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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10603

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, n° 23-13.739

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [Z] [E] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 ZB1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 26 juin 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. HUGLO, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10603 F
 
 Pourvoi n° J 23-13.739 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024
 
 Mme [R] [Z] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-13.739 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à l'association [4], dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ au Pôle emploi de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Z] [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [4], après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [Z] [E] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-06-30T17:32:32.226Z.