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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 21 juin 2024, n° 21/03357

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 30 novembre 2018, M. [Y] [F] a déposé en ligne une demande de pension de vieillesse auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désigné 'la Caisse').



Une notification d'attribution de sa retraite à effet du 01er décembre 2018 lui a été adressée par courrier du 26 décembre 2018 laquelle l'informait qu'une pension d'un montant de 1 610,51 euros lui serait versée mensuellement au regard d'un salaire de base de 34 360,82euros, d'un taux de 50 %, de 164 trimestres cotisés.



M. [F] a contesté le point de départ de cette pension de retraite devant la commission de recours amiable en sollicitant sa rétroactivité au 1er octobre 2018 date correspondant au 1er jour du mois suivant la cessation de son activité professionnelle.

 

Lors de sa séance du 11 mars 2020, la Commission a rejeté sa demande et confirmé le bien fondé de la décision de la Caisse.



C'est dans ce contexte que, par requête du 7 septembre 2021, M. [F] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 3 mars 2021, a :

- reçu M. [Y] [F] en son recours,

- débouté M. [F] de ses demandes,

- condamné ce dernier aux dépens.



Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que M. [F] ne justifiait d'aucune demande de renseignements sur ses droits auprès de la CNAV qui ne l'aurait pas satisfaite qu'il n'avait déposé sa demande de retraite qu'après son licenciement et après avoir été refusé au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi soit le 30 novembre 2018. Ne contestant pas, par ailleurs, avoir reçu chaque année de la part de ses régimes de retraite complémentaire un relevé de carrière, le tribunal a considéré que la CNAV ne saurait répondre du manque de diligence de l'assuré, qui n'a fait aucune démarche personnelle pour faire valoir ses droits avant cette date. Le tribunal a enfin relevé que l'intéressé, qui faisait valoir son impossibilité d'accéder à son compte internet n'en justifiait pas.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 mars 2021 et reçue au greffe le 01er avril 2021suivant et M. [F] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 17 mars 2021.. 

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 22 mai 2024 lors de laquelle les parties ont plaidé.



M. [F], qui comparait en personne, demande à la cour de :

- fixer le point de départ de sa retraite au 1er octobre 2018,

- subsidiairement, lui allouer la somme de 7 171,64 euros de dommages et intérêts.



La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- recevoir l'appel formé par M. [F],

- le débouter de ses demandes,

- confirmer la décision entreprise.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 22 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 juin 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA COUR



Moyens des parties



Au soutien de son appel, M. [F] explique qu'à la suite de son licenciement le 28 septembre 2018, le pôle emploi lui a indiqué qu'il ne pouvait bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi car il avait l'âge pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Or, il soutient ne jamais avoir été informé sur ses droits de sorte qu'il n'a pas fait de démarches utiles pour faire valoir ses droits à la retraite. Il indique en outre que la CNAV a été négligente dans le traitement de son dossier et qu'il n'a jamais pu avoir accès au site lui permettant d'avoir une information générale sur ses droits. Enfin, il fait valoir qu'il y a eu des erreurs de date de naissance dans certains enregistrements de fichiers auprès des caisses de retraite qui ont retardé le traitement de son dossier.



La Caisse rétorque qu'elle a pris en compte la date du dépôt de la demande de M. [F], c'est-à-dire le 30 novembre 2018 et qu'à défaut de justifier d'une demande antérieure, il n'est pas possible de faire rétroagir le point de départ de ses droits à retraite. Elle précise qu'à compter de l'âge anniversaire de ses 60 ans, elle lui a adressé deux estimations indicatives globales lui indiquant l'âge à partir duquel il pouvait faire valoir ses droits à retraite.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation, à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code.



Aux termes de l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige



Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22. 

Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits. 

(....)

Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.



L'article R. 351-37 du même code précise



I.- Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

II.- L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue. 

III.-L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception [...]. 



Selon l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale 



Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.



