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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 juin 2024, n° 22/02195

AutreRelations du travail et protection socialeStatut des salariés protégés
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Exposé du litige

FAITS et PROCÉDURE



M. [K] [S], né en 1963, a été engagé à compter du 12 juin 2017, après plusieurs contrats d'intérim, par la SAS Panibois en qualité de technicien de maintenance, classification collaborateur ACT5 coefficient 190, suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour.



La société est spécialisée dans la fabrication d'emballages et de barquettes en bois ainsi que de moules de cuisson en bois ; elle emploie 45 salariés en moyenne et relève de la convention collective nationale des industries du travail mécanique du bois et scierie.



Le 17 juin 2018, M. [S] a été désigné par le syndicat CFDT Construction et Bois du Loiret et d'Eure-et-Loire pour être son représentant syndical au sein de l'entreprise.



Par courrier du 19 juin 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 2 juillet 2018 et a été licencié le 5 juillet 2018 pour insuffisance professionnelle.



Contestant son licenciement, M. [S] a saisi le 09 octobre 2018 le conseil de prud'hommes d'Orléans, aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur et autres demandes en conséquence.



Le tribunal d'instance d'Orléans a, selon jugement du 12 novembre 2018, annulé la désignation par le syndicat CFDT en date du 17 juin 2018 du salarié comme représentant de la section syndicale CFDT au sein de l'entreprise Panibois.



Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

> débouté la société Panibois de son exception d'irrecevabilité formulée in limine litis; 

> déclaré le licenciement de M. [S] nul ;

> condamné la société Panibois à payer à M. [S] les sommes suivantes :

- 28 608 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur,

- 2 384 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de formation,

- 11 920 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

> ordonné la remise du bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du quinzième jour après la notification du jugement, le conseil s'en réservant la liquidation ; 

> débouté la SAS Panibois de ses demandes reconventionnelles ; 

> débouté M. [S] du surplus de ses demandes ; 

> condamné la SAS Panibois aux dépens.



Par déclaration du 20 septembre 2022, la SAS Panibois a relevé appel à l'encontre de la décision prud'homale.



PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la SAS Panibois demande à la cour de :

> Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- débouté la société PANIBOIS de son exception d'irrecevabilité formulée in limine litis, 

- déclaré le licenciement de M. [S] nul, 

- condamné la SAS PANIBOIS à verser à M. [S] les sommes de : 

 . 28.608 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 

 . 2.384 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation, 

 . 11.920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 

 . 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- ordonné la remise du bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la notification du jugement, le Conseil s'en réservant la liquidation, 

- débouté la SAS PANIBOIS de ses demandes reconventionnelles, 

- condamné la SAS PANIBOIS aux dépens ; 

> Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, 

Statuant à nouveau : 

> Déclarer irrecevables les pièces et conclusions communiquées par M. [S] après la clôture de la procédure devant le Conseil de Prud'hommes, 

> Constater que le licenciement de M. [S] ne peut encourir la nullité, 

Et le Débouter en conséquence de l'ensemble des demandes effectuées sur ce fondement, 

> Déclarer que le licenciement de M. [S] repose sur un motif réel et sérieux, 

Et le Débouter en conséquence de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre, ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes, 

> Déclarer que la société PANIBOIS n'a pas manqué à son obligation d'adaptation du salarié à son poste, 

Et Débouter M. [S] de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre, 

> Débouter M. [S] du surplus de ses demandes et de toutes autres demandes, moyens ou prétentions contraires, 

En tout état de cause : 

- Condamner M. [S] à verser à la société Panibois la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner M. [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d'huissier pour l'exécution et le recouvrement des condamnations et ceux concernant les droits de recouvrement ou d'encaissement dont bénéficient les Huissiers de justice au titre de l'article A 444-32 du code de commerce (ancien Article 10 du décret n° 96-101080 du 12/12/1996). 

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2024 sans que le conseil de M. [S], régulièrement constitué, n'ait déposé de conclusions dans le délai de trois mois ou au-delà ainsi qu'il l'admet par message électronique du 4 juin 2024 après note en délibéré autorisée par la cour.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



- Sur le défaut de conclusions du salarié, intimé, à hauteur d'appel 



Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



Les dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile permettent à la cour d'appel, qui se heurte à un intimé qui ne conclut pas, auquel est assimilé l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du même code, d'examiner les motifs du jugement attaqué que cette partie est censée s'être appropriée. La cour ne peut pas, en revanche, se référer aux conclusions de première instance.



