Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 27 juin 2024, n° 21/08036
Chronologie de l'affaire
- 27 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 7 janvier 2026 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [G] [Y] a été embauché le 4 décembre 2009 par la société Service Prestige et la société Air Limousines, en qualité de chauffeur grande remise. A la suite de la reprise de la société Air Limousines par la société Service Prestige en janvier 2014, la relation de travail s'est poursuivie avec cette dernière. La convention collective applicable était celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. M. [Y] a été placé en arrêt de travail du 19 septembre 2016 au 27 octobre 2016, du 1er au 15 novembre 2016, et du 6 février 2017 au 15 octobre 2017. M. [Y] a été placé en arrêt pour accident du travail du 14 avril 2018 au 19 septembre 2018. A l'issue de la seconde visite de reprise du 24 septembre 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. [Y] à la conduite, mais à une aptitude pour une activité administrative. Le 14 novembre 2018, M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la société Service Prestige. Le 15 avril 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Par jugement rendu le 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa formation paritaire, a : - pris acte de la remise à la barre à M. [Y] d'un chèque de 585,17 euros comprenant 473,40 euros au titre de contraventions et 111,77 euros au titré d'un rappel d'indemnité pour les dimanches et jours fériés travaillés - condamné la société Service Prestige à verser à M. [Y] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du 13 mai 2019, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation : * 4 012,68 euros à titre de rappel de salaire afférent au 13ème mois * 850 euros à titre de prime semestrielle * 85 euros à titre d'indemnité de congés payés incidente * 2 224,70 euros à titre d'indemnité de repas - s'est déclaré en partage de voix sur l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [Y] du surplus et de ses autres demandes - réservé les dépens. Le 28 septembre 2021, M. [Y] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny qui lui avait été notifiée le 28 août 2021. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 février 2024, M. [Y], appelant, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Service Prestige à lui verser 411,65 euros à titre de remboursement de frais - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Service Prestige à lui verser une somme à titre de rappel de salaire afférent au 13ème mois - l'infirmer s'agissant du quantum de cette condamnation Statuant à nouveau et y ajoutant, - condamner la société Service Prestige à lui verser 6 306,06 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois sur le fondement de l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers, ainsi que 630,60 euros de congés payés afférents - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Service Prestige à lui verser des sommes à titre de prime semestrielle et d'indemnité de congés payés incidente - l'infirmer s'agissant du quantum de cette condamnation Statuant à nouveau et y ajoutant, - condamner la société Service Prestige à lui verser 2 200 euros bruts à titre de rappel de prime semestrielle de 2016 à 2018, ainsi que 220 euros à titre de congés payés afférents - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Service Prestige à lui verser une somme à titre d'indemnité de repas - L'infirmer s'agissant du quantum de cette condamnation Statuant à nouveau et y ajoutant, - condamner la société Service Prestige à lui verser 2 956,10 euros nets à titre de rappel d'indemnité repas, sur le fondement de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatifs au frais de déplacement des ouvriers (annexe I) attaché à la convention collective des transports routiers - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes Statuant à nouveau et y faisant droit, - fixer son salaire de référence à 2 300,26 euros bruts et son ancienneté dans l'emploi au 4 décembre 2009 - condamner la société Service Prestige à lui verser : * 1 110,77 euros bruts à titre de rappel d'indemnité due pour le travail le dimanche et jour fériés, sur le fondement des articles 7ter et 7quater de l'annexe 1 à la convention collective nationale du transport routier, ainsi que 11,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents * 13 243,34 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires sur la période non prescrite de novembre 2015 à novembre 2018, ainsi que 324,33 euros de congés payés afférents * 115 000 euros nets (6 mois) en réparation des préjudices consécutifs à l'absence de paiement intégral du salaire, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil - condamner la société Service Prestige à lui verser la somme de 13 801,56 euros (6 mois) à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail - annuler l'avertissement qui lui a été adressé le 7 mars 2018 par la société Service Prestige En conséquence, - condamner la société Service Prestige à lui verser la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - condamner la société Service Prestige à lui verser la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison des manquements de l'employeur à son obligation de préservation de la santé et la sécurité, sur le fondement des articles L. 3121-18 et suivants, L. 3131-1 et suivants ainsi que L. 4121-1 et suivants du code du travail Puis, sur la rupture du contrat de travail, - condamner la société Service Prestige à lui verser la somme de 1 189,54 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, sur le fondement des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail - juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et qu'il n'a pas refusé son reclassement avant d'être licencié en raison de cette inaptitude En conséquence, - condamner la société Service Prestige à lui verser les sommes suivantes : * 5 319,35 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, sur le fondement des articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail * 2 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans l'allocation de l'indemnité temporaire d'inaptitude consécutif à l'indication fautive par l'employeur de salaires versés, en application des articles L. 433-1 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - condamner la société Service Prestige à lui verser les sommes suivantes : * 4 600,52 euros bruts (2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 460,05 euros au titre des congés payés afférents, en application des articles L. 1234-5 du Code du travail et 5 de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport * 55 000 euros nets (24 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi ou, à tout le moins, 20 702,34 euros nets (9 mois) si la cour devait juger que les plafonds d'indemnisation prévus par le nouvel article L. 1235-3 du code du travail ne sont pas contraires aux article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et 24 de la Charte sociale européenne En tout état de cause, - condamner la société Service Prestige à délivrer les bulletins de paie établis au mois le mois, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour s'en réservant la liquidation - condamner la société Service Prestige à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par organisme à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour s'en réservant la liquidation - condamner la société Service Prestige à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, la société Prestige, intimée demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [Y], avec intérêts de droit à compter du 13 mai 2019, les sommes de : * 4 012,68 euros à titre de salaires afférents au 13ème mois * 850 euros à titre de rappel de prime semestrielle * 85 euros à titre de rappel de congés payés incidents * 2 274,70 à titre d'indemnité de repas * 411,65 euros au titre de remboursement de frais Et statuant à nouveau, - confirmer le jugement dont appel en toutes ces autres dispositions - débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [Y] en tous les dépens de première instance et d'appel. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le salaire de référence et l'ancienneté M. [Y] fait valoir qu'il a été embauché à compter du 4 décembre 2009 en qualité de chauffeur de grande remise par les sociétés Service Prestige et Air Limousines et que la relation s'est poursuivie en janvier 2014 à la suite de la reprise de la société Air Limousines par la société Service Prestige. Il soutient que c'est à tort que la société Service Prestige n'a pas repris l'ancienneté au 4 décembre 2009. M. [Y] soutient ensuite, qu'ayant été à plusieurs reprises en arrêt de travail, le salaire de référence doit être calculé sur la base des derniers mois effectivement travaillés et non des derniers mois précédant la rupture, soit la somme de 2 300,26 euros bruts. La société Service Prestige admet que l'ancienneté de M. [Y] remonte effectivement au 4 décembre 2009 mais maintient que le salaire de référence s'élève à 2 070,08 euros. La demande n'étant pas contestée, l'ancienneté de M. [Y] est fixée au 4 décembre 2009. S'agissant du salaire de référence, il est de droit que lorsque le salarié est en arrêt de travail au moment de la rupture de son contrat de travail, le calcul du salaire de référence doit être fait sur la base des salaires perçus au cours des 12 ou des 3 mois consécutifs précédant l'arrêt de travail. La cour relève que le salarié prend en compte dans son calcul 12 mois de salaire qui ne sont pas consécutifs, tandis que l'employeur n'explicite pas son calcul. M. [Y] n'ayant pas travaillé 12 mois consécutifs avant son placement en arrêt pour accident du travail en raison d'un précédent arrêt de travail, la cour retient que le salaire moyen, calculé sur les 3 derniers mois consécutifs, soit janvier, février et mars 2018, s'élève à la somme de 1 867,97 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 2. Sur les retenues sur salaires M. [Y] indique que, durant la relation de travail, la société Service Prestige a opéré des retenues sur salaires injustifiées, pour remboursement de contraventions routières et de frais au profit de l'employeur. Si ce dernier lui a remis lors de l'audience du 12 juillet 2021 un chèque de 473,40 euros correspondant aux sommes retenues au titre des contraventions, la somme de 411,65 euros ne lui a pas été remboursée, alors que la société ne justifie ni de l'utilisation « abondante » ou à des fins personnelles du téléphone professionnel, ni des frais trop versés, qui expliqueraient ces retenues. La société Service Prestige explique que la somme qui a été déduite du salaire de novembre 2017 est justifiée par une utilisation personnelle du téléphone portable professionnel, lors d'une période durant laquelle le salarié était en arrêt de travail. Elle produit un tableau qui reprend les sommes hors forfait réglées entre les mois de février et juin 2017, soit 175,15 euros, au titre de l'abonnement téléphonique souscrit pour M.[Y] (pièce 31). Elle indique ensuite que la somme de 178 euros retenue en janvier 2018 correspond à une régularisation de frais trop versés en décembre 2017 et que celle de 30 euros retenue en mars 2018 est justifiée par une utilisation personnelle de la ligne professionnelle. Il ressort des bulletins de salaire que les sommes de 198,65 euros, 178 euros et 35 euros ont été retenues sur les salaires de novembre 2017, janvier 2018 et mars 2018 pour « remboursement de frais ». La cour relève que : - la somme retenue en novembre 2017 (198,65 euros) n'est pas du même montant que celle figurant sur le tableau produit aux débats par l'employeur (175,15 euros) et ne peut donc valablement la justifier, - la société n'explique pas à quoi correspond la somme de 548 euros versée en décembre 2017 ni en quoi la régularisation opérée en janvier 2018 serait justifiée, - l'utilisation personnelle de la ligne professionnelle qui expliquerait la retenue d'un montant de 35 euros, et non 30 euros comme indiqué par la société, n'est démontrée par aucune pièce. Faute pour la société de démontrer le bien-fondé de ces trois retenues, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Y] la somme de 411,65 euros à titre de remboursement. 