Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 21 juin 2024, n° 22/04503
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] [D] était salarié de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er octobre 2009 en qualité de chef de service lorsque, le 4 août 2016, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « la victime descendait des escaliers entre le deuxième et le troisième étage du siège [5]. Alors que la victime descendait des escaliers, il aurait ressenti un craquement dans le genou droit ». Le certificat médical initial, établi le 5 août 2016 par le docteur [R] [N], mentionnait « une douleur diffuse du genou droit. Saut + réception sur le genou droit dans un escalier, notion de craquement. Examen clinique : douleur de l'interligne externe, pas de laxité latérale, tiroir antero postérieur, recherche d'une lésion ligamentaire ». La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident ainsi que les arrêts de travail et les soins prescrits à sa suite. M. [D] a adressé à la Caisse un certificat médical établi le 16 janvier 2017 par le docteur [G] [O] mentionnant une nouvelle lésion à savoir une « ligamentoplastie du genou droit suite lésion méniscale interne droite » qui a été prise en charge par la Caisse après avis médical favorable de son médecin conseil. Par décision du 8 décembre 2017, la Caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [W] [D] au 7 novembre 2017. Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date, et après avis de son service médical, la Caisse a, par décision du 14 mars 2018, attribué à M. [D] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour tenir compte d' «une amyotrophie de la cuisse, une limitation de la flexion et en un tiroir antérieur minime ». Estimant ce taux surévalué, la Société formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a ordonné une expertise médicale qu'il a confiée au docteur [H] avec pour mission de déterminer, selon les règles prévues par les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [D] imputable à l'accident du travail, incluant un éventuel coefficient socioprofessionnel et a renvoyé l'affaire à l'audience du 2 novembre 2021 pour être plaidé. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 janvier 2022. Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal a : - déclaré fondé le recours de la société [5] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du 14 mars 2018, attribuant à M. [W] [D] un taux d'incapacité de 15 % à la suite de l'accident du travail du 4 août 2016, - fixe à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [D], opposable à l'employeur, la société [5], à la suite de l'accident du travail du 4 août 2016, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens en ce compris les frais d'expertise du docteur [H] d'un montant de 600 euros, mentionnés à l'article 695 du code de la sécurité sociale. Pour juger ainsi, le tribunal a entériné le rapport d'expertise du docteur [H] qui a considéré que l'examen ne montrait qu'une limitation tout à fait modérée des amplitudes sans laxité latérale mais une fonte musculaire crurale. Le jugement a été notifié aux parties le 7 mars 2022 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 4 avril 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 février 2024 puis renvoyée à celle du 22 mai 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont entendu s'en référer à leurs conclusions. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, - confirmer sa décision du 14 mars 2018 fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % des suites de l'accident du travail dont a été victime M. [D] le 4 juin 2016 et, ce faisant, - confirmer sa décision rendue le 14 mars 2018, - écarter l'avis rendu par le médecin consultant désigné, le docteur [M] [L] [H], - dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [W] [D], - débouter la société [5] de son recours, ainsi que de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, - condamner la Société au paiement des frais d'expertise. La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 1er mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il juge le taux d'IPP de M. [D] à 7% suite à son accident du travail du 4 août 2016, - débouter la CPAM du Val-de-Marne de son appel et de l'ensemble de ses demandes. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 22 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 21 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son recours, la Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de M. [D], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème en retenant un taux de 15 % pour une raideur et une limitation fonctionnelle douloureuses du genou droit causées par une rupture complète du ligament croisé antérieur. Elle souligne que, contrairement à ce qui est retenu par le médecin consultant, la fonte musculaire retrouvée au niveau du membre inférieur droit ainsi que l'amyotrophie de la cuisse droite, témoignent de la sous-utilisation de ce membre par le patient et donc des difficultés de mobilité importantes qu'il éprouve. La Caisse conteste l'analyse de l'expert qui estime que la rupture du ligament croisé du genou droit n'est pas imputable à l'accident survenu le 4 août 2016 alors que dans le cadre de sa mission, il ne pouvait remettre en cause l'imputabilité, au sinistre initial, de la rupture du ligament croisé du genou droit. En l'absence de décision écartant l'imputabilité de la rupture du ligament croisé du genou droit à l'accident de travail du 4 août 2016, celle-ci doit être prise en compte et indemnisée, ainsi que les séquelles en découlant. Par ailleurs, la Caisse fait valoir que se référer à un vague état pathologique antérieur, sans plus de précisions, ne saurait davantage établir que les lésions contestées sont à rattacher à celui-ci. Il n'est ainsi nullement établi un état pathologique antérieur patent, documenté et interférant avec l'état de santé séquellaire de la victime. La Société rétorque que les lésions initiales ont été limitées, que le certificat médical final ne fait mention que d'une « laxité chronique genou droit opéré » et que le docteur [M] [L] [H], expert désigné par le tribunal a considéré, dans son rapport établi le 12 octobre 2021, et après une discussion médico-légale motivée que « les circonstances de survenue de l'accident qui correspond effectivement à un traumatisme indirect, semble-t-il, du genou droit, ne laissent en réalité pas de séquelle. Il s'est agi de descendre un escalier sans autre particularité, sans chute et sans torsion, donc ceci ne peut être à l'origine d'un traumatisme qui ne peut être que sérieux et important avec cette rupture du croisé antérieur. Ceci doit être plutôt rapproché de l'accident de travail de 2003 où, déjà, avait été notée une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit avec une laxité chronique. Le tableau clinique ici appartient donc à I 'accident ancien dont les réalités lésionnelles sont bien établies et bien décrites ». La Société indique qu'en réponse à l'argumentation du médecin-conseil de la Caisse présentée en cause d'appel, son propre médecin, le docteur [C] [J], a considéré par une note du 15 février 2024 que les éléments repris n'étaient pas de nature à remettre en cause l'analyse de l'expert. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. l'article L. 434-2 du même code prévoyant Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. (...) Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales. Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin. Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ainsi, a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité, b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ' 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ' 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique. Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions. Enfin, lorsque les juridictions sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 5 août 2016 par le docteur [R] [N], mentionnait une «une douleur diffuse du genou droit. Saut + réception sur le genou droit dans un escalier, notion de craquement. Examen clinique : douleur de l'interligne externe, pas de laxité latérale, tiroir antero postérieur, recherche d'une lésion ligamentaire ». Par avis du médecin-conseil du 23 février 2017, la Caisse a pris en charge, comme imputable à l'accident du travail, la ligamentoplastie du genou droit suite à une lésion méniscale interne. Le certificat médical final établi le 7 novembre 2017 par le docteur [G] [O] indiquait qu'à cette date, demeuraient des séquelles indemnisables à savoir « une laxité du genou droit ». Aux termes du rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil, M. [D] présentait, à la date de consolidation du 7 novembre 2017, des séquelles indirectes d'un traumatisme du genou consistant en « une amyotrophie de la cuisse, une limitation de la flexion et en un tiroir antérieur minime ». Il constatait que l'imagerie effectuée le 10 août 2016 retrouvait une rupture complète du croisé antérieur avec horizontalisation du moignon dans l'échancrure inter-condylienne, une fissuration complète de la corne postérieure du ménisque médial, une fissure longitudinale ainsi qu'un oedème osseux sous chondral du 1/3 postérieur du condyle médial avec abrasion cartilagineuse en regard. Il constatait également, à la lecture d'un IRM réalisée le 26 juin 2017, une plastie du croisé antérieur intègre, stigmate