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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 juin 2024, n° 23/02590

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Madame [O] [T] a été engagée par la société Repsco Promotion (ci-après la 'Société') en contrat à durée déterminée à partir du 30 janvier 2006.

Par avenant en date du 31 mars 2006, son contrat de travail a été modifié en contrat de travail à durée indéterminée pour le secteur de la Seine-et-Marne. 

Par la suite, plusieurs avenants ont modifié le secteur d'exercice et les missions de Madame [T] en tant que visiteuse médicale. 

 

Le dernier poste occupé par Madame [T] est celui d'attachée à la promotion du médicament tel que cela ressort de ses fiches de paye.

Un avenant non signé par Madame [T] proposait à compter du 1er mai 2018 une affectation sur le secteur de [Localité 6] (75), le dernier avenant signé par les parties mentionnant les établissements privés ou publics pour les départements « 75/94 partiel ».

La convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique est applicable à la relation de travail. 



En 2019, Madame [T] a été élue au comité économique et social comme représentante titulaire du syndicat CFDT.



Le 16 octobre 2022, Madame [T] a été placée en arrêt de travail.



Lors d'une visite à la demande le 21 novembre 2022, le médecin du travail a orienté Madame [T] chez son médecin et a estimé son « état de santé non compatible avec la conduite ce jour ».



Lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu une attestation de suivi le 15 décembre 2022 :

« Remarques 

Etat de santé compatible avec la reprise avec aménagement 

Propositions d'adaptation de poste émises suite à cette visite 

À partir du 15/12/2022 

limiter la conduite automobile à 70 à 80 km / jour 

envisager un secteur sur [Localité 6] 

ou bien un secteur à proximité de son domicile » .



Par requête réceptionnée le 26 décembre 2022, la Société a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil selon la procédure accélérée au fond aux fins de dire que l'avis rendu le 15 décembre 2022 est impossible à mettre en oeuvre et que Madame [T] doit être déclarée inapte à son poste ou que son état fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et à titre subsidiaire sollicitait la désignation d'un expert.



Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 20 mars 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

«  DIT qu'il n'y a pas lieu à référé

DÉBOUTE la S.A.S. REPSCO PROMOTION de l'ensemble de ses demandes.

DIT que le poste occupé par Madame [T] est entièrement aménageable conformément aux recommandations de la Médecine du Travail.

CONDAMNE la S.A.S. REPSCO PROMOTION à payer à Madame [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Met les dépens et les éventuels frais d'exécution à la charge de la S.A.S. REPSCO PROMOTION

Rappelle que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire nonobstant toutes

voies de recours ».



La Société a interjeté appel de la décision le 28 mars 2023.







PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 octobre 2023, à 8h39, la Société demande à la cour de :

«Vu les articles R.4624-45 et L. 4624-7 du code du travail, ensemble l'article R.1455-12 du code du travail 

Vu les pièces versées au débat, 

Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile, 

INFIRMER l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil en procédure accélérée au fond en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, dit que le poste occupé par Madame [T] est entièrement aménageable conformément aux recommandation de la Médecine du Travail, débouté REPSCO PROMOTION de l'ensemble de ses demandes, condamné REPSCO PROMOTION à verser à Madame [T] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil en procédure accélérée au fond en ce qu'elle a retenu que Madame [T] n'avait pas fait l'objet de discrimination syndicale de la part de REPSCO PROMOTION et l'a ainsi déboutée de ses prétentions à ce titre 

Statuant à nouveau : 

JUGER irrecevable la demande de Madame [T] de condamnation de la société REPSCO PROMOTION à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi au titre de la discrimination syndicale. 

