Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 27 juin 2024, n° 21/03613
Chronologie de l'affaire
- 27 juin 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre (cette décision)
- 9 avril 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SA Bretagne Angleterre Irlande (ci-après : B.A.I.) applique la convention collective des personnels sédentaires des entreprises de navigation. Le 21 avril 1983, Mme [J] [Z] était embauchée en qualité d'employée au service de comptabilité selon un contrat à durée déterminée par la SA B.A.I.. A compter du 1er février 1984, elle concluait un contrat à durée indéterminée à temps plein et devenait aide comptable. Par avenant en date du 30 septembre 1999, sa durée de travail était réduite à 50%. Par plusieurs avenants, elle exerçait ses fonctions à temps complet pour des périodes déterminées : - Avenant du 23 mai 2016 : emploi à temps complet entre le 9 mai 2016 et le 30 septembre 2016. - Avenant du 23 novembre 2016 : emploi à temps complet entre le 10 novembre 2016 et le 16 décembre 2016. - Avenant du 19 avril 2017 : emploi à temps complet entre le 19 avril 2017 et le 30 septembre 2017 Par avenant en date du 5 octobre 2017, Mme [Z] travaillait à temps partiel à 99,29% du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2017. A compter du 1er décembre 2017, elle reprenait son activité à temps partiel à hauteur de 50% jusqu'au 31 octobre 2018. A partir du 1er novembre 2018, elle exerçait ses fonctions à temps partiel à hauteur de 80%. Par courrier en date du 6 avril 2018, Mme [Z] sollicitait une régularisation de sa situation quant au règlement des heures complémentaires effectuées. Elle soutenait «qu'en l'absence d'accord collectif prévu à l'article L3123-25 (ancien) du code du travail et L3123-22 (nouveau) du code du travail, les heures effectuées durant l'exécution de mes avenants à temps complet doivent être considérées comme des heures complémentaires ». L'employeur régularisait le paiement des heures complémentaires pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018. *** Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps plein, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix par requête en date du 27 mars 2019 afin de voir : - Prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [Z] en contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2017, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande à verser à Mme [Z], du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019, un rappel de salaire d'un montant de 20 486,95 euros outre 2 048,70 euros au titre des congés payés y afférents, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande à verser à Mme [Z], à titre de solde de la prime d'intéressement, la somme de 53,13 euros, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande à verser à Mme [Z] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande aux entiers dépens. La SA Bretagne Angleterre Irlande a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement de départage en date du 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Morlaix a : - Débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, - Condamné Mme [Z] aux dépens, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile *** Mme [Z] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 15 juin 2021. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 janvier 2024, Mme [Z] demande à la cour d'appel de : - Réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Morlaix en date du 26 mai 2021, - Prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2017, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande à lui payer, du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2021, un rappel de salaire d'un montant de 34 326,20 euros outre 3 432,62 euros au titre des congés payés afférents, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande à lui payer la somme de 5 950,42 euros à titre de solde à l'indemnité de départ à la retraite, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande à lui payer, à titre de solde de prime d'intéressement 2017/2018, la somme nette de 53,13 euros, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande à lui payer à titre de solde de prime d'intéressement 2020/2021 la somme brute de 13,50 euros, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande à verser à Mme [Z], à titre de solde de la prime de participation 2020/2021 la somme brute de 85,48 euros, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande aux entiers dépens. Mme [Z] fait valoir en substance que : - L'avenant du 19 avril 2017 prévoit un temps plein ; l'employeur tentait de contourner la prohibition de porter la durée de travail au niveau de la durée légale en faisant signer à la salariée un avenant le 5 octobre 2017 qui prévoyait un travail à 99,29 % ; le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein à compter du 1er octobre 2017 ; il n'est pas justifié d'un accord collectif conforme aux dispositions de l'article L. 3123-22 du code du travail permettant d'augmenter temporairement