Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 20 juin 2024, n° 21/07169
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Entre le 6 février 2016 et le 9 avril 2018, Mme [B] [C] a été mise à disposition de la société Facilit'rail international, entreprise utilisatrice, par la société de travail temporaire Triangle 19, en qualité d'agent de restauration. La société Triangle 19 a cessé de recourir à ses services après le 9 avril 2018, dernier jour travaillé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux accords nationaux des entreprises de travail temporaire personnel intérimaire et permanent et la société Triangle 19 occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Sollicitant essentiellement la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 février 2019 à l'encontre de la société Triangle 19. Par jugement du 23 juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a : - constaté le désistement de Mme [C] de sa demande de rappel de majoration de salaire pour le 1er mai 2017 ; - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [C] afférentes aux contrats de missions conclus antérieurement au 15 février 2017 ; - requalifié les contrats de mission conclus par Mme [C] et la société Triangle 19 à compter du 19 février 2017 en contrat de travail à durée indéterminée ; - condamné la société Triangle 19 à payer à Mme [C] les sommes suivantes : * 1 460,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 146,06 euros au titre des congés payés y afférents, * 426,02 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 2 921,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Triangle 19 à payer à Maître Nicolas Collet-Thiry, avocat de Mme [C], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros (TTC) en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ; - ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ; - condamné la société Triangle 19 aux entiers dépens de l'instance. Mme [C] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 3 août 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] prie la cour de : - infirmer le jugement ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes afférentes aux contrats de mission conclus antérieurement au 15 février 2017 ; - infirmer le jugement en ce qu'il a en conséquence requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de mission conclus entre elle et la société Triangle 19 seulement à compter du 19 février 2017, et, statuant à nouveau, requalifier en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de mission conclus entre les parties depuis le 6 février 2016 ; - infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 426,02 euros la condamnation au titre de l'indemnité légale de licenciement, et, statuant à nouveau, condamner la société Triangle 19 au paiement d'une somme de 839,49 euros de ce chef ; - infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 1 460,65 euros la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à 146,06 euros la condamnation au titre des congés payés afférents, et, statuant à nouveau, condamner la société Triangle 19 au paiement d'une somme de 3 357,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 335,79 euros au titre des congés payés afférents ; - infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 2 921,30 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, condamner la société Triangle 19 au paiement d'une somme de 12 000 euros de ce chef ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, condamner la société Triangle 19 au paiement des sommes suivantes : * 3 357,96 euros à titre d'indemnité de requalification ; * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre ; * 8 253,71 euros à titre de rappels de salaire pour les périodes interstitielles et 825,37 euros au titre des congés payés afférents ; - condamner la société Triangle 19 au paiement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - condamner la société Triangle 19 au paiement des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance conformément à l'article 1344-1 du code civil ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code Civil ; - condamner la société Triangle 19 aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Triangle 19 prie la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] des demandes suivantes : * paiement de rappels de salaire et congés payés afférents pour les périodes interstitielles, * paiement d'une indemnité de requalification, * paiement de dommages et intérêts au titre d'un prêt de main d''uvre illicite ; - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [C] à compter du 19 février 2017 et, statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes antérieures au 19 février 2018 ; - infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 19 février 2017 et, statuant à nouveau, débouter Mme [C] de cette demande ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : * 1 460,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 146,06 euros au titre des congés payés y afférents ; * 426,02 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * 2 921,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - statuant à nouveau, débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros à Maître [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande à ce titre ; - statuant à nouveau, débouter Mme [C] de cette demande et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner le remboursement de la somme de 2 000 euros versée à Me [P] ; - condamner en tant que de besoin Mme [C] au versement de cette somme à la société Triangle 19 ; A titre subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement intervenu le 23 juillet 2021 et dont il est fait appel ; En tout état de cause et à titre reconventionnel, - condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [C] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