3. Sur le rappel de 13ème mois M. [Y] fait valoir que le transport de voyageurs en voiture de grande remise est compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Il souligne que les bulletins de paie portent mention de cette convention collective et qu'il est identifié selon la classification spécifiquement prévue par cette même convention collective. Il ajoute que l'accord du 18 avril 2002 conclu dans le cadre de cette convention collective est applicable, selon son article 1.1, aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers des activités auxiliaires du transport, et que l'article 26 de cet accord institue un 13ème mois conventionnel pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année. Or, M. [Y] indique qu'il n'a jamais bénéficié de ce 13ème mois depuis son embauche. Il affirme qu'il est bien fondé à obtenir un rappel au titre des années 2015 à 2018, soit la somme de 6 306,06 euros, outre 630,60 euros au titre des congés payés afférents. La société Service Prestige rétorque que l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers n'est pas applicable à la cause puisque l'activité de grande remise n'est pas citée par l'article 1er « Champ d'application » de la convention collective et que les organisations représentatives de l'activité de Grande Remise ne sont pas signataires de l'accord du 18 avril 2002. Elle indique faire une application volontaire des clauses communes de la convention collective, ce qui exclut les dispositions spécifiques, notamment l'accord du 18 avril 2002, et soutient qu'il convient d'appliquer l'annexe 1 « Dispositions particulières aux ouvriers » de la convention collective dans sa version applicable jusqu'au 18 avril 2002. Cette annexe ne prévoyant aucun 13ème mois, elle conclut au débouté du salarié. La cour retient que, eu égard à l'activité principale de la société de prestataire haut de gamme sur le secteur de la grande remise, les dispositions de la convention collective en litige sont applicables. En effet, l'article 1.3 de cette convention prévoit que des avenants à la convention peuvent inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités énumérées, notamment les transports routiers réguliers de voyageurs visés à l'article 1.1. Par ailleurs, l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, qui lui est attaché, mentionne que les dispositions relatives notamment à une rémunération minimale garantie s'appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise. Ensuite, il ressort de l'article 1.2 de l'accord du 18 avril 2002 que « Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1.1. ». L'article 1.1 de l'accord mentionne que « Le présent accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ». Cet accord a été étendu par arrêté du 22 décembre 2003, lequel ne prévoit pas de dérogation à cette extension pour les entreprises de transport de grande remise qui sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Si le décret d'application n°2003-1242 du 22 décembre 2003, de l'accord du 18 avril 2002, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, prévoit à son article 1 que ce décret est notamment applicable aux personnels des entreprises de «602E: Transport de voyageurs par taxis, à l'exception de la location de voitures avec chauffeur », seules les dispositions incluses dans ce décret ne sont pas applicables à la location de voitures avec chauffeur, en supposant que celle-ci corresponde au transport de grande remise. Or, dans ce décret, aucune disposition n'a trait au 13ème mois. Par conséquent, l'exclusion prévue par l'article 1 du décret n'a pas pour effet de permettre à une entreprise de transport de grande remise, code APE 602E/ NAF 4932Z, d'échapper aux dispositions comprises dans l'accord du 18 avril 2002. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 peut valablement être invoqué par M. [Y], chauffeur de grande remise. Cet article dispose que: « Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail. Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel. Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales. Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas. Le taux horaire minimal hiérarchique pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée. Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d'entrée en application de l'accord, s'imputent sur ce 13e mois. Il est institué de la manière suivante : - moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord ; - totalité au 31 décembre de l'année suivante. À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions du présent article se substitueront à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la convention collective nationale annexe I. Les majorations des minima conventionnels en fonction de l'ancienneté, fixées par l'article 13 de la convention collective nationale, annexe I, restent en vigueur. Les taux horaires minima hiérarchiques et salaires mensuels garantis des personnels de la convention collective nationale, annexe I, figurent en annexe du présent accord. » Au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, et sur la base du montant total du salaire brut perçu au cours de chacune de ces années, tel qu'il figure sur les bulletins de salaire produits, M. [Y] est en droit de réclamer respectivement les sommes de 2 293,39 euros, 2 042,50 euros, 1 021,78 euros et 948,40 euros. Par infirmation du jugement, la société Service Prestige est condamnée à payer à M. [Y] la somme totale de 6 306,06 euros à titre de rappel de salaires pour le 13ème mois. En revanche, le 13ème mois ne donnant pas droit à congés payés, la demande de congés payés afférents au rappel de salaire est rejetée, conformément à la décision de première instance. 4. Sur le rappel de prime chauffeur M. [Y] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un contrat de travail écrit mais qu'il a toujours reçu une prime semestrielle, appelée « prime chauffeur » dont le montant annuel était fixé à 900 euros. Il expose que, sans aucun motif, la prime ne lui a plus été versée à partir du 2ème semestre 2016, alors qu'elle a continué à l'être pour les autres salariés. Il soutient que sa demande de rappel de prime à hauteur de 2 200 euros pour les années 2016 à 2018, est justifiée. La société Service Prestige rétorque que, contrairement à ce que le salarié prétend, il y a eu une lettre d'embauche le 4 décembre 2009 puis un second contrat le 1er septembre 2010. Elle ajoute que les critères d'attribution de la prime semestrielle ont été rappelés aux délégués du personnel dans un mail du 4 juillet 2018. Elle souligne que M. [Y] a perçu une prime commerciale de 450 euros en décembre 2016, équivalent à la prime semestrielle, et explique que, pour le 1er semestre 2017, M. [Y] n'ayant travaillé qu'un mois, il était normal qu'il ne reçoive pas de prime et que, pour le second semestre, le salarié n'ayant travaillé que deux mois et reçu un avertissement, il a été privé de tout droit à la prime. Par la suite, il n'a effectué aucun semestre complet. La cour constate que le contrat de travail produit par l'employeur, qui avait été conclu avec la société Air Limousine, ne porte mention d'aucun versement de prime (pièce 14). Il ressort par contre d'un courriel adressé par Mme [L], Directrice, à deux délégués du personnel le 4 juillet 2018 (pièce 20 intimée) qu'une prime semestrielle, d'un montant maximal de 600 euros, était versée en trois parties, chacune dépendant de critères n'ayant « pas évolué depuis plusieurs années » : - une première partie, représentant 40% de la prime soit au maximum 240 euros, versée selon le nombre d'accidents responsables et le respect du code de la route mesuré par le montant des procès-verbaux pour excès de vitesse, - une seconde partie, représentant 30% de la prime soit au maximum 180 euros, versée selon la disponibilité et la ponctualité, l'ATD et le rendu rapport et utilisation du smartphone, - une troisième partie, représentant 30% de la prime soit au maximum 180 euros, versée selon le ratio de nombre de jours travaillés/nombre de jours total maximum. Mme [L] ajoutait que la prime était supprimée en cas d'avertissement ou de mise à pied, et que le CODIR pouvait décider de récompenser ou de diminuer la prime d'un chauffeur puisqu'il s'agissait d'une prime au mérite. Il ressort des bulletins de salaire que, sur les années 2015 à 2018, M. [Y] a perçu une prime chauffeur en juin 2015 et novembre 2015, à hauteur de 550 euros et 350 euros. L'employeur justifie de 3 avertissements notifiés en novembre 2016, octobre 2017 et janvier 2018 (pièces 17, 18 et 19). Si les avertissements justifiaient l'absence de versement de la prime pour le deuxième semestre 2016, le deuxième semestre 2017 et le premier semestre 2018, l'employeur ne s'explique ni sur le mode de calcul de la prime en 2015 conduisant à un versement partiel, ni sur les motifs de non-versement de la prime lors des premiers semestres 2016 et 2017. Par ailleurs, il ne peut être retenu que la prime commerciale versée en décembre 2016 correspondrait à la prime chauffeur puisque M. [Y] avait été averti au cours de ce semestre. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [Y] la somme de 1 500 euros correspondant aux deux primes chauffeur de 600 euros au titre des premiers semestres 2016 et 2017 et au complément des deux primes chauffeur versées en juin 2015 et novembre 2015 ( 50 et 250 euros), outre 150 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 5. Sur les indemnités de repas M. [Y] soutient que depuis son embauche, la société Service Prestige ne lui a pas versé d'indemnité à chaque fois que ses fonctions lui imposaient de prendre ses repas en dehors de son lieu de travail. Il précise qu'elle lui versait occasionnellement des « indemnités repas » ou des « primes panier » mais que cela restait en deçà de ses obligations conventionnelles, puisqu'il prenait systématiquement son repas hors de son lieu de travail. Il demande en conséquence un rappel pour la période non prescrite de novembre 2015 à avril 2018. La société Service Prestige répond que les indemnités repas et panier réellement dues ont été réglées. Elle affirme que M. [Y] bénéficiait au moins de deux coupures par jour de plusieurs heures et que, lorsqu'il effectuait des missions de mise à disposition, les indemnités repas lui étaient payées selon les règles conventionnelles. L'article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif « aux ouvriers frais de déplacement, rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, énonce en son article 8 que « Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique ». Le montant de cette indemnité de repas a été fixé à 13 euros par l'avenant n°63 du 10 juin 2015 au protocole précité. M. [Y] produit, dans ses écritures, un tableau sur la base duquel il sollicite une indemnité de repas pour tous les jours travaillés entre novembre 2015 et avril 2018, après déduction des indemnités repas ou panier perçues, soit la somme de 2 956,10 euros. De son côté, l'employeur n'apporte aucun élément qui démontrerait le caractère indu de ces indemnités. Par infirmation du jugement, la société Service Prestige sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 956,10 euros à ce titre. 6. Sur l'indemnité due pour travail le dimanche et les jours fériés Les articles 7ter et 7 quater de la convention collective des transports routiers prévoient le versement d'une indemnité forfaitaire, en sus de la rémunération normale, pour les salariés appelés à travailler les jours fériés et dimanches. M. [Y] sollicite la somme de 110,77 euros sur le fondement de ces articles, outre 11, 07 euros au titre des congés payés afférents et précise que la somme de 110,77 euros lui a été réglée par l'employeur., ce que la société Service Prestige confirme. La demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de 110,77 euros est sans objet puisqu'un paiement, dont les premiers juges avaient pris acte, est intervenu. Cette indemnité n'ouvrant pas droit à congés payés, M. [Y] sera débouté de sa demande à ce titre. 7. Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. M. [Y] soutient que son temps de travail effectif doit être déterminé à partir de la première et de la dernière mission, telles qu'elles ressortent de ses calendriers mensuels de missions (pièce 6 bis). Il affirme que les temps à disposition entre deux missions constituent bien un temps de travail effectif car il avait l'obligation de rester à la disposition permanente de son employeur afin de répondre à une nouvelle mission. Il souligne qu'il ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles entre deux missions, qu'il était menacé de sanction en cas d'inobservation de cette obligation et qu'il devait être disponible en permanence. M. [Y] indique qu'il ne bénéficiait d'aucun temps de pause et devait réaliser des heures supplémentaires pour lesquelles il demande le versement de la somme de 3 243,34 euros pour la période comprise entre novembre 2015 à avril 2018, outre 324,33 euros au titre des congés payés afférents. Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre. La société Service Prestige rétorque que le planning et les décomptes ont été établis pour les seuls besoins de la cause et qu'ils ne correspondent pas à la réalité. Elle explique que certaines journées y figurent alors que le salarié n'a pas travaillé, comme le 10 février 2016, et qu'il compte systématiquement une heure de travail le matin avant l'heure de la première prise en charge, ce qui ne peut être généralisé. Elle relève ensuite de nombreuses incohérences dans les horaires mentionnés par M. [Y] et verse aux débats une version rectifiée du tableau produit par le salarié, qui s'appuie sur le tableau récapitulatif des missions (pièces 27 et 28). La cour retient que le salarié présente un tableau détaillé de ses horaires de travail tandis que l'employeur verse aux débats un tableau des missions qui ne reflète pas la totalité des heures de travail effectuées par M. [Y], puisqu'il ne prend pas en compte le temps avant la première prise en charge, et le temps d'attente entre les missions; que ce faisant, la société ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que le salarié a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis. En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à M. [Y] un rappel d'heures supplémentaires qui sera arbitré à 2 186 euros, outre l'indemnité de congés payés de 218,60 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Par conséquent, le salaire mensuel moyen de référence de M. [Y], précédemment évalué à 1 867,97 euros, est fixé, en y incluant ces heures supplémentaires, à la somme de 1 963,01 euros. 8. Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de payer le salaire M. [Y] fait valoir qu'il a été privé de sommes importantes pendant les neuf années durant lesquelles il a travaillé pour son employeur, dont plus de 13 000 euros sur la période non prescrite. Entre novembre 2013 et novembre 2015, il a également été privé de plus de 12 000 euros de salaire au titre des heures supplémentaires. Il soutient ensuite qu'en raison de l'imprévisibilité de ses horaires, lui et son foyer ont éprouvé les plus grandes difficultés pour organiser leurs congés, fins de semaine ou soirées et souligne que toutes ses demandes de régularisation sont restées lettre morte, ce qui a dégradé son état psychologique. La société Service Prestige affirme que rien ne démontre ni l'inexécution, ni un retard matérialisant un préjudice distinct et qu'en conséquence, M. [Y] doit être débouté de sa demande. A défaut pour l'appelant de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont il demande réparation, préjudice distinct de celui qui a précédemment été réparé par l'allocation de rappels de salaires, primes et indemnités, et d'en justifier d'une quelconque manière, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef. 9. Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [Y] soutient que chaque mission qui lui étaient confiée était enregistrée sur une application permettant à l'employeur de suivre en temps réel leur réalisation et d'optimiser l'usage des chauffeurs, et que chaque mission faisait l'objet d'une facturation. Ainsi, il affirme que la société Service Prestige avait parfaitement connaissance de son temps de travail et qu'elle a intentionnellement dissimulé ses heures supplémentaires en ne les rémunérant pas. La société Service Prestige soutient qu'il a été démontré qu'aucune heure supplémentaire n'était due et que, par conséquent, M. [Y] doit être débouté de sa demande. L'existence d'heures supplémentaires non payées et l'utilisation d'une application et d'une facturation sont insuffisantes à établir l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de M. [Y]. En l'absence d'intention démontrée de l'employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. [Y] au titre de l'indemnité de travail dissimulé. 10. Sur l'avertissement du 7 mars 2018 Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur l'application d'une sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L. 1333-2 du code du travail précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Le mail du 7 mars 2018 est ainsi rédigé : « Vous avez éprouvé le besoin de faire état ci-dessous des remarques personnelles que j'ai formulées verbalement le samedi 17 février au matin sur le site de prise en charge de nos clients. Ces remarques ont visé alors collectivement les collaborateurs dont les barbes n'étaient pas taillées du jour, de même que la propreté des voitures. Sur ces deux points, vous confirmez ici que vous vous êtes présenté à la prise en charge de vos clients avec une voiture sale et que, malgré notre charte de qualité professionnelle, votre barbe n'était pas rasée du jour. En conséquence, vous vous trouvez en contradiction avec vos obligations professionnelles et vos engagements contractuels. Vous avez récemment été destinataire d'un avertissement que j'ai pris le soin de vous présenter personnellement pour remise en main propre, remise que vous n'avez pas daigné signer. A noter que l'envoi recommandé expédié dès le lendemain n'a pas non plus été retiré. Puisque vous me sollicitez en la forme par email, je vous confirme donc ici la délivrance d'un autre avertissement par ce même moyen ». Ce mail rédigé par M. [P], Président, répond à un courriel de M. [Y], du 17 février 2018, qui protestait au sujet des reproches faits par celui-ci le 17 février 2018 à 7h30 au sujet de son véhicule qui n'avait pas été nettoyé extérieurement et de sa barbe mal taillée. La société Service Prestige explique que l'avertissement est intervenu après un contrôle inopiné effectué par le président de la société un samedi. Elle souligne qu'il ressort de l'aveu même de M. [Y] qu'il s'est présenté le 17 février 2018 lors de la prise en charge de son client, avec une voiture sale et une barbe qui n'était pas rasée du jour, en contradiction avec la charte de qualité professionnelle. La société précise que M. [Y] bénéficiait d'une carte permettant de laver sa voiture dans toutes les stations-services Elle soutient que cet avertissement était parfaitement justifié d'autant que le salarié avait déjà reçu 5 avertissements entre juillet 2011 et janvier 2018 pour le même motif mais également pour un comportement irrespectueux et des retards. M. [Y] soutient que sa barbe était taillée du jour et qu'il s'était rendu chez le barbier la veille . Il ajoute qu'il s'est toujours impliqué pour transporter ses passagers dans un véhicule propre et souligne que le temps passé au nettoyage du véhicule n'était pas décompté ni rémunéré. La cour relève que l'employeur ne produit aucun élément à l'appui de ses affirmations quant à l'aspect de la barbe du salarié tandis que M. [Y] verse aux débats une facture d'un salon de coiffure, datée du 16 février 2018 à 19h43, pour une « coupe et barbe » (pièce 14) et que, si sa barbe n'était pas taillée du jour, son aspect ne pouvait contrevenir à la charte de qualité en ayant été coupée douze heures seulement auparavant. S'agissant du véhicule, la cour constate que la société ne démontre pas son état de saleté, le seul fait que le salarié admette que son véhicule n'avait pas été lavé étant insuffisant à l'établir. La communication des antécédents disciplinaires ne peut suppléer cette absence de preuve. L'avertissement est donc annulé et le jugement entrepris est confirmé sur ce point. M. [Y] soutient qu'il a été particulièrement affecté par cette sanction puisque son employeur l'a humilié en lui faisant ces reproches devant ses collègues. Il ajoute qu'il était la cible de critiques récurrentes et injustifiées de son employeur qui le mettait en cause de manière vexatoire à chaque fois qu'il le sollicitait pour lui fournir du matériel de travail fonctionnel. Il sera alloué à M. [Y] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, la cour constatant qu'il ne rapporte pas la preuve que cet avertissement s'inscrirait dans un contexte de sanctions répétées et infondées, les avertissements précédents n'ayant donné lieu à aucune contestation. 11. Sur les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité. M. [Y] fait valoir en premier lieu qu'il n'a pas bénéficié d'une visite médicale avant son embauche le 4 décembre 2009, et que la première visite médicale n'a eu lieu que le 7 avril 2014, soit 5 ans après, malgré une exposition à des risques professionnels. Il affirme ensuite qu'il était contraint de travailler dans des conditions pathogènes puisqu'il était soumis à des horaires décalés, que les durées maximales de travail n'étaient pas respectées, qu'il ne bénéficiait pas de temps de pause, que les durées minimales de repos n'étaient pas respectées, que ses horaires étaient imprévisibles et qu'il recevait des critiques récurrentes et injustifiées de son employeur. S'agissant du non-respect des durées maximales de travail, des temps de pause et des durées minimales de repos, le salarié s'appuie le tableau récapitulatif de ses heures de travail pour pointer que : -il a régulièrement travaillé plus de 10 heures, voire 15 heures par jour, notamment en 2015, à 52 reprises ; il cite en exemple les journées des 2 et 3 février 2014 au cours desquelles il a travaillé près de 20 heures d'affilée, la journée du 13 avril 2018 au cours de laquelle il a travaillé de 5h à 21h30, et la journée du 14 avril 2018, au cours de laquelle il a à nouveau travaillé plus de 14 heures ; il ajoute avoir travaillé plus de 80 heures au cours de la dernière semaine de septembre, -il ne bénéficiait que d'une unique pause de 30 minutes, voire pas de pause du tout, pour toute la journée de travail, au lieu d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes dès que le temps de travail atteignait 6 heures -il ne disposait régulièrement pas d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures, puisqu'il terminait sa journée entre 22h30 et 23h30 pour reprendre le lendemain à 7h, -il était privé de son droit à un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ; il cite en exemple la période du 31 août au 8 septembre 2014 au cours de laquelle il a travaillé 9 jours d'affilée durant plus de 49 heures, la période du 1er au 13 octobre 2014 au cours de laquelle il a travaillé 13 jours d'affilée durant plus de 107 heures, la période du 21 septembre au 2 octobre 2015 au cours de laquelle il a travaillé 12 jours d'affilée durant plus de 135 heures et la période du 23 juillet au 6 août 2016 au cours de laquelle il a travaillé 15 jours d'affilée. Il ajoute qu'il a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises, en 2016 et en 2017, en raison de troubles musculo-squelettiques et de vertiges, et que l'accident de la circulation survenu le 14 avril 2018 a été causé par un endormissement au volant, lié à une fatigue due à ses