 DÉCLARER REPSCO PROMOTION recevable en son appel et bien fondée en ses demandes, 

A TITRE PRINCIPAL : 

ACCUEILLIR la contestation formée par REPSCO contre l'attestation de suivi accompagnée d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le Médecin du travail du 15 décembre 2022, et par conséquent ; 

DECLARER Madame [T] inapte à son poste d'Attachée à la promotion du médicament, en précisant expressément que le maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi 

A TITRE SUBSIDIAIRE : 

ORDONNER AVANT DIRE DROIT UNE MESURE D'INSTRUCTION confiée à un Médecin Inspecteur du Travail territorialement compétent afin de lui confier toute mesure d'instruction lui permettant de l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, et dont la mission sera faite aux frais avancés de l'entreprise, avec notamment pour mission de : 

' Réaliser une étude de poste et des conditions de travail de la salariée ; 

' Préciser les restrictions d'ordre médical susceptibles d'affecter l'exercice des fonctions de Madame [T]; 

' Donner son avis motivé quant à l'aptitude ou l'inaptitude de Madame [T] ; 

' Dire le cas échéant si le maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou si son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi,  

DIRE que les honoraires du Médecin Inspecteur du Travail seront pris en charge par l'entreprise 

En tout état de cause, 

CONSTATER l'absence de toute discrimination syndicale 

DEBOUTER Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société REPSCO PROMOTION 

CONDAMNER Madame [T] aux dépens ».



Par dernières conclusions reçues au greffe le 05 octobre 2023, Madame [T] demande à la cour de :

«Vu les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946, 

Vu les articles L.1132-1, L.1134-1, L.2141-5 et L.2146-2 du code du travail, 

Vu les articles L. 4624-7 ; R. 4624-42 et R. 1455-12 du code du travail, 

Vu les articles 225-1 et 225-2 du code pénal 

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Vu la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; 

Vu la jurisprudence ; 

Vu les moyens de droit et de fait ainsi que les pièces versées au débat ; 

DECLARER Madame [T] recevable et bien fondée en ses prétentions ; 

CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le lundi 20 mars 2023 par le Conseil de 

prud'hommes de [Localité 5] (RG n° 22/00313) en ce qu'il a : 

DIT qu'il n'y a pas lieu à référé. 

DEBOUTE la S.A.S. REPSCO PROMOTION de l'ensemble de ses demandes. 

DIT que le poste occupé par Madame [T] est entièrement aménageable conformément aux recommandations de la Médecine du Travail. 

CONDAMNE la S.A.S. REPSCO PROMOTION à payer à Madame [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le lundi 20 mars 2023 par le Conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'elle a débouté Madame [T] de sa demande au titre de la discrimination syndicale ; 

DEBOUTER la société REPSCO PROMOTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

CONDAMNER la société REPSCO PROMOTION à verser à Madame [T] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre de la discrimination syndicale. 

CONDAMNER la société REPSCO PROMOTION à payer à Madame [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2023 à 09 heures.



Lors de l'audience du 18 octobre 2023, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.

La cour a été informée de l'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.

La médiation a été ordonnée par arrêt du 09 novembre 2023.

Les parties ne sont toutefois pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige.



Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de la demande de Madame [T] aux fins de condamnation de la Société à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre de la discrimination syndicale :



La Société fait valoir que cette demande est nouvelle pour avoir été présentée pour la première fois en cause d'appel.



Madame [T] fait valoir que :

- elle a formulé une demande en première instance consistant à faire reconnaître qu'elle a fait l'objet de discriminations du fait de ses activités syndicales ;

- au stade de l'appel, elle a complété ses prétentions en ajoutant une demande de dommages et intérêts ; 

- cette demande accessoire en dommages et intérêts est la conséquence logique de la demande en réparation du préjudice moral subi au titre de la discrimination syndicale.

 

Sur ce,



L'article 65 du code de procédure civile dispose « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».

 

L'article 70 de ce code précise que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

 

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». 



L'article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». 



L'article 566 du code de procédure civile ajoute : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». 



La « demande » de Madame [T] était formulée de la façon suivante : «  Dire et juger que [T] fait l'objet de discriminations de la part de la SAS Repsco Promotion du fait de ses activités syndicales ».



Or, il n'y a pas lieu de répondre à une demande de « dire et juger » qui ne constitue pas, hors les cas prévus par la loi, une prétention au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.

Il en résulte que la demande de dommages et intérêts est nouvelle en cause d'appel n'ayant pas été présentée au conseil de prud'hommes et sera déclarée irrecevable pour être nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile susvisé.



