Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 juin 2024, n° 23/03305
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Mme [T] [E] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2014 par l'établissement public Pôle emploi au poste de conseillère emploi au sein de l'agence de [Localité 9]. Le 21 novembre 2018, Mme [T] [E], reconnue travailleur handicapée, a été victime d'un accident de travail. Le 29 novembre 2022, Mme [T] [E] a été examinée par le docteur [V], médecin du travail, dans le cadre d'une visite médicale de suivi individuel de l'état de santé de la salariée. Le médecin du travail a proposé des aménagements de poste dans les termes suivants : « Proposition d'aménagement : Contre indiquer l'affectation au poste d'accueil, physique et au poste de responsable d'équipe accueil. Lui permettre d'effectuer toutes ses taches de travail dans son bureau attitré ou en télétravail. Peut effectuer l'accueil téléphonique ». Le 14 avril 2023, la direction administrative de Pole emploi a demandé au médecin du travail de préciser « ses préconisations médicales en matière d'accueil physique. » Le 27 avril 2023, le docteur [V], médecin du travail, a examiné Mme [E] dans le cadre d'une nouvelle visite médicale de suivi individuel de l'état de santé et délivré un avis d'aptitude avec les recommandations suivantes : « Contre indiquer l'affectation au poste d'AIC et AZZLA. Peut occuper la poste MANAC à condition de fournir les mêmes aménagements techniques : siège adapté, repose pied, clavier articulé, écran déporté, souris centrale et casque téléphonique. Peut effectuer l'info collective, les ESI et l'accueil téléphonique. Télétravail recommandé : 2 jours consécutifs par semaine. » Par courrier en date du 10 mai 2023, l'établissement public Pôle emploi a avisé le docteur [V] qu'il contestait cette proposition de mesure individuelle d'aménagement du poste de travail de Mme [E]. Par requête du 12 mai 2023, l'établissement public Pôle emploi devenu France travail a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne selon la procédure accélérée au fond d'une contestation des recommandations du médecin du travail. Mme [E] s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement avant dire droit en date du 19 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Vienne, statuant selon la procédure accélérée au fond : - S'est déclaré compétent, - A débouté Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes, - A condamné Pôle emploi à verser à Mme [E] la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation du préjudice moral, - A condamné Pôle emploi à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - A condamné Pôle emploi aux entiers dépens, - A rappelé que l'ordonnance était assortie de l'exécution provisoire. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 11 juillet 2023 pour Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, pour l'établissement public Pôle emploi [Localité 8] et pour Mme [T] [E]. Par un premier jugement de rectification en erreur matérielle et retranchement en date du 6 septembre 2023 (RG n° R 23/00034) le conseil de prud'hommes de Vienne a : - Reçu la requête en rectification d'erreur matérielle et retranchement du jugement rendu le 19 juillet 2023 dont la minute porte le numéro 23/27, l'a déclarée bien fondée, et y a fait droit, - Ordonné la rectification de l'erreur matérielle et le retranchement dans le dispositif du jugement rendu le 19 juillet 2023 dont la minute porte le numéro 23/27 comme suit : - en pages 1 et 7, il est porté la modification suivante : Retranche la mention 'Jugement avant dire droit' et la Remplace par le mot 'Jugement'. - en pages 6 et 7 il est porté la modification suivante : Retranche la mention 'Somme provisionnelle' et la Remplace par le mot 'Somme'. - en page 7, le mot 'l'ordonnance ' est remplacé par le mot 'le jugement'. - Dit que le jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions rectifiées et notifiées comme lui. - Laissé les dépens à la charge du Trésor Public. - Prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2023 pour chacune des parties. Par un second jugement en rectification d'erreur matérielle en date du 6 septembre 2023 (RG n° R 23/00037), le conseil de prud'hommes de Vienne a : - Reçu l'ordonnance de saisine d'office en rectification d'une erreur matérielle, l'a déclarée fondée, y a fait droit. - Constaté que le jugement du 19 juillet 2023 dont la minute porte le numéro 23/27 et dont le dossier porte le numéro RG R 23/00022 est entaché d'une erreur matérielle. - Ordonné la rectification de l'erreur matérielle comme suit : - dans le dispositif page 7 il est porté la modification suivante : la phrase « Condamne Pôle emploi à verser la somme de 2000, 00 € au titre de l 'article 700 du code de procédure civile » sera remplacée par la phrase « Condamne Pôle emploi à verser à Mme [E] la somme de 2000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. '. - Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions rectifiées et notifiées comme lui. - Laissé les dépens à la charge du Trésor Public. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2023 pour chacune des parties. Par déclaration en date du 14 septembre 2023, l'établissement public Pôle emploi a interjeté appel à l'encontre de ces trois décisions. L'établissement public Pôle emploi a transmis ses conclusions d'appelant par voie électronique le 16 octobre 2023. Mme [T] [E] a transmis ses conclusions d'intimée par voie électronique le 27 octobre 2023. Suivant ordonnance juridictionnelle du 16 janvier 2024, la conseillère faisant fonction de présidente a déclaré irrecevable comme formée devant le Président de la chambre saisie, la demande de Mme [T] [E] tendant à voit déclarer l'appel irrecevable. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'établissement public France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, sollicite de la cour de : « Déclarer l'établissement public France travail recevable en son action ; En conséquence, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 19 juillet 2023, rectifié le 6 septembre 2023, en ce qu'il a : - Débouté l'établissement public France travail de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné l'établissement public France travail à verser à Mme [E] la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation du préjudice moral ; - Condamné l'établissement public France travail à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'établissement public France travail aux entiers dépens ; Infirmer le jugement en rectification d'erreur matérielle du conseil de prud'hommes de Vienne du 6 septembre 2023 (RG 23/00037) en ce que le conseil de prud'hommes a ordonné la rectification de l'erreur matérielle comme suit : - Dans le dispositif page 7, il est porté la modification suivante : la phrase « Condamne l'établissement public France travail à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » sera remplacée par la phrase « Condamne Pôle l'établissement public France travail à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » ; Infirmer le jugement en rectification d'erreur matérielle du conseil de prud'hommes de Vienne du 6 septembre 2023 (RG 23/00034) en ce que le conseil de prud'hommes a ordonné la rectification de l'erreur matérielle et le retranchement dans le dispositif du jugement rendu le 19 juillet 2023 dont la minute porte le numéro 23/27 comme suit : en pages 6 et 7 il est porté la modification suivante : « retranche la mention « somme provisionnelle » et la remplace par le mot « somme. » » ; Et, statuant à nouveau, A titre principal, Substituer à l'avis d'aptitude avec proposition d'aménagement de poste, rendu par le Dr [V], médecin du travail, le 27 avril 2023, un avis d'inaptitude de Mme [E] avec dispense de reclassement ou indications relatives au reclassement ; A titre subsidiaire, A titre de mesure d'instruction, si elle estimait nécessaire d'être éclairée sur les questions de fait relevant de sa compétence, Désigner le médecin inspecteur territorialement compétent, ou à défaut en cas d'indisponibilité de ce dernier un autre médecin inspecteur à savoir, par exemple : - Le Dr [X] [F], médecin-inspecteur du travail, Bourgogne-Franche-Comté, DIRECCTE de Bourgogne-Franche-Comté, [Adresse 3] ; - Le Dr [B] [S], médecin-inspecteur du travail, Bourgone-Franche-Comté, DIRECCTE de Bourgogne-Franche-Comté, [Adresse 3] ; - Ou, à défaut, tout médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Grenoble disposant d'une qualification en médecine du travail aux fins, conformément aux articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, de : Notifier au médecin mandaté par l'établissement public France travail, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail ; Informer Mme [E] de cette notification ; Examiner Mme [E] avec le médecin mandaté par l'établissement public France travail ; Se prononcer sur : - L'aptitude de Mme [E] à occuper son poste de conseillère emploi au sein de l'établissement public France travail ; - Le cas échéant, les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste à Mme [E] ; Réserver les dépens ; En tout état de cause, Débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et subsidiairement, de : - Constater que Mme [E] ne sollicite pas la réformation du jugement attaqué ; - Juger qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident et donc, de ne pas statuer à ce titre ; - Débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 ou subsidiairement la réduire à de plus justes proportions. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] sollicite de la cour de : « Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance rendu le 19 juillet 2023 (RG R 23/00022) par le conseil de prud'hommes de Vienne, rectifié de ses erreurs matérielles par jugements dudit conseil datés du 6 septembre 2023 (RG R 23/00034 et RG R 23/00037) ; En conséquence, Débouter l'établissement public France travail de l'intégralité de ses demandes infondées et de ses prétentions y compris procédurales ; Et statuant de nouveau, Condamner l'établissement public France travail à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; Condamner l'établissement public France travail à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Me Alexis Grimaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée LX Avocats, avocat au barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit, en sus de la condamnation prononcée de ce chef en première instance ; A titre infiniment subsidiaire, Si la cour devait faire droit à la demande adverse d'expertise par le médecin inspecteur ou à défaut par un médecin expert ; Juger que cette expertise se fera aux frais exclusifs de l'établissement public France travail et se déroulera sur le temps de travail de Mme [E] ; Condamner l'établissement public France travail à supporter tous les frais de déplacement de Mme [E] ; Réserver les dépens. » Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 6 mai 2024, a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT : 1 ' Sur la contestation de l'avis d'aptitude avec proposition d'aménagement de poste : L'article L. 4624-3 du code du travail dispose : « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ». L'article L 4624-5 du code du travail prévoit : « Pour l'application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur. Le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis et ses indications ou ses propositions. » Selon l'article L 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 mars 2022, si le salarié ou l'employeur conteste les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond qui pourra confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. La décision du conseil de prud'hommes se substitue alors aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. L'article R. 4624-45 du code du travail prévoit : « En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ». Dans le cadre de cet examen le conseil des prud'hommes peut, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction. (Avis Cass. soc. 17-3-2021 n° 21-70.002 FS-PI) L'établissement France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, conteste l'avis d'aptitude avec proposition d'aménagement de poste émis par le médecin du travail le 27 avril 2023 en faisant valoir que celui-ci a manqué d'échanger au préalable avec l'employeur, tel que le prévoit l'article L 4624-3 du code du travail, de sorte que le médecin n'a pas pu prendre en considération les contraintes du poste et n'a donc pas pu examiner tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la compatibilité de l'état de santé de Mme [E] avec son poste de travail. Toutefois, bien que dans son avis délivré le 27 avril 2023 le médecin du travail n'a pas renseigné la date de ses échanges préalables avec l'employeur, il est suffisamment démontré qu'il était placé en situation de pouvoir prendre en compte les contraintes réelles du poste de Mme [E]. En effet, d'une première part la salariée démontre, par des courriels échangés entre le médecin du travail, l'employeur et le référent handicap de la SAMETH, qu'elle a bénéficié, à compter du mois de février 2017, d'un aménagement de son poste de travail comprenant l'installation de différents éléments ergonomiques, et ce après une étude de la zone de travail ainsi que de son poste conseillère emploi comprenant une activité d'accueil du public. Il s'en déduit que le médecin du travail était informé des caractéristiques du poste de la salariée depuis 2017. Et l'employeur, qui s'appuie sur un référentiel des métiers rédigé en décembre 2017, n'allègue ni ne démontre que le médecin du travail aurait été tenu dans l'ignorance de dispositions nouvelles concernant les caractéristiques des fonctions de conseillère emploi. D'une deuxième part, il ressort de l'avis d'aptitude en date du 29 novembre 2022 que le médecin du travail avait émis des recommandations similaires à celles de l'avis d'aptitude contesté, à savoir : « Contre indiquer l'affectation au poste d'accueil, physique et au poste de responsable équipe accueil. Lui permettre d'effectuer toutes ses tâches de travail dans son bureau attitré ou en télétravail. Peut effectuer l'accueil téléphonique ». Or il est établi que l'employeur n'a pas contesté ni interrogé ces recommandations du 29 novembre 2022 et que la salariée a poursuivi son activité avec un poste de travail aménagé ou en télétravail. Ainsi, le compte-rendu d'entretien professionnel en date du 31 mai 2023 décrit son activité en précisant dans quelles conditions elle « mobilise depuis novembre 2022 la visio ». Aussi son supérieur hiérarchique relève que la salariée a occupé, avec son accord, le poste d'accueil MANAC jusqu'au 25 novembre 2022, et plus occasionnellement le poste AIC en précisant « à compter du 29 novembre 2022 et pour raisons médicales et sur demande médecin du travail [T] n'est plus positionné au MANAC ni en AIC ou AZLA. ». Et l'établissement France travail n'explicite ni a fortiori ne prouve que des difficultés spécifiques seraient intervenues depuis la mise en 'uvre de ces propositions d'aménagement de poste. Il en résulte que pendant cinq mois l'employeur a mis en 'uvre des propositions similaires à celles préconisées dans l'avis d'aptitude querellé, sans que ne soit mis en exergue la survenance d'éléments particuliers qui n'auraient pas été portés à la connaissance du médecin du travail. D'une troisième part, il est établi que par courriel du 14 avril 2023 la direction administrative de Pôle emploi devenu France travail a informé Mme [E] d'un nouveau rendez-vous fixé devant le médecin du travail le 27 avril 2023 en vue de lui « faire préciser ses préconisations médicales en matière d'accueil physique ». Il était alors indiqué à la salariée « Dans l'attente du retour et des précisions de la Médecine du travail nous devons respecter de manière stricte les préconisations médicales indiquées ce qui signifie te concernant : « - plus aucun accueil physique que ce soit AIC ' GPF ' info collective ' ESI physique ou autre - tu conserveras ton portefeuille Renforcé mais je te remercie de transformer tes RDV physiques en RDV visio ou téléphonique ». Mais l'employeur manque d'expliciter les éléments qui l'ont conduit à interroger la compatibilité des recommandations mises en 'uvre depuis cinq mois avec les caractéristiques du poste. D'une quatrième part, l'avis querellé confirme, par les termes même employés, que le médecin du travail disposait des éléments utiles concernant le poste de la salariée dès