horaires de travail, accident qui a été qualifié d'accident de travail. Il souligne que la société Service Prestige était informée de la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail et a demandé une visite à la médecine du travail, laquelle a recommandé une adaptation de son poste de travail, mais aucune mesure de prévention n'a été mise en place et il a continué à être soumis à une pression permanente de son employeur d'accepter toujours plus de missions. Il dit que l'ensemble de ces faits ont entraîné un préjudice de santé, caractérisé par les nombreux arrêts de travail et par son inaptitude, mais également un préjudice matériel, puisqu'il a été privé de son salaire intégral durant ses arrêts maladie, et un préjudice moral, la dégradation de son état de santé, son stress et sa fatigue ayant eu de lourdes répercussions sur son état psychologique. La société Service Prestige réplique que M. [Y] ne l'a jamais alertée et n'a jamais formulé aucune réclamation. Le médecin du travail a relevé l'imprévisibilité des horaires de travail, mais celle-ci est inhérente à l'activité de l'entreprise. Elle s'appuie sur la motivation des premiers juges qui avaient relevé que le salarié évoquait des périodes partiellement prescrites, que les horaires du 13 avril 2018 étaient contredits par son relevé, qu'à la suite de missions longues comme celles du 31 août au 8 septembre 2014, et du 21 septembre au 2 octobre 2015, il a bénéficié de jours de repos ou de journées très limitées en temps de travail, et qu'il n'y a eu aucune alerte. Elle affirme qu'après certaines missions longues, M. [Y] a bénéficié de jours de repos ou de journées de travail très limitées en temps de travail afin de lui permettre de récupérer. Elle précise que l'accident survenu le 14 avril 2018 a consisté en un léger accrochage avec une barrière de protection piéton sur le trottoir lors d'une man'uvre de stationnement. La cour rappelle que la demande présentée au titre du manquement à l'obligation de sécurité est relative à l'exécution du contrat de travail et se prescrit donc par deux ans. Ce délai commence à courir à compter du moment où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En l'espèce, le salarié, qui a saisi le conseil de prud'hommes le 15 avril 2019, ne peut se prévaloir que des manquements de l'employeur postérieurs au 15 avril 2017, sachant qu'il était en arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2017 et a été placé en arrêt pour accident du travail le 14 avril 2018. La cour relève que l'employeur admet que le salarié a pu, à plusieurs reprises sur cette période, travailler entre 10 heures et 16,5 heures (pièce 27 intimée), et que l'accident du 14 avril 2018 est survenu alors que M. [Y] avait travaillé 16,5 heures la veille et 14,08 heures ce jour-là. Pourtant, la société avait conscience de la fragilité de l'état de santé de M. [Y] puisqu'elle avait sollicité le médecin du travail le 7 février 2017 en soulignant les arrêts de travail répétés du salarié, ses nombreuses demandes de disponibilité au cours de la journée, ses doléances au sujet de vertiges ou de fatigues, et en s'interrogeant sur le fait que les fonctions à temps plein pourrait représenter une surcharge pour M. [Y] (pièce 9 appelant), et que le salarié n'avait pu reprendre le travail en octobre 2017 qu'après un arrêt de travail de plus de 8 mois. En imposant à plusieurs reprises à M. [Y] des horaires de travail de plus de 10 heures, alors que celui-ci avait repris le travail après un long arrêt et que son état de santé avait conduit l'employeur à prendre attache avec la médecine du travail début 2017, la cour retient que la société a commis un manquement à son obligation de sécurité, lequel a conduit le salarié à être à l'origine d'un accident de la circulation et placé en arrêt pour accident du travail. Par infirmation du jugement, la société est condamnée à payer la somme de 5 000 euros à M. [Y] à titre de dommages-intérêts à ce titre. 12. Sur le licenciement pour inaptitude Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée. M. [Y] soutient que son inaptitude est consécutive aux manquements imputables à l'employeur, à savoir un temps de travail excessif, une absence de suivi médical régulier par le médecin du travail et une absence de mise en place de mesures de prévention alors que l'employeur était informé du caractère pathogène des conditions de travail. L'employeur conteste l'existence de ces manquements et souligne que le salarié n'a jamais formulé de réclamation auprès de son employeur. La cour a précédemment retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en imposant au salarié des horaires de travail excessifs. Il est également symptomatique que M. [Y], après avoir travaillé 16,5 heures la veille et 14,08 heures le jour-même, a eu un accident de la circulation et n'a ensuite jamais pu reprendre son travail. Ses arrêts de travail ininterrompus pour accident du travail, suivis de son inaptitude, sont liés aux manquements de l'employeur en sorte que le licenciement lui est imputable et doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3. M. [Y] ayant une ancienneté de 8 années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 8 mois de salaire brut. Eu égard à l'âge de M. [Y], à savoir 36 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 1 963,01 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 15 704,08 euros. L'inaptitude étant d'origine professionnelle, le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation de la somme de 3 926,02 euros à titre d'indemnité compensatrice, laquelle n'ouvre pas droit à congés payés, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement. La cour rappelle que les périodes d'arrêt maladie, pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu, ne doivent pas être prises en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base de calcul pour l'indemnité de licenciement, en application des dispositions de l'article L.1234-11 du code du travail, tandis que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une accident du travail ou une maladie professionnelle le sont, en vertu des dispositions de l'article L.1226-7 du même code. En l'espèce, le salarié a une ancienneté de 8 ans, 11 mois et 10 jours, dont il convient de retrancher les 328 jours (10 mois et 22 jours) d'arrêt de travail (pièce 11 intimée), soit une ancienneté de 8 ans et 18 jours. Le salaire ayant été fixé à la somme de 1 963,01 euros, le montant de l'indemnité spéciale est de : ((1 963,01/4 x 8) + (1 963,01/4 x 18/365)) x 2 = 7 900,44 euros Il ressort du solde de tout compte que le salarié a déjà perçu la somme de 4 129,81 euros. Par infirmation du jugement, il sera alloué à M. [Y] la somme de 3 770,63 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement. 13. Sur l'indemnité temporaire d'inaptitude M. [Y] fait valoir que, son inaptitude étant d'origine professionnelle, il était bien fondé à obtenir le versement d'une indemnité temporaire d'inaptitude pendant une période d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude du 3 octobre 2018, soit du 4 octobre au 3 novembre 2018. L'employeur ayant indiqué à tort lui avoir réglé 11 jours de salaire durant cette période de suspension, alors qu'ils se rapportaient à la période postérieure du 4 au 15 novembre, il a été privé de l'intégralité de l'indemnisation à laquelle il avait droit. La société Service Prestige répond qu'elle a rempli le formulaire nécessaire destiné à la Caisse de sécurité sociale, et que ce préjudice distinct n'est pas démontré. Aux termes de l'article D.433-2 du code de la sécurité sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail, a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.433-1 dénommée « indemnité temporaire d'inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L.442-5 et D.433-3 et suivants. Le salarié verse aux débats la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude qui a été complétée par l'employeur (pièce 29). Celui-ci a certifié qu'entre la date de l'avis d'inaptitude (3 octobre 2018) et celle de son licenciement (14 novembre 2018), M. [Y] avait perçu une rémunération correspondant à 11 jours payés. Il ressort des bulletins de paie que le salarié, en absence non indemnisée du 4 octobre au 2 novembre, était en absence rémunérée du 3 novembre au 15 novembre 2018. Les mentions apposées par l'employeur sont donc exactes. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande à ce titre. 14. Sur les autres demandes La cour ordonne à la société Service Prestige de délivrer à M. [Y] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Il sera, en outre, ordonné à la société intimée de régulariser la situation de M. [Y] auprès des organismes sociaux, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. La société Service Prestige sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel. La société Service Prestige sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre des dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - alloué à M. [G] [Y] la somme de 411,65 euros au titre du remboursement des retenues sur salaire, - dit que l'avertissement du 7 mars 2018 est nul, - débouté M. [G] [Y] de ses demandes au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour le 13ème mois et à l'indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés, du manquement de l'employeur à l'obligation de payer le salaire, du travail dissimulé, et de l'indemnité temporaire d'inaptitude, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que l'ancienneté de M. [Y] est fixée au 4 décembre 2009, FIXE le salaire moyen à la somme de 1 963,01 euros, DIT que la demande de condamnation de la société Service Prestige au paiement d'une indemnité de 110,77 euros au titre du travail le dimanche et les jours fériés est sans objet, l'employeur ayant déjà versé cette somme, DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Service Prestige à payer à M. [G] [Y] les sommes suivantes : - 6 306,06 euros à titre de rappel de salaires pour le 13ème mois - 1 500 euros à titre de rappel de prime chauffeur - 150 euros au titre des congés payés afférents - 2 956,10 euros au titre des indemnités de repas - 2 186 euros au titre des heures supplémentaires - 218,60 euros au titre des congés payés afférents - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement nul - 5 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité - 15 704,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 926,02 euros à titre d'indemnité compensatrice - 3 770,63 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, ORDONNE à la société Service Prestige de délivrer à M. [G] [Y] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, ORDONNE la régularisation de la situation de M. [G] [Y] auprès des organismes sociaux par la société Service Prestige dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, DEBOUTE la société Service Prestige de sa demande au titre des dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société Service Prestige à verser à M. [G] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Service Prestige aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 27 JUIN 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08036 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMYU Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01314 APPELANT Monsieur [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335 INTIMEE S.A. SERVICE PRESTIGE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme DE VILLEPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0117 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [G] [Y] a été embauché le 4 décembre 2009 par la société Service Prestige et la société Air Limousines, en qualité de chauffeur grande remise. A la suite de la reprise de la société Air Limousines par la société Service Prestige en janvier 2014, la relation de travail s'est poursuivie avec cette dernière. La convention collective applicable était celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. M. [Y] a été placé en arrêt de travail du 19 septembre 2016 au 27 octobre 2016, du 1er au 15 novembre 2016, et du 6 février 2017 au 15 octobre 2017. M. [Y] a été placé en arrêt pour accident du travail du 14 avril 2018 au 19 septembre 2018. A l'issue de la seconde visite de reprise du 24 septembre 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. [Y] à la conduite, mais à une aptitude pour une activité administrative. Le 14 novembre 2018, M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la société Service Prestige. Le 15 avril 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Par jugement rendu le 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa formation paritaire, a : - pris acte de la remise à la barre à M. [Y] d'un chèque de 585,17 euros comprenant 473,40 euros au titre de contraventions et 111,77 euros au titré d'un rappel d'indemnité pour les dimanches et jours fériés travaillés - condamné la société Service Prestige à verser à M. [Y] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du 13 mai 2019, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation : * 4 012,68 euros à titre de rappel de salaire afférent au 13ème mois * 850 euros à titre de prime semestrielle * 85 euros à titre d'indemnité de congés payés incidente * 2 224,70 euros à titre d'indemnité de repas - s'est déclaré en partage de voix sur l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [Y] du surplus et de ses autres demandes - réservé les dépens. Le 28 septembre 2021, M. [Y] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny qui lui avait été notifiée le 28 août 2021. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 février 2024, M. [Y], appelant, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Service Prestige à lui verser 411,65 euros à titre de remboursement de frais - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Service Prestige à lui verser une somme à titre de rappel de salaire afférent au 13ème mois - l'infirmer s'agissant du quantum de cette condamnation Statuant à nouveau et y ajoutant, - condamner la société Service Prestige à lui verser 6 306,06 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois sur le fondement de l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers, ainsi que 630,60 euros de congés payés afférents - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Service Prestige à lui verser des sommes à titre de prime semestrielle et d'indemnité de congés payés incidente - l'infirmer s'agissant du quantum de cette condamnation Statuant à nouveau et y ajoutant, - condamner la société Service Prestige à lui verser 2 200 euros bruts à titre de rappel de prime semestrielle de 2016 à 2018, ainsi que 220 euros à titre de congés payés afférents - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Service Prestige à lui verser une somme à titre d'indemnité de repas - L'infirmer s'agissant du quantum de cette condamnation Statuant à nouveau et y ajoutant, - condamner la société Service Prestige à lui verser 2 956,10 euros nets à titre de rappel d'indemnité repas, sur le fondement de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatifs au frais de déplacement des ouvriers (annexe I) attaché à la convention collective des transports routiers - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes Statuant à nouveau et y faisant droit, - fixer son salaire de référence à 2 300,26 euros bruts et son ancienneté dans l'emploi au 4 décembre 2009 - condamner la société Service Prestige à lui verser : * 1 110,77 euros bruts à titre de rappel d'indemnité due pour le travail le dimanche et jour fériés, sur le fondement des articles 7ter et 7quater de l'annexe 1 à la convention collective nationale du transport routier, ainsi que 11,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents * 13 243,34 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires sur la période non prescrite de novembre 2015 à novembre 2018, ainsi que 324,33 euros de congés payés afférents * 115 000 euros nets (6 mois) en réparation des préjudices consécutifs à l'absence de paiement intégral du salaire, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil - condamner la société Service Prestige à lui verser la somme de 13 801,56 euros (6 mois) à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail - annuler l'avertissement qui lui a été adressé le 7 mars 2018 par la société Service Prestige En conséquence, - condamner la société Service Prestige à lui verser la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - condamner la société Service Prestige à lui verser la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison des manquements de l'employeur à son obligation de préservation de la santé et la sécurité, sur le fondement des articles L. 3121-18 et suivants, L. 3131-1 et suivants ainsi que L. 4121-1 et suivants du code du travail Puis, sur la rupture du contrat de travail, - condamner la société Service Prestige à lui verser la somme de 1 189,54 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, sur le fondement des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail - juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et qu'il n'a pas refusé son reclassement avant d'être licencié en raison de cette inaptitude En conséquence, - condamner la société Service Prestige à lui verser les sommes suivantes : * 5 319,35 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, sur le fondement des articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail * 2 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans l'allocation de l'indemnité temporaire d'inaptitude consécutif à l'indication fautive par l'employeur de salaires versés, en application des articles L. 433-1 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - condamner la société Service Prestige à lui verser les sommes suivantes : * 4 600,52 euros bruts (2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 460,05 euros au titre des congés payés afférents, en application des articles L. 1234-5 du Code du travail et 5 de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport * 55 000 euros nets (24 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi ou, à tout le moins, 20 702,34 euros nets (9 mois) si la cour devait juger que les plafonds d'indemnisation prévus par le nouvel article L. 1235-3 du code du travail ne sont pas contraires aux article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et 24 de la Charte sociale européenne En tout état de cause, - condamner la société Service Prestige à délivrer les bulletins de paie établis au mois le mois, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour s'en réservant la liquidation - condamner la société Service Prestige à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par organisme à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour s'en réservant la liquidation - condamner la société Service Prestige à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, la société Prestige, intimée demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [Y], avec intérêts de droit à compter du 13 mai 2019, les sommes de : * 4 012,68 euros à titre de salaires afférents au 13ème mois * 850 euros à titre de rappel de prime semestrielle * 85 euros à titre de rappel de congés payés incidents * 2 274,70 à titre d'indemnité de repas * 411,65 euros au titre de remboursement de frais Et statuant à nouveau, - confirmer le jugement dont appel en toutes ces autres dispositions - débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [Y] en tous les dépens de première instance et d'appel. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le salaire de référence et l'ancienneté M. [Y] fait valoir qu'il a été embauché à compter du 4 décembre 2009 en qualité de chauffeur de grande remise par les sociétés Service Prestige et Air Limousines et que la relation s'est poursuivie en janvier 2014 à la suite de la reprise de la société Air Limousines par la société Service Prestige. Il soutient que c'est à tort que la société Service Prestige n'a pas repris l'ancienneté au 4 décembre 2009. M. [Y] soutient ensuite, qu'ayant été à plusieurs reprises en arrêt de travail, le salaire de référence doit être calculé sur la base des derniers mois effectivement travaillés et non des derniers mois précédant la rupture, soit la somme de 2 300,26 euros bruts. La société Service Prestige admet que l'ancienneté de M. [Y] remonte effectivement au 4 décembre 2009 mais maintient que le salaire de référence s'élève à 2 070,08 euros. La demande n'étant pas contestée, l'ancienneté de M. [Y] est fixée au 4 décembre 2009. S'agissant du salaire de référence, il est de droit que lorsque le salarié est en arrêt de travail au moment de la rupture de son contrat de travail, le calcul du salaire de référence doit être fait sur la base des salaires perçus au cours des 12 ou des 3 mois consécutifs précédant l'arrêt de travail. La cour relève que le salarié prend en compte dans son calcul 12 mois de salaire qui ne sont pas consécutifs, tandis que l'employeur n'explicite pas son calcul. M. [Y] n'ayant pas travaillé 12 mois consécutifs avant son placement en arrêt pour accident du travail en raison d'un précédent arrêt de travail, la cour retient que le salaire moyen, calculé sur les 3 derniers mois consécutifs, soit janvier, février et mars 2018, s'élève à la somme de 1 867,97 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 2. Sur les retenues sur salaires M. [Y] indique que, durant la relation de travail, la société Service Prestige a opéré des retenues sur salaires injustifiées, pour remboursement de contraventions routières et de frais au profit de l'employeur. Si ce dernier lui a remis lors de l'audience du 12 juillet 2021 un chèque de 473,40 euros correspondant aux sommes retenues au titre des contraventions, la somme de 411,65 euros ne lui a pas été remboursée, alors que la société ne justifie ni de l'utilisation « abondante » ou à des fins personnelles du téléphone professionnel, ni des frais trop versés, qui expliqueraient ces retenues. La société Service Prestige explique que la somme qui a été déduite du salaire de novembre 2017 est justifiée par une utilisation personnelle du téléphone portable professionnel, lors d'une période durant laquelle le salarié était en arrêt de travail. Elle produit un tableau qui reprend les sommes hors forfait réglées entre les mois de février et juin 2017, soit 175,15 euros, au titre de l'abonnement téléphonique souscrit pour M.[Y] (pièce 31). Elle indique ensuite que la somme de 178 euros retenue en janvier 2018 correspond à une régularisation de frais trop versés en décembre 2017 et que celle de 30 euros retenue en mars 2018 est justifiée par une utilisation personnelle de la ligne professionnelle. Il ressort des bulletins de salaire que les sommes de 198,65 euros, 178 euros et 35 euros ont été retenues sur les salaires de novembre 2017, janvier 2018 et mars 2018 pour « remboursement de frais ». La cour relève que : - la somme retenue en novembre 2017 (198,65 euros) n'est pas du même montant que celle figurant sur le tableau produit aux débats par l'employeur (175,15 euros) et ne peut donc valablement la justifier, - la société n'explique pas à quoi correspond la somme de 548 euros versée en décembre 2017 ni en quoi la régularisation opérée en janvier 2018 serait justifiée, - l'utilisation personnelle de la ligne professionnelle qui expliquerait la retenue d'un montant de 35 euros, et non 30 euros comme indiqué par la société, n'est démontrée par aucune pièce. Faute pour la société de démontrer le bien-fondé de ces trois retenues, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Y] la somme de 411,65 euros à titre de remboursement. 