Décision de justice
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 26 juin 2024, n° 23/00995
AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société BTP OI exerce une activité de construction dans laquelle M. [G] [C] [L], M. [K] [E] et M. [P] [M] [E] détiennent chacun 1 900 parts sociales, la SARL Copren en détenant 2 077. La gérance de cette société est assurée par M. [P] [M] [E]. M. [L] et M. [M] [E] sont également associés dans la société BTP Hemera, laquelle détient des parts sociales dans la SARL Heb, les deux sociétés exerçant la même activité que BTPOI. Au regard de l'existence d'un possible conflit d'intérêts imputé au gérant de la société compte tenu des relations entre la BTPOI et les deux autres sociétés, par acte du 8 novembre 2022, la SARL Copren et M. [K] [E] ont assigné devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, la SARL BTP OI, M. [P] [M] [E] et M. [G] [C] [L] aux fins de voir nommer M. [I] [E] du cabinet Valentin conseil & Audit ès qualités de commissaire aux comptes pour une durée de six ans, sur le fondement des dispositions de l'article L223-35 du code de commerce. Les défendeurs se sont opposés à la demande et ont sollicité la dissolution judiciaire de la société BTPOI à titre reconventionnel. Par jugement contradictoire du 22 mai 2023, la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a : - désigné le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Saint-Denis de La Réunion ou tout autre professionnel de son choix qu'il désignera pour réaliser une mission de commissariat aux comptes de la SARL BTPOI pour une durée de six ans avec notamment pour mission de - procéder à un audit des comptes annuels selon les règles et principales comptables français ; - établir un rapport sur les risques prévu au premier alinéa de l'article L823-12-1 du code de commerce ; - procéder aux vérifications spécifiques prévues par la loi relatives aux documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ; - effectuer toute diligence utile pour émettre le cas échéant les autres rapports prévus par la loi ou le règlement ; - dit que le commissaire aux comptes disposera des pouvoirs les plus étendus conformément à la loi pour exercer sa mission ; - dit que la rémunération du commissaire aux comptes sera supportée par la SARL BTPOI ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit que les dépens de l'instance seront supportés par la SARL BTPOI y compris les frais de greffe liquidés à hauteur de 117,38 euros ; - rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ; - dit qu'une copie de la décision sera transmise au président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Saint-Denis de La Réunion. Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [P] [M] [E], M. [G] [C] [L] et la SARL BTPOI ont interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 23 août 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023. Les appelants ont notifié leurs premières conclusions par voie électronique le 19 septembre 2023 et les intimés le 20 octobre 2023. Par ordonnance du 20 mars 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 17 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 juin 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, les appelants demandent à la cour de : - déclarer la SARL Copren et M. [K] [E] mal fondés en leurs demandes; A titre principal, - les débouter en conséquence de leur demande d'un commissaire aux comptes ; - prononcer la dissolution judiciaire de la société SARL BTPOI ; - désigner en conséquence tel liquidateur qu'il plaira avec mission habituelle; A titre subsidiaire, - rejeter la demande de désignation de M. [I] [E] de cabinet Valentin conseil & Audit en tant que commissaire aux comptes et désigner tel commissaire aux comptes qu'il plaira inscrit sur la liste officielle des commissaires au comptes ; En tout état de cause, - débouter la SARL Copren et M. [K] [E] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner la SARL Copren et M. [K] [E] à verser à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Les appelants font valoir que : - les conditions légales de nomination d'un commissaire aux comptes découlant de l'article L223-35 du code de commerce ne sont pas réunies en l'espèce en l'absence de démonstration d'un conflit d'intérêts ou d'un manquement à l'obligation de loyauté et rien n'interdit au gérant d'une société d'être salarié au sein d'une société concurrente s'il ne négocie pas pour le compte de la société au sein de laquelle il est employé ; - la désignation d'un commissaire aux comptes n'est pas opportune en l'absence de remise en cause de la sincérité et de la régularité des comptes, l'information comptable des associés n'ayant pas été faussée par des manoeuvres ; - les intimés ont négligé de participer à la vie sociale pendant sept ans ; - il est sollicité la dissolution judiciaire de la société conformément à l'article 1844-7.5 ° du code civil en raison d'un abus de majorité contraire à l'intérêt social caractérisé par le refus d'approbation des comptes lors de l'assemblée générale ordinaire 2022. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, les intimés demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - débouter les appelants de toutes leurs demandes et notamment celles tendant à prononcer la dissolution judiciaire de la société et à désigner tel liquidateur qu'il plaira avec mission habituelle; En tout état de cause, - condamner les appelants au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure. Ils font valoir que : - la seule condition découlant de l'article L223-35 du code de commerce pour la désignation d'un commissaire aux comptes selon la procédure accélérée au fond vise la détention de 10 % du capital social par les associés qui en font la demande ; - la mesure est opportune et conforme à l'intérêt social au regard du manquement du gérant au devoir de loyauté et aux baisses significatives du chiffre d'affaires de la société BTPOI sur les quatre derniers exercices ; - si M. [M] [E] excipe de sa seule qualité de salarié de la société Hemera, il apparaît cependant comme le représentant connu de la société pour la conduite de travaux du Crédit agricole, ce qui atteste d'un mélange de genres et d'une confusion entre les deux sociétés ; - la dissolution judiciaire de la société n'est pas justifiée en l'absence de paralysie de son fonctionnement. Par message par voie électronique du 29 avril 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les moyens suivants que la présente cour d'appel entendait relever d'office : - la question de l'effet dévolutif dans la mesure où les conclusions d'appelant ne comportent ni demande d'infirmation, ni demande d'annulation du jugement déféré et reprennent l'intégralité des prétentions soumises au premier juge ; - la question de la demande de dissolution judiciaire de la SARL BTPOI alors que le jugement déféré a été rendu dans le cadre d'une procédure accélérée au fond et qu'aucune prescription légale n'autorise l'action en dissolution judiciaire d'une société dans le cadre de ce type de procédure. Par message électronique du 2 mai 2024, les appelants ont présenté leurs observations sur les points soulevés en concluant à la régularité de leurs écritures s'agissant de l'effet dévolutif et au fait que le jugement déféré avait statué sur la demande de dissolution de la société et que si la cour d'appel considérait que le président du tribunal de commerce ne pouvait en connaître dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, il conviendra d'ordonner un renvoi devant le tribunal statuant au fond. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure : Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 de ce même code prévoit que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'avait jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 12 juillet 2023 est libellée comme suit : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, la SARL BTPOI, MM. [E] et [L] entendent infirmer le jugement du 22 mai 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion en ce qu'il : - désigne M. Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Saint-Denis de La Réunion ou tout autre professionnel de son choix qu'il désignera pour réaliser une mission de commissariat aux comptes de la SARL BTPOI pour une durée de 6 ans avec notamment pour mission de et libellé des chefs de la mission ordonnée par le premier juge ; - dit que le commissaire aux comptes disposera des pouvoirs le plus étendus conformément à la loi pour exercer sa mission ; - dit que la rémunération du commissaire aux comptes sera supportée par la SARL BTPOI ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - dit que les dépens seront supportés par la SARL BTPOI y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 117,38 euros devant la cour d'appel de Saint-Denis'. La déclaration d'appel vise ainsi l'intégralité des chefs du jugement critiqués, lesquels ont été expressément repris par les appelants qui entendaient en obtenir leur infirmation. La déclaration d'appel a ainsi produit son plein effet dévolutif en saisissant la présente cour d'appel des chefs de jugement expressément critiqués. Cependant, le dispositif des écritures des appelants ne comporte ni demande d'infirmation, ni demande d'annulation du jugement déféré et contient simplement un énoncé de prétentions identiques à celles soumises devant le premier juge. En pareille hypothèse, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré en dépit de la régularité de la déclaration d'appel. C'est ainsi vainement que les appelants considèrent que leurs écritures sont parfaitement régulières alors que s'ils ont bien présenté des prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, ils n'ont pas expressément formulé de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement querellé, ni dans le dispositif, ni d'ailleurs dans le corps de leurs écritures. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé dans l'intégralité de ses dispositions sans qu'il soit procédé à un examen au fond des moyens présentés à l'appui de leurs prétentions par les appelants. Sur les autres demandes : Succombant en leur appel, les appelants seront condamnés à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer la somme de 1 500 euros à la SARL Copren et à M. [K] [E] destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par ces derniers en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La prétention du même chef présentée par les appelants sera rejetée en ce qu'ils succombent.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la SARL BTPOI, M. [P] [M] [E] et M. [G] [C] [L] à payer les entiers dépens de l'appel ; Condamne la SARL BTPOI, M. [P] [M] [E] et M. [G] [C] [L] à payer à la SARL Copren et à M. [K] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Arrêt N°24/ SL R.G : N° RG 23/00995 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5NL [E] [L] S.A.R.L. BTPOI C/ [E] S.A.R.L. COPREN COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 26 JUIN 2024 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 22 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 12 JUILLET 2023 rg n°: 2022003886 APPELANTS : Monsieur [P] [M] [E] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [G] [C] [L] [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.A.R.L. BTPOI [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [K] [E] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.A.R.L. COPREN société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de St Pierre représentée par son gérant en exercice ès qualitès audit siège [Adresse 9] [Localité 5] Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2024 devant la cour composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 juin 2024. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 juin 2024. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société BTP OI exerce une activité de construction dans laquelle M. [G] [C] [L], M. [K] [E] et M. [P] [M] [E] détiennent chacun 1 900 parts sociales, la SARL Copren en détenant 2 077. La gérance de cette société est assurée par M. [P] [M] [E]. M. [L] et M. [M] [E] sont également associés dans la société BTP Hemera, laquelle détient des parts sociales dans la SARL Heb, les deux sociétés exerçant la même activité que BTPOI. Au regard de l'existence d'un possible conflit d'intérêts imputé au gérant de la société compte tenu des relations entre la BTPOI et les deux autres sociétés, par acte du 8 novembre 2022, la SARL Copren et M. [K] [E] ont assigné devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, la SARL BTP OI, M. [P] [M] [E] et M. [G] [C] [L] aux fins de voir nommer M. [I] [E] du cabinet Valentin conseil & Audit ès qualités de commissaire aux comptes pour une durée de six ans, sur le fondement des dispositions de l'article L223-35 du code de commerce. Les défendeurs se sont opposés à la demande et ont sollicité la dissolution judiciaire de la société BTPOI à titre reconventionnel. Par jugement contradictoire du 22 mai 2023, la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a : - désigné le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Saint-Denis de La Réunion ou tout autre professionnel de son choix qu'il désignera pour réaliser une mission de commissariat aux comptes de la SARL BTPOI pour une durée de six ans avec notamment pour mission de - procéder à un audit des comptes annuels selon les règles et principales comptables français ; - établir un rapport sur les risques prévu au premier alinéa de l'article L823-12-1 du code de commerce ; - procéder aux vérifications spécifiques prévues par la loi relatives aux documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ; - effectuer toute diligence utile pour émettre le cas échéant les autres rapports prévus par la loi ou le règlement ; - dit que le commissaire aux comptes disposera des pouvoirs les plus étendus conformément à la loi pour exercer sa mission ; - dit que la rémunération du commissaire aux comptes sera supportée par la SARL BTPOI ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit que les dépens de l'instance seront supportés par la SARL BTPOI y compris les frais de greffe liquidés à hauteur de 117,38 euros ; - rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ; - dit qu'une copie de la décision sera transmise au président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Saint-Denis de La Réunion. Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [P] [M] [E], M. [G] [C] [L] et la SARL BTPOI ont interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 23 août 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023. Les appelants ont notifié leurs premières conclusions par voie électronique le 19 septembre 2023 et les intimés le 20 octobre 2023. Par ordonnance du 20 mars 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 17 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 juin 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, les appelants demandent à la cour de : - déclarer la SARL Copren et M. [K] [E] mal fondés en leurs demandes; A titre principal, - les débouter en conséquence de leur demande d'un commissaire aux comptes ; - prononcer la dissolution judiciaire de la société SARL BTPOI ; - désigner en conséquence tel liquidateur qu'il plaira avec mission habituelle; A titre subsidiaire, - rejeter la demande de désignation de M. [I] [E] de cabinet Valentin conseil & Audit en tant que commissaire aux comptes et désigner tel commissaire aux comptes qu'il plaira inscrit sur la liste officielle des commissaires au comptes ; En tout état de cause, - débouter la SARL Copren et M. [K] [E] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner la SARL Copren et M. [K] [E] à verser à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Les appelants font valoir que : - les conditions légales de nomination d'un commissaire aux comptes découlant de l'article L223-35 du code de commerce ne sont pas réunies en l'espèce en l'absence de démonstration d'un conflit d'intérêts ou d'un manquement à l'obligation de loyauté et rien n'interdit au gérant d'une société d'être salarié au sein d'une société concurrente s'il ne négocie pas pour le compte de la société au sein de laquelle il est employé ; - la désignation d'un commissaire aux comptes n'est pas opportune en l'absence de remise en cause de la sincérité et de la régularité des comptes, l'information comptable des associés n'ayant pas été faussée par des manoeuvres ; - les intimés ont négligé de participer à la vie sociale pendant sept ans ; - il est sollicité la dissolution judiciaire de la société conformément à l'article 1844-7.5 ° du code civil en raison d'un abus de majorité contraire à l'intérêt social caractérisé par le refus d'approbation des comptes lors de l'assemblée générale ordinaire 2022. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, les intimés demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - débouter les appelants de toutes leurs demandes et notamment celles tendant à prononcer la dissolution judiciaire de la société et à désigner tel liquidateur qu'il plaira avec mission habituelle; En tout état de cause, - condamner les appelants au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure. Ils font valoir que : - la seule condition découlant de l'article L223-35 du code de commerce pour la désignation d'un commissaire aux comptes selon la procédure accélérée au fond vise la détention de 10 % du capital social par les associés qui en font la demande ; - la mesure est opportune et conforme à l'intérêt social au regard du manquement du gérant au devoir de loyauté et aux baisses significatives du chiffre d'affaires de la société BTPOI sur les quatre derniers exercices ; - si M. [M] [E] excipe de sa seule qualité de salarié de la société Hemera, il apparaît cependant comme le représentant connu de la société pour la conduite de travaux du Crédit agricole, ce qui atteste d'un mélange de genres et d'une confusion entre les deux sociétés ; - la dissolution judiciaire de la société n'est pas justifiée en l'absence de paralysie de son fonctionnement. Par message par voie électronique du 29 avril 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les moyens suivants que la présente cour d'appel entendait relever d'office : - la question de l'effet dévolutif dans la mesure où les conclusions d'appelant ne comportent ni demande d'infirmation, ni demande d'annulation du jugement déféré et reprennent l'intégralité des prétentions soumises au premier juge ; - la question de la demande de dissolution judiciaire de la SARL BTPOI alors que le jugement déféré a été rendu dans le cadre d'une procédure accélérée au fond et qu'aucune prescription légale n'autorise l'action en dissolution judiciaire d'une société dans le cadre de ce type de procédure. Par message électronique du 2 mai 2024, les appelants ont présenté leurs observations sur les points soulevés en concluant à la régularité de leurs écritures s'agissant de l'effet dévolutif et au fait que le jugement déféré avait statué sur la demande de dissolution de la société et que si la cour d'appel considérait que le président du tribunal de commerce ne pouvait en connaître dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, il conviendra d'ordonner un renvoi devant le tribunal statuant au fond. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure : Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 de ce même code prévoit que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'avait jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 12 juillet 2023 est libellée comme suit : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, la SARL BTPOI, MM. [E] et [L] entendent infirmer le jugement du 22 mai 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion en ce qu'il : - désigne M. Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Saint-Denis de La Réunion ou tout autre professionnel de son choix qu'il désignera pour réaliser une mission de commissariat aux comptes de la SARL BTPOI pour une durée de 6 ans avec notamment pour mission de et libellé des chefs de la mission ordonnée par le premier juge ; - dit que le commissaire aux comptes disposera des pouvoirs le plus étendus conformément à la loi pour exercer sa mission ; - dit que la rémunération du commissaire aux comptes sera supportée par la SARL BTPOI ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - dit que les dépens seront supportés par la SARL BTPOI y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 117,38 euros devant la cour d'appel de Saint-Denis'. La déclaration d'appel vise ainsi l'intégralité des chefs du jugement critiqués, lesquels ont été expressément repris par les appelants qui entendaient en obtenir leur infirmation. La déclaration d'appel a ainsi produit son plein effet dévolutif en saisissant la présente cour d'appel des chefs de jugement expressément critiqués. Cependant, le dispositif des écritures des appelants ne comporte ni demande d'infirmation, ni demande d'annulation du jugement déféré et contient simplement un énoncé de prétentions identiques à celles soumises devant le premier juge. En pareille hypothèse, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré en dépit de la régularité de la déclaration d'appel. C'est ainsi vainement que les appelants considèrent que leurs écritures sont parfaitement régulières alors que s'ils ont bien présenté des prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, ils n'ont pas expressément formulé de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement querellé, ni dans le dispositif, ni d'ailleurs dans le corps de leurs écritures. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé dans l'intégralité de ses dispositions sans qu'il soit procédé à un examen au fond des moyens présentés à l'appui de leurs prétentions par les appelants. Sur les autres demandes : Succombant en leur appel, les appelants seront condamnés à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer la somme de 1 500 euros à la SARL Copren et à M. [K] [E] destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par ces derniers en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La prétention du même chef présentée par les appelants sera rejetée en ce qu'ils succombent. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la SARL BTPOI, M. [P] [M] [E] et M. [G] [C] [L] à payer les entiers dépens de l'appel ; Condamne la SARL BTPOI, M. [P] [M] [E] et M. [G] [C] [L] à payer à la SARL Copren et à M. [K] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- 1 mars 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/03044
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