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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 25 juin 2024, n° 21/02124

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Parties (entreprises)

SIREN 532173986ETS HUARD

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

 

M. [H] [I], né en 1981, a par contrats d'intérim émis par la S.A.S. Escelty's, entreprise d'interim été mis à la disposition de la S.A.S. Huard, du 21 février 2017 au 26 septembre 2017, en qualité de frigoriste chef d'équipe à temps plein.

 

Le 7 septembre 2017, M. [I] a été victime d'un accident du travail.

 

Le 1er octobre 2017, M. [I] a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour la même qualification avec la société Huard.

 

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Parisienne.

 

Le 17 janvier 2018, M. [I] a été victime d'un second accident du travail, et a été en arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2019.

 

Le 20 février 2019, le médecin du travail a décidé à l'occasion d'une visite de reprise que le salarié était apte à reprendre son travail sans porter de charges lourdes.

 

Le 21 février 2019, la société Huard a écrit au salarié de rester chez lui, ne pouvant reprendre son poste et effectuer ses travaux habituels et lui a conseillé de solliciter son médecin traitant.

 

Le 11 mars 2019, le médecin du travail a revu M. [I] à la demande de la société et a indiqué que le salarié pouvait reprendre le travail dans l'attente d'un examen complémentaire avec les aménagements suivants « peut faire de la maintenance et dépannage des climatisations et peut installer des cassettes à condition d'être à deux »

 

Le 11 mars 2019, la société Huard a écrit à M. [I] lui indiquant ne pas être en mesure de le réintégrer pour l'instant.

 

Par lettre datée du 12 mars 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mars 2019.

 

M. [I] a écrit deux courriers à son employeur les 13 et 15 mars 2019, auxquels il lui a été répondu le 21 mars 2019.

 

M. [I] a ensuite été licencié le 28 mars 2019 au motif qu'il n'était pas possible de le réintégrer à son ancien poste.

 

A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté d'un an et cinq mois, la société Excelty's occupait à titre habituel moins de onze salariés, et la société établissements Huard occupait à titre habituel plus de dix salariés.

 

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, et des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [I] a saisi le 16 juillet 2019, contre les sociétés Excelty's et Huard, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 21 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :



- requalifie le contrat à durée déterminée mission d'interim en contrat à durée indéterminée,

- condamne solidairement la société Huard et la société Excelty's à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 2149 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,

- condamne la société Huard à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 2149 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 214 euros au titre des congés payés afférents,

- condamne solidairement la société Huard et la société Excelty's à payer à M. [I] la somme suivante :

- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [I] du surplus de ses demandes,

- déboute la société Huard et la société Excelty's de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens.

 

Par déclaration du 22 février 2021, la société Excelty's a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 29 janvier 2021.

 

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2024, la société Excelty's demande à la cour de :



infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 janvier 2021 en ce qu'il a :

- requalifié en CDI les contrats de mission conclus de M. [I],

- condamné solidairement la société sas Huard et la société Excelty's à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 2.149 euros au titre d'indemnité de requalification,

- 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- condamné solidairement la société Huard et la société Excelty's à payer à M. [I] la somme de 2.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Excelty's de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamnait aux dépens,

et en conséquence, et en statuant à nouveau :

- débouter M. [I] de sa demande au titre de la requalification de ses contrats de mission à l'encontre de la société Excelty's,

- débouter M. [I] de sa demande de condamnation solidaire de la société Excelty's au titre de l'indemnité de requalification,

- débouter M. [I] de sa demande de condamnation solidaire de la société Excelty's au titre de la violation de l'obligation de sécurité,

- débouter M. [I] de sa demande de condamnation solidaire de la société Excelty's au titre de l'article 700 du code procédure civile et au titre des dépens,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 janvier 2021 en ce qu'il a :

- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à titre subsidiaire, exécution déloyale du contrat de travail et ce, d'autant plus que le salarié ne formule plus en cause d'appel cette demande à l'encontre de la société Excelty's,

- débouté le salarié de sa demande de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et ce, d'autant plus que le salarié ne formule plus en cause d'appel cette demande à l'encontre de la société Excelty's,

- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et ce, d'autant plus que le salarié ne formule plus en cause d'appel cette demande à l'encontre de la société Excelty's,

- débouté le salaire de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail et ce d'autant plus que le salarié ne formule pas en cause d'appel cette demande à l'encontre de la société Excelty's,

- mise hors de cause la société Excelty's dans le cadre des demandes du salarié concernant la rupture du CDI le liant à la société Huard,

en tout état de cause,

- condamner M. [I] à verser à la société Excelty's la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance.

 

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2021, la société établissements Huard demande à la cour de :



- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 21 janvier 2021 en ce qu'il a :

- requalifié le contrat à durée déterminée mission d'intérim en contrat à durée indéterminée,

- condamné solidairement la société établissements Huard et la société Excelty's à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 2 149,00 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- condamné la société établissements Huard à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 2 149,00 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 214,00 euros au titre des congés payés afférents,

- condamné solidairement la société établissements Huard et la société Excelty's à payer à M. [I] la somme suivante :

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-  débouté la société établissements Huard et la société Excelty's de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens,

et confirmé le jugement en ce qu'il a :

-  débouté M. [I] du surplus de ses demandes,

et statuant à nouveau :

-  déclarer la société établissement Huard recevable et bien fondée en son appel,

-  déclarer M. [I] mal fondé en toutes ses demandes,

en conséquence,

-  débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-  condamner M. [I] à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-  condamner M. [I] aux entiers dépens.

 

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2024, M. [I] demande à la cour de :



- confirmer la décision du conseil des prud'hommes de Paris du 21 janvier 2021, en ce qu'elle a condamné la société Huard et la société Excelty's à payer solidairement à M. [I] les sommes suivantes :

- dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 10.000 euros nets,

- indemnité de requalification du CDD en CDI : 2.359 euros,

- infirmer la décision du conseil des prud'hommes de Paris en ce qu'elle a débouté M. [I] de sa demande d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour violation des durées maximales du travail, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, du complément d'indemnité de licenciement, et de l'indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et condamnera par conséquent la société Huard à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 3.695,64 euros,

- congés-payés afférents : 369 euros,

- dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire : 5.000 euros nets,

- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 14.154 euros nets,

- dommages-intérêts pour harcèlement moral, et à titre subsidiaire pour exécution déloyale du contrat de travail : 10.000 euros,

- indemnité de licenciement : 393 euros nets,

- indemnité pour licenciement nul, et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse: 23.590 euros nets,

- ordonner la délivrance des bulletins de salaires, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamner les sociétés Huard et Excelty's à payer à M. [I] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens,

- les condamner à régler les intérêts au taux légal,

- débouter les sociétés huard et Excelty's de leur demande de condamnation de M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2024.

 

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LA COUR :



Sur les demandes dirigées contre les sociétés Excelty's et Huard



Sur la demande d'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée



Pour infirmation du jugement déféré, la société Excelty's fait valoir qu'en aucun cas la demande de requalification des contrats de mission de M. [I] au motif qu'il aurait pourvu un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice Huard ne peut prospérer à son égard tout comme aucune condamnation au titre de l'indemnité de requalification ne peut être prononcée contre elle en qualité d'entreprise de travail temporaire.