Sur la contestation de l'avis médical :



La Société fait valoir que :

- le médecin du travail est revenu subitement et sans explication sur l'avis qu'il avait rendu le 21 novembre 2022, un mois avant l'avis contesté, dans lequel est contre-indiquée une quelconque reprise en raison de l'état de santé de la salariée qu'il estimait alors non compatible avec la conduite ;

- sa salariée est de nouveau en arrêt maladie de manière ininterrompue depuis janvier 2023 ;

- Madame [T] doit être déclarée inapte alors que le c'ur de métier d'un poste d'attaché à « la promotion du médicament multi » est de passer la quasi-totalité de sa journée au volant, parcourir de nombreux kilomètres au quotidien, dans le but de visiter des médecins sur un large secteur de sorte que ces fonctions impliquent de conduire la quasi-totalité de la journée de travail ; la moyenne de kilométrage des réseaux est de 245 kilomètres par jour comme l'atteste la responsable du parc automobile et tel que démontré par les attestations produites ;

- Il n'est pas possible de limiter les kilomètres que pourrait parcourir sa salariée à 70/80 kilomètres par jour alors que la nature des fonctions conduit à parcourir en voiture un nombre de kilomètres bien supérieurs pour effectuer les visites de médecins dans un secteur attribué qui est toujours susceptible d'évolution ;

- le secteur de Madame [T] n'est pas sur [Localité 6] et correspond à un périmètre qui comprend son lieu d'habitation comme recommandé par le médecin du travail mais qui s'étend au-delà, son périmètre la conduisant à visiter des départements limitrophes, dont certains hors d'Île-de-France ;

- elle ne peut, par anticipation, limiter sa conduite à 70 kilomètres par jour, ni sur un secteur sur [Localité 6] ni sur un secteur à proximité de son domicile et de surcroît elle ne peut envisager un secteur sur [Localité 6] en l'absence de poste disponible et du fait que Madame [T] serait en toutes hypothèses au volant de sa voiture pour la même durée au cours de la journée quand bien même elle ferait moins de kilomètres, à cause des embouteillages parisiens ;

- la démographie des professionnels de santé et en particulier des médecins est déficitaire ce qui implique que la densité du nombre de médecins sur un même territoire est beaucoup plus faible qu'auparavant de sorte qu'elle doit octroyer à ses délégués un ciblage de médecins supérieur pour le ratio de faisabilité opérationnelle ce qui implique une constante évolution de la taille des secteurs géographiques, de sorte qu'avec cette nouvelle donne les collaborateurs doivent parcourir un nombre de kilomètres plus important ;

- les e-mails produits par d'anciens collègues de Madame [T] sont de pure complaisance et leurs situations ne sont pas comparables alors qu'à l'époque, les secteurs étaient moins étendus et les médecins plus nombreux ;

- il est faux de prétendre qu'elle n'a fait aucune tentative de reclassement et compte tenu de l'obligation de sécurité qui lui incombe, de l'état de santé de Madame [T], de l'arrêt maladie qui perdure à ce jour, de l'impossibilité de limiter les trajets de sa salariée à 70/80 kilomètres par jour et la possibilité de limiter son secteur d'intervention, son poste n'est pas aménageable ;

- Madame [T] ne peut prétendre que sa demande précipitée de congés n'aurait pas de lien avec cette « reprise terrain » qu'elle a refusée parce que le secteur ne lui convenait pas, cette dernière entendant travailler selon ses souhaits. 



Madame [T] oppose que :

- son poste est entièrement aménageable et elle se déplace en moyenne 60 kilomètres par jour en voiture dans le cadre de son travail ce qui ressort de ses relevés kilométriques et d'attestations d'autres salariés ;

- elle s'est déjà vue contrainte de saisir l'inspection du travail pour obtenir un aménagement de son poste conformément aux préconisations de la médecine du travail ;

- tous les avis de la médecine du travail depuis le 26 mars 2018 indiquent qu'elle doit bénéficier d'un aménagement de poste afin de réduire au maximum les déplacements extérieurs et plus particulièrement ceux nécessitant une conduite automobile ;

- elle s'est vu proposer, oralement, un poste totalement incompatible avec la limitation kilométrique de 80 km/jour, puisque le poste proposé s'étendait sur 5 secteurs ;

- dans un premier temps, et suite à sa demande de congés, la Société lui a proposé un poste, et les congés qui lui ont été initialement accordés lui ont ensuite été refusés.



Sur ce,



L'article L. 4624-3 du code du travail dispose : 

« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, 

des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ». 



