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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024, n° 20/02461

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [Y] a été embauché au sein de la société [6], sous contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 18 mai 2017, puis à temps complet à compter du 1er juillet 2017, en qualité d'agent de sécurité qualifié.

Le 20 janvier 2018, il a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : "lors de sa vacation, la victime a été agressée violemment et physiquement par plusieurs individus".

Le certificat médical initial établi le lendemain par le docteur [W] [T] fait état des lésions suivantes : "douleur aiguë - Tête : hématome de l'orbite circulaire - Tête : traumatisme crânien sans plaie intracrânienne : TC avec PC initiale - Coude droit : contusion - Genou droit : contusion".

Le 7 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. 

Le 31 août 2018, les lésions de monsieur [V] [Y] ont été déclarées consolidées sans séquelle indemnisable. 

Le 3 septembre 2020, l'assuré a déclaré une rechute, visant : "à nouveau douleur coude droit (fracturé à l'époque), lombalgies suite fractures vertébrales basses avec irradiation sciatalgique, acouphènes récidivants (brèche tympans lors AT), souffrance psy" et prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 6 décembre 2021, les lésions de monsieur [V] [Y] ont été déclarées consolidées avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 32 %.

Monsieur [V] [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

En l'absence de conciliation, Monsieur [V] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 10 décembre 2020 afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6].


Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 avril 2024, Monsieur [V] [Y] demande au tribunal de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 20 janvier 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [6]. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration de la rente d'incapacité permanente partielle au taux maximum, outre la condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il précise que l'indemnisation de son préjudice corporel fait l'objet d'une procédure séparée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Lyon et qu'il ne formule donc aucune demande d'indemnisation complémentaire dans le cadre de la présente procédure.

A titre liminaire, il fait valoir, s'agissant des circonstances de l'accident, qu'il a été agressé par plusieurs individus alors qu'il effectuait une ronde de nuit à l'extérieur des bâtiments du foyer [3] d'[Localité 7], précisant qu'il s'agit d'un centre d'accueil et d'hébergement pour les personnes en difficultés. Il précise qu'il était seul, sans protection individuelle et notamment son boîtier de protection de travailleurs isolés, de sorte qu'il n'a pu qu'encaisser les coups portés par ses agresseurs sans pouvoir alerter quiconque et demander de l'aide.

Au soutien de la faute inexcusable, Monsieur [V] [Y] fait valoir en premier lieu que des agressions ont régulièrement lieu sur le site des foyers [3] en région lyonnaise et plus globalement sur le territoire français et rappelle que les foyers sont des lieux qui, de par la précarité des moyens et la situation problématique de ses résidents, sont fortement criminalisés. Il indique qu'en raison de ces multiples antécédents, la société [6] avait nécessairement conscience du risque accru d'agression encouru par ses salariés, et ce d'autant qu'elle est une entreprise spécialisée dans la sécurité des personnes et la surveillance des sites.

Il fait valoir en second lieu qu'au moment de l'agression, il accomplissait une ronde, seul, de nuit, sur un site sensible sans être doté d'aucun mécanisme de protection individuelle, tel qu'un boîtier de protection travailleur isolé (PTI) ou un dispositif d'alerte pour travailleurs isolés (DATI). Il affirme que l'employeur ne démontre pas qu'un PTI était à la disposition des agents de sécurité sur le site et qu'en tout état de cause, la mise à disposition d'un tel dispositif pour plusieurs agents de sécurité ne revêt aucune utilité car le fait pour l'un de s'en munir dépossède l'autre. Il ajoute que ce dispositif n'a d'intérêt que s'il est allumé et s'il est porté par l'agent durant toute la durée de sa vacation, soulignant le caractère individuel d'un tel dispositif de protection. Il fait enfin grief à l'employeur de ne pas avoir prévu de procédure de remplacement en cas d'absence d'un des membres du binôme de l'équipe de sécurité sur le site et que les moyens humains n'étaient donc pas adaptés aux besoins du site. 

Il en conclut que la société [6] a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires et suffisantes pour adapter les moyens techniques ou humains aux risques d'agression inhérents à l'activité de gardiennage du site [3] d'[Localité 7].


Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 avril 2024, la société [6] demande au tribunal à titre principal de débouter Monsieur [V] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et, à titre subsidiaire, de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la rechute du 3 septembre 2020. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal d'ordonner une expertise afin d'apprécier l'existence d'un lien direct et exclusif entre les lésions prises en charge au titre de la rechute et l'accident du travail du 20 janvier 2018. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le rejet, à titre principal, de la faute inexcusable, la société [6] fait valoir que : 

D'une part, elle ne conteste pas avoir une parfaite conscience des risques d'agressions inhérents aux fonctions mêmes d'agent de sécurité. Elle précise toutefois que les sites de surveillance [3] sont des foyers et habitats sociaux à destination de personnes modestes, précaires et qui n'ont pas accès au logement ordinaire, mais qui, contrairement aux allégations du demandeur, ne sont pas particulièrement criminogènes ni accidentogènes, ne présentent pas un risque d'agression supérieur à ceux raisonnablement prévisibles et ne nécessitent donc pas la mise en place de mesures spécifiques ou une vigilance renforcée.

D'autre part, s'agissant des mesures de prévention mise en œuvre, la société [6] rappelle que dès son embauche, Monsieur [V] [Y] a déclaré être titulaire du diplôme d'agent de surveillance en sécurité privée (ASP) dont la formation inclut l'apprentissage de la gestion des situations conflictuelles et, qu'en outre, il s'est prévalu de diverses expériences professionnelles accréditant ses fortes connaissances en matière de gestion des conflits. Elle ajoute que lors de l'embauche, elle a remis au salarié un règlement intérieur, un code de déontologie, des consignes générales et lui a prodigué, dès son embauche, une formation en interne.



Elle réfute en outre que le requérant puisse être qualifié de " travailleur isolé ", précisant que les vacations sur le site [3] d'[Localité 7] étaient prévues en binôme et que le jour de l'accident, le collègue prévu au planning pour travailler avec Monsieur [V] [Y] ne s'est pas présenté à son poste, sans prévenir ni ensuite justifier de son absence, de sorte qu'elle n'a pu pourvoir à son remplacement le soir même. Elle précise que sur ce site, les agents postés la nuit ont davantage un rôle de veilleur de nuit que celui d'agent de sécurité classique. Elle ajoute également que le foyer dispose d'espaces communs de restauration et que d'autres intervenants travaillent sur place et enfin, que le parking du foyer où s'est déroulée l'agression est clos et muni de caméras de vidéosurveillance de sorte que, où qu'il se trouve, l'agent de sécurité pouvait être vu ou entendu directement par d'autres personnes.

Même à considérer que Monsieur [V] [Y] soit qualifié de travailleur isolé, la société [6] affirme que celui-ci avait à sa disposition un dispositif de protection du travailleur isolé (PTI) lui permettant de signaler toute situation de détresse et d'être secouru dans les meilleurs délais, ainsi que l'exige l'article R. 4543-19 du code du travail, qu'il s'en est d'ailleurs servi et qu'un intervenant a pu arriver pour le secourir sur le lieu de l'agression. Elle conteste qu'un dispositif d'alarme pour travailleurs isolés (DATI) ait été de nature à éviter d'agression, rappelant que ce dispositif ne permet qu'une alerte mais ne constitue pas une arme de défense.