Il résulte de la combinaison de ces textes que l'attribution d'une pension vieillesse n'est pas automatique mais résulte d'un acte volontaire de l'assuré(e) qui se matérialise d'une manière précise, à savoir par le dépôt d'un imprimé réglementaire dûment complété et signé et qui donne lieu à un récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent par la Caisse.



Il appartient au demandeur de la pension de prouver le dépôt de sa demande.



L'attribution d'une pension personnelle de retraite est subordonnée à la cessation de toute activité salariée par le demandeur.



Par ailleurs, si le point de départ à la retraite est choisi par l'assuré(e), il ne peut se situer, quelles que soient les circonstances, ni avant la date de la demande ni avant l'âge auquel il (elle) a droit à une retraite.



Enfin, le régime d'assurance vieillesse constituant un statut légal et d'ordre public, il ne peut être ni modifié ni aménagé dès lors que la décision attributive de pension a été prise conformément à la législation en vigueur.



En l'espèce, il résulte des pièces produites, que la retraite personnelle de M. [F] a été liquidée par la Caisse avec effet au 1er décembre 2018 après réception, le 30 novembre 2018, du formulaire réglementaire en ligne de demande sur lequel l'intéressé avait souhaité un point de départ de son avantage vieillesse au 1er décembre 2018.





M. [F] n'indiquant ni ne justifiant avoir déposé une demande de liquidation de ses droits à la retraite avant la demande en ligne du 30 novembre 2018, il ne peut solliciter que son point de départ soit fixé à une date antérieure.



De même, il est sans incidence sur la résolution du litige que M. [F] invoque une faute de l'ASSEDIC pour avoir omis de l'informer de la fin de ses droits au chômage et de l'intérêt de faire valoir ses droits à la retraite, cette carence, si elle était avérée, ne pouvant pas davantage justifier une rétroactivité de ses droits.



Dès lors, au regard de l'ensemble de ces constatations, la cour constate que la pension de retraite personnelle de M. [F] a été liquidée conformément à la législation en vigueur, la Caisse ayant, à ce titre, à bon droit fixé le point de départ de la pension de retraite de l'intéressé au 1er décembre 2018, soit au premier jour du mois suivant la réception du formulaire de demande réglementaire et correspondant à la date choisie par M. [F] au titre de ce formulaire.



En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande de rétroactivité du point de départ de sa pension de retraite.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur le devoir de conseil



Moyens des parties 



M. [F] fait valoir qu'à aucun moment de sa carrière la Caisse ne lui a transmis ni la durée d'assurance totale ni l'estimation indicative globale mentionnée au 3ème alinéa de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale.



La Caisse rétorque que la loi n'a prévu que deux délivrances automatiques, celle du relevé de situation individuelle et l'estimation indicative globale. Celle-ci est adressée à compter du 1er juillet 2011, chaque année pour les assurés qui atteignent 55 ans puis tous les cinq ans. Elle affirme avoir respecté ses obligations même si, au regard de son obligation légale d'effacer ses archives au bout de 18 mois, elle ne peut justifier de ses envois.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans ses versions en vigueur du jusqu'au 01 septembre 2023



I.-Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.

II.-Dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l'article L. 241-3-1, en cas d'emploi à temps partiel ou en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Les assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d'un entretien portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite.

Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu'il décide de partir en retraite à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 ou à l'âge du taux plein mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public mentionné premier alinéa de l'article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l'entretien n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.

III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.

IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1.

V.(..).

VI.- La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.

(...)



L'article D. 161-2-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2006-709 du 19 juin 2006 énonce pour sa part que :



Les personnes bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurées ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l'année à laquelle le relevé ou l'estimation doivent être établis, et n'ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.



l'article D. 161-2-1-3 poursuivant 



Le droit à l'information sur la retraite prévu à l'article L. 161-17 s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10. Il comporte notamment la délivrance au bénéficiaire:

1° Sur demande du bénéficiaire ou à l'initiative de l'organisme ou du service, d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ;

2° A l'initiative de l'organisme ou du service, d'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.