En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [S] n'a pas conclu dans le délai de trois mois suivant les conclusions de l'appelant et n'a pas davantage transmis de conclusions ultérieurement. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées.



- Sur la recevabilité des conclusions du salarié, demandeur, en première instance



Aux termes des articles 381 à 383 du code de procédure civile, la radiation intervient pour sanctionner le défaut de diligence des parties et provoque la suspension de l'instance, qui subsiste, les effets attachés aux actes antérieurs à la radiation étant maintenus. L'affaire est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation.



Par ailleurs, l'article R.1454-19-3 du code du travail dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l'ordonnance de clôture, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.



En l'espèce, l'employeur fait valoir que l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 7 mai 2019 fixant la clôture de l'instruction au 5 septembre 2019 demeurait en vigueur lors de la demande de réinscription au rôle de l'affaire par le salarié deux ans plus tard et que dès lors, ce dernier ne pouvait déposer aucune conclusion ou pièce postérieurement à la date de clôture et qu'en toute hypothèse, le conseil de prud'hommes ne pouvait les accueillir.



Il résulte de la consultation de la procédure de première instance que M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 octobre 2018 ; que le 7 mai 2019, le bureau de conciliation et d'orientation a fixé la clôture de l'instruction au 5 septembre 2019 et les plaidoiries au 19 septembre suivant ; qu'à cette dernière date, devant le bureau de jugement, M. [S] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture ainsi que le renvoi des plaidoiries, ce qui lui a été refusé par la juridiction prud'homale, laquelle a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligence du demandeur ; que selon conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2021, le salarié a sollicité la reprise de l'instance ; qu'il se trouve donc dans les conditions du tempérament apporté par les dispositions précitées aux effets de l'ordonnance de clôture de sorte que les conclusions querellées ne peuvent être frappées d'office d'irrecevabilité.



La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a accueilli les conclusions de reprise d'instance de M. [S] reçues au greffe le 6 septembre 2021.



- Sur les demandes au titre de la nullité du licenciement



En application de l'article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le délégué syndical bénéficie de la protection contre le licenciement, étant précisé par l'article L. 2411-3 du même code que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et que cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.



Il est constant que le licenciement d'un salarié protégé en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative est nul de plein droit.



En l'espèce, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement déféré aux motifs que lorsqu'il a engagé la procédure de licenciement le 19 juin 2018, il n'avait absolument pas connaissance de la désignation de M. [S] en qualité de représentant de section syndicale pour n'en avoir été informé que le 21 juin 2018. Il rappelle que le syndicat CFDT, s'apercevant que la désignation du salarié n'était pas valable, a spontanément annulé le mandat qui lui était confié, ce qu'a confirmé le tribunal d'instance. Il conteste avoir pu avoir connaissance de l'imminence du mandat syndical du salarié dans la mesure où l'effectif de l'entreprise ne le justifiait pas et où le seul fait d'être syndiqué ne laisse en rien présumer l'exercice d'un mandat syndical. Il en déduit que la désignation litigieuse avait seulement pour objet de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et est entachée de fraude, ce qui prive le salarié concerné de la protection attachée à ce mandat.



Le conseil de prud'hommes a pour sa part estimé que le jour de l'envoi de la convocation à un entretien préalable, certains membres de la direction étaient informés de la nomination de M. [S] comme représentant syndical et que l'employeur ne pouvait présumer de l'issue de sa requête en contestation devant le tribunal d'instance, de sorte qu'il aurait dû solliciter l'autorisation de l'inspection du travail de licencier ce salarié. 



Il ressort des pièces versées aux débats que le 17 juin 2018, M. [S] a été nommé représentant de section syndicale de l'entreprise Panibois, laquelle en a été informée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 19 juin 2018 et distribuée le 21 juin 2018. 