Elle en conclut que, consciente du risque d'agression encouru par Monsieur [V] [Y], elle a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité mais que pour autant, l'agression de celui-ci par des individus non identifiés extérieurs au foyer d'une part et l'absence injustifiée de son binôme d'autre part, constituent des circonstances extérieures et imprévisibles qui ont fait échec aux mesures de prévention prises.

Sur l'inopposabilité à son égard de la rechute du 3 septembre 2020, invoquée à titre subsidiaire:

La société [6] fait valoir que Monsieur [V] [Y] ne rapporte pas la preuve que les lésions prises en charge au titre de la rechute aient un lien direct et exclusif avec l'accident du travail 20 janvier 2018, alors que la consolidation était intervenue sans séquelles indemnisables, que la déclaration de rechute du 3 septembre 2020 n'était assortie d'aucun arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2020, qu'elle est intervenue au moment où elle a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur [V] [Y] pour des faits fautifs intervenus les 16 et 21 septembre 2020. La société [6] fait valoir en outre qu'à cette période, Monsieur [V] [Y] travaillait à temps complet depuis le 16 août 2019 pour un autre employeur.


Aux termes de ses observations écrites déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l'avance à Monsieur [V] [Y] de la majoration du capital ou de la rente et enfin de dire qu'elle procèdera au recouvrement des sommes avancées auprès de la société [6].

Oralement lors de l'audience, elle précise s'agissant de la demande d'inopposabilité de la rechute à l'égard de l'employeur, que celle-ci est sans objet au motif que les conséquences financières de cette rechute ne sont pas imputées sur le compte employeur.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


1.Sur la faute inexcusable de l'employeur 

En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu'il emploie.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, il est constant que le 20 janvier 2018 vers 23 heures, alors qu'il effectuait seul une ronde de nuit, Monsieur [V] [Y] a été victime d'une violente agression de la part de plusieurs individus réunis sur le parking du foyer [3] d'[Localité 7]. Dans sa plainte déposée le 22 janvier 2018, il a précisé que ses agresseurs étaient au nombre de cinq, dont deux jeunes résidents du foyer et trois hommes plus âgés non identifiés, qui lui ont assénés de nombreux coups. 

Le certificat médical en date du 21 janvier 2018 dresse un bilan lésionnel provisoire faisant état de contusions multiples au niveau de la face, du coude droit et du genou droit et précise que l'assuré se trouvait en état de choc et en pleurs lors de l'examen (pièce 4 du demandeur). Des acouphènes bilatéraux ont été constatés par un médecin spécialiste le 23 janvier 2018 (pièce 5 du demandeur). Après examens complémentaires, ont été relevées une fracture de la tête radiale non déplacée à l'origine de douleurs persistantes du coude droit avec œdème et flexum, ainsi qu'une fracture à des apophyses transverses de L3 et L4 (pièces 7 et 8 du demandeur).

Les lésions ainsi constatées sont parfaitement compatibles avec les déclarations de Monsieur [V] [Y] et les circonstances de l'accident du travail, au demeurant non contestées par l'employeur, sont établies indépendamment de l'absence de mise en œuvre de l'action publique.

En premier lieu, le tribunal relève que la société [6] ne conteste pas qu'elle a conscience du risque d'agression auquel sont objectivement exposés tous les agents de sécurité dans l'exercice de leur mission de gardiennage.

Un débat subsiste cependant sur la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur d'un risque accru d'agression allégué par Monsieur [V] [Y], eu égard à la sensibilité du site [3] d'[Localité 7]. La société [6] conteste en effet que le risque d'agression soit plus important sur ce site. 

Sur ce point, le tribunal relève que l'article 2.2 du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) du marché de prestations de gardiennage, sûreté et de sécurité incendie pour la société [3], que le titulaire du marché "assure la protection des sites d'[3]. Pour ce faire, il réalise notamment ce qui suit :
-Il intervient contre les squatters dans les couloirs, cages d'escalier, cuisines, sanitaires, parties communes des sites [3], en leur demandant systématiquement de quitter les lieux et de les reconduire à la sortie avec leurs affaires personnelles dans le plus strict respect des lois,
-Il intervient contre tout commerce illicite au sein des sites [3] (trafic de stupéfiants, prostitution…) dans le plus strict respect des lois,
-Il intervient contre l'intrusion en demandant systématiquement aux personnes de quitter les lieux et de les reconduire à la sortie dans le plus strict respect des lois,
-Il intervient contre toute personne en cas de tentative d'intrusion ou de vol, (…)
-Il exécute toute démarche pour garantir la sécurité et sûreté des biens et des personnes. L'agent de gardiennage doit veiller à ce que personne n'utilise les infrastructures sans autorisation. Il veille à ce que les biens ne soient ni volés ni détériorés,
-Il consigne sur la main courante toute information relative à l'identification de fauteurs de troubles que celui-ci soit un résident ou une personne extérieure (…)"

En outre, il est constant que les résidences et les foyers d'[3], filiale du groupe [4], ont vocation à proposer des solutions d'hébergement adaptées aux personnes les plus vulnérables et les plus précaires de la société, qui n'ont pas accès au marché privé du logement et sont, pour la plupart, dans une situation d'urgence. Sans aucunement stigmatiser l'ensemble des résidents de ce type d'hébergements, ni dévaloriser le caractère essentiel et indispensable de ces résidences, le tribunal relève que ces sites sont qualifiés de "sensibles" sur le plan de la sûreté aux termes même du rapport du groupe [4] de 2019, reconnaissant que "les troubles recensés appellent à la mise en place de mesures spécifiques". Parmi ces mesures, a notamment été prévue une coopération étroite avec les forces de police garantissant une meilleure prise en charge des besoins des résidences [3] grâce, notamment, à l'obtention de priorités d'intervention lors d'opérations spécifiques et la désignation d'un référent [3] pour les questions de sécurité au sein de chaque service de police territoriale (pièce 17 du demandeur). 

Enfin, les termes de ce constat, dressé par le groupe [4] lui-même, est par ailleurs conforté par les divers articles de presse versés aux débats par le demandeur qui, même s'ils concernent rarement des atteintes à l'intégrité physique d'agents de sécurité, et ne concernent aucunement des agressions survenues sur le site même d'[Localité 7], illustrent néanmoins l'existence d'un risque particulier d'atteinte à l'intégrité physique des personnels de sécurité affectés sur les sites [3], appelés en tout état de cause à intervenir à l'occasion de diverses situations de violences verbales ou physiques, de racket, de vols, susceptibles de se produire à une fréquence plus importante sur ces sites dits "sensibles".

Il est donc établi que la société [6] avait ou aurait dû avoir conscience du risque accru d'agression auquel Monsieur [V] [Y] était exposé sur le site [3] d'[Localité 7]. 

