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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 14 juin 2024, n° 23/01628

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

M. [X] [O], étudiant en 3ème cycle des études médicales, est titulaire d’une licence de remplacement d’un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale, valable du 16 novembre 2022 au 15 novembre 2023.
Il a effectué des heures de remplacement au sein de la pharmacie [Localité 4] [5] du 18 juin au 1er décembre 2022. 

Par courriel du 12 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a refusé la rémunération des heures de dépistage réalisées après 20 heures.

Par lettre de son conseil du 27 avril 2023, reçue le 4 mai, M. [X] [O] a saisi la commission de recours amiable.

A défaut de réponse, par requête reçue le 1er septembre 2023 au greffe du service du contentieux social, M. [X] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement des 145 heures de vacation effectuées en centre de dépistage Covid.

A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la CPAM. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

M. [X] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa requête introductive d’instance. Il demande :
- le paiement des 145 heures effectuées et non réglées pour un montant de 12225 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable,
- la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le refus de versement des heures effectuées n’est pas justifié dès lors que rien n’interdisait aux pharmacies de faire des tests après 20 heures.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes.

Elle fait valoir que le refus de paiement des heures effectuées après 20 heures est conforme à la réglementation applicable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article L. 5125-16 du code de la santé publique, inscrit dans la partie relative aux conditions d’exploitation des pharmacies d’officine, “une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer [...]”

Aux termes de l’article L. 5125-17 du même code, “un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces officines.
Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 5125-10, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines.
L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées et du conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent. Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse pour information cet arrêté au représentant de l'Etat dans le département.
Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré.
Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées des services de garde et d'urgence mis en place.”

Aux termes de l’article 4 bis de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, “par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, les pharmacies ayant déclaré l'activité de vaccination conformément à l'article R. 5125-33-8 du même code, peuvent, jusqu'au 31 janvier 2022, ouvrir le dimanche pour les seules activités suivantes :
1° Prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de détection du SARS-CoV-2 ;
2° Test de détection du SARS-CoV-2 ;
3° Vaccination contre la covid-19 ;
4° Double vaccination contre la covid-19 et la grippe saisonnière, mentionnée au 1° du XI de l'article 5 ;
5° Dispensation de médicaments antalgiques de niveau 1.”

Cette dérogation a été prolongée par des arrêtés successifs jusqu’au 31 janvier 2023.

Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19 modifié, dans sa version applicable du 5 février au 18 décembre 2022 qui correspond à la période litigieuse, “ [...] VIII quinquiès.-Les professionnels et les étudiants en santé mentionnés à l'annexe 2 du présent article peuvent, dans les centres mentionnés au VIII ter et, [...] pour les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle court de pharmacie, y compris dans les pharmacies d'officine lorsque les conditions mentionnées au c du XI sont réunies, injecter les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, selon des modalités précisées dans la même annexe 2.
Les médecins, les infirmiers, les étudiants en santé mentionnés au III de l'annexe II du présent article et les professionnels de santé retraités peuvent également injecter ces vaccins, dans les pharmacies d'officine à partir de 20 h, les dimanches et jours fériés, sous les mêmes réserves et selon les mêmes modalités. [...]”