Dans la mesure où la convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement a été envoyée à M. [S] le 19 juin 2018, il convient de contrôler si l'employeur, à ce moment, avait connaissance de l'imminence de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical pour déterminer s'il devait solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le licencier.



Il apparaît au regard des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, que l'entreprise ne disposait pas de l'effectif permettant la désignation d'un représentant de section et, le cas échéant, dans l'hypothèse où l'entreprise n'atteignait pas le seuil des 50 salariés, que M. [S] n'était pas déjà membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour pouvoir être désigné délégué syndical ainsi que le prévoit les dispositions de l'article L. 2142-4 du code du travail. 



Tels sont les motifs retenus par le tribunal d'instance pour annuler la désignation syndicale de M. [S] par la CFDT, le bureau du syndicat ayant lui-même décidé dès le 20 août 2018 de revenir sur sa décision aux motifs que 'les conditions de nomination n'étant pas réunies ni conformes à cette nomination.'



Il s'en déduit que l'employeur ne pouvait anticiper la désignation de M. [S] à une fonction syndicale, celle-ci n'étant pas envisageable au regard des effectifs et de l'absence d'autres mandats de l'intéressé quand bien même ce dernier était connu pour son appartenance à un syndicat et avait exercé des fonctions syndicales au cours de ses précédents emplois. Il n'est par ailleurs établi par aucun élément de procédure que la direction ou certains de ses membres avaient connaissance de la désignation à venir de M. [S]. Il ne peut dès lors être retenu que l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature de M. [S].



Dans ces conditions, l'autorisation de l'inspecteur du travail pour procéder au licenciement de M. [S] n'était pas requise et il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement à ce titre. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef et en ce qu'elle a accordé des dommages-intérêts en réparation ainsi qu'une indemnité pour la violation du statut protecteur.



En l'absence de conclusions du salarié dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile, la cour n'a pas à se prononcer sur le caractère réel et sérieux du licenciement, demande subsidiaire non examinée par les premiers juges. 



- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'absence de formation



Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.



En l'espèce, l'employeur poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs qu'il n'a pas manqué à son obligation pour avoir fait bénéficier M. [S] d'une formation en interne à son embauche, travaillant en binôme avec son responsable technique et le second technicien de maintenance. 



L'ancien responsable hiérarchique de M. [S] atteste que ce dernier a suivi un programme d'immersion en doublon avec [Y] [R] et lui-même pendant 4 semaines au cours desquelles il a été formé sur les éléments spécifiques des machines et les modules Siemens mais dit avoir constaté qu'il avait d'importantes lacunes en électricité. Il confirme que les diagnostics de M. [S] n'étaient pas forcément bons et que ses interventions étaient longues ; il ajoute qu'il faisait souvent appel à son homologue. D'autres attestations confirment les difficultés de M. [S]. 



Si l'employeur a apporté un soutien à son salarié lors de sa prise de fonction, qui s'est déroulée en doublon pendant 4 semaines, force est de constater qu'il ne justifie d'aucune action de formation stricto sensu ultérieurement au cours de l'année 2017/2018 alors même qu'il avait constaté que son salarié était en difficulté. 



La décision déférée sera donc confirmée en son principe mais infirmée en son quantum et le salarié se verra allouer la somme de 1000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation.



- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : 



Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



La société qui succombe en partie sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :



Constate que M. [K] [S] n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile ; 



Infirme le jugement rendu entre les parties, le 8 septembre 2022, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Panibois de son exception d'irrecevabilité formulée in limine litis et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [K] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :



Rejette la demande tendant à dire le licenciement de M. [K] [S] nul ;



Rejette les demandes présentées par M. [K] [S] au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur et dommages-intérêts pour licenciement nul ; 



Condamne la SAS Panibois à payer à M. [K] [S] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour le manquement à l'obligation de formation ;



Rejette la demande de la SAS Panibois présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SAS Panibois aux dépens d'appel ; 







Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier





Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 20 JUIN 2024 à

la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF

Me Ludovic DE VILLELE





ABL





ARRÊT du : 20 JUIN 2024



MINUTE N° : - 24 



 N° RG 22/02195 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUW2



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 08 Septembre 2022 - Section : INDUSTRIE







APPELANTE :



S.A.S. PANIBOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS



ET



INTIMÉ :



Monsieur [K] [S]

né le 03 Décembre 1963 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS



Ordonnance de clôture : le 15 mars 2024



Audience publique du 16 Avril 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, 



Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :



Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,





Puis le 20 Juin 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



FAITS et PROCÉDURE



M. [K] [S], né en 1963, a été engagé à compter du 12 juin 2017, après plusieurs contrats d'intérim, par la SAS Panibois en qualité de technicien de maintenance, classification collaborateur ACT5 coefficient 190, suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour.