lors qu'il vise expressément les acronymes AIC AZLA et MANAC propres au poste occupé et à l'établissement France travail. Il résulte de ces considérations, que l'avis d'aptitude avec proposition d'aménagement a été rendu en tenant compte de l'état de santé de Mme [E] et de précédentes préconisations qui attestent d'échanges préalables avec l'employeur et d'une connaissance par le médecin du travail des caractéristiques et des contraintes du poste. Par ailleurs, force est donc de constater que si l'employeur conteste la possibilité d'aménager le poste de la salariée faisant état de ce que les propositions concernant les fonctions d'accueil sont incompatibles avec les caractéristiques du poste, il a toutefois su mettre en place des propositions similaires pendant cinq mois sans que des difficultés ni des problèmes d'organisation dans l'entreprise ne soient avérés. Aussi il décrit les caractéristiques du métier de conseiller emploi au regard d'un référentiel des métiers pour soutenir qu'il s'agit d'un métier de contact impliquant nécessairement un accompagnement du public dans les zones d'accueil. Cependant il ne précise pas dans quelle mesure les fonctions de la salariée auraient été vidées de sa substance depuis l'aménagement de son poste en novembre 2022. Il ressort au contraire du tableau de bord au 7 juin 2023, produit par Mme [E], qu'elle continuait à assurer des entretiens de situation avec les demandeurs d'emploi, répondre aux appels téléphoniques, gérer les réclamations et courriels en cas d'absence d'un collègue, et assurer le suivi d'un portefeuille de 139 demandeurs d'emploi. Il en résulte que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de mettre en oeuvre les aménagements du poste occupé par Mme [E], tels que préconisés par le médecin du travail dans son avis du 27 avril 2023. Il n'est par conséquent pas justifié de substituer un avis d'inaptitude à l'avis d'aptitude avec réserve émis par le médecin du travail. Dès lors, et sans qu'il ne soit utile d'ordonner une expertise, la cour étant suffisamment éclairée sur la situation de l'intimée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'établissement France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, de sa demande tendant à voir substituer un avis d'inaptitude à l'avis d'aptitude avec proposition d'aménagement de poste rendu par le Dr [V], médecin du travail, le 27 avril 2023 ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise. 2 ' Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts : A titre reconventionnel, Mme [E] sollicite la réparation de la souffrance provoquée par la procédure de contestation initiée par l'établissement France travail de sorte que sa demande se révèle fondée sur le caractère abusif de l'action en justice. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit et ne dégénère en abus de droit qu'en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière ce qui n'est pas établi en l'espèce, la bonne foi devant être présumée, alors que l'établissement France travail a utilisé la voie de droit qui lui était possible pour contester l'avis du médecin du travail. Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, Mme [E] doit être déboutée de sa demande indemnitaire. 3 ' Sur les demandes accessoires : L'établissement France travail, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenu d'en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens de l'incident ainsi que les dépens d'appel. Partant il est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [E] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'établissement France travail à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance de le condamner à payer une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Vienne, rectifié de ses erreurs matérielles par jugements du 6 septembre 2023 (RG R 23/00034 et RG R 23/00037), sauf à préciser que l'établissement Pôle emploi est désormais dénommé France travail, en ce qu'il a: - Débouté Pôle emploi de sa demande tendant à voir substituer un avis d'inaptitude à l'avis d'aptitude avec proposition d'aménagement de poste rendu par le Dr [V], médecin du travail, le 27 avril 2023 ; - Rejeté la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise ; - Condamné Pôle emploi à verser à Mme [T] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Pôle emploi aux entiers dépens. L'INFIRME pour le surplus, Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant, DEBOUTE Mme [T] [E] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, CONDAMNE l'établissement France travail à verser à Mme [T] [E] une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE l'établissement France travail de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'établissement France travail aux dépens d'appel et de l'incident. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Texte intégral
