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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 21 juin 2024, n° 20/08749

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Exposé du litige

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Exposé du litige:

 

1. Selon contrat d'engagement maritime à durée déterminée à temps partiel du 20 juin 2017, Mme [E] a été embauchée par M.[X] sur la période du 1er juillet au 31 août 2017 pour effectuer un travail de nettoyage et de maintenance du navire Sir Evan, moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 100 euros pour 80 heures de travail.

 

2. Le 18 mars 2019, Mme [E] a saisi le tribunal d'instance de Fréjus aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la reconnaissance du statut de marin et d'obtenir diverses indemnités notamment au titre du travail dissimulé.

 

3. Par jugement du 7 août 2020, le tribunal de proximité de Fréjus a:

- dit que le contrat de travail signé le 20 juin 2017 entre M. [P] [X] et Mme [M] [E] est un contrat d'engagement maritime:

- dit que Mme [M] [E] revêt donc la qualité de marin:

- débouté Mme [M] [E] de ses demandes de requalification du contrat d'engagement maritime saisonnier en contrat d'engagement maritime à durée indéterminée à compter du 12 juin 2017 et d'indemnité de requalification:

- requalifié le contrat de travail en date du 20 juin 2017 à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée à temps plein:

- condamné M. [P] [X] à verser à Mme [M] [E] les sommes suivantes:

1 970,92 euros à titre de rappel de salaire pour requalification du temps partiel en temps plein:

197 euros au titre des congés payés y afférents, 

5 833,05 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées,

850 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la privation du repos hebdomadaire:

- assorti ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement:

- débouté Mme [M] [E] de ses demandes au titre du travail dissimulé et d'une rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses prétentions subséquentes:

- enjoint à M. [P] [X] de délivrer à Mme [M] [E] les deux bulletins de salaire de juillet 2017 et août 2017 rectifiés pour tenir compte des heures supplémentaires effectuées, le relevé de service, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi dans le mois de la signification de la présente décision et à défauts sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant dix jours, au-delà desquels il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties;

- débouté M. [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle au titre des frais irrépétibles:

- condamné M. [P] [X] à payer à Mme [M] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile:

- condamné M. [P] [X] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile:

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

 

4. Le 10 septembre 2020, Mme [E] a fait appel de ce jugement.

 

5. A l'issue de ses dernières conclusions du 4 décembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour de:

- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Fréjus en date du 7 août 2020 en ce qu'il a dit que le contrat de travail signé entre M. [P] [X] et Mme [M] [E] est un contrat d'engagement maritime, dit qu'elle revêt donc la qualité de marin: requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée à temps plein: condamné M. [P] [X] à lui verser les sommes suivantes: 

- 1 970,92 euros à titre de rappel de salaire pour requalification du temps partiel en temps plein: 

- 197 euros au titre des congés payés y afférents: 

- 5 833,05 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées: 

- 850 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la privation du repos hebdomadaire: 

- enjoint à M. [X] de lui délivrer les deux bulletins de salaire de juillet 2017 et août 2017 rectifiés pour tenir compte des heures supplémentaires effectuées, le relevé de service, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi dans le mois de la signification de la présente décision et à défaut sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant dix jours, au-delà desquels il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties: condamné M. [P] [X] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile: condamné M. [P] [X] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile: 

- réformer et infirmer le jugement du tribunal de proximité de Fréjus en date du 7 août 2020 sur l'ensemble de ses autres dispositions:

- dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes: 

- dire qu'elle a été embauchée par M. [X] à compter du 12 juin 2017 sans contrat de travail, et ce pour travailler à bord de son navire M/Y Sir Evan, et ce pour les causes sus-énoncées:

- dire qu'elle a signé un contrat d'engagement maritime à durée déterminée saisonnier à temps partiel qui lui a été remis tardivement par M. [X], le 3 juillet 2017, pour une période de travail du 1er juillet au 31 août 2017:

- dire que le contrat d'engagement maritime à durée déterminée à temps partiel de Mme [E] n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'embauche auprès des services de l'ENIM et de la DDTM du Var:

- dire qu'elle justifie avoir réalisé un grand nombre d'heures supplémentaires qui n'ont fait l'objet d'aucune contrepartie financière ou en repos, y compris au mois de juin 2017, et ce pour les causes sus-énoncées:

- dire que M. [X] s'est rendu coupable de travail dissimulé, et ce pour les causes sus-énoncées:

- requalifier le CDD d'engagement maritime saisonnier, ainsi que toute la relation le2017:

- dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce pour les causes sus-énoncées:

- condamner M. [X] à lui verser les sommes de: 

- 2 085,46 euros nets à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée: 

- 1 264,56 euros nets à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de juin 2017: 

- 12 512,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé: 

- 2 085,46 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 

- 1 042,73 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis: 

- 104,27 euros nets à titre d'indemnité de congés payés y afférent: 

- enjoindre M. [X] à lui délivrer outre l'ensemble de ses bulletins de paie rectifiés, ainsi que l'ensemble de ses documents de fin de contrat (relevé de service, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi), un bulletin de paie pour le mois de juin 2017, sous astreinte dissuasive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. 

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile:

- condamner M. [X] aux entiers dépens:

Motifs

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

 

6. A l'issue de ses dernières conclusions du 2 mars 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de:

- juger qu'il n'y a lieu à prononcer des condamnations supplémentaires:

- débouter Mme [E] de ses demandes tendant à se voir verser des indemnités de requalification en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaires pour les heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés autant que la rectification des bulletins de paie:

- voir accueillir son appel incident et juger que la décision du 7 août 2020 devra être réformée en ce qu'elle a requalifié le contrat de travail: 

- en date du 20 juin 2017 à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée à temps plein:

- en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [E] les sommes suivantes 1 970,92 euros à titre de rappel de salaires:

- 197 euros au titre des congés payés afférents:

- 5 833,05 euros au titre du rappel des salaires pour les heures supplémentaires:

- 850 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la privation du repos hebdomadaire 

- juger qu'il n'aura pas à délivrer les bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte des heures supplémentaires qui n'ont jamais été effectuées:

- voir réformer sa condamnation à payer à Mme [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile:

- voir déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [E] pour procédure abusive pour 3 000 euros:

- voir condamner Mme [E] à régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:

- voir condamner Mme [E] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.

 

7. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 décembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

 

Motivation:



Sur la nature du contrat de travail de Mme [E]:

 

8. Selon l'article L.5511-1, § 3°et § 4°, du code des transports, pour l'application du livre V relatif aux gens de mer, sont considérés :

- comme "Marins": les gens de mer salariés ou non-salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire,

- comme "Gens de mer": toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.



9. Le même article précise qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement.

 

10. L'article R.5511-1 du même code édicte que l'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire.

 

11. Selon l'article L.5542-1 du code des transports, tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire est un contrat d'engagement maritime.

 

12. D'autre part, il résulte de l'article L.1271-1, A, 1°, du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors de la signature par Mme [E] de son contrat de travail, que le chèque emploi-service universel (CESU) est un titre emploi ou un titre spécial de paiement qui permet de déclarer, pour les particuliers mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail.

 

13. Il ressort des dispositions combinées des articles L.133-5-6, 3°, du code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors de la signature par Mme [E] de son contrat de travail, et L.7231-1 du code du travail que peuvent les services à la personne portent sur les activités suivantes: 1° La garde d'enfants:2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile: 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

 

14. En l'espèce, selon contrat de travail saisonnier à durée déterminée du 20 juin 2017, Mme [E] a été recrutée par M.[X] pour assurer la maintenance et l'entretien du navire Sir Evan à compter du 1er juillet 2017.

 

15. Ce contrat de travail a fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Urssaf dans le cadre du dispositif CESU au titre des emplois familiaux.

 

16. Il ressort clairement des termes du contrat de travail de Mme [E] qu'elle était en charge de l'entretien et de la maintenance du navire Sir Evan. En raison des fonctions exercées, un tel emploi, qui portait sur l'entretien du navire et relevait donc de l'exploitation à bord, constituait un emploi de marin en application des articles L.5511-1 § 3°, et R.5511-1du code du travail.

 

17. En outre, la nature des fonctions exercées, qui ne ressortaient pas de la nature des services à la personne tels que définit plus haut, imposait le recours à un contrat d'engagement maritime en application de l'article L.5542-1 du code des transports.