Selon l'article L. 4624-7 du code du travail :

« I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».



L'article R. 4624-45 du code du travail dispose : 

« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. 

Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. 

Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».



La cour relève, ainsi que le soutient à juste titre Madame [T] que les avis de la médecine de travail depuis 2018, du 26 mars, du 20 avril et du 1er juin 2018 ainsi que du 29 octobre 2020, ont tous conclu à un aménagement en limitant autant que possible la conduite automobile et en privilégiant pour certains des avis le secteur parisien. Aucun des avis ne fait état d'une inaptitude au poste.



Lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu le 15 décembre 2022 l'avis suivant :

« Remarques 

Etat de santé compatible avec la reprise avec aménagement 

Propositions d'adaptation de poste émises suite à cette visite 

À partir du 15/12/2022 

limiter la conduite automobile à 70 à 80 km / jour 

envisager un secteur sur [Localité 6] 

ou bien un secteur à proximité de son domicile » .



Il est à relever, que lors de la visite précédente, le médecin du travail avait attesté le 21 novembre 2022 « état de santé non compatible avec la conduite ce jour », ce qui implique nécessairement que son attestation présentait un caractère provisoire au regard de l'analyse qu'il avait pu effectuer le jour de cette visite, élément corroboré par le courrier d'orientation qu'il a adressé au médecin traitant de Mme [T] « J'aimerai avoir un avis rhumato et pneumo afin de pouvoir émettre des préconisations quant à la capacités de conduire une voiture : environ 70 km/j dans le cadre professionnel.

De plus ce jour lors de la visite : toux incoercibles : revoir le traitement de fond +++ 

Ce jour je lui demande de venir vous voir et ne peut conduire sans avoir réduit la toux » .

La cour relève aussi que par l'emploi du « de plus » qui portait sur ses constatation de la toux, le médecin explique que l'incapacité de conduire « ce jour » est en lien avec des « toux incoercibles », cet avis étant clair sur ce point et lui donner un autre sens serait de nature à dénaturer les propos du médecin.



Cet avis n'est pas contredit par le courrier adressé par le docteur T. rhumatologue, au médecin traitant de Madame [T] et au médecin du travail qui conclut à une lombosciatalgie et qui mentionne que l'aménagement de son poste de délégué médical, actuellement, faisant état d'une limitation à 70/80 km de déplacement par jour lui paraît « tout à fait adapté » et précise « il n'y a pas de lésion rachidienne sévère justifiant d'une inaptitude pour moi, une adaptation du poste transitoire et plus adapté, et avec une prise en charge adaptée d'améliorations plus durables et envisageables ».



Enfin, l'avis contesté par la Société n'est pas contredit par l'attestation de suivi en date du 26 juin 2023, dans laquelle le médecin du travail après avoir précisé qu'il avait obtenu les examens complémentaires, a repris les précédentes recommandations relatives à l'état de santé de Mme [T], et mentionne « à partir du 15 décembre 2022 limiter la conduite automobile 70 à 80 km envisager un secteur sur [Localité 6] ou bien secteur proximité de son domicile ».



Dès lors, il résulte de ces éléments médicaux et des avis tant de la médecine du travail que du médecin traitant de Madame [T] que de la spécialiste en rhumatologie, que la salariée n'est pas inapte à son poste qu'elle peut exercer sous réserve de limiter la conduite automobile.



Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante tendant à ce que Madame [T] soit déclarée inapte à son poste.

En outre, la cour disposant d'éléments suffisants lui permettant d'être éclairée sur la situation médicale de Madame [T], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'instruction.



L'ordonnance dont appel sera confirmée, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



La Société, qui succombe doit être condamnée aux dépens

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [O] [T] tendant à voir condamner la société Repsco Promotion à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre de la discrimination syndicale ;



CONFIRME l'ordonnance de référé ;



Y ajoutant,



CONDAMNE la société Repsco Promotion aux dépens d'appel ;



CONDAMNE la société Repsco Promotion à payer Madame [O] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02590 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOKL



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° R 22/00313





APPELANTE :

 

S.A.S. REPSCO PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège, 

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050





INTIMÉE :



Madame [O] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K103 et par Me Adèle AZZI, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président 

Christine LAGARDE, conseillère



Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE



ARRÊT :

- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE :



Madame [O] [T] a été engagée par la société Repsco Promotion (ci-après la 'Société') en contrat à durée déterminée à partir du 30 janvier 2006.