de méniscectomie partielle, moyen et corne postérieure du ménisque médial. Probable chondropathie fémoro-tibiale médiale débutante. Au jour de l'examen, M. [W] [D] se plaignait de ne pas parvenir à plier son genou, de la difficulté à monter des escaliers et de douleur du genou droit persistante. Pour sa part, le médecin-conseil relevait :, - une flexion un talon/fesse de 34 cm à droite et 16 cm à gauche, - une limitation de la flexion à 110° à droite - un tiroir antérieur minime à droite, - une fonte musculaire crurale, - une amyotrophie de la cuisse droite - des cicatrices - un accroupissement diminué de moitié, - une station unipodale stable des deux côtés, Il précisait que les suites opératoires avaient consisté en des infiltrations, des séances de kinésithérapie (rééducation fonctionnelle prolongée), des traitements antalgiques et anti-inflammatoires. L'expert désigné par le tribunal considère, au terme d'un rapport établi le 12 octobre 2021, que la rupture du croisé antérieur et la lésion méniscale interne avec reconstruction chirurgicale du croisé antérieur sont la conséquence non pas d'une simple descente d'escalier sans chute, mais d'un état antérieur évoluant pour son propre compte qu'il rattache à une entorse survenue en 2003 où avait été notée une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit avec une laxité chronique, puis en 2012. Il affirme qu'il faut un traumatisme sévère pour rompre un ligament croisé antérieur, ce qui ne peut donc résulter d'une descente d'escaliers sans chute et sans torsion. L'expert considère que les circonstances de la survenue de l'accident correspond à un traumatisme indirect du genou droit qui ne laisse pas de séquelle et conclut que «Tout au plus pour une discrète dolorisation par le seul fait de descendre un escalier et sans autre fait agressif, un taux de 2 % peut être retenu à la consolidation le 07 novembre 2017 ». Ce faisant, ce barème, dans sa partie 2.2.4 traitant du genou, indique que l'examen doit toujours se faire par comparaison avec le côté sain et que, conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. Devra également être apprécié l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse. Le barème propose alors les taux suivants : - en cas de blocage du genou : . en rectitude (position favorable), 30 % ; . 35 % lorsque le blocage est mesuré entre 5° et 25° ; . 40 % lorsque le blocage est mesuré entre 25° et 50° ; . 50 % lorsque le blocage est mesuré entre 50° à 80° ; . 60 % lorsque le blocage est mesuré au-delà de 80° ; et en cas de déviation en valgum ou en varum sera ajouté (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15 % ; - en cas de limitation des mouvements du genou : . 5 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 5° à 25° ; . 15 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 25° ; . 30 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 45° ; . 5 % si la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° ; . 15 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 90° ; . 25 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 45° ; - en cas de mouvements anormaux : 5 à 35 % s'ils résultent d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) ; - en cas de blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) : 5 à 15 %, le barème précisant que ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou. - 10 % en cas de rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) ; - 15 % en cas de luxation récidivante ; - 5 % en cas de patellectomie auxquels peuvent s'ajouter les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou. - en cas d'hydarthrose chronique : . 5 % si elle est légère, . 15 % si elle est récidivante et qu'elle entraîne une amyotrophie marquée. Le médecin conseil de la Caisse a retenu la rupture du ligament croisé et la lésion méniscale comme en lien avec l'accident, étant apparues dans un temps proche du fait accidentel et ayant été suspecté dès le certificat médical initial. Il résulte donc de ce qui précède qu'en fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [D] le médecin-conseil a retenu qu'il subissait soit une limitation des mouvements du genou avec un déficit de l'extension de 25°soit une limitation des mouvements du genou avec une flexion ne pouvant se faire au-delà de 90°. Pour sa part, l'expert a exclu des lésions consécutives à l'accident du travail la rupture du ligament croisé antérieur qui a nécessité une intervention chirurgicale consistant en une ligamentoplastie du genou droit par autogreffe arthroscopique, méniscectomie interne, fixation fémorale et tibiale. Or, contrairement à ce qui est plaidé par la Caisse, ce n'est nullement parce que la rupture du ligament croisé a été prise en charge au titre de nouvelle lésion qu'elle doit faire partie de l'évaluation des séquelles et que l'expert ne pouvait exclure les séquelles pouvant en résulter de leur évaluation. Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629). En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621). Il convient alors pour la cour de s'assurer si « la rupture complète du croisé antérieur avec horizontalisation du moignon dans l'échancrure inter-condylienne, une fissuration complète de la corne postérieure du ménisque médial, fissure longitudinale ainsi qu'un oedème osseux sous chondral du 1/3 postérieur du condyle médial avec abrasion cartilagineuse en regard » de la victime, constatée par le médecin-conseil, est ou non en lien avec l'accident du travail et s'il en résulte des séquelles indemnisables. Or, l'expert répond précisément à cette question par une analyse détaillée et contrairement à ce qu'indique la Caisse, ne se limite pas à émettre une hypothèse ou une supposition. L'expert a relevé que cette pathologie, présentée plus de cinq mois après les faits, ne pouvait être en lien avec l'accident du travail d'autant que le tableau séquellaire rapporté dans le rapport du médecin-conseil était léger au regard des mouvements anormaux du genou observé. Les pièces produites par la Société établissent par ailleurs que le salarié avait déjà été victime de deux accidents : - le premier étant un accident de la voie publique en 2003 avec rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et une laxité chronique, - le second étant un accident survenu en 2012 ayant entraîné un traumatisme direct du genou droit non indemnisé au titre de la législation sur les accidents de travail, selon le salarié. L'avis du médecin consultant de la Société, le docteur [J], s'associe aux conclusions de l'expert indiquant que « objectivement, il persiste sur les seules conséquences en lien avec l'AT de 2016, une raideur du genou au-delà de 90° justifiant un taux d'IPP de 5% et une amyotrophie justifiant un taux d'IPP de 2%. Quant au tiroir minime dont il est fait état, nous rappellerons que l'intéressé était atteint de laxité chronique avant son accident ». Il conclut que « au total, le taux d'IPP de 7% nous apparaît particulièrement bien justifié ». Si l'existence d'un état antérieur n'exclut pas de facto les séquelles de l'évaluation de l'incapacité permanente partielle résultant d'un nouveau traumatisme, l'expert expose, sans être contesté, que cet état n'a pas été aggravé par le nouveau traumatisme. La cour observe d'ailleurs que si le médecin-conseil a bien relevé que le patient présentait une laxité chronique du genou relevant d'une précédente rupture de ce ligament, il n'explique pas pourquoi il considérait que cet état interférait avec l'état de santé séquellaire de la victime à la suite de l'accident du travail. C'est pourquoi, la note médicale établie par le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [P], le 28 mars 2022, qui n'évoque toujours pas les séquelles des précédents accidents et donc n'explique pas pourquoi elles auraient une incidence sur l'état de santé du salarié, n'est pas pertinente pour retenir un taux autre que celui retenu par l'expert. En tout état de cause, le taux d'incapacité permanente partielle doit se fixer au regard des séquelles persistantes au jour de la consolidation. Or au cas présent, que l'on retienne la rupture des ligaments croisés comme étant un traumatisme indirect de l'accident du travail ou non, dès lors que la flexion est limitée à 110° à droite, qu'il n'y a pas de laxité latérale, ce qu'au demeurant le certificat médical initial mentionnait, et qu'il existe une fonte musculaire crurale qui ne peut être décorrélée des séquelles des accidents du travail antérieurs, le taux de 7 % apparaît conforme aux données de l'espèce et au barème. Enfin, il sera souligné qu'il n'est démontré aucun préjudice d'ordre social ou professionnel. C'est donc par une analyse pertinente que le tribunal a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] à 7 %. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne recevable ; CONFIRME la décision rendue le 1er mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19/3551 ) en ce qu'il a infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne fixant à 15 %, le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident de travail dont M. [W] [D] a été victime et en ce qu'il a limité le taux d'incapacité permanente partielle de ce dernier à 7 % ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 21 Juin 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04503 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSNZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03551 APPELANTE CPAM 94 - VAL DE MARNE Division du contentieux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne d'un jugement rendu le 1er mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19/3551) dans un litige l'opposant à la société [5]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] [D] était salarié de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er octobre 2009 en qualité de chef de service lorsque, le 4 août 2016, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « la victime descendait des escaliers entre le deuxième et le troisième étage du siège [5]. Alors que la victime descendait des escaliers, il aurait ressenti un craquement dans le genou droit ». Le certificat médical initial, établi le 5 août 2016 par le docteur [R] [N], mentionnait « une douleur diffuse du genou droit. Saut + réception sur le genou droit dans un escalier, notion de craquement. Examen clinique : douleur de l'interligne externe, pas de laxité latérale, tiroir antero postérieur, recherche d'une lésion ligamentaire ». La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident ainsi que les arrêts de travail et les soins prescrits à sa suite. M. [D] a adressé à la Caisse un certificat médical établi le 16 janvier 2017 par le docteur [G] [O] mentionnant une nouvelle lésion à savoir une « ligamentoplastie du genou droit suite lésion méniscale interne droite » qui a été prise en charge par la Caisse après avis médical favorable de son médecin conseil. Par décision du 8 décembre 2017, la Caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [W] [D] au 7 novembre 2017. Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date, et après avis de son service médical, la Caisse a, par décision du 14 mars 2018, attribué à M. [D] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour tenir compte d' «une amyotrophie de la cuisse, une limitation de la flexion et en un tiroir antérieur minime ». Estimant ce taux surévalué, la Société formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a ordonné une expertise médicale qu'il a confiée au docteur [H] avec pour mission de déterminer, selon les règles prévues par les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [D] imputable à l'accident du travail, incluant un éventuel coefficient socioprofessionnel et a renvoyé l'affaire à l'audience du 2 novembre 2021 pour être plaidé. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 janvier 2022. Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal a : - déclaré fondé le recours de la société [5] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du 14 mars 2018, attribuant à M. [W] [D] un taux d'incapacité de 15 % à la suite de l'accident du travail du 4 août 2016, - fixe à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [D], opposable à l'employeur, la société [5], à la suite de l'accident du travail du 4 août 2016, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens en ce compris les frais d'expertise du docteur [H] d'un montant de 600 euros, mentionnés à l'article 695 du code de la sécurité sociale. Pour juger ainsi, le tribunal a entériné le rapport d'expertise du docteur [H] qui a considéré que l'examen ne montrait qu'une limitation tout à fait modérée des amplitudes sans laxité latérale mais une fonte musculaire crurale. Le jugement a été notifié aux parties le 7 mars 2022 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 4 avril 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 février 2024 puis renvoyée à celle du 22 mai 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont entendu s'en référer à leurs conclusions. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, - confirmer sa décision du 14 mars 2018 fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % des suites de l'accident du travail dont a été victime M. [D] le 4 juin 2016 et, ce faisant, - confirmer sa décision rendue le 14 mars 2018, - écarter l'avis rendu par le médecin consultant désigné, le docteur [M] [L] [H], - dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [W] [D], - débouter la société [5] de son recours, ainsi que de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, - condamner la Société au paiement des frais d'expertise. La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 1er mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il juge le taux d'IPP de M. [D] à 7% suite à son accident du travail du 4 août 2016, - débouter la CPAM du Val-de-Marne de son appel et de l'ensemble de ses demandes. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 22 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 21 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son recours, la Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de M. [D], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème en retenant un taux de 15 % pour une raideur et une limitation fonctionnelle douloureuses du genou droit causées par une rupture complète du ligament croisé antérieur. Elle souligne que, contrairement à ce qui est retenu par le médecin consultant, la fonte musculaire retrouvée au niveau du membre inférieur droit ainsi que l'amyotrophie de la cuisse droite, témoignent de la sous-utilisation de ce membre par le patient et donc des difficultés de mobilité importantes qu'il éprouve. La Caisse conteste l'analyse de l'expert qui estime que la rupture du ligament croisé du genou droit n'est pas imputable à l'accident survenu le 4 août 2016 alors que dans le cadre de sa mission, il ne pouvait remettre en cause l'imputabilité, au sinistre initial, de la rupture du ligament croisé du genou droit. En l'absence de décision écartant l'imputabilité de la rupture du ligament croisé du genou droit à l'accident de travail du 4 août 2016, celle-ci doit être prise en compte et indemnisée, ainsi que les séquelles en découlant. Par ailleurs, la Caisse fait valoir que se référer à un vague état pathologique antérieur, sans plus de précisions, ne saurait davantage établir que les lésions contestées sont à rattacher à celui-ci. Il n'est ainsi nullement établi un état pathologique antérieur patent, documenté et interférant avec l'état de santé séquellaire de la victime. La Société rétorque que les lésions initiales ont été limitées, que le certificat médical final ne fait mention que d'une « laxité chronique genou droit opéré » et que le docteur [M] [L] [H], expert désigné par le tribunal a considéré, dans son rapport établi le 12 octobre 2021, et après une discussion médico-légale motivée que « les circonstances de survenue de l'accident qui correspond effectivement à un traumatisme indirect, semble-t-il, du genou droit, ne laissent en réalité pas de séquelle. Il s'est agi de descendre un escalier sans autre particularité, sans chute et sans torsion, donc ceci ne peut être à l'origine d'un traumatisme qui ne peut être que sérieux et important avec cette rupture du croisé antérieur. Ceci doit être plutôt rapproché de l'accident de travail de 2003 où, déjà, avait été notée une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit avec une laxité chronique. Le tableau clinique ici appartient donc à I 'accident ancien dont les réalités lésionnelles sont bien établies et bien décrites ». La Société indique qu'en réponse à l'argumentation du médecin-conseil de la Caisse présentée en cause d'appel, son propre médecin, le docteur [C] [J], a considéré par une note du 15 février 2024 que les éléments repris n'étaient pas de nature à remettre en cause l'analyse de l'expert. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. l'article L. 434-2 du même code prévoyant Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. (...) Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales. Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin. Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ainsi, a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité, b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ' 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ' 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique. Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions. Enfin, lorsque les juridictions sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 5 août 2016 par le docteur [R] [N], mentionnait une «une douleur diffuse du genou droit. Saut + réception sur le genou droit dans un escalier, notion de craquement. Examen clinique : douleur de l'interligne externe, pas de laxité latérale, tiroir antero postérieur, recherche d'une lésion ligamentaire ». Par avis du médecin-conseil du 23 février 2017, la Caisse a pris en charge, comme imputable à l'accident du travail, la ligamentoplastie du genou droit suite à une lésion méniscale interne. Le certificat médical final établi le 7 novembre 2017 par le docteur [G] [O] indiquait qu'à cette date, demeuraient des séquelles indemnisables à savoir « une laxité du genou droit ». Aux termes du rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil, M. [D] présentait, à la date de consolidation du 7 novembre 2017, des séquelles indirectes d'un traumatisme du genou consistant en « une amyotrophie de la cuisse, une limitation de la flexion et en un tiroir antérieur minime ». Il constatait que l'imagerie effectuée le 10 août 2016 retrouvait une rupture complète du croisé antérieur avec horizontalisation du moignon dans l'échancrure inter-condylienne, une fissuration complète de la corne postérieure du ménisque médial, une fissure longitudinale ainsi qu'un oedème osseux sous chondral du 1/3 postérieur du condyle médial avec abrasion cartilagineuse en regard. Il constatait également, à la lecture d'un IRM réalisée le 26 juin 2017, une plastie du croisé antérieur intègre, stigmate de méniscectomie partielle, moyen et corne postérieure du ménisque médial. Probable chondropathie fémoro-tibiale médiale débutante. Au jour de l'examen, M. [W] [D] se plaignait de ne pas parvenir à plier son genou, de la difficulté à monter des escaliers et de douleur du genou droit persistante. Pour sa part, le médecin-conseil relevait :, - une flexion un talon/fesse de 34 cm à droite et 16 cm à gauche, - une limitation de la flexion à 110° à droite - un tiroir antérieur minime à droite, - une fonte musculaire crurale, - une amyotrophie de la cuisse droite - des cicatrices - un accroupissement diminué de moitié, - une station unipodale stable des deux côtés, Il précisait que les suites opératoires avaient consisté en des infiltrations, des séances de kinésithérapie (rééducation fonctionnelle prolongée), des traitements antalgiques et anti-inflammatoires. L'expert désigné par le tribunal considère, au terme d'un rapport établi le 12 octobre 2021, que la rupture du croisé antérieur et la lésion méniscale interne avec reconstruction chirurgicale du croisé antérieur sont la conséquence non pas d'une simple descente d'escalier sans chute, mais d'un état antérieur évoluant pour son propre compte qu'il rattache à une entorse survenue en 2003 où avait été notée une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit avec une laxité chronique, puis en 2012. Il affirme qu'il faut un traumatisme sévère pour rompre un ligament croisé antérieur, ce qui ne peut donc résulter d'une descente d'escaliers sans chute et sans torsion. L'expert considère que les circonstances de la survenue de l'accident correspond à un traumatisme indirect du genou droit qui ne laisse pas de séquelle et conclut que «Tout au plus pour une discrète dolorisation par le seul fait de descendre un escalier et sans autre fait agressif, un taux de 2 % peut être retenu à la consolidation le 07 novembre 2017 ». Ce faisant, ce barème, dans sa partie 2.2.4 traitant du genou, indique que l'examen doit toujours se faire par comparaison avec le côté sain et que, conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. Devra également être apprécié l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse. Le barème propose alors les taux suivants : - en cas de blocage du genou : . en rectitude (position favorable), 30 % ; . 35 % lorsque le blocage est mesuré entre 5° et 25° ; . 40 % lorsque le blocage est mesuré entre 25° et 50° ; . 50 % lorsque le blocage est mesuré entre 50° à 80° ; . 60 % lorsque le blocage est mesuré au-delà de 80° ; et en cas de déviation en valgum ou en varum sera ajouté (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15 % ; - en cas de limitation des mouvements du genou : . 5 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 5° à 25° ; . 15 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 25° ; . 30 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 45° ; . 5 % si la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° ; . 15 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 90° ; . 25 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 45° ; - en cas de mouvements anormaux : 5 à 35 % s'ils résultent d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) ; - en cas de blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) : 5 à 15 %, le barème précisant que ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou. - 10 % en cas de rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) ; - 15 % en cas de luxation récidivante ; - 5 % en cas de patellectomie auxquels peuvent s'ajouter les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou. - en cas d'hydarthrose chronique : . 5 % si elle est légère, . 15 % si elle est récidivante et qu'elle entraîne une amyotrophie marquée. Le médecin conseil de la Caisse a retenu la rupture du ligament croisé et la lésion méniscale comme en lien avec l'accident, étant apparues dans un temps proche du fait accidentel et ayant été suspecté dès le certificat médical initial. Il résulte donc de ce qui précède qu'en fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [D] le médecin-conseil a retenu qu'il subissait soit une limitation des mouvements du genou avec un déficit de l'extension de 25°soit une limitation des mouvements du genou avec une flexion ne pouvant se faire au-delà de 90°. Pour sa part, l'expert a exclu des lésions consécutives à l'accident du travail la rupture du ligament croisé antérieur qui a nécessité une intervention chirurgicale consistant en une ligamentoplastie du genou droit par autogreffe arthroscopique, méniscectomie interne, fixation fémorale et tibiale. Or, contrairement à ce qui est plaidé par la Caisse, ce n'est nullement parce que la rupture du ligament croisé a été prise en charge au titre de nouvelle lésion qu'elle doit faire partie de l'évaluation des séquelles et que l'expert ne pouvait exclure les séquelles pouvant en résulter de leur évaluation. Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629). En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621). Il convient alors pour la cour de s'assurer si « la rupture complète du croisé antérieur avec horizontalisation du moignon dans l'échancrure inter-condylienne, une fissuration complète de la corne postérieure du ménisque médial, fissure longitudinale ainsi qu'un oedème osseux sous chondral du 1/3 postérieur du condyle médial avec abrasion cartilagineuse en regard » de la victime, constatée par le médecin-conseil, est ou non en lien avec l'accident du travail et s'il en résulte des séquelles indemnisables. Or, l'expert répond précisément à cette question par une analyse détaillée et contrairement à ce qu'indique la Caisse, ne se limite pas à émettre une hypothèse ou une supposition. L'expert a relevé que cette pathologie, présentée plus de cinq mois après les faits, ne pouvait être en lien avec l'accident du travail d'autant que le tableau séquellaire rapporté dans le rapport du médecin-conseil était léger au regard des mouvements anormaux du genou observé. Les pièces produites par la Société établissent par ailleurs que le salarié avait déjà été victime de deux accidents : - le premier étant un accident de la voie publique en 2003 avec rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et une laxité chronique, - le second étant un accident survenu en 2012 ayant entraîné un traumatisme direct du genou droit non indemnisé au titre de la législation sur les accidents de travail, selon le salarié. L'avis du médecin consultant de la Société, le docteur [J], s'associe aux conclusions de l'expert indiquant que « objectivement, il persiste sur les seules conséquences en lien avec l'AT de 2016, une raideur du genou au-delà de 90° justifiant un taux d'IPP de 5% et une amyotrophie justifiant un taux d'IPP de 2%. Quant au tiroir minime dont il est fait état, nous rappellerons que l'intéressé était atteint de laxité chronique avant son accident ». Il conclut que « au total, le taux d'IPP de 7% nous apparaît particulièrement bien justifié ». Si l'existence d'un état antérieur n'exclut pas de facto les séquelles de l'évaluation de l'incapacité permanente partielle résultant d'un nouveau traumatisme, l'expert expose, sans être contesté, que cet état n'a pas été aggravé par le nouveau traumatisme. La cour observe d'ailleurs que si le médecin-conseil a bien relevé que le patient présentait une laxité chronique du genou relevant d'une précédente rupture de ce ligament, il n'explique pas pourquoi il considérait que cet état interférait avec l'état de santé séquellaire de la victime à la suite de l'accident du travail. C'est pourquoi, la note médicale établie par le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [P], le 28 mars 2022, qui n'évoque toujours pas les séquelles des précédents accidents et donc n'explique pas pourquoi elles auraient une incidence sur l'état de santé du salarié, n'est pas pertinente pour retenir un taux autre que celui retenu par l'expert. En tout état de cause, le taux d'incapacité permanente partielle doit se fixer au regard des séquelles persistantes au jour de la consolidation. Or au cas présent, que l'on retienne la rupture des ligaments croisés comme étant un traumatisme indirect de l'accident du travail ou non, dès lors que la flexion est limitée à 110° à droite, qu'il n'y a pas de laxité latérale, ce qu'au demeurant le certificat médical initial mentionnait, et qu'il existe une fonte musculaire crurale qui ne peut être décorrélée des séquelles des accidents du travail antérieurs, le taux de 7 % apparaît conforme aux données de l'espèce et au barème. Enfin, il sera souligné qu'il n'est démontré aucun préjudice d'ordre social ou professionnel. C'est donc par une analyse pertinente que le tribunal a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] à 7 %. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne recevable ; CONFIRME la décision rendue le 1er mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19/3551 ) en ce qu'il a infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne fixant à 15 %, le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident de travail dont M. [W] [D] a été victime et en ce qu'il a limité le taux d'incapacité permanente partielle de ce dernier à 7 % ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens. La greffière La présidente
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