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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 28 juin 2024, n° 24/52017

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [W] [T] [B] expose qu’elle consultait, en 2021, Monsieur le Docteur [P] [H], chirurgien-dentiste, ancien petit-ami de sa fille, auquel elle avait accordé un prêt de 26.000 euros que celui-ci ne lui remboursait pas, ce qui amenait, selon elle, le Docteur [H] à proposer de lui poser, en échange, des facettes sur ses dents pour lui donner “un sourire de star”.

Elle explique, qu’alors qu’il était convenu de lui poser des facettes à des fins esthétiques, que le Docteur [H] a réalisé, entre le 8 février et le 5 mai 2022, la taille d’une dizaine de dents mandibulaires, causant à la patiente des douleurs encore présentes à ce jour, dans les différents établissements où le Docteur [P] [H] travaillait.

Enonçant ainsi des soins non conformes aux données acquises de la science, Mme [W] [T] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a, par actes de commissaire de justice en date des 5, 6, 7, 11 et 12 mars 2024, assigné en référé le Docteur [P] [H], le Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21], l’Association Pôle Santé [Localité 27] (centre dentaire de France), le Centre Dentaire [Localité 25], la SA ABEILLE IARD et Santé, l’Association Pôle Santé [Adresse 11], aux fins d’enjoindre les associations et centres dentaires assignés à mettre en cause leurs assureurs de responsabilité professionnelle, d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de condamner solidairement l’Association Pôle Santé [Adresse 11], la SA ABEILLE IARD & Santé, le Centre Dentaire [Localité 25], l’Association Pôle Santé [Localité 27] (Centre dentaire de France) le Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21] et le Docteur [P] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, de condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédute civile.

L’affaire appelée à l’audience du 5 avril 2024 a été renvoyée pour mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie et réponse aux conclusions de la SA ABEILLE IARD ET SANTE et plaidée à l’audience du 24 mai 2024. 

Par acte du commissaire de justice en date du 30 avril 2024, Mme [W] [T] [B] a assigné en intervention forcée la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.

Mme [W] [T] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande :
- d’enjoindre les associations et centres dentaires assignés à mettre en cause leurs assureurs de responsabilité professionnelle, 
- d’enjoindre à la société d’exercice libéral [Localité 25], l’Association Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21] et au docteur [H] de verser son dossier médical, 

S’agissant de l’Association Pôle Santé [Adresse 11] :
- de débouter la SA ABEILLE IARD et SANTÉ de sa demande de mise hors de cause, 
- de juger qu’elle doit intervenir en qualité d’assureur de l’Association Pôle Santé [Adresse 11], 
à titre subsidiaire, 
- d’enjoindre l’Association Pôle Santé [Adresse 11] de mettre en cause son assureur de responsabilité professionnelle existant au 11 mars 2024, date de l’assignation de Mme [W] [T] [B]
- de désigner un expert chirurgien dentiste, 
- de condamner solidairement l’Association Pôle Santé [Adresse 11], la SA ABEILLE IARD et SANTÉ, le Centre Dentaire [Localité 25], l’Association Pôle Santé [Localité 27] (Centre dentaire de France) le Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21] et le Docteur [P] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de probvision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, 
- de condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédute civile.

Madame [T] [B] justifie avoir signifié ses conclusions à l’Association Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21] et à Monsieur [H] par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024.
 
Dans ses conclusions n°2 déposées à l’audience, l’Association Pôle Santé [Adresse 11] demande : 
À titre principal
- de juger que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce stade de la procédure et de débouter Mme [W] [T] [B] de toutes ses demandes, 
À titre subsidiaire : 
-de lui donner acte de ses protestations et réserves, ne s’opposant pas à l’expertise. 

Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la SELARL Dentaire [Localité 25] et l’Association Pôle Santé [Localité 27] (Centre Dentaire de France) demandent de les mettre hors de cause et de débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ses demandes à leur égard à titre provisionnel et au titre de l’article 700 du code de procédure cvile.

Dans ses conclusions n°2 déposées à l’audience, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ demande : 
A titre principal :
- de constater que le contrat d’assurance avec la SA ABEILLE IARD et SANTÉ a été résilié le 26 septembre 2023, 
- de constater que la première réclamation de Mme [W] [T] [B] a été formulée le 11 mars 2024, 
En conséquence, de la mettre hors de cause, 
A titre subsidiaire :
- de constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, 
- de désigner un expert chirurgien dentiste avec la mission figurant au dispositif de ses conclusions, 
- de débouter Mme [W] [T] [B] de sa demande provisionnelle, 
- de débouter la CPAM du Val de Marne de sa demande provisionnelle, 
- de débouter Mme [W] [T] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile , 
- de débouter la CPAM du Val de Marne de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile , 
- de débouter la CPAM du Val de Marne de sa demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. 

