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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 26 juin 2024, n° 21/02330

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Parties (entreprises)

FEUILLES D'AUTOMNE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

 

Madame [X] [H], née le 27 mai 1987, a été embauchée par la société Boulangerie Pâtisserie Derly le 1er juillet 2012 en qualité de vendeuse. Son contrat de travail a été transféré à la société Feuilles d'Automne le 3 juillet 2013.



Le 4 février 2017, la salariée a été placée en arrêt maladie lequel sera renouvelé jusqu'au 15 avril 2018.



Le 19 avril 2018, l'employeur lui adressait un avertissement pour absence injustifiée.



Le 25 avril 2018, madame [H] a notifié à son employeur la prise acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Feuilles d'Automne.



La société Feuilles d'Automne licenciait madame [H] le 9 mai suivant pour faute grave.



Le 17 octobre 2018, madame [H] a saisi en requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Créteil lequel par jugement du 5 février 2021 a principalement : 


Requalifié la prise d'acte en rupture abusive,

Annulé l'avertissement du 19 avril 2018,

Condamné la société Feuilles d'Automne aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :


5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

456,83 euros à titre de rappel de salaire du 16 au 25 avril 2018,

45,48 euros à titre de congés payés afférents,

3 035,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

303,55 euros à titre des congés payés afférents,

1 744,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

2 840,03 euros en deniers ou quittances à titre de compléments des indemnités journalières de la Sécurité sociale de jours maladie en application de l'article 37 de la convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie,

1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


Ordonné l'établissement de nouveaux documents sociaux conformes au jugement et ce sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 10ème jour de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider la présente astreinte.




La société Feuilles d'Automne a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2021.



Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Feuilles d'Automne demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter madame [H] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 578,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 57,88 euros pour les congés payés afférents. 



Par conclusions signifiées par voie électronique le, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [H] demande à la cour de :


Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte était imputable à la société Feuilles d'automne et condamnée celle-ci au paiement d'un rappel de salaire du 16 au 25 avril 2018, d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, et au paiement d'une somme de 2 840,03 euros au titre de la prévoyance, outre une indemnité de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ce qu'il a annulé l'avertissement du 19 avril 2018, et ordonné l'établissement de nouveaux documents sociaux

L'infirmer sur le quantum des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait de la rupture, ainsi que sur le surplus

Condamner la société Feuilles d'Automne aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :






Titre



Somme en euros 





préjudice subi du fait de la rupture



15 000





non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, 

harcèlement moral et déloyauté



10 000





sanction abusive



 1 000





retard et carence dans la transmission des documents nécessaires à sa prise en charge auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie et de la Prévoyance



 2 000





article 700 du code de procédure civile



2 500







La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Motifs



Sur la sanction disciplinaire 




Principe de droit applicable




Aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.



Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.



Selon l'article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.




Application en l'espèce




Par courrier du 19 avril 2018, la société Feuilles d'Automne notifie à madame [H] un avertissement disciplinaire en indiquant :



"Suite à votre lettre de demande de visite de reprise datée du 8 avril 2018, la convocation de visite médicale par Acms a été programmée pour le 17 avril 2018 à 11h45 vous a été adressée. 



A ce jour, nous n'avons pas reçu ni votre arrêt de travail ni votre "nouvel" au niveau de la reprise. Par conséquent, je vous adresse le 1er avertissement pour absence injustifiée."



Madame [H] soutient n'avoir jamais reçu cette convocation, ni de sms ni d'appel téléphonique et qu'ainsi aucune faute ne peut lui être reprochée.



Le texte de cet avertissement concerne à la fois l'absence à la visite médicale de reprise et l'absence de réception d'un arrêt de travail. 



L'employeur produit la confirmation de rendez-vous de madame [H] le 17 avril 2018 au centre de l'Acms de la Gare de [3] à [Localité 4] ainsi qu'un sms daté du dimanche 15 avril 2018 adressé par l'employeur à la salariée contenant en pièce jointe cette convocation.



Par ailleurs, aucun arrêt maladie ne couvre la période postérieure au 15 avril 2018.



Toutefois, la cour observe que madame [H] n'a jamais été l'objet de sanction disciplinaire pour abandon de poste alors qu'il n'est pas contesté que durant la période de travail il lui est arrivé de ne pas venir travailler en raison de sa fatigue sans justificatif, qu'en outre, tant que la visite de reprise n'a pas eu lieu le contrat de travail demeure suspendu et qu'enfin, compte tenu du contexte tendu, l'employeur aurait dû envoyer cette convocation par courrier recommandé afin d'avoir une date de réception et dans un délai suffisant pour permettre à la salariée de s'organiser pour se rendre à [Localité 4].