Par avenant en date du 31 mars 2006, son contrat de travail a été modifié en contrat de travail à durée indéterminée pour le secteur de la Seine-et-Marne. 

Par la suite, plusieurs avenants ont modifié le secteur d'exercice et les missions de Madame [T] en tant que visiteuse médicale. 

 

Le dernier poste occupé par Madame [T] est celui d'attachée à la promotion du médicament tel que cela ressort de ses fiches de paye.

Un avenant non signé par Madame [T] proposait à compter du 1er mai 2018 une affectation sur le secteur de [Localité 6] (75), le dernier avenant signé par les parties mentionnant les établissements privés ou publics pour les départements « 75/94 partiel ».

La convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique est applicable à la relation de travail. 



En 2019, Madame [T] a été élue au comité économique et social comme représentante titulaire du syndicat CFDT.



Le 16 octobre 2022, Madame [T] a été placée en arrêt de travail.



Lors d'une visite à la demande le 21 novembre 2022, le médecin du travail a orienté Madame [T] chez son médecin et a estimé son « état de santé non compatible avec la conduite ce jour ».



Lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu une attestation de suivi le 15 décembre 2022 :

« Remarques 

Etat de santé compatible avec la reprise avec aménagement 

Propositions d'adaptation de poste émises suite à cette visite 

À partir du 15/12/2022 

limiter la conduite automobile à 70 à 80 km / jour 

envisager un secteur sur [Localité 6] 

ou bien un secteur à proximité de son domicile » .



Par requête réceptionnée le 26 décembre 2022, la Société a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil selon la procédure accélérée au fond aux fins de dire que l'avis rendu le 15 décembre 2022 est impossible à mettre en oeuvre et que Madame [T] doit être déclarée inapte à son poste ou que son état fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et à titre subsidiaire sollicitait la désignation d'un expert.



Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 20 mars 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

«  DIT qu'il n'y a pas lieu à référé

DÉBOUTE la S.A.S. REPSCO PROMOTION de l'ensemble de ses demandes.

DIT que le poste occupé par Madame [T] est entièrement aménageable conformément aux recommandations de la Médecine du Travail.

CONDAMNE la S.A.S. REPSCO PROMOTION à payer à Madame [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Met les dépens et les éventuels frais d'exécution à la charge de la S.A.S. REPSCO PROMOTION

Rappelle que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire nonobstant toutes

voies de recours ».



La Société a interjeté appel de la décision le 28 mars 2023.







PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 octobre 2023, à 8h39, la Société demande à la cour de :

«Vu les articles R.4624-45 et L. 4624-7 du code du travail, ensemble l'article R.1455-12 du code du travail 

Vu les pièces versées au débat, 

Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile, 

INFIRMER l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil en procédure accélérée au fond en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, dit que le poste occupé par Madame [T] est entièrement aménageable conformément aux recommandation de la Médecine du Travail, débouté REPSCO PROMOTION de l'ensemble de ses demandes, condamné REPSCO PROMOTION à verser à Madame [T] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil en procédure accélérée au fond en ce qu'elle a retenu que Madame [T] n'avait pas fait l'objet de discrimination syndicale de la part de REPSCO PROMOTION et l'a ainsi déboutée de ses prétentions à ce titre 

Statuant à nouveau : 

JUGER irrecevable la demande de Madame [T] de condamnation de la société REPSCO PROMOTION à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi au titre de la discrimination syndicale. 