Le relevé ou l'estimation ne peut être accompagné d'aucun autre document ni comporter d'autres mentions que celles relatives à son objet, à l'expéditeur et au destinataire. 



l'article D. 161-2-1-8 poursuivant ainsi :



Sous réserve de l'application des dispositions du 2 0 de l'article 3 du décret n o 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie . Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation mentionnée à l'article D. 161-2-1-7 est délivrée soit par courrier, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé, à l'initiative des organismes ou services, aux bénéficiaires atteignant, à partir du Ier juillet 20112 chaque année, l'âge de 55 ans.

La périodicité mentionnée au IV de l'article L. 161-17 est fixée à cinq ans à compter de l'âge fixé au premier alinéa du présent article.



Il résulte de la combinaison de ces textes qu'aucune obligation de suivi ou de continuité ne peut être mise à la charge de la Caisse qui est seulement tenue d'une obligation d'information sur demande du bénéficiaire ou à l'initiative de l'organisme ou du service, d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ou à l'initiative de l'organisme ou du service, d'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.



L'article 1240 du code civil dispose pour sa part



Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'obligation d' information des organismes de sécurité sociale prend deux formes :

- une obligation spéciale prévue expressément par un texte soit l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, relatif à la délivrance d'un relevé de situation individuelle et à l'estimation indicative globale du montant des pensions de retraite , (Cass., 2è Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-69.261) ;

- une obligation générale qui consiste pour la caisse à répondre de manière précise et exacte à toute demande d' information présentée par un assuré ou un cotisant ; cette dernière est désormais fondée sur l'article R.112-2 du code la sécurité sociale.



Cette obligation générale d'information impose seulement aux organismes de sécurité sociale de répondre aux demandes qui leur sont soumises (Cass., 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-19.085).



En l'absence de demande de la part des assurés, le devoir général d' information mis à la charge de ces organismes ne leur impose pas de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels. (Cass., 2è Civ., 28 novembre 2013 pourvoi n°12-24.210).



La responsabilité pesant sur les organismes de sécurité sociale ne saurait être étendue au-delà des prévisions du texte instituant une obligation spéciale d' information (Cass., 2è Civ., 12 mai 2021, pourvoi n 20-10.854).



Dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'employeur ou l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. Le manquement d'un organisme de sécurité sociale à son obligation d'information se résout en dommages - intérêts et il convient de caractériser la faute de l'organisme, le dommage subi par l'assuré et le lien de causalité entre la faute et le dommage, le montant du préjudice étant fixé souverainement par les juges du fond.



Le manquement d'un organisme social à son obligation d' information se résout en dommages et intérêts. Il appartient à la juridiction saisie de caractériser la faute de l'organisme, le dommage subi par l'assuré et le lien de causalité entre la faute et le dommage.



Au cas présent, la cour ne peut que relever que M. [F] ne justifie par aucune pièce avoir sollicité de la Caisse une quelconque information sur sa durée d'assurance et les droits qu'il s'était constitué alors qu'il indique avoir reçu chaque année de la part de ses régimes de retraite complémentaire un relevé de carrière.



De même, si M. [F] fait état de son impossibilité d'accéder à son compte internet, et donc de disposer de renseignements, force est de constater que les quelques courriels qu'il verse aux débats n'apportent nullement cette démonstration. 

Le courriel qu'il a adressé par le biais du site info-retraite le 14 décembre 2017 démontre au contraire qu'il est parvenu à se connecter, qu'un compte nominatif a été créé et que le correspondant a bien pris en compte sa demande de relevé de carrière. Aucun élément ne permet de dire qu'il n'aurait pas été donné suite à cette demande, plus aucun courriel n'étant échangés sur ce sujet. En effet, les échanges suivants, datés des 22, 23 et 25 janvier 2018 puis des 17 et 21 janvier 2019 concernent « un dossier » sans aucune précision, « la réception d'un acte de naissance », la « certification d'un dossier » sans plus de précisions, « le certificat de scolarité » de l'enfant. En tout état de cause, aucune demande de renseignements n'apparaît dans ces messages mais il s'en déduit que M. [F] parvenait à contacter ses interlocuteurs.