Pour infirmation du jugement déféré, la société Huard utilisatrice, expose qu'elle a fait appel à la société Excelty's pour répondre à une demande qui s'est accrue de manière soudaine en matière de climatisation entre février et septembre 2017 et non pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Elle souligne toutefois que comme cette augmentation temporaire perdurait elle a proposé à M. [I] un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017. Elle en déduit que le salarié doit être débouté de sa demande de requalification des contrats d'intérim en CDI.

Pour confirmation de la décision, M. [I] tout en rappelant les causes de requalification à l'encontre de la société utilisatrice soutient que les sociétés Huard et Excelty's n'apportent pas la preuve de la réalité et du sérieux du motif du recours. Il considère que les deux sociétés sont tenues solidairement de l'indemnité de requalification.



Il est acquis aux débats que M. [I] après avoir été mis à la disposition par contrats d'intérim avec pour motif un accroissement d'activité, entre février et septembre 2017 au profit de la société Huard a été engagé par cette dernière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017.

Le salarié soutient que sa demande de requalification de ses contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée est justifiée, au motif que le surcroît d'activité au sein de la société utilisatrice n'est pas rapporté et que les sociétés sont donc redevables solidairement de l'indemnité de requalification.



Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. » Selon l'article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas énumérés, parmi lesquels l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Et selon l'article L. 1251-40 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions, notamment, des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Et qu'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat et il appartient aux juges du fond de rechercher si, pendant la période d'emploi du salarié intérimaire, l'entreprise a ou non dû faire face à un accroissement temporaire d'activité ou si les missions confiées au salarié correspondent à l'activité normale et permanente de l'entreprise et si elles peuvent constituer ou non un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au travail temporaire.

En cas de violation caractérisée des dispositions précitées, le salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.

Il est admis en jurisprudence qu'une demande de requalification en CDI puisse être formulée à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire n'ayant pas respecté le formalisme applicable au contrat de mission. Il est de droit en effet que le salarié peut agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées, notamment lorsque le contrat de mission n'a pas été établi par écrit ou en cas de succession de contrats de missions sans respect du délai de carence voire en cas de poste ayant pourvu une activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.



Il est également admis que deux actions en requalification peuvent être exercées concurremment, l'une contre l'entreprise de travail temporaire l'autre contre l'entreprise utilisatrice, dès lors qu'elles reposent sur des fondements différents. Le salarié ne peut toutefois prétendre à une double indemnisation, les sociétés étant alors tenues in solidum à supporter les conséquences de la requalification, étant observé toutefois que seule l'indemnité de requalification est obligatoirement à la charge de l'entreprise utilisatrice par application de l'article L.1251-41 du code du travail.



En l'espèce, la cour relève que s'agissant de l'accroissement de l'activité, la société Huard se borne à affirmer qu'elle a été confrontée à un accroissement temporaire d'activité de la branche climatisation entre 2016 et 2017, attestée par le chiffre d'affaires climatisation validé par l'expert-comptable de la société et confirmée par l'extrait du carnet de commande 2017. (pièces 27 et 28). La cour observe outre que la climatisation relevait de l'activité normale et permanente de la société Huard, qu'un résultat annuel ne permet pas d'identifier la période précise du surcroît d'activité et que surtout cette augmentation n'était en rien temporaire puisqu'elle a justifié l'embauche de M. [I] en contrat à durée indéterminée dès le 1er octobre 2017. C'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié les contrats de mission de M. [I] en contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission irrégulière.

Par infirmation du jugement déféré, seule la société Huard est redevable en sa qualité de société utilisatrice d'une indemnité de requalification d'un montant de 2.359 euros non contesté dans son quantum. Le jugement déféré est confirmé dans cette limite.



Sur l'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité



Pour infirmation du jugement déféré qui a prononcé la condamnation solidaire des sociétés Excelty's et Huard à des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité en raison des accidents du travail dont le salarié a été victime, la société Huard conteste tout manquement de sa part en faisant valoir qu'elle avait remis au salarié des EPI (équipements de protection individuelle) qu'il refusait de porter, attitude qui a été à l'origine de son accident du travail du 19 janvier 2018 (pièces 4et 7).

La société Excelty's réplique quant à elle que l'entreprise utilisatrice est seule responsable des conditions d'exécution du travail d'un salarié temporaire notamment en matière de respect des règles relatives à la santé et à la sécurité notamment en ce qui concerne la fourniture des EPI.

Pour confirmation de la décision, le salarié réplique que le 7 septembre 2017, il était encore en mission d'intérim.



Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail l'employeur a l'obligation de prendre et de mettre en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.

Si l'article L 1251-21 du code du travail dispose que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail, pendant la durée de la mission, il n'en reste pas moins que selon la jurisprudence l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés temporaires, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.

Il incombe notamment en application des dispositions de l'accord national étendu du 26 septembre 2002, relatif à la santé et à la sécurité au travail des salariés des entreprises de travail temporaire (article 1-4), aux entreprises de travail temporaire de sensibiliser les entreprises utilisatrices à leurs obligations en matière de fourniture des équipements de protection individuelle et au fait que ces dernières doivent s'assurer que les intérimaires utilisent effectivement les équipements de protection.

Il est constant que M. [I] a été victime d'un premier accident du travail le 7 septembre 2017 alors qu'il était encore en contrat d'intérim, sans qu'il soit justifié qu'un casque lui avait été remis alors qu'il a été blessé à la tête suite à la chute d'une gaine de VMC mal fixée ni qu'il soit établi que la société Excelty's avait sensibilisé la société Huard sur ce point. Si la société Huard rapporte la preuve de ce qu'elle avait équipé M. [I] d'EPI, à compter du 16 octobre 2017 elle ne peut utilement opposer, à l'occasion de l'accident du travail survenu le 19 janvier 2018, que ce dernier ne les utilisait pas puisqu'il lui incombait de veiller au respect de cette obligation.

La cour en déduit que les deux sociétés étaient tenues in solidum du manquement à l'obligation de sécurité durant les contrats en intérim, à raison de 2000 euros de dommages et intérêts. La société Huard étant tenue seule du manquement à son obligation de sécurité à compter du 1er octobre 2017 à raison de 1500 euros de dommages et intérêts. Le jugement déféré est infirmé dans ces limites.



Sur les demandes dirigées contre la société Huard



Sur les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires



Pour infirmation du jugement déféré, M. [I] réclame le paiement des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées sans qu'elles ne lui soient réglées.

Pour confirmation de la décision la société Huard réplique que le salarié revendique le paiement d'heures supplémentaires qui ne figurent pas sur les relevés d'heures et sans apporter la moindre preuve.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [I] présente les éléments suivants :

- le décompte d'heures supplémentaires effectuées entre le 21 février 2017 et le 12 janvier 2018 qu'il a établi (pièce 47) ;

- l'attestation de [Y] ancien salarié de l'entreprise, produite par la société Huard elle-même, qui témoigne que les fiches d'heures étaient remplies et signées pour la semaine qui venait de s'écouler tous les lundis matins par les salariés, (pièce 3, société Huard)

Il précise que les relevés d'horaires dactylographiés produits par la société Huard ne peuvent être considérés comme fiables.



Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant à la société Huard qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.



