ville.



Concernant l'application d'une majoration de 10% pour tenir compte de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, l'article L.322-2 du code de l'expropriation dispose que « les biens doivent être évalués la date de la décision de première instance » et qu'il « ne peut être tenu compte ['] des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble ». Or, la mise en service du tramway T4 est intervenue fin 2019, soit quelques mois après le déroulement des enquêtes préalable et parcellaire. La réalisation de ces travaux ne peut être prise en compte pour la détermination de la valeur unitaire du bien objet de l'expropriation (CA [Localité 24] 21/09860).



L'indemnité totale d'expropriation s'établit donc à la somme de 57 400 euros en valeur occupée.



M. [R] [B] conclut que :



A titre principal, sur la recevabilité de l'appel formé par l'EPFIF



L'article 546 du code de procédure civile prévoit que le droit d'appel appartient à toute partie qui a un intérêt, si elle n'y a pas renoncé.



Il est de jurisprudence constante que pour apprécier si une partie intérêt à faire appel, c'est au dispositif du jugement et non à ses motifs qu'il faut se référer.



Au cas présent, l'EPFIF conteste la fixation de la date de référence et l'application de la majoration de 10 % du fait de la réalisation du tramway dans le quartier des Chênes Pointus sans en tirer de conséquences quant au dispositif du jugement. Comme indiqué dans son mémoire d'appelant, il ne conteste pas le montant global d'indemnité de dépossession.

Par conséquent, il conteste seulement certains motifs du jugement et sollicite la confirmation du dispositif du jugement.

Ainsi, l'EPFIF n'a pas d'intérêt à faire appel. L'appel est donc irrecevable.



A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement



Sur la fixation de la date de référence



C'est à bon droit que l'EPFIF en application de l'article L213-6 du code de l'urbanisme demande l'infirmation pour fixer la référence, cette analyse ayant été confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er mars 2023 (n° 22-11467).



Toutefois, l'EPFIF affirme que la dernière référence du PLU délimitant la zone dans laquelle le bien exproprié est situé est la modification n°1 du 8 avril 2016. Il ne produit aucune pièce ; les dossiers de modification du PLU ne sont pas consultables sur le site Internet de la commune ou celui de l'établissement public territorial [Localité 19] [Localité 24] [Localité 19] Est désormais compétent en matière de document d'urbanisme ; d'autre part, l'EPFIF n'apporte aucun élément permettant d'établir la date d'opposabilité de la modification du PLU pour fixer la date de référence au sens des articles précités du code de l'urbanisme ; il appartient donc à l'EPFIF de communiquer tous documents permettant à la cour de déterminer la date d'opposabilité de la date de référence.



À défaut de pouvoir déterminer la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle se situe le bien exproprié ainsi que sa date d'opposabilité, le jugement sera confirmé sur date de référence au 11 mars 2018.



B le bien fondé de la majoration de 10 % résultant de la mise en service du tramway



Quelle que soit la date de référence retenue par la cour, il est certain que le tramway T4 serait réalisé et que les travaux actuels de la ligne 16 commencés en 2016 pour les travaux préparatoires 2019 pour le creusement des tunnels ont un effet majeur sur la commune.



Cette transformation radicale de [Localité 18] ne peut qu'avoir une incidence majeure sur la valeur des biens.



Cette valeur est antérieure à la date de référence et c'est à bon droit que le jugement attaqué en a tenu compte dans la fixation d'indemnité principale en appliquant une majoration de 10 %.



En deuxième lieu, la réalisation du tramway était acquise dès 2013 soit plus de trois ans précédant l'enquête publique qui s'est tenue du 11 mars 2019 au 12 avril 2018 ; de sorte que les conditions d'application de l'article L322-2 alinéa 4 du code l'expropriation ne sont pas réunies.





SUR CE, LA COUR



 -sur la recevabilité des conclusions



Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017 - article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l'appel étant du 19 octobre 2022, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.



À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.



L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.



Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa. 



Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.



Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.



En l'espèce, les conclusions de l'EPFIF du 20 janvier 2023, du commissaire du gouvernement du 5 mai 2023 et de M. [B] du 20 avril 2023 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.