S'agissant de l'information obligatoire, la cour constate que la première est donnée aux assurés qui n'avaient pas atteint l'âge de 55 ans à compter du 1er juillet 2011, ce qui n'était pas le cas de M. [F], qui avait déjà atteint cet âge depuis l'année 2007. La Caisse n'a donc manqué à aucune obligation.



S'agissant de l'information devant lui être délivrée à ses 60 ans et 65 ans, âge atteint respectivement les 23 novembre 2012 et 23 novembre 2017, la Caisse indique lui avoir adressées deux estimations indicatives globales sans pouvoir en justifier. 



Ce faisant, si la preuve de l'effectivité repose que l'organisme, il convient néanmoins de relever qu'aux termes de l'article R. 161-13 du code de la sécurité sociale, il n'est plus autorisé à conserver ces documents nominatifs au-delà de 18 mois. La procédure engagée par M. [F] l'ayant été au-delà de ce délai, il ne peut être considéré que la Caisse a été défaillante d'autant que M.[F] ne produit aucun document permettant d'établir la défaillance de la Cour.



Dans ces conditions, M. [F] n'établit pas qu'en raison de la carence de la Caisse il a perdu une chance de faire liquider sa pension de retraite à une date autre que le 1er décembre 2018.



Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.



Sur les dépens



M. [F], qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par M. [Y] [F] recevable,



CONFIRME le jugement rendu le 3 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG20-1559) en toutes ses dispositions ;



Y AJOUTANT,



DÉBOUTE M. [F] de sa demande de dommages et intérêts ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE M. [F] aux dépens.



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 



La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 21 Juin 2024



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03357 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP5F



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01559



APPELANT

Monsieur [Y], [P] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne



INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Mme [D] [M] en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Raoul CARBONARO président de chambre

M Christophe LATIL, conseiller





Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats



 

ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] d'un jugement rendu le 30 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG20-1559) dans un litige l'opposant à la CNAV.



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 30 novembre 2018, M. [Y] [F] a déposé en ligne une demande de pension de vieillesse auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désigné 'la Caisse').



Une notification d'attribution de sa retraite à effet du 01er décembre 2018 lui a été adressée par courrier du 26 décembre 2018 laquelle l'informait qu'une pension d'un montant de 1 610,51 euros lui serait versée mensuellement au regard d'un salaire de base de 34 360,82euros, d'un taux de 50 %, de 164 trimestres cotisés.



M. [F] a contesté le point de départ de cette pension de retraite devant la commission de recours amiable en sollicitant sa rétroactivité au 1er octobre 2018 date correspondant au 1er jour du mois suivant la cessation de son activité professionnelle.

 

Lors de sa séance du 11 mars 2020, la Commission a rejeté sa demande et confirmé le bien fondé de la décision de la Caisse.



C'est dans ce contexte que, par requête du 7 septembre 2021, M. [F] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 3 mars 2021, a :

- reçu M. [Y] [F] en son recours,

- débouté M. [F] de ses demandes,

- condamné ce dernier aux dépens.



Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que M. [F] ne justifiait d'aucune demande de renseignements sur ses droits auprès de la CNAV qui ne l'aurait pas satisfaite qu'il n'avait déposé sa demande de retraite qu'après son licenciement et après avoir été refusé au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi soit le 30 novembre 2018. Ne contestant pas, par ailleurs, avoir reçu chaque année de la part de ses régimes de retraite complémentaire un relevé de carrière, le tribunal a considéré que la CNAV ne saurait répondre du manque de diligence de l'assuré, qui n'a fait aucune démarche personnelle pour faire valoir ses droits avant cette date. Le tribunal a enfin relevé que l'intéressé, qui faisait valoir son impossibilité d'accéder à son compte internet n'en justifiait pas.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 mars 2021 et reçue au greffe le 01er avril 2021suivant et M. [F] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 17 mars 2021.. 