A cet effet, la société fait valoir qu'elle produit des feuilles de temps 2017 et 2018 signées par M. [I] et son chargé d'affaires, dont il ressort qu'il a été rémunéré pour les heures de travail accomplies. Elle rappelle que du 21 février 2017 au 29 septembre 2017, M. [I] travaillait pour la société d'intérim et qu'il était payé sur la base des relevés d'heures qui étaient transmis à cette dernière étant observé qu'il en ressort qu'il a été payé en conformité avec ces relevés. Elle souligne que le salarié a été arrêté dès le 17 janvier 2018 et n'a plus repris le travail jusqu'à son licenciement en mars 2019. Elle indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir les fiches d'heures remplies par le salarié puisque celles-ci n'ont été conservées que jusqu'au 31 janvier 2019.



La cour rappelle que l'article L 1251-21 du code du travail dispose que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, notamment pour ce qui a trait au temps de travail, de sorte que c'est en vain que la société Huard oppose que le salarié a travaillé jusqu'en septembre 2017 pour la société d'intérim.

En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations faites par l'employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites condamne la société Huard, par infirmation du jugement déféré, à verser à M. [I] la somme 1151,88 euros à ce titre outre la somme de 115,18 euros de congés payés afférents.



Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire



Eu égard au volume d'heures supplémentaires retenues et au vu des pièces fournies aux débats, la cour retient qu'il n'est pas justifié d'un dépassement de la durée maximales hebdomadaire de travail par M. [I]. C'est à juste titre qu'il a été débouté de sa demande de ce chef. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.



Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé



Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.



Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.



En l'espèce, il n'est pas établi que c'est de manière intentionnelle que la société Huard n'a pas rémunéré les heures supplémentaires à M. [I] qui n'en avait pas réclamé le paiement durant l'exécution du contrat. La décision des premiers juges qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire est donc confirmée.



Sur le harcèlement moral



Pour infirmation du jugement déféré, M.[I] expose avoir été harcelé par son employeur après son arrêt de travail, ce qui l'a empêché de reprendre son activité. Il réclame une indemnité de 10 000 euros à ce titre ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail.

Pour confirmation de la décision, la société Huard réplique que la dégradation des conditions de travail invoquée n'est pas possible puisqu'il n'a jamais repris le travail. Elle conteste l'existence d'un quelconque harcèlement moral.



Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.



Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.



En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.



A l'appui de sa demande, M. [I] présente les éléments suivants en s'appuyant sur les pièces visées :

- des retards pris dans l'établissement des attestations de salaire et dans le versement du salaire complémentaire (pièces 22 et 23),

- un refus réitéré de le réintégrer dans l'entreprise et ce de manière humiliante (pièces 9 et 10),

- des pressions exercées pour le faire arrêter (pièce 3),

- des pressions exercées pour signer une rupture conventionnelle (pièce 9)

- la plainte pour harcèlement moral déposée le 18 mars 2019 à l'occasion de laquelle il a signalé l'employeur lui aurait déclaré selon l'enregistrement soumis à la police qu'il allait le licencier (plainte pénale, pièce 31).

- les arrêts de travail pour syndrome dépressif réactionnel du 19 mars 2019 (pièce 37) et le courrier du Dr [P] du 25 mars 2019 adressé au médecin du travail faisant le constat de la difficulté d'envisager une reprise du travail dans l'entreprise au vu de la situation. (pièce 41)



A l'exception des retards pris dans l'établissement des attestations de salaire et dans le versement du salaire complémentaire qui ne sont pas caractérisés au vu des pièces produites, la cour retient que ces éléments pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.



Pour contester tout harcèlement moral, la société Huard oppose que le salarié ne prouve pas que sa santé ou ses conditions de travail auraient été altérées par les agissements de son employeur, d'autant qu'il a été absent durant plus d'une année. Elle conteste toute pression exercée à l'égard du salarié, ajoutant que soucieuse de son obligation de sécurité elle a refusé qu'il réintègre l'entreprise dans la mesure où il n'était pas possible qu'il reprenne son poste antérieur. Elle conteste l'enregistrement de la conversation produite devant les services de police qui serait une atteinte à sa vie privée. Elle précise que les citations des médecins qui rapportent que l'employeur ne voulait pas le réintégrer procèdent des affirmations de M. [I] lui-même.



La cour retient au regard des pièces et explications produites par les parties, qu'il ressort du dossier que l'employeur, malgré l'avis du médecin du travail rendu le 11 mars 2019 autorisant la reprise par le salarié moyennant des aménagements en précisant qu'il 'peut faire de la maintenance et dépannage climatisations et peut installer les cassettes à condition d'être à deux' mais préconisait également un examen complémentaire auprès d'un rhumatologue, (pièce 6, salarié), a en effet refusé de réintégrer M. [I] dans son poste (courrier du 21 mars 2019) estimant qu'il lui était impossible de transformer son poste et de le mettre en binôme en soulignant être dans l'attente du rendez-vous médical complémentaire. A cet égard le médecin rhumatologue vers lequel le salarié a été adressé a écrit, le 25 mars 2019, au médecin du travail prescripteur, que la névralgie cervico-brachiale était guérie et qu'il n'y a pas de contre-indication à ce que le patient reprenne son travail avec les recommandations 'que vous avez faites'.

Si la manière humiliante accompagnant le refus de le réintégrer n'est pas établie, il ressort du dossier que M. [I] a tenté à plusieurs reprises de se présenter dans l'entreprise notamment le 13 mars 2019 puis le 14 mars 2019 et qu'il a été refoulé alors qu'il entendait obtenir un document le dispensant de se présenter. La cour retient que les faits dénoncés, y compris l'enregistrement de l'employeur qui évoque un licenciement contenu de la plainte pénale et dont le salarié est en droit de se prévaloir puisqu'il s'agit d'un moyen de preuve nécessaire à sa thèse, procèdent de l'intention et de la décision réitérée de l'employeur de ne pas réintégrer M. [I] qui a eu des conséquences sur son état de santé, puisqu'il est produit un certificat médical daté du 19 mars 2019 attestant d'un syndrome anxio-dépressif de ce dernier. La cour en déduit que l'employeur ne justifie pas que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement moral lequel est établi. En répartion du préjudice subi la cour alloue à M. [I] une indemnité de 1000 euros au paiement de laquelle la société Huard sera condamnée.



Sur la rupture du contrat de travail



Sur la nullité du licenciement



Pour infirmation du jugement déféré, M. [I] fait valoir que son licenciement est nul car discriminatoire pour avoir été prononcé en raison de son état de santé ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse car l'employeur n'a déployé aucun effort pour tenter d'aménager son poste.

Pour confirmation de la décision, la société Huard oppose qu'il lui a été impossible de réintégrer le salarié à son ancien poste au regard des réserves du médecin du travail et de ses problèmes de dos anciens. Elle conteste l'avoir licencié en raison de son état de santé.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :

« Nous vous avons reçu le vendredi 22 mars 2019 dernier à 10 h, pour un entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer contre vous.

Lors de l'entretien, vous êtes venu accompagné et nous vous avons informé des motifs qui pourraient nous contraindre à rompre votre contrat de travail.

Après un nouvel examen sérieux de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de l'impossibilité pour notre entreprise de vous proposer un poste conforme avec les préconisations du médecin du travail.

Nous nous permettons de vous rappeler les faits suivants :

Vous avez été embauché dans notre entreprise le 1er octobre 2017 en tant que chef d'équipe Niveau IV Position I Coefficient 250 par un contrat à durée indéterminé à temps complet en date du 28 septembre 2017.