 

18. Le jugement déféré, qui a dit que le contrat de travail signé le 20 juin 2017 par Mme [E] était un contrat d'engagement maritime et qu'elle avait la qualité de marin sera donc confirmé.



 

Sur la requalication du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée:

 

19. Selon l'article L.1242-12 code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

 

20. Il ressort de l'article L.1242-13 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

 

21. Selon l'article L.1245-1 code du travail, dans sa version en vigueur au 12 juin 2017, date à laquelle Mme [E] prétend avoir commencé sa prestation de travail pour le compte de M.[X], est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

 

22. La jurisprudence applicable à ces dispositions retenait que le contrat de travail à durée déterminée devait être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivalait à une absence d'écrit qui entraînait requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée

 

23. En l'espèce, c'est au terme d'une juste motivation à l'encontre de laquelle Mme [E] n'oppose pas d'argumentation ou d'élément de preuve pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que Mme [E] ne démontrait pas avoir travaillé pour le compte de M.[X] du 12 au 30 juin 2017 ni que son contrat de travail du 20 juin 2017 lui a été transmis en violation du délai de deux jours prévus par l'article L.1242-13 code du travail. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [E] de sa demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes connexes en paiement de l'indemnité de requalification et de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé.

 

Sur la requalication du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet:

 

24. L'article L3123-6, 1°, du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

 

25. Il est de jurisprudence constante que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

 

26. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [E] prévoit une durée hebdomadaire de travail de 20 heures sans préciser la répartition de sa durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 

 

27. Il appartient à M.[X], débiteur de la charge de la preuve des éléments nécessaires pour renverser la présomption simple d'un contrat à durée indéterminée, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

 

28. M.[X] se borne à soutenir qu'aucune pièce probante n'a été versée aux débats par Mme [E] , que le carnet de bord qu'elle verse à l'instance est incohérent et qu'il est évident qu'elle ne produit qu'un emploi du temps fictif sans établir de son côté que Mme [E] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

 

29. Le jugement déféré, qui a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [E] en contrat de travail à temps complet sera donc confirmé.

 

30. Mme [E] a été rémunérée sur la base d'une rémunération de 1441,30 € bruts dans le cadre de son temps partiel à raison de 20 heures hebdomadaires. Elle est en conséquence fondée à solliciter un rappel de salaire sur la base d'un temps complet. C'est à bon droit que le premier juge a fait droit à sa prétention de ce chef dans les limites de sa demande en lui allouant la somme de 1970,02 € à titre de rappel de salaire, outre celle de 197 € à titre des congés payés afférents.

 

Sur les heures supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé:

 

31. L'article L.5544-1 du code des transports prévoit que, sauf mention contraire, l'article L.3171-4 code du travail, selon lequel, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable, n'est pas applicable aux marins. Mme [E] ne peut en conséquence valablement les invoquer au soutien de sa demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires.

 

32. D'autre part, l'article 18 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 prévoit qu'un registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins doit être tenu par le capitaine du navire, que ce registre est visé initialement par l'inspecteur du travail maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il le juge utile, qu'il doit lui être présenté ou communiqué sur sa demande, notamment, si celui-ci l'estime nécessaire et sauf impossibilité, par voie de courrier électronique et que le marin doit recevoir et émarger une copie du registre le concernant, émargé par le capitaine ou son représentant.

 

33. Mme [E], débitrice de la charge de l'allégation, verse aux débats un décompte des heures supplémentaires qu'elle estime avoir réalisées pour le compte de M.[X] ainsi qu'un carnet détaillant les tâches accomplies à cette occasion.

 

34. De son côté, M.[X] ne justifie pas de l'établissement du registre prévu par l'article 18 du décret du 31 mars 2005. Il produit à l'instance le témoignage de Mme [U] qui indique avoir constaté lors d'un voyage en juillet 2017 que Mme [E] nettoyait les vitres du bateau, faisait le ménage intérieur, dressait la table pour le repas, débarrassait ensuite pour la vaisselle et restait ensuite dans sa cabine ou se baignait et de Mme [Y] qui témoigne que, lors d'une croisière pendant les vingt premiers jours d'août, Mme [E] lavait uniquement les vitres, qu'elle faisait le ménage intérieur du bateau, qu'elle servait les boissons et nettoyait la cuisine.

