Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 juin 2024, n° 21/06125
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE [B] [K] a été engagé par la société Cévennes Containers et Assainissement, aux droits de laquelle vient la SAS Nicollin Eau, du 7 septembre 2015 au 31 août 2016 puis à compter du 3 octobre 2016. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur travaux poseur avec un salaire mensuel brut de 1.728,24€. Le 19 avril 2019, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, il a été déclaré par le médecin du travail inapte définitivement au poste d'opérateur travaux avec la précision que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [B] [K] a été licencié par lettre du 24 mai 2019 pour inaptitude physique à occuper son emploi et impossibilité de reclassement. Le 12 décembre 2019, estimant que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 6 octobre 2021, l'a débouté de ses demandes. Le 18 octobre 2021, [B] [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 décembre 2021, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de : - la somme de 3 529,44€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 352,94€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 10 588,32€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail ; - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis du fait de la nullité du licenciement ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 mars 2022, la SAS Nicollin Eau demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de fixer le montant des dommages et intérêts à 5 279,16€. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en dépit de la référence à l'article L. 1226-15 du code du travail, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'inaptitude de [B] [K] aurait une origine professionnelle ; Qu'au demeurant, dans ses conclusions, celui-ci se réfère à une inaptitude non professionnelle ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel... Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise... Que selon l'article L. 1226-2-1, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; Attendu qu'il s'ensuit que lorsque, comme en l'espèce, le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter le comité social et économique ; Attendu, de même, qu'il ne résulte d'aucun élément que le licenciement, prononcé à la suite de l'avis du médecin du travail, en raison de l'inaptitude physique du salarié, aurait été motivé par l'état de santé de celui-ci ou que son inaptitude aurait trouvé son origine dans des manquements de l'employeur ayant eu des répercussions sur sa santé ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne [B] [K] à payer à la SAS Nicollin Eau la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 JUIN 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06125 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFVR Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 OCTOBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 19/01413 APPELANT : Monsieur [B] [K] né le 15 Septembre 1994 à [Localité 5] (34) de nationalité Française Domicilié [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. NICOLLIN EAU Domiciliée [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 04 Avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère. Ces magistrats a ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [B] [K] a été engagé par la société Cévennes Containers et Assainissement, aux droits de laquelle vient la SAS Nicollin Eau, du 7 septembre 2015 au 31 août 2016 puis à compter du 3 octobre 2016. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur travaux poseur avec un salaire mensuel brut de 1.728,24€. Le 19 avril 2019, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, il a été déclaré par le médecin du travail inapte définitivement au poste d'opérateur travaux avec la précision que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [B] [K] a été licencié par lettre du 24 mai 2019 pour inaptitude physique à occuper son emploi et impossibilité de reclassement. Le 12 décembre 2019, estimant que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 6 octobre 2021, l'a débouté de ses demandes. Le 18 octobre 2021, [B] [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 décembre 2021, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de : - la somme de 3 529,44€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 352,94€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 10 588,32€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail ; - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis du fait de la nullité du licenciement ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 mars 2022, la SAS Nicollin Eau demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de fixer le montant des dommages et intérêts à 5 279,16€. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en dépit de la référence à l'article L. 1226-15 du code du travail, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'inaptitude de [B] [K] aurait une origine professionnelle ; Qu'au demeurant, dans ses conclusions, celui-ci se réfère à une inaptitude non professionnelle ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel... Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise... Que selon l'article L. 1226-2-1, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; Attendu qu'il s'ensuit que lorsque, comme en l'espèce, le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter le comité social et économique ; Attendu, de même, qu'il ne résulte d'aucun élément que le licenciement, prononcé à la suite de l'avis du médecin du travail, en raison de l'inaptitude physique du salarié, aurait été motivé par l'état de santé de celui-ci ou que son inaptitude aurait trouvé son origine dans des manquements de l'employeur ayant eu des répercussions sur sa santé ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne [B] [K] à payer à la SAS Nicollin Eau la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-2, code du travail L1226-15, code du travail L4624-4, code du travail R4624-42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-07-04T22:00:00.000Z.