En conséquence, il convient de confirmer l'annulation de cet avertissement ainsi que le rejet de la demande d'indemnisation formée à ce titre faute de préjudice spécifique, décidés par les premiers juges.



Sur la prise d'acte 




Principe de droit applicable




Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.



Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.



La prise d'acte peut être définie comme tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l'employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte.



Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.



Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige.



Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à avoir dégradé les conditions de travail de l'intéressé




Application en l'espèce




Dans sa lettre du 25 avril 2018, madame [H] a notifié par l'intermédiaire de son conseil la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, sanction disciplinaire injustifiée, non respect de l'article 37 de la convention collective applicable, des articles R 4624-29 et R 4634-31 du code du travail. Dans ses conclusions, la salariée ajoute un harcèlement moral, la violation de l'obligation de sécurité mais présente une seule demande indemnitaire pour ces deux manquements et l'exécution déloyale du contrat de travail. 



La salariée estime que ces manquements et en particulier le harcèlement qu'elle aurait subi justifie que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et non d'un licenciement abusif comme l'a retenu le Conseil des prud'hommes alors que l'employeur estime que ces manquements ne sont pas constitués.



Sur le non respect de l'article 37 de la convention collective




Principe de droit applicable




L'article 37 de la Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie garantit le maintien de salaire résulte d'un arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale pour les salariés comptant une ancienneté minimale de 1 an dans la profession.



L'employeur doit payer une cotisation qui est intégralement à sa charge et dont le taux est de 0,73 % du salaire brut limité au plafond mensuel de la sécurité sociale.



La durée d'indemnisation est ainsi définie :

1. Accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle : à partir du 1er jour d'indemnisation par la sécurité sociale et pendant 180 jours.

2. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours et maladie reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 4e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.

3. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de 45 jours et maladie non reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 8ème jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.



Quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la période définie ci-dessus, l'indemnisation est égale à 90 % du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.



Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.



Par ailleurs, à compter du 181ème jour et jusqu'au 1 095ème jour d'arrêt de travail, le salarié bénéficie des indemnités journalières égales à 60 % du salaire journalier de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.



Le salaire mensuel de référence servant de base de calcul aux prestations complémentaires correspond à la moyenne de la rémunération brute des 12 mois d'activité précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations, pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale.



Le montant des prestations ne peut être supérieur à 100 % du salaire net que le participant aurait perçu s'il avait continué à travailler.




Application en l'espèce




Madame [H] reproche à la société Feuilles d'Automne l'absence de démarche en temps utile pour adresser les documents nécessaires à l'assurance complémentaire santé Ag2r La Mondiale ce qui l'aurait empêché de percevoir le complément des indemnités journalières de la sécurité sociale.



La salariée produit les différents courriers adressés en son nom par sa mère madame [N] [H] à la société Feuilles d'Automne les 19, 22 juillet 2017 et le 6 novembre 2017 demandant la régularisation de cette situation et à l'assurance complémentaire santé Ag2r La Mondiale pour l'informer de cette situation le 19 juillet 2017 ainsi qu'un courrier de l'inspection du travail du 2 août 2017 portant les mentions suivantes :

" Je l'ai par ailleurs, informé que : 

- En vertu de l'article 37 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie, applicable à son établissement, vous pouviez bénéficier d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt de travail. 

- Selon ce même texte, la somme perçue par le salarié au titre du régime de prévoyance géré par AG2R Prévoyance constitue un salaire.

- Dès lors, s'il y a non-paiement total ou partiel de salaire, le salarié peut saisir le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir, éventuellement sous astreinte, le paiement de la rémunération due, assortie d'intérêts moratoires. En cas de préjudice, il peut également prétendre au versement de dommages et intérêts. 

Je lui ai demandé, en conséquence, de remédier à la situation rapidement en formulant une demande auprès d'AG2R Prévoyance de versement desdites indemnités, et dans le cas où il considérait votre plainte sur ce point comme infondée, de m'en justifier, pièces à l'appui."



La demande de prestation a finalement été envoyée par la société Feuilles d'Automne le 6 septembre 2017 à l'assurance complémentaire santé Ag2r La Mondiale mais de manière incomplète le document versé aux débats par l'employeur ne mentionnant aucune donnée nécessaire au calcul de la prestation et plus précisément aucune donnée pour les montants des salaires des 12 derniers mois.



Les pièces de la procédure établissent également que madame [H] a tardé à adresser ses arrêts de travail et que ce n'est que, lorsque sa mère est intervenue soit le 11 juillet 2017, l'arrêt de travail initial datant du 4 février 2017, ses démarches ont été accomplies.



Il n'en demeure pas moins qu'une fois ces arrêts de travail reçus, il appartenait à la société Feuilles d'Automne d'agir sans tarder auprès de l'assurance complémentaire santé Ag2r La Mondiale et de lui adresser des documents complets et exploitables.



