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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 4 juin 2024, n° 24/00759

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (ci-après SPRÉ) est constituée en application des dispositions des articles L.214-5 et L 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Elle a pour mission légale de percevoir, sous le contrôle du ministère de la culture, la rémunération qui est due aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes en vertu de l'article L.214-1 du même code. 

La SARL YVANA exploite un bar restaurant à [Localité 4] sous l’enseigne “[5]”. Monsieur [I] [W] en est le gérant. 

La SARL YVANA n’a procédé à aucune déclaration et ne s’est jamais acquittée de la rémunération équitable. 

La SPRÉ lui a facturé au titre de la rémunération équitable une somme forfaitaire de 580 euros HT soit 667 euros TTC par mois à compter du 1er mai 2019, qui n’a fait l’objet d’aucun règlement. 

Par ailleurs, la SPRÉ a adressé à la SARL YVANA plusieurs mises en demeure ainsi qu’un dernier avis avant contentieux d’avoir à s’acquitter de la somme de 36 685 euros correspondant à la rémunération équitable impayée au 29 février 2024. 

La SARL YVANA n’ayant pas déféré à cette demande, la SPRÉ l’a, par assignation du 16 avril 2024, fait citer devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lyon. 

*****
Dans son assignation, la SPRÉ sollicite du juge des référés de : 
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 
Vu les articles L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil, 
- Dire la SPRÉ recevable et bien fondée en ses demandes ; 
- Condamner in solidum la SARL YVANA et Monsieur [I] [W] à lui payer une provision de 37 352 euros au titre de la rémunération équitable restant due sur la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2024, augmentée des intérêts aux taux légal sur la somme de : 
* 21 344 euros à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022 ; 
* 28 681 euros à compter de la mise en demeure du 3 février 2023 ; 
* 30 682 euros à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 ; 
* 34 017 euros à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023 ; 
* 36 685 euros à compter de la mise en demeure du 20 février 2024, 
dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; 
- Ordonner à la SARL YVANA de communiquer à la SPRÉ, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir, la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou balances pour les exercices 2019 à 2023 inclus ; 
- Condamner in solidum la SARL YVANA et Monsieur [I] [W] à payer à la SPRÉ une provision de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE ; 
- Condamner in solidum la SARL YVANA et Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

*****

A l'audience des référés civils du 7 mai 2024, la SPRÉ a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assignés, la SARL YVANA et Monsieur [I] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'ordonnance sera donc réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

Motifs

****

MOTIFS DE LA DECISION 

Aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Sur la recevabilité de la demande :

La SPRÉ étant chargée de collecter la rémunération équitable due par les utilisateurs de phonogrammes et de la répartir entre les artistes-interprêtes et les producteurs auxquels elle se trouve destinée, elle est recevable à agir à l’encontre de la société YVANA et de son dirigeant. 

Par ailleurs, aucun autre moyen, en ce compris celui de la prescription, ne parait pouvoir emporter l’irrecevabilité de la demande. 

La demande doit donc être considérée comme recevable. 

Sur le principe de l’obligation de paiement :

En application de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; (...)
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.”

En l’espèce, cette rémunération est due à la SPRÉ par les établissements qui diffusent des phonogrammes, à savoir de la musique enregistrée. 

Pour démontrer que le bar/restaurant exploité sous l’enseigne “ [5]” diffuse ce type de musique, la SPRÉ produit tout d’abord les communications qu’il effectue sur sa page Facebook s’agissant de soirées musicales (pièce n° 1.2). Dès lors que le phonogramme s’entend d’une musique enregistrée, l’organisation d’évènements lors desquels est diffusée de la musique live ne permet pas de démontrer l’usage de phonogrammes.

Il en va différemment des soirées animées par un DJ, ce dernier livrant le plus souvent une prestation tenant au choix et parfois au mixage de phonogrammes impliquant leur diffusion. 