Vous avez été en arrêt de maladie depuis le 5 févier 2018 jusqu'au 17 février 2019 soit pendant plus d'un an.

Vous nous avez indiqué revenir le 18 février 2019, et soucieux de respecter le Code du Travail nous avons immédiatement contacté la médecine du travail afin que vous puissiez bénéficier d'une visite de reprise.

Le médecin du travail vous a reçu une première fois le 20 février 2019 et a proposé des mesures d'aménagement.

Il ne nous est pas paru possible de vous réintégrer dans votre ancien poste sans courir un risque d'atteinte à votre rachis cervical.

Nous avons une obligation de sécurité et nous tenions à la respecter.

Vous avez été à nouveau convoqué par la médecine du travail le 11 mars denier et les conclusions du Dr [B] [J] ont été les mêmes.

L'attestation de suivi produite à cette date est plus détaillée avec de nombreuses restrictions. Il a été impossible de transformer complètement votre poste et de vous mettre en binôme.

Le risque était trop grand compte-tenu de votre état de santé et nous vous rappelons une nouvelle fois que nous avons une obligation de sécurité vis-à-vis de notre personnel.

Il a été également impossible de vous proposer un poste de maintenance.

D'une part un salarié est déjà affecté à ce travail et d'autre part la demande en maintenance dans l'entreprise ne nécessite pas que deux personnes soient affectées audit poste.

Nous vous informons que nous avons décidé de vous payer les jours d'absence où nous vous avons demandé de rester chez vous compte tenu du danger que vous pouviez courir en reprenant votre ancien poste sans aménagement.

Nous avons également décidé de vous régler un préavis d'un mois même si vous n'^tes pas en mesure de l'effectuer.

Votre contrat de travail prend fin à compter de la réception de la présente.(...) »



Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement (...) aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte(...) en raison notamment de son état de santé ou de son handicap.



Il s'en déduit qu'un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction, ni être licencié en raison de son état de santé, sauf inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail.



Il est acquis aux débats que M. [I] a été victime d'un accident du travail en date du 18 janvier 2018 qui a fait l'objet d'une déclaration le 22 janvier 2018 (pièce 32, salarié).

Il n'est pas discuté que le salarié a été en arrêt de maladie jusqu'au 17 février 2019 et que le médecin du travail au terme d'une visite de reprise datée du 20 février 2019 a indiqué « le salarié peut reprendre le travail » avec la précision toutefois « qu'il ne doit pas porter de charges lourdes. »



Il s'en déduit un avis d'aptitude du salarié avec une réserve qu'il appartenait à l'employeur de respecter.

Il ressort du dossier qu'à la demande de l'employeur le salarié a malgré tout été invité à rester chez lui dans l'attente d'une nouvelle visite demandée au médecin du travail, lequel dans le cadre d'une attestation de suivi individuel de l'état de santé, tout en prévoyant un examen complémentaire auprès d'un rhumatologue fixé au 25 mars 2019 pour répondre aux inquiétudes de l'employeur, a confirmé que le salarié peut, dans l'attente, reprendre son travail de maintenance et de dépannage des climatisations et d'installation des cassettes à condition d'être deux.

Il est constant que par courrier du 25 mars 2019, le Dr [P] rhumatologue ayant examiné le salarié a constaté que la névralgie cervico-brachiale de l'intéressé était guérie et qu'il n'y avait pas de contre-indication à ce que le patient reprenne le travail avec les recommandations faites par le médecin du travail. (pièce 41, salarié).

Or, il résulte du dossier que l'employeur avant même que le salarié ne revoit le médecin du travail au RV fixé 12 avril 2019, a engagé la procédure de licenciement prononcé dans les termes rappelés ci-dessus.



La cour retient que le salarié a été licencié hors tout constat d'inaptitude, en raison de son état de santé et qu'il ne peut être soutenu le contraire par l'employeur pas plus qu'il ne peut affirmer que la procédure de licenciement mise en place ne souffre d'aucune anomalie.

C'est en vain également qu'il soutient que le salarié aurait sciemment caché son état de santé au médecin du travail lors de la visite d'information et de prévention avec le Dr [D] en date du 26 octobre 2017 qui l'a déclaré apte.

La cour retient par infirmation du jugement déféré juge que le licenciement de M. [I] est discriminatoire et partant nul.



Sur les conséquences financières



L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :

1° La violation d'une liberté fondamentale ;

2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;

3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;

4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;

5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;

6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.



Sur l'indemnité légale de licenciement



M. [I] réclame un solde d'indemnité légale. La société Huard s'y oppose.

L'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 précise que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.



Selon l'article L.1234-11 du même code, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.

Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.

En outre aux termes de l'article L.1251-38 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le licenciement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.



Au constat que M. [I] a été engagé à compter du 1er octobre 2018 et a été en arrêt de maladie à compter du 20 janvier 2019, (soit 3 mois et 20 jours) il ne présentait pas 8 mois d'ancienneté même par application de l'article L.1251-38 du code du travail. Il ne peut donc par confirmation du jugement déféré, prétendre au solde d'indemnité légale de licenciement réclamé.

 

Sur l'indemnité pour licenciement nul



En application des articles sus-visés, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération du salarié après réintégration des heures supplémentaires allouées, de son âge, de son ancienneté de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, M. [I] justifiant la prise en charge par Pôle Emploi entre le 1er mars 2019 et le 31 janvier 2020 la cour est en mesure de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.



L'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées



La cour ordonne donc à la société Huard de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [I] dans la limite de 3 mois.



Sur les autres dispositions



La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.



Il est ordonné à la société Huard la remise à M. [I] d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification sans qu'il apparaisse nécessaire de prononcer une astreinte.



Parties perdantes les sociétés Excelty's et Huard sont condamnées aux dépens d'appel et à verser à M.[H] [I] une indemnité de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, elles-mêmes étant déboutées de leurs demandes sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les indemnités pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et pour travail dissimulé.

 

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :



CONDAMNE la SAS Excelty's et la SAS Huard in solidum à payer à M. [H] [I] les sommes suivantes :

-2000 euros d'indemnité à titre de manquement à l'obligation de sécurité durant le contrat d'intérim .



CONDAMNE la SAS Huard à payer à M. [H] [I] les sommes suivantes :

-1000 euros d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité au regard de la relation contractuelle en CDI.

-1151,88 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires majorées de 115,18 euros de congés payés.

-1000 euros d'indemnité pour harcèlement moral

-15000 euros d'indemnité pour licenciement nul.



ORDONNE à la SAS Huard de rembourser à Pôle emploi devenu France Travail les indemnités chômage versées à M. [H] [I] suite à son licenciement dans la limite de 3 mois.



RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.



CONDAMNE la SAS Excelty's et la SAS Huard aux dépens d'appel.



CONDAMNE la SAS Excelty's et la SAS Huard à M. [H] [I] une indemnité de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.