 

35. Les éléments de preuve produits par les parties ne permettent pas d'établir l'existence d'heures supplémentaires impayées dues à Mme [E]. Le jugement déféré, qui a fait droit aux demandes de celle-ci de ce chef, sera donc infirmé.

 

36. L'article L 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

 

37. L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

 

38. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.

 

39. En l'espèce, le contrat de travail a fait l'objet d'une déclaration à l'Urssaf dans le cadre d'un CESU alors que s'agissant d'un contrat d'engagement maritime, il aurait dû être déclaré auprès de l'établissement national des invalides maritimes ( ENIM) qui gère le régime spécial de Sécurité sociale des marins. Cette seule circonstance ne permet pas de caractériser la volonté chez M.[X] de dissimuler l'emploi de Mme [E]. Celle-ci ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

 

Sur le droit à repos:

 

40. Il est de principe que, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à repos et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

 

41. M.[X] ne rapporte pas la preuve qu'il a respecté les obligations lui incombant de chef. Le préjudice subi par Mme [E] de ce chef, en raison de la privation de son droit à repos, a justement été évalué à 850 € par le premier juge. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

 

Sur le surplus des demandes:

 

42. Le présent arrêt est exécutoire de plein droit. Il n'y a donc pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire.

 

43. Enfin M.[X], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,



INFIRME le jugement du tribunal d'instance de Fréjus du 7 août 2020 en ce qu'il a condamné M.[X] à payer à Mme [E] la somme de 5 833,05 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires impayées,



LE CONFIRME pour le surplus,



STATUANT à nouveau,



CONDAMNE M.[X] à payer à Mme [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

 

CONDAMNE [X] aux dépens.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND 

DU 21 JUIN 2024



N° 2024/ 226













Rôle N° RG 20/08749 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGINN







[M] [E]





C/



[P] [X]





















Copie exécutoire délivrée 

le :21 juin 2024

à :



Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON 



Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE 















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 07 Août 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0249.





APPELANTE



Madame [M] [E], demeurant Chez Monsieur [T] [E], [Adresse 1]



représentée par Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON





INTIME



Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été appelée le 16 Avril 2024 en audience publique. La Cour était composée de : 





Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller





qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024,



Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



































































Exposé du litige:

 

1. Selon contrat d'engagement maritime à durée déterminée à temps partiel du 20 juin 2017, Mme [E] a été embauchée par M.[X] sur la période du 1er juillet au 31 août 2017 pour effectuer un travail de nettoyage et de maintenance du navire Sir Evan, moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 100 euros pour 80 heures de travail.

 

2. Le 18 mars 2019, Mme [E] a saisi le tribunal d'instance de Fréjus aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la reconnaissance du statut de marin et d'obtenir diverses indemnités notamment au titre du travail dissimulé.

 

3. Par jugement du 7 août 2020, le tribunal de proximité de Fréjus a:

- dit que le contrat de travail signé le 20 juin 2017 entre M. [P] [X] et Mme [M] [E] est un contrat d'engagement maritime:

- dit que Mme [M] [E] revêt donc la qualité de marin:

- débouté Mme [M] [E] de ses demandes de requalification du contrat d'engagement maritime saisonnier en contrat d'engagement maritime à durée indéterminée à compter du 12 juin 2017 et d'indemnité de requalification:

- requalifié le contrat de travail en date du 20 juin 2017 à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée à temps plein:

- condamné M. [P] [X] à verser à Mme [M] [E] les sommes suivantes:

1 970,92 euros à titre de rappel de salaire pour requalification du temps partiel en temps plein:

197 euros au titre des congés payés y afférents, 

5 833,05 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées,

850 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la privation du repos hebdomadaire:

- assorti ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement:

- débouté Mme [M] [E] de ses demandes au titre du travail dissimulé et d'une rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses prétentions subséquentes:

- enjoint à M. [P] [X] de délivrer à Mme [M] [E] les deux bulletins de salaire de juillet 2017 et août 2017 rectifiés pour tenir compte des heures supplémentaires effectuées, le relevé de service, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi dans le mois de la signification de la présente décision et à défauts sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant dix jours, au-delà desquels il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties;