Des soirées annonçant la présence d’un DJ ont été organisées par le bar “[5]” aux dates suivantes : 
- Le 24 juin 2021
- 16 mars 2022
- Le 20 avril 2022 (mix et percussion)
- Le 28 avril 2022 
- Le 13 avril 2022 
- Le 1er juin 2022 

Par ailleurs, une cliente ayant visité les lieux en janvier 2023 et indiquant avoir “testé” l’endroit à “plusieurs occasions” note que “la musique parfois trop forte peut gêner la conversation” (pièce n° 1.3). Une autre, ayant visité les lieux en avril 2023 souligne qu’il y a “de la bonne musique”, ce qui peut sous-entendre qu’il ne s’agit pas d’un fond sonore passant pratiquement inaperçu.

Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL YVANA diffuse de la musique amplifiée de manière régulière au moins depuis le 24 juin 2021 et que cette exploitation se poursuit. 

Toutefois, aucune pièce ne concerne la période antérieure au moins de juin 2021, de telle sorte que l’existence de l’obligation de paiement est sérieusement contestable s’agissant des sommes facturées du 6 décembre 2019 au 6 mai 2021. 

Sur la mise en cause de Monsieur [I] [W] : 

La SPRÉ sollicite en outre la condamnation in solidum de Monsieur [I] [W] et de la SARL YVANA don’t elle est gérante, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de droit commun.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, le dirigeant d'une société engage sa responsabilité civile personnelle dès lors qu'il commet, dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant, une faute intentionnelle d'une particulière gravité, caractérisée notamment par la violation délibérée d'une obligation légale ou la commission d'une infraction pénale, y compris par une abstention fautive. 

Cette demande de condamnation in solidum du gérant au paiement de la redevance, fondée sur la faute civile de celui-ci, ne doit, devant le juge des référés, se voir opposer de contestation sérieuse, dès lors que le seul fait pour un gérant de ne pas acquitter ses charges sociales et fiscales, ne peut constituer, sans autre circonstance, une faute civile.

En l’espèce, si l’absence de paiement volontaire ne saurait suffire à caractériser de manière incontestable une faute justifiant de la condamnation in solidum du gérant, il n’en est pas de même de l’absence de toute réponse aux mutilples mise en demeures et ce sur une période de plusieures années. 

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SPRE et de retenir la responsabilité de Monsieur [W].. 

Sur le montant de la provision : 

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En vertu de l’article 2 de la décision réglementaire du 5 janvier 2010, “les établissements qui ne déclarent pas leurs recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d’affaires connu ou avec un minimum de 580 euros HT par mois, soit 667 euros TTC. 

En l’absence de communication du chiffre d’affaires réalisé par la SARL YVANA, la rémunération équitable due sera calculée forfaitairement. 

Pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2024, le montant de la rémunération équitable n’apparaissant pas sérieusement contestable correspond à 34 mois de diffusions soit 22 678 euros TTC. 

Il convient en conséquence de condamner la SARL YVANA, in solidum avec Monsieur [W], à payer à la SPRÉ au titre de la rémunération équitable due pour l’exploitation de son établissement la somme provisionnelle de 22 678 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de : 
- 6 670 euros à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022, 
- 14 007 euros à compter de la mise en demeure du 3 février 2023, 
- 16 008 euros à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023, 
- 19 343 euros à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023, 
- 22 011 euros à compter de la mise en demeure du 20 février 2024, 
don’t la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. 


Sur la demande de communication sous astreinte des documents nécessiares :

Les articles 2 et 7 de la décision du 5 janvier 2010 font obligation aux exploitants de bars et/ou restaurant à ambiance musicale de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération notamment par la production des élément comptables et fiscaux.

En l'espèce, la SARL YVANA n'a pas communiqué à la SPRÉ ses comptes de résultats.


Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à la SARL YVANA de communiquer à la SPRÉ la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou balances pour les exercices 2021 à 2023 inclus, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts
Il est constant que la SARL YAVANA et son gérant se sont non seulement abstenus de régler la rémunération équitable due à la SPRÉ, mais se sont encore dispensés de justifier de leur chiffre d’affaires pour les exercices litigieux, malgré les mises en demeure leur rappelant cette obligation. 