- sur l'absence d'effet dévolutif



M. [B] demande à titre principal de déclarer irrecevables l'appel formé par l'EPFIF.



Il indique que l'article 546 du code de procédure civile prévoit que « le droit d'appel appartient à toute partie qui a intérêt, s'il n'y a pas renoncé. » ; Qu'il est de jurisprudence constante que pour apprécier si une partie a intérêt à faire appel, c'est au dispositif du jugement et non à ses motifs qu'il faut se référer ; qu'au cas présent, l'EPFIF conteste la fixation de la date de référence et l'application de la majoration de 10 % du fait la réalisation du tramway dans le quartier des Chênes Pointus sans en tirer conséquence quant au dispositif du jugement ; comme il l'indique dans son mémoire d'appelant, l'EPFIF ne conteste pas le montant de l'indemnité de dépossession et par conséquent conteste seulement certains motifs du jugement, et sollicite la confirmation du dispositif du jugement ; qu'il n'a pas d'intérêt à faire appel et que l'appel est donc irrecevable.



L'EPFIF n'a pas déposé ou adressé de conclusions en réponse sur ce moyen d'irrecevabilité de l'appel.



Aux termes de l'article R311-24 du code de l'expropriation, les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.





L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision.



L'alinéa 4 indique qu'il est fait application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du gouvernement.



La déclaration d'appel peut également être faite par RPVA.



Conformément à l'article R311-27 du code de l'expropriation dans sa version applicable suite au décret N°2019-13333 du 11 décembre 2019, M. [B] a constitué avocat dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire.



Aux termes de l'article R311-29 dudit code sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R311-19, R 311-22 et R 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.



En conséquence, la procédure d'appel en expropriation est régie selon la procédure de droit commun avec représentation obligatoire.



Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile applicable dans sa version applicable suite au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.



La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable suite au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, l'appel étant du 25 décembre 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant outre les mentions prescrites par les deuxièmes et troisièmes de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité : 

4° les chefs du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



En l'espèce, l'EPFIF a formé appel au motif que le juge de l'expropriation a :

'fixé la date de référence la date au 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article L322-2 du code de l'expropriation et L213-4 ainsi que L 213-6 du code de l'urbanisme,

'intégré une plus-value de 10 % pour prendre en considération la desserte par le tramway 4 en violation des dispositions de l'article L 322-2 alinéa 4 du code de l'urbanisme.



L'EPFIF énonce dans sa déclaration d'appel ces chefs du jugement expressément critiqués.



Cependant, en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, l'appelant est tenu d'énoncer dans l'acte d'appel chacun des chefs du dispositif du jugement qu'il entend voir remettre en discussion devant la cour d'appel et seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement, et il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; cette règle a été posée par la Cour de cassation dans des arrêts du 30 janvier 2020 et 26 octobre 2023 (Civ, 2ème N°18-22528 et Civ, 2 ème N°21-16130).



En l'espèce, l'appel mentionne la date de référence, qui correspond à une demande et non à un chef du dispositif et une intégration d'une plus value de 10% pour prendre en considération la desserte par le tramway 4 en violation des dispositions de l'article L322-2 alinéa 4 du code de l'urbanisme, qui correspond non à un chef du dispositif du jugement mais à un motif. L'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par l'EPFIF ; 



en outre, il ressort de la déclaration d'appel que l'EPFIF ne conteste pas le montant de l'indemnité de dépossession mais uniquement la méthode d'évaluation retenue.



Enfin, en application de l'article 562 du code de procédure civile, ce n'est que dans le cas où l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible que la déclaration d'appel n'est pas tenue de mentionner les chefs du jugement attaqués, mais dans ce cas l'appelant qui entend se prévaloir de l'indivisibilité du litige, n'en doit pas moins se référer, dans sa déclaration à cette indivisibilité (Civ, 2ème, 9 juin 2022, n°20-11401 et 20-20936) ; or , en l'espèce s'agissant de l'appel sur la date de référence et de l'intégration de la plus value, l'EPFIF n'a pas mentionné dans sa déclaration d'appel cette indivisibilité.



Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, au droit d'accès au juge d'appel.



En conséquence, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement et l'effet dévolutif n'opère pas.



Il ne s'agit pas comme demandé par M. [B] d'une irrecevabilité de l'appel de l'EPFIF, mais de l'absence d'effet dévolutif.



La demande sera donc requalifiée en ce sens.



- sur l'article 700 du code de procédure civile



L'équité commande de condamner l'EPFIF à verser la somme de 3000 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.



- sur les dépens



L'EPFIF perdant le procès sera condamné aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS,



La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,



Déclare recevables les conclusions des parties ;



Statuant dans les limites des appels,



Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel de l'EPFIF ;



Dit n'y avoir lieu à statuer ;



Condamne l'EPFIF à verser la somme de 3 000 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne l'EPFIF aux dépens.



 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme L213-4, code de procedure civile 546, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-27, code de procedure civile 936, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-24, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-29, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'urbanisme L322-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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