- débouté M. [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle au titre des frais irrépétibles:

- condamné M. [P] [X] à payer à Mme [M] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile:

- condamné M. [P] [X] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile:

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

 

4. Le 10 septembre 2020, Mme [E] a fait appel de ce jugement.

 

5. A l'issue de ses dernières conclusions du 4 décembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour de:

- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Fréjus en date du 7 août 2020 en ce qu'il a dit que le contrat de travail signé entre M. [P] [X] et Mme [M] [E] est un contrat d'engagement maritime, dit qu'elle revêt donc la qualité de marin: requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée à temps plein: condamné M. [P] [X] à lui verser les sommes suivantes: 

- 1 970,92 euros à titre de rappel de salaire pour requalification du temps partiel en temps plein: 

- 197 euros au titre des congés payés y afférents: 

- 5 833,05 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées: 

- 850 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la privation du repos hebdomadaire: 

- enjoint à M. [X] de lui délivrer les deux bulletins de salaire de juillet 2017 et août 2017 rectifiés pour tenir compte des heures supplémentaires effectuées, le relevé de service, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi dans le mois de la signification de la présente décision et à défaut sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant dix jours, au-delà desquels il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties: condamné M. [P] [X] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile: condamné M. [P] [X] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile: 

- réformer et infirmer le jugement du tribunal de proximité de Fréjus en date du 7 août 2020 sur l'ensemble de ses autres dispositions:

- dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes: 

- dire qu'elle a été embauchée par M. [X] à compter du 12 juin 2017 sans contrat de travail, et ce pour travailler à bord de son navire M/Y Sir Evan, et ce pour les causes sus-énoncées:

- dire qu'elle a signé un contrat d'engagement maritime à durée déterminée saisonnier à temps partiel qui lui a été remis tardivement par M. [X], le 3 juillet 2017, pour une période de travail du 1er juillet au 31 août 2017:

- dire que le contrat d'engagement maritime à durée déterminée à temps partiel de Mme [E] n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'embauche auprès des services de l'ENIM et de la DDTM du Var:

- dire qu'elle justifie avoir réalisé un grand nombre d'heures supplémentaires qui n'ont fait l'objet d'aucune contrepartie financière ou en repos, y compris au mois de juin 2017, et ce pour les causes sus-énoncées:

- dire que M. [X] s'est rendu coupable de travail dissimulé, et ce pour les causes sus-énoncées:

- requalifier le CDD d'engagement maritime saisonnier, ainsi que toute la relation le2017:

- dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce pour les causes sus-énoncées:

- condamner M. [X] à lui verser les sommes de: 

- 2 085,46 euros nets à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée: 

- 1 264,56 euros nets à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de juin 2017: 

- 12 512,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé: 

- 2 085,46 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 

- 1 042,73 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis: 

- 104,27 euros nets à titre d'indemnité de congés payés y afférent: 

- enjoindre M. [X] à lui délivrer outre l'ensemble de ses bulletins de paie rectifiés, ainsi que l'ensemble de ses documents de fin de contrat (relevé de service, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi), un bulletin de paie pour le mois de juin 2017, sous astreinte dissuasive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. 

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile:

- condamner M. [X] aux entiers dépens:

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

 

6. A l'issue de ses dernières conclusions du 2 mars 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de:

- juger qu'il n'y a lieu à prononcer des condamnations supplémentaires:

- débouter Mme [E] de ses demandes tendant à se voir verser des indemnités de requalification en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaires pour les heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés autant que la rectification des bulletins de paie:

- voir accueillir son appel incident et juger que la décision du 7 août 2020 devra être réformée en ce qu'elle a requalifié le contrat de travail: 

- en date du 20 juin 2017 à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée à temps plein:

- en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [E] les sommes suivantes 1 970,92 euros à titre de rappel de salaires:

- 197 euros au titre des congés payés afférents:

- 5 833,05 euros au titre du rappel des salaires pour les heures supplémentaires:

- 850 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la privation du repos hebdomadaire 

- juger qu'il n'aura pas à délivrer les bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte des heures supplémentaires qui n'ont jamais été effectuées:

- voir réformer sa condamnation à payer à Mme [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile:

- voir déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [E] pour procédure abusive pour 3 000 euros:

- voir condamner Mme [E] à régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:

- voir condamner Mme [E] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.