Ils ont, par cette dernière abstention, fait obstacle de mauvaise foi à la perception de la rémunération équitable collectée par la SPRÉ et causé à celle-ci un préjudice indépendant du retard dans le simple paiement, constitué par l’augmentation des frais de gestion nécessitée par les phases pré-contentieuses et contentieuses du recouvrement. 

En conséquence, la SARL YVANA sera condamnée, in solidum avec Monsieur [W], à payer à la SPRÉ la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

La demande étant reconnue fondée, il convient, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SARL YVANA, in solidum avec Monsieur [W], à payer à la SPRÉ une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens que l'équité commande de fixer à la somme de 1 000,00 euros. 

La SARL YVANA et Monsieur [W], in solidum, seront en outre condamnés aux dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l’action en référé de la SPRÉ concernant la rémunération équitable ;

CONDAMNE la SARL YVANA et Monsieur [I] [W], in solidum, à payer à la SPRÉ la somme de 22 678 euros, au titre de la rémunération équitable due pour la période allant du 1er juin 2021 au 31 mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de : 
- 6 670 euros à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022, 
- 14 007 euros à compter de la mise en demeure du 3 février 2023, 
- 16 008 euros à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023, 
- 19 343 euros à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023, 
- 22 011 euros à compter de la mise en demeure du 20 février 2024, 
dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;


CONDAMNE la SARL YVANA à communiquer à la SPRÉ la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou balances pour les exercices 2021 à 2023 inclus, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision ; 

CONDAMNE la SARL YVANA et Monsieur [I] [W], in solidum, à payer à la société SPRÉ la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL YVANA et Monsieur [I] [W], in solidum, à payer à la société SPRÉ la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.

Ainsi prononcé par Monsieur Julien CASTELBOU, Juge, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :04 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00759 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGF2
AFFAIRE :S.C. SPRE C/ S.A.R.L. YVANA, [I] [C] [W]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT :Monsieur Julien CASTELBOU, Juge

GREFFIER :Madame Catherine COMBY


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C. SPRÉ,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDEURS

S.A.R.L. YVANA, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [C] [W]
né le 12 Février 1978 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté



Débats tenus à l'audience du 07 Mai 2024

Notification le
à :
Maître Sandrine MOLLON - 666, Expédition et grosse







EXPOSE DU LITIGE

La SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (ci-après SPRÉ) est constituée en application des dispositions des articles L.214-5 et L 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Elle a pour mission légale de percevoir, sous le contrôle du ministère de la culture, la rémunération qui est due aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes en vertu de l'article L.214-1 du même code. 

La SARL YVANA exploite un bar restaurant à [Localité 4] sous l’enseigne “[5]”. Monsieur [I] [W] en est le gérant. 

La SARL YVANA n’a procédé à aucune déclaration et ne s’est jamais acquittée de la rémunération équitable. 

La SPRÉ lui a facturé au titre de la rémunération équitable une somme forfaitaire de 580 euros HT soit 667 euros TTC par mois à compter du 1er mai 2019, qui n’a fait l’objet d’aucun règlement. 

Par ailleurs, la SPRÉ a adressé à la SARL YVANA plusieurs mises en demeure ainsi qu’un dernier avis avant contentieux d’avoir à s’acquitter de la somme de 36 685 euros correspondant à la rémunération équitable impayée au 29 février 2024. 

La SARL YVANA n’ayant pas déféré à cette demande, la SPRÉ l’a, par assignation du 16 avril 2024, fait citer devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lyon. 

*****
Dans son assignation, la SPRÉ sollicite du juge des référés de : 
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 
Vu les articles L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil, 
- Dire la SPRÉ recevable et bien fondée en ses demandes ; 
- Condamner in solidum la SARL YVANA et Monsieur [I] [W] à lui payer une provision de 37 352 euros au titre de la rémunération équitable restant due sur la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2024, augmentée des intérêts aux taux légal sur la somme de : 
* 21 344 euros à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022 ; 
* 28 681 euros à compter de la mise en demeure du 3 février 2023 ; 
* 30 682 euros à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 ; 
* 34 017 euros à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023 ; 
* 36 685 euros à compter de la mise en demeure du 20 février 2024, 
dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; 
- Ordonner à la SARL YVANA de communiquer à la SPRÉ, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir, la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou balances pour les exercices 2019 à 2023 inclus ; 
- Condamner in solidum la SARL YVANA et Monsieur [I] [W] à payer à la SPRÉ une provision de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE ; 
- Condamner in solidum la SARL YVANA et Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

*****

A l'audience des référés civils du 7 mai 2024, la SPRÉ a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assignés, la SARL YVANA et Monsieur [I] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'ordonnance sera donc réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024. 