DEBOUTE la SAS Excelty's et la SAS Huard de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière, La présidente.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 25 JUIN 2024



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02124 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIQT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06479



APPELANTE

 

S.A.S. EXCELTY'S

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 532 173 986



Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108



INTIMES 



Monsieur [H] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

né le 07 Mars 1981 à RABAH - MAROC



Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141



S.A.S. HUARD

[Adresse 6]

[Localité 5]

N° SIRET : 712 059 419



Représentée par Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1837



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère 



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Z] [U], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI



ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

 

M. [H] [I], né en 1981, a par contrats d'intérim émis par la S.A.S. Escelty's, entreprise d'interim été mis à la disposition de la S.A.S. Huard, du 21 février 2017 au 26 septembre 2017, en qualité de frigoriste chef d'équipe à temps plein.

 

Le 7 septembre 2017, M. [I] a été victime d'un accident du travail.

 

Le 1er octobre 2017, M. [I] a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour la même qualification avec la société Huard.

 

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Parisienne.

 

Le 17 janvier 2018, M. [I] a été victime d'un second accident du travail, et a été en arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2019.

 

Le 20 février 2019, le médecin du travail a décidé à l'occasion d'une visite de reprise que le salarié était apte à reprendre son travail sans porter de charges lourdes.

 

Le 21 février 2019, la société Huard a écrit au salarié de rester chez lui, ne pouvant reprendre son poste et effectuer ses travaux habituels et lui a conseillé de solliciter son médecin traitant.

 

Le 11 mars 2019, le médecin du travail a revu M. [I] à la demande de la société et a indiqué que le salarié pouvait reprendre le travail dans l'attente d'un examen complémentaire avec les aménagements suivants « peut faire de la maintenance et dépannage des climatisations et peut installer des cassettes à condition d'être à deux »

 

Le 11 mars 2019, la société Huard a écrit à M. [I] lui indiquant ne pas être en mesure de le réintégrer pour l'instant.

 

Par lettre datée du 12 mars 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mars 2019.

 

M. [I] a écrit deux courriers à son employeur les 13 et 15 mars 2019, auxquels il lui a été répondu le 21 mars 2019.

 

M. [I] a ensuite été licencié le 28 mars 2019 au motif qu'il n'était pas possible de le réintégrer à son ancien poste.

 

A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté d'un an et cinq mois, la société Excelty's occupait à titre habituel moins de onze salariés, et la société établissements Huard occupait à titre habituel plus de dix salariés.

 

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, et des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [I] a saisi le 16 juillet 2019, contre les sociétés Excelty's et Huard, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 21 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :



- requalifie le contrat à durée déterminée mission d'interim en contrat à durée indéterminée,

- condamne solidairement la société Huard et la société Excelty's à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 2149 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,

- condamne la société Huard à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 2149 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 214 euros au titre des congés payés afférents,

- condamne solidairement la société Huard et la société Excelty's à payer à M. [I] la somme suivante :

- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [I] du surplus de ses demandes,

- déboute la société Huard et la société Excelty's de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens.

 

Par déclaration du 22 février 2021, la société Excelty's a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 29 janvier 2021.

 

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2024, la société Excelty's demande à la cour de :



infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 janvier 2021 en ce qu'il a :

- requalifié en CDI les contrats de mission conclus de M. [I],

- condamné solidairement la société sas Huard et la société Excelty's à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 2.149 euros au titre d'indemnité de requalification,

- 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- condamné solidairement la société Huard et la société Excelty's à payer à M. [I] la somme de 2.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Excelty's de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamnait aux dépens,

et en conséquence, et en statuant à nouveau :

- débouter M. [I] de sa demande au titre de la requalification de ses contrats de mission à l'encontre de la société Excelty's,

- débouter M. [I] de sa demande de condamnation solidaire de la société Excelty's au titre de l'indemnité de requalification,

- débouter M. [I] de sa demande de condamnation solidaire de la société Excelty's au titre de la violation de l'obligation de sécurité,

- débouter M. [I] de sa demande de condamnation solidaire de la société Excelty's au titre de l'article 700 du code procédure civile et au titre des dépens,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 janvier 2021 en ce qu'il a :

- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à titre subsidiaire, exécution déloyale du contrat de travail et ce, d'autant plus que le salarié ne formule plus en cause d'appel cette demande à l'encontre de la société Excelty's,

- débouté le salarié de sa demande de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et ce, d'autant plus que le salarié ne formule plus en cause d'appel cette demande à l'encontre de la société Excelty's,

- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et ce, d'autant plus que le salarié ne formule plus en cause d'appel cette demande à l'encontre de la société Excelty's,

- débouté le salaire de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail et ce d'autant plus que le salarié ne formule pas en cause d'appel cette demande à l'encontre de la société Excelty's,

- mise hors de cause la société Excelty's dans le cadre des demandes du salarié concernant la rupture du CDI le liant à la société Huard,

en tout état de cause,

- condamner M. [I] à verser à la société Excelty's la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance.

 

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2021, la société établissements Huard demande à la cour de :



- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 21 janvier 2021 en ce qu'il a :

- requalifié le contrat à durée déterminée mission d'intérim en contrat à durée indéterminée,

- condamné solidairement la société établissements Huard et la société Excelty's à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 2 149,00 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- condamné la société établissements Huard à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 2 149,00 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 214,00 euros au titre des congés payés afférents,

- condamné solidairement la société établissements Huard et la société Excelty's à payer à M. [I] la somme suivante :

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-  débouté la société établissements Huard et la société Excelty's de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens,

et confirmé le jugement en ce qu'il a :

-  débouté M. [I] du surplus de ses demandes,

et statuant à nouveau :

-  déclarer la société établissement Huard recevable et bien fondée en son appel,

-  déclarer M. [I] mal fondé en toutes ses demandes,

en conséquence,

-  débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-  condamner M. [I] à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-  condamner M. [I] aux entiers dépens.

 

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2024, M. [I] demande à la cour de :



- confirmer la décision du conseil des prud'hommes de Paris du 21 janvier 2021, en ce qu'elle a condamné la société Huard et la société Excelty's à payer solidairement à M. [I] les sommes suivantes :

- dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 10.000 euros nets,

- indemnité de requalification du CDD en CDI : 2.359 euros,

- infirmer la décision du conseil des prud'hommes de Paris en ce qu'elle a débouté M. [I] de sa demande d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour violation des durées maximales du travail, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, du complément d'indemnité de licenciement, et de l'indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et condamnera par conséquent la société Huard à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 3.695,64 euros,

- congés-payés afférents : 369 euros,

- dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire : 5.000 euros nets,

- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 14.154 euros nets,

- dommages-intérêts pour harcèlement moral, et à titre subsidiaire pour exécution déloyale du contrat de travail : 10.000 euros,

- indemnité de licenciement : 393 euros nets,

- indemnité pour licenciement nul, et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse: 23.590 euros nets,

- ordonner la délivrance des bulletins de salaires, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamner les sociétés Huard et Excelty's à payer à M. [I] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens,

- les condamner à régler les intérêts au taux légal,

- débouter les sociétés huard et Excelty's de leur demande de condamnation de M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2024.

 

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

SUR CE, LA COUR :



Sur les demandes dirigées contre les sociétés Excelty's et Huard



Sur la demande d'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée



Pour infirmation du jugement déféré, la société Excelty's fait valoir qu'en aucun cas la demande de requalification des contrats de mission de M. [I] au motif qu'il aurait pourvu un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice Huard ne peut prospérer à son égard tout comme aucune condamnation au titre de l'indemnité de requalification ne peut être prononcée contre elle en qualité d'entreprise de travail temporaire.