 

7. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 décembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

 

Motivation:



Sur la nature du contrat de travail de Mme [E]:

 

8. Selon l'article L.5511-1, § 3°et § 4°, du code des transports, pour l'application du livre V relatif aux gens de mer, sont considérés :

- comme "Marins": les gens de mer salariés ou non-salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire,

- comme "Gens de mer": toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.



9. Le même article précise qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement.

 

10. L'article R.5511-1 du même code édicte que l'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire.

 

11. Selon l'article L.5542-1 du code des transports, tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire est un contrat d'engagement maritime.

 

12. D'autre part, il résulte de l'article L.1271-1, A, 1°, du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors de la signature par Mme [E] de son contrat de travail, que le chèque emploi-service universel (CESU) est un titre emploi ou un titre spécial de paiement qui permet de déclarer, pour les particuliers mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail.

 

13. Il ressort des dispositions combinées des articles L.133-5-6, 3°, du code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors de la signature par Mme [E] de son contrat de travail, et L.7231-1 du code du travail que peuvent les services à la personne portent sur les activités suivantes: 1° La garde d'enfants:2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile: 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

 

14. En l'espèce, selon contrat de travail saisonnier à durée déterminée du 20 juin 2017, Mme [E] a été recrutée par M.[X] pour assurer la maintenance et l'entretien du navire Sir Evan à compter du 1er juillet 2017.

 

15. Ce contrat de travail a fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Urssaf dans le cadre du dispositif CESU au titre des emplois familiaux.

 

16. Il ressort clairement des termes du contrat de travail de Mme [E] qu'elle était en charge de l'entretien et de la maintenance du navire Sir Evan. En raison des fonctions exercées, un tel emploi, qui portait sur l'entretien du navire et relevait donc de l'exploitation à bord, constituait un emploi de marin en application des articles L.5511-1 § 3°, et R.5511-1du code du travail.

 

17. En outre, la nature des fonctions exercées, qui ne ressortaient pas de la nature des services à la personne tels que définit plus haut, imposait le recours à un contrat d'engagement maritime en application de l'article L.5542-1 du code des transports.

 

18. Le jugement déféré, qui a dit que le contrat de travail signé le 20 juin 2017 par Mme [E] était un contrat d'engagement maritime et qu'elle avait la qualité de marin sera donc confirmé.



 

Sur la requalication du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée:

 

19. Selon l'article L.1242-12 code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

 

20. Il ressort de l'article L.1242-13 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

 

21. Selon l'article L.1245-1 code du travail, dans sa version en vigueur au 12 juin 2017, date à laquelle Mme [E] prétend avoir commencé sa prestation de travail pour le compte de M.[X], est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

 

22. La jurisprudence applicable à ces dispositions retenait que le contrat de travail à durée déterminée devait être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivalait à une absence d'écrit qui entraînait requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée

 

23. En l'espèce, c'est au terme d'une juste motivation à l'encontre de laquelle Mme [E] n'oppose pas d'argumentation ou d'élément de preuve pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que Mme [E] ne démontrait pas avoir travaillé pour le compte de M.[X] du 12 au 30 juin 2017 ni que son contrat de travail du 20 juin 2017 lui a été transmis en violation du délai de deux jours prévus par l'article L.1242-13 code du travail. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [E] de sa demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes connexes en paiement de l'indemnité de requalification et de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé.

 

Sur la requalication du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet:

 

24. L'article L3123-6, 1°, du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

 

25. Il est de jurisprudence constante que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

 

26. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [E] prévoit une durée hebdomadaire de travail de 20 heures sans préciser la répartition de sa durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 

 

27. Il appartient à M.[X], débiteur de la charge de la preuve des éléments nécessaires pour renverser la présomption simple d'un contrat à durée indéterminée, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

 

28. M.[X] se borne à soutenir qu'aucune pièce probante n'a été versée aux débats par Mme [E] , que le carnet de bord qu'elle verse à l'instance est incohérent et qu'il est évident qu'elle ne produit qu'un emploi du temps fictif sans établir de son côté que Mme [E] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

 

29. Le jugement déféré, qui a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [E] en contrat de travail à temps complet sera donc confirmé.