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 22 mai 2024 lors de laquelle les parties ont plaidé.



M. [F], qui comparait en personne, demande à la cour de :

- fixer le point de départ de sa retraite au 1er octobre 2018,

- subsidiairement, lui allouer la somme de 7 171,64 euros de dommages et intérêts.



La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- recevoir l'appel formé par M. [F],

- le débouter de ses demandes,

- confirmer la décision entreprise.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 22 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 juin 2024.

 

MOTIFS DE LA COUR



Moyens des parties



Au soutien de son appel, M. [F] explique qu'à la suite de son licenciement le 28 septembre 2018, le pôle emploi lui a indiqué qu'il ne pouvait bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi car il avait l'âge pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Or, il soutient ne jamais avoir été informé sur ses droits de sorte qu'il n'a pas fait de démarches utiles pour faire valoir ses droits à la retraite. Il indique en outre que la CNAV a été négligente dans le traitement de son dossier et qu'il n'a jamais pu avoir accès au site lui permettant d'avoir une information générale sur ses droits. Enfin, il fait valoir qu'il y a eu des erreurs de date de naissance dans certains enregistrements de fichiers auprès des caisses de retraite qui ont retardé le traitement de son dossier.



La Caisse rétorque qu'elle a pris en compte la date du dépôt de la demande de M. [F], c'est-à-dire le 30 novembre 2018 et qu'à défaut de justifier d'une demande antérieure, il n'est pas possible de faire rétroagir le point de départ de ses droits à retraite. Elle précise qu'à compter de l'âge anniversaire de ses 60 ans, elle lui a adressé deux estimations indicatives globales lui indiquant l'âge à partir duquel il pouvait faire valoir ses droits à retraite.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation, à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code.



Aux termes de l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige



Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22. 

Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits. 

(....)

Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.



L'article R. 351-37 du même code précise



I.- Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

II.- L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue. 

III.-L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception [...]. 



Selon l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale 



Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.



Il résulte de la combinaison de ces textes que l'attribution d'une pension vieillesse n'est pas automatique mais résulte d'un acte volontaire de l'assuré(e) qui se matérialise d'une manière précise, à savoir par le dépôt d'un imprimé réglementaire dûment complété et signé et qui donne lieu à un récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent par la Caisse.



Il appartient au demandeur de la pension de prouver le dépôt de sa demande.



L'attribution d'une pension personnelle de retraite est subordonnée à la cessation de toute activité salariée par le demandeur.



Par ailleurs, si le point de départ à la retraite est choisi par l'assuré(e), il ne peut se situer, quelles que soient les circonstances, ni avant la date de la demande ni avant l'âge auquel il (elle) a droit à une retraite.



Enfin, le régime d'assurance vieillesse constituant un statut légal et d'ordre public, il ne peut être ni modifié ni aménagé dès lors que la décision attributive de pension a été prise conformément à la législation en vigueur.



En l'espèce, il résulte des pièces produites, que la retraite personnelle de M. [F] a été liquidée par la Caisse avec effet au 1er décembre 2018 après réception, le 30 novembre 2018, du formulaire réglementaire en ligne de demande sur lequel l'intéressé avait souhaité un point de départ de son avantage vieillesse au 1er décembre 2018.





M. [F] n'indiquant ni ne justifiant avoir déposé une demande de liquidation de ses droits à la retraite avant la demande en ligne du 30 novembre 2018, il ne peut solliciter que son point de départ soit fixé à une date antérieure.



De même, il est sans incidence sur la résolution du litige que M. [F] invoque une faute de l'ASSEDIC pour avoir omis de l'informer de la fin de ses droits au chômage et de l'intérêt de faire valoir ses droits à la retraite, cette carence, si elle était avérée, ne pouvant pas davantage justifier une rétroactivité de ses droits.



