Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 27 juin 2024, n° 21/06701
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 11 mai 2019, le « Sunny », navire de M. [O] [Y], est entré en collision avec trois bateaux qui étaient amarrés à couple dans le port de la [12] à [Localité 10], dont celui de M. [K] [F], l' « Hermine ». La brigade fluviale de [Localité 9] est intervenue sur les lieux et a constaté que le bateau de M. [F] présentait une déformation sur la partie avant de sa coque. La SA Axa France iard, assureur de ce dernier, a mandaté la société Esa nord aux fins d'expertiser le bateau de son assuré. Parallèlement la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge a mandaté la société Cabinet Mascart aux mêmes fins, laquelle a examiné le bateau le 13 mai 2019 tandis que la société Esa nord l'a fait le 15 mai 2019. Dans leurs rapports respectivement datés du 6 novembre 2019 et du 30 avril 2020, la société Esa nord et la société Cabinet Mascart ont toutes deux conclu à une perte de contrôle du navire par le capitaine du « Sunny » et à des dommages sur la coque de l' « Hermine », que la première a évalué à 15 939 euros alors que la seconde les a estimés à 6 132 euros. Par courriel en date du 15 avril 2020, la SA Axa France iard a mis la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge en demeure de lui payer la somme de 15 939 euros au titre du sinistre. Par courrier en date du 5 mai 2020, la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge a formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 6 132 euros, somme correspondant à l'évaluation des dommages par la société Cabinet Mascart, expert qu'elle avait mandaté à cette fin. Le 4 décembre 2020, la SA Axa France iard a, déduction faite d'une franchise d'un montant de 300 euros, payé à la société CHL la somme de 15 639 euros. Se plaignant de la position de la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge, la SA Axa France iard, M. [K] [F] et M. [H] [T] ont fait assigner la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge et M.[O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit de commissaire de justice signifié le 5 mai 2021. Selon ordonnance en date du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SA Axa france iard. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023 par le RPVA, les demandeurs entendent voir au visa des articles L.5131-1 et suivants du code des transports : condamner conjointement et solidairement M. [Y] et la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge à payer à la SA Axa France iard la somme de 15 639 euros au titre de la quittance subrogatoire du 6 mai 2020 ;condamner conjointement et solidairement M. [Y] et la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge à payer à M. [F] la somme de 300 euros au titre de la franchise ;condamner conjointement et solidairement M. [Y] et la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;« les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;condamner les défendeurs aux dépens dont les frais de constat d'huissier, ce dont distraction au profit de leur avocat. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2022 par le RPVA, les défendeurs entendent voir au visa de l'article L.4131-1 du code des transports et de l'article 2 de la convention de Genève du 15 mars 1960 : débouter M. [F] et la SA Axa France iard de l'ensemble de leurs demandes et subsidiairement fixer la réparation à la somme de 6 132 euros ;condamner M. [F] et la SA Axa France iard à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 4 avril 2024. Selon ordonnance en date du 4 avril 2024, la demande révocation de l'ordonnance de clôture formée par les défendeurs a été rejetée. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («
Dispositif
Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la demande formée au bénéfice de la SA Axa France iard Les demandeurs concluent au visa de l'article L.5131-1 du code des transports que la responsabilité de M. [Y] est engagée dès lors que son navire est à l'origine de l'abordage ayant causé les dommages au bateau de M. [F]. Ils précisent que la proposition d'indemnisation amiable constitue une reconnaissance de cette responsabilité. Ils ajoutent qu'en sa qualité d'assureur du navire la société défenderesse est co-obligée. S'agissant du quantum de ce préjudice, ils estiment que l'expert amiable l'a évalué sans contestations des défendeurs. En défense, M. [Y] et la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge soutiennent qu'aucune présomption de faute n'étant applicable en cas d'abordage, la preuve d'une faute n'est pas rapportée en présence d'une perte de contrôle dont la cause n'a pas été déterminée. A titre subsidiaire, ils estiment que le chiffrage des dommages adverse est incorrect car l'expert n'a évalué le coût des réparations mais à simplement viser un devis forfaitaire. Réponse du tribunal : L'article L.5131-3 du code des transports dispose : « Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, étaient au mouillage au moment de l'abordage. » L'article L.5131-4 du code des transports dispose : « S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si, d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales. Les dommages causés soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans cette proportion, sans solidarité à l'égard des tiers. Les navires en faute sont tenus solidairement à l'égard des tiers, pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle qu'il doit définitivement supporter, conformément aux dispositions du deuxième alinéa. » Il s'infère de l'article L.4132-1 du code des transports que l'ensemble de ces dispositions est également applicable en présence d'un abordage entre un navire et un bateau. L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie d'apporter la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions de sorte qu'il appartient à l'abordé de prouver la faute de l'abordant. Au cas présent, la lecture du courriel de la brigade fluviale de [Localité 9] en date du 20 mai 2019 met en évidence qu'un équipage de cette brigade est intervenu le 11 mai 2019 après que le navire de M. [Y] avait percuté deux bateaux dont celui de M. [F]. Cet accident ne pouvant qu'être regardé comme un abordage au sens des articles susvisés, il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d'une faute imputable au navire de M. [Y], et le cas échéant, des dommages en résultant. Sur la faute Le courriel de la brigade fluviale révèle également que M. [Y] a déclaré aux policiers que « lors de sa manœuvre de demi tour, il a eu une perte de puissance moteur l'[ayant] empêch[é] de redresser son bateau », perte de contrôle dont le constat est par ailleurs consigné dans les deux expertises amiables sans toutefois que sa cause ait été déterminée ou que la notion de perte de puissance ne soit rapportée. Aucun élément ne permettant d'établir la réalité de cette perte de puissance du moteur, laquelle n'est d'ailleurs pas soutenue en défense, il y a lieu de considérer que le défaut de maîtrise du navire par le capitaine lors de l'exécution de la manœuvre de demi-tour, alors que des bateaux se trouvaient à proximité, caractérise une faute. Sur le préjudice Dans son rapport, l'expert de la société Esa nord a constaté que le bordé était enfoncé sur une surface de 100 x120 centimètres au-dessus de la flottaison, que trois clans étaient faussés sur la hauteur et que la peinture extérieure portait les marques du choc des ancres du bateau abordeur. La socité Cabinet Mascart a relevé les mêmes dommages. S'agissant de l'évaluation du coût de leur réparation, la société Esa nord se borne à viser la somme de 15 939 euros figurant au devis de la société CHL et à préciser que celui-ci n'a pas été commenté « par la partie adverse » sans pour autant prescrire ou décrire les réparations idoines, procéder à une évaluation des réparations ou solliciter un devis comparatif. Les demandeurs produisent ledit devis et la facture correspondant date du 10 août 2020 démontrant que M. et Mme [F] ont payé une somme forfaitaire de 15 939 euros à la société CHL pour les prestations suivantes : déplacement, préparation et convoyage jusqu'au dock flottant,préparation au levage, mise en place des plots, levage et calage du bateau sur le dock flottant,démontage de la chaîne d'ancre et du bac à chaîne,débaclage du bas de l'épaulure avant droite sur sur une surface de quatre mètres carrés,fourniture et pose de nouvelles cornières et de renforts,fourniture et pose d'une tôle formée en trôle d'acier grenaillé pré-peint épaisseur six millimètres en insert soudure étanche et continue,nettoyage et application de deux couches de peinture de l'ensemble,préparation et remise à l'eau du bateau,convoyage du bateau à son emplacement. Les demandeurs n'ont produit aucun élément complémentaire susceptible de détailler le devis ou la facture en dépit des griefs soulevés en défense et de l'instruction de l'affaire qui a duré près de deux ans de sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier si le montant facturé correspond effectivement à l'étendue des dommages constatés par les deux experts, étant observé qu'aucune photographie représentant le bateau avant et après les réparations n'est versée aux débats. Le fait que les défendeurs n'aient pas formulé d'observation lors de l'expertise amiable ne saurait valoir acquiescement au chiffrage dans la mesure où ce sont les compétences de l'expert qui sont attendues pour y procéder. Les défendeurs produisent quant à eux un rapport d'expertise de la société Cabinet Mascart dont il ressort une description précise de l'ensemble des réparations à réaliser sur la bateau et une évaluation des dommages à la somme de 6 131,84 euros arrondie à 6 132 euros toutes taxes comprises qui se décompose de la manière suivante : 1 100 euros pour la fourniture matière et matériel,200 euros pour l'échafaudage,200 euros pour la ventilation et l'éclairage,150 euros pour la peinture extérieure,2 800 euros pour les 40 heures de main d’œuvre,1124 euros pour la mise en cale,10 pour cent pour la taxe sur la valeur ajoutée. Dans la notule figurant sous cette évaluation, l'expert précise en outre qu'il n'y a pas besoin de peinture intérieure dans la mesure où des réparations antérieures avaient été effectuées sans avoir été repeintes. Ainsi, en considération de l'absence d'analyse et de chiffrage des réparations par le premier expert et d'absence de précision sur l'étendue et le montant exacts des réparations par la société CHL, notamment s'agissant des travaux de peinture, il y a lieu de retenir le chiffrage précis effectué par la société Cabinet Mascart, étant rappelé que la charge de la preuve incombe aux demandeurs. La quittance subrogatoire produite en demande portant sur somme de 15 639 euros, la SA Axa France iard est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de 6 132 euros que les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer dans la mesure où la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge ne conteste pas l'applicabilité de sa garantie. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Y] à payer 6 132 euros à payer à la SA Axa France Sur les demandes formées au bénéfice de M. [F] Sur la demande en paiement de la franchise Dès lors que l'intégralité de l'indemnité exigible auprès des défenderesses a été récupérée par la SA Axa France iard dans le cadre de son action subrogatoire, la demande de M. [F] ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts Les demandeurs procédant également par voie d'allégations sans soulever un quelconque fondement ni préciser le préjudice que sont censés réparer les dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros, la demande indemnitaire formée au bénéfice de M. [F] ne saurait davantage prospérer. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que chacune des parties succombe partiellement en ses demandes, il y a lieu de mettre à la charge de chacune la part des dépens qu'elle a exposée et de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au titre des frais irrépétibles. Eu égard à la réparation de la charge des dépens, il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum M. [O] [Y] et la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge à payer à la SA Axa France iard, subrogée dans les droits de M. [K] [F], la somme de 6 132 (six mille cent trente-deux) euros au titre des dommages matériels causés au bateau l' « Hermine » le 11 mai 2019 ; DEBOUTE M. [K] [F] de sa demande formée au titre de la franchise contractuelle ; DEBOUTE M. [K] [F] de sa demande de dommages-intérêts ; MET à la charge de chacune des parties la part des dépens qu'elle a exposée ; DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre des frais irrépétibles ; REJETTE les demandes formées au titre de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Ainsi fait et jugé à Paris le 27 juin 2024, Le greffier,La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/06701 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNRZ N° MINUTE : Assignation du : 05 Mai 2021 JUGEMENT rendu le 27 Juin 2024 DEMANDEURS S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société Cie AXA CORPORATE SOLUTIONS anciennement AXA GLOBAL RISKS [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Linda DERRADJI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1559 et Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de PONTOISE, avocat plaidant Monsieur [H] [X] [T], exerçant en qualité d’agent d’assurance et courtier d’assurance sous l’enseigne CENTRE FLUVIAL AXA [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Linda DERRADJI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1559 et Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de PONTOISE, avocat plaidant Monsieur [K] [F] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Me Linda DERRADJI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1559 et Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de PONTOISE, avocat plaidant Décision du 27 Juin 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/06701 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNRZ DÉFENDEURS Société ALLIANCE BATELIERE DE LA SAMBRE BELGE (ABSB) [Adresse 13] [Localité 5] (BELGIQUE) représentée par Me Christian HUBNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1385 Monsieur [O] [Y] [Adresse 1] [Localité 8] ([Localité 8]) (BELGIQUE) représenté par Me Christian HUBNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1385 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Thierry CASTAGNET, 1er Vice-Président Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière, DÉBATS A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Le 11 mai 2019, le « Sunny », navire de M. [O] [Y], est entré en collision avec trois bateaux qui étaient amarrés à couple dans le port de la [12] à [Localité 10], dont celui de M. [K] [F], l' « Hermine ». La brigade fluviale de [Localité 9] est intervenue sur les lieux et a constaté que le bateau de M. [F] présentait une déformation sur la partie avant de sa coque. La SA Axa France iard, assureur de ce dernier, a mandaté la société Esa nord aux fins d'expertiser le bateau de son assuré. Parallèlement la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge a mandaté la société Cabinet Mascart aux mêmes fins, laquelle a examiné le bateau le 13 mai 2019 tandis que la société Esa nord l'a fait le 15 mai 2019. Dans leurs rapports respectivement datés du 6 novembre 2019 et du 30 avril 2020, la société Esa nord et la société Cabinet Mascart ont toutes deux conclu à une perte de contrôle du navire par le capitaine du « Sunny » et à des dommages sur la coque de l' « Hermine », que la première a évalué à 15 939 euros alors que la seconde les a estimés à 6 132 euros. Par courriel en date du 15 avril 2020, la SA Axa France iard a mis la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge en demeure de lui payer la somme de 15 939 euros au titre du sinistre. Par courrier en date du 5 mai 2020, la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge a formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 6 132 euros, somme correspondant à l'évaluation des dommages par la société Cabinet Mascart, expert qu'elle avait mandaté à cette fin. Le 4 décembre 2020, la SA Axa France iard a, déduction faite d'une franchise d'un montant de 300 euros, payé à la société CHL la somme de 15 639 euros. Se plaignant de la position de la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge, la SA Axa France iard, M. [K] [F] et M. [H] [T] ont fait assigner la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge et M.[O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit de commissaire de justice signifié le 5 mai 2021. Selon ordonnance en date du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SA Axa france iard. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023 par le RPVA, les demandeurs entendent voir au visa des articles L.5131-1 et suivants du code des transports : condamner conjointement et solidairement M. [Y] et la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge à payer à la SA Axa France iard la somme de 15 639 euros au titre de la quittance subrogatoire du 6 mai 2020 ;condamner conjointement et solidairement M. [Y] et la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge à payer à M. [F] la somme de 300 euros au titre de la franchise ;condamner conjointement et solidairement M. [Y] et la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;« les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;condamner les défendeurs aux dépens dont les frais de constat d'huissier, ce dont distraction au profit de leur avocat. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2022 par le RPVA, les défendeurs entendent voir au visa de l'article L.4131-1 du code des transports et de l'article 2 de la convention de Genève du 15 mars 1960 : débouter M. [F] et la SA Axa France iard de l'ensemble de leurs demandes et subsidiairement fixer la réparation à la somme de 6 132 euros ;condamner M. [F] et la SA Axa France iard à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 4 avril 2024. Selon ordonnance en date du 4 avril 2024, la demande révocation de l'ordonnance de clôture formée par les défendeurs a été rejetée. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la demande formée au bénéfice de la SA Axa France iard Les demandeurs concluent au visa de l'article L.5131-1 du code des transports que la responsabilité de M. [Y] est engagée dès lors que son navire est à l'origine de l'abordage ayant causé les dommages au bateau de M. [F]. Ils précisent que la proposition d'indemnisation amiable constitue une reconnaissance de cette responsabilité. Ils ajoutent qu'en sa qualité d'assureur du navire la société défenderesse est co-obligée. S'agissant du quantum de ce préjudice, ils estiment que l'expert amiable l'a évalué sans contestations des défendeurs. En défense, M. [Y] et la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge soutiennent qu'aucune présomption de faute n'étant applicable en cas d'abordage, la preuve d'une faute n'est pas rapportée en présence d'une perte de contrôle dont la cause n'a pas été déterminée. A titre subsidiaire, ils estiment que le chiffrage des dommages adverse est incorrect car l'expert n'a évalué le coût des réparations mais à simplement viser un devis forfaitaire. Réponse du tribunal : L'article L.5131-3 du code des transports dispose : « Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, étaient au mouillage au moment de l'abordage. » L'article L.5131-4 du code des transports dispose : « S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si, d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales. Les dommages causés soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans cette proportion, sans solidarité à l'égard des tiers. Les navires en faute sont tenus solidairement à l'égard des tiers, pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle qu'il doit définitivement supporter, conformément aux dispositions du deuxième alinéa. » Il s'infère de l'article L.4132-1 du code des transports que l'ensemble de ces dispositions est également applicable en présence d'un abordage entre un navire et un bateau. L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie d'apporter la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions de sorte qu'il appartient à l'abordé de prouver la faute de l'abordant. Au cas présent, la lecture du courriel de la brigade fluviale de [Localité 9] en date du 20 mai 2019 met en évidence qu'un équipage de cette brigade est intervenu le 11 mai 2019 après que le navire de M. [Y] avait percuté deux bateaux dont celui de M. [F]. Cet accident ne pouvant qu'être regardé comme un abordage au sens des articles susvisés, il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d'une faute imputable au navire de M. [Y], et le cas échéant, des dommages en résultant. Sur la faute Le courriel de la brigade fluviale révèle également que M. [Y] a déclaré aux policiers que « lors de sa manœuvre de demi tour, il a eu une perte de puissance moteur l'[ayant] empêch[é] de redresser son bateau », perte de contrôle dont le constat est par ailleurs consigné dans les deux expertises amiables sans toutefois que sa cause ait été déterminée ou que la notion de perte de puissance ne soit rapportée. Aucun élément ne permettant d'établir la réalité de cette perte de puissance du moteur, laquelle n'est d'ailleurs pas soutenue en défense, il y a lieu de considérer que le défaut de maîtrise du navire par le capitaine lors de l'exécution de la manœuvre de demi-tour, alors que des bateaux se trouvaient à proximité, caractérise une faute. Sur le préjudice Dans son rapport, l'expert de la société Esa nord a constaté que le bordé était enfoncé sur une surface de 100 x120 centimètres au-dessus de la flottaison, que trois clans étaient faussés sur la hauteur et que la peinture extérieure portait les marques du choc des ancres du bateau abordeur. La socité Cabinet Mascart a relevé les mêmes dommages. S'agissant de l'évaluation du coût de leur réparation, la société Esa nord se borne à viser la somme de 15 939 euros figurant au devis de la société CHL et à préciser que celui-ci n'a pas été commenté « par la partie adverse » sans pour autant prescrire ou décrire les réparations idoines, procéder à une évaluation des réparations ou solliciter un devis comparatif. Les demandeurs produisent ledit devis et la facture correspondant date du 10 août 2020 démontrant que M. et Mme [F] ont payé une somme forfaitaire de 15 939 euros à la société CHL pour les prestations suivantes : déplacement, préparation et convoyage jusqu'au dock flottant,préparation au levage, mise en place des plots, levage et calage du bateau sur le dock flottant,démontage de la chaîne d'ancre et du bac à chaîne,débaclage du bas de l'épaulure avant droite sur sur une surface de quatre mètres carrés,fourniture et pose de nouvelles cornières et de renforts,fourniture et pose d'une tôle formée en trôle d'acier grenaillé pré-peint épaisseur six millimètres en insert soudure étanche et continue,nettoyage et application de deux couches de peinture de l'ensemble,préparation et remise à l'eau du bateau,convoyage du bateau à son emplacement. Les demandeurs n'ont produit aucun élément complémentaire susceptible de détailler le devis ou la facture en dépit des griefs soulevés en défense et de l'instruction de l'affaire qui a duré près de deux ans de sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier si le montant facturé correspond effectivement à l'étendue des dommages constatés par les deux experts, étant observé qu'aucune photographie représentant le bateau avant et après les réparations n'est versée aux débats. Le fait que les défendeurs n'aient pas formulé d'observation lors de l'expertise amiable ne saurait valoir acquiescement au chiffrage dans la mesure où ce sont les compétences de l'expert qui sont attendues pour y procéder. Les défendeurs produisent quant à eux un rapport d'expertise de la société Cabinet Mascart dont il ressort une description précise de l'ensemble des réparations à réaliser sur la bateau et une évaluation des dommages à la somme de 6 131,84 euros arrondie à 6 132 euros toutes taxes comprises qui se décompose de la manière suivante : 1 100 euros pour la fourniture matière et matériel,200 euros pour l'échafaudage,200 euros pour la ventilation et l'éclairage,150 euros pour la peinture extérieure,2 800 euros pour les 40 heures de main d’œuvre,1124 euros pour la mise en cale,10 pour cent pour la taxe sur la valeur ajoutée. Dans la notule figurant sous cette évaluation, l'expert précise en outre qu'il n'y a pas besoin de peinture intérieure dans la mesure où des réparations antérieures avaient été effectuées sans avoir été repeintes. Ainsi, en considération de l'absence d'analyse et de chiffrage des réparations par le premier expert et d'absence de précision sur l'étendue et le montant exacts des réparations par la société CHL, notamment s'agissant des travaux de peinture, il y a lieu de retenir le chiffrage précis effectué par la société Cabinet Mascart, étant rappelé que la charge de la preuve incombe aux demandeurs. La quittance subrogatoire produite en demande portant sur somme de 15 639 euros, la SA Axa France iard est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de 6 132 euros que les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer dans la mesure où la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge ne conteste pas l'applicabilité de sa garantie. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Y] à payer 6 132 euros à payer à la SA Axa France Sur les demandes formées au bénéfice de M. [F] Sur la demande en paiement de la franchise Dès lors que l'intégralité de l'indemnité exigible auprès des défenderesses a été récupérée par la SA Axa France iard dans le cadre de son action subrogatoire, la demande de M. [F] ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts Les demandeurs procédant également par voie d'allégations sans soulever un quelconque fondement ni préciser le préjudice que sont censés réparer les dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros, la demande indemnitaire formée au bénéfice de M. [F] ne saurait davantage prospérer. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que chacune des parties succombe partiellement en ses demandes, il y a lieu de mettre à la charge de chacune la part des dépens qu'elle a exposée et de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au titre des frais irrépétibles. Eu égard à la réparation de la charge des dépens, il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum M. [O] [Y] et la SAM L'Alliance batelière de la sambre belge à payer à la SA Axa France iard, subrogée dans les droits de M. [K] [F], la somme de 6 132 (six mille cent trente-deux) euros au titre des dommages matériels causés au bateau l' « Hermine » le 11 mai 2019 ; DEBOUTE M. [K] [F] de sa demande formée au titre de la franchise contractuelle ; DEBOUTE M. [K] [F] de sa demande de dommages-intérêts ; MET à la charge de chacune des parties la part des dépens qu'elle a exposée ; DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre des frais irrépétibles ; REJETTE les demandes formées au titre de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Ainsi fait et jugé à Paris le 27 juin 2024, Le greffier,La présidente,
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- 18 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/08006
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- 4 avril 2024 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/01530
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- 23 janvier 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/12512
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- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Sursis à statuer · n° 23/06541
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Mise à jour de la source le 2024-06-28T18:24:00.881Z.