Ainsi, ce manquement est caractérisé. 



Le préjudice lié au retard de transmission de la demande de prestation sera justement compensé par l'allocation d'une somme de 800 euros.



Le jugement est infirmé sur ce point.



Par ailleurs, la cour confirme la somme de 2 840,03 en denier et quittance à titre de complément des indemnités journalières en application de l'article 37 Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie. 



Sur la violation des articles R 4624-29 et R 4634-31 du code du travail




Principe de droit applicable




Selon l'article R 4524-29 du code du travail, dans sa version applicable, en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur.



Son article R 4624-31, dans sa version applicable, prévoit que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.




Application en l'espèce




Sur la visite de pré-reprise



Contrairement à ce qu'affirme la salariée, la société Feuilles d'Automne a bien adhéré à un centre de médecine du travail comme l'établit la facture de la société Acms du 23 novembre 2017 réglée le 29 novembre 2017.



Le texte de l'article R 4524-29 du code du travail rappelé ci-dessus ne donne pas l'initiative de la visite de reprise à l'employeur mais au médecin traitant, au médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou au travailleur, de sorte qu'il ne peut rien être reproché à la société Feuilles d'Automne à ce titre.



Sur la visite de reprise 



Il résulte de ce qui précède que la visite de pré-reprise a bien été organisée par l'employeur qui a prévenu la salariée de manière inappropriée par sms dans un délai trop rapproché pour être honoré.



En conséquence, il ne peut être reproché par la société Feuilles d'Automne à madame [H] de ne pas s'y être rendu.



Ainsi, ce manquement est partiellement établi.



Sur l'exécution déloyale du code du travail, le manquement à l'obligation de sécurité et le harcèlement 




Principe de droit applicable




Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette dernière disposition est d'ordre public.



Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.



Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. 

Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.



Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.



Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.



Aux termes de l'article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.




Application en l'espèce




Pour établir l'exécution déloyale du code du travail, le manquement à l'obligation de sécurité et le harcèlement, madame [H] soutient en premier lieu que la société Feuilles d'Automne n'aurait pas adhérer à un Centre de santé entreprise, n'aurait pas organisé ses visites de préreprise et convoqué de manière inappropriée à la visite de reprise, aurait prononcé une sanction disciplinaire non justifiée. Toutes ses questions ont été traitées ci-dessus. Seule la sanction disciplinaire et les modalités de la convocation à la visite de reprise peuvent être retenues contre l'employeur.



En second lieu, madame [H] prétend que la société Feuilles d'Automne aurait profité de son inexpérience et de sa jeunesse pour lui imposer de travailler tous les week-end ce qui a provoqué chez elle un épuisement au point qu'elle n'a pu se réveiller certains dimanches ou de la payer avec retard, lui demandant de différer le dépôt de ses chèques en fonction de la situation du compte bancaire de la société. Elle explique qu'elle devait être à la boulangerie tous les matins à 6h30, 6 jour sur 7 et n'aurait eu aucun week-end de repos en 4 ans.



S'agissant des horaires de travail, le contrat à durée indéterminée à temps partiel signé avec la société Boulangerie Pâtisserie Derly prévoit les horaires suivants : 

 





Lundi 3.50 heures



Vendredi 3.50 heures





Mardi 3.50 heures 



Samedi 3 heures





Jeudi 3.50 heures



Dimanches 8 heures







Aucun avenant ni aucun nouveau contrat à durée indéterminée n'a été établi entre madame [H] et la société Feuilles d'Automne à compter du 3 juillet 2013. Les bulletins de salaire correspondent à un temps plein.



L'employeur expose que madame [H] était souvent absente de manière injustifiée, qu'elle avait un jour de repos le mercredi, qu'elle n'a jamais effectué d'heures supplémentaires qu'elle ne réclame d'ailleurs pas et que si les jours de travail décidés contractuellement en particulier le fait de travailler le dimanche ne lui convenaient plus, il lui appartenait de démissionner. Sur ce point, la société Feuilles d'Automne produit un sms daté du 5 septembre 2016 dans lequel madame [H] explique supporter de moins en moins de ne pas avoir de week-end ni même de Rtt qu'elle allait devoir trouver un autre travail et qu'elle compte rester jusqu'au vacances de février soit jusqu'au 4 février, étant observé que l'arrêt de travail initial date de cette date. 



Il résulte de l'ensemble des pièces produites que l'employeur a manqué à ses obligations en ne formalisant pas le passage du temps partiel au temps plein et en ne prenant pas en compte les alertes de la salariée sur son épuisement.