la durée de travail ; - La motivation retenue par le conseil de prud'hommes fondée sur le fait que Mme [Z] n'a pas atteint 1.607 heures de travail sur l'année est erronée ; l'accord du 15 novembre 2012 ne répond pas aux exigences de l'article L. 3123-22 du code du travail ; ce n'est que depuis le 17 juin 2023 qu'une convention ou un accord de branche peut autoriser la conclusion d'avenants augmentant temporairement la durée du travail des salariés à temps partiel ; l'aménagement du temps partiel ne permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public relatives aux heures complémentaires ; - Mme [Z] a régulièrement demandé de reprendre le travail à temps plein ; cette question a régulièrement été évoquée en réunions de CE ; la salariée a en outre postulé sur plusieurs emplois à temps plein dans le cadre de la bourse de l'emploi. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 avril 2024, la SA Bretagne Angleterre Irlande demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement de première instance et par conséquent : - Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes. - La condamner à payer à la société BAI une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société B.A.I. fait valoir en substance que : - Le temps partiel peut être organisé sur la semaine, le mois ou l'année ; le non-respect des plafonds d'heures complémentaires n'entraîne pas la requalification en contrat de travail à temps plein ; en cas de dépassement régulier de son temps de travail, le salarié peut bénéficier d'un réajustement de son temps de travail et un avenant intégrant le volume moyen des heures complémentaires peut alors être signé ; les heures complémentaires annualisées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 1 607 heures par an ; - Un accord a été signé au sein de la société BAI permettant une organisation du travail à l'année sur la base de 1 607 heures par an, mais également du travail intermittent et du travail à temps partiel sur l'année ; chaque avenant signé par Mme [Z] fait référence à cet accord d'entreprise ; le temps de travail de Mme [Z] s'apprécie donc sur l'année en référence au plafond de 1 607 heures ; le conseil de prud'hommes a constaté que le temps de travail de la salariée n'avait jamais atteint 1 607 heures annuelles et qu'elle n'a donc jamais travaillé à temps plein ; l'arrêt de la cour de cassation du 23 janvier 2019 auquel se réfère Mme [Z] a été rendu sous l'empire de la législation antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail ; la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 confirme que l'appréciation du plafond de la durée de travail d'un salarié à temps partiel se fait sur la période de référence (pluri-hebdomadaire ou annuelle) avec un maximum de 1 607 heures par an ; - Les majorations d'heures complémentaires ont été payées ; - Mme [Z] a expressément accepté un passage à 80% ainsi qu'elle l'indique dans son courrier du 1er octobre 2018 ; - Subsidiairement, les calculs de Mme [Z] ne prennent pas en compte les sommes versées au titre des heures complémentaires majorées, représentant la somme de 2.763,81 euros. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 9 avril 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 16 avril 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3123-6 du code du travail dispose : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat'. L'article L. 3121-44 du code du travail dispose : 'En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires (...)'. Ainsi, un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année permet, dans certaines limites, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il ne peut être instauré que par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche. Aux termes de l'article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. En l'espèce, Mme [Z] soutient que dès lors que l'avenant du 19 avril 2017 a porté la durée du travail à temps complet jusqu'au 30 septembre 2017, la durée légale de travail a été atteinte, de telle sorte que la relation de travail est devenue à temps plein et qu'elle est fondée à obtenir un rappel de salaires entre le 1er octobre 2017 et le 31 décembre 2021, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite. Or, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, il est justifié de la conclusion entre la société B.A.I. et les syndicats représentatifs CGT des marins de la marine marchande, CFDT personnel sédentaire et CFE/CGC personnel sédentaire, d'un accord 'Temps de travail personnel sédentaire' en date du 15 novembre 2012 qui en son paragraphe 2.3 'Organisation pluri hebdomadaire dans le cadre annuel' - 'catégories concernées' dispose : 'La durée de travail effectif peut faire l'objet d'une organisation sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail. Sont principalement concernés par les présentes dispositions le personnel d'escale, le personnel d'entrepôt, le personnel de la pâtisserie centrale et le personnel des services commerciaux. *Ne sont pas concernés par les présentes dispositions les salariés dont l'horaire de travail est défini sur une base forfaitaire conformément aux dispositions du §2.4 du présent accord (...)'