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MOTIFS DE LA DECISION 

Aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Sur la recevabilité de la demande :

La SPRÉ étant chargée de collecter la rémunération équitable due par les utilisateurs de phonogrammes et de la répartir entre les artistes-interprêtes et les producteurs auxquels elle se trouve destinée, elle est recevable à agir à l’encontre de la société YVANA et de son dirigeant. 

Par ailleurs, aucun autre moyen, en ce compris celui de la prescription, ne parait pouvoir emporter l’irrecevabilité de la demande. 

La demande doit donc être considérée comme recevable. 

Sur le principe de l’obligation de paiement :

En application de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; (...)
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.”

En l’espèce, cette rémunération est due à la SPRÉ par les établissements qui diffusent des phonogrammes, à savoir de la musique enregistrée. 

Pour démontrer que le bar/restaurant exploité sous l’enseigne “ [5]” diffuse ce type de musique, la SPRÉ produit tout d’abord les communications qu’il effectue sur sa page Facebook s’agissant de soirées musicales (pièce n° 1.2). Dès lors que le phonogramme s’entend d’une musique enregistrée, l’organisation d’évènements lors desquels est diffusée de la musique live ne permet pas de démontrer l’usage de phonogrammes.

Il en va différemment des soirées animées par un DJ, ce dernier livrant le plus souvent une prestation tenant au choix et parfois au mixage de phonogrammes impliquant leur diffusion. 

Des soirées annonçant la présence d’un DJ ont été organisées par le bar “[5]” aux dates suivantes : 
- Le 24 juin 2021
- 16 mars 2022
- Le 20 avril 2022 (mix et percussion)
- Le 28 avril 2022 
- Le 13 avril 2022 
- Le 1er juin 2022 

Par ailleurs, une cliente ayant visité les lieux en janvier 2023 et indiquant avoir “testé” l’endroit à “plusieurs occasions” note que “la musique parfois trop forte peut gêner la conversation” (pièce n° 1.3). Une autre, ayant visité les lieux en avril 2023 souligne qu’il y a “de la bonne musique”, ce qui peut sous-entendre qu’il ne s’agit pas d’un fond sonore passant pratiquement inaperçu.

Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL YVANA diffuse de la musique amplifiée de manière régulière au moins depuis le 24 juin 2021 et que cette exploitation se poursuit. 

Toutefois, aucune pièce ne concerne la période antérieure au moins de juin 2021, de telle sorte que l’existence de l’obligation de paiement est sérieusement contestable s’agissant des sommes facturées du 6 décembre 2019 au 6 mai 2021. 

Sur la mise en cause de Monsieur [I] [W] : 

La SPRÉ sollicite en outre la condamnation in solidum de Monsieur [I] [W] et de la SARL YVANA don’t elle est gérante, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de droit commun.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, le dirigeant d'une société engage sa responsabilité civile personnelle dès lors qu'il commet, dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant, une faute intentionnelle d'une particulière gravité, caractérisée notamment par la violation délibérée d'une obligation légale ou la commission d'une infraction pénale, y compris par une abstention fautive. 

Cette demande de condamnation in solidum du gérant au paiement de la redevance, fondée sur la faute civile de celui-ci, ne doit, devant le juge des référés, se voir opposer de contestation sérieuse, dès lors que le seul fait pour un gérant de ne pas acquitter ses charges sociales et fiscales, ne peut constituer, sans autre circonstance, une faute civile.