3. Sur le rappel de 13ème mois M. [Y] fait valoir que le transport de voyageurs en voiture de grande remise est compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Il souligne que les bulletins de paie portent mention de cette convention collective et qu'il est identifié selon la classification spécifiquement prévue par cette même convention collective. Il ajoute que l'accord du 18 avril 2002 conclu dans le cadre de cette convention collective est applicable, selon son article 1.1, aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers des activités auxiliaires du transport, et que l'article 26 de cet accord institue un 13ème mois conventionnel pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année. Or, M. [Y] indique qu'il n'a jamais bénéficié de ce 13ème mois depuis son embauche. Il affirme qu'il est bien fondé à obtenir un rappel au titre des années 2015 à 2018, soit la somme de 6 306,06 euros, outre 630,60 euros au titre des congés payés afférents. La société Service Prestige rétorque que l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers n'est pas applicable à la cause puisque l'activité de grande remise n'est pas citée par l'article 1er « Champ d'application » de la convention collective et que les organisations représentatives de l'activité de Grande Remise ne sont pas signataires de l'accord du 18 avril 2002. Elle indique faire une application volontaire des clauses communes de la convention collective, ce qui exclut les dispositions spécifiques, notamment l'accord du 18 avril 2002, et soutient qu'il convient d'appliquer l'annexe 1 « Dispositions particulières aux ouvriers » de la convention collective dans sa version applicable jusqu'au 18 avril 2002. Cette annexe ne prévoyant aucun 13ème mois, elle conclut au débouté du salarié. La cour retient que, eu égard à l'activité principale de la société de prestataire haut de gamme sur le secteur de la grande remise, les dispositions de la convention collective en litige sont applicables. En effet, l'article 1.3 de cette convention prévoit que des avenants à la convention peuvent inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités énumérées, notamment les transports routiers réguliers de voyageurs visés à l'article 1.1. Par ailleurs, l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, qui lui est attaché, mentionne que les dispositions relatives notamment à une rémunération minimale garantie s'appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise. Ensuite, il ressort de l'article 1.2 de l'accord du 18 avril 2002 que « Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1.1. ». L'article 1.1 de l'accord mentionne que « Le présent accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ». Cet accord a été étendu par arrêté du 22 décembre 2003, lequel ne prévoit pas de dérogation à cette extension pour les entreprises de transport de grande remise qui sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Si le décret d'application n°2003-1242 du 22 décembre 2003, de l'accord du 18 avril 2002, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, prévoit à son article 1 que ce décret est notamment applicable aux personnels des entreprises de «602E: Transport de voyageurs par taxis, à l'exception de la location de voitures avec chauffeur », seules les dispositions incluses dans ce décret ne sont pas applicables à la location de voitures avec chauffeur, en supposant que celle-ci corresponde au transport de grande remise. Or, dans ce décret, aucune disposition n'a trait au 13ème mois. Par conséquent, l'exclusion prévue par l'article 1 du décret n'a pas pour effet de permettre à une entreprise de transport de grande remise, code APE 602E/ NAF 4932Z, d'échapper aux dispositions comprises dans l'accord du 18 avril 2002. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 peut valablement être invoqué par M. [Y], chauffeur de grande remise. Cet article dispose que: « Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail. Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel. Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales. Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas. Le taux horaire minimal hiérarchique pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée. Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d'entrée en application de l'accord, s'imputent sur ce 13e mois. Il est institué de la manière suivante : - moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord ; - totalité au 31 décembre de l'année suivante. À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions du présent article se substitueront à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la convention collective nationale annexe I. Les majorations des minima conventionnels en fonction de l'ancienneté, fixées par l'article 13 de la convention collective nationale, annexe I, restent en vigueur. Les taux horaires minima hiérarchiques et salaires mensuels garantis des personnels de la convention collective nationale, annexe I, figurent en annexe du présent accord. » Au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, et sur la base du montant total du salaire brut perçu au cours de chacune de ces années, tel qu'il figure sur les bulletins de salaire produits, M. [Y] est en droit de réclamer respectivement les sommes de 2 293,39 euros, 2 042,50 euros, 1 021,78 euros et 948,40 euros. Par infirmation du jugement, la société Service Prestige est condamnée à payer à M. [Y] la somme totale de 6 306,06 euros à titre de rappel de salaires pour le 13ème mois. En revanche, le 13ème mois ne donnant pas droit à congés payés, la demande de congés payés afférents au rappel de salaire est rejetée, conformément à la décision de première instance. 4. Sur le rappel de prime chauffeur M. [Y] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un contrat de travail écrit mais qu'il a toujours reçu une prime semestrielle, appelée « prime chauffeur » dont le montant annuel était fixé à 900 euros. Il expose que, sans aucun motif, la prime ne lui a plus été versée à partir du 2ème semestre 2016, alors qu'elle a continué à l'être pour les autres salariés. Il soutient que sa demande de rappel de prime à hauteur de 2 200 euros pour les années 2016 à 2018, est justifiée. La société Service Prestige rétorque que, contrairement à ce que le salarié prétend, il y a eu une lettre d'embauche le 4 décembre 2009 puis un second contrat le 1er septembre 2010. Elle ajoute que les critères d'attribution de la prime semestrielle ont été rappelés aux délégués du personnel dans un mail du 4 juillet 2018. Elle souligne que M. [Y] a perçu une prime commerciale de 450 euros en décembre 2016, équivalent à la prime semestrielle, et explique que, pour le 1er semestre 2017, M. [Y] n'ayant travaillé qu'un mois, il était normal qu'il ne reçoive pas de prime et que, pour le second semestre, le salarié n'ayant travaillé que deux mois et reçu un avertissement, il a été privé de tout droit à la prime. Par la suite, il n'a effectué aucun semestre complet. La cour constate que le contrat de travail produit par l'employeur, qui avait été conclu avec la société Air Limousine, ne porte mention d'aucun versement de prime (pièce 14). Il ressort par contre d'un courriel adressé par Mme [L], Directrice, à deux délégués du personnel le 4 juillet 2018 (pièce 20 intimée) qu'une prime semestrielle, d'un montant maximal de 600 euros, était versée en trois parties, chacune dépendant de critères n'ayant « pas évolué depuis plusieurs années » : - une première partie, représentant 40% de la prime soit au maximum 240 euros, versée selon le nombre d'accidents responsables et le respect du code de la route mesuré par le montant des procès-verbaux pour excès de vitesse, - une seconde partie, représentant 30% de la prime soit au maximum 180 euros, versée selon la disponibilité et la ponctualité, l'ATD et le rendu rapport et utilisation du smartphone, - une troisième partie, représentant 30% de la prime soit au maximum 180 euros, versée selon le ratio de nombre de jours travaillés/nombre de jours total maximum. Mme [L] ajoutait que la prime était supprimée en cas d'avertissement ou de mise à pied, et que le CODIR pouvait décider de récompenser ou de diminuer la prime d'un chauffeur puisqu'il s'agissait d'une prime au mérite. Il ressort des bulletins de salaire que, sur les années 2015 à 2018, M. [Y] a perçu une prime chauffeur en juin 2015 et novembre 2015, à hauteur de 550 euros et 350 euros. L'employeur justifie de 3 avertissements notifiés en novembre 2016, octobre 2017 et janvier 2018 (pièces 17, 18 et 19). Si les avertissements justifiaient l'absence de versement de la prime pour le deuxième semestre 2016, le deuxième semestre 2017 et le premier semestre 2018, l'employeur ne s'explique ni sur le mode de calcul de la prime en 2015 conduisant à un versement partiel, ni sur les motifs de non-versement de la prime lors des premiers semestres 2016 et 2017. Par ailleurs, il ne peut être retenu que la prime commerciale versée en décembre 2016 correspondrait à la prime chauffeur puisque M. [Y] avait été averti au cours de ce semestre. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [Y] la somme de 1 500 euros correspondant aux deux primes chauffeur de 600 euros au titre des premiers semestres 2016 et 2017 et au complément des deux primes chauffeur versées en juin 2015 et novembre 2015 ( 50 et 250 euros), outre 150 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 5. Sur les indemnités de repas M. [Y] soutient que depuis son embauche, la société Service Prestige ne lui a pas versé d'indemnité à chaque fois que ses fonctions lui imposaient de prendre ses repas en dehors de son lieu de travail. Il précise qu'elle lui versait occasionnellement des « indemnités repas » ou des « primes panier » mais que cela restait en deçà de ses obligations conventionnelles, puisqu'il prenait systématiquement son repas hors de son lieu de travail. Il demande en conséquence un rappel pour la période non prescrite de novembre 2015 à avril 2018. La société Service Prestige répond que les indemnités repas et panier réellement dues ont été réglées. Elle affirme que M. [Y] bénéficiait au moins de deux coupures par jour de plusieurs heures et que, lorsqu'il effectuait des missions de mise à disposition, les indemnités repas lui étaient payées selon les règles conventionnelles. L'article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif « aux ouvriers frais de déplacement, rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, énonce en son article 8 que « Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique ». Le montant de cette indemnité de repas a été fixé à 13 euros par l'avenant n°63 du 10 juin 2015 au protocole précité. M. [Y] produit, dans ses écritures, un tableau sur la base duquel il sollicite une indemnité de repas pour tous les jours travaillés entre novembre 2015 et avril 2018, après déduction des indemnités repas ou panier perçues, soit la somme de 2 956,10 euros. De son côté, l'employeur n'apporte aucun élément qui démontrerait le caractère indu de ces indemnités. Par infirmation du jugement, la société Service Prestige sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 956,10 euros à ce titre. 6. Sur l'indemnité due pour travail le dimanche et les jours fériés Les articles 7ter et 7 quater de la convention collective des transports routiers prévoient le versement d'une indemnité forfaitaire, en sus de la rémunération normale, pour les salariés appelés à travailler les jours fériés et dimanches. M. [Y] sollicite la somme de 110,77 euros sur le fondement de ces articles, outre 11, 07 euros au titre des congés payés afférents et précise que la somme de 110,77 euros lui a été réglée par l'employeur., ce que la société Service Prestige confirme. La demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de 110,77 euros est sans objet puisqu'un paiement, dont les premiers juges avaient pris acte, est intervenu. Cette indemnité n'ouvrant pas droit à congés payés, M. [Y] sera débouté de sa demande à ce titre. 7. Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. M. [Y] soutient que son temps de travail effectif doit être déterminé à partir de la première et de la dernière mission, telles qu'elles ressortent de ses calendriers mensuels de missions (pièce 6 bis). Il affirme que les temps à disposition entre deux missions constituent bien un temps de travail effectif car il avait l'obligation de rester à la disposition permanente de son employeur afin de répondre à une nouvelle mission. Il souligne qu'il ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles entre deux missions, qu'il était menacé de sanction en cas d'inobservation de cette obligation et qu'il devait être disponible en permanence. M. [Y] indique qu'il ne bénéficiait d'aucun temps de pause et devait réaliser des heures supplémentaires pour lesquelles il demande le versement de la somme de 3 243,34 euros pour la période comprise entre novembre 2015 à avril 2018, outre 324,33 euros au titre des congés payés afférents. Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre. La société Service Prestige rétorque que le planning et les décomptes ont été établis pour les seuls besoins de la cause et qu'ils ne correspondent pas à la réalité. Elle explique que certaines journées y figurent alors que le salarié n'a pas travaillé, comme le 10 février 2016, et qu'il compte systématiquement une heure de travail le matin avant l'heure de la première prise en charge, ce qui ne peut être généralisé. Elle relève ensuite de nombreuses incohérences dans les horaires mentionnés par M. [Y] et verse aux débats une version rectifiée du tableau produit par le salarié, qui s'appuie sur le tableau récapitulatif des missions (pièces 27 et 28). La cour retient que le salarié présente un tableau détaillé de ses horaires de travail tandis que l'employeur verse aux débats un tableau des missions qui ne reflète pas la totalité des heures de travail effectuées par M. [Y], puisqu'il ne prend pas en compte le temps avant la première prise en charge, et le temps d'attente entre les missions; que ce faisant, la société ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que le salarié a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis. En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à M. [Y] un rappel d'heures supplémentaires qui sera arbitré à 2 186 euros, outre l'indemnité de congés payés de 218,60 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Par conséquent, le salaire mensuel moyen de référence de M. [Y], précédemment évalué à 1 867,97 euros, est fixé, en y incluant ces heures supplémentaires, à la somme de 1 963,01 euros. 8. Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de payer le salaire M. [Y] fait valoir qu'il a été privé de sommes importantes pendant les neuf années durant lesquelles il a travaillé pour son employeur, dont plus de 13 000 euros sur la période non prescrite. Entre novembre 2013 et novembre 2015, il a également été privé de plus de 12 000 euros de salaire au titre des heures supplémentaires. Il soutient ensuite qu'en raison de l'imprévisibilité de ses horaires, lui et son foyer ont éprouvé les plus grandes difficultés pour organiser leurs congés, fins de semaine ou soirées et souligne que toutes ses demandes de régularisation sont restées lettre morte, ce qui a dégradé son état psychologique. La société Service Prestige affirme que rien ne démontre ni l'inexécution, ni un retard matérialisant un préjudice distinct et qu'en conséquence, M. [Y] doit être débouté de sa demande. A défaut pour l'appelant de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont il demande réparation, préjudice distinct de celui qui a précédemment été réparé par l'allocation de rappels de salaires, primes et indemnités, et d'en justifier d'une quelconque manière, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef. 9. Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [Y] soutient que chaque mission qui lui étaient confiée était enregistrée sur une application permettant à l'employeur de suivre en temps réel leur réalisation et d'optimiser l'usage des chauffeurs, et que chaque mission faisait l'objet d'une facturation. Ainsi, il affirme que la société Service Prestige avait parfaitement connaissance de son temps de travail et qu'elle a intentionnellement dissimulé ses heures supplémentaires en ne les rémunérant pas. La société Service Prestige soutient qu'il a été démontré qu'aucune heure supplémentaire n'était due et que, par conséquent, M. [Y] doit être débouté de sa demande. L'existence d'heures supplémentaires non payées et l'utilisation d'une application et d'une facturation sont insuffisantes à établir l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de M. [Y]. En l'absence d'intention démontrée de l'employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. [Y] au titre de l'indemnité de travail dissimulé. 10. Sur l'avertissement du 7 mars 2018 Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur l'application d'une sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L. 1333-2 du code du travail précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Le mail du 7 mars 2018 est ainsi rédigé : « Vous avez éprouvé le besoin de faire état ci-dessous des remarques personnelles que j'ai formulées verbalement le samedi 17 février au matin sur le site de prise en charge de nos clients. Ces remarques ont visé alors collectivement les collaborateurs dont les barbes n'étaient pas taillées du jour, de même que la propreté des voitures. Sur ces deux points, vous confirmez ici que vous vous êtes présenté à la prise en charge de vos clients avec une voiture sale et que, malgré notre charte de qualité professionnelle, votre barbe n'était pas rasée du jour. En conséquence, vous vous trouvez en contradiction avec vos obligations professionnelles et vos engagements contractuels. Vous avez récemment été destinataire d'un avertissement que j'ai pris le soin de vous présenter personnellement pour remise en main propre, remise que vous n'avez pas daigné signer. A noter que l'envoi recommandé expédié dès le lendemain n'a pas non plus été retiré. Puisque vous me sollicitez en la forme par email, je vous confirme donc ici la délivrance d'un autre avertissement par ce même moyen ». Ce mail rédigé par M. [P], Président, répond à un courriel de M. [Y], du 17 février 2018, qui protestait au sujet des reproches faits par celui-ci le 17 février 2018 à 7h30 au sujet de son véhicule qui n'avait pas été nettoyé extérieurement et de sa barbe mal taillée. La société Service Prestige explique que l'avertissement est intervenu après un contrôle inopiné effectué par le président de la société un samedi. Elle souligne qu'il ressort de l'aveu même de M. [Y] qu'il s'est présenté le 17 février 2018 lors de la prise en charge de son client, avec une voiture sale et une barbe qui n'était pas rasée du jour, en contradiction avec la charte de qualité professionnelle. La société précise que M. [Y] bénéficiait d'une carte permettant de laver sa voiture dans toutes les stations-services Elle soutient que cet avertissement était parfaitement justifié d'autant que le salarié avait déjà reçu 5 avertissements entre juillet 2011 et janvier 2018 pour le même motif mais également pour un comportement irrespectueux et des retards. M. [Y] soutient que sa barbe était taillée du jour et qu'il s'était rendu chez le barbier la veille . Il ajoute qu'il s'est toujours impliqué pour transporter ses passagers dans un véhicule propre et souligne que le temps passé au nettoyage du véhicule n'était pas décompté ni rémunéré. La cour relève que l'employeur ne produit aucun élément à l'appui de ses affirmations quant à l'aspect de la barbe du salarié tandis que M. [Y] verse aux débats une facture d'un salon de coiffure, datée du 16 février 2018 à 19h43, pour une « coupe et barbe » (pièce 14) et que, si sa barbe n'était pas taillée du jour, son aspect ne pouvait contrevenir à la charte de qualité en ayant été coupée douze heures seulement auparavant. S'agissant du véhicule, la cour constate que la société ne démontre pas son état de saleté, le seul fait que le salarié admette que son véhicule n'avait pas été lavé étant insuffisant à l'établir. La communication des antécédents disciplinaires ne peut suppléer cette absence de preuve. L'avertissement est donc annulé et le jugement entrepris est confirmé sur ce point. M. [Y] soutient qu'il a été particulièrement affecté par cette sanction puisque son employeur l'a humilié en lui faisant ces reproches devant ses collègues. Il ajoute qu'il était la cible de critiques récurrentes et injustifiées de son employeur qui le mettait en cause de manière vexatoire à chaque fois qu'il le sollicitait pour lui fournir du matériel de travail fonctionnel. Il sera alloué à M. [Y] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, la cour constatant qu'il ne rapporte pas la preuve que cet avertissement s'inscrirait dans un contexte de sanctions répétées et infondées, les avertissements précédents n'ayant donné lieu à aucune contestation. 11. Sur les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité. M. [Y] fait valoir en premier lieu qu'il n'a pas bénéficié d'une visite médicale avant son embauche le 4 décembre 2009, et que la première visite médicale n'a eu lieu que le 7 avril 2014, soit 5 ans après, malgré une exposition à des risques professionnels. Il affirme ensuite qu'il était contraint de travailler dans des conditions pathogènes puisqu'il était soumis à des horaires décalés, que les durées maximales de travail n'étaient pas respectées, qu'il ne bénéficiait pas de temps de pause, que les durées minimales de repos n'étaient pas respectées, que ses horaires étaient imprévisibles et qu'il recevait des critiques récurrentes et injustifiées de son employeur. S'agissant du non-respect des durées maximales de travail, des temps de pause et des durées minimales de repos, le salarié s'appuie le tableau récapitulatif de ses heures de travail pour pointer que : -il a régulièrement travaillé plus de 10 heures, voire 15 heures par jour, notamment en 2015, à 52 reprises ; il cite en exemple les journées des 2 et 3 février 2014 au cours desquelles il a travaillé près de 20 heures d'affilée, la journée du 13 avril 2018 au cours de laquelle il a travaillé de 5h à 21h30, et la journée du 14 avril 2018, au cours de laquelle il a à nouveau travaillé plus de 14 heures ; il ajoute avoir travaillé plus de 80 heures au cours de la dernière semaine de septembre, -il ne bénéficiait que d'une unique pause de 30 minutes, voire pas de pause du tout, pour toute la journée de travail, au lieu d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes dès que le temps de travail atteignait 6 heures -il ne disposait régulièrement pas d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures, puisqu'il terminait sa journée entre 22h30 et 23h30 pour reprendre le lendemain à 7h, -il était privé de son droit à un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ; il cite en exemple la période du 31 août au 8 septembre 2014 au cours de laquelle il a travaillé 9 jours d'affilée durant plus de 49 heures, la période du 1er au 13 octobre 2014 au cours de laquelle il a travaillé 13 jours d'affilée durant plus de 107 heures, la période du 21 septembre au 2 octobre 2015 au cours de laquelle il a travaillé 12 jours d'affilée durant plus de 135 heures et la période du 23 juillet au 6 août 2016 au cours de laquelle il a travaillé 15 jours d'affilée. Il ajoute qu'il a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises, en 2016 et en 2017, en raison de troubles musculo-squelettiques et de vertiges, et que l'accident de la circulation survenu le 14 avril 2018 a été causé par un endormissement au volant, lié à une fatigue due à ses horaires de travail, accident qui a été qualifié d'accident de travail. Il souligne que la société Service Prestige était informée de la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail et a demandé une visite à la médecine du travail, laquelle a recommandé une adaptation de son poste de travail, mais aucune mesure de prévention n'a été mise en place et il a continué à être soumis à une pression permanente de son employeur d'accepter toujours plus de missions. Il dit que l'ensemble de ces faits ont entraîné un préjudice de santé, caractérisé par les nombreux arrêts de travail et par son inaptitude, mais également un préjudice matériel, puisqu'il a été privé