 

30. Mme [E] a été rémunérée sur la base d'une rémunération de 1441,30 € bruts dans le cadre de son temps partiel à raison de 20 heures hebdomadaires. Elle est en conséquence fondée à solliciter un rappel de salaire sur la base d'un temps complet. C'est à bon droit que le premier juge a fait droit à sa prétention de ce chef dans les limites de sa demande en lui allouant la somme de 1970,02 € à titre de rappel de salaire, outre celle de 197 € à titre des congés payés afférents.

 

Sur les heures supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé:

 

31. L'article L.5544-1 du code des transports prévoit que, sauf mention contraire, l'article L.3171-4 code du travail, selon lequel, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable, n'est pas applicable aux marins. Mme [E] ne peut en conséquence valablement les invoquer au soutien de sa demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires.

 

32. D'autre part, l'article 18 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 prévoit qu'un registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins doit être tenu par le capitaine du navire, que ce registre est visé initialement par l'inspecteur du travail maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il le juge utile, qu'il doit lui être présenté ou communiqué sur sa demande, notamment, si celui-ci l'estime nécessaire et sauf impossibilité, par voie de courrier électronique et que le marin doit recevoir et émarger une copie du registre le concernant, émargé par le capitaine ou son représentant.

 

33. Mme [E], débitrice de la charge de l'allégation, verse aux débats un décompte des heures supplémentaires qu'elle estime avoir réalisées pour le compte de M.[X] ainsi qu'un carnet détaillant les tâches accomplies à cette occasion.

 

34. De son côté, M.[X] ne justifie pas de l'établissement du registre prévu par l'article 18 du décret du 31 mars 2005. Il produit à l'instance le témoignage de Mme [U] qui indique avoir constaté lors d'un voyage en juillet 2017 que Mme [E] nettoyait les vitres du bateau, faisait le ménage intérieur, dressait la table pour le repas, débarrassait ensuite pour la vaisselle et restait ensuite dans sa cabine ou se baignait et de Mme [Y] qui témoigne que, lors d'une croisière pendant les vingt premiers jours d'août, Mme [E] lavait uniquement les vitres, qu'elle faisait le ménage intérieur du bateau, qu'elle servait les boissons et nettoyait la cuisine.

 

35. Les éléments de preuve produits par les parties ne permettent pas d'établir l'existence d'heures supplémentaires impayées dues à Mme [E]. Le jugement déféré, qui a fait droit aux demandes de celle-ci de ce chef, sera donc infirmé.

 

36. L'article L 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

 

37. L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

 

38. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.

 

39. En l'espèce, le contrat de travail a fait l'objet d'une déclaration à l'Urssaf dans le cadre d'un CESU alors que s'agissant d'un contrat d'engagement maritime, il aurait dû être déclaré auprès de l'établissement national des invalides maritimes ( ENIM) qui gère le régime spécial de Sécurité sociale des marins. Cette seule circonstance ne permet pas de caractériser la volonté chez M.[X] de dissimuler l'emploi de Mme [E]. Celle-ci ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

 

Sur le droit à repos:

 

40. Il est de principe que, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à repos et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

 

41. M.[X] ne rapporte pas la preuve qu'il a respecté les obligations lui incombant de chef. Le préjudice subi par Mme [E] de ce chef, en raison de la privation de son droit à repos, a justement été évalué à 850 € par le premier juge. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

 

Sur le surplus des demandes:

 

42. Le présent arrêt est exécutoire de plein droit. Il n'y a donc pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire.

 

43. Enfin M.[X], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,



INFIRME le jugement du tribunal d'instance de Fréjus du 7 août 2020 en ce qu'il a condamné M.[X] à payer à Mme [E] la somme de 5 833,05 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires impayées,



LE CONFIRME pour le surplus,



STATUANT à nouveau,



CONDAMNE M.[X] à payer à Mme [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

 

CONDAMNE [X] aux dépens.



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2024-06-27T22:00:00.000Z.