S'agissant, en second lieu, des mesures de prévention mises en œuvre par la société [6], le tribunal concède que si le risque d'agression violente d'un agent de sécurité par un tiers n'est pas toujours évitable, il n'en reste pas moins objectivement prévisible. Comme l'impose l'article L. 4121-2 du code du travail, "les risques qui ne peuvent pas être évités" doivent être évalués (2°), combattus à la source (3°) notamment au moyen de "mesures de protection collective" ou de protection individuelle (8°). Doivent également être données "des instructions appropriées aux travailleurs" (9°). A cet effet, l'employeur doit organiser "des actions d'information" à l'endroit des clients ou usagers ainsi que des salariés et "de formation" pour les salariés (C. trav., art. L. 4121-1, 2°). Il doit également assurer "la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés" (C. trav., art. L. 4121-1, 3°).



Le tribunal constate tout d'abord à la lecture du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) versé aux débats par la société [6], qu'aucune évaluation sérieuse des risques auxquels sont exposés les agents de sécurité ne semble avoir été menée.

En effet, ce document standardisé concerne essentiellement les salariés affectés au siège de l'entreprise si l'on se réfère aux risques identifiés et surtout, aux postes de travail dits "exposés". Ainsi, s'agissant du risque d'agression ou d'actes de malveillance (page 16 du DUERP), ce document vise "les risques liés à l'accueil des candidats, des agents et du public" et les postes de travail exposés sont : "service RH, service paie, poste d'accueil". Les mesures de prévention relatives à ce risque sont les suivantes : "droit de retrait des agents en cas de danger grave et imminent, consignes de sécurité en cas d'intrusion, d'agression ou de menaces diverses, consignes concernant l'évacuation du site, formation à la gestion de conflits/agressivité". L'évaluation ainsi menée apparaît manifestement incomplète et en tout état de cause inadaptée aux risques spécifiques encourus par les agents de sécurité affectés sur les sites d'entreprises extérieures pour y assurer le gardiennage, la sûreté et la sécurité incendie.

En dépit de ce premier constat, qui ne peut suffire à caractériser une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur, il appartient au tribunal d'apprécier l'existence, la pertinence et la suffisance des mesures de prévention réellement mises en œuvre par la société [6] pour préserver Monsieur [V] [Y] du risque d'agression auquel il était exposé.

Le tribunal constate en premier lieu que Monsieur [V] [Y] était titulaire du diplôme d'agent de surveillance en sécurité privée depuis le 1er août 2016, ce qui atteste notamment de savoirs-faires relatifs à la gestion des situations conflictuelles conformément aux dispositions de l'article R.612 - 37, I, 2° du code de la sécurité intérieure (pièce n° 4 de l'employeur). En outre, la société [6] justifie d'une formation interne d'une cinquantaine d' "heures école" entre mai et juillet 2017, l'employeur expliquant, sans être démenti sur ce point, qu'il s'agit d'heures de travail effectif effectuées en binôme sur site et au cours desquelles le nouvel embauché est formé par un collègue, qui lui montre le site (les rondes à effectuer), les missions (le cahier de consignes) et les moyens mis à disposition de l'agent ainsi que le fonctionnement de la main courante électronique (pièce n° 11 et 25 de l'employeur). La société [6] justifie enfin avoir remis au salarié un formulaire portant des consignes générales (pièce n° 7), des consignes d'application particulières au site [3] d'[Localité 7] (pièce n° 32) ainsi qu'un exemplaire du code de déontologie règlementaire (pièce n° 8), rappelant notamment que lorsqu'un acteur de sécurité privée ne peut résoudre un différend de manière amiable avec un tiers, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes. Enfin, le requérant se prévaut lui-même de son expérience professionnelle dans le domaine judiciaire et confirme être particulièrement formé à la gestion de conflits. De ces éléments, il résulte qu'aucune carence ne peut être relevée à l'encontre de l'employeur en termes d'information et de formation du salarié.

Le tribunal relève en second lieu qu'à la lecture des plannings du site [3] à [Localité 7], les équipes sont habituellement affectées sur ce site en binôme. La société [6] démontre que, le jour de l'accident, Monsieur [H] [F] était prévu au planning pour intervenir en binôme avec le requérant. Elle justifie également que celui-ci ne s'est pas présenté à son poste du 20 janvier 2018 (jour de l'accident du travail) jusqu'au 22 janvier 2018 inclus sans justifier de son absence, ce que l'employeur ne pouvait prévoir et l'a conduit à opérer une retenue sur le salaire du salarié absent (pièces n° 33 et 34 de l'employeur). Le tribunal observe cependant que la société [6] demeure évasive sur l'organisation d'une équipe d'astreinte susceptible d'être actionnée en cas d'absence impromptue d'un salarié, alors même que dans sa plainte du 22 janvier 2018, Monsieur [V] [Y] expliquait : "la veille, je me trouvais seul sur le site malgré le fait que je l'avais signalé à l'astreinte, comme le 18 janvier entre minuit et quatre heures du matin" (pièce n° 42 de l'employeur). 



Il reste que la nuit du 20 au 21 janvier 2018, en l'absence non justifiée de son collègue de travail, Monsieur [V] [Y] devait accomplir seul les missions de gardiennage, de sûreté et de sécurité incendie sur le site. 

L'article R. 4512-13 du code du travail (cité par l'employeur dans son DUERP en page 7) prévoit que : "lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressée prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident".

L'article R.4543-19 du code du travail, cité par l'employeur dans ses écritures, dispose que : "un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais".

De fait, en l'absence de son collègue, Monsieur [V] [Y] s'est trouvé contraint de travailler seul, de nuit, de manière isolée, en particulier à l'occasion des rondes effectuées à l'extérieur du bâtiment, à une heure tardive ou l'activité humaine est notablement ralentie, en particulier en plein hiver. Cet isolement, même ponctuel ou occasionnel, constitue un facteur d'aggravation évident du risque d'accident et plus particulièrement d'agression en raison, notamment, de la plus grande vulnérabilité de l'agent et/ou de la sollicitation tardive des secours.

À défaut d'avoir pu éviter cet isolement du salarié malgré les mesures organisationnelles prévues (travail en binôme), il appartenait à la société [6] de doter celui-ci d'un dispositif lui permettant de signaler toute situation de détresse et d'être secouru dans les meilleurs délais, en application du dernier des textes précités.

Monsieur [V] [Y] a précisé dès son dépôt de plainte le 22 janvier 2018 qu'au moment où ses agresseurs ont cessé de le frapper pour discuter à quelques mètres de lui, il a utilisé un téléphone portable qu'il portait à la ceinture pour appeler un "collègue" (il s'agit en réalité d'un autre intervenant sur le site [3]) et lui demander de l'aide, celui-ci arrivant deux minutes plus tard et parvenant à faire fuir les agresseurs. Monsieur [V] [Y] a regretté devant les enquêteurs de ne pas être muni "d'un système que l'on appelle PTI", ajoutant que s'il avait eu ce type d'appareils, "ce dernier aurait pu donner l'alerte à l'astreinte, d'autant plus que je me trouvais sur un site classé dangereux". Il faut comprendre que Monsieur [V] [Y] regrettait donc l'absence de dispositif d'alarme pour travailleurs isolés (dit "DATI") à sa disposition, ce qu'il confirme dans ses écritures. De son côté, la société [6] affirme que le téléphone évoqué dans la plainte était précisément un dispositif de protection pour travailleurs isolés (dit "PTI") mis à la disposition du salarié, qui lui a d'ailleurs permis d'appeler les secours. Elle verse aux débats un tableau répertoriant les lignes téléphoniques mobiles dédiées à chacun des sites [3], dont celui d'[Localité 7] (pièce n° 35). Elle reconnaît toutefois qu'il ne s'agissait pas d'un DATI, considérant que la loi ne lui faisait pas l'obligation de doter le salarié d'un tel dispositif équipé d'une alarme.