C4 N° RG 23/03305 N° Portalis DBVM-V-B7H-L6YB N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE [Localité 7] - [Localité 6] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024 Appel d'un Jugement (N° RG 23/00022) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 19 juillet 2023 (et deux rectifications d'erreur matérielle du 06 septembre 2023) suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2023 APPELANTE : Etablissement Public FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Gérard COUR de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant inscrit au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substitué par Me Mathieu PERRACHON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, INTIMEE : Madame [T] [E] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Igal ENNEDAM, avocat au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, M. Frédéric BLANC, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024 Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 25 juin 2024. EXPOSE DU LITIGE : Mme [T] [E] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2014 par l'établissement public Pôle emploi au poste de conseillère emploi au sein de l'agence de [Localité 9]. Le 21 novembre 2018, Mme [T] [E], reconnue travailleur handicapée, a été victime d'un accident de travail. Le 29 novembre 2022, Mme [T] [E] a été examinée par le docteur [V], médecin du travail, dans le cadre d'une visite médicale de suivi individuel de l'état de santé de la salariée. Le médecin du travail a proposé des aménagements de poste dans les termes suivants : « Proposition d'aménagement : Contre indiquer l'affectation au poste d'accueil, physique et au poste de responsable d'équipe accueil. Lui permettre d'effectuer toutes ses taches de travail dans son bureau attitré ou en télétravail. Peut effectuer l'accueil téléphonique ». Le 14 avril 2023, la direction administrative de Pole emploi a demandé au médecin du travail de préciser « ses préconisations médicales en matière d'accueil physique. » Le 27 avril 2023, le docteur [V], médecin du travail, a examiné Mme [E] dans le cadre d'une nouvelle visite médicale de suivi individuel de l'état de santé et délivré un avis d'aptitude avec les recommandations suivantes : « Contre indiquer l'affectation au poste d'AIC et AZZLA. Peut occuper la poste MANAC à condition de fournir les mêmes aménagements techniques : siège adapté, repose pied, clavier articulé, écran déporté, souris centrale et casque téléphonique. Peut effectuer l'info collective, les ESI et l'accueil téléphonique. Télétravail recommandé : 2 jours consécutifs par semaine. » Par courrier en date du 10 mai 2023, l'établissement public Pôle emploi a avisé le docteur [V] qu'il contestait cette proposition de mesure individuelle d'aménagement du poste de travail de Mme [E]. Par requête du 12 mai 2023, l'établissement public Pôle emploi devenu France travail a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne selon la procédure accélérée au fond d'une contestation des recommandations du médecin du travail. Mme [E] s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement avant dire droit en date du 19 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Vienne, statuant selon la procédure accélérée au fond : - S'est déclaré compétent, - A débouté Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes, - A condamné Pôle emploi à verser à Mme [E] la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation du préjudice moral, - A condamné Pôle emploi à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - A condamné Pôle emploi aux entiers dépens, - A rappelé que l'ordonnance était assortie de l'exécution provisoire. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 11 juillet 2023 pour Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, pour l'établissement public Pôle emploi [Localité 8] et pour Mme [T] [E]. Par un premier jugement de rectification en erreur matérielle et retranchement en date du 6 septembre 2023 (RG n° R 23/00034) le conseil de prud'hommes de Vienne a : - Reçu la requête en rectification d'erreur matérielle et retranchement du jugement rendu le 19 juillet 2023 dont la minute porte le numéro 23/27, l'a déclarée bien fondée, et y a fait droit, - Ordonné la rectification de l'erreur matérielle et le retranchement dans le dispositif du jugement rendu le 19 juillet 2023 dont la minute porte le numéro 23/27 comme suit : - en pages 1 et 7, il est porté la modification suivante : Retranche la mention 'Jugement avant dire droit' et la Remplace par le mot 'Jugement'. - en pages 6 et 7 il est porté la modification suivante : Retranche la mention 'Somme provisionnelle' et la Remplace par le mot 'Somme'. - en page 7, le mot 'l'ordonnance ' est remplacé par le mot 'le jugement'. - Dit que le jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions rectifiées et notifiées comme lui. - Laissé les dépens à la charge du Trésor Public. - Prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2023 pour chacune des parties. Par un second jugement en rectification d'erreur matérielle en date du 6 septembre 2023 (RG n° R 23/00037), le conseil de prud'hommes de Vienne a : - Reçu l'ordonnance de saisine d'office en rectification d'une erreur matérielle, l'a déclarée fondée, y a fait droit. - Constaté que le jugement du 19 juillet 2023 dont la minute porte le numéro 23/27 et dont le dossier porte le numéro RG R 23/00022 est entaché d'une erreur matérielle. - Ordonné la rectification de l'erreur matérielle comme suit : - dans le dispositif page 7 il est porté la modification suivante : la phrase « Condamne Pôle emploi à verser la somme de 2000, 00 € au titre de l 'article 700 du code de procédure civile » sera remplacée par la phrase « Condamne Pôle emploi à verser à Mme [E] la somme de 2000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. '. - Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions rectifiées et notifiées comme lui. - Laissé les dépens à la charge du Trésor Public. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2023 pour chacune des parties. Par déclaration en date du 14 septembre 2023, l'établissement public Pôle emploi a interjeté appel à l'encontre de ces trois décisions. L'établissement public Pôle emploi a transmis ses conclusions d'appelant par voie électronique le 16 octobre 2023. Mme [T] [E] a transmis ses conclusions d'intimée par voie électronique le 27 octobre 2023. Suivant ordonnance juridictionnelle du 16 janvier 2024, la conseillère faisant fonction de présidente a déclaré irrecevable comme formée devant le Président de la chambre saisie, la demande de Mme [T] [E] tendant à voit déclarer l'appel irrecevable. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'établissement public France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, sollicite de la cour de : « Déclarer l'établissement public France travail recevable en son action ; En conséquence, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 19 juillet 2023, rectifié le 6 septembre 2023, en ce qu'il a : - Débouté l'établissement public France travail de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné l'établissement public France travail à verser à Mme [E] la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation du préjudice moral ; - Condamné l'établissement public France travail à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'établissement public France travail aux entiers dépens ; Infirmer le jugement en rectification d'erreur matérielle du conseil de prud'hommes de Vienne du 6 septembre 2023 (RG 23/00037) en ce que le conseil de prud'hommes a ordonné la rectification de l'erreur matérielle comme suit : - Dans le dispositif page 7, il est porté la modification suivante : la phrase « Condamne l'établissement public France travail à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » sera remplacée par la phrase « Condamne Pôle l'établissement public France travail à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » ; Infirmer le jugement en rectification d'erreur matérielle du conseil de prud'hommes de Vienne du 6 septembre 2023 (RG 23/00034) en ce que le conseil de prud'hommes a ordonné la rectification de l'erreur matérielle et le retranchement dans le dispositif du jugement rendu le 19 juillet 2023 dont la minute porte le numéro 23/27 comme suit : en pages 6 et 7 il est porté la modification suivante : « retranche la mention « somme provisionnelle » et la remplace par le mot « somme. » » ; Et, statuant à nouveau, A titre principal, Substituer à l'avis d'aptitude avec proposition d'aménagement de poste, rendu par le Dr [V], médecin du travail, le 27 avril 2023, un avis d'inaptitude de Mme [E] avec dispense de reclassement ou indications relatives au reclassement ; A titre subsidiaire, A titre de mesure d'instruction, si elle estimait nécessaire d'être éclairée sur les questions de fait relevant de sa compétence, Désigner le médecin inspecteur territorialement compétent, ou à défaut en cas d'indisponibilité de ce dernier un autre médecin inspecteur à savoir, par exemple : - Le Dr [X] [F], médecin-inspecteur du travail, Bourgogne-Franche-Comté, DIRECCTE de Bourgogne-Franche-Comté, [Adresse 3] ; - Le Dr [B] [S], médecin-inspecteur du travail, Bourgone-Franche-Comté, DIRECCTE de Bourgogne-Franche-Comté, [Adresse 3] ; - Ou, à défaut, tout médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Grenoble disposant d'une qualification en médecine du travail aux fins, conformément aux articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, de : Notifier au médecin mandaté par l'établissement public France travail, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail ; Informer Mme [E] de cette notification ; Examiner Mme [E] avec le médecin mandaté par l'établissement public France travail ; Se prononcer sur : - L'aptitude de Mme [E] à occuper son poste de conseillère emploi au sein de l'établissement public France travail ; - Le cas échéant, les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste à Mme [E] ; Réserver les dépens ; En tout état de cause, Débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et subsidiairement, de : - Constater que Mme [E] ne sollicite pas la réformation du jugement attaqué ; - Juger qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident et donc, de ne pas statuer à ce titre ; - Débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 ou subsidiairement la réduire à de plus justes proportions. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] sollicite de la cour de : « Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance rendu le 19 juillet 2023 (RG R 23/00022) par le conseil de prud'hommes de Vienne, rectifié de ses erreurs matérielles par jugements dudit conseil datés du 6 septembre 2023 (RG R 23/00034 et RG R 23/00037) ; En conséquence, Débouter l'établissement public France travail de l'intégralité de ses demandes infondées et de ses prétentions y compris procédurales ; Et statuant de nouveau, Condamner l'établissement public France travail à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; Condamner l'établissement public France travail à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Me Alexis Grimaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée LX Avocats, avocat au barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit, en sus de la condamnation prononcée de ce chef en première instance ; A titre infiniment subsidiaire, Si la cour devait faire droit à la demande adverse d'expertise par le médecin inspecteur ou à défaut par un médecin expert ; Juger que cette expertise se fera aux frais exclusifs de l'établissement public France travail et se déroulera sur le