La société est spécialisée dans la fabrication d'emballages et de barquettes en bois ainsi que de moules de cuisson en bois ; elle emploie 45 salariés en moyenne et relève de la convention collective nationale des industries du travail mécanique du bois et scierie.



Le 17 juin 2018, M. [S] a été désigné par le syndicat CFDT Construction et Bois du Loiret et d'Eure-et-Loire pour être son représentant syndical au sein de l'entreprise.



Par courrier du 19 juin 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 2 juillet 2018 et a été licencié le 5 juillet 2018 pour insuffisance professionnelle.



Contestant son licenciement, M. [S] a saisi le 09 octobre 2018 le conseil de prud'hommes d'Orléans, aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur et autres demandes en conséquence.



Le tribunal d'instance d'Orléans a, selon jugement du 12 novembre 2018, annulé la désignation par le syndicat CFDT en date du 17 juin 2018 du salarié comme représentant de la section syndicale CFDT au sein de l'entreprise Panibois.



Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

> débouté la société Panibois de son exception d'irrecevabilité formulée in limine litis; 

> déclaré le licenciement de M. [S] nul ;

> condamné la société Panibois à payer à M. [S] les sommes suivantes :

- 28 608 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur,

- 2 384 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de formation,

- 11 920 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

> ordonné la remise du bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du quinzième jour après la notification du jugement, le conseil s'en réservant la liquidation ; 

> débouté la SAS Panibois de ses demandes reconventionnelles ; 

> débouté M. [S] du surplus de ses demandes ; 

> condamné la SAS Panibois aux dépens.



Par déclaration du 20 septembre 2022, la SAS Panibois a relevé appel à l'encontre de la décision prud'homale.



PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la SAS Panibois demande à la cour de :

> Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- débouté la société PANIBOIS de son exception d'irrecevabilité formulée in limine litis, 

- déclaré le licenciement de M. [S] nul, 

- condamné la SAS PANIBOIS à verser à M. [S] les sommes de : 

 . 28.608 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 

 . 2.384 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation, 

 . 11.920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 

 . 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- ordonné la remise du bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la notification du jugement, le Conseil s'en réservant la liquidation, 

- débouté la SAS PANIBOIS de ses demandes reconventionnelles, 

- condamné la SAS PANIBOIS aux dépens ; 

> Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, 

Statuant à nouveau : 

> Déclarer irrecevables les pièces et conclusions communiquées par M. [S] après la clôture de la procédure devant le Conseil de Prud'hommes, 

> Constater que le licenciement de M. [S] ne peut encourir la nullité, 

Et le Débouter en conséquence de l'ensemble des demandes effectuées sur ce fondement, 

> Déclarer que le licenciement de M. [S] repose sur un motif réel et sérieux, 

Et le Débouter en conséquence de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre, ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes, 

> Déclarer que la société PANIBOIS n'a pas manqué à son obligation d'adaptation du salarié à son poste, 

Et Débouter M. [S] de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre, 

> Débouter M. [S] du surplus de ses demandes et de toutes autres demandes, moyens ou prétentions contraires, 

En tout état de cause : 

- Condamner M. [S] à verser à la société Panibois la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner M. [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d'huissier pour l'exécution et le recouvrement des condamnations et ceux concernant les droits de recouvrement ou d'encaissement dont bénéficient les Huissiers de justice au titre de l'article A 444-32 du code de commerce (ancien Article 10 du décret n° 96-101080 du 12/12/1996). 