Enfin, madame [H] reproche le règlement tardif de ses indemnités journalières de la sécurité sociale qu'elle n'a obtenu qu'après avoir adressé une attestation sur l'honneur à la Caisse primaire d'assurance maladie. Or, comme il a été rappelé ci-dessus, l'employeur pouvait difficilement établir les documents adéquats dans la mesure où les arrêts de travail ne lui ont été remis par l'intermédiaire de la mère de la salariée que le 11 juillet. En conséquence, ce manquement n'est pas établi.



Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à faire présumer la réalité d'un harcèlement de madame [H] à l'égard de la société Feuilles d'Automne. 



La salariée fournit un courrier daté du 25 juillet 2017 du docteur [G], psychiatre, portant notamment les mentions suivantes : " Je me permets d'attirer votre attention sur la situation de madame [H] [X] que je suis depuis le 13/06/17 pour un épisode dépressif majeur dans un contexte professionnel difficile.

Sur le plan clinique, madame [H] présente une symptomatologie anxiodépressive persistante se manifestant par un isolement social de plus en plus marqué, une anorexie avec perte de 7k depuis plusieurs semaines, une perte de l'élan vitale, un épuisement physique et psychique.



Par ailleurs, madame [H] reste très angoissée à l'idée d'une éventuelle reprise à son poste et la question d'une mise en inaptitude est à envisagée "



La société Feuilles d'Automne a répondu aux différents arguments présentés sur les démarches administratives pendant la suspension du contrat de travail. La cour a retenu le caractère tardif et incomplet de la transmission de la demande de prestation à l'assurance complémentaire santé Ag2r La Mondiale.



Pendant l'exécution du contrat de travail, la cour a déclaré nul l'avertissement. Les heures de travail et le travail le dimanche de manière continue ont nécessairement causé à la salarié un stress et une fatigue qui a conduit à son épuisement d'autant que ces conditions de travail n'étaient pas formalisées par un avenant ou un nouveau contrat à durée indéterminée et que les échanges de sms comportant des alertes mais aussi une inversion des rôles, la salariée demandant si elle est autorisée à présenter son chèque de règlement de salaire à l'encaissement.



Cette incertitude sur le temps de travail et sur le règlement des salaires a contribué à l'atteinte à la santé mentale de la salariée. L'employeur se contente d'expliquer que le contrat à durée indéterminée initiale prévoyait 8 heures de travail le dimanche et qu'il lui appartenait de démissionner en cas de désaccord, ce qui ne permet pas d'expliquer l'absence de prise en compte des alertes de la salariée.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'employeur échoue à démontrer que les éléments présentés par seraient exempts de tout harcèlement.



En conséquence, il convient de donner à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul et d'indemniser la salariée à hauteur de la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice résultant de l'exécution déloyale du code du travail, le manquement à l'obligation de sécurité et le harcèlement. 



Sur les condamnations financières 



Sur les condamnations financières liées à la rupture du contrat de travail



La cour confirme les sommes retenues par le Conseil des prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement. 



En prenant en compte le fait que la salariée soit toujours à la recherche d'un emploi et qu'elle a subi un préjudice financier du fait de la rupture de son contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 12 000 euros en réparation de ce préjudice.

 

Sur le rappel de salaire pour la période comprise entre le dernier arrêt de travail et la prise d'acte 



La cour confirme la condamnation au rappel de salaire et les congés payés afférents relatifs à la période comprise entre le dernier arrêt de travail soit le 15 avril 2018 et la prise d'acte soit le 25 avril 2018, dans la mesure où la salariée ne pouvait reprendre son poste que lorsque le médecin du travail l'aurait déclaré apte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,



Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte était imputable à la société Feuilles d'Automne et a condamné celle-ci au paiement d'un rappel de salaire du 16 au 25 avril 2018, d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, paiement d'une somme de 2 840,03 euros au titre de la prévoyance, ainsi qu'en ce qu'il a annulé l'avertissement du 19 avril 2018, et ordonné l'établissement de nouveaux documents sociaux ;



Infirme le jugement pour le surplus ;



Statuant à nouveau, 



Requalifie la prise d'acte en licenciement nul ;



Condamne la société Feuilles d'Automne à verser à madame [H] les sommes suivantes :

- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 

- 800 euros au titre de dommages et intérêts pour le retard de la transmission de la demande de prestation à l'assurance complémentaire santé Ag2r La Mondial,

- 6 000 euros au titre de dommages et intérêts son préjudice résultant de l'exécution déloyale du code du travail, le manquement à l'obligation de sécurité et le harcèlement ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société Feuilles d'Automne à verser à madame [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;



Condamne la société Feuilles d'Automne aux dépens.