temps de travail de Mme [E] ; Condamner l'établissement public France travail à supporter tous les frais de déplacement de Mme [E] ; Réserver les dépens. » Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 6 mai 2024, a été mise en délibéré au 25 juin 2024. MOTIFS DE L'ARRÊT : 1 ' Sur la contestation de l'avis d'aptitude avec proposition d'aménagement de poste : L'article L. 4624-3 du code du travail dispose : « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ». L'article L 4624-5 du code du travail prévoit : « Pour l'application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur. Le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis et ses indications ou ses propositions. » Selon l'article L 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 mars 2022, si le salarié ou l'employeur conteste les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond qui pourra confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. La décision du conseil de prud'hommes se substitue alors aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. L'article R. 4624-45 du code du travail prévoit : « En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ». Dans le cadre de cet examen le conseil des prud'hommes peut, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction. (Avis Cass. soc. 17-3-2021 n° 21-70.002 FS-PI) L'établissement France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, conteste l'avis d'aptitude avec proposition d'aménagement de poste émis par le médecin du travail le 27 avril 2023 en faisant valoir que celui-ci a manqué d'échanger au préalable avec l'employeur, tel que le prévoit l'article L 4624-3 du code du travail, de sorte que le médecin n'a pas pu prendre en considération les contraintes du poste et n'a donc pas pu examiner tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la compatibilité de l'état de santé de Mme [E] avec son poste de travail. Toutefois, bien que dans son avis délivré le 27 avril 2023 le médecin du travail n'a pas renseigné la date de ses échanges préalables avec l'employeur, il est suffisamment démontré qu'il était placé en situation de pouvoir prendre en compte les contraintes réelles du poste de Mme [E]. En effet, d'une première part la salariée démontre, par des courriels échangés entre le médecin du travail, l'employeur et le référent handicap de la SAMETH, qu'elle a bénéficié, à compter du mois de février 2017, d'un aménagement de son poste de travail comprenant l'installation de différents éléments ergonomiques, et ce après une étude de la zone de travail ainsi que de son poste conseillère emploi comprenant une activité d'accueil du public. Il s'en déduit que le médecin du travail était informé des caractéristiques du poste de la salariée depuis 2017. Et l'employeur, qui s'appuie sur un référentiel des métiers rédigé en décembre 2017, n'allègue ni ne démontre que le médecin du travail aurait été tenu dans l'ignorance de dispositions nouvelles concernant les caractéristiques des fonctions de conseillère emploi. D'une deuxième part, il ressort de l'avis d'aptitude en date du 29 novembre 2022 que le médecin du travail avait émis des recommandations similaires à celles de l'avis d'aptitude contesté, à savoir : « Contre indiquer l'affectation au poste d'accueil, physique et au poste de responsable équipe accueil. Lui permettre d'effectuer toutes ses tâches de travail dans son bureau attitré ou en télétravail. Peut effectuer l'accueil téléphonique ». Or il est établi que l'employeur n'a pas contesté ni interrogé ces recommandations du 29 novembre 2022 et que la salariée a poursuivi son activité avec un poste de travail aménagé ou en télétravail. Ainsi, le compte-rendu d'entretien professionnel en date du 31 mai 2023 décrit son activité en précisant dans quelles conditions elle « mobilise depuis novembre 2022 la visio ». Aussi son supérieur hiérarchique relève que la salariée a occupé, avec son accord, le poste d'accueil MANAC jusqu'au 25 novembre 2022, et plus occasionnellement le poste AIC en précisant « à compter du 29 novembre 2022 et pour raisons médicales et sur demande médecin du travail [T] n'est plus positionné au MANAC ni en AIC ou AZLA. ». Et l'établissement France travail n'explicite ni a fortiori ne prouve que des difficultés spécifiques seraient intervenues depuis la mise en 'uvre de ces propositions d'aménagement de poste. Il en résulte que pendant cinq mois l'employeur a mis en 'uvre des propositions similaires à celles préconisées dans l'avis d'aptitude querellé, sans que ne soit mis en exergue la survenance d'éléments particuliers qui n'auraient pas été portés à la connaissance du médecin du travail. D'une troisième part, il est établi que par courriel du 14 avril 2023 la direction administrative de Pôle emploi devenu France travail a informé Mme [E] d'un nouveau rendez-vous fixé devant le médecin du travail le 27 avril 2023 en vue de lui « faire préciser ses préconisations médicales en matière d'accueil physique ». Il était alors indiqué à la salariée « Dans l'attente du retour et des précisions de la Médecine du travail nous devons respecter de manière stricte les préconisations médicales indiquées ce qui signifie te concernant : « - plus aucun accueil physique que ce soit AIC ' GPF ' info collective ' ESI physique ou autre - tu conserveras ton portefeuille Renforcé mais je te remercie de transformer tes RDV physiques en RDV visio ou téléphonique ». Mais l'employeur manque d'expliciter les éléments qui l'ont conduit à interroger la compatibilité des