Dès lors, au regard de l'ensemble de ces constatations, la cour constate que la pension de retraite personnelle de M. [F] a été liquidée conformément à la législation en vigueur, la Caisse ayant, à ce titre, à bon droit fixé le point de départ de la pension de retraite de l'intéressé au 1er décembre 2018, soit au premier jour du mois suivant la réception du formulaire de demande réglementaire et correspondant à la date choisie par M. [F] au titre de ce formulaire.



En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande de rétroactivité du point de départ de sa pension de retraite.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur le devoir de conseil



Moyens des parties 



M. [F] fait valoir qu'à aucun moment de sa carrière la Caisse ne lui a transmis ni la durée d'assurance totale ni l'estimation indicative globale mentionnée au 3ème alinéa de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale.



La Caisse rétorque que la loi n'a prévu que deux délivrances automatiques, celle du relevé de situation individuelle et l'estimation indicative globale. Celle-ci est adressée à compter du 1er juillet 2011, chaque année pour les assurés qui atteignent 55 ans puis tous les cinq ans. Elle affirme avoir respecté ses obligations même si, au regard de son obligation légale d'effacer ses archives au bout de 18 mois, elle ne peut justifier de ses envois.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans ses versions en vigueur du jusqu'au 01 septembre 2023



I.-Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.

II.-Dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l'article L. 241-3-1, en cas d'emploi à temps partiel ou en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Les assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d'un entretien portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite.

Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu'il décide de partir en retraite à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 ou à l'âge du taux plein mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public mentionné premier alinéa de l'article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l'entretien n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.

III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.

IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1.

V.(..).

VI.- La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.

(...)



L'article D. 161-2-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2006-709 du 19 juin 2006 énonce pour sa part que :



Les personnes bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurées ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l'année à laquelle le relevé ou l'estimation doivent être établis, et n'ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.



l'article D. 161-2-1-3 poursuivant 



Le droit à l'information sur la retraite prévu à l'article L. 161-17 s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10. Il comporte notamment la délivrance au bénéficiaire:

1° Sur demande du bénéficiaire ou à l'initiative de l'organisme ou du service, d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ;

2° A l'initiative de l'organisme ou du service, d'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.

Le relevé ou l'estimation ne peut être accompagné d'aucun autre document ni comporter d'autres mentions que celles relatives à son objet, à l'expéditeur et au destinataire. 



l'article D. 161-2-1-8 poursuivant ainsi :



Sous réserve de l'application des dispositions du 2 0 de l'article 3 du décret n o 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie . Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation mentionnée à l'article D. 161-2-1-7 est délivrée soit par courrier, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé, à l'initiative des organismes ou services, aux bénéficiaires atteignant, à partir du Ier juillet 20112 chaque année, l'âge de 55 ans.

La périodicité mentionnée au IV de l'article L. 161-17 est fixée à cinq ans à compter de l'âge fixé au premier alinéa du présent article.



Il résulte de la combinaison de ces textes qu'aucune obligation de suivi ou de continuité ne peut être mise à la charge de la Caisse qui est seulement tenue d'une obligation d'information sur demande du bénéficiaire ou à l'initiative de l'organisme ou du service, d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ou à l'initiative de l'organisme ou du service, d'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.



L'article 1240 du code civil dispose pour sa part



Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'obligation d' information des organismes de sécurité sociale prend deux formes :

- une obligation spéciale prévue expressément par un texte soit l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, relatif à la délivrance d'un relevé de situation individuelle et à l'estimation indicative globale du montant des pensions de retraite , (Cass., 2è Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-69.261) ;

- une obligation générale qui consiste pour la caisse à répondre de manière précise et exacte à toute demande d' information présentée par un assuré ou un cotisant ; cette dernière est désormais fondée sur l'article R.112-2 du code la sécurité sociale.



Cette obligation générale d'information impose seulement aux organismes de sécurité sociale de répondre aux demandes qui leur sont soumises (Cass., 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-19.085).



