Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juin 2024, n° 22/00681
Délibéré pour mise à disposition de la décisionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [R] a demandé le 19 avril 2022 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire-Atlantique le rachat de la rente Accident du travail qu’il perçoit. La CPAM a rejeté sa demande le 5 mai 2022 au motif que le rachat n’est plus possible depuis le 1er janvier 2020. Monsieur [R] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rejeté son recours le 19 juillet 2022. Monsieur [R] a saisi le pôle social le 12 juillet 2022 pour contester la décision de rejet implicite. La Commission de Recours Amiable a rejeté le recours le 19 juillet 2022. L’affaire a été examinée par le pôle social selon la procédure sans audience. Monsieur [R] demande au tribunal à percevoir le capital de sa rente. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter le recours de Monsieur [R] et de le condamner aux dépens. La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION L’article 83 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a modifié l’article L.243-3 du Code de la Sécurité sociale qui prévoyait la possibilité de remplacer partiellement la rente allouée à la victime d’un accident du travail en un capital, en supprimant cette possibilité à compter du 1er janvier 2020. Monsieur [R] ayant présenté sa demande de rachat de sa rente après le 1er janvier 2020, sa demande ne pouvait qu‘être refusée par la Caisse. Sa demande doit par conséquent être rejetée. Monsieur [R], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant sans débats, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande ; CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux entiers dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 21 Juin 2024 N° RG 22/00681 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYQB Code affaire : 88A COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré (procédure sans audience) : Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Sylvain BOUVARD JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 Juin 2024. Demandeur : Monsieur [J] [R] 12 rue de la Vallée 44130 BLAIN non comparant Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 Rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 non comparante La Présidente et les assesseurs, après avoir reçu les demandes des parties de statuer en procédure sans audience en application des articles 828 et 829 du code de procédure civile, lesquelles ont été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [R] a demandé le 19 avril 2022 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire-Atlantique le rachat de la rente Accident du travail qu’il perçoit. La CPAM a rejeté sa demande le 5 mai 2022 au motif que le rachat n’est plus possible depuis le 1er janvier 2020. Monsieur [R] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rejeté son recours le 19 juillet 2022. Monsieur [R] a saisi le pôle social le 12 juillet 2022 pour contester la décision de rejet implicite. La Commission de Recours Amiable a rejeté le recours le 19 juillet 2022. L’affaire a été examinée par le pôle social selon la procédure sans audience. Monsieur [R] demande au tribunal à percevoir le capital de sa rente. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter le recours de Monsieur [R] et de le condamner aux dépens. La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024. MOTIVATION DE LA DECISION L’article 83 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a modifié l’article L.243-3 du Code de la Sécurité sociale qui prévoyait la possibilité de remplacer partiellement la rente allouée à la victime d’un accident du travail en un capital, en supprimant cette possibilité à compter du 1er janvier 2020. Monsieur [R] ayant présenté sa demande de rachat de sa rente après le 1er janvier 2020, sa demande ne pouvait qu‘être refusée par la Caisse. Sa demande doit par conséquent être rejetée. Monsieur [R], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant sans débats, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande ; CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux entiers dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-08-02T14:41:08.870Z.