Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 25 juin 2024, n° 24/05426
AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige
- jugé que M. [S] [M] se disant né le 8 mars 1982 à [Localité 10] (Comores) n'est pas français ; - ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - condamné M. [S] [M] aux dépens. Par acte extrajudiciaire en date du 21 mars 2024, M. [M] a fait assigner le ministère public en la personne du procureur général près cette cour aux fins, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, d'être relevé de forclusion pour interjeter appel du jugement précité. A l'audience du 23 mai 2024, M. [M] a maintenu oralement ses prétentions. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 mai 2024, le ministère public nous demande de rejeter la demande, sauf communication des déclarations expresses prévues par l'article 104 du code civil à la mairie de [Localité 7] et à la mairie d'[Localité 8].
Motifs
SUR CE, En vertu du 1er alinéa de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. M. [M] fait valoir qu'il a eu connaissance du jugement lors de son retour d'un séjour à l'étranger, ayant fait l'objet, dans le cadre d'une opération de contrôle menée par les agents de la police aux frontières à l'aéroport de [11], d'une mesure de non-admission sur le territoire national, au motif qu'il ne disposait pas d'un titre de voyage valide, son passeport français faisant l'objet d'une demande de retrait pour cause d'extranéité. Il fait valoir qu'à la lecture du jugement litigieux, il a réalisé que les actes de procédure diligentés à son endroit par le ministère public l'ont été à l'adresse où il résidait en 2013, comme en atteste les correspondances qui lui ont été adressées à cette époque par les services de l'ambassade de France auprès de l'Union des Comores, soit [Adresse 3] [Localité 7]. Il souligne qu'il a demeuré à cette adresse de novembre 2004 et jusqu'au 24 mai 2016, date la remise des clés, puisqu'il a fixé son domicile de février 2017 à décembre 2018 à [Localité 8], [Adresse 2], puis à [Localité 9], [Adresse 1] en 2019. Les pièces produites par le ministère public permettent de vérifier que le jugement litigieux a été signifié par procès-verbal du 18 décembre 2018 visant l'article 659 du code de procédure civile et n'a donc pas touché l'intéressé. Le ministère public fait valoir que M. [M] ne démontre pas avoir satisfait aux exigences des articles 103 et 104 du code civil puisqu'il ne produit pas la déclaration visée à l'article 104 du code civil, déclaration expresse faite tant à la municipalité du lieu qu'il a quitté à savoir [Localité 7] mais également à celle du lieu où il a transféré son domicile, c'est-à-dire [Localité 8]. Il souligne que si M. [M] avait satisfait aux exigences légales, l'huissier aurait nécessairement trouvé sa nouvelle adresse. Il en déduit que M. [M] ne saurait se prévaloir de sa propre négligence et carence à satisfaire aux exigences prévues à l'article 104 du code civil. Cependant, les dispositions des articles 103 et suivants du code n'instituent aucune obligation de déclaration de changement d'adresse dans la commune de départ et dans la commune d'arrivée, dont le manquement constituerait une faute justifiant la privation d'un recours effectif et d'un accès au juge au sens des articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme. En effet les articles 102 et suivants du code civil se bornent à définir la notion de domicile et à établir ses règles de fixation. En disposant que la preuve de l'intention de changement de domicile résulte d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile, l'article 104 établit une présomption permettant la preuve de l'intention de changement de domicile. Or ce point n'est pas cause en l'espèce, de sorte que cette disposition ne trouve pas à s'appliquer, et a fortiori, ne peut être utilisée pour qualifier une faute de M. [M] au sens de l'article 540 précité. Au demeurant, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 janvier 2024 mentionne que M. [M] était porteur d'un passeport français qui lui a été délivré le 22 février 2019, soit postérieurement au jugement litigieux. Il y a lieu de constater que M. [M] n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, en l'absence de faute de sa part. Il sera fait droit à la demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Relèvons M. [S] [M] de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel pour recourir contre le jugement du 29 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris (RG 17/10712) ; Disons que le délai d'appel court à compter de la date de la présente ordonnance ; Laissons les dépens de l'instance à la charge du Trésor public. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05426 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD55 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2018 du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/10712 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [S] [M] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Et assisté de Me Louis-Dominique CREN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A320 à DÉFENDEUR LE MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Madame le procureur général près la cour d'appel de Paris Palais de Justice - Parquet Général [Adresse 4] [Localité 6] Représenté à l'audience par Mme PERRIN, substitute générale Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mai 2024 : Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 novembre 2018 entre, d'une part, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et, d'autre part, M. [M], non comparant, le tribunal de grande instance de Paris a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; - constaté que le certificat de nationalité française n° 347-2009 délivré le 8 août 2009 à M. [S] [M] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Pantin (Seine-Saint-Denis) l'a été à tort ; - jugé que M. [S] [M] se disant né le 8 mars 1982 à [Localité 10] (Comores) n'est pas français ; - ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - condamné M. [S] [M] aux dépens. Par acte extrajudiciaire en date du 21 mars 2024, M. [M] a fait assigner le ministère public en la personne du procureur général près cette cour aux fins, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, d'être relevé de forclusion pour interjeter appel du jugement précité. A l'audience du 23 mai 2024, M. [M] a maintenu oralement ses prétentions. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 mai 2024, le ministère public nous demande de rejeter la demande, sauf communication des déclarations expresses prévues par l'article 104 du code civil à la mairie de [Localité 7] et à la mairie d'[Localité 8]. SUR CE, En vertu du 1er alinéa de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. M. [M] fait valoir qu'il a eu connaissance du jugement lors de son retour d'un séjour à l'étranger, ayant fait l'objet, dans le cadre d'une opération de contrôle menée par les agents de la police aux frontières à l'aéroport de [11], d'une mesure de non-admission sur le territoire national, au motif qu'il ne disposait pas d'un titre de voyage valide, son passeport français faisant l'objet d'une demande de retrait pour cause d'extranéité. Il fait valoir qu'à la lecture du jugement litigieux, il a réalisé que les actes de procédure diligentés à son endroit par le ministère public l'ont été à l'adresse où il résidait en 2013, comme en atteste les correspondances qui lui ont été adressées à cette époque par les services de l'ambassade de France auprès de l'Union des Comores, soit [Adresse 3] [Localité 7]. Il souligne qu'il a demeuré à cette adresse de novembre 2004 et jusqu'au 24 mai 2016, date la remise des clés, puisqu'il a fixé son domicile de février 2017 à décembre 2018 à [Localité 8], [Adresse 2], puis à [Localité 9], [Adresse 1] en 2019. Les pièces produites par le ministère public permettent de vérifier que le jugement litigieux a été signifié par procès-verbal du 18 décembre 2018 visant l'article 659 du code de procédure civile et n'a donc pas touché l'intéressé. Le ministère public fait valoir que M. [M] ne démontre pas avoir satisfait aux exigences des articles 103 et 104 du code civil puisqu'il ne produit pas la déclaration visée à l'article 104 du code civil, déclaration expresse faite tant à la municipalité du lieu qu'il a quitté à savoir [Localité 7] mais également à celle du lieu où il a transféré son domicile, c'est-à-dire [Localité 8]. Il souligne que si M. [M] avait satisfait aux exigences légales, l'huissier aurait nécessairement trouvé sa nouvelle adresse. Il en déduit que M. [M] ne saurait se prévaloir de sa propre négligence et carence à satisfaire aux exigences prévues à l'article 104 du code civil. Cependant, les dispositions des articles 103 et suivants du code n'instituent aucune obligation de déclaration de changement d'adresse dans la commune de départ et dans la commune d'arrivée, dont le manquement constituerait une faute justifiant la privation d'un recours effectif et d'un accès au juge au sens des articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme. En effet les articles 102 et suivants du code civil se bornent à définir la notion de domicile et à établir ses règles de fixation. En disposant que la preuve de l'intention de changement de domicile résulte d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile, l'article 104 établit une présomption permettant la preuve de l'intention de changement de domicile. Or ce point n'est pas cause en l'espèce, de sorte que cette disposition ne trouve pas à s'appliquer, et a fortiori, ne peut être utilisée pour qualifier une faute de M. [M] au sens de l'article 540 précité. Au demeurant, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 janvier 2024 mentionne que M. [M] était porteur d'un passeport français qui lui a été délivré le 22 février 2019, soit postérieurement au jugement litigieux. Il y a lieu de constater que M. [M] n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, en l'absence de faute de sa part. Il sera fait droit à la demande. PAR CES MOTIFS, Relèvons M. [S] [M] de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel pour recourir contre le jugement du 29 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris (RG 17/10712) ; Disons que le délai d'appel court à compter de la date de la présente ordonnance ; Laissons les dépens de l'instance à la charge du Trésor public. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-06-29T22:00:00.000Z.