 DÉCLARER REPSCO PROMOTION recevable en son appel et bien fondée en ses demandes, 

A TITRE PRINCIPAL : 

ACCUEILLIR la contestation formée par REPSCO contre l'attestation de suivi accompagnée d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le Médecin du travail du 15 décembre 2022, et par conséquent ; 

DECLARER Madame [T] inapte à son poste d'Attachée à la promotion du médicament, en précisant expressément que le maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi 

A TITRE SUBSIDIAIRE : 

ORDONNER AVANT DIRE DROIT UNE MESURE D'INSTRUCTION confiée à un Médecin Inspecteur du Travail territorialement compétent afin de lui confier toute mesure d'instruction lui permettant de l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, et dont la mission sera faite aux frais avancés de l'entreprise, avec notamment pour mission de : 

' Réaliser une étude de poste et des conditions de travail de la salariée ; 

' Préciser les restrictions d'ordre médical susceptibles d'affecter l'exercice des fonctions de Madame [T]; 

' Donner son avis motivé quant à l'aptitude ou l'inaptitude de Madame [T] ; 

' Dire le cas échéant si le maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou si son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi,  

DIRE que les honoraires du Médecin Inspecteur du Travail seront pris en charge par l'entreprise 

En tout état de cause, 

CONSTATER l'absence de toute discrimination syndicale 

DEBOUTER Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société REPSCO PROMOTION 

CONDAMNER Madame [T] aux dépens ».



Par dernières conclusions reçues au greffe le 05 octobre 2023, Madame [T] demande à la cour de :

«Vu les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946, 

Vu les articles L.1132-1, L.1134-1, L.2141-5 et L.2146-2 du code du travail, 

Vu les articles L. 4624-7 ; R. 4624-42 et R. 1455-12 du code du travail, 

Vu les articles 225-1 et 225-2 du code pénal 

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Vu la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; 

Vu la jurisprudence ; 

Vu les moyens de droit et de fait ainsi que les pièces versées au débat ; 

DECLARER Madame [T] recevable et bien fondée en ses prétentions ; 

CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le lundi 20 mars 2023 par le Conseil de 

prud'hommes de [Localité 5] (RG n° 22/00313) en ce qu'il a : 

DIT qu'il n'y a pas lieu à référé. 

DEBOUTE la S.A.S. REPSCO PROMOTION de l'ensemble de ses demandes. 

DIT que le poste occupé par Madame [T] est entièrement aménageable conformément aux recommandations de la Médecine du Travail. 

CONDAMNE la S.A.S. REPSCO PROMOTION à payer à Madame [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le lundi 20 mars 2023 par le Conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'elle a débouté Madame [T] de sa demande au titre de la discrimination syndicale ; 

DEBOUTER la société REPSCO PROMOTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

CONDAMNER la société REPSCO PROMOTION à verser à Madame [T] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre de la discrimination syndicale. 

CONDAMNER la société REPSCO PROMOTION à payer à Madame [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2023 à 09 heures.



Lors de l'audience du 18 octobre 2023, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.

La cour a été informée de l'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.

La médiation a été ordonnée par arrêt du 09 novembre 2023.

Les parties ne sont toutefois pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige.



Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de la demande de Madame [T] aux fins de condamnation de la Société à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre de la discrimination syndicale :



La Société fait valoir que cette demande est nouvelle pour avoir été présentée pour la première fois en cause d'appel.



Madame [T] fait valoir que :

- elle a formulé une demande en première instance consistant à faire reconnaître qu'elle a fait l'objet de discriminations du fait de ses activités syndicales ;

- au stade de l'appel, elle a complété ses prétentions en ajoutant une demande de dommages et intérêts ; 

- cette demande accessoire en dommages et intérêts est la conséquence logique de la demande en réparation du préjudice moral subi au titre de la discrimination syndicale.

 

Sur ce,



L'article 65 du code de procédure civile dispose « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».

 

L'article 70 de ce code précise que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

 

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». 



L'article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». 



L'article 566 du code de procédure civile ajoute : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». 



La « demande » de Madame [T] était formulée de la façon suivante : «  Dire et juger que [T] fait l'objet de discriminations de la part de la SAS Repsco Promotion du fait de ses activités syndicales ».



Or, il n'y a pas lieu de répondre à une demande de « dire et juger » qui ne constitue pas, hors les cas prévus par la loi, une prétention au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.

Il en résulte que la demande de dommages et intérêts est nouvelle en cause d'appel n'ayant pas été présentée au conseil de prud'hommes et sera déclarée irrecevable pour être nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile susvisé.