Pour infirmation du jugement déféré, la société Huard utilisatrice, expose qu'elle a fait appel à la société Excelty's pour répondre à une demande qui s'est accrue de manière soudaine en matière de climatisation entre février et septembre 2017 et non pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Elle souligne toutefois que comme cette augmentation temporaire perdurait elle a proposé à M. [I] un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017. Elle en déduit que le salarié doit être débouté de sa demande de requalification des contrats d'intérim en CDI.

Pour confirmation de la décision, M. [I] tout en rappelant les causes de requalification à l'encontre de la société utilisatrice soutient que les sociétés Huard et Excelty's n'apportent pas la preuve de la réalité et du sérieux du motif du recours. Il considère que les deux sociétés sont tenues solidairement de l'indemnité de requalification.



Il est acquis aux débats que M. [I] après avoir été mis à la disposition par contrats d'intérim avec pour motif un accroissement d'activité, entre février et septembre 2017 au profit de la société Huard a été engagé par cette dernière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017.

Le salarié soutient que sa demande de requalification de ses contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée est justifiée, au motif que le surcroît d'activité au sein de la société utilisatrice n'est pas rapporté et que les sociétés sont donc redevables solidairement de l'indemnité de requalification.



Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. » Selon l'article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas énumérés, parmi lesquels l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Et selon l'article L. 1251-40 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions, notamment, des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Et qu'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat et il appartient aux juges du fond de rechercher si, pendant la période d'emploi du salarié intérimaire, l'entreprise a ou non dû faire face à un accroissement temporaire d'activité ou si les missions confiées au salarié correspondent à l'activité normale et permanente de l'entreprise et si elles peuvent constituer ou non un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au travail temporaire.

En cas de violation caractérisée des dispositions précitées, le salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.

Il est admis en jurisprudence qu'une demande de requalification en CDI puisse être formulée à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire n'ayant pas respecté le formalisme applicable au contrat de mission. Il est de droit en effet que le salarié peut agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées, notamment lorsque le contrat de mission n'a pas été établi par écrit ou en cas de succession de contrats de missions sans respect du délai de carence voire en cas de poste ayant pourvu une activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.



Il est également admis que deux actions en requalification peuvent être exercées concurremment, l'une contre l'entreprise de travail temporaire l'autre contre l'entreprise utilisatrice, dès lors qu'elles reposent sur des fondements différents. Le salarié ne peut toutefois prétendre à une double indemnisation, les sociétés étant alors tenues in solidum à supporter les conséquences de la requalification, étant observé toutefois que seule l'indemnité de requalification est obligatoirement à la charge de l'entreprise utilisatrice par application de l'article L.1251-41 du code du travail.



En l'espèce, la cour relève que s'agissant de l'accroissement de l'activité, la société Huard se borne à affirmer qu'elle a été confrontée à un accroissement temporaire d'activité de la branche climatisation entre 2016 et 2017, attestée par le chiffre d'affaires climatisation validé par l'expert-comptable de la société et confirmée par l'extrait du carnet de commande 2017. (pièces 27 et 28). La cour observe outre que la climatisation relevait de l'activité normale et permanente de la société Huard, qu'un résultat annuel ne permet pas d'identifier la période précise du surcroît d'activité et que surtout cette augmentation n'était en rien temporaire puisqu'elle a justifié l'embauche de M. [I] en contrat à durée indéterminée dès le 1er octobre 2017. C'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié les contrats de mission de M. [I] en contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission irrégulière.

Par infirmation du jugement déféré, seule la société Huard est redevable en sa qualité de société utilisatrice d'une indemnité de requalification d'un montant de 2.359 euros non contesté dans son quantum. Le jugement déféré est confirmé dans cette limite.



Sur l'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité



Pour infirmation du jugement déféré qui a prononcé la condamnation solidaire des sociétés Excelty's et Huard à des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité en raison des accidents du travail dont le salarié a été victime, la société Huard conteste tout manquement de sa part en faisant valoir qu'elle avait remis au salarié des EPI (équipements de protection individuelle) qu'il refusait de porter, attitude qui a été à l'origine de son accident du travail du 19 janvier 2018 (pièces 4et 7).

La société Excelty's réplique quant à elle que l'entreprise utilisatrice est seule responsable des conditions d'exécution du travail d'un salarié temporaire notamment en matière de respect des règles relatives à la santé et à la sécurité notamment en ce qui concerne la fourniture des EPI.

Pour confirmation de la décision, le salarié réplique que le 7 septembre 2017, il était encore en mission d'intérim.



Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail l'employeur a l'obligation de prendre et de mettre en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.

Si l'article L 1251-21 du code du travail dispose que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail, pendant la durée de la mission, il n'en reste pas moins que selon la jurisprudence l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés temporaires, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.

Il incombe notamment en application des dispositions de l'accord national étendu du 26 septembre 2002, relatif à la santé et à la sécurité au travail des salariés des entreprises de travail temporaire (article 1-4), aux entreprises de travail temporaire de sensibiliser les entreprises utilisatrices à leurs obligations en matière de fourniture des équipements de protection individuelle et au fait que ces dernières doivent s'assurer que les intérimaires utilisent effectivement les équipements de protection.

Il est constant que M. [I] a été victime d'un premier accident du travail le 7 septembre 2017 alors qu'il était encore en contrat d'intérim, sans qu'il soit justifié qu'un casque lui avait été remis alors qu'il a été blessé à la tête suite à la chute d'une gaine de VMC mal fixée ni qu'il soit établi que la société Excelty's avait sensibilisé la société Huard sur ce point. Si la société Huard rapporte la preuve de ce qu'elle avait équipé M. [I] d'EPI, à compter du 16 octobre 2017 elle ne peut utilement opposer, à l'occasion de l'accident du travail survenu le 19 janvier 2018, que ce dernier ne les utilisait pas puisqu'il lui incombait de veiller au respect de cette obligation.

La cour en déduit que les deux sociétés étaient tenues in solidum du manquement à l'obligation de sécurité durant les contrats en intérim, à raison de 2000 euros de dommages et intérêts. La société Huard étant tenue seule du manquement à son obligation de sécurité à compter du 1er octobre 2017 à raison de 1500 euros de dommages et intérêts. Le jugement déféré est infirmé dans ces limites.



Sur les demandes dirigées contre la société Huard



Sur les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires



Pour infirmation du jugement déféré, M. [I] réclame le paiement des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées sans qu'elles ne lui soient réglées.

Pour confirmation de la décision la société Huard réplique que le salarié revendique le paiement d'heures supplémentaires qui ne figurent pas sur les relevés d'heures et sans apporter la moindre preuve.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [I] présente les éléments suivants :

- le décompte d'heures supplémentaires effectuées entre le 21 février 2017 et le 12 janvier 2018 qu'il a établi (pièce 47) ;

- l'attestation de [Y] ancien salarié de l'entreprise, produite par la société Huard elle-même, qui témoigne que les fiches d'heures étaient remplies et signées pour la semaine qui venait de s'écouler tous les lundis matins par les salariés, (pièce 3, société Huard)

Il précise que les relevés d'horaires dactylographiés produits par la société Huard ne peuvent être considérés comme fiables.



Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant à la société Huard qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.