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne demande au juge des référés :
- de lui donner acte de ses protestations et réserves, 
- de dire que la provision qui sera éventuellement octroyée à Mme [W] [T] [B] s’imputera sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours subrogatoire des tiers payeurs, 
- de constater que sa créance provisoire s’établit à 6.722, 25 euros au titre des prestations en nature et espèces, 
- de condamner solidairement l’Association Pôle Santé [Adresse 11], la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, le Centre Dentaire [Localité 25], l’Association Pôle Santé [Localité 27] (Centre dentaire de France) le Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21] et le Docteur [P] [H] à lui verser une provision à hauteur de 3.422,25 euros, 
- de condamner solidairement l’Association Pôle Santé [Adresse 11], la SA ABEILLE IARD et SANTÉ, le Centre Dentaire [Localité 25], l’Association Pôle Santé [Localité 27] (Centre dentaire de France) le Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21] et le docteur [P] [H] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’artocle 700 du code de procédure civile, 
- de condamner solidairement l’Association Pôle Santé [Adresse 11], la SA ABEILLE IARD et SANTÉ, le Centre Dentaire [Localité 25], l’Association Pôle Santé [Localité 27] (Centre dentaire de France) le Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21] et le Docteur [P] [H] à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996.

Elle justifie avoir signifié ses conclusions à M. [H] et au Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21] le 22 mai 2024.

Monsieur le Docteur [P] [H], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.

Le Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024, prorogé au 28 juin 2024.

Motifs

MOTIFS

- Sur la demande de mise hors de cause de l’Association Pôle Santé [Adresse 11] :

L’Association Pôle Santé [Adresse 11] demande sa mise hors de cause au motif que son préposé, le Docteur [P] [H], aurait excédé les limites de sa mission en commettant une infraction intentionnelle ; elle souligne en outre que la requérante avait déjà les dents dévitalisées lors de sa venue au Centre.

Le juge des référés ne peut apprécier si le praticien mis en cause aurait commis une mutilation volontaire et ainsi excédé sa mission, faits de nature, d’après l’employeur, à l’exonérer de sa responsabilité. 

Il reste que le dossier médical de Mme [W] [T] [B] montre que des soins lui ont été prodigués dans le centre Pôle Santé [Adresse 11] ([Localité 18]) ; seule une expertise permettra d’établir si le praticien a excédé les limites de sa compétence. 

La demande de mise hors de cause de l’Association Pôle Santé [Adresse 11] sera en conséquence écartée.




- Sur la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE:

L’assureur Abeille IARD & Santé soutient que la réclamation faite auprès de son assuré, l’Association Pôle Santé [Adresse 11], a été adressée postérieurement à la résiliation du contrat intervenue le 26 septembre 2023 ; elle estime en effet que cette réclamation ne peut résulter que de l’assignation du 11 mars 2024 et non du courrier du conseil de Mme [T] [B] en date du 26 avril 2023 qui ne tendait qu’à solliciter la communication du dossier médical.

Il convient toutefois de relever que par sa lettre du 26 avril 2023 adressée par le biais de son avocat, Madame [T] [B] faisait clairement état des manquements qu’elle reprochait au Docteur [H] qui l’avait soignée dans ce centre, de sorte que cette correspondance pourrait être considérée comme une réclamation intervenue pendant le cours de validité du contrat d’assurance de la société Abeille IARD et Santé. 

Par ailleurs la question de savoir si les soins critiqués doivent être qualifiés d’activité à caractère esthétique et plastique et comme tels exclus de la garantie de cet assureur, constitue un point qu’il appartiendra au juge du fond de trancher, après réalisation de l’expertise qui fournira des éléments d’apréciation sur ce point.

En l’état de référé, il parait en conséquence prématuré de mettre hors de cause l’assureur de ce centre dentaire.

- Sur la demande de mise hors de cause de la SELARL Dentaire [Localité 25] et l’Association Pôle Santé [Localité 27] 

Ces deux centres dentaires soutiennent que la preuve de la réalisation de soins en leur sein par le Docteur [H] sur Mme [T] [B] n’est pas rapportée par celle-ci.

Il ne ressort en effet d’aucune pièce produite par la demanderesse que celle-ci aurait subi des soins dentaires dans le Centre dentaire [Localité 25].

La SELARL Dentaire [Localité 25] sera en conséquence mise hors de cause.