Sur la contestation de l'avis médical :



La Société fait valoir que :

- le médecin du travail est revenu subitement et sans explication sur l'avis qu'il avait rendu le 21 novembre 2022, un mois avant l'avis contesté, dans lequel est contre-indiquée une quelconque reprise en raison de l'état de santé de la salariée qu'il estimait alors non compatible avec la conduite ;

- sa salariée est de nouveau en arrêt maladie de manière ininterrompue depuis janvier 2023 ;

- Madame [T] doit être déclarée inapte alors que le c'ur de métier d'un poste d'attaché à « la promotion du médicament multi » est de passer la quasi-totalité de sa journée au volant, parcourir de nombreux kilomètres au quotidien, dans le but de visiter des médecins sur un large secteur de sorte que ces fonctions impliquent de conduire la quasi-totalité de la journée de travail ; la moyenne de kilométrage des réseaux est de 245 kilomètres par jour comme l'atteste la responsable du parc automobile et tel que démontré par les attestations produites ;

- Il n'est pas possible de limiter les kilomètres que pourrait parcourir sa salariée à 70/80 kilomètres par jour alors que la nature des fonctions conduit à parcourir en voiture un nombre de kilomètres bien supérieurs pour effectuer les visites de médecins dans un secteur attribué qui est toujours susceptible d'évolution ;

- le secteur de Madame [T] n'est pas sur [Localité 6] et correspond à un périmètre qui comprend son lieu d'habitation comme recommandé par le médecin du travail mais qui s'étend au-delà, son périmètre la conduisant à visiter des départements limitrophes, dont certains hors d'Île-de-France ;

- elle ne peut, par anticipation, limiter sa conduite à 70 kilomètres par jour, ni sur un secteur sur [Localité 6] ni sur un secteur à proximité de son domicile et de surcroît elle ne peut envisager un secteur sur [Localité 6] en l'absence de poste disponible et du fait que Madame [T] serait en toutes hypothèses au volant de sa voiture pour la même durée au cours de la journée quand bien même elle ferait moins de kilomètres, à cause des embouteillages parisiens ;

- la démographie des professionnels de santé et en particulier des médecins est déficitaire ce qui implique que la densité du nombre de médecins sur un même territoire est beaucoup plus faible qu'auparavant de sorte qu'elle doit octroyer à ses délégués un ciblage de médecins supérieur pour le ratio de faisabilité opérationnelle ce qui implique une constante évolution de la taille des secteurs géographiques, de sorte qu'avec cette nouvelle donne les collaborateurs doivent parcourir un nombre de kilomètres plus important ;

- les e-mails produits par d'anciens collègues de Madame [T] sont de pure complaisance et leurs situations ne sont pas comparables alors qu'à l'époque, les secteurs étaient moins étendus et les médecins plus nombreux ;

- il est faux de prétendre qu'elle n'a fait aucune tentative de reclassement et compte tenu de l'obligation de sécurité qui lui incombe, de l'état de santé de Madame [T], de l'arrêt maladie qui perdure à ce jour, de l'impossibilité de limiter les trajets de sa salariée à 70/80 kilomètres par jour et la possibilité de limiter son secteur d'intervention, son poste n'est pas aménageable ;

- Madame [T] ne peut prétendre que sa demande précipitée de congés n'aurait pas de lien avec cette « reprise terrain » qu'elle a refusée parce que le secteur ne lui convenait pas, cette dernière entendant travailler selon ses souhaits. 



Madame [T] oppose que :

- son poste est entièrement aménageable et elle se déplace en moyenne 60 kilomètres par jour en voiture dans le cadre de son travail ce qui ressort de ses relevés kilométriques et d'attestations d'autres salariés ;

- elle s'est déjà vue contrainte de saisir l'inspection du travail pour obtenir un aménagement de son poste conformément aux préconisations de la médecine du travail ;

- tous les avis de la médecine du travail depuis le 26 mars 2018 indiquent qu'elle doit bénéficier d'un aménagement de poste afin de réduire au maximum les déplacements extérieurs et plus particulièrement ceux nécessitant une conduite automobile ;

- elle s'est vu proposer, oralement, un poste totalement incompatible avec la limitation kilométrique de 80 km/jour, puisque le poste proposé s'étendait sur 5 secteurs ;

- dans un premier temps, et suite à sa demande de congés, la Société lui a proposé un poste, et les congés qui lui ont été initialement accordés lui ont ensuite été refusés.



Sur ce,



L'article L. 4624-3 du code du travail dispose : 

« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, 

des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ». 