Motifs
MOTIVATION : Sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée : Mme [C] invoque deux motifs de requalification: - le défaut de signature de contrats écrits, - le non-respect des délais de carence entre deux contrats de mission à deux reprises, entre la fin d'un contrat de mission de 39 jours le 12 juin 2016 et une nouvelle mission le 15 juin puis à nouveau, une fn de contrat de mission de 18 jours, le 18 septembre 2016 suivie d'un nouveau contrat de mission le 20 septembre 2016. Sur la fin de recevoir tirée de la prescription : La société soulève la prescription de la demande pour la période antérieure au 15 février 2018 sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail en faisant valoir que Mme [C] conteste en réalité la rupture d'un contrat de travail qu'elle prétend être à durée indéterminée de sorte que doit s'appliquer la prescription d'un an attachée aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Mme [C] conclut au rejet de la demande en faisant valoir que le point de départ du délai de prescription de 5 ans applicable conformément à l'article 2224 du code du travail est la date de conclusion du contrat de sorte que sa demande de requalirifcation n'est pas couverte par la prescription. L'action en requalification d'un contrat de mission est soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, Mme [C] ne pouvant valablement prétendre à l'application de l'article 2224 du code civil en la matière dès lors que l'existence de la relation de travail est établie. Le point de départ de cette action qui porte sur l'exécution du contrat de travail et est fondée sur une absence de contrat écrit est la date de conclusion du contrat. S'agissant de la demande relative aux contrats conclus avec la société Triangle 19, le point de départ du délai de prescription est donc le 6 février 2016 selon les bulletins de salaire communiqués. Son action devait donc être exercée avant le 5 février 2018. Dés lors qu'elle n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 15 février 2019, son action est prescrite pour tous les contrats conclus avant le 15 février 2017. La cour déclare en conséquence la demande irrecevable en raison de la prescription en ce qu'elle concerne les contrats antérieurs au 15 février 2017. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur le fond : La société reproche à Mme [C] de ne pas indiquer le fondement juridique de sa demande mais la cour observe qu'il figure dans ses dernières conclusions. L'article L. 1251-16 du contrat de travail précise que : 'Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.' Ainsi que le soutient Mme [C], la sanction du défaut d'établissement d'un contrat de mission écrit est la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. La cour requalifie donc la relation contractuelle de Mme [C] avec la société Triangle 19 en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 19 février 2017, date du premier contrat intervenu postérieurement au 15 février 2017. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les demandes financières présentées par Mme [C] : Sur l'indemnité de requalification : Mme [C] sollicite la condamnation de la société Triangle 19 à lui verser une somme de 3 357,96 euros à titre d'indemnité de requalification, représentant selon elle deux mois de salaire moyen à titre de réparation de la situation de précarité dans laquelle elle s'est trouvée, en application de l'article L. 1251-41 du code du travail. La société conclut au débouté en faisant valoir que l'indemnité de requalification est à la charge de l'entreprise utilisatrice et non à celle de l'entreprise de travail temporaire. L'article L. 1251-41 du code du travail prévoit que 'Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.' Mme [C] formant sa demande à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et non de l'entreprise utilisatrice laquelle supporte seule la charge du paiement de l'indemnité de requalification selon le texte précité est déboutée de cette demande. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles : Mme [C] sollicite la condamnation de la société Triangle 19 à lui verser la somme de 8 253,71 euros à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles en faisant valoir qu'elle se tenait toujours à la disposition de la société, la brièveté et le nombre de ses contrats en étant la preuve et qu'elle n'avait pas d'autres revenus que ceux qu'elle tirait de son activité pour la société comme l'établit son avis d'imposition. Elle verse également aux débats les attestations de deux salariés travaillant sur le même site qu'elle faisant état de sa grande disponibilité. La société conclut au débouté et soutient que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle se tenait à sa disposition pendant les périodes interstitielles dès lors qu'elle n'a été embauchée que 121 jours sur l'année 2017, jamais plus de la moitié d'un mois, et qu'il en a été de même en 2018. La cour relève que les périodes de travail de Mme [C] étaient irrégulières selon les mois, mais qu'elles étaient effectuées chaque mois, et que si elles n'ont duré que 3 jours en février 2017, 5 jours en mars, 6 en avril, 10 en mai, 4 en juin, 19 en juillet, 2 en août, elles sont devenues plus longues à partir de septembre 2017 (16 jours, 17 en octobre, 14 en novembre, 16 en décembre) que Mme [C] ne justifie pas d'autres revenus que ceux qu'elle a tirés de son activité au sein de la société, que l'absence de signature de contrat écrit l'empêchait de prévoir la durée de ses missions et enfin qu'elle verse aux débats deux attestations de salariés intervenant sur le site où elle était affectée faisant