Aux termes de l’article 14 de cet arrêté, dans sa version issue de l’arrêté du 21 juin 2022, applicable du 23 juin 2022 au 1er mars 2023, “[...] 
IV.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les actes de prélèvement réalisés pour un examen de détection du virus du SARS-CoV-2, au sein d'un laboratoire de biologie médicale, d'un centre ambulatoire dédié ou d'un cabinet, sont valorisés comme suit : [...]
8° Pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale, les préparateurs de pharmacie, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers et les étudiants ayant validés leur première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique ou soins infirmiers et les personnes mentionnées au 3° du V du même article 25, dans les conditions fixées au même V : KB 5 pour un prélèvement nasopharyngé ou KB 3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ; [...]
VI.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection des antigènes du SARS-CoV-2 par un dispositif médical de diagnostic in vitro mis à disposition dans les conditions prévues au VII du présent article, sont valorisés forfaitairement comme suit : [...]
2° Pour les pharmaciens libéraux : 19 euros ou, par dérogation, 9,40 euros si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, le cas échéant majorés de 5 euros lorsque les tests sont réalisés un dimanche et 11,30 euros pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 29 du présent arrêté, majorés le cas échéant de 5 euros lorsque les tests sont réalisés un dimanche. Un coefficient 1,05 est appliqué pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 29. Ces cotations sont cumulables avec une majoration de 30 euros lorsque le pharmacien participe à la recherche de cas contacts ; [...]
VI ter. - Les professionnels mentionnés au V de l'article 25 et à l'article 26 qui participent à la réalisation d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans le cadre d'une opération de dépistage individuelle ou collective mentionnée au 1° ou au 2° du II de l'article 28 sont rémunérés : [...]
2° Lorsque les professionnels mentionnés au 1° du V de l'article 25 participent à une opération de dépistage organisée par un pharmacien libéral ou le responsable d'un laboratoire de biologie médicale : dans les conditions mentionnées au IV du présent article pour l'acte de prélèvement réalisé dans le cadre d'un examen de détection du virus du SARS-CoV-2. Le pharmacien ou le laboratoire de biologie médicale organisant le dépistage ne peut facturer que l'acte hors prélèvement lorsqu'un autre professionnel intervient dans l'opération de dépistage ; [...]”

Aux termes de l’article 15 du même arrêté, “III. - Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement comme suit : [...]
9° Pour les étudiants en troisième cycle des études de médecine, odontologie, et pharmacie et les médecins retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;

Aux termes de l’article 25 du même arrêté “[...] V. - Par dérogation aux articles L. 6211-7 et L. 6211-13 du code de la santé publique et à l'article 1er de l'arrêté du 13 août 2014 susvisé, le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, salivaire ou nasal nécessaire à l'examen de détection du SARS-CoV-2 peut être réalisé, à condition qu'il atteste avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de cette phase conforme aux recommandations de la [6] et dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques, par :
1° Un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute ou un infirmier ;
2° Sous la responsabilité d'un professionnel de santé mentionné au 1° : [...]
d) Les étudiants ayant validé leur première année en médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, masso-kinésithérapie ou soins infirmiers [...]”

Aux termes de l’article 28 du même arrêté, “[...] II. - A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6211-3 du code de la santé publique, des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés pour la détection du SARS-Cov 2 peuvent être réalisés dans le cadre de l'un ou l'autre des régimes suivants :
1° Soit dans le cadre d'un diagnostic individuel réalisé par un médecin, un pharmacien d'officine, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, un sage-femme ou un chirurgien-dentiste dans son lieu d'exercice habituel.
[...]
Ces tests font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire dans les conditions prévues à l'article 24.
Les tests qui ne font pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie sont facturés par le professionnel aux intéressés dans les conditions prévues au VI ter de l'article 14.”

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dans le cadre des mesures relatives à la gestion de la crise sanitaire, les pharmaciens d’officine ont été autorisés à ouvrir le dimanche pour tester et vacciner (article 4 bis). Les étudiants en médecine ont été autorisés à pratiquer les prélèvements nasopharyngés sous la responsabilité d’un pharmacien (article 25). 

L’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a autorisé les actes de vaccination par les étudiants en santé dans les pharmacies d'officine à partir de 20 h, les dimanches et jours fériés (inséré à l’article 5 de l’arrêté du 1er juin 2021).

L’arrêté prévoit les conditions de rémunération des activités de test et de dépistage. 

En application de l’article 14 de l’arrêté du 1er juin 2021 précité, dans sa version applicable sur la période litigieuse, lorsque l’étudiant en médecine participe à une opération de dépistage organisée par un pharmacien libéral il est rémunéré dans les conditions mentionnées au 8° du IV (KB 5 pour un prélèvement nasopharyngé ou KB 3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé) et le pharmacien organisant le dépistage ne peut facturer que l'acte hors prélèvement dès lors qu'un autre professionnel intervient dans l'opération de dépistage.

En application du 9° du III de l’article 15 du même arrêté, la participation à la campagne vaccinale de M. [O], étudiant en 3ème cycle, pouvait être valorisée comme suit : pour chaque heure d'activité : 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.