de son salaire intégral durant ses arrêts maladie, et un préjudice moral, la dégradation de son état de santé, son stress et sa fatigue ayant eu de lourdes répercussions sur son état psychologique. La société Service Prestige réplique que M. [Y] ne l'a jamais alertée et n'a jamais formulé aucune réclamation. Le médecin du travail a relevé l'imprévisibilité des horaires de travail, mais celle-ci est inhérente à l'activité de l'entreprise. Elle s'appuie sur la motivation des premiers juges qui avaient relevé que le salarié évoquait des périodes partiellement prescrites, que les horaires du 13 avril 2018 étaient contredits par son relevé, qu'à la suite de missions longues comme celles du 31 août au 8 septembre 2014, et du 21 septembre au 2 octobre 2015, il a bénéficié de jours de repos ou de journées très limitées en temps de travail, et qu'il n'y a eu aucune alerte. Elle affirme qu'après certaines missions longues, M. [Y] a bénéficié de jours de repos ou de journées de travail très limitées en temps de travail afin de lui permettre de récupérer. Elle précise que l'accident survenu le 14 avril 2018 a consisté en un léger accrochage avec une barrière de protection piéton sur le trottoir lors d'une man'uvre de stationnement. La cour rappelle que la demande présentée au titre du manquement à l'obligation de sécurité est relative à l'exécution du contrat de travail et se prescrit donc par deux ans. Ce délai commence à courir à compter du moment où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En l'espèce, le salarié, qui a saisi le conseil de prud'hommes le 15 avril 2019, ne peut se prévaloir que des manquements de l'employeur postérieurs au 15 avril 2017, sachant qu'il était en arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2017 et a été placé en arrêt pour accident du travail le 14 avril 2018. La cour relève que l'employeur admet que le salarié a pu, à plusieurs reprises sur cette période, travailler entre 10 heures et 16,5 heures (pièce 27 intimée), et que l'accident du 14 avril 2018 est survenu alors que M. [Y] avait travaillé 16,5 heures la veille et 14,08 heures ce jour-là. Pourtant, la société avait conscience de la fragilité de l'état de santé de M. [Y] puisqu'elle avait sollicité le médecin du travail le 7 février 2017 en soulignant les arrêts de travail répétés du salarié, ses nombreuses demandes de disponibilité au cours de la journée, ses doléances au sujet de vertiges ou de fatigues, et en s'interrogeant sur le fait que les fonctions à temps plein pourrait représenter une surcharge pour M. [Y] (pièce 9 appelant), et que le salarié n'avait pu reprendre le travail en octobre 2017 qu'après un arrêt de travail de plus de 8 mois. En imposant à plusieurs reprises à M. [Y] des horaires de travail de plus de 10 heures, alors que celui-ci avait repris le travail après un long arrêt et que son état de santé avait conduit l'employeur à prendre attache avec la médecine du travail début 2017, la cour retient que la société a commis un manquement à son obligation de sécurité, lequel a conduit le salarié à être à l'origine d'un accident de la circulation et placé en arrêt pour accident du travail. Par infirmation du jugement, la société est condamnée à payer la somme de 5 000 euros à M. [Y] à titre de dommages-intérêts à ce titre. 12. Sur le licenciement pour inaptitude Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée. M. [Y] soutient que son inaptitude est consécutive aux manquements imputables à l'employeur, à savoir un temps de travail excessif, une absence de suivi médical régulier par le médecin du travail et une absence de mise en place de mesures de prévention alors que l'employeur était informé du caractère pathogène des conditions de travail. L'employeur conteste l'existence de ces manquements et souligne que le salarié n'a jamais formulé de réclamation auprès de son employeur. La cour a précédemment retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en imposant au salarié des horaires de travail excessifs. Il est également symptomatique que M. [Y], après avoir travaillé 16,5 heures la veille et 14,08 heures le jour-même, a eu un accident de la circulation et n'a ensuite jamais pu reprendre son travail. Ses arrêts de travail ininterrompus pour accident du travail, suivis de son inaptitude, sont liés aux manquements de l'employeur en sorte que le licenciement lui est imputable et doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3. M. [Y] ayant une ancienneté de 8 années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 8 mois de salaire brut. Eu égard à l'âge de M. [Y], à savoir 36 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 1 963,01 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 15 704,08 euros. L'inaptitude étant d'origine professionnelle, le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation de la somme de 3 926,02 euros à titre d'indemnité compensatrice, laquelle n'ouvre pas droit à congés payés, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement. La cour rappelle que les périodes d'arrêt maladie, pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu, ne doivent pas être prises en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base de calcul pour l'indemnité de licenciement, en application des dispositions de l'article L.1234-11 du code du travail, tandis que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une accident du travail ou une maladie professionnelle le sont, en vertu des dispositions de l'article L.1226-7 du même code. En l'espèce, le salarié a une ancienneté de 8 ans, 11 mois et 10 jours, dont il convient de retrancher les 328 jours (10 mois et 22 jours) d'arrêt de travail (pièce 11 intimée), soit une ancienneté de 8 ans et 18 jours. Le salaire ayant été fixé à la somme de 1 963,01 euros, le montant de l'indemnité spéciale est de : ((1 963,01/4 x 8) + (1 963,01/4 x 18/365)) x 2 = 7 900,44 euros Il ressort du solde de tout compte que le salarié a déjà perçu la somme de 4 129,81 euros. Par infirmation du jugement, il sera alloué à M. [Y] la somme de 3 770,63 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement. 13. Sur l'indemnité temporaire d'inaptitude M. [Y] fait valoir que, son inaptitude étant d'origine professionnelle, il était bien fondé à obtenir le versement d'une indemnité temporaire d'inaptitude pendant une période d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude du 3 octobre 2018, soit du 4 octobre au 3 novembre 2018. L'employeur ayant indiqué à tort lui avoir réglé 11 jours de salaire durant cette période de suspension, alors qu'ils se rapportaient à la période postérieure du 4 au 15 novembre, il a été privé de l'intégralité de l'indemnisation à laquelle il avait droit. La société Service Prestige répond qu'elle a rempli le formulaire nécessaire destiné à la Caisse de sécurité sociale, et que ce préjudice distinct n'est pas démontré. Aux termes de l'article D.433-2 du code de la sécurité sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail, a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.433-1 dénommée « indemnité temporaire d'inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L.442-5 et D.433-3 et suivants. Le salarié verse aux débats la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude qui a été complétée par l'employeur (pièce 29). Celui-ci a certifié qu'entre la date de l'avis d'inaptitude (3 octobre 2018) et celle de son licenciement (14 novembre 2018), M. [Y] avait perçu une rémunération correspondant à 11 jours payés. Il ressort des bulletins de paie que le salarié, en absence non indemnisée du 4 octobre au 2 novembre, était en absence rémunérée du 3 novembre au 15 novembre 2018. Les mentions apposées par l'employeur sont donc exactes. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande à ce titre. 14. Sur les autres demandes La cour ordonne à la société Service Prestige de délivrer à M. [Y] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Il sera, en outre, ordonné à la société intimée de régulariser la situation de M. [Y] auprès des organismes sociaux, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. La société Service Prestige sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel. La société Service Prestige sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - alloué à M. [G] [Y] la somme de 411,65 euros au titre du remboursement des retenues sur salaire, - dit que l'avertissement du 7 mars 2018 est nul, - débouté M. [G] [Y] de ses demandes au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour le 13ème mois et à l'indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés, du manquement de l'employeur à l'obligation de payer le salaire, du travail dissimulé, et de l'indemnité temporaire d'inaptitude, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que l'ancienneté de M. [Y] est fixée au 4 décembre 2009, FIXE le salaire moyen à la somme de 1 963,01 euros, DIT que la demande de condamnation de la société Service Prestige au paiement d'une indemnité de 110,77 euros au titre du travail le dimanche et les jours fériés est sans objet, l'employeur ayant déjà versé cette somme, DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Service Prestige à payer à M. [G] [Y] les sommes suivantes : - 6 306,06 euros à titre de rappel de salaires pour le 13ème mois - 1 500 euros à titre de rappel de prime chauffeur - 150 euros au titre des congés payés afférents - 2 956,10 euros au titre des indemnités de repas - 2 186 euros au titre des heures supplémentaires - 218,60 euros au titre des congés payés afférents - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement nul - 5 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité - 15 704,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 926,02 euros à titre d'indemnité compensatrice - 3 770,63 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, ORDONNE à la société Service Prestige de délivrer à M. [G] [Y] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, ORDONNE la régularisation de la situation de M. [G] [Y] auprès des organismes sociaux par la société Service Prestige dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, DEBOUTE la société Service Prestige de sa demande au titre des dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société Service Prestige à verser à M. [G] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Service Prestige aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1234-11, code du travail L1226-14, code du travail R4624-31, code de la securite sociale L433-1, code du travail L1226-7, code du travail L8221-3, code du travail L1333-2, code du travail L3121-1, code du travail R1234-2, code de la securite sociale D433-2, code du travail L1333-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 24/01434
en commun : code du travail R4624-31, code du travail L1226-7, code du travail L8221-3, code du travail L3121-1
- 12 mars 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/02415
en commun : code du travail L8221-3, code du travail L1333-2, code du travail L3121-1, code du travail L1333-1
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00372
en commun : code du travail R4624-31, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale D433-2
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00016
en commun : code du travail R4624-31, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale D433-2
- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00223
en commun : code du travail R4624-31, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale D433-2
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/01762
en commun : code du travail L1234-11, code du travail L1226-7, code du travail L1333-2
- 19 février 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/02249
en commun : code du travail L1234-11, code du travail L1226-14, code du travail L1226-7
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 21/00590
en commun : code du travail L1234-11, code du travail L1333-2, code du travail L1333-1
Mise à jour de la source le 2024-07-05T22:00:00.000Z.