état de sa grande disponibilité, parfois en urgence. Ces éléments sont suffisamment probants pour conduire la cour à retenir que Mme [C] justifie ainsi qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles depuis le mois de septembre 2017 de sorte qu'il est partiellement fait droit à sa demande pour la période courant de septembre 2017 au 31 mars 2018, terme de la demande. La cour condamne en conséquence la société à verser à Mme [C] la somme de 2 557,83 euros à titre de rappel sur les périodes insterstitielles outre 255,78 euros au titre des congés payés afférents, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de ce chef de demande. Sur la demande présentée au titre du prêt de main d'oeuvre illicite : Mme [C] soutient que dès lors que la société Triangle 19 s'est abstenue de respecter les règles légales relatives au travail temporaire notamment en s'abstenant de lui faire signer des contrats de mise à dispostion, elle s'est livrée à une opération de prêt de main d'oeuvre illicite lui ayant causé un préjudice dont elle demande la réparation à hauteur de la somme de 5 000 euros. La société conclut au rejet de la demande en invoquant d'une part la prescription et d'autre part en soutenant qu'aucune sanction autre que la requalification n'est prévue en cas de non respect par l'entreprise de travail temporaire de ses obligationd, et avoir respecté pour sa part ses obligations alors que Mme [C] ne justifie pas de la réalité de son préjudice. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 8231-1 du code du travail, 'Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.' Par ailleurs, l'article L. 8241-1 du code du travail dispose que 'Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.' La signature d'un contrat écrit, imposée par l'article L. 1251-16 du code du travail dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse, tel n'est pas le cas en l'espèce et la société ne l'allègue pas. Il en résulte que la relation de travail qui n'a pas fait l'objet de contrats écrits s'analyse en un contrat de prêt illicite dont il est résulté un préjudice pour la salariée lequel sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts. La société est condamnée au paiement de cette somme et le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de ce chef de demande. Sur la rupture du contrat de travail : La cessation de la relation contractuelle sans notification de motifs à l'issue du dernier contrat le 9 avril 2010 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard à la requalification intervenue. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la base d'un salaire de référence de 1 678,98 euros tenant compte de la requalification intervenue, du paiement des périodes insterstitielles, et du 13 ème mois versé, ainsi que d'une ancienneté remontant au 15 février 2017, la cour condamne la société à verser à Mme [C] les sommes suivantes : - 1 678,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 167,89 euros au titre des congés payés afférents compte tenu du délai congé d'un mois prévu par l'article L. 1234-1 du code du travail, - 489,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement est infirmé sur le quantum des condamnations prononcées de ces chefs. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [C] sollicite que le barême prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail soit écarté en soutenant qu'il est contraire à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte sociale européenne, toutes deux d'application directe selon elle, et à titre subsidiaire, au regard d'une appéciation in concreto de son préjudice dont elle estime la réparation adéquate à 12 000 euros. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article. Selon l'article L. 1235-3-1 du même code, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues à son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut étre inférieure aux salaires des six derniers mois. Enfin, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Aux termes de l'article 24 de la Charte sociale européenne, en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. L'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. La Charte réclame des Etats qu'ils traduisent dans leurs textes nationaux les objectifs qu'elle leur fixe. En outre, le contrôle du respect de cette charte est confié au seul Comité européen des droits sociaux dont la saisine n'a pas de caractère juridictionnel et dont les décisions n'ont pas de caractère contraignant en droit français. Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiérent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Il résulte dès lors de ce qui précède que l'article 24 de la Charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, contrairement à ce que soutient Mme [C]. Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. Comme le soutient à juste titre Mme [C], ces stipulations sont d'effet direct en droit interne dès lors qu'elles créent des droits entre particuliers, qu'elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire. Le terme 'adéquat' signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Il résulte des dispositions du code du travail précitées, que le salarié dont le licenciement est injustifié bénéficie d'une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et que le barème n'est pas applicable lorsque le licenciement du salarié est nul ce qui permet raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. En outre, le juge applique d'office les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Ainsi, le caractére dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré et les trois articles du code du travail précités sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il n'y a donc pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention de l'OIT et il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par cet article. Mme [C] fait valoir qu'elle a perdu son emploi à l'âge de 44 ans après deux ans d'ancienneté, qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi stable mais seulement quelques missions d'interim, qu'elle vit seule avec un enfant de 19 ans à charge. La société conclut au débouté en faisant valoir que Mme [C] ne peut y prétendre étant prescrite en ses demandes pour la période antérieure au 15 février 2018, qu'elle ne justifie pas de son préjudice. La cour a requalifié la relation de travail à compter du 15 février 2017 de sorte que Mme [C] qui justifie d'une ancienneté d'une année complète est fondée à être indemnisée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Eu égard à son âge au moment du licenciement, aux circonstances de la rupture, à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure à celle-ci, la cour condamne la société à verser à Mme [C] une somme de 3 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice et constituant la réparation adéquate de celui-ci. Le jugement est infirmé sur le quantum de la condamnation prononcée de ce chef. Sur les autres demandes : Les intérêt au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement. Le jugement est confirmé de ce chef. Ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts échus dus pour une année est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement est confirmé de ce chef. La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser Mme [C] des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée et le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf sur les quantum des condamnations prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement, et en ce qu'il a débouté Mme [B] [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite, et rappels de salaire sur périodes interstitielles, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Triangle 19 à verser à Mme [B] [C] les sommes de : - 489,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 678,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 167,89 euros au titre des congés payés afférents, - 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour prêt illicite de main d'oeuvre, - 2 557,83 euros à titre de rappel de salaire sur les périodes insterstitielles outre 255,78 euros au titre des congés payés afférents, Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce, Déboute Mme [B] [C] du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Triangle 19, Condamne la société Triangle 19 aux dépens et à verser à Mme [B] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 20 JUIN 2024 (n° 2024/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07169 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF66 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/01336 APPELANTE Madame [B] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas CHARAGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1630 INTIMEE S.A.S. TRIANGLE 19 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : 103 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Entre le 6 février 2016 et le 9 avril 2018, Mme [B] [C] a été mise à disposition de la société Facilit'rail international, entreprise utilisatrice, par la société de travail temporaire Triangle 19, en qualité d'agent de restauration. La société Triangle 19 a cessé de recourir à ses services après le 9 avril 2018, dernier jour travaillé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux accords nationaux des entreprises de travail temporaire personnel intérimaire et permanent et la société Triangle 19 occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Sollicitant essentiellement la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 février 2019 à l'encontre de la société Triangle 19. Par jugement du 23 juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a : - constaté le désistement de Mme [C] de sa demande de rappel de majoration de salaire pour le 1er mai 2017 ; - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [C] afférentes aux contrats de missions conclus antérieurement au 15 février 2017 ; - requalifié les contrats de mission conclus par Mme [C] et la société Triangle 19 à compter du 19 février 2017 en contrat de travail à durée indéterminée ; - condamné la société Triangle 19 à payer à Mme [C] les sommes suivantes : * 1 460,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 146,06 euros au titre des congés payés y afférents, * 426,02 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 2 921,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Triangle 19 à payer à Maître Nicolas Collet-Thiry, avocat de Mme [C], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros (TTC) en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ; - ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ; - condamné la société Triangle 19 aux entiers dépens de l'instance. Mme [C] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 3 août 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] prie la cour de : - infirmer le jugement ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes afférentes aux contrats de mission conclus antérieurement au 15 février 2017 ; - infirmer le jugement en ce qu'il a en conséquence requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de mission conclus entre elle et la société Triangle 19 seulement à compter du 19 février 2017, et, statuant à nouveau, requalifier en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de mission conclus entre les parties depuis le 6 février 2016 ; - infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 426,02 euros la condamnation au titre de l'indemnité légale