Le greffier La présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 26 JUIN 2024



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02330 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJV6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL 





APPELANTE

 

S.A.R.L. FEUILLES D'AUTOMNE , prise en la personne de son représentant légal 

N° SIRET : 484 020 797

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918







INTIMEE - APPELANTE INCIDENTE 



Madame [X] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1101, avocat postulant et par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN, toque : 094





 







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Mme Anne MENARD, Présidente de chambre 

Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires 

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC



 





ARRET :



- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

 





EXPOSE DU LITIGE

 

Madame [X] [H], née le 27 mai 1987, a été embauchée par la société Boulangerie Pâtisserie Derly le 1er juillet 2012 en qualité de vendeuse. Son contrat de travail a été transféré à la société Feuilles d'Automne le 3 juillet 2013.



Le 4 février 2017, la salariée a été placée en arrêt maladie lequel sera renouvelé jusqu'au 15 avril 2018.



Le 19 avril 2018, l'employeur lui adressait un avertissement pour absence injustifiée.



Le 25 avril 2018, madame [H] a notifié à son employeur la prise acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Feuilles d'Automne.



La société Feuilles d'Automne licenciait madame [H] le 9 mai suivant pour faute grave.



Le 17 octobre 2018, madame [H] a saisi en requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Créteil lequel par jugement du 5 février 2021 a principalement : 


Requalifié la prise d'acte en rupture abusive,

Annulé l'avertissement du 19 avril 2018,

Condamné la société Feuilles d'Automne aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :


5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

456,83 euros à titre de rappel de salaire du 16 au 25 avril 2018,

45,48 euros à titre de congés payés afférents,

3 035,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

303,55 euros à titre des congés payés afférents,

1 744,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

2 840,03 euros en deniers ou quittances à titre de compléments des indemnités journalières de la Sécurité sociale de jours maladie en application de l'article 37 de la convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie,

1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


Ordonné l'établissement de nouveaux documents sociaux conformes au jugement et ce sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 10ème jour de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider la présente astreinte.




La société Feuilles d'Automne a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2021.



Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Feuilles d'Automne demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter madame [H] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 578,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 57,88 euros pour les congés payés afférents. 



Par conclusions signifiées par voie électronique le, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [H] demande à la cour de :


Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte était imputable à la société Feuilles d'automne et condamnée celle-ci au paiement d'un rappel de salaire du 16 au 25 avril 2018, d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, et au paiement d'une somme de 2 840,03 euros au titre de la prévoyance, outre une indemnité de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ce qu'il a annulé l'avertissement du 19 avril 2018, et ordonné l'établissement de nouveaux documents sociaux

L'infirmer sur le quantum des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait de la rupture, ainsi que sur le surplus

Condamner la société Feuilles d'Automne aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :






Titre



Somme en euros 





préjudice subi du fait de la rupture



15 000





non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, 

harcèlement moral et déloyauté



10 000





sanction abusive



 1 000





retard et carence dans la transmission des documents nécessaires à sa prise en charge auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie et de la Prévoyance



 2 000





article 700 du code de procédure civile



2 500







La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.





Motifs



Sur la sanction disciplinaire 




Principe de droit applicable




Aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.



Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.



Selon l'article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.




Application en l'espèce




Par courrier du 19 avril 2018, la société Feuilles d'Automne notifie à madame [H] un avertissement disciplinaire en indiquant :



"Suite à votre lettre de demande de visite de reprise datée du 8 avril 2018, la convocation de visite médicale par Acms a été programmée pour le 17 avril 2018 à 11h45 vous a été adressée. 



A ce jour, nous n'avons pas reçu ni votre arrêt de travail ni votre "nouvel" au niveau de la reprise. Par conséquent, je vous adresse le 1er avertissement pour absence injustifiée."



Madame [H] soutient n'avoir jamais reçu cette convocation, ni de sms ni d'appel téléphonique et qu'ainsi aucune faute ne peut lui être reprochée.



Le texte de cet avertissement concerne à la fois l'absence à la visite médicale de reprise et l'absence de réception d'un arrêt de travail. 



L'employeur produit la confirmation de rendez-vous de madame [H] le 17 avril 2018 au centre de l'Acms de la Gare de [3] à [Localité 4] ainsi qu'un sms daté du dimanche 15 avril 2018 adressé par l'employeur à la salariée contenant en pièce jointe cette convocation.



Par ailleurs, aucun arrêt maladie ne couvre la période postérieure au 15 avril 2018.



Toutefois, la cour observe que madame [H] n'a jamais été l'objet de sanction disciplinaire pour abandon de poste alors qu'il n'est pas contesté que durant la période de travail il lui est arrivé de ne pas venir travailler en raison de sa fatigue sans justificatif, qu'en outre, tant que la visite de reprise n'a pas eu lieu le contrat de travail demeure suspendu et qu'enfin, compte tenu du contexte tendu, l'employeur aurait dû envoyer cette convocation par courrier recommandé afin d'avoir une date de réception et dans un délai suffisant pour permettre à la salariée de s'organiser pour se rendre à [Localité 4].