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2024 sans que le conseil de M. [S], régulièrement constitué, n'ait déposé de conclusions dans le délai de trois mois ou au-delà ainsi qu'il l'admet par message électronique du 4 juin 2024 après note en délibéré autorisée par la cour.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DECISION



- Sur le défaut de conclusions du salarié, intimé, à hauteur d'appel 



Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



Les dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile permettent à la cour d'appel, qui se heurte à un intimé qui ne conclut pas, auquel est assimilé l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du même code, d'examiner les motifs du jugement attaqué que cette partie est censée s'être appropriée. La cour ne peut pas, en revanche, se référer aux conclusions de première instance.



En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [S] n'a pas conclu dans le délai de trois mois suivant les conclusions de l'appelant et n'a pas davantage transmis de conclusions ultérieurement. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées.



- Sur la recevabilité des conclusions du salarié, demandeur, en première instance



Aux termes des articles 381 à 383 du code de procédure civile, la radiation intervient pour sanctionner le défaut de diligence des parties et provoque la suspension de l'instance, qui subsiste, les effets attachés aux actes antérieurs à la radiation étant maintenus. L'affaire est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation.



Par ailleurs, l'article R.1454-19-3 du code du travail dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l'ordonnance de clôture, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.



En l'espèce, l'employeur fait valoir que l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 7 mai 2019 fixant la clôture de l'instruction au 5 septembre 2019 demeurait en vigueur lors de la demande de réinscription au rôle de l'affaire par le salarié deux ans plus tard et que dès lors, ce dernier ne pouvait déposer aucune conclusion ou pièce postérieurement à la date de clôture et qu'en toute hypothèse, le conseil de prud'hommes ne pouvait les accueillir.



Il résulte de la consultation de la procédure de première instance que M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 octobre 2018 ; que le 7 mai 2019, le bureau de conciliation et d'orientation a fixé la clôture de l'instruction au 5 septembre 2019 et les plaidoiries au 19 septembre suivant ; qu'à cette dernière date, devant le bureau de jugement, M. [S] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture ainsi que le renvoi des plaidoiries, ce qui lui a été refusé par la juridiction prud'homale, laquelle a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligence du demandeur ; que selon conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2021, le salarié a sollicité la reprise de l'instance ; qu'il se trouve donc dans les conditions du tempérament apporté par les dispositions précitées aux effets de l'ordonnance de clôture de sorte que les conclusions querellées ne peuvent être frappées d'office d'irrecevabilité.



La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a accueilli les conclusions de reprise d'instance de M. [S] reçues au greffe le 6 septembre 2021.



- Sur les demandes au titre de la nullité du licenciement



En application de l'article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le délégué syndical bénéficie de la protection contre le licenciement, étant précisé par l'article L. 2411-3 du même code que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et que cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.



Il est constant que le licenciement d'un salarié protégé en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative est nul de plein droit.



En l'espèce, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement déféré aux motifs que lorsqu'il a engagé la procédure de licenciement le 19 juin 2018, il n'avait absolument pas connaissance de la désignation de M. [S] en qualité de représentant de section syndicale pour n'en avoir été informé que le 21 juin 2018. Il rappelle que le syndicat CFDT, s'apercevant que la désignation du salarié n'était pas valable, a spontanément annulé le mandat qui lui était confié, ce qu'a confirmé le tribunal d'instance. Il conteste avoir pu avoir connaissance de l'imminence du mandat syndical du salarié dans la mesure où l'effectif de l'entreprise ne le justifiait pas et où le seul fait d'être syndiqué ne laisse en rien présumer l'exercice d'un mandat syndical. Il en déduit que la désignation litigieuse avait seulement pour objet de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et est entachée de fraude, ce qui prive le salarié concerné de la protection attachée à ce mandat.



Le conseil de prud'hommes a pour sa part estimé que le jour de l'envoi de la convocation à un entretien préalable, certains membres de la direction étaient informés de la nomination de M. [S] comme représentant syndical et que l'employeur ne pouvait présumer de l'issue de sa requête en contestation devant le tribunal d'instance, de sorte qu'il aurait dû solliciter l'autorisation de l'inspection du travail de licencier ce salarié. 



Il ressort des pièces versées aux débats que le 17 juin 2018, M. [S] a été nommé représentant de section syndicale de l'entreprise Panibois, laquelle en a été informée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 19 juin 2018 et distribuée le 21 juin 2018. 