Sur ce point, le tribunal relève qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne précise de quel dispositif de protection du travailleur isolé (PTI) le salarié doit être équipé. Il incombe donc à l'employeur de choisir le dispositif le plus approprié et le plus efficace eu égard à la nature des fonctions exercées et des circonstances dans lesquelles elles le sont. A cet égard, l'affirmation de l'employeur au cours de l'audience, selon laquelle la loi ou le règlement impose uniquement à l'employeur d'équiper le salarié d'un dispositif PTI, mais pas d'un dispositif d'alarme pour travailleurs isolés (DATI) est inexacte, puisque le DATI est précisément un dispositif PTI, qui a pour particularité de permettre le déclenchement volontaire d'une alarme signalant les positions anormales prolongées telles que l'immobilité ou la perte de verticalité. Il appartient à l'employeur d'opter pour ce type de dispositif PTI s'il apparaît adapté et plus efficace pour prévenir les risques auxquels le travailleur isolé est exposé dans l'exercice de ses missions.

Sur ce point précis, il résulte de l'article 3. 10 du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) afférent au marché de prestations de gardiennage, sûreté et de sécurité incendie pour la société [3] (pièce n° 30 de l'employeur), que "le titulaire doit fournir a minima à son personnel et assurer l'entretien notamment (…) :
-D'un téléphone portable GSM au chef de poste et/ou à l'agent afin que celui-ci soit en mesure de prévenir les forces de l'ordre ou les secours en cas d'urgence (…) Ce téléphone portable GSM ne doit pas être le téléphone personnel de l'agent de sécurité ;
-D'un appareil de radiocommunications (talkie-walkie, etc.) par agent dès qu'au moins deux agents interviennent sur le même site [3] ;
-Chaque fois que l'agent de sécurité travaille seul sur site ou au cours de sa ronde, il doit être équipé par la société du titulaire d'une protection du travailleur isolé à trois fonctionnalités :
oPerte de verticalité,
oAbsence de mouvement,
oDéclenchement volontaire par l'agent."

En outre, les consignes d'application du site [3] d'[Localité 7] (pièce n° 32 de l'employeur) prévoient, au titre des moyens de communication mis à la disposition des agents : "un PTI + un téléphone portable".

De ces deux documents, il résulte que le téléphone portable utilisé par Monsieur [V] [Y] lors de son agression ne peut être considéré comme le dispositif de protection des travailleurs isolés (PTI) qui devait par ailleurs être mis à sa disposition par l'employeur, qui s'était expressément engagé vis-à-vis de son client à équiper son personnel d'un dispositif PTI permettant de déclencher une alarme en cas de perte de verticalité, d'absence de mouvement ou sur déclenchement volontaire de l'agent. Indépendamment de la question de l'éventuel non-respect de son engagement contractuel, le tribunal constate que la fourniture au salarié d'un tel dispositif d'alarme n'est ni démontrée, ni même alléguée, l'entreprise considérant que la loi ne l'y obligeait pas. Un tel équipement de protection individuelle aurait néanmoins permis à Monsieur [V] [Y] de déclencher discrètement son alarme dès qu'il s'est senti menacé. Il aurait également pu s'enclencher automatiquement dès les premières secondes passées au sol au cours de l'agression et ainsi déclencher plus rapidement l'appel des forces de l'ordre.

Il en résulte qu'en dépit des formations et des mesures organisationnelles mises en œuvre, telles que le travail en binôme, la société [6] n'a pas pris les mesures de prévention suffisantes pour prévenir le risque accru d'agression dans les situations occasionnelles, mais prévisibles, où le salarié se retrouvait seul à exécuter la mission de gardiennage sur le site sensible de la résidence [3] d'[Localité 7].

En conséquence, le tribunal juge que l'accident du travail dont Monsieur [V] [Y] a été victime le 20 janvier 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [6].

2.Sur la majoration de la rente servie au titre de l'incapacité permanente partielle 

Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.

En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
3.Sur la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité de la rechute à son égard

L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

S'il est désormais constant que l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est cependant pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels (Cass., 2ème civ., 8 novembre 2018, n° 17-25843 ; Cass., 2ème civ., 7 novembre 2019, n° 18-21330)

En l'espèce, la société [6] demande expressément au tribunal de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la rechute du 3 septembre 2020 aux motifs que la consolidation de l'accident du travail du 20 janvier 2018 est intervenue sans séquelle indemnisable le 31 août 2018, que Monsieur [V] [Y] a repris le travail et que la déclaration de rechute, intervenue dans un contexte conflictuel avec l'employeur aboutissant au licenciement pour faute grave du salarié, n'était pas assortie d'un arrêt de travail. Elle ajoute enfin que le salarié occupait un autre emploi depuis le 16 août 2019, considérant que l'ensemble de ces éléments établissent un doute objectif quant au lien direct et exclusif entre les lésions nouvelles présentées par Monsieur [V] [Y] dans le cadre de la rechute déclarée le 3 septembre 2020 et son accident du travail du 20 janvier 2018.

Or, le tribunal, saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [V] [Y] a été victime le 20 janvier 2018, ne saurait, sans modifier les termes du litige, statuer sur la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la rechute du 3 septembre 2020.

Cette demande sera donc déclarée irrecevable et la demande infiniment subsidiaire d'expertise tendant à la même fin, sera également rejetée comme étant sans objet. 

4.Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie 

Selon l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente allouée à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 précité.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [6] le montant du capital représentatif de la majoration de la rente accordée au salarié.

5.Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société [6] sera condamnée aux dépens de l'instance.

L'équité commande d'allouer à Monsieur [V] [Y] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

La demande formée par la société [6] à ce titre à l'encontre de Monsieur [V] [Y] est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare Monsieur [V] [Y] recevable en son action ;

Dit que l'accident du travail dont Monsieur [V] [Y] a été victime le 20 janvier 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [6], son employeur ;

Déclare irrecevable la demande de la société [6] tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la rechute du 3 septembre 2020 ;

Déboute la société [6] de sa demande d'expertise médicale ;

Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de majorer au taux maximum la rente versée en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance à Monsieur [V] [Y] des sommes dues au titre de la majoration de la rente ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer le montant de ces sommes à l'encontre de la société [6] et condamne au besoin cette dernière au remboursement de ces sommes à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; 

Condamne la société [6] aux dépens de l'instance ;

Condamne la société [6] à verser à Monsieur [V] [Y] une somme de DEUX MILLE euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société [6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2024 et signé par le Président et la greffière.


