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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110406

Cour de cassation, Première chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-12.296

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [I] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer àla société [B], [S], [E], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 26 juin 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10406 F
 
 Pourvoi n° R 23-12.296 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024
 
 M. [L] [I], domicilié [Adresse 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° R 23-12.296 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [X] [B]-[S], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], pris en sa qualité de liquidateur de la société [B] - [S] - [E],,
 
 2°/ à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], prise en qualité de liquidateur de la société [B], [S], [E],
 
 3°/ à la société [B], [S],- [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], représentée par M. [X] [B] [S] et Mme [P] [E], en leur qualité de liquidateurs amiables,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B]-[S], de Mme [E], de la société [B] - [S] - [E], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [I] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer àla société [B], [S], [E], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-06-30T17:33:15.637Z.