Il résulte des échanges de courriels produits par le demandeur que M. [T], de la pharmacie [Localité 4] [5], a déclaré les heures effectuées par M. [O] au sein de l’officine. La CPAM qui a été destinataire des bordereaux correspondant a refusé le paiement des heures au motif qu’il s’agissait d’heures de dépistage et que seuls des actes de vaccination pouvaient être réalisés après 20 heures. 
Les bordereaux transmis ne sont pas produits au dossier du tribunal.

La CPAM soutient que la pharmacie n’était pas autorisée à réaliser des opérations de dépistage après 20 heures ce qui ne résulte pas des dispositions précitées. 
Toutefois, c’est à bon droit qu’elle refuse le paiement de vacations de dépistage, ces opérations étant rémunérées forfaitairement par test réalisé (prélèvement et analyse) conformément aux 2° du VI de l’article 14 précité. 
La réglementation applicable ne prévoyait pas le paiement d’heures pour les opérations de dépistage mais uniquement pour les opérations de vaccination.

M. [O] ne conteste pas qu’il effectuait des vacations de dépistage (son message à Mme [K], déléguée de la Défenseure des droits du 17 mars 2023). Dès lors, il peut solliciter le paiement des prélèvements réalisés pendant ces vacations mais ne peut solliciter le paiement d’heures d’activité sauf à ce qu’il démontre qu’il participait au cours de ces heures à la campagne vaccinale.

Il suit de là que la demande en paiement des 145 heures de vacations refusées par la CPAM doit être rejetée.

Sur les mesures accessoires

M. [O] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande en paiement de la somme de 12 225 euros au titre des 145 heures de vacations réalisées par M. [X] [O] sur la période du 18 juin au 1er décembre 2022 au sein de la pharmacie [Localité 4] [5] ;

Met les dépens à la charge de M. [X] [O] ;

Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffierLa présidente



Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01628 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDX7
Jugement du 14 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JUIN 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01628 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDX7
N° de MINUTE : 24/01349

DEMANDEUR

Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250



DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104



COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 27 Mai 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


A défaut de conciliation à l’audience du 27 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

: 


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Clément BONNIN, Me Mylène BARRERE






Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01628 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDX7
Jugement du 14 JUIN 2024

FAITS ET PROCEDURE

M. [X] [O], étudiant en 3ème cycle des études médicales, est titulaire d’une licence de remplacement d’un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale, valable du 16 novembre 2022 au 15 novembre 2023.
Il a effectué des heures de remplacement au sein de la pharmacie [Localité 4] [5] du 18 juin au 1er décembre 2022. 

Par courriel du 12 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a refusé la rémunération des heures de dépistage réalisées après 20 heures.

Par lettre de son conseil du 27 avril 2023, reçue le 4 mai, M. [X] [O] a saisi la commission de recours amiable.

A défaut de réponse, par requête reçue le 1er septembre 2023 au greffe du service du contentieux social, M. [X] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement des 145 heures de vacation effectuées en centre de dépistage Covid.

A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la CPAM. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

M. [X] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa requête introductive d’instance. Il demande :
- le paiement des 145 heures effectuées et non réglées pour un montant de 12225 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable,
- la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le refus de versement des heures effectuées n’est pas justifié dès lors que rien n’interdisait aux pharmacies de faire des tests après 20 heures.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes.

Elle fait valoir que le refus de paiement des heures effectuées après 20 heures est conforme à la réglementation applicable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article L. 5125-16 du code de la santé publique, inscrit dans la partie relative aux conditions d’exploitation des pharmacies d’officine, “une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer [...]”

Aux termes de l’article L. 5125-17 du même code, “un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces officines.
Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 5125-10, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines.
L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées et du conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent. Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse pour information cet arrêté au représentant de l'Etat dans le département.
Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré.
Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées des services de garde et d'urgence mis en place.”

Aux termes de l’article 4 bis de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, “par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, les pharmacies ayant déclaré l'activité de vaccination conformément à l'article R. 5125-33-8 du même code, peuvent, jusqu'au 31 janvier 2022, ouvrir le dimanche pour les seules activités suivantes :
1° Prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de détection du SARS-CoV-2 ;
2° Test de détection du SARS-CoV-2 ;
3° Vaccination contre la covid-19 ;
4° Double vaccination contre la covid-19 et la grippe saisonnière, mentionnée au 1° du XI de l'article 5 ;
5° Dispensation de médicaments antalgiques de niveau 1.”