LA GREFFIERELE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :



 

DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









19 Juin 2024

Jérôme WITKOWSKI, Président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 4 avril 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 juin 2024 par le même magistrat

Monsieur [V] [Y] C/ Société [6]

N° RG 20/02461 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNSD

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Y]
né le 28 Novembre 1959 à [Localité 5], 
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Jennifer LEBRUN, 
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2820

DÉFENDERESSE

Société [6], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine MOUGENOT, 
avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

PARTIE INTERVENANTE
 
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] 
représentée par Mme [U] [X], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[V] [Y], Société [6], CPAM DU RHÔNE,
Me Jennifer LEBRUN, vestiaire : 2820, Me Géraldine MOUGENOT
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

Me Jennifer LEBRUN, vestiaire : 2820
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [Y] a été embauché au sein de la société [6], sous contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 18 mai 2017, puis à temps complet à compter du 1er juillet 2017, en qualité d'agent de sécurité qualifié.

Le 20 janvier 2018, il a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : "lors de sa vacation, la victime a été agressée violemment et physiquement par plusieurs individus".

Le certificat médical initial établi le lendemain par le docteur [W] [T] fait état des lésions suivantes : "douleur aiguë - Tête : hématome de l'orbite circulaire - Tête : traumatisme crânien sans plaie intracrânienne : TC avec PC initiale - Coude droit : contusion - Genou droit : contusion".

Le 7 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. 

Le 31 août 2018, les lésions de monsieur [V] [Y] ont été déclarées consolidées sans séquelle indemnisable. 

Le 3 septembre 2020, l'assuré a déclaré une rechute, visant : "à nouveau douleur coude droit (fracturé à l'époque), lombalgies suite fractures vertébrales basses avec irradiation sciatalgique, acouphènes récidivants (brèche tympans lors AT), souffrance psy" et prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 6 décembre 2021, les lésions de monsieur [V] [Y] ont été déclarées consolidées avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 32 %.

Monsieur [V] [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

En l'absence de conciliation, Monsieur [V] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 10 décembre 2020 afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6].


Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 avril 2024, Monsieur [V] [Y] demande au tribunal de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 20 janvier 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [6]. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration de la rente d'incapacité permanente partielle au taux maximum, outre la condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il précise que l'indemnisation de son préjudice corporel fait l'objet d'une procédure séparée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Lyon et qu'il ne formule donc aucune demande d'indemnisation complémentaire dans le cadre de la présente procédure.

A titre liminaire, il fait valoir, s'agissant des circonstances de l'accident, qu'il a été agressé par plusieurs individus alors qu'il effectuait une ronde de nuit à l'extérieur des bâtiments du foyer [3] d'[Localité 7], précisant qu'il s'agit d'un centre d'accueil et d'hébergement pour les personnes en difficultés. Il précise qu'il était seul, sans protection individuelle et notamment son boîtier de protection de travailleurs isolés, de sorte qu'il n'a pu qu'encaisser les coups portés par ses agresseurs sans pouvoir alerter quiconque et demander de l'aide.

Au soutien de la faute inexcusable, Monsieur [V] [Y] fait valoir en premier lieu que des agressions ont régulièrement lieu sur le site des foyers [3] en région lyonnaise et plus globalement sur le territoire français et rappelle que les foyers sont des lieux qui, de par la précarité des moyens et la situation problématique de ses résidents, sont fortement criminalisés. Il indique qu'en raison de ces multiples antécédents, la société [6] avait nécessairement conscience du risque accru d'agression encouru par ses salariés, et ce d'autant qu'elle est une entreprise spécialisée dans la sécurité des personnes et la surveillance des sites.

Il fait valoir en second lieu qu'au moment de l'agression, il accomplissait une ronde, seul, de nuit, sur un site sensible sans être doté d'aucun mécanisme de protection individuelle, tel qu'un boîtier de protection travailleur isolé (PTI) ou un dispositif d'alerte pour travailleurs isolés (DATI). Il affirme que l'employeur ne démontre pas qu'un PTI était à la disposition des agents de sécurité sur le site et qu'en tout état de cause, la mise à disposition d'un tel dispositif pour plusieurs agents de sécurité ne revêt aucune utilité car le fait pour l'un de s'en munir dépossède l'autre. Il ajoute que ce dispositif n'a d'intérêt que s'il est allumé et s'il est porté par l'agent durant toute la durée de sa vacation, soulignant le caractère individuel d'un tel dispositif de protection. Il fait enfin grief à l'employeur de ne pas avoir prévu de procédure de remplacement en cas d'absence d'un des membres du binôme de l'équipe de sécurité sur le site et que les moyens humains n'étaient donc pas adaptés aux besoins du site. 

Il en conclut que la société [6] a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires et suffisantes pour adapter les moyens techniques ou humains aux risques d'agression inhérents à l'activité de gardiennage du site [3] d'[Localité 7].


Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 avril 2024, la société [6] demande au tribunal à titre principal de débouter Monsieur [V] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et, à titre subsidiaire, de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la rechute du 3 septembre 2020. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal d'ordonner une expertise afin d'apprécier l'existence d'un lien direct et exclusif entre les lésions prises en charge au titre de la rechute et l'accident du travail du 20 janvier 2018. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le rejet, à titre principal, de la faute inexcusable, la société [6] fait valoir que : 

D'une part, elle ne conteste pas avoir une parfaite conscience des risques d'agressions inhérents aux fonctions mêmes d'agent de sécurité. Elle précise toutefois que les sites de surveillance [3] sont des foyers et habitats sociaux à destination de personnes modestes, précaires et qui n'ont pas accès au logement ordinaire, mais qui, contrairement aux allégations du demandeur, ne sont pas particulièrement criminogènes ni accidentogènes, ne présentent pas un risque d'agression supérieur à ceux raisonnablement prévisibles et ne nécessitent donc pas la mise en place de mesures spécifiques ou une vigilance renforcée.

D'autre part, s'agissant des mesures de prévention mise en œuvre, la société [6] rappelle que dès son embauche, Monsieur [V] [Y] a déclaré être titulaire du diplôme d'agent de surveillance en sécurité privée (ASP) dont la formation inclut l'apprentissage de la gestion des situations conflictuelles et, qu'en outre, il s'est prévalu de diverses expériences professionnelles accréditant ses fortes connaissances en matière de gestion des conflits. Elle ajoute que lors de l'embauche, elle a remis au salarié un règlement intérieur, un code de déontologie, des consignes générales et lui a prodigué, dès son embauche, une formation en interne.



Elle réfute en outre que le requérant puisse être qualifié de " travailleur isolé ", précisant que les vacations sur le site [3] d'[Localité 7] étaient prévues en binôme et que le jour de l'accident, le collègue prévu au planning pour travailler avec Monsieur [V] [Y] ne s'est pas présenté à son poste, sans prévenir ni ensuite justifier de son absence, de sorte qu'elle n'a pu pourvoir à son remplacement le soir même. Elle précise que sur ce site, les agents postés la nuit ont davantage un rôle de veilleur de nuit que celui d'agent de sécurité classique. Elle ajoute également que le foyer dispose d'espaces communs de restauration et que d'autres intervenants travaillent sur place et enfin, que le parking du foyer où s'est déroulée l'agression est clos et muni de caméras de vidéosurveillance de sorte que, où qu'il se trouve, l'agent de sécurité pouvait être vu ou entendu directement par d'autres personnes.

