Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'Exécution, 25 juin 2024, n° 24/02105
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Une saisie conservatoire de créances a été pratiquée le 11 janvier 2024 entre les mains de la Caisse d'Epargne Ile de France à la requête de la SAS TERRALIA au préjudice de la SAS NOUVELLE CONSTRUCTION aux fins de garantir la somme de 481.729,77 euros en vertu d'une ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge d'exécution du tribunal judiciaire d'EVRY. Par acte en date du 28 février 2024, la SAS NOUVELLE CONSTRUCTION fait assigner la SAS TERRALIA devant la juridiction de céans aux fins de rétractation de l'ordonnance du 19 décembre 2023. Au soutien de ses pretentions, la SAS NOUVELLE CONSTRUCTION, représentée par un avocat, fait valoir que - son siège social étant situé à Sarcelles (95), seul le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise était compétent pour autoriser une saisie conservatoire, par application des disposition de l'article R 121-2 du code des procédures civiles d'exécution - à titre subsidiaire, la SAS TERRALIA ne rapporte la preuve ni de l'existence d'une créance fondée en son principe à son égard ni de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement Lors de l'audience du 28 mai 2024, la SAS TERRALIA a sollicité de la présente jurdiction de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à donner mainlevée de la saisie conservatoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry ayant été saisi par erreur. Elle a en outre sollicité le débouté des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge de l'exécution d'Evry Selon l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. En vertu de l'article R 511-2 du même code, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. En l'espèce, le siège social de la SAS NOUVELLE CONSTRUCTION se situe à [Localité 5] (95). En vertu des textes précédemment rappelés, seul le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise était compétent pour autoriser la SAS TERRALIA à pratiquer une mesure conservatoire à l'encontre de la SAS NOUVELLE CONSTRUCTION. En conséquence il convient de rétracter l'ordonnance de ce siège en date du 19 décembre 2023 ayant autorisé la SAS TERRALIA à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SAS NOUVELLE CONSTRUCTION et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée suivant procès verbal en date du 11 janvier 2024 sur les sommes détenues par la Caisse d'Epargne Ile de France pour le compte de la SAS NOUVELLE CONSTRUCTION. Sur les demandes accessoires La SAS TERRALIA, partie perdante sera condamnée aux dépens. L' équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel : RÉTRACTE l'ordonnnance de ce siège en date du 19 décembre 2023 ayant autorisé la SAS TERRALIA à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SAS NOUVELLE CONSTRUCTION ; ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 janvier 2024 entre les mains de la Caisse d'Epargne Ile de France à la requête de la SAS TERRALIA au préjudice de la SAS NOUVELLE CONSTRUCTION aux fins de garantir la somme de 481.729,77 euros ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SAS TERRALIA aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE. Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 25 Juin 2024 N° Minute : 24/197 AFFAIRE N° RG 24/02105 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5DD Le: CCCFE délivrées à : Me Huseyin OZERSAHIN CCC délivrées à : S.A.S.U. NOUVELLE CONSTRUCTION Me Huseyin OZERSAHIN Société TERRALIA La SELARL GUEDJ HAAS-BIRI RENDU LE : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution. Assistée de Pauline RUBY, Greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S.U. NOUVELLE CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, représentée par Maître Huseyin OZERSAHIN, avocat inscrit au barreau de PARIS ET PARTIE DÉFENDERESSE : Société TERRALIA [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, représentée par Maître Emmanuel GUEDJ, membre de la SELARL GUEDJ HAAS-BIRI, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2024 et mise en délibéré au 25 Juin 2024. EXPOSE DU LITIGE Une saisie conservatoire de créances a été pratiquée le 11 janvier 2024 entre les mains de la Caisse d'Epargne Ile de France à la requête de la SAS TERRALIA au préjudice de la SAS NOUVELLE CONSTRUCTION aux fins de garantir la somme de 481.729,77 euros en vertu d'une ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge d'exécution du tribunal judiciaire d'EVRY. Par acte en date du 28 février 2024, la SAS NOUVELLE CONSTRUCTION fait assigner la SAS TERRALIA devant la juridiction de céans aux fins de rétractation de l'ordonnance du 19 décembre 2023. Au soutien de ses pretentions, la SAS NOUVELLE CONSTRUCTION, représentée par un avocat, fait valoir que - son siège social étant situé à Sarcelles (95), seul le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise était compétent pour autoriser une saisie conservatoire, par application des disposition de l'article R 121-2 du code des procédures civiles d'exécution - à titre subsidiaire, la SAS TERRALIA ne rapporte la preuve ni de l'existence d'une créance fondée en son principe à son égard ni de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement Lors de l'audience du 28 mai 2024, la SAS TERRALIA a sollicité de la présente jurdiction de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à donner mainlevée de la saisie conservatoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry ayant été saisi par erreur. Elle a en outre sollicité le débouté des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge de l'exécution d'Evry Selon l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. En vertu de l'article R 511-2 du même code, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. En l'espèce, le siège social de la SAS NOUVELLE CONSTRUCTION se situe à [Localité 5] (95). En vertu des textes précédemment rappelés, seul le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise était compétent pour autoriser la SAS TERRALIA à pratiquer une mesure conservatoire à l'encontre de la SAS NOUVELLE CONSTRUCTION. En conséquence il convient de rétracter l'ordonnance de ce siège en date du 19 décembre 2023 ayant autorisé la SAS TERRALIA à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SAS NOUVELLE CONSTRUCTION et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée suivant procès verbal en date du 11 janvier 2024 sur les sommes détenues par la Caisse d'Epargne Ile de France pour le compte de la SAS NOUVELLE CONSTRUCTION. Sur les demandes accessoires La SAS TERRALIA, partie perdante sera condamnée aux dépens. L' équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel : RÉTRACTE l'ordonnnance de ce siège en date du 19 décembre 2023 ayant autorisé la SAS TERRALIA à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SAS NOUVELLE CONSTRUCTION ; ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 janvier 2024 entre les mains de la Caisse d'Epargne Ile de France à la requête de la SAS TERRALIA au préjudice de la SAS NOUVELLE CONSTRUCTION aux fins de garantir la somme de 481.729,77 euros ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SAS TERRALIA aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE. Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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Mise à jour de la source le 2024-06-26T19:13:02.424Z.