Cette dérogation a été prolongée par des arrêtés successifs jusqu’au 31 janvier 2023.

Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19 modifié, dans sa version applicable du 5 février au 18 décembre 2022 qui correspond à la période litigieuse, “ [...] VIII quinquiès.-Les professionnels et les étudiants en santé mentionnés à l'annexe 2 du présent article peuvent, dans les centres mentionnés au VIII ter et, [...] pour les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle court de pharmacie, y compris dans les pharmacies d'officine lorsque les conditions mentionnées au c du XI sont réunies, injecter les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, selon des modalités précisées dans la même annexe 2.
Les médecins, les infirmiers, les étudiants en santé mentionnés au III de l'annexe II du présent article et les professionnels de santé retraités peuvent également injecter ces vaccins, dans les pharmacies d'officine à partir de 20 h, les dimanches et jours fériés, sous les mêmes réserves et selon les mêmes modalités. [...]”

Aux termes de l’article 14 de cet arrêté, dans sa version issue de l’arrêté du 21 juin 2022, applicable du 23 juin 2022 au 1er mars 2023, “[...] 
IV.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les actes de prélèvement réalisés pour un examen de détection du virus du SARS-CoV-2, au sein d'un laboratoire de biologie médicale, d'un centre ambulatoire dédié ou d'un cabinet, sont valorisés comme suit : [...]
8° Pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale, les préparateurs de pharmacie, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers et les étudiants ayant validés leur première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique ou soins infirmiers et les personnes mentionnées au 3° du V du même article 25, dans les conditions fixées au même V : KB 5 pour un prélèvement nasopharyngé ou KB 3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ; [...]
VI.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection des antigènes du SARS-CoV-2 par un dispositif médical de diagnostic in vitro mis à disposition dans les conditions prévues au VII du présent article, sont valorisés forfaitairement comme suit : [...]
2° Pour les pharmaciens libéraux : 19 euros ou, par dérogation, 9,40 euros si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, le cas échéant majorés de 5 euros lorsque les tests sont réalisés un dimanche et 11,30 euros pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 29 du présent arrêté, majorés le cas échéant de 5 euros lorsque les tests sont réalisés un dimanche. Un coefficient 1,05 est appliqué pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 29. Ces cotations sont cumulables avec une majoration de 30 euros lorsque le pharmacien participe à la recherche de cas contacts ; [...]
VI ter. - Les professionnels mentionnés au V de l'article 25 et à l'article 26 qui participent à la réalisation d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans le cadre d'une opération de dépistage individuelle ou collective mentionnée au 1° ou au 2° du II de l'article 28 sont rémunérés : [...]
2° Lorsque les professionnels mentionnés au 1° du V de l'article 25 participent à une opération de dépistage organisée par un pharmacien libéral ou le responsable d'un laboratoire de biologie médicale : dans les conditions mentionnées au IV du présent article pour l'acte de prélèvement réalisé dans le cadre d'un examen de détection du virus du SARS-CoV-2. Le pharmacien ou le laboratoire de biologie médicale organisant le dépistage ne peut facturer que l'acte hors prélèvement lorsqu'un autre professionnel intervient dans l'opération de dépistage ; [...]”

Aux termes de l’article 15 du même arrêté, “III. - Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement comme suit : [...]
9° Pour les étudiants en troisième cycle des études de médecine, odontologie, et pharmacie et les médecins retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;

Aux termes de l’article 25 du même arrêté “[...] V. - Par dérogation aux articles L. 6211-7 et L. 6211-13 du code de la santé publique et à l'article 1er de l'arrêté du 13 août 2014 susvisé, le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, salivaire ou nasal nécessaire à l'examen de détection du SARS-CoV-2 peut être réalisé, à condition qu'il atteste avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de cette phase conforme aux recommandations de la [6] et dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques, par :
1° Un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute ou un infirmier ;
2° Sous la responsabilité d'un professionnel de santé mentionné au 1° : [...]
d) Les étudiants ayant validé leur première année en médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, masso-kinésithérapie ou soins infirmiers [...]”