Même à considérer que Monsieur [V] [Y] soit qualifié de travailleur isolé, la société [6] affirme que celui-ci avait à sa disposition un dispositif de protection du travailleur isolé (PTI) lui permettant de signaler toute situation de détresse et d'être secouru dans les meilleurs délais, ainsi que l'exige l'article R. 4543-19 du code du travail, qu'il s'en est d'ailleurs servi et qu'un intervenant a pu arriver pour le secourir sur le lieu de l'agression. Elle conteste qu'un dispositif d'alarme pour travailleurs isolés (DATI) ait été de nature à éviter d'agression, rappelant que ce dispositif ne permet qu'une alerte mais ne constitue pas une arme de défense.

Elle en conclut que, consciente du risque d'agression encouru par Monsieur [V] [Y], elle a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité mais que pour autant, l'agression de celui-ci par des individus non identifiés extérieurs au foyer d'une part et l'absence injustifiée de son binôme d'autre part, constituent des circonstances extérieures et imprévisibles qui ont fait échec aux mesures de prévention prises.

Sur l'inopposabilité à son égard de la rechute du 3 septembre 2020, invoquée à titre subsidiaire:

La société [6] fait valoir que Monsieur [V] [Y] ne rapporte pas la preuve que les lésions prises en charge au titre de la rechute aient un lien direct et exclusif avec l'accident du travail 20 janvier 2018, alors que la consolidation était intervenue sans séquelles indemnisables, que la déclaration de rechute du 3 septembre 2020 n'était assortie d'aucun arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2020, qu'elle est intervenue au moment où elle a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur [V] [Y] pour des faits fautifs intervenus les 16 et 21 septembre 2020. La société [6] fait valoir en outre qu'à cette période, Monsieur [V] [Y] travaillait à temps complet depuis le 16 août 2019 pour un autre employeur.


Aux termes de ses observations écrites déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l'avance à Monsieur [V] [Y] de la majoration du capital ou de la rente et enfin de dire qu'elle procèdera au recouvrement des sommes avancées auprès de la société [6].

Oralement lors de l'audience, elle précise s'agissant de la demande d'inopposabilité de la rechute à l'égard de l'employeur, que celle-ci est sans objet au motif que les conséquences financières de cette rechute ne sont pas imputées sur le compte employeur.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION


1.Sur la faute inexcusable de l'employeur 

En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu'il emploie.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, il est constant que le 20 janvier 2018 vers 23 heures, alors qu'il effectuait seul une ronde de nuit, Monsieur [V] [Y] a été victime d'une violente agression de la part de plusieurs individus réunis sur le parking du foyer [3] d'[Localité 7]. Dans sa plainte déposée le 22 janvier 2018, il a précisé que ses agresseurs étaient au nombre de cinq, dont deux jeunes résidents du foyer et trois hommes plus âgés non identifiés, qui lui ont assénés de nombreux coups. 

Le certificat médical en date du 21 janvier 2018 dresse un bilan lésionnel provisoire faisant état de contusions multiples au niveau de la face, du coude droit et du genou droit et précise que l'assuré se trouvait en état de choc et en pleurs lors de l'examen (pièce 4 du demandeur). Des acouphènes bilatéraux ont été constatés par un médecin spécialiste le 23 janvier 2018 (pièce 5 du demandeur). Après examens complémentaires, ont été relevées une fracture de la tête radiale non déplacée à l'origine de douleurs persistantes du coude droit avec œdème et flexum, ainsi qu'une fracture à des apophyses transverses de L3 et L4 (pièces 7 et 8 du demandeur).

Les lésions ainsi constatées sont parfaitement compatibles avec les déclarations de Monsieur [V] [Y] et les circonstances de l'accident du travail, au demeurant non contestées par l'employeur, sont établies indépendamment de l'absence de mise en œuvre de l'action publique.

En premier lieu, le tribunal relève que la société [6] ne conteste pas qu'elle a conscience du risque d'agression auquel sont objectivement exposés tous les agents de sécurité dans l'exercice de leur mission de gardiennage.

Un débat subsiste cependant sur la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur d'un risque accru d'agression allégué par Monsieur [V] [Y], eu égard à la sensibilité du site [3] d'[Localité 7]. La société [6] conteste en effet que le risque d'agression soit plus important sur ce site. 

Sur ce point, le tribunal relève que l'article 2.2 du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) du marché de prestations de gardiennage, sûreté et de sécurité incendie pour la société [3], que le titulaire du marché "assure la protection des sites d'[3]. Pour ce faire, il réalise notamment ce qui suit :
-Il intervient contre les squatters dans les couloirs, cages d'escalier, cuisines, sanitaires, parties communes des sites [3], en leur demandant systématiquement de quitter les lieux et de les reconduire à la sortie avec leurs affaires personnelles dans le plus strict respect des lois,
-Il intervient contre tout commerce illicite au sein des sites [3] (trafic de stupéfiants, prostitution…) dans le plus strict respect des lois,
-Il intervient contre l'intrusion en demandant systématiquement aux personnes de quitter les lieux et de les reconduire à la sortie dans le plus strict respect des lois,
-Il intervient contre toute personne en cas de tentative d'intrusion ou de vol, (…)
-Il exécute toute démarche pour garantir la sécurité et sûreté des biens et des personnes. L'agent de gardiennage doit veiller à ce que personne n'utilise les infrastructures sans autorisation. Il veille à ce que les biens ne soient ni volés ni détériorés,
-Il consigne sur la main courante toute information relative à l'identification de fauteurs de troubles que celui-ci soit un résident ou une personne extérieure (…)"

En outre, il est constant que les résidences et les foyers d'[3], filiale du groupe [4], ont vocation à proposer des solutions d'hébergement adaptées aux personnes les plus vulnérables et les plus précaires de la société, qui n'ont pas accès au marché privé du logement et sont, pour la plupart, dans une situation d'urgence. Sans aucunement stigmatiser l'ensemble des résidents de ce type d'hébergements, ni dévaloriser le caractère essentiel et indispensable de ces résidences, le tribunal relève que ces sites sont qualifiés de "sensibles" sur le plan de la sûreté aux termes même du rapport du groupe [4] de 2019, reconnaissant que "les troubles recensés appellent à la mise en place de mesures spécifiques". Parmi ces mesures, a notamment été prévue une coopération étroite avec les forces de police garantissant une meilleure prise en charge des besoins des résidences [3] grâce, notamment, à l'obtention de priorités d'intervention lors d'opérations spécifiques et la désignation d'un référent [3] pour les questions de sécurité au sein de chaque service de police territoriale (pièce 17 du demandeur). 

Enfin, les termes de ce constat, dressé par le groupe [4] lui-même, est par ailleurs conforté par les divers articles de presse versés aux débats par le demandeur qui, même s'ils concernent rarement des atteintes à l'intégrité physique d'agents de sécurité, et ne concernent aucunement des agressions survenues sur le site même d'[Localité 7], illustrent néanmoins l'existence d'un risque particulier d'atteinte à l'intégrité physique des personnels de sécurité affectés sur les sites [3], appelés en tout état de cause à intervenir à l'occasion de diverses situations de violences verbales ou physiques, de racket, de vols, susceptibles de se produire à une fréquence plus importante sur ces sites dits "sensibles".

Il est donc établi que la société [6] avait ou aurait dû avoir conscience du risque accru d'agression auquel Monsieur [V] [Y] était exposé sur le site [3] d'[Localité 7]. 