. Il est encore prévu que '(...) Ces dispositions s'appliquent au personnel à temps partiel sous réserve des dispositions particulières prévues au §2.6 ci-après'. L'article 2.2 stipule que 'le temps de travail est organisé sur une base annuelle de 1.607 heures, journée de solidarité comprise (...)'. L'article 2.6 définit les modalités de conclusion d'un contrat de travail à temps partiel et précise que 'le travail à temps partiel est organisé sur une base annuelle dans les conditions définies à l'article 2.3 ci-dessus. L'avenant du 19 avril 2017 qui a porté la durée du travail à temps complet du 19 avril au 30 septembre 2017 rappelle expressément que 'le travail est organisé sur une base annuelle dans les conditions de l'article 2.3 de l'accord 'Temps de travail du personnel sédentaire du 15 novembre 2012" (...)'. Mme [Z] n'allègue pas avoir effectué plus de 1 607 heures sur l'année, ce qu'a justement relevé le conseil de prud'hommes et ce que rappelle la salariée en page 7 de ses conclusions d'appelante. Ainsi et dès lors que le temps travail faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 15 novembre 2012, d'une organisation pluri hebdomadaire dans le cadre annuel et alors qu'il est constant que la limite annuelle de 1 607 heures n'a jamais été dépassée sur la période litigieuse, Mme [Z] ne peut utilement arguer des dispositions de l'article L. 3123-22 du code du travail relatif aux compléments d'heures par avenant, pour solliciter la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet sur la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2021. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes. Sur les dépens et frais irrépétibles : Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser la société B.A.I. supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc également de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris ; Y additant, Déboute Mme [Z] et la société Bretagne Angleterre Irlande de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°293/2024 N° RG 21/03613 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXRQ Mme [J] [V] épouse [Z] C/ S.A. BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE (BAI) SA Copie exécutoire délivrée le : 27/06/2024 à :Me TIGREAT Me LHERMITTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JUIN 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Avril 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [G] [L], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [J] [V] épouse [Z] née le 28 Mars 1960 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Ronan TIGREAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE (BAI) SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Gaid PERROT de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST EXPOSÉ DU LITIGE La SA Bretagne Angleterre Irlande (ci-après : B.A.I.) applique la convention collective des personnels sédentaires des entreprises de navigation. Le 21 avril 1983, Mme [J] [Z] était embauchée en qualité d'employée au service de comptabilité selon un contrat à durée déterminée par la SA B.A.I.. A compter du 1er février 1984, elle concluait un contrat à durée indéterminée à temps plein et devenait aide comptable. Par avenant en date du 30 septembre 1999, sa durée de travail était réduite à 50%. Par plusieurs avenants, elle exerçait ses fonctions à temps complet pour des périodes déterminées : - Avenant du 23 mai 2016 : emploi à temps complet entre le 9 mai 2016 et le 30 septembre 2016. - Avenant du 23 novembre 2016 : emploi à temps complet entre le 10 novembre 2016 et le 16 décembre 2016. - Avenant du 19 avril 2017 : emploi à temps complet entre le 19 avril 2017 et le 30 septembre 2017 Par avenant en date du 5 octobre 2017, Mme [Z] travaillait à temps partiel à 99,29% du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2017. A compter du 1er décembre 2017, elle reprenait son activité à temps partiel à hauteur de 50% jusqu'au 31 octobre 2018. A partir du 1er novembre 2018, elle exerçait ses fonctions à temps partiel à hauteur de 80%. Par courrier en date du 6 avril 2018, Mme [Z] sollicitait une régularisation de sa situation quant au règlement des heures complémentaires effectuées. Elle soutenait «qu'en l'absence d'accord collectif prévu à l'article L3123-25 (ancien) du code du travail et L3123-22 (nouveau) du code du travail, les heures effectuées durant l'exécution de mes avenants à temps complet doivent être considérées comme des heures complémentaires ». L'employeur régularisait le paiement des heures complémentaires pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018. *** Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps plein, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix par requête en date du 27 mars 2019 afin de voir : - Prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [Z] en contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2017, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande à verser à Mme [Z], du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019, un rappel de salaire d'un montant de 20 486,95 euros outre 2 048,70 euros au titre des congés payés y afférents, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande à verser à Mme [Z], à titre de solde de la prime d'intéressement, la somme de 53,13 euros, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande à verser à Mme [Z] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande aux entiers dépens. La SA Bretagne Angleterre Irlande a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement de départage en date du 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Morlaix a : - Débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, - Condamné Mme [Z] aux dépens, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile *** Mme [Z] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 15 juin 2021. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 janvier 2024, Mme [Z] demande à la cour d'appel de : - Réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Morlaix en date du 26 mai 2021, - Prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2017, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande à lui payer, du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2021, un rappel de salaire d'un montant de 34 326,20 euros outre 3 432,62 euros au titre des congés payés afférents, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande à lui payer la somme de 5 950,42 euros à titre de solde à l'indemnité de départ à la retraite, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande à lui payer, à titre de solde de prime d'intéressement 2017/2018, la somme nette de 53,13 euros, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande à lui payer à titre de solde de prime d'intéressement 2020/2021 la somme brute de 13,50 euros, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande à verser à Mme [Z], à titre de solde de la prime de participation 2020/2021 la somme brute de 85,48 euros, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SA Bretagne Angleterre Irlande aux entiers dépens. Mme [Z] fait valoir en substance que : - L'avenant du 19 avril 2017 prévoit un temps plein ; l'employeur tentait de contourner la prohibition de porter la durée de travail au niveau de la durée légale en faisant signer à la salariée un avenant le 5 octobre 2017 qui prévoyait un travail à 99,29 % ; le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein à compter du 1er octobre 2017 ; il n'est pas justifié d'un accord collectif conforme aux dispositions de l'article L. 3123-22 du code du travail permettant d'augmenter temporairement la durée de travail ; - La motivation retenue par le conseil de prud'hommes fondée sur le fait que Mme [Z] n'a pas atteint 1.607 heures de travail sur l'année est erronée ; l'accord du 15 novembre 2012 ne répond pas aux exigences de l'article L. 3123-22 du code du travail ; ce n'est que depuis le 17 juin 2023 qu'une convention ou un accord de branche peut autoriser la conclusion d'avenants augmentant temporairement la durée du travail des salariés à temps partiel ; l'aménagement du temps partiel ne permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public relatives aux heures complémentaires ; - Mme [Z] a régulièrement demandé de reprendre le travail à temps plein ; cette question a régulièrement été évoquée en réunions de CE ; la salariée a en outre postulé sur plusieurs emplois à temps plein dans le cadre de la bourse de l'emploi. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 avril 2024, la SA Bretagne Angleterre Irlande demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement de première instance et par conséquent : - Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes. - La condamner à payer à la société BAI une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société B.A.I. fait valoir en substance que : - Le temps partiel peut être organisé sur la semaine, le mois ou l'année ; le non-respect des plafonds d'heures complémentaires n'entraîne pas la requalification en contrat de travail à temps plein ; en cas de dépassement régulier de son temps de travail, le salarié peut bénéficier d'un réajustement de son temps de travail et un avenant intégrant le volume moyen des heures complémentaires peut alors être signé ; les heures complémentaires annualisées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 1 607 heures par an ; - Un accord a été signé au sein de la société BAI permettant une organisation du travail à l'année sur la base de 1 607 heures par an, mais également du travail intermittent et du travail à temps partiel sur l'année ; chaque avenant signé par Mme [Z] fait référence à cet accord d'entreprise ; le temps de travail de Mme [Z] s'apprécie donc sur l'année en référence au plafond de 1 607 heures ; le conseil de prud'hommes a constaté que le temps de travail de la salariée n'avait jamais atteint 1 607 heures annuelles et qu'elle n'a donc jamais travaillé à temps plein ; l'arrêt de la cour de cassation du 23 janvier 2019 auquel se réfère Mme [Z] a été rendu sous l'empire de la législation antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail ; la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 confirme que l'appréciation du plafond de la durée de travail d'un salarié à temps partiel se fait sur la période de référence (pluri-hebdomadaire ou annuelle) avec un maximum de 1 607 heures par an ; - Les majorations d'heures complémentaires ont été payées ; - Mme [Z] a expressément accepté un passage à 80% ainsi qu'elle l'indique dans son courrier du 1er octobre 2018 ; - Subsidiairement, les calculs de Mme [Z] ne prennent pas en compte les sommes versées au titre des heures complémentaires majorées, représentant la somme de 2.763,81 euros. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 9 avril 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 16 avril 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3123-6 du code du travail dispose : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat'. L'article L. 3121-44 du code du travail dispose : 'En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires (...)'. Ainsi, un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année permet, dans certaines limites, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il ne peut être instauré que par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche. Aux termes de l'article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. En l'espèce, Mme [Z] soutient que dès lors que l'avenant du 19 avril 2017 a porté la durée du travail à temps complet jusqu'au 30 septembre 2017, la durée légale de travail a été atteinte, de telle sorte que la relation de travail est devenue à temps plein et qu'elle est fondée à obtenir un rappel de salaires entre le 1er octobre 2017 et le 31 décembre 2021, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite. Or, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, il est justifié de la conclusion entre la société B.A.I. et les syndicats représentatifs CGT des marins de la marine marchande, CFDT personnel sédentaire et CFE/CGC personnel sédentaire, d'un accord 'Temps de travail personnel sédentaire' en date du 15 novembre 2012 qui en son paragraphe 2.3 'Organisation pluri hebdomadaire dans le cadre annuel' - 'catégories concernées' dispose : 'La durée de travail effectif peut faire l'objet d'une organisation sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail. Sont principalement concernés par les présentes dispositions le personnel d'escale, le personnel d'entrepôt, le personnel de la pâtisserie centrale et le personnel des services commerciaux. *Ne sont pas concernés par les présentes dispositions les salariés dont l'horaire de travail est défini sur une base forfaitaire conformément aux dispositions du §2.4 du présent accord (...)'. Il est encore prévu que '(...) Ces dispositions s'appliquent au personnel à temps partiel sous réserve des dispositions particulières prévues au §2.6 ci-après'. L'article 2.2 stipule que 'le temps de travail est organisé sur une base annuelle de 1.607 heures, journée de solidarité comprise (...)'. L'article 2.6 définit les modalités de conclusion d'un contrat de travail à temps partiel et précise que 'le travail à temps partiel est organisé sur une base annuelle dans les conditions définies à l'article 2.3 ci-dessus. L'avenant du 19 avril 2017 qui a porté la durée du travail à temps complet du 19 avril au 30 septembre 2017 rappelle expressément que 'le travail est organisé sur une base annuelle dans les conditions de l'article 2.3 de l'accord 'Temps de travail du personnel sédentaire du 15 novembre 2012" (...)'. Mme [Z] n'allègue pas avoir effectué plus de 1 607 heures sur l'année, ce qu'a justement relevé le conseil de prud'hommes et ce que rappelle la salariée en page 7 de ses conclusions d'appelante. Ainsi et dès lors que le temps travail faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 15 novembre 2012, d'une organisation pluri hebdomadaire dans le cadre annuel et alors qu'il est constant que la limite annuelle de 1 607 heures n'a jamais été dépassée sur la période litigieuse, Mme [Z] ne peut utilement arguer des dispositions de l'article L. 3123-22 du code du travail relatif aux compléments d'heures par avenant, pour solliciter la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet sur la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2021. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes. Sur les dépens et frais irrépétibles : Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser la société B.A.I. supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc également de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris ; Y additant, Déboute Mme [Z] et la société Bretagne Angleterre Irlande de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel. La greffière Le président
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Mise à jour de la source le 2024-07-05T22:00:00.000Z.