En l'absence de demande de la part des assurés, le devoir général d' information mis à la charge de ces organismes ne leur impose pas de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels. (Cass., 2è Civ., 28 novembre 2013 pourvoi n°12-24.210).



La responsabilité pesant sur les organismes de sécurité sociale ne saurait être étendue au-delà des prévisions du texte instituant une obligation spéciale d' information (Cass., 2è Civ., 12 mai 2021, pourvoi n 20-10.854).



Dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'employeur ou l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. Le manquement d'un organisme de sécurité sociale à son obligation d'information se résout en dommages - intérêts et il convient de caractériser la faute de l'organisme, le dommage subi par l'assuré et le lien de causalité entre la faute et le dommage, le montant du préjudice étant fixé souverainement par les juges du fond.



Le manquement d'un organisme social à son obligation d' information se résout en dommages et intérêts. Il appartient à la juridiction saisie de caractériser la faute de l'organisme, le dommage subi par l'assuré et le lien de causalité entre la faute et le dommage.



Au cas présent, la cour ne peut que relever que M. [F] ne justifie par aucune pièce avoir sollicité de la Caisse une quelconque information sur sa durée d'assurance et les droits qu'il s'était constitué alors qu'il indique avoir reçu chaque année de la part de ses régimes de retraite complémentaire un relevé de carrière.



De même, si M. [F] fait état de son impossibilité d'accéder à son compte internet, et donc de disposer de renseignements, force est de constater que les quelques courriels qu'il verse aux débats n'apportent nullement cette démonstration. 

Le courriel qu'il a adressé par le biais du site info-retraite le 14 décembre 2017 démontre au contraire qu'il est parvenu à se connecter, qu'un compte nominatif a été créé et que le correspondant a bien pris en compte sa demande de relevé de carrière. Aucun élément ne permet de dire qu'il n'aurait pas été donné suite à cette demande, plus aucun courriel n'étant échangés sur ce sujet. En effet, les échanges suivants, datés des 22, 23 et 25 janvier 2018 puis des 17 et 21 janvier 2019 concernent « un dossier » sans aucune précision, « la réception d'un acte de naissance », la « certification d'un dossier » sans plus de précisions, « le certificat de scolarité » de l'enfant. En tout état de cause, aucune demande de renseignements n'apparaît dans ces messages mais il s'en déduit que M. [F] parvenait à contacter ses interlocuteurs.



S'agissant de l'information obligatoire, la cour constate que la première est donnée aux assurés qui n'avaient pas atteint l'âge de 55 ans à compter du 1er juillet 2011, ce qui n'était pas le cas de M. [F], qui avait déjà atteint cet âge depuis l'année 2007. La Caisse n'a donc manqué à aucune obligation.



S'agissant de l'information devant lui être délivrée à ses 60 ans et 65 ans, âge atteint respectivement les 23 novembre 2012 et 23 novembre 2017, la Caisse indique lui avoir adressées deux estimations indicatives globales sans pouvoir en justifier. 



Ce faisant, si la preuve de l'effectivité repose que l'organisme, il convient néanmoins de relever qu'aux termes de l'article R. 161-13 du code de la sécurité sociale, il n'est plus autorisé à conserver ces documents nominatifs au-delà de 18 mois. La procédure engagée par M. [F] l'ayant été au-delà de ce délai, il ne peut être considéré que la Caisse a été défaillante d'autant que M.[F] ne produit aucun document permettant d'établir la défaillance de la Cour.



Dans ces conditions, M. [F] n'établit pas qu'en raison de la carence de la Caisse il a perdu une chance de faire liquider sa pension de retraite à une date autre que le 1er décembre 2018.



Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.



Sur les dépens



M. [F], qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par M. [Y] [F] recevable,



CONFIRME le jugement rendu le 3 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG20-1559) en toutes ses dispositions ;



Y AJOUTANT,



DÉBOUTE M. [F] de sa demande de dommages et intérêts ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE M. [F] aux dépens.



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 



La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2024-06-27T22:00:00.000Z.