En l’espèce, si l’absence de paiement volontaire ne saurait suffire à caractériser de manière incontestable une faute justifiant de la condamnation in solidum du gérant, il n’en est pas de même de l’absence de toute réponse aux mutilples mise en demeures et ce sur une période de plusieures années. 

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SPRE et de retenir la responsabilité de Monsieur [W].. 

Sur le montant de la provision : 

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En vertu de l’article 2 de la décision réglementaire du 5 janvier 2010, “les établissements qui ne déclarent pas leurs recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d’affaires connu ou avec un minimum de 580 euros HT par mois, soit 667 euros TTC. 

En l’absence de communication du chiffre d’affaires réalisé par la SARL YVANA, la rémunération équitable due sera calculée forfaitairement. 

Pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2024, le montant de la rémunération équitable n’apparaissant pas sérieusement contestable correspond à 34 mois de diffusions soit 22 678 euros TTC. 

Il convient en conséquence de condamner la SARL YVANA, in solidum avec Monsieur [W], à payer à la SPRÉ au titre de la rémunération équitable due pour l’exploitation de son établissement la somme provisionnelle de 22 678 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de : 
- 6 670 euros à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022, 
- 14 007 euros à compter de la mise en demeure du 3 février 2023, 
- 16 008 euros à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023, 
- 19 343 euros à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023, 
- 22 011 euros à compter de la mise en demeure du 20 février 2024, 
don’t la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. 


Sur la demande de communication sous astreinte des documents nécessiares :

Les articles 2 et 7 de la décision du 5 janvier 2010 font obligation aux exploitants de bars et/ou restaurant à ambiance musicale de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération notamment par la production des élément comptables et fiscaux.

En l'espèce, la SARL YVANA n'a pas communiqué à la SPRÉ ses comptes de résultats.


Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à la SARL YVANA de communiquer à la SPRÉ la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou balances pour les exercices 2021 à 2023 inclus, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts
Il est constant que la SARL YAVANA et son gérant se sont non seulement abstenus de régler la rémunération équitable due à la SPRÉ, mais se sont encore dispensés de justifier de leur chiffre d’affaires pour les exercices litigieux, malgré les mises en demeure leur rappelant cette obligation. 

Ils ont, par cette dernière abstention, fait obstacle de mauvaise foi à la perception de la rémunération équitable collectée par la SPRÉ et causé à celle-ci un préjudice indépendant du retard dans le simple paiement, constitué par l’augmentation des frais de gestion nécessitée par les phases pré-contentieuses et contentieuses du recouvrement. 

En conséquence, la SARL YVANA sera condamnée, in solidum avec Monsieur [W], à payer à la SPRÉ la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

La demande étant reconnue fondée, il convient, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SARL YVANA, in solidum avec Monsieur [W], à payer à la SPRÉ une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens que l'équité commande de fixer à la somme de 1 000,00 euros. 

La SARL YVANA et Monsieur [W], in solidum, seront en outre condamnés aux dépens de la présente instance.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l’action en référé de la SPRÉ concernant la rémunération équitable ;

CONDAMNE la SARL YVANA et Monsieur [I] [W], in solidum, à payer à la SPRÉ la somme de 22 678 euros, au titre de la rémunération équitable due pour la période allant du 1er juin 2021 au 31 mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de : 
- 6 670 euros à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022, 
- 14 007 euros à compter de la mise en demeure du 3 février 2023, 
- 16 008 euros à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023, 
- 19 343 euros à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023, 
- 22 011 euros à compter de la mise en demeure du 20 février 2024, 
dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;


CONDAMNE la SARL YVANA à communiquer à la SPRÉ la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou balances pour les exercices 2021 à 2023 inclus, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision ; 

CONDAMNE la SARL YVANA et Monsieur [I] [W], in solidum, à payer à la société SPRÉ la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL YVANA et Monsieur [I] [W], in solidum, à payer à la société SPRÉ la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.

Ainsi prononcé par Monsieur Julien CASTELBOU, Juge, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L321-1, code de la propriete intellectuelle L214-5, code de procedure civile 809, code de la propriete intellectuelle L214-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-25T08:44:00.116Z.