recommandations mises en 'uvre depuis cinq mois avec les caractéristiques du poste. D'une quatrième part, l'avis querellé confirme, par les termes même employés, que le médecin du travail disposait des éléments utiles concernant le poste de la salariée dès lors qu'il vise expressément les acronymes AIC AZLA et MANAC propres au poste occupé et à l'établissement France travail. Il résulte de ces considérations, que l'avis d'aptitude avec proposition d'aménagement a été rendu en tenant compte de l'état de santé de Mme [E] et de précédentes préconisations qui attestent d'échanges préalables avec l'employeur et d'une connaissance par le médecin du travail des caractéristiques et des contraintes du poste. Par ailleurs, force est donc de constater que si l'employeur conteste la possibilité d'aménager le poste de la salariée faisant état de ce que les propositions concernant les fonctions d'accueil sont incompatibles avec les caractéristiques du poste, il a toutefois su mettre en place des propositions similaires pendant cinq mois sans que des difficultés ni des problèmes d'organisation dans l'entreprise ne soient avérés. Aussi il décrit les caractéristiques du métier de conseiller emploi au regard d'un référentiel des métiers pour soutenir qu'il s'agit d'un métier de contact impliquant nécessairement un accompagnement du public dans les zones d'accueil. Cependant il ne précise pas dans quelle mesure les fonctions de la salariée auraient été vidées de sa substance depuis l'aménagement de son poste en novembre 2022. Il ressort au contraire du tableau de bord au 7 juin 2023, produit par Mme [E], qu'elle continuait à assurer des entretiens de situation avec les demandeurs d'emploi, répondre aux appels téléphoniques, gérer les réclamations et courriels en cas d'absence d'un collègue, et assurer le suivi d'un portefeuille de 139 demandeurs d'emploi. Il en résulte que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de mettre en oeuvre les aménagements du poste occupé par Mme [E], tels que préconisés par le médecin du travail dans son avis du 27 avril 2023. Il n'est par conséquent pas justifié de substituer un avis d'inaptitude à l'avis d'aptitude avec réserve émis par le médecin du travail. Dès lors, et sans qu'il ne soit utile d'ordonner une expertise, la cour étant suffisamment éclairée sur la situation de l'intimée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'établissement France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, de sa demande tendant à voir substituer un avis d'inaptitude à l'avis d'aptitude avec proposition d'aménagement de poste rendu par le Dr [V], médecin du travail, le 27 avril 2023 ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise. 2 ' Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts : A titre reconventionnel, Mme [E] sollicite la réparation de la souffrance provoquée par la procédure de contestation initiée par l'établissement France travail de sorte que sa demande se révèle fondée sur le caractère abusif de l'action en justice. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit et ne dégénère en abus de droit qu'en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière ce qui n'est pas établi en l'espèce, la bonne foi devant être présumée, alors que l'établissement France travail a utilisé la voie de droit qui lui était possible pour contester l'avis du médecin du travail. Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, Mme [E] doit être déboutée de sa demande indemnitaire. 3 ' Sur les demandes accessoires : L'établissement France travail, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenu d'en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens de l'incident ainsi que les dépens d'appel. Partant il est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [E] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'établissement France travail à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance de le condamner à payer une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Vienne, rectifié de ses erreurs matérielles par jugements du 6 septembre 2023 (RG R 23/00034 et RG R 23/00037), sauf à préciser que l'établissement Pôle emploi est désormais dénommé France travail, en ce qu'il a: - Débouté Pôle emploi de sa demande tendant à voir substituer un avis d'inaptitude à l'avis d'aptitude avec proposition d'aménagement de poste rendu par le Dr [V], médecin du travail, le 27 avril 2023 ; - Rejeté la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise ; - Condamné Pôle emploi à verser à Mme [T] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Pôle emploi aux entiers dépens. L'INFIRME pour le surplus, Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant, DEBOUTE Mme [T] [E] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, CONDAMNE l'établissement France travail à verser à Mme [T] [E] une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE l'établissement France travail de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'établissement France travail aux dépens d'appel et de l'incident. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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en commun : code du travail L4624-3, code du travail R4624-45, code du travail L4624-7, code du travail L4624-4, code du travail R4624-42
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/10170
en commun : code du travail L4624-3, code du travail R4624-45, code du travail L4624-5, code du travail L4624-4
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