En conséquence, il convient de confirmer l'annulation de cet avertissement ainsi que le rejet de la demande d'indemnisation formée à ce titre faute de préjudice spécifique, décidés par les premiers juges.



Sur la prise d'acte 




Principe de droit applicable




Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.



Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.



La prise d'acte peut être définie comme tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l'employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte.



Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.



Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige.



Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à avoir dégradé les conditions de travail de l'intéressé




Application en l'espèce




Dans sa lettre du 25 avril 2018, madame [H] a notifié par l'intermédiaire de son conseil la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, sanction disciplinaire injustifiée, non respect de l'article 37 de la convention collective applicable, des articles R 4624-29 et R 4634-31 du code du travail. Dans ses conclusions, la salariée ajoute un harcèlement moral, la violation de l'obligation de sécurité mais présente une seule demande indemnitaire pour ces deux manquements et l'exécution déloyale du contrat de travail. 



La salariée estime que ces manquements et en particulier le harcèlement qu'elle aurait subi justifie que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et non d'un licenciement abusif comme l'a retenu le Conseil des prud'hommes alors que l'employeur estime que ces manquements ne sont pas constitués.



Sur le non respect de l'article 37 de la convention collective




Principe de droit applicable




L'article 37 de la Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie garantit le maintien de salaire résulte d'un arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale pour les salariés comptant une ancienneté minimale de 1 an dans la profession.



L'employeur doit payer une cotisation qui est intégralement à sa charge et dont le taux est de 0,73 % du salaire brut limité au plafond mensuel de la sécurité sociale.



La durée d'indemnisation est ainsi définie :

1. Accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle : à partir du 1er jour d'indemnisation par la sécurité sociale et pendant 180 jours.

2. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours et maladie reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 4e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.

3. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de 45 jours et maladie non reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 8ème jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.



Quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la période définie ci-dessus, l'indemnisation est égale à 90 % du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.



Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.



Par ailleurs, à compter du 181ème jour et jusqu'au 1 095ème jour d'arrêt de travail, le salarié bénéficie des indemnités journalières égales à 60 % du salaire journalier de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.



Le salaire mensuel de référence servant de base de calcul aux prestations complémentaires correspond à la moyenne de la rémunération brute des 12 mois d'activité précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations, pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale.



Le montant des prestations ne peut être supérieur à 100 % du salaire net que le participant aurait perçu s'il avait continué à travailler.




Application en l'espèce




Madame [H] reproche à la société Feuilles d'Automne l'absence de démarche en temps utile pour adresser les documents nécessaires à l'assurance complémentaire santé Ag2r La Mondiale ce qui l'aurait empêché de percevoir le complément des indemnités journalières de la sécurité sociale.



La salariée produit les différents courriers adressés en son nom par sa mère madame [N] [H] à la société Feuilles d'Automne les 19, 22 juillet 2017 et le 6 novembre 2017 demandant la régularisation de cette situation et à l'assurance complémentaire santé Ag2r La Mondiale pour l'informer de cette situation le 19 juillet 2017 ainsi qu'un courrier de l'inspection du travail du 2 août 2017 portant les mentions suivantes :

" Je l'ai par ailleurs, informé que : 

- En vertu de l'article 37 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie, applicable à son établissement, vous pouviez bénéficier d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt de travail. 

- Selon ce même texte, la somme perçue par le salarié au titre du régime de prévoyance géré par AG2R Prévoyance constitue un salaire.

- Dès lors, s'il y a non-paiement total ou partiel de salaire, le salarié peut saisir le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir, éventuellement sous astreinte, le paiement de la rémunération due, assortie d'intérêts moratoires. En cas de préjudice, il peut également prétendre au versement de dommages et intérêts. 

Je lui ai demandé, en conséquence, de remédier à la situation rapidement en formulant une demande auprès d'AG2R Prévoyance de versement desdites indemnités, et dans le cas où il considérait votre plainte sur ce point comme infondée, de m'en justifier, pièces à l'appui."



La demande de prestation a finalement été envoyée par la société Feuilles d'Automne le 6 septembre 2017 à l'assurance complémentaire santé Ag2r La Mondiale mais de manière incomplète le document versé aux débats par l'employeur ne mentionnant aucune donnée nécessaire au calcul de la prestation et plus précisément aucune donnée pour les montants des salaires des 12 derniers mois.



Les pièces de la procédure établissent également que madame [H] a tardé à adresser ses arrêts de travail et que ce n'est que, lorsque sa mère est intervenue soit le 11 juillet 2017, l'arrêt de travail initial datant du 4 février 2017, ses démarches ont été accomplies.