Aux termes de l’article 28 du même arrêté, “[...] II. - A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6211-3 du code de la santé publique, des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés pour la détection du SARS-Cov 2 peuvent être réalisés dans le cadre de l'un ou l'autre des régimes suivants :
1° Soit dans le cadre d'un diagnostic individuel réalisé par un médecin, un pharmacien d'officine, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, un sage-femme ou un chirurgien-dentiste dans son lieu d'exercice habituel.
[...]
Ces tests font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire dans les conditions prévues à l'article 24.
Les tests qui ne font pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie sont facturés par le professionnel aux intéressés dans les conditions prévues au VI ter de l'article 14.”

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dans le cadre des mesures relatives à la gestion de la crise sanitaire, les pharmaciens d’officine ont été autorisés à ouvrir le dimanche pour tester et vacciner (article 4 bis). Les étudiants en médecine ont été autorisés à pratiquer les prélèvements nasopharyngés sous la responsabilité d’un pharmacien (article 25). 

L’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a autorisé les actes de vaccination par les étudiants en santé dans les pharmacies d'officine à partir de 20 h, les dimanches et jours fériés (inséré à l’article 5 de l’arrêté du 1er juin 2021).

L’arrêté prévoit les conditions de rémunération des activités de test et de dépistage. 

En application de l’article 14 de l’arrêté du 1er juin 2021 précité, dans sa version applicable sur la période litigieuse, lorsque l’étudiant en médecine participe à une opération de dépistage organisée par un pharmacien libéral il est rémunéré dans les conditions mentionnées au 8° du IV (KB 5 pour un prélèvement nasopharyngé ou KB 3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé) et le pharmacien organisant le dépistage ne peut facturer que l'acte hors prélèvement dès lors qu'un autre professionnel intervient dans l'opération de dépistage.

En application du 9° du III de l’article 15 du même arrêté, la participation à la campagne vaccinale de M. [O], étudiant en 3ème cycle, pouvait être valorisée comme suit : pour chaque heure d'activité : 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.

Il résulte des échanges de courriels produits par le demandeur que M. [T], de la pharmacie [Localité 4] [5], a déclaré les heures effectuées par M. [O] au sein de l’officine. La CPAM qui a été destinataire des bordereaux correspondant a refusé le paiement des heures au motif qu’il s’agissait d’heures de dépistage et que seuls des actes de vaccination pouvaient être réalisés après 20 heures. 
Les bordereaux transmis ne sont pas produits au dossier du tribunal.

La CPAM soutient que la pharmacie n’était pas autorisée à réaliser des opérations de dépistage après 20 heures ce qui ne résulte pas des dispositions précitées. 
Toutefois, c’est à bon droit qu’elle refuse le paiement de vacations de dépistage, ces opérations étant rémunérées forfaitairement par test réalisé (prélèvement et analyse) conformément aux 2° du VI de l’article 14 précité. 
La réglementation applicable ne prévoyait pas le paiement d’heures pour les opérations de dépistage mais uniquement pour les opérations de vaccination.

M. [O] ne conteste pas qu’il effectuait des vacations de dépistage (son message à Mme [K], déléguée de la Défenseure des droits du 17 mars 2023). Dès lors, il peut solliciter le paiement des prélèvements réalisés pendant ces vacations mais ne peut solliciter le paiement d’heures d’activité sauf à ce qu’il démontre qu’il participait au cours de ces heures à la campagne vaccinale.

Il suit de là que la demande en paiement des 145 heures de vacations refusées par la CPAM doit être rejetée.

Sur les mesures accessoires

M. [O] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande en paiement de la somme de 12 225 euros au titre des 145 heures de vacations réalisées par M. [X] [O] sur la période du 18 juin au 1er décembre 2022 au sein de la pharmacie [Localité 4] [5] ;

Met les dépens à la charge de M. [X] [O] ;

Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffierLa présidente



Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET

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Mise à jour de la source le 2024-06-21T17:58:10.484Z.