Selon l'article L. 4624-7 du code du travail :

« I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».



L'article R. 4624-45 du code du travail dispose : 

« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. 

Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. 

Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».



La cour relève, ainsi que le soutient à juste titre Madame [T] que les avis de la médecine de travail depuis 2018, du 26 mars, du 20 avril et du 1er juin 2018 ainsi que du 29 octobre 2020, ont tous conclu à un aménagement en limitant autant que possible la conduite automobile et en privilégiant pour certains des avis le secteur parisien. Aucun des avis ne fait état d'une inaptitude au poste.



Lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu le 15 décembre 2022 l'avis suivant :

« Remarques 

Etat de santé compatible avec la reprise avec aménagement 

Propositions d'adaptation de poste émises suite à cette visite 

À partir du 15/12/2022 

limiter la conduite automobile à 70 à 80 km / jour 

envisager un secteur sur [Localité 6] 

ou bien un secteur à proximité de son domicile » .



Il est à relever, que lors de la visite précédente, le médecin du travail avait attesté le 21 novembre 2022 « état de santé non compatible avec la conduite ce jour », ce qui implique nécessairement que son attestation présentait un caractère provisoire au regard de l'analyse qu'il avait pu effectuer le jour de cette visite, élément corroboré par le courrier d'orientation qu'il a adressé au médecin traitant de Mme [T] « J'aimerai avoir un avis rhumato et pneumo afin de pouvoir émettre des préconisations quant à la capacités de conduire une voiture : environ 70 km/j dans le cadre professionnel.

De plus ce jour lors de la visite : toux incoercibles : revoir le traitement de fond +++ 

Ce jour je lui demande de venir vous voir et ne peut conduire sans avoir réduit la toux » .

La cour relève aussi que par l'emploi du « de plus » qui portait sur ses constatation de la toux, le médecin explique que l'incapacité de conduire « ce jour » est en lien avec des « toux incoercibles », cet avis étant clair sur ce point et lui donner un autre sens serait de nature à dénaturer les propos du médecin.



Cet avis n'est pas contredit par le courrier adressé par le docteur T. rhumatologue, au médecin traitant de Madame [T] et au médecin du travail qui conclut à une lombosciatalgie et qui mentionne que l'aménagement de son poste de délégué médical, actuellement, faisant état d'une limitation à 70/80 km de déplacement par jour lui paraît « tout à fait adapté » et précise « il n'y a pas de lésion rachidienne sévère justifiant d'une inaptitude pour moi, une adaptation du poste transitoire et plus adapté, et avec une prise en charge adaptée d'améliorations plus durables et envisageables ».



Enfin, l'avis contesté par la Société n'est pas contredit par l'attestation de suivi en date du 26 juin 2023, dans laquelle le médecin du travail après avoir précisé qu'il avait obtenu les examens complémentaires, a repris les précédentes recommandations relatives à l'état de santé de Mme [T], et mentionne « à partir du 15 décembre 2022 limiter la conduite automobile 70 à 80 km envisager un secteur sur [Localité 6] ou bien secteur proximité de son domicile ».



Dès lors, il résulte de ces éléments médicaux et des avis tant de la médecine du travail que du médecin traitant de Madame [T] que de la spécialiste en rhumatologie, que la salariée n'est pas inapte à son poste qu'elle peut exercer sous réserve de limiter la conduite automobile.



Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante tendant à ce que Madame [T] soit déclarée inapte à son poste.

En outre, la cour disposant d'éléments suffisants lui permettant d'être éclairée sur la situation médicale de Madame [T], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'instruction.



L'ordonnance dont appel sera confirmée, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



La Société, qui succombe doit être condamnée aux dépens

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.





PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [O] [T] tendant à voir condamner la société Repsco Promotion à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre de la discrimination syndicale ;



CONFIRME l'ordonnance de référé ;



Y ajoutant,



CONDAMNE la société Repsco Promotion aux dépens d'appel ;



CONDAMNE la société Repsco Promotion à payer Madame [O] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 225-1, code du travail L4624-3, code de procedure civile 65, code penal 225-2, code du travail R1455-12, code du travail L2146-2, code du travail L4624-7, code du travail R4624-45, code du travail L2141-5, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-27T22:00:00.000Z.