Il n'en demeure pas moins qu'une fois ces arrêts de travail reçus, il appartenait à la société Feuilles d'Automne d'agir sans tarder auprès de l'assurance complémentaire santé Ag2r La Mondiale et de lui adresser des documents complets et exploitables.



Ainsi, ce manquement est caractérisé. 



Le préjudice lié au retard de transmission de la demande de prestation sera justement compensé par l'allocation d'une somme de 800 euros.



Le jugement est infirmé sur ce point.



Par ailleurs, la cour confirme la somme de 2 840,03 en denier et quittance à titre de complément des indemnités journalières en application de l'article 37 Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie. 



Sur la violation des articles R 4624-29 et R 4634-31 du code du travail




Principe de droit applicable




Selon l'article R 4524-29 du code du travail, dans sa version applicable, en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur.



Son article R 4624-31, dans sa version applicable, prévoit que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.




Application en l'espèce




Sur la visite de pré-reprise



Contrairement à ce qu'affirme la salariée, la société Feuilles d'Automne a bien adhéré à un centre de médecine du travail comme l'établit la facture de la société Acms du 23 novembre 2017 réglée le 29 novembre 2017.



Le texte de l'article R 4524-29 du code du travail rappelé ci-dessus ne donne pas l'initiative de la visite de reprise à l'employeur mais au médecin traitant, au médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou au travailleur, de sorte qu'il ne peut rien être reproché à la société Feuilles d'Automne à ce titre.



Sur la visite de reprise 



Il résulte de ce qui précède que la visite de pré-reprise a bien été organisée par l'employeur qui a prévenu la salariée de manière inappropriée par sms dans un délai trop rapproché pour être honoré.



En conséquence, il ne peut être reproché par la société Feuilles d'Automne à madame [H] de ne pas s'y être rendu.



Ainsi, ce manquement est partiellement établi.



Sur l'exécution déloyale du code du travail, le manquement à l'obligation de sécurité et le harcèlement 




Principe de droit applicable




Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette dernière disposition est d'ordre public.



Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.



Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. 

Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.



Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.



Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.



Aux termes de l'article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.




Application en l'espèce




Pour établir l'exécution déloyale du code du travail, le manquement à l'obligation de sécurité et le harcèlement, madame [H] soutient en premier lieu que la société Feuilles d'Automne n'aurait pas adhérer à un Centre de santé entreprise, n'aurait pas organisé ses visites de préreprise et convoqué de manière inappropriée à la visite de reprise, aurait prononcé une sanction disciplinaire non justifiée. Toutes ses questions ont été traitées ci-dessus. Seule la sanction disciplinaire et les modalités de la convocation à la visite de reprise peuvent être retenues contre l'employeur.



En second lieu, madame [H] prétend que la société Feuilles d'Automne aurait profité de son inexpérience et de sa jeunesse pour lui imposer de travailler tous les week-end ce qui a provoqué chez elle un épuisement au point qu'elle n'a pu se réveiller certains dimanches ou de la payer avec retard, lui demandant de différer le dépôt de ses chèques en fonction de la situation du compte bancaire de la société. Elle explique qu'elle devait être à la boulangerie tous les matins à 6h30, 6 jour sur 7 et n'aurait eu aucun week-end de repos en 4 ans.



S'agissant des horaires de travail, le contrat à durée indéterminée à temps partiel signé avec la société Boulangerie Pâtisserie Derly prévoit les horaires suivants : 

 





Lundi 3.50 heures



Vendredi 3.50 heures





Mardi 3.50 heures 



Samedi 3 heures





Jeudi 3.50 heures



Dimanches 8 heures







Aucun avenant ni aucun nouveau contrat à durée indéterminée n'a été établi entre madame [H] et la société Feuilles d'Automne à compter du 3 juillet 2013. Les bulletins de salaire correspondent à un temps plein.



L'employeur expose que madame [H] était souvent absente de manière injustifiée, qu'elle avait un jour de repos le mercredi, qu'elle n'a jamais effectué d'heures supplémentaires qu'elle ne réclame d'ailleurs pas et que si les jours de travail décidés contractuellement en particulier le fait de travailler le dimanche ne lui convenaient plus, il lui appartenait de démissionner. Sur ce point, la société Feuilles d'Automne produit un sms daté du 5 septembre 2016 dans lequel madame [H] explique supporter de moins en moins de ne pas avoir de week-end ni même de Rtt qu'elle allait devoir trouver un autre travail et qu'elle compte rester jusqu'au vacances de février soit jusqu'au 4 février, étant observé que l'arrêt de travail initial date de cette date. 



Il résulte de l'ensemble des pièces produites que l'employeur a manqué à ses obligations en ne formalisant pas le passage du temps partiel au temps plein et en ne prenant pas en compte les alertes de la salariée sur son épuisement.