Dans la mesure où la convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement a été envoyée à M. [S] le 19 juin 2018, il convient de contrôler si l'employeur, à ce moment, avait connaissance de l'imminence de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical pour déterminer s'il devait solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le licencier.



Il apparaît au regard des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, que l'entreprise ne disposait pas de l'effectif permettant la désignation d'un représentant de section et, le cas échéant, dans l'hypothèse où l'entreprise n'atteignait pas le seuil des 50 salariés, que M. [S] n'était pas déjà membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour pouvoir être désigné délégué syndical ainsi que le prévoit les dispositions de l'article L. 2142-4 du code du travail. 



Tels sont les motifs retenus par le tribunal d'instance pour annuler la désignation syndicale de M. [S] par la CFDT, le bureau du syndicat ayant lui-même décidé dès le 20 août 2018 de revenir sur sa décision aux motifs que 'les conditions de nomination n'étant pas réunies ni conformes à cette nomination.'



Il s'en déduit que l'employeur ne pouvait anticiper la désignation de M. [S] à une fonction syndicale, celle-ci n'étant pas envisageable au regard des effectifs et de l'absence d'autres mandats de l'intéressé quand bien même ce dernier était connu pour son appartenance à un syndicat et avait exercé des fonctions syndicales au cours de ses précédents emplois. Il n'est par ailleurs établi par aucun élément de procédure que la direction ou certains de ses membres avaient connaissance de la désignation à venir de M. [S]. Il ne peut dès lors être retenu que l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature de M. [S].



Dans ces conditions, l'autorisation de l'inspecteur du travail pour procéder au licenciement de M. [S] n'était pas requise et il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement à ce titre. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef et en ce qu'elle a accordé des dommages-intérêts en réparation ainsi qu'une indemnité pour la violation du statut protecteur.



En l'absence de conclusions du salarié dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile, la cour n'a pas à se prononcer sur le caractère réel et sérieux du licenciement, demande subsidiaire non examinée par les premiers juges. 



- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'absence de formation



Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.



En l'espèce, l'employeur poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs qu'il n'a pas manqué à son obligation pour avoir fait bénéficier M. [S] d'une formation en interne à son embauche, travaillant en binôme avec son responsable technique et le second technicien de maintenance. 



L'ancien responsable hiérarchique de M. [S] atteste que ce dernier a suivi un programme d'immersion en doublon avec [Y] [R] et lui-même pendant 4 semaines au cours desquelles il a été formé sur les éléments spécifiques des machines et les modules Siemens mais dit avoir constaté qu'il avait d'importantes lacunes en électricité. Il confirme que les diagnostics de M. [S] n'étaient pas forcément bons et que ses interventions étaient longues ; il ajoute qu'il faisait souvent appel à son homologue. D'autres attestations confirment les difficultés de M. [S]. 



Si l'employeur a apporté un soutien à son salarié lors de sa prise de fonction, qui s'est déroulée en doublon pendant 4 semaines, force est de constater qu'il ne justifie d'aucune action de formation stricto sensu ultérieurement au cours de l'année 2017/2018 alors même qu'il avait constaté que son salarié était en difficulté. 



La décision déférée sera donc confirmée en son principe mais infirmée en son quantum et le salarié se verra allouer la somme de 1000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation.



- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : 



Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



La société qui succombe en partie sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. 



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :



Constate que M. [K] [S] n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile ; 



Infirme le jugement rendu entre les parties, le 8 septembre 2022, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Panibois de son exception d'irrecevabilité formulée in limine litis et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [K] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :



Rejette la demande tendant à dire le licenciement de M. [K] [S] nul ;



Rejette les demandes présentées par M. [K] [S] au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur et dommages-intérêts pour licenciement nul ; 



Condamne la SAS Panibois à payer à M. [K] [S] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour le manquement à l'obligation de formation ;



Rejette la demande de la SAS Panibois présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SAS Panibois aux dépens d'appel ; 







Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier





Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2411-3, code du travail L2411-1, code du travail L6321-1, code de commerce A444-32, code du travail L2142-4, code du travail R1454-19-3, code du travail L2142-1-1, code de procedure civile 383). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-27T22:00:00.000Z.