A cet effet, la société fait valoir qu'elle produit des feuilles de temps 2017 et 2018 signées par M. [I] et son chargé d'affaires, dont il ressort qu'il a été rémunéré pour les heures de travail accomplies. Elle rappelle que du 21 février 2017 au 29 septembre 2017, M. [I] travaillait pour la société d'intérim et qu'il était payé sur la base des relevés d'heures qui étaient transmis à cette dernière étant observé qu'il en ressort qu'il a été payé en conformité avec ces relevés. Elle souligne que le salarié a été arrêté dès le 17 janvier 2018 et n'a plus repris le travail jusqu'à son licenciement en mars 2019. Elle indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir les fiches d'heures remplies par le salarié puisque celles-ci n'ont été conservées que jusqu'au 31 janvier 2019.



La cour rappelle que l'article L 1251-21 du code du travail dispose que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, notamment pour ce qui a trait au temps de travail, de sorte que c'est en vain que la société Huard oppose que le salarié a travaillé jusqu'en septembre 2017 pour la société d'intérim.

En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations faites par l'employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites condamne la société Huard, par infirmation du jugement déféré, à verser à M. [I] la somme 1151,88 euros à ce titre outre la somme de 115,18 euros de congés payés afférents.



Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire



Eu égard au volume d'heures supplémentaires retenues et au vu des pièces fournies aux débats, la cour retient qu'il n'est pas justifié d'un dépassement de la durée maximales hebdomadaire de travail par M. [I]. C'est à juste titre qu'il a été débouté de sa demande de ce chef. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.



Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé



Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.



Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.



En l'espèce, il n'est pas établi que c'est de manière intentionnelle que la société Huard n'a pas rémunéré les heures supplémentaires à M. [I] qui n'en avait pas réclamé le paiement durant l'exécution du contrat. La décision des premiers juges qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire est donc confirmée.



Sur le harcèlement moral



Pour infirmation du jugement déféré, M.[I] expose avoir été harcelé par son employeur après son arrêt de travail, ce qui l'a empêché de reprendre son activité. Il réclame une indemnité de 10 000 euros à ce titre ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail.

Pour confirmation de la décision, la société Huard réplique que la dégradation des conditions de travail invoquée n'est pas possible puisqu'il n'a jamais repris le travail. Elle conteste l'existence d'un quelconque harcèlement moral.



Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.



Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.



En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.



A l'appui de sa demande, M. [I] présente les éléments suivants en s'appuyant sur les pièces visées :

- des retards pris dans l'établissement des attestations de salaire et dans le versement du salaire complémentaire (pièces 22 et 23),

- un refus réitéré de le réintégrer dans l'entreprise et ce de manière humiliante (pièces 9 et 10),

- des pressions exercées pour le faire arrêter (pièce 3),

- des pressions exercées pour signer une rupture conventionnelle (pièce 9)

- la plainte pour harcèlement moral déposée le 18 mars 2019 à l'occasion de laquelle il a signalé l'employeur lui aurait déclaré selon l'enregistrement soumis à la police qu'il allait le licencier (plainte pénale, pièce 31).

- les arrêts de travail pour syndrome dépressif réactionnel du 19 mars 2019 (pièce 37) et le courrier du Dr [P] du 25 mars 2019 adressé au médecin du travail faisant le constat de la difficulté d'envisager une reprise du travail dans l'entreprise au vu de la situation. (pièce 41)



A l'exception des retards pris dans l'établissement des attestations de salaire et dans le versement du salaire complémentaire qui ne sont pas caractérisés au vu des pièces produites, la cour retient que ces éléments pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.



Pour contester tout harcèlement moral, la société Huard oppose que le salarié ne prouve pas que sa santé ou ses conditions de travail auraient été altérées par les agissements de son employeur, d'autant qu'il a été absent durant plus d'une année. Elle conteste toute pression exercée à l'égard du salarié, ajoutant que soucieuse de son obligation de sécurité elle a refusé qu'il réintègre l'entreprise dans la mesure où il n'était pas possible qu'il reprenne son poste antérieur. Elle conteste l'enregistrement de la conversation produite devant les services de police qui serait une atteinte à sa vie privée. Elle précise que les citations des médecins qui rapportent que l'employeur ne voulait pas le réintégrer procèdent des affirmations de M. [I] lui-même.



La cour retient au regard des pièces et explications produites par les parties, qu'il ressort du dossier que l'employeur, malgré l'avis du médecin du travail rendu le 11 mars 2019 autorisant la reprise par le salarié moyennant des aménagements en précisant qu'il 'peut faire de la maintenance et dépannage climatisations et peut installer les cassettes à condition d'être à deux' mais préconisait également un examen complémentaire auprès d'un rhumatologue, (pièce 6, salarié), a en effet refusé de réintégrer M. [I] dans son poste (courrier du 21 mars 2019) estimant qu'il lui était impossible de transformer son poste et de le mettre en binôme en soulignant être dans l'attente du rendez-vous médical complémentaire. A cet égard le médecin rhumatologue vers lequel le salarié a été adressé a écrit, le 25 mars 2019, au médecin du travail prescripteur, que la névralgie cervico-brachiale était guérie et qu'il n'y a pas de contre-indication à ce que le patient reprenne son travail avec les recommandations 'que vous avez faites'.

Si la manière humiliante accompagnant le refus de le réintégrer n'est pas établie, il ressort du dossier que M. [I] a tenté à plusieurs reprises de se présenter dans l'entreprise notamment le 13 mars 2019 puis le 14 mars 2019 et qu'il a été refoulé alors qu'il entendait obtenir un document le dispensant de se présenter. La cour retient que les faits dénoncés, y compris l'enregistrement de l'employeur qui évoque un licenciement contenu de la plainte pénale et dont le salarié est en droit de se prévaloir puisqu'il s'agit d'un moyen de preuve nécessaire à sa thèse, procèdent de l'intention et de la décision réitérée de l'employeur de ne pas réintégrer M. [I] qui a eu des conséquences sur son état de santé, puisqu'il est produit un certificat médical daté du 19 mars 2019 attestant d'un syndrome anxio-dépressif de ce dernier. La cour en déduit que l'employeur ne justifie pas que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement moral lequel est établi. En répartion du préjudice subi la cour alloue à M. [I] une indemnité de 1000 euros au paiement de laquelle la société Huard sera condamnée.



Sur la rupture du contrat de travail



Sur la nullité du licenciement



Pour infirmation du jugement déféré, M. [I] fait valoir que son licenciement est nul car discriminatoire pour avoir été prononcé en raison de son état de santé ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse car l'employeur n'a déployé aucun effort pour tenter d'aménager son poste.

Pour confirmation de la décision, la société Huard oppose qu'il lui a été impossible de réintégrer le salarié à son ancien poste au regard des réserves du médecin du travail et de ses problèmes de dos anciens. Elle conteste l'avoir licencié en raison de son état de santé.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :

« Nous vous avons reçu le vendredi 22 mars 2019 dernier à 10 h, pour un entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer contre vous.

Lors de l'entretien, vous êtes venu accompagné et nous vous avons informé des motifs qui pourraient nous contraindre à rompre votre contrat de travail.

Après un nouvel examen sérieux de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de l'impossibilité pour notre entreprise de vous proposer un poste conforme avec les préconisations du médecin du travail.