S’agissant de l’Association Pôle Santé [Localité 27], il ressort de la pièce n°7 de la demanderesse que l’historique des devis et factures mentionne bien le nom du Docteur [H] aux dates des 28 mars et 11 avril 2022 pour des prescriptions et ordonnances de médicaments.

Dans ces conditions, indépendamment du fait que les soins également mentionnés sur cet historique pratiqués par le Docteur [L] ne soient pas critiqués par Mme [T] [B], il apparaît que la preuve de l’exercice de son activité par le Docteur [H] au sein du Centre de [Localité 27] est établi, de sorte que la mise hors de cause de l’Association Pôle Santé [Localité 27] doit être rejetée.





- Sur la demande de communication du dossier médical de Mme [W] [T] [B] 

L’article L.1111-7 du code de la santé publique dispose que : “Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions.”

Mme [W] [T] [B] établit qu’elle a sollicité, par lettre recommandée avis de réception du 26 avril 2023 son dossier médical auprès du Docteur [P] [H] et du Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21]. 

Il ressort en effet de la pièce n°4 de la demanderesse qu’elle a consulté le Docteur [H] au sein du Centre de santé dentaire d’[Localité 21] en août 2021 puisqu’elle s’est fait prescrire des médicaments à cette époque.

Il sera fait droit à la demande d’injonction à l’encontre de ces deux défendeurs dans les conditions précisées au dispositif ci-après. 

- Sur la demande d’injonction à avoir à mettre en cause les assureurs responsabilité civile professionnelle 

Il est constant que l’article L. 1142-2 du code de la santé publique prévoit que “Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que (...), sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité”.


Mme [T] [B] présente en réalité, dans le corps de ses conclusions, une demande dirigée contre les centres dentaires défendeurs, d’injonction d’avoir à communiquer les coordonnées de leurs assureurs respectifs.

Elle justifie avoir sollicité des centres dentaires et du Docteur [H] la communication des coordonnées de leurs assureurs par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 26 avril 2023. 

Le juge des référés relève que l’Association Pôle Santé [Adresse 11] précise dans ses conclusions, que son assureur à la date de l’assignation est la MACSF, la société Abeille IARD & Santé ayant été le précédent assureur et est partie à la présente procédure.

Mme [T] [B] a évidemment intérêt à pouvoir, le cas échéant, appeler en cause l’assureur du Docteur [H] et des centres dentaires maintenus dans la procédure.

Il sera fait droit à sa demande d’injonction dans les termes du dispositif ci-après.

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. 

En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [W] [T] [B] attestent de la réalisation de soins qui lui ont été prodigués par le Docteur [H] dans les centres dentaires maintenus dans la présente procédure, et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués. 

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La charge de la preuve incombe, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention. Toutefois, Mme [W] [T] [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.


- Sur la demande provisionnelle de Mme [W] [T] [B] 

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, aucun des éléments versés aux débats, le rapport du docteur [F] [E] ne présentant pas de caractère contradictoire, ne permettent, à ce stade, d’établir l’existence de manquements du praticien, que la mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de déterminer et qui ne saurait s’induire du préjudice invoqué. L’existence d’une procédure pénale en cours ne peut non plus établir la responsabilité du praticien ou de ses employeurs.

L’obligation de réparation des défendeurs se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi de la provision sollicitée. 

- Sur la demande provisionnelle de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne 

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

L’obligation de réparation des défendeurs se heurtant, ainsi qu’il a été vu, à une contestation sérieuse, la demande provisionnelle de la caisse ne peut davantage prospérer en référé.

La Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne sera donc déboutée de sa demande.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile les dépens et l’indemnité forfaitaire 

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Il convient de rappeler que les dépens seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.

Mme [W] [T] [B] ne saurait prétendre à ce stade à une indemnité de procédure. La Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne sera également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et de l’indemnité forfaitaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Rejetons les demandes de mise hors de cause formulée par l’Association Pôle Santé [Adresse 11], par la société ABEILLE IARD & SANTE, et par l’Association Pôle Santé [Localité 27] ;

Mettons hors de cause la SELARL Dentaire [Localité 25] ;
 
Enjoignons à 
- Monsieur le Docteur [P] [H]
- l’Association Pôle Santé [Localité 27]
- l’Association Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21]
de communiquer à Madame [W] [T] [B] le nom et les coordonnées complètes de leur assureur de responsabilité civile professionnelle, dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

Enjoignons Monsieur le Docteur [P] [H] et le Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21] à communiquer à Madame [W] [T] [B] l’entier dossier médical la concernant dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
 
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

Docteur [I] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 14]
tel. [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]

lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ; 