S'agissant, en second lieu, des mesures de prévention mises en œuvre par la société [6], le tribunal concède que si le risque d'agression violente d'un agent de sécurité par un tiers n'est pas toujours évitable, il n'en reste pas moins objectivement prévisible. Comme l'impose l'article L. 4121-2 du code du travail, "les risques qui ne peuvent pas être évités" doivent être évalués (2°), combattus à la source (3°) notamment au moyen de "mesures de protection collective" ou de protection individuelle (8°). Doivent également être données "des instructions appropriées aux travailleurs" (9°). A cet effet, l'employeur doit organiser "des actions d'information" à l'endroit des clients ou usagers ainsi que des salariés et "de formation" pour les salariés (C. trav., art. L. 4121-1, 2°). Il doit également assurer "la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés" (C. trav., art. L. 4121-1, 3°).



Le tribunal constate tout d'abord à la lecture du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) versé aux débats par la société [6], qu'aucune évaluation sérieuse des risques auxquels sont exposés les agents de sécurité ne semble avoir été menée.

En effet, ce document standardisé concerne essentiellement les salariés affectés au siège de l'entreprise si l'on se réfère aux risques identifiés et surtout, aux postes de travail dits "exposés". Ainsi, s'agissant du risque d'agression ou d'actes de malveillance (page 16 du DUERP), ce document vise "les risques liés à l'accueil des candidats, des agents et du public" et les postes de travail exposés sont : "service RH, service paie, poste d'accueil". Les mesures de prévention relatives à ce risque sont les suivantes : "droit de retrait des agents en cas de danger grave et imminent, consignes de sécurité en cas d'intrusion, d'agression ou de menaces diverses, consignes concernant l'évacuation du site, formation à la gestion de conflits/agressivité". L'évaluation ainsi menée apparaît manifestement incomplète et en tout état de cause inadaptée aux risques spécifiques encourus par les agents de sécurité affectés sur les sites d'entreprises extérieures pour y assurer le gardiennage, la sûreté et la sécurité incendie.

En dépit de ce premier constat, qui ne peut suffire à caractériser une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur, il appartient au tribunal d'apprécier l'existence, la pertinence et la suffisance des mesures de prévention réellement mises en œuvre par la société [6] pour préserver Monsieur [V] [Y] du risque d'agression auquel il était exposé.

Le tribunal constate en premier lieu que Monsieur [V] [Y] était titulaire du diplôme d'agent de surveillance en sécurité privée depuis le 1er août 2016, ce qui atteste notamment de savoirs-faires relatifs à la gestion des situations conflictuelles conformément aux dispositions de l'article R.612 - 37, I, 2° du code de la sécurité intérieure (pièce n° 4 de l'employeur). En outre, la société [6] justifie d'une formation interne d'une cinquantaine d' "heures école" entre mai et juillet 2017, l'employeur expliquant, sans être démenti sur ce point, qu'il s'agit d'heures de travail effectif effectuées en binôme sur site et au cours desquelles le nouvel embauché est formé par un collègue, qui lui montre le site (les rondes à effectuer), les missions (le cahier de consignes) et les moyens mis à disposition de l'agent ainsi que le fonctionnement de la main courante électronique (pièce n° 11 et 25 de l'employeur). La société [6] justifie enfin avoir remis au salarié un formulaire portant des consignes générales (pièce n° 7), des consignes d'application particulières au site [3] d'[Localité 7] (pièce n° 32) ainsi qu'un exemplaire du code de déontologie règlementaire (pièce n° 8), rappelant notamment que lorsqu'un acteur de sécurité privée ne peut résoudre un différend de manière amiable avec un tiers, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes. Enfin, le requérant se prévaut lui-même de son expérience professionnelle dans le domaine judiciaire et confirme être particulièrement formé à la gestion de conflits. De ces éléments, il résulte qu'aucune carence ne peut être relevée à l'encontre de l'employeur en termes d'information et de formation du salarié.

Le tribunal relève en second lieu qu'à la lecture des plannings du site [3] à [Localité 7], les équipes sont habituellement affectées sur ce site en binôme. La société [6] démontre que, le jour de l'accident, Monsieur [H] [F] était prévu au planning pour intervenir en binôme avec le requérant. Elle justifie également que celui-ci ne s'est pas présenté à son poste du 20 janvier 2018 (jour de l'accident du travail) jusqu'au 22 janvier 2018 inclus sans justifier de son absence, ce que l'employeur ne pouvait prévoir et l'a conduit à opérer une retenue sur le salaire du salarié absent (pièces n° 33 et 34 de l'employeur). Le tribunal observe cependant que la société [6] demeure évasive sur l'organisation d'une équipe d'astreinte susceptible d'être actionnée en cas d'absence impromptue d'un salarié, alors même que dans sa plainte du 22 janvier 2018, Monsieur [V] [Y] expliquait : "la veille, je me trouvais seul sur le site malgré le fait que je l'avais signalé à l'astreinte, comme le 18 janvier entre minuit et quatre heures du matin" (pièce n° 42 de l'employeur). 



Il reste que la nuit du 20 au 21 janvier 2018, en l'absence non justifiée de son collègue de travail, Monsieur [V] [Y] devait accomplir seul les missions de gardiennage, de sûreté et de sécurité incendie sur le site. 

L'article R. 4512-13 du code du travail (cité par l'employeur dans son DUERP en page 7) prévoit que : "lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressée prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident".

L'article R.4543-19 du code du travail, cité par l'employeur dans ses écritures, dispose que : "un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais".

De fait, en l'absence de son collègue, Monsieur [V] [Y] s'est trouvé contraint de travailler seul, de nuit, de manière isolée, en particulier à l'occasion des rondes effectuées à l'extérieur du bâtiment, à une heure tardive ou l'activité humaine est notablement ralentie, en particulier en plein hiver. Cet isolement, même ponctuel ou occasionnel, constitue un facteur d'aggravation évident du risque d'accident et plus particulièrement d'agression en raison, notamment, de la plus grande vulnérabilité de l'agent et/ou de la sollicitation tardive des secours.

À défaut d'avoir pu éviter cet isolement du salarié malgré les mesures organisationnelles prévues (travail en binôme), il appartenait à la société [6] de doter celui-ci d'un dispositif lui permettant de signaler toute situation de détresse et d'être secouru dans les meilleurs délais, en application du dernier des textes précités.

Monsieur [V] [Y] a précisé dès son dépôt de plainte le 22 janvier 2018 qu'au moment où ses agresseurs ont cessé de le frapper pour discuter à quelques mètres de lui, il a utilisé un téléphone portable qu'il portait à la ceinture pour appeler un "collègue" (il s'agit en réalité d'un autre intervenant sur le site [3]) et lui demander de l'aide, celui-ci arrivant deux minutes plus tard et parvenant à faire fuir les agresseurs. Monsieur [V] [Y] a regretté devant les enquêteurs de ne pas être muni "d'un système que l'on appelle PTI", ajoutant que s'il avait eu ce type d'appareils, "ce dernier aurait pu donner l'alerte à l'astreinte, d'autant plus que je me trouvais sur un site classé dangereux". Il faut comprendre que Monsieur [V] [Y] regrettait donc l'absence de dispositif d'alarme pour travailleurs isolés (dit "DATI") à sa disposition, ce qu'il confirme dans ses écritures. De son côté, la société [6] affirme que le téléphone évoqué dans la plainte était précisément un dispositif de protection pour travailleurs isolés (dit "PTI") mis à la disposition du salarié, qui lui a d'ailleurs permis d'appeler les secours. Elle verse aux débats un tableau répertoriant les lignes téléphoniques mobiles dédiées à chacun des sites [3], dont celui d'[Localité 7] (pièce n° 35). Elle reconnaît toutefois qu'il ne s'agissait pas d'un DATI, considérant que la loi ne lui faisait pas l'obligation de doter le salarié d'un tel dispositif équipé d'une alarme.