Nous nous permettons de vous rappeler les faits suivants :

Vous avez été embauché dans notre entreprise le 1er octobre 2017 en tant que chef d'équipe Niveau IV Position I Coefficient 250 par un contrat à durée indéterminé à temps complet en date du 28 septembre 2017.

Vous avez été en arrêt de maladie depuis le 5 févier 2018 jusqu'au 17 février 2019 soit pendant plus d'un an.

Vous nous avez indiqué revenir le 18 février 2019, et soucieux de respecter le Code du Travail nous avons immédiatement contacté la médecine du travail afin que vous puissiez bénéficier d'une visite de reprise.

Le médecin du travail vous a reçu une première fois le 20 février 2019 et a proposé des mesures d'aménagement.

Il ne nous est pas paru possible de vous réintégrer dans votre ancien poste sans courir un risque d'atteinte à votre rachis cervical.

Nous avons une obligation de sécurité et nous tenions à la respecter.

Vous avez été à nouveau convoqué par la médecine du travail le 11 mars denier et les conclusions du Dr [B] [J] ont été les mêmes.

L'attestation de suivi produite à cette date est plus détaillée avec de nombreuses restrictions. Il a été impossible de transformer complètement votre poste et de vous mettre en binôme.

Le risque était trop grand compte-tenu de votre état de santé et nous vous rappelons une nouvelle fois que nous avons une obligation de sécurité vis-à-vis de notre personnel.

Il a été également impossible de vous proposer un poste de maintenance.

D'une part un salarié est déjà affecté à ce travail et d'autre part la demande en maintenance dans l'entreprise ne nécessite pas que deux personnes soient affectées audit poste.

Nous vous informons que nous avons décidé de vous payer les jours d'absence où nous vous avons demandé de rester chez vous compte tenu du danger que vous pouviez courir en reprenant votre ancien poste sans aménagement.

Nous avons également décidé de vous régler un préavis d'un mois même si vous n'^tes pas en mesure de l'effectuer.

Votre contrat de travail prend fin à compter de la réception de la présente.(...) »



Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement (...) aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte(...) en raison notamment de son état de santé ou de son handicap.



Il s'en déduit qu'un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction, ni être licencié en raison de son état de santé, sauf inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail.



Il est acquis aux débats que M. [I] a été victime d'un accident du travail en date du 18 janvier 2018 qui a fait l'objet d'une déclaration le 22 janvier 2018 (pièce 32, salarié).

Il n'est pas discuté que le salarié a été en arrêt de maladie jusqu'au 17 février 2019 et que le médecin du travail au terme d'une visite de reprise datée du 20 février 2019 a indiqué « le salarié peut reprendre le travail » avec la précision toutefois « qu'il ne doit pas porter de charges lourdes. »



Il s'en déduit un avis d'aptitude du salarié avec une réserve qu'il appartenait à l'employeur de respecter.

Il ressort du dossier qu'à la demande de l'employeur le salarié a malgré tout été invité à rester chez lui dans l'attente d'une nouvelle visite demandée au médecin du travail, lequel dans le cadre d'une attestation de suivi individuel de l'état de santé, tout en prévoyant un examen complémentaire auprès d'un rhumatologue fixé au 25 mars 2019 pour répondre aux inquiétudes de l'employeur, a confirmé que le salarié peut, dans l'attente, reprendre son travail de maintenance et de dépannage des climatisations et d'installation des cassettes à condition d'être deux.

Il est constant que par courrier du 25 mars 2019, le Dr [P] rhumatologue ayant examiné le salarié a constaté que la névralgie cervico-brachiale de l'intéressé était guérie et qu'il n'y avait pas de contre-indication à ce que le patient reprenne le travail avec les recommandations faites par le médecin du travail. (pièce 41, salarié).

Or, il résulte du dossier que l'employeur avant même que le salarié ne revoit le médecin du travail au RV fixé 12 avril 2019, a engagé la procédure de licenciement prononcé dans les termes rappelés ci-dessus.



La cour retient que le salarié a été licencié hors tout constat d'inaptitude, en raison de son état de santé et qu'il ne peut être soutenu le contraire par l'employeur pas plus qu'il ne peut affirmer que la procédure de licenciement mise en place ne souffre d'aucune anomalie.

C'est en vain également qu'il soutient que le salarié aurait sciemment caché son état de santé au médecin du travail lors de la visite d'information et de prévention avec le Dr [D] en date du 26 octobre 2017 qui l'a déclaré apte.

La cour retient par infirmation du jugement déféré juge que le licenciement de M. [I] est discriminatoire et partant nul.



Sur les conséquences financières



L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :

1° La violation d'une liberté fondamentale ;

2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;

3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;

4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;

5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;

6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.



Sur l'indemnité légale de licenciement



M. [I] réclame un solde d'indemnité légale. La société Huard s'y oppose.

L'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 précise que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.



Selon l'article L.1234-11 du même code, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.

Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.

En outre aux termes de l'article L.1251-38 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le licenciement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.



Au constat que M. [I] a été engagé à compter du 1er octobre 2018 et a été en arrêt de maladie à compter du 20 janvier 2019, (soit 3 mois et 20 jours) il ne présentait pas 8 mois d'ancienneté même par application de l'article L.1251-38 du code du travail. Il ne peut donc par confirmation du jugement déféré, prétendre au solde d'indemnité légale de licenciement réclamé.

 

Sur l'indemnité pour licenciement nul



En application des articles sus-visés, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération du salarié après réintégration des heures supplémentaires allouées, de son âge, de son ancienneté de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, M. [I] justifiant la prise en charge par Pôle Emploi entre le 1er mars 2019 et le 31 janvier 2020 la cour est en mesure de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.



L'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées



La cour ordonne donc à la société Huard de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [I] dans la limite de 3 mois.



Sur les autres dispositions



La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.



Il est ordonné à la société Huard la remise à M. [I] d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification sans qu'il apparaisse nécessaire de prononcer une astreinte.



Parties perdantes les sociétés Excelty's et Huard sont condamnées aux dépens d'appel et à verser à M.[H] [I] une indemnité de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, elles-mêmes étant déboutées de leurs demandes sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS



INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les indemnités pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et pour travail dissimulé.

 

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :



CONDAMNE la SAS Excelty's et la SAS Huard in solidum à payer à M. [H] [I] les sommes suivantes :

-2000 euros d'indemnité à titre de manquement à l'obligation de sécurité durant le contrat d'intérim .



CONDAMNE la SAS Huard à payer à M. [H] [I] les sommes suivantes :

-1000 euros d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité au regard de la relation contractuelle en CDI.

-1151,88 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires majorées de 115,18 euros de congés payés.

-1000 euros d'indemnité pour harcèlement moral

-15000 euros d'indemnité pour licenciement nul.



ORDONNE à la SAS Huard de rembourser à Pôle emploi devenu France Travail les indemnités chômage versées à M. [H] [I] suite à son licenciement dans la limite de 3 mois.



RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.



CONDAMNE la SAS Excelty's et la SAS Huard aux dépens d'appel.



CONDAMNE la SAS Excelty's et la SAS Huard à M. [H] [I] une indemnité de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.



DEBOUTE la SAS Excelty's et la SAS Huard de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière, La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1234-11, code du travail L1152-2, code du travail L1251-21, code du travail L1251-41, code du travail L1251-38, code du travail L1251-40, code du travail L1251-5, code du travail L1251-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-30T22:00:00.000Z.