de licenciement, et, statuant à nouveau, condamner la société Triangle 19 au paiement d'une somme de 839,49 euros de ce chef ; - infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 1 460,65 euros la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à 146,06 euros la condamnation au titre des congés payés afférents, et, statuant à nouveau, condamner la société Triangle 19 au paiement d'une somme de 3 357,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 335,79 euros au titre des congés payés afférents ; - infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 2 921,30 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, condamner la société Triangle 19 au paiement d'une somme de 12 000 euros de ce chef ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, condamner la société Triangle 19 au paiement des sommes suivantes : * 3 357,96 euros à titre d'indemnité de requalification ; * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre ; * 8 253,71 euros à titre de rappels de salaire pour les périodes interstitielles et 825,37 euros au titre des congés payés afférents ; - condamner la société Triangle 19 au paiement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - condamner la société Triangle 19 au paiement des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance conformément à l'article 1344-1 du code civil ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code Civil ; - condamner la société Triangle 19 aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Triangle 19 prie la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] des demandes suivantes : * paiement de rappels de salaire et congés payés afférents pour les périodes interstitielles, * paiement d'une indemnité de requalification, * paiement de dommages et intérêts au titre d'un prêt de main d''uvre illicite ; - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [C] à compter du 19 février 2017 et, statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes antérieures au 19 février 2018 ; - infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 19 février 2017 et, statuant à nouveau, débouter Mme [C] de cette demande ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : * 1 460,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 146,06 euros au titre des congés payés y afférents ; * 426,02 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * 2 921,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - statuant à nouveau, débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros à Maître [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande à ce titre ; - statuant à nouveau, débouter Mme [C] de cette demande et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner le remboursement de la somme de 2 000 euros versée à Me [P] ; - condamner en tant que de besoin Mme [C] au versement de cette somme à la société Triangle 19 ; A titre subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement intervenu le 23 juillet 2021 et dont il est fait appel ; En tout état de cause et à titre reconventionnel, - condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [C] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023. MOTIVATION : Sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée : Mme [C] invoque deux motifs de requalification: - le défaut de signature de contrats écrits, - le non-respect des délais de carence entre deux contrats de mission à deux reprises, entre la fin d'un contrat de mission de 39 jours le 12 juin 2016 et une nouvelle mission le 15 juin puis à nouveau, une fn de contrat de mission de 18 jours, le 18 septembre 2016 suivie d'un nouveau contrat de mission le 20 septembre 2016. Sur la fin de recevoir tirée de la prescription : La société soulève la prescription de la demande pour la période antérieure au 15 février 2018 sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail en faisant valoir que Mme [C] conteste en réalité la rupture d'un contrat de travail qu'elle prétend être à durée indéterminée de sorte que doit s'appliquer la prescription d'un an attachée aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Mme [C] conclut au rejet de la demande en faisant valoir que le point de départ du délai de prescription de 5 ans applicable conformément à l'article 2224 du code du travail est la date de conclusion du contrat de sorte que sa demande de requalirifcation n'est pas couverte par la prescription. L'action en requalification d'un contrat de mission est soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, Mme [C] ne pouvant valablement prétendre à l'application de l'article 2224 du code civil en la matière dès lors que l'existence de la relation de travail est établie. Le point de départ de cette action qui porte sur l'exécution du contrat de travail et est fondée sur une absence de contrat écrit est la date de conclusion du contrat. S'agissant de la demande relative aux contrats conclus avec la société Triangle 19, le point de départ du délai de prescription est donc le 6 février 2016 selon les bulletins de salaire communiqués. Son action devait donc être exercée avant le 5 février 2018. Dés lors qu'elle n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 15 février 2019, son action est prescrite pour tous les contrats conclus avant le 15 février 2017. La cour déclare en conséquence la demande irrecevable en raison de la prescription en ce qu'elle concerne les contrats antérieurs au 15 février 2017. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur le fond : La société reproche à Mme [C] de ne pas indiquer le fondement juridique de sa demande mais la cour observe qu'il figure dans ses dernières conclusions. L'article L. 1251-16 du contrat de travail précise que : 'Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.' Ainsi que le soutient Mme [C], la sanction du défaut d'établissement d'un contrat de mission écrit est la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. La cour requalifie donc la relation contractuelle de Mme [C] avec la société Triangle 19 en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 19 février 2017, date du premier contrat intervenu postérieurement au 15 février 2017. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les demandes financières présentées par Mme [C] : Sur l'indemnité de requalification : Mme [C] sollicite la condamnation de la société Triangle 19 à lui verser une somme de 3 357,96 euros à titre d'indemnité de requalification, représentant selon elle deux mois de salaire moyen à titre de réparation de la situation de précarité dans laquelle elle s'est trouvée, en application de l'article L. 1251-41 du code du travail. La société conclut au débouté en faisant valoir que l'indemnité de requalification est à la charge de l'entreprise utilisatrice et non à celle de l'entreprise de travail temporaire. L'article L. 1251-41 du code du travail prévoit que 'Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.' Mme [C] formant sa demande à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et non de l'entreprise utilisatrice laquelle supporte seule la charge du paiement de l'indemnité de requalification selon le texte précité est déboutée de cette demande. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles : Mme [C] sollicite la condamnation de la société Triangle 19 à lui verser la somme de 8 253,71 euros à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles en faisant valoir qu'elle se tenait toujours à la disposition de la société, la brièveté et le nombre de ses contrats en étant la preuve et qu'elle n'avait pas d'autres revenus que ceux qu'elle tirait de son activité pour la société comme l'établit son avis d'imposition. Elle verse également aux débats les attestations de deux salariés travaillant sur le même site qu'elle faisant état de sa grande disponibilité. La société conclut au débouté et soutient que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle se tenait à sa disposition pendant les périodes interstitielles dès lors qu'elle n'a été embauchée que 121 jours sur l'année 2017, jamais plus de la moitié d'un mois, et qu'il en a été de même en 2018. La cour relève que les périodes de travail de Mme [C] étaient irrégulières selon les mois, mais qu'elles étaient effectuées chaque mois, et que si elles n'ont duré que 3 jours en février 2017, 5 jours en mars, 6 en avril, 10 en mai, 4 en juin, 19 en juillet, 2 en août, elles sont devenues plus longues à partir de septembre 2017 (16 jours, 17 en octobre, 14 en novembre, 16 en décembre) que Mme [C] ne justifie pas d'autres revenus que ceux qu'elle a tirés de son activité au sein de la société, que l'absence de signature de contrat écrit l'empêchait de prévoir la durée de ses missions et enfin qu'elle verse aux débats deux attestations de salariés intervenant sur le site où elle était affectée faisant état de sa grande disponibilité, parfois en urgence. Ces éléments sont suffisamment probants pour conduire la cour à retenir que Mme [C] justifie ainsi qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles depuis le mois de septembre 2017 de sorte qu'il est partiellement fait droit à sa demande pour la période courant de septembre 2017 au 31 mars 2018, terme de la demande. La cour condamne en conséquence la société à verser à Mme [C] la somme de 2 557,83 euros à titre de rappel sur les périodes insterstitielles outre 255,78 euros au titre des congés payés afférents, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de ce chef de demande. Sur la demande présentée au titre du prêt de main d'oeuvre illicite : Mme [C] soutient que dès lors que la société Triangle 19 s'est abstenue de respecter les règles légales relatives au travail temporaire notamment en s'abstenant de lui faire signer des contrats de mise à dispostion, elle s'est livrée à une opération de prêt de main d'oeuvre illicite lui ayant causé un préjudice dont elle demande la réparation à hauteur de la somme de 5 000 euros. La société conclut au rejet de la demande en invoquant d'une part la prescription et d'autre part en soutenant qu'aucune sanction autre que la requalification n'est prévue en cas de non respect par l'entreprise de travail temporaire de ses obligationd, et avoir respecté pour sa part ses obligations alors que Mme [C] ne justifie pas de la réalité de son préjudice. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 8231-1 du code du travail, 'Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.' Par ailleurs, l'article L. 8241-1 du code du travail dispose que 'Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.' La signature d'un contrat écrit, imposée par l'article L. 1251-16 du code du travail dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse, tel n'est pas le cas en l'espèce et la société ne l'allègue pas. Il en résulte que la relation de travail qui n'a pas fait l'objet de contrats écrits s'analyse en un contrat de prêt illicite dont il est résulté un préjudice pour la salariée lequel sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts. La société est condamnée au paiement de cette somme et le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de ce chef de demande. Sur la rupture du contrat de travail : La cessation de la relation contractuelle sans notification de motifs à l'issue du dernier contrat le 9 avril 2010 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard à la requalification intervenue. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la base d'un salaire de référence de 1 678,98 euros tenant compte de la requalification intervenue, du paiement des périodes insterstitielles, et du 13 ème mois versé, ainsi que d'une ancienneté remontant au 15 février 2017, la cour condamne la société à verser à Mme [C] les sommes suivantes : - 1 678,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 167,89 euros au titre des congés payés afférents compte tenu du délai congé d'un mois prévu par l'article L. 1234-1 du code du travail, - 489,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement est infirmé sur le quantum des condamnations prononcées de ces chefs. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [C] sollicite que le barême prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail soit écarté en soutenant qu'il est contraire à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte sociale européenne, toutes deux d'application directe selon elle, et à titre subsidiaire, au regard d'une appéciation in concreto de son préjudice dont elle estime la réparation adéquate à 12 000 euros. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article. Selon l'article L. 1235-3-1 du même code, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues à son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut étre inférieure aux salaires des six derniers mois. Enfin, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Aux termes de l'article 24 de la Charte sociale européenne, en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. L'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. La Charte réclame des Etats qu'ils traduisent dans leurs textes nationaux les objectifs qu'elle leur fixe. En outre, le contrôle du respect de cette charte est confié au seul Comité européen des droits sociaux dont la saisine n'a pas de caractère juridictionnel et dont les décisions n'ont pas de caractère contraignant en droit français. Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiérent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Il résulte dès lors de ce qui précède que l'article 24 de la Charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, contrairement à ce que soutient Mme [C]. Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. Comme le soutient à juste titre Mme [C], ces stipulations sont d'effet direct en droit interne dès lors qu'elles créent des droits entre particuliers, qu'elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire. Le terme 'adéquat' signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Il résulte des dispositions du code du travail précitées, que le salarié dont le licenciement est injustifié bénéficie d'une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et que le barème n'est pas applicable lorsque le licenciement du salarié est nul ce qui permet raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. En outre, le juge applique d'office les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Ainsi, le caractére dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré et les trois articles du code du travail précités sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il n'y a donc pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention de l'OIT et il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par cet article. Mme [C] fait valoir qu'elle a perdu son emploi à l'âge de 44 ans après deux ans d'ancienneté, qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi stable mais seulement quelques missions d'interim, qu'elle vit seule avec un enfant de 19 ans à charge. La société conclut au débouté en faisant valoir que Mme [C] ne peut y prétendre étant prescrite en ses demandes pour la période antérieure au 15 février 2018, qu'elle ne justifie pas de son préjudice. La cour a requalifié la relation de travail à compter du 15 février 2017 de sorte que Mme [C] qui justifie d'une ancienneté d'une année complète est fondée à être indemnisée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Eu égard à son âge au moment du licenciement, aux circonstances de la rupture, à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure à celle-ci, la cour condamne la société à verser à Mme [C] une somme de 3 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice et constituant la réparation adéquate de celui-ci. Le jugement est infirmé sur le quantum de la condamnation prononcée de ce chef. Sur les autres demandes : Les intérêt au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement. Le jugement est confirmé de ce chef. Ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts échus dus pour une année est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement est confirmé de ce chef. La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser Mme [C] des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée et le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf sur les quantum des condamnations prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement, et en ce qu'il a débouté Mme [B] [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite, et rappels de salaire sur périodes interstitielles, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Triangle 19 à verser à Mme [B] [C] les sommes de : - 489,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 678,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 167,89 euros au titre des congés payés afférents, - 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour prêt illicite de main d'oeuvre, - 2 557,83 euros à titre de rappel de salaire sur les périodes insterstitielles outre 255,78 euros au titre des congés payés afférents, Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce, Déboute Mme [B] [C] du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Triangle 19, Condamne la société Triangle 19 aux dépens et à verser à Mme [B] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-06-27T22:00:00.000Z.