Sur ce point, le tribunal relève qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne précise de quel dispositif de protection du travailleur isolé (PTI) le salarié doit être équipé. Il incombe donc à l'employeur de choisir le dispositif le plus approprié et le plus efficace eu égard à la nature des fonctions exercées et des circonstances dans lesquelles elles le sont. A cet égard, l'affirmation de l'employeur au cours de l'audience, selon laquelle la loi ou le règlement impose uniquement à l'employeur d'équiper le salarié d'un dispositif PTI, mais pas d'un dispositif d'alarme pour travailleurs isolés (DATI) est inexacte, puisque le DATI est précisément un dispositif PTI, qui a pour particularité de permettre le déclenchement volontaire d'une alarme signalant les positions anormales prolongées telles que l'immobilité ou la perte de verticalité. Il appartient à l'employeur d'opter pour ce type de dispositif PTI s'il apparaît adapté et plus efficace pour prévenir les risques auxquels le travailleur isolé est exposé dans l'exercice de ses missions.

Sur ce point précis, il résulte de l'article 3. 10 du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) afférent au marché de prestations de gardiennage, sûreté et de sécurité incendie pour la société [3] (pièce n° 30 de l'employeur), que "le titulaire doit fournir a minima à son personnel et assurer l'entretien notamment (…) :
-D'un téléphone portable GSM au chef de poste et/ou à l'agent afin que celui-ci soit en mesure de prévenir les forces de l'ordre ou les secours en cas d'urgence (…) Ce téléphone portable GSM ne doit pas être le téléphone personnel de l'agent de sécurité ;
-D'un appareil de radiocommunications (talkie-walkie, etc.) par agent dès qu'au moins deux agents interviennent sur le même site [3] ;
-Chaque fois que l'agent de sécurité travaille seul sur site ou au cours de sa ronde, il doit être équipé par la société du titulaire d'une protection du travailleur isolé à trois fonctionnalités :
oPerte de verticalité,
oAbsence de mouvement,
oDéclenchement volontaire par l'agent."

En outre, les consignes d'application du site [3] d'[Localité 7] (pièce n° 32 de l'employeur) prévoient, au titre des moyens de communication mis à la disposition des agents : "un PTI + un téléphone portable".

De ces deux documents, il résulte que le téléphone portable utilisé par Monsieur [V] [Y] lors de son agression ne peut être considéré comme le dispositif de protection des travailleurs isolés (PTI) qui devait par ailleurs être mis à sa disposition par l'employeur, qui s'était expressément engagé vis-à-vis de son client à équiper son personnel d'un dispositif PTI permettant de déclencher une alarme en cas de perte de verticalité, d'absence de mouvement ou sur déclenchement volontaire de l'agent. Indépendamment de la question de l'éventuel non-respect de son engagement contractuel, le tribunal constate que la fourniture au salarié d'un tel dispositif d'alarme n'est ni démontrée, ni même alléguée, l'entreprise considérant que la loi ne l'y obligeait pas. Un tel équipement de protection individuelle aurait néanmoins permis à Monsieur [V] [Y] de déclencher discrètement son alarme dès qu'il s'est senti menacé. Il aurait également pu s'enclencher automatiquement dès les premières secondes passées au sol au cours de l'agression et ainsi déclencher plus rapidement l'appel des forces de l'ordre.

Il en résulte qu'en dépit des formations et des mesures organisationnelles mises en œuvre, telles que le travail en binôme, la société [6] n'a pas pris les mesures de prévention suffisantes pour prévenir le risque accru d'agression dans les situations occasionnelles, mais prévisibles, où le salarié se retrouvait seul à exécuter la mission de gardiennage sur le site sensible de la résidence [3] d'[Localité 7].

En conséquence, le tribunal juge que l'accident du travail dont Monsieur [V] [Y] a été victime le 20 janvier 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [6].

2.Sur la majoration de la rente servie au titre de l'incapacité permanente partielle 

Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.

En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
3.Sur la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité de la rechute à son égard

L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

S'il est désormais constant que l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est cependant pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels (Cass., 2ème civ., 8 novembre 2018, n° 17-25843 ; Cass., 2ème civ., 7 novembre 2019, n° 18-21330)

En l'espèce, la société [6] demande expressément au tribunal de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la rechute du 3 septembre 2020 aux motifs que la consolidation de l'accident du travail du 20 janvier 2018 est intervenue sans séquelle indemnisable le 31 août 2018, que Monsieur [V] [Y] a repris le travail et que la déclaration de rechute, intervenue dans un contexte conflictuel avec l'employeur aboutissant au licenciement pour faute grave du salarié, n'était pas assortie d'un arrêt de travail. Elle ajoute enfin que le salarié occupait un autre emploi depuis le 16 août 2019, considérant que l'ensemble de ces éléments établissent un doute objectif quant au lien direct et exclusif entre les lésions nouvelles présentées par Monsieur [V] [Y] dans le cadre de la rechute déclarée le 3 septembre 2020 et son accident du travail du 20 janvier 2018.

Or, le tribunal, saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [V] [Y] a été victime le 20 janvier 2018, ne saurait, sans modifier les termes du litige, statuer sur la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la rechute du 3 septembre 2020.

Cette demande sera donc déclarée irrecevable et la demande infiniment subsidiaire d'expertise tendant à la même fin, sera également rejetée comme étant sans objet. 

4.Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie 

Selon l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente allouée à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 précité.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [6] le montant du capital représentatif de la majoration de la rente accordée au salarié.

5.Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société [6] sera condamnée aux dépens de l'instance.

L'équité commande d'allouer à Monsieur [V] [Y] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

La demande formée par la société [6] à ce titre à l'encontre de Monsieur [V] [Y] est rejetée.



PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare Monsieur [V] [Y] recevable en son action ;

Dit que l'accident du travail dont Monsieur [V] [Y] a été victime le 20 janvier 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [6], son employeur ;

Déclare irrecevable la demande de la société [6] tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la rechute du 3 septembre 2020 ;

Déboute la société [6] de sa demande d'expertise médicale ;

Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de majorer au taux maximum la rente versée en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance à Monsieur [V] [Y] des sommes dues au titre de la majoration de la rente ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer le montant de ces sommes à l'encontre de la société [6] et condamne au besoin cette dernière au remboursement de ces sommes à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; 

Condamne la société [6] aux dépens de l'instance ;

Condamne la société [6] à verser à Monsieur [V] [Y] une somme de DEUX MILLE euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société [6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2024 et signé par le Président et la greffière.


LA GREFFIERELE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4512-13, code du travail R4543-19, code de la securite sociale D452-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-25T08:45:05.661Z.