Donnons à l’expert la mission suivante :

I. Sur les responsabilités éventuellement encourues : 

- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ; 
- établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués : 
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi, 
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;

- dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
- dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
- dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
- dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;

II . Sur les préjudices :

Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles,
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7), 
- le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), 
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) Consolidation : 
- fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;

c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice sexuel, 
- les dépenses de santé futures,
- l’inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure,
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;

III. Organisation de l’expertise :

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;

a) Les pièces

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
- s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;

Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

b) La convocation des parties

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

c) Le déroulement de l’examen clinique

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

d) L’audition de tiers

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;


e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

f) Le rapport

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 juin 2025, sauf prorogation expresse ;

Disons n’y avoir lieu à consignation, Mme [T] [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; 

Rejetons les demandes de provision formulées par Madame [W] [T] [B], ainsi que celle présentée en application de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Rejetons les demandes présentées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ; 

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 28 juin 2024.

Le Greffier,Le Président,



Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER











































Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 24]
☎ [XXXXXXXX03] 
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 26]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : [XXXXXXXXXX028]
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : [I] [Z]

Consignation : € par Madame [W] [T] [B]

le 

Rapport à déposer le : 30 juin 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 24].
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■



N° RG 24/52017 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ITK

N°: 6-CB

Assignation du :
05, 06, 07, 11 et 12 mars 2024
30 avril 2024

RESPONSABILITE
MEDICALE

ORDONNANCE DE REFERE 
rendue le 28 juin 2024



par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [W] [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 20]

représentée par Maître Déborah CHELLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC245

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-694028-2023-6001087 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Créteil)

DEFENDEURS

La CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 17]
[Localité 19]

représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0075

Le PÔLE SANTE [Localité 27] (CENTRE DENTAIRE DE FRANCE)
[Adresse 8]
[Localité 16]

La S.E.L.A.R.L. DENTAIRE [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 12]

représenté par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #P0073, et par 
Maître Sophie JONQUET, avocat plaidant au barreau de NICE



La S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de SA AVIVA ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 15]

représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0456

L’ASSOCIATION POLE SANTE [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 18]

représentée par Maître Laurent DELPRAT, avocat au barreau de PARIS - #D1299

Monsieur [P] [H]
[Adresse 9]
[Localité 13]

non représenté

L’ASSOCIATION CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIRE [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 21]

non représentée


DÉBATS

A l’audience du 24 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,


Nous, Président, 

Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, 


FAITS ET PROCÉDURE

Madame [W] [T] [B] expose qu’elle consultait, en 2021, Monsieur le Docteur [P] [H], chirurgien-dentiste, ancien petit-ami de sa fille, auquel elle avait accordé un prêt de 26.000 euros que celui-ci ne lui remboursait pas, ce qui amenait, selon elle, le Docteur [H] à proposer de lui poser, en échange, des facettes sur ses dents pour lui donner “un sourire de star”.

Elle explique, qu’alors qu’il était convenu de lui poser des facettes à des fins esthétiques, que le Docteur [H] a réalisé, entre le 8 février et le 5 mai 2022, la taille d’une dizaine de dents mandibulaires, causant à la patiente des douleurs encore présentes à ce jour, dans les différents établissements où le Docteur [P] [H] travaillait.

Enonçant ainsi des soins non conformes aux données acquises de la science, Mme [W] [T] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a, par actes de commissaire de justice en date des 5, 6, 7, 11 et 12 mars 2024, assigné en référé le Docteur [P] [H], le Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21], l’Association Pôle Santé [Localité 27] (centre dentaire de France), le Centre Dentaire [Localité 25], la SA ABEILLE IARD et Santé, l’Association Pôle Santé [Adresse 11], aux fins d’enjoindre les associations et centres dentaires assignés à mettre en cause leurs assureurs de responsabilité professionnelle, d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de condamner solidairement l’Association Pôle Santé [Adresse 11], la SA ABEILLE IARD & Santé, le Centre Dentaire [Localité 25], l’Association Pôle Santé [Localité 27] (Centre dentaire de France) le Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21] et le Docteur [P] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, de condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédute civile.

L’affaire appelée à l’audience du 5 avril 2024 a été renvoyée pour mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie et réponse aux conclusions de la SA ABEILLE IARD ET SANTE et plaidée à l’audience du 24 mai 2024. 

Par acte du commissaire de justice en date du 30 avril 2024, Mme [W] [T] [B] a assigné en intervention forcée la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.

Mme [W] [T] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande :
- d’enjoindre les associations et centres dentaires assignés à mettre en cause leurs assureurs de responsