Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 27 juin 2024, n° 23/00358
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société [6] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 15 novembre 2018 établie par l'inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 396.417 euros, hors majorations de retard. Après échanges entre les parties, l'inspecteur du recouvrement ayant répondu le 20 décembre 2018 aux observations de la société [6] formulées par lettre du 10 décembre 2018, l'URSSAF a adressé à la société une mise datée du 28 janvier 2019 pour un montant de 392.216 euros, dont 356.205 euros au titre des cotisations et 36.011 euros au titre des majorations de retard. La société [6] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF. Par courrier du 29 juillet 2020, en l'absence de réponse de la commission, la société [6] a porté sa contestation, portant sur les chefs de redressement n°1, 7 et 9, devant le tribunal judiciaire de Toulouse. En cours d'instance, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [6] par décision du 15 sepembre 2020. Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a: - rejeté les demandes de la société [6]; - validé les chefs de redressement n°1, 7 et 9 ; - condamné la société [6] au paiement de la somme de 392.216 euros, hors majorations de retard complémentaires ; - condamné la société [6] à payer l'URSSAF-Midi-Pyrénées la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, outre les dépens. La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2023. La société [6] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable sa demande se rapportant à la prescription, et à son infirmation pour le surplus. Elle demande à la cour d'appel, pour les motifs énoncés dans ses conclusions notifées le 29 janvier 2024, et rappelés ci-dessous dans le corps de la décision: - d'annuler les redressements se rapportant à l'année 2015, en raison de la prescription; - d'annuler le redressement correspondant au point 1 de la lettre d'observations du 15 novembre 2018 ; - d'annuler le redressement correspondant au point 7 de la lettre d'observations du 15 novembre 2018 en ramenant celui-ci à la somme de 11.496 euros en lieu et place du redressement notifié pour une somme de 153.896 euros; - d'annuler le redressement correspondant au point 9 de la lettre d'observations du 15 novembre 2018. L'URSSAF Midi Pyrénées demande, pour les motifs énoncés dans ses conclusions notifées le 29 mars 2024, et rappelés ci-dessous dans le corps de la décision, confirmation du jugement et paiement de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS * Sur la prescription des cotisations de l'année 2015 La société [6] soutient que l'URSSAF réclame des cotisations prescrites pour l'année 2015, par application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, qui énonce que la prescription des cotisations est triennale, et qui précise qu'en cas de contrôle, le délai de prescription est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L 243-7-1 A. La société [6] fait valoir que l'article R.243-59 IV du code de la sécurité sociale a été annulé par le Conseil d'Etat, de sorte que l'URSSAF ne peut utilement soutenir que le délai de prescription des cotisations était suspendu jusqu'à la notification de la mise en demeure. Elle indique qu'à défaut de précision sur la fin de la période contradictoire, ce texte est inapplicable, de sorte que la prescription, courant à compter du 31 décembre 2015, était acquise le 31 décembre 2018. A défaut, elle considère que la période contradictoire prend fin au terme du délai de 30 jours laissé au cotisant pour répondre à la lettre d'observations, reçue le 19 novembre 2018, de sorte que la suspension de la prescription courait du 20 novembre 2018 au 20 décembre 2018. Elle conclut que dans tous les cas les cotisations se rapportant à l'année 2015 sont prescrites. L'URSSAF Midi-Pyrénées soutient que la contestation de la société [6] est erronée, parce qu'elle se méprend sur le terme de la période contradictoire, ce terme étant la date de réponse de l'inspecteur du recouvrement à la contestation du cotisant. Elle conclut que la prescription des cotisations de l'année 2015, courant à compter du 1er janvier 2016, suspendue du 15 novembre 2018 au 20 décembre 2018, n'était pas accomplie lors de l'envoi de la mise en demeure du 28 janvier 2019. En l'état de la déclaration d'illégalité de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale par le Conseil d'Etat, par arrêt du 2 avril 2021, ce sont les dispositions des articles L 243-7 et L 243-7-1 A du code de la sécurité sociale qui édictent la suspension de la prescription pendant la période contradictoire, et qui s'appliquent par elles-mêmes. La prescription triennale prévue par l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, courant concernant les cotisations de l'année 2015 à compter du 1er janvier 2016, a été suspendue pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L 243-7-1 A, dont le point de départ est la date de la notification de la lettre d'observations, soit le 15 novembre 2018. Concernant le terme de cette période contradictoire, l'arrêt du 2 avril 2021 du Conseil d'Etat déclare que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2, est entaché d'illégalité. Cet arrêt impose d'écarter comme terme de la période contradictoire la date d'envoi de la mise en demeure. L'interprétation des articles L 243-7 et L 243-7-1 A, qui demeurent applicables, conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la notification de la lettre d'observations, s'achève avec la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société. En l'espèce, cette réponse est intervenue le 20 décembre 2018. Il s'ensuit que les sommes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2015 ne sont pas prescrites, eu égard au délai de moins de trois ans écoulé du 1er janvier 2016 au 15 novembre 2018, puis du 20 décembre 2018 au 28 janvier 2019, date d'envoi de la mise en demeure. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société [6] tendant à la constatation de la prescription de l'action en recouvrement, concernant les cotisations de l'année 2015. * Sur le fond Trois chefs de redressement sont contestés. - point 1(5.725 euros): erreur d'assiette de cotisations Lors de son contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé, pour l'établissement situé à [Localité 5], des erreurs de report entre les données figurant dans la DADS et celles déclarées dans le tableau récapitulatif annuel, concernant l'assiette des cotisations et contributions assises sur les rémunérations. Après avoir vérifié la fiabilité des assiettes constatées sur la DADS, l'inspecteur a réintégré la différence dans l'assiette des cotisations dues. La société [6] conteste l'erreur d'assiette, en soutenant que les montants qu'elle a déclarés sur son tableau récapitulatif annuel correspondent exactement à ceux figurant sur sa DADS. L'URSSAF Midi Pyrénées maintient que la société [6] n'a pas déclaré les assiettes applicables. Les pièces 1 et 2 produites par l'URSSAF Midi Pyrénées, et spécialement le tableau récapitulatif reçu par l'URSSAF, récapitulant les assiettes déclarées par code type personnalisé (100, 226, 260), confirment que les assiettes déclarées par la société [6] et enregistrées par l'URSSAF ne correspondent pas à celles de la DADS ni à celles figurant sur le tableau que la société [6] produit devant la cour, dont la transmission à l'URSSAF n'est pas démontrée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de ce chef de redressement. - point 7 (153.896 euros): réduction générale des cotisations En application de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, les employeurs bénéficient d'une réduction générale de cotisations, dite réduction Fillon, sur les bas salaires, soit les rémunérations inférieures à 1,6 fois le SMIC. Selon l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, cette réduction des cotisations est égale au produit de la rémunération annuelle par un coefficient. Ce coefficient est fonction d'une fraction comportant au numérateur le SMIC calculé pour un an, et au dénominateur la rémunération annuelle brute. Ainsi, plus le numérateur est élevé et le dénominateur faible, plus le coefficient augmente. Le cumul des SMIC mensuels figurant au numérateur est corrigé en fonction de la durée du travail prévue au contrat du salarié, et pondéré pour les mois avec absence non rémunérée ou partiellement rémunérée, par le rapport entre la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas été absent, et la rémunération perçue, hors éléments non affectés par l'absence. Dans les entreprises de transport routier de marchandises, dont les salariés sont soumis au régime d'heures d'équivalence, le SMIC annuel est corrigé par application d'un dispositif de pondération, prévu par l'article D 241-10 du code de la sécurité sociale. L'inspecteur en charge des vérifications relève que la méthodologie de calcul du SMIC retenue par l'entreprise ne respecte pas les règles applicables, et que la société [6] n'est pas en mesure de produire les éléments nécessaires au calcul des réductions générales de cotisations, les seules données exploitables ayant pu être fournies étant des données horaires annuelles, alors que la pondération du SMIC lors d'absences partiellement ou non rémunérées s'effectue, selon les textes, à partir des données mensuelles des éléments de rémunérations. Par mesure de bienveillance, il n'a cependant pas réintégré l'ensemble des réductions appliquées, mais les a corrigées en fonction des éléments exploitables transmis par l'entreprise, de sorte qu'il évalue les régularisations, pour les années 2015, 2016 et 2017, à la somme de 153.896 euros. L'inspecteur précise ainsi, dans la lettre d'observations du 15 novembre 2018, les modalités retenues de détermination du SMIC figurant au numérateur: '- le SMIC annuel applicable correspond au produit du nombre de mois ou le salarié a été présent, par le SMIC mensuel en vigueur; - ce SMIC est ensuite corrigé du rapport de correction tel que défini par les textes pour les salariés soumis à un régime d'équivalence horaire; - ce SMIC corrigé est ensuite pondéré des absences du salarié, par le rapport entre le nombre d'heures réellement effectuées (heures normales et heures d'équivalence), et le nombre d'heures prévues au contrat du salarié, en tenant compte des entrées et sorties en cours d'année; - ce SMIC pondéré est enfin majoré du produit du nombres d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, et du SMIC horaire en vigueur'. La société [6] ne conteste pas le principe du redressement de ce chef, mais seulement son montant, qu'elle demande à la cour de ramener à 11.496 euros. Elle produit de nouveaux calculs, en indiquant avoir respecté les préconisations de l'inspecteur du recouvrement. L'URSSAF Midi Pyrénées fait valoir que le nouveau calcul proposé par la société [6] est inexact, en droit en ce qu'il contrevient aux dispositions du code de la sécurité sociale et spécialement à l'article D 241-7, et en fait en ce que les nouveaux calculs proposés sont parcellaires et insuffisants . Les tableaux produits par la société [6], ne comportant, pour chaque salarié, que des données annuelles (pièces 11, 12 et 13), ne démontrent pas que la société, pour déterminer le SMIC corrigé, ait exclu de son calcul les éléments de rémunération non affectés par l'absence du salarié. Or l'article D 241-7 dispose que 'Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération'. Les nouveaux calculs proposés par la société [6], figurant dans les tableaux produits en pièces 11, 12 et 13, ne détaillent pas les éléments composant la rémunération mensuelle des salariés visés. Pourtant, la pondération du SMIC lors d'absences du salarié s'effectue non à partir des données horaires annuelles, mais à partir des données mensuelles des éléments de rémunération, qui permettent seules de déterminer les éléments qui sont ou non affectés par l'absence. Contrairement à ce que soutient la société [6] dans ses conclusions, les tableaux qu'elle produit ne détaillent pas, par salarié et par mois, l'abattement pour déduction spécifique forfaitaire (colonne R), les absences (colonne N), le nombre d'heures supplémentaires (colonne P), ni le montant des heures supplémentaires (colonne Q), mais ne comportent que des données annuelles, et ne permettent pas de vérifier la méthode appliquée. Les nouveaux calculs proposés par la société [6] ne peuvent donc pas être pris en compte. Le jugement est confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement. - point 9 (151.851 euros) : non respect de l'accord d'intéressement, caractère collectif et unités de travail Conformément à l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de cotisations si les conditions en sont respectées. L'inspecteur du recouvrement rappelle que 'ces accords d'intéressement doivent entre autres, et conformément aux articles L. 3312-1, L. 3313-2, L. 3313-3, L.3314-1 et L. 3314-2 du code du travail : - respecter un caractère collectif en étant liés aux résultats ou aux performances de l'entreprise, et donc ne pas reposer sur des critères individuels ou caractéristiques individuelles des salariés; - le calcul de l'intéressement peut, sous réserve de respecter la condition précédente, varier selon des unités de travail; - définir notamment les modalités de calcul et de répartition de ses produits, et être déposés auprès de l'autorité administrative. Ainsi, les modalités d'application des accords doivent être strictement conformes aux clauses de ceux-ci'. L'inspecteur du recouvrement constate en l'espèce que dans les faits, les accords de redressement des 29 juin 2012 et 29 juin 2015, ayant donné lieu au versement de primes d'intéressement en 2015, 2016 et 2017, bien que conformes à la réglementation dans deur rédaction, ne respectent pas, en ce qui concerne l'unité de travail UT 1 'Transport', le caractère collectif que doit revêtir l'accord, puisque cette unité de travail se confond avec une catégorie unique de salariés, soit celle des conducteurs routiers, tous ouvriers. Il rappelle qu'à l'occasion d'un précédent contrôle, il avait été constaté que l'unité de travail 1 "personnels roulants", telle que définie par l'accord d'intéressement en vigueur à cette occasion, se confondait avec une catégorie de salariés : les conducteurs poids lourds, tous ouvriers. Une observation, notifiée par lettre d'observations du 6 octobre 2011, précisait donc que, pour l'avenir, les unités de travail ne devaient pas se confondre avec une catégorie de salariés. La société [6] demande l'annulation de ce chef de redressement. Elle fait valoir que le code du travail ne définit pas la notion d'unité de travail, et que si la cour de cassation retient que la notion de catégories professionnelles ne peut plus être utilisée en matière d'intéressement, la frontière entre les notions d'unités de travail et de catégories de salariés n'est pas déterminée. Elle soutient qu'en l'espèce, l'unité de travail 1 'Transport' définie par les accords d'intéressement regroupe l'ensemble des fonctions affectées directement à la conduite des véhicules de transport ainsi qu'à la formation à la conduite et le management associé, et que la pratique de [6] est conforme à cette définition. Elle indique qu'il existe dans son secteur d'activité quatre catégories professionnelles: les ouvriers, les employés, les techniciens et agents de maîtrise ainsi que les ingénieurs et cadres, et fait valoir que des ouvriers sont aussi intégrés dans l'UT 2 Support maintenance et administratif. Elle soutient d'autre part avoir communiqué à l'inspecteur du recouvrement l'ensemble des éléments servant de base au calcul de l'intéressement, soit les montants individuels versés, les UT de rattachement de chaque salarié, les modes de calculs de chaque UT ainsi que les données économiques, et les montants globaux de salaire de chaque UT. L'URSSAF Midi Pyrénées indique en premier lieu que si les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement peuvent varier suivant les unités de travail, elles ne peuvent pas varier selon les catégories de salariés. Elle soutient qu'en l'espèce, si l'unité de travail UT1 'Transport' telle que définie dans l'accord d'intéressement constitue bien une unité de travail, l'application que fait le cotisant de cet accord n'est pas conforme puisqu'au sein de l'unité de travail UT1, il n'y a en pratique aucune autre catégorie professionnelle que les conducteurs poids lourds. Elle en conclut que cette première anomalie fait perdre à l'intéressement son caractère collectif. Elle fait valoir d'autre part que la société [6] n'a pas fourni d'états de calcul complets, les documents transmis n'ayant pas permis à l'inspecteur du recouvrement de déterminer la masse salariale, ni par conséquent de vérifier le calcul de l'intéressement. Elle rappelle que lorsque des sommes ont été distribuées hors du respect des dispositions légales, c'est l'ensemble des sommes versées par l'employeur qui sont assujetties à cotisations. Conformément aux dispositions du code du travail, et spécialement de l'article L 3314-1, les modalités de l'intéressement peuvent varier selon des unités de travail, sous réserve que l'accord d'intéressement conserve un caractère collectif. Il résulte d'un arrêt publié de la cour de cassation du 20 juin 2006 (04-45.932), qu'une unité de travail ne peut pas correspondre à une catégorie professionnelle. Il n'est pas discuté en l'espèce qu'une unité de travail regroupant, comme le prévoient les accords d'intéressement des 29 juin 2012 et 29 juin 2015, l'ensemble des fonctions affectées directement à la conduite des véhicules de transport ainsi qu'à la formation à la conduite et le management associé, est conforme à la réglementation. Ces accords d'intéressement ont été régulièrement déposés auprès de la Direccte et n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de l'autorité administrative. En revanche, l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'en pratique, cet accord n'est pas mis en oeuvre puisque l'ensemble des salariés qui constituent l'UT 1 'Transport' sont des chauffeurs, tous ouvriers, rattachés à la catégorie socio-professionnelle 641-a des conducteurs routiers et grands routiers. L'inspecteur précise qu'aucune autre catégorie de personnel ou socio-professionnelle ne fait partie de cette unité de travail, les deux formateurs à la conduite étant également conducteurs poids-lourds rattachés à la catégorie 641-a, et aucun personnel assurant le management n'étant présent dans cette unité. Dans les faits, l'unité de travail 'Transport' ne regroupe ainsi que des salarés de la catégorie de personnel des conducteurs routiers et de la catégorie socio-professionnelle des ouvriers. Comme l'indique l'inspecteur du recouvrement dans sa réponse du 20 décembre 2018, la présence d'ouvriers dans les autres unités de travail n'a pas d'incidence sur le fait que l'UT1 ne regroupe qu'une seule catégorie professionnelle et une seule catégorie socio-professionnelle. Les accords d'intéressement, dépourvus du caractère collectif devant assurer l'égalité de traitement des salariés, n'ont donc pas été mis en oeuvre conformément à la réglementation. Par ailleurs, l'inspecteur du recouvrement a également constaté que la société [6] n'avait pas conservé les éléments de comptabilité justifiant de la masse salariale retenue pour calculer l'intéressement. Les pièces communiquées par la société [6] sont insuffisantes pour justifier du calcul des primes d'intéressement versées: si la société a communiqué les montants globaux de salaire de chaque UT, elle n'a pas justifié du détail de calcul de la masse salariale, qui sert de base à la détermination du nombre de points des unités de travail, alors que ces éléments doivent pouvoir être vérifiés lors d'un contrôle; les pièces communiquées par la société [6] ne permettent pas de vérifier que la masse des rémunérations et des temps de travail servant de base au calcul de l'intéressement et à sa répartition ont été déterminés conformément aux stipulations de l'article 5 des accords d'intéressement de 2012 et 2015. La réintégration des primes d'intéressement dans l'assiette des cotisations est donc justifiée. Le jugement est confirmé également sur ce point. * Sur les demandes accessoires : Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. La société [6] doit payer à l'URSSAF Midi Pyrénées une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2022 en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Dit que la société [6] doit payer à l'URSSAF Midi Pyrénées une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; Dit que la société [6] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN.
Texte intégral
27/06/2024 ARRÊT N° 225/24 N° RG 23/00358 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHJP NA/MP Décision déférée du 30 Novembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (19/11158) C. LERMIGNY [6] C/ URSSAF MIDI-PYRENEES CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée à l'audience par Me Florian DA SILVA du cabinet substituant Me André DERUE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE URSSAF MIDI-PYRENEES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE La société [6] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 15 novembre 2018 établie par l'inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 396.417 euros, hors majorations de retard. Après échanges entre les parties, l'inspecteur du recouvrement ayant répondu le 20 décembre 2018 aux observations de la société [6] formulées par lettre du 10 décembre 2018, l'URSSAF a adressé à la société une mise datée du 28 janvier 2019 pour un montant de 392.216 euros, dont 356.205 euros au titre des cotisations et 36.011 euros au titre des majorations de retard. La société [6] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF. Par courrier du 29 juillet 2020, en l'absence de réponse de la commission, la société [6] a porté sa contestation, portant sur les chefs de redressement n°1, 7 et 9, devant le tribunal judiciaire de Toulouse. En cours d'instance, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [6] par décision du 15 sepembre 2020. Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a: - rejeté les demandes de la société [6]; - validé les chefs de redressement n°1, 7 et 9 ; - condamné la société [6] au paiement de la somme de 392.216 euros, hors majorations de retard complémentaires ; - condamné la société [6] à payer l'URSSAF-Midi-Pyrénées la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, outre les dépens. La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2023. La société [6] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable sa demande se rapportant à la prescription, et à son infirmation pour le surplus. Elle demande à la cour d'appel, pour les motifs énoncés dans ses conclusions notifées le 29 janvier 2024, et rappelés ci-dessous dans le corps de la décision: - d'annuler les redressements se rapportant à l'année 2015, en raison de la prescription; - d'annuler le redressement correspondant au point 1 de la lettre d'observations du 15 novembre 2018 ; - d'annuler le redressement correspondant au point 7 de la lettre d'observations du 15 novembre 2018 en ramenant celui-ci à la somme de 11.496 euros en lieu et place du redressement notifié pour une somme de 153.896 euros; - d'annuler le redressement correspondant au point 9 de la lettre d'observations du 15 novembre 2018. L'URSSAF Midi Pyrénées demande, pour les motifs énoncés dans ses conclusions notifées le 29 mars 2024, et rappelés ci-dessous dans le corps de la décision, confirmation du jugement et paiement de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS * Sur la prescription des cotisations de l'année 2015 La société [6] soutient que l'URSSAF réclame des cotisations prescrites pour l'année 2015, par application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, qui énonce que la prescription des cotisations est triennale, et qui précise qu'en cas de contrôle, le délai de prescription est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L 243-7-1 A. La société [6] fait valoir que l'article R.243-59 IV du code de la sécurité sociale a été annulé par le Conseil d'Etat, de sorte que l'URSSAF ne peut utilement soutenir que le délai de prescription des cotisations était suspendu jusqu'à la notification de la mise en demeure. Elle indique qu'à défaut de précision sur la fin de la période contradictoire, ce texte est inapplicable, de sorte que la prescription, courant à compter du 31 décembre 2015, était acquise le 31 décembre 2018. A défaut, elle considère que la période contradictoire prend fin au terme du délai de 30 jours laissé au cotisant pour répondre à la lettre d'observations, reçue le 19 novembre 2018, de sorte que la suspension de la prescription courait du 20 novembre 2018 au 20 décembre 2018. Elle conclut que dans tous les cas les cotisations se rapportant à l'année 2015 sont prescrites. L'URSSAF Midi-Pyrénées soutient que la contestation de la société [6] est erronée, parce qu'elle se méprend sur le terme de la période contradictoire, ce terme étant la date de réponse de l'inspecteur du recouvrement à la contestation du cotisant. Elle conclut que la prescription des cotisations de l'année 2015, courant à compter du 1er janvier 2016, suspendue du 15 novembre 2018 au 20 décembre 2018, n'était pas accomplie lors de l'envoi de la mise en demeure du 28 janvier 2019. En l'état de la déclaration d'illégalité de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale par le Conseil d'Etat, par arrêt du 2 avril 2021, ce sont les dispositions des articles L 243-7 et L 243-7-1 A du code de la sécurité sociale qui édictent la suspension de la prescription pendant la période contradictoire, et qui s'appliquent par elles-mêmes. La prescription triennale prévue par l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, courant concernant les cotisations de l'année 2015 à compter du 1er janvier 2016, a été suspendue pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L 243-7-1 A, dont le point de départ est la date de la notification de la lettre d'observations, soit le 15 novembre 2018. Concernant le terme de cette période contradictoire, l'arrêt du 2 avril 2021 du Conseil d'Etat déclare que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2, est entaché d'illégalité. Cet arrêt impose d'écarter comme terme de la période contradictoire la date d'envoi de la mise en demeure. L'interprétation des articles L 243-7 et L 243-7-1 A, qui demeurent applicables, conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la notification de la lettre d'observations, s'achève avec la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société. En l'espèce, cette réponse est intervenue le 20 décembre 2018. Il s'ensuit que les sommes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2015 ne sont pas prescrites, eu égard au délai de moins de trois ans écoulé du 1er janvier 2016 au 15 novembre 2018, puis du 20 décembre 2018 au 28 janvier 2019, date d'envoi de la mise en demeure. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société [6] tendant à la constatation de la prescription de l'action en recouvrement, concernant les cotisations de l'année 2015. * Sur le fond Trois chefs de redressement sont contestés. - point 1(5.725 euros): erreur d'assiette de cotisations Lors de son contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé, pour l'établissement situé à [Localité 5], des erreurs de report entre les données figurant dans la DADS et celles déclarées dans le tableau récapitulatif annuel, concernant l'assiette des cotisations et contributions assises sur les rémunérations. Après avoir vérifié la fiabilité des assiettes constatées sur la DADS, l'inspecteur a réintégré la différence dans l'assiette des cotisations dues. La société [6] conteste l'erreur d'assiette, en soutenant que les montants qu'elle a déclarés sur son tableau récapitulatif annuel correspondent exactement à ceux figurant sur sa DADS. L'URSSAF Midi Pyrénées maintient que la société [6] n'a pas déclaré les assiettes applicables. Les pièces 1 et 2 produites par l'URSSAF Midi Pyrénées, et spécialement le tableau récapitulatif reçu par l'URSSAF, récapitulant les assiettes déclarées par code type personnalisé (100, 226, 260), confirment que les assiettes déclarées par la société [6] et enregistrées par l'URSSAF ne correspondent pas à celles de la DADS ni à celles figurant sur le tableau que la société [6] produit devant la cour, dont la transmission à l'URSSAF n'est pas démontrée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de ce chef de redressement. - point 7 (153.896 euros): réduction générale des cotisations En application de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, les employeurs bénéficient d'une réduction générale de cotisations, dite réduction Fillon, sur les bas salaires, soit les rémunérations inférieures à 1,6 fois le SMIC. Selon l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, cette réduction des cotisations est égale au produit de la rémunération annuelle par un coefficient. Ce coefficient est fonction d'une fraction comportant au numérateur le SMIC calculé pour un an, et au dénominateur la rémunération annuelle brute. Ainsi, plus le numérateur est élevé et le dénominateur faible, plus le coefficient augmente. Le cumul des SMIC mensuels figurant au numérateur est corrigé en fonction de la durée du travail prévue au contrat du salarié, et pondéré pour les mois avec absence non rémunérée ou partiellement rémunérée, par le rapport entre la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas été absent, et la rémunération perçue, hors éléments non affectés par l'absence. Dans les entreprises de transport routier de marchandises, dont les salariés sont soumis au régime d'heures d'équivalence, le SMIC annuel est corrigé par application d'un dispositif de pondération, prévu par l'article D 241-10 du code de la sécurité sociale. L'inspecteur en charge des vérifications relève que la méthodologie de calcul du SMIC retenue par l'entreprise ne respecte pas les règles applicables, et que la société [6] n'est pas en mesure de produire les éléments nécessaires au calcul des réductions générales de cotisations, les seules données exploitables ayant pu être fournies étant des données horaires annuelles, alors que la pondération du SMIC lors d'absences partiellement ou non rémunérées s'effectue, selon les textes, à partir des données mensuelles des éléments de rémunérations. Par mesure de bienveillance, il n'a cependant pas réintégré l'ensemble des réductions appliquées, mais les a corrigées en fonction des éléments exploitables transmis par l'entreprise, de sorte qu'il évalue les régularisations, pour les années 2015, 2016 et 2017, à la somme de 153.896 euros. L'inspecteur précise ainsi, dans la lettre d'observations du 15 novembre 2018, les modalités retenues de détermination du SMIC figurant au numérateur: '- le SMIC annuel applicable correspond au produit du nombre de mois ou le salarié a été présent, par le SMIC mensuel en vigueur; - ce SMIC est ensuite corrigé du rapport de correction tel que défini par les textes pour les salariés soumis à un régime d'équivalence horaire; - ce SMIC corrigé est ensuite pondéré des absences du salarié, par le rapport entre le nombre d'heures réellement effectuées (heures normales et heures d'équivalence), et le nombre d'heures prévues au contrat du salarié, en tenant compte des entrées et sorties en cours d'année; - ce SMIC pondéré est enfin majoré du produit du nombres d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, et du SMIC horaire en vigueur'. La société [6] ne conteste pas le principe du redressement de ce chef, mais seulement son montant, qu'elle demande à la cour de ramener à 11.496 euros. Elle produit de nouveaux calculs, en indiquant avoir respecté les préconisations de l'inspecteur du recouvrement. L'URSSAF Midi Pyrénées fait valoir que le nouveau calcul proposé par la société [6] est inexact, en droit en ce qu'il contrevient aux dispositions du code de la sécurité sociale et spécialement à l'article D 241-7, et en fait en ce que les nouveaux calculs proposés sont parcellaires et insuffisants . Les tableaux produits par la société [6], ne comportant, pour chaque salarié, que des données annuelles (pièces 11, 12 et 13), ne démontrent pas que la société, pour déterminer le SMIC corrigé, ait exclu de son calcul les éléments de rémunération non affectés par l'absence du salarié. Or l'article D 241-7 dispose que 'Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération'. Les nouveaux calculs proposés par la société [6], figurant dans les tableaux produits en pièces 11, 12 et 13, ne détaillent pas les éléments composant la rémunération mensuelle des salariés visés. Pourtant, la pondération du SMIC lors d'absences du salarié s'effectue non à partir des données horaires annuelles, mais à partir des données mensuelles des éléments de rémunération, qui permettent seules de déterminer les éléments qui sont ou non affectés par l'absence. Contrairement à ce que soutient la société [6] dans ses conclusions, les tableaux qu'elle produit ne détaillent pas, par salarié et par mois, l'abattement pour déduction spécifique forfaitaire (colonne R), les absences (colonne N), le nombre d'heures supplémentaires (colonne P), ni le montant des heures supplémentaires (colonne Q), mais ne comportent que des données annuelles, et ne permettent pas de vérifier la méthode appliquée. Les nouveaux calculs proposés par la société [6] ne peuvent donc pas être pris en compte. Le jugement est confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement. - point 9 (151.851 euros) : non respect de l'accord d'intéressement, caractère collectif et unités de travail Conformément à l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de cotisations si les conditions en sont respectées. L'inspecteur du recouvrement rappelle que 'ces accords d'intéressement doivent entre autres, et conformément aux articles L. 3312-1, L. 3313-2, L. 3313-3, L.3314-1 et L. 3314-2 du code du travail : - respecter un caractère collectif en étant liés aux résultats ou aux performances de l'entreprise, et donc ne pas reposer sur des critères individuels ou caractéristiques individuelles des salariés; - le calcul de l'intéressement peut, sous réserve de respecter la condition précédente, varier selon des unités de travail; - définir notamment les modalités de calcul et de répartition de ses produits, et être déposés auprès de l'autorité administrative. Ainsi, les modalités d'application des accords doivent être strictement conformes aux clauses de ceux-ci'. L'inspecteur du recouvrement constate en l'espèce que dans les faits, les accords de redressement des 29 juin 2012 et 29 juin 2015, ayant donné lieu au versement de primes d'intéressement en 2015, 2016 et 2017, bien que conformes à la réglementation dans deur rédaction, ne respectent pas, en ce qui concerne l'unité de travail UT 1 'Transport', le caractère collectif que doit revêtir l'accord, puisque cette unité de travail se confond avec une catégorie unique de salariés, soit celle des conducteurs routiers, tous ouvriers. Il rappelle qu'à l'occasion d'un précédent contrôle, il avait été constaté que l'unité de travail 1 "personnels roulants", telle que définie par l'accord d'intéressement en vigueur à cette occasion, se confondait avec une catégorie de salariés : les conducteurs poids lourds, tous ouvriers. Une observation, notifiée par lettre d'observations du 6 octobre 2011, précisait donc que, pour l'avenir, les unités de travail ne devaient pas se confondre avec une catégorie de salariés. La société [6] demande l'annulation de ce chef de redressement. Elle fait valoir que le code du travail ne définit pas la notion d'unité de travail, et que si la cour de cassation retient que la notion de catégories professionnelles ne peut plus être utilisée en matière d'intéressement, la frontière entre les notions d'unités de travail et de catégories de salariés n'est pas déterminée. Elle soutient qu'en l'espèce, l'unité de travail 1 'Transport' définie par les accords d'intéressement regroupe l'ensemble des fonctions affectées directement à la conduite des véhicules de transport ainsi qu'à la formation à la conduite et le management associé, et que la pratique de [6] est conforme à cette définition. Elle indique qu'il existe dans son secteur d'activité quatre catégories professionnelles: les ouvriers, les employés, les techniciens et agents de maîtrise ainsi que les ingénieurs et cadres, et fait valoir que des ouvriers sont aussi intégrés dans l'UT 2 Support maintenance et administratif. Elle soutient d'autre part avoir communiqué à l'inspecteur du recouvrement l'ensemble des éléments servant de base au calcul de l'intéressement, soit les montants individuels versés, les UT de rattachement de chaque salarié, les modes de calculs de chaque UT ainsi que les données économiques, et les montants globaux de salaire de chaque UT. L'URSSAF Midi Pyrénées indique en premier lieu que si les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement peuvent varier suivant les unités de travail, elles ne peuvent pas varier selon les catégories de salariés. Elle soutient qu'en l'espèce, si l'unité de travail UT1 'Transport' telle que définie dans l'accord d'intéressement constitue bien une unité de travail, l'application que fait le cotisant de cet accord n'est pas conforme puisqu'au sein de l'unité de travail UT1, il n'y a en pratique aucune autre catégorie professionnelle que les conducteurs poids lourds. Elle en conclut que cette première anomalie fait perdre à l'intéressement son caractère collectif. Elle fait valoir d'autre part que la société [6] n'a pas fourni d'états de calcul complets, les documents transmis n'ayant pas permis à l'inspecteur du recouvrement de déterminer la masse salariale, ni par conséquent de vérifier le calcul de l'intéressement. Elle rappelle que lorsque des sommes ont été distribuées hors du respect des dispositions légales, c'est l'ensemble des sommes versées par l'employeur qui sont assujetties à cotisations. Conformément aux dispositions du code du travail, et spécialement de l'article L 3314-1, les modalités de l'intéressement peuvent varier selon des unités de travail, sous réserve que l'accord d'intéressement conserve un caractère collectif. Il résulte d'un arrêt publié de la cour de cassation du 20 juin 2006 (04-45.932), qu'une unité de travail ne peut pas correspondre à une catégorie professionnelle. Il n'est pas discuté en l'espèce qu'une unité de travail regroupant, comme le prévoient les accords d'intéressement des 29 juin 2012 et 29 juin 2015, l'ensemble des fonctions affectées directement à la conduite des véhicules de transport ainsi qu'à la formation à la conduite et le management associé, est conforme à la réglementation. Ces accords d'intéressement ont été régulièrement déposés auprès de la Direccte et n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de l'autorité administrative. En revanche, l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'en pratique, cet accord n'est pas mis en oeuvre puisque l'ensemble des salariés qui constituent l'UT 1 'Transport' sont des chauffeurs, tous ouvriers, rattachés à la catégorie socio-professionnelle 641-a des conducteurs routiers et grands routiers. L'inspecteur précise qu'aucune autre catégorie de personnel ou socio-professionnelle ne fait partie de cette unité de travail, les deux formateurs à la conduite étant également conducteurs poids-lourds rattachés à la catégorie 641-a, et aucun personnel assurant le management n'étant présent dans cette unité. Dans les faits, l'unité de travail 'Transport' ne regroupe ainsi que des salarés de la catégorie de personnel des conducteurs routiers et de la catégorie socio-professionnelle des ouvriers. Comme l'indique l'inspecteur du recouvrement dans sa réponse du 20 décembre 2018, la présence d'ouvriers dans les autres unités de travail n'a pas d'incidence sur le fait que l'UT1 ne regroupe qu'une seule catégorie professionnelle et une seule catégorie socio-professionnelle. Les accords d'intéressement, dépourvus du caractère collectif devant assurer l'égalité de traitement des salariés, n'ont donc pas été mis en oeuvre conformément à la réglementation. Par ailleurs, l'inspecteur du recouvrement a également constaté que la société [6] n'avait pas conservé les éléments de comptabilité justifiant de la masse salariale retenue pour calculer l'intéressement. Les pièces communiquées par la société [6] sont insuffisantes pour justifier du calcul des primes d'intéressement versées: si la société a communiqué les montants globaux de salaire de chaque UT, elle n'a pas justifié du détail de calcul de la masse salariale, qui sert de base à la détermination du nombre de points des unités de travail, alors que ces éléments doivent pouvoir être vérifiés lors d'un contrôle; les pièces communiquées par la société [6] ne permettent pas de vérifier que la masse des rémunérations et des temps de travail servant de base au calcul de l'intéressement et à sa répartition ont été déterminés conformément aux stipulations de l'article 5 des accords d'intéressement de 2012 et 2015. La réintégration des primes d'intéressement dans l'assiette des cotisations est donc justifiée. Le jugement est confirmé également sur ce point. * Sur les demandes accessoires : Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. La société [6] doit payer à l'URSSAF Midi Pyrénées une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2022 en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Dit que la société [6] doit payer à l'URSSAF Midi Pyrénées une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; Dit que la société [6] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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