Enfin, madame [H] reproche le règlement tardif de ses indemnités journalières de la sécurité sociale qu'elle n'a obtenu qu'après avoir adressé une attestation sur l'honneur à la Caisse primaire d'assurance maladie. Or, comme il a été rappelé ci-dessus, l'employeur pouvait difficilement établir les documents adéquats dans la mesure où les arrêts de travail ne lui ont été remis par l'intermédiaire de la mère de la salariée que le 11 juillet. En conséquence, ce manquement n'est pas établi.



Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à faire présumer la réalité d'un harcèlement de madame [H] à l'égard de la société Feuilles d'Automne. 



La salariée fournit un courrier daté du 25 juillet 2017 du docteur [G], psychiatre, portant notamment les mentions suivantes : " Je me permets d'attirer votre attention sur la situation de madame [H] [X] que je suis depuis le 13/06/17 pour un épisode dépressif majeur dans un contexte professionnel difficile.

Sur le plan clinique, madame [H] présente une symptomatologie anxiodépressive persistante se manifestant par un isolement social de plus en plus marqué, une anorexie avec perte de 7k depuis plusieurs semaines, une perte de l'élan vitale, un épuisement physique et psychique.



Par ailleurs, madame [H] reste très angoissée à l'idée d'une éventuelle reprise à son poste et la question d'une mise en inaptitude est à envisagée "



La société Feuilles d'Automne a répondu aux différents arguments présentés sur les démarches administratives pendant la suspension du contrat de travail. La cour a retenu le caractère tardif et incomplet de la transmission de la demande de prestation à l'assurance complémentaire santé Ag2r La Mondiale.



Pendant l'exécution du contrat de travail, la cour a déclaré nul l'avertissement. Les heures de travail et le travail le dimanche de manière continue ont nécessairement causé à la salarié un stress et une fatigue qui a conduit à son épuisement d'autant que ces conditions de travail n'étaient pas formalisées par un avenant ou un nouveau contrat à durée indéterminée et que les échanges de sms comportant des alertes mais aussi une inversion des rôles, la salariée demandant si elle est autorisée à présenter son chèque de règlement de salaire à l'encaissement.



Cette incertitude sur le temps de travail et sur le règlement des salaires a contribué à l'atteinte à la santé mentale de la salariée. L'employeur se contente d'expliquer que le contrat à durée indéterminée initiale prévoyait 8 heures de travail le dimanche et qu'il lui appartenait de démissionner en cas de désaccord, ce qui ne permet pas d'expliquer l'absence de prise en compte des alertes de la salariée.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'employeur échoue à démontrer que les éléments présentés par seraient exempts de tout harcèlement.



En conséquence, il convient de donner à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul et d'indemniser la salariée à hauteur de la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice résultant de l'exécution déloyale du code du travail, le manquement à l'obligation de sécurité et le harcèlement. 



Sur les condamnations financières 



Sur les condamnations financières liées à la rupture du contrat de travail



La cour confirme les sommes retenues par le Conseil des prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement. 



En prenant en compte le fait que la salariée soit toujours à la recherche d'un emploi et qu'elle a subi un préjudice financier du fait de la rupture de son contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 12 000 euros en réparation de ce préjudice.

 

Sur le rappel de salaire pour la période comprise entre le dernier arrêt de travail et la prise d'acte 



La cour confirme la condamnation au rappel de salaire et les congés payés afférents relatifs à la période comprise entre le dernier arrêt de travail soit le 15 avril 2018 et la prise d'acte soit le 25 avril 2018, dans la mesure où la salariée ne pouvait reprendre son poste que lorsque le médecin du travail l'aurait déclaré apte.







PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,



Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte était imputable à la société Feuilles d'Automne et a condamné celle-ci au paiement d'un rappel de salaire du 16 au 25 avril 2018, d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, paiement d'une somme de 2 840,03 euros au titre de la prévoyance, ainsi qu'en ce qu'il a annulé l'avertissement du 19 avril 2018, et ordonné l'établissement de nouveaux documents sociaux ;



Infirme le jugement pour le surplus ;



Statuant à nouveau, 



Requalifie la prise d'acte en licenciement nul ;



Condamne la société Feuilles d'Automne à verser à madame [H] les sommes suivantes :

- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 

- 800 euros au titre de dommages et intérêts pour le retard de la transmission de la demande de prestation à l'assurance complémentaire santé Ag2r La Mondial,

- 6 000 euros au titre de dommages et intérêts son préjudice résultant de l'exécution déloyale du code du travail, le manquement à l'obligation de sécurité et le harcèlement ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société Feuilles d'Automne à verser à madame [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;



Condamne la société Feuilles d'Automne aux dépens.







Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4634-31, code du travail R4624-29, code du travail L1333-2, code du travail L1231-1, code du travail L1152-3, code du travail L1333-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-30T22:00:00.000Z.