Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évry, PPROX_CTX_PRO, 24 juin 2024, n° 24/00008
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Parties (entreprises)
SIREN 451321335
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée CARREFOUR HYPERMARCHÉS est immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 451 321 335 et a son siège social situé [Adresse 1] (91) et exerce une activité d’hypermarchés. Il n’est pas contesté qu’elle dispose d’un effectif l’assujettissant à mettre en place un Comité Social et Économique (ci-après « CSE ») pas plus qu’il n’est contesté que Madame [S] [C] est salariée de la société. Par courrier en date du 5 mars 2024, la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES a informé la société de ce qu’elle désignait Madame [S] [C] en qualité de représentante de section syndicale (RSS). Par requête en date du 19 mars 2024 et réceptionnée à cette date par le greffe, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS a saisi le tribunal judiciaire d’EVRY, service du contentieux des élections professionnelles en sollicitant notamment de la juridiction de : Annuler la désignation de Madame [F] comme représentante de section syndicale au sein de l’établissement DEFH de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS. À l’appui de ses prétentions, elle rappelle en substance au visa notamment de l’article L.2142-1 du code du travail que la désignation d’un représentant de section syndicale implique la constitution par le syndicat en question d’une section syndicale et qu’à ce titre, le syndicat doit démontrer avoir au moins deux adhérents afin de constituer ladite section. Elle ajoute qu’à cet égard, il appartient au syndicat en question de rapporter la preuve que cette condition se trouve réunie, et qu’en l’absence d’une telle preuve, il appartient à la juridiction de céans d’annuler ladite désignation. Le dossier a été appelé à l’audience du 26 avril 2024 à laquelle il a fait l’objet d’un renvoi en raison de l’indisponibilité du magistrat à cette première audience à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle il a été retenu. À cette audience, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans sa requête, rappelant que les deux adhérents devaient être à jour de leurs cotisations. La FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES, représentée par Monsieur [N] [R], muni d’un pouvoir, a sollicité le rejet des prétentions, indiquant démontrer qu’elle pouvait se prévaloir d’au moins deux adhérents, rappelant à cet égard qu’elle a présenté plusieurs candidats, dont Madame [S] [C] lors des dernières élections au CSE. Madame [S] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors de cette audience. À l’issue des débats, le dossier a été mis en délibéré au 24 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en annulation de la désignation de Madame [S] [C] en qualité que représentante de section syndicale L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article L.2142-1 du code du travail dispose que dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1. L’article L.2142-1-1 dudit code poursuit en indiquant que chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement. (surlignage ajouté) Puisque la désignation d’un représentant syndical est réservée aux syndicats qui constituent une section syndicale, il appartient au syndicat de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions d’une telle constitution et notamment, qu’il dispose de plusieurs adhérents dans l’entreprise au moment de la désignation de son représentant. Une telle preuve doit être rapportée dans le respect du contradictoire mais à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance. À cet égard, la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES a notamment communiqué à la juridiction de céans la preuve de règlement de leurs cotisations 2024 par deux personnes - règlement annuel pour l’une et plusieurs preuves de règlements mensuels contemporains de la désignation litigieuse pour l’autre - appartenant aux effectifs actuels de la société. Dès lors, la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES démontre pouvoir se prévaloir de la présence d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations lors de la désignation litigieuse. En conséquence, il convient de débouter la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de sa demande d’annulation de la désignation de Madame [S] [C] en qualité que représentante de section syndicale de la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES. Sur les mesures de fin de jugement Il est rappelé qu’en application de l’article R.2122-28 du code du travail, le tribunal judiciaire statue sans frais.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, DÉBOUTE la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de sa demande tendant à voir annuler la désignation de Madame [S] [C] en qualité de représentante de section syndicale (RSS) de la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que le tribunal statue sans frais. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité 1 rue de la Patinoire 91011 EVRY Cédex N° minute : Références : R.G N° N° RG 24/00008 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P73G JUGEMENT DU : 24 Juin 2024 S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES C/ Syndicat CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES représenté par Mr [R] [N] muni d’un pouvoir Mme [S] [C] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24 Juin 2024. DEMANDERESSE: S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS DEFENDERESSES: Syndicat CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES [Adresse 3] Case 425 [Localité 6] représenté par Mr [R] [N] muni d’un pouvoir Madame [S] [C] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laura GUILHEM-DUCLEON, Juge Greffier : Odile GUIDAT, Greffier DEBATS : Audience publique du 26 Avril 2024 JUGEMENT : Rendue par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Laura GUILHEM-DUCLEON, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée CARREFOUR HYPERMARCHÉS est immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 451 321 335 et a son siège social situé [Adresse 1] (91) et exerce une activité d’hypermarchés. Il n’est pas contesté qu’elle dispose d’un effectif l’assujettissant à mettre en place un Comité Social et Économique (ci-après « CSE ») pas plus qu’il n’est contesté que Madame [S] [C] est salariée de la société. Par courrier en date du 5 mars 2024, la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES a informé la société de ce qu’elle désignait Madame [S] [C] en qualité de représentante de section syndicale (RSS). Par requête en date du 19 mars 2024 et réceptionnée à cette date par le greffe, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS a saisi le tribunal judiciaire d’EVRY, service du contentieux des élections professionnelles en sollicitant notamment de la juridiction de : Annuler la désignation de Madame [F] comme représentante de section syndicale au sein de l’établissement DEFH de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS. À l’appui de ses prétentions, elle rappelle en substance au visa notamment de l’article L.2142-1 du code du travail que la désignation d’un représentant de section syndicale implique la constitution par le syndicat en question d’une section syndicale et qu’à ce titre, le syndicat doit démontrer avoir au moins deux adhérents afin de constituer ladite section. Elle ajoute qu’à cet égard, il appartient au syndicat en question de rapporter la preuve que cette condition se trouve réunie, et qu’en l’absence d’une telle preuve, il appartient à la juridiction de céans d’annuler ladite désignation. Le dossier a été appelé à l’audience du 26 avril 2024 à laquelle il a fait l’objet d’un renvoi en raison de l’indisponibilité du magistrat à cette première audience à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle il a été retenu. À cette audience, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans sa requête, rappelant que les deux adhérents devaient être à jour de leurs cotisations. La FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES, représentée par Monsieur [N] [R], muni d’un pouvoir, a sollicité le rejet des prétentions, indiquant démontrer qu’elle pouvait se prévaloir d’au moins deux adhérents, rappelant à cet égard qu’elle a présenté plusieurs candidats, dont Madame [S] [C] lors des dernières élections au CSE. Madame [S] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors de cette audience. À l’issue des débats, le dossier a été mis en délibéré au 24 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en annulation de la désignation de Madame [S] [C] en qualité que représentante de section syndicale L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article L.2142-1 du code du travail dispose que dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1. L’article L.2142-1-1 dudit code poursuit en indiquant que chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement. (surlignage ajouté) Puisque la désignation d’un représentant syndical est réservée aux syndicats qui constituent une section syndicale, il appartient au syndicat de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions d’une telle constitution et notamment, qu’il dispose de plusieurs adhérents dans l’entreprise au moment de la désignation de son représentant. Une telle preuve doit être rapportée dans le respect du contradictoire mais à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance. À cet égard, la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES a notamment communiqué à la juridiction de céans la preuve de règlement de leurs cotisations 2024 par deux personnes - règlement annuel pour l’une et plusieurs preuves de règlements mensuels contemporains de la désignation litigieuse pour l’autre - appartenant aux effectifs actuels de la société. Dès lors, la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES démontre pouvoir se prévaloir de la présence d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations lors de la désignation litigieuse. En conséquence, il convient de débouter la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de sa demande d’annulation de la désignation de Madame [S] [C] en qualité que représentante de section syndicale de la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES. Sur les mesures de fin de jugement Il est rappelé qu’en application de l’article R.2122-28 du code du travail, le tribunal judiciaire statue sans frais. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, DÉBOUTE la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de sa demande tendant à voir annuler la désignation de Madame [S] [C] en qualité de représentante de section syndicale (RSS) de la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que le tribunal statue sans frais. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée CARREFOUR HYPERMARCHÉS est immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 451 321 335 et a son siège social situé [Adresse 1] (91) et exerce une activité d’hypermarchés. Il n’est pas contesté qu’elle dispose d’un effectif l’assujettissant à mettre en place un Comité Social et Économique (ci-après « CSE ») pas plus qu’il n’est contesté que Madame [S] [C] est salariée de la société. Par courrier en date du 5 mars 2024, la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES a informé la société de ce qu’elle désignait Madame [S] [C] en qualité de représentante de section syndicale (RSS). Par requête en date du 19 mars 2024 et réceptionnée à cette date par le greffe, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS a saisi le tribunal judiciaire d’EVRY, service du contentieux des élections professionnelles en sollicitant notamment de la juridiction de : Annuler la désignation de Madame [F] comme représentante de section syndicale au sein de l’établissement DEFH de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS. À l’appui de ses prétentions, elle rappelle en substance au visa notamment de l’article L.2142-1 du code du travail que la désignation d’un représentant de section syndicale implique la constitution par le syndicat en question d’une section syndicale et qu’à ce titre, le syndicat doit démontrer avoir au moins deux adhérents afin de constituer ladite section. Elle ajoute qu’à cet égard, il appartient au syndicat en question de rapporter la preuve que cette condition se trouve réunie, et qu’en l’absence d’une telle preuve, il appartient à la juridiction de céans d’annuler ladite désignation. Le dossier a été appelé à l’audience du 26 avril 2024 à laquelle il a fait l’objet d’un renvoi en raison de l’indisponibilité du magistrat à cette première audience à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle il a été retenu. À cette audience, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans sa requête, rappelant que les deux adhérents devaient être à jour de leurs cotisations. La FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES, représentée par Monsieur [N] [R], muni d’un pouvoir, a sollicité le rejet des prétentions, indiquant démontrer qu’elle pouvait se prévaloir d’au moins deux adhérents, rappelant à cet égard qu’elle a présenté plusieurs candidats, dont Madame [S] [C] lors des dernières élections au CSE. Madame [S] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors de cette audience. À l’issue des débats, le dossier a été mis en délibéré au 24 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en annulation de la désignation de Madame [S] [C] en qualité que représentante de section syndicale L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article L.2142-1 du code du travail dispose que dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1. L’article L.2142-1-1 dudit code poursuit en indiquant que chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement. (surlignage ajouté) Puisque la désignation d’un représentant syndical est réservée aux syndicats qui constituent une section syndicale, il appartient au syndicat de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions d’une telle constitution et notamment, qu’il dispose de plusieurs adhérents dans l’entreprise au moment de la désignation de son représentant. Une telle preuve doit être rapportée dans le respect du contradictoire mais à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance. À cet égard, la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES a notamment communiqué à la juridiction de céans la preuve de règlement de leurs cotisations 2024 par deux personnes - règlement annuel pour l’une et plusieurs preuves de règlements mensuels contemporains de la désignation litigieuse pour l’autre - appartenant aux effectifs actuels de la société. Dès lors, la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES démontre pouvoir se prévaloir de la présence d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations lors de la désignation litigieuse. En conséquence, il convient de débouter la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de sa demande d’annulation de la désignation de Madame [S] [C] en qualité que représentante de section syndicale de la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES. Sur les mesures de fin de jugement Il est rappelé qu’en application de l’article R.2122-28 du code du travail, le tribunal judiciaire statue sans frais. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, DÉBOUTE la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de sa demande tendant à voir annuler la désignation de Madame [S] [C] en qualité de représentante de section syndicale (RSS) de la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que le tribunal statue sans frais. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité 1 rue de la Patinoire 91011 EVRY Cédex N° minute : Références : R.G N° N° RG 24/00008 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P73G JUGEMENT DU : 24 Juin 2024 S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES C/ Syndicat CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES représenté par Mr [R] [N] muni d’un pouvoir Mme [S] [C] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24 Juin 2024. DEMANDERESSE: S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS DEFENDERESSES: Syndicat CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES [Adresse 3] Case 425 [Localité 6] représenté par Mr [R] [N] muni d’un pouvoir Madame [S] [C] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laura GUILHEM-DUCLEON, Juge Greffier : Odile GUIDAT, Greffier DEBATS : Audience publique du 26 Avril 2024 JUGEMENT : Rendue par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Laura GUILHEM-DUCLEON, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée CARREFOUR HYPERMARCHÉS est immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 451 321 335 et a son siège social situé [Adresse 1] (91) et exerce une activité d’hypermarchés. Il n’est pas contesté qu’elle dispose d’un effectif l’assujettissant à mettre en place un Comité Social et Économique (ci-après « CSE ») pas plus qu’il n’est contesté que Madame [S] [C] est salariée de la société. Par courrier en date du 5 mars 2024, la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES a informé la société de ce qu’elle désignait Madame [S] [C] en qualité de représentante de section syndicale (RSS). Par requête en date du 19 mars 2024 et réceptionnée à cette date par le greffe, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS a saisi le tribunal judiciaire d’EVRY, service du contentieux des élections professionnelles en sollicitant notamment de la juridiction de : Annuler la désignation de Madame [F] comme représentante de section syndicale au sein de l’établissement DEFH de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS. À l’appui de ses prétentions, elle rappelle en substance au visa notamment de l’article L.2142-1 du code du travail que la désignation d’un représentant de section syndicale implique la constitution par le syndicat en question d’une section syndicale et qu’à ce titre, le syndicat doit démontrer avoir au moins deux adhérents afin de constituer ladite section. Elle ajoute qu’à cet égard, il appartient au syndicat en question de rapporter la preuve que cette condition se trouve réunie, et qu’en l’absence d’une telle preuve, il appartient à la juridiction de céans d’annuler ladite désignation. Le dossier a été appelé à l’audience du 26 avril 2024 à laquelle il a fait l’objet d’un renvoi en raison de l’indisponibilité du magistrat à cette première audience à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle il a été retenu. À cette audience, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans sa requête, rappelant que les deux adhérents devaient être à jour de leurs cotisations. La FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES, représentée par Monsieur [N] [R], muni d’un pouvoir, a sollicité le rejet des prétentions, indiquant démontrer qu’elle pouvait se prévaloir d’au moins deux adhérents, rappelant à cet égard qu’elle a présenté plusieurs candidats, dont Madame [S] [C] lors des dernières élections au CSE. Madame [S] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors de cette audience. À l’issue des débats, le dossier a été mis en délibéré au 24 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en annulation de la désignation de Madame [S] [C] en qualité que représentante de section syndicale L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article L.2142-1 du code du travail dispose que dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1. L’article L.2142-1-1 dudit code poursuit en indiquant que chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement. (surlignage ajouté) Puisque la désignation d’un représentant syndical est réservée aux syndicats qui constituent une section syndicale, il appartient au syndicat de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions d’une telle constitution et notamment, qu’il dispose de plusieurs adhérents dans l’entreprise au moment de la désignation de son représentant. Une telle preuve doit être rapportée dans le respect du contradictoire mais à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance. À cet égard, la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES a notamment communiqué à la juridiction de céans la preuve de règlement de leurs cotisations 2024 par deux personnes - règlement annuel pour l’une et plusieurs preuves de règlements mensuels contemporains de la désignation litigieuse pour l’autre - appartenant aux effectifs actuels de la société. Dès lors, la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES démontre pouvoir se prévaloir de la présence d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations lors de la désignation litigieuse. En conséquence, il convient de débouter la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de sa demande d’annulation de la désignation de Madame [S] [C] en qualité que représentante de section syndicale de la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES. Sur les mesures de fin de jugement Il est rappelé qu’en application de l’article R.2122-28 du code du travail, le tribunal judiciaire statue sans frais. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, DÉBOUTE la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de sa demande tendant à voir annuler la désignation de Madame [S] [C] en qualité de représentante de section syndicale (RSS) de la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que le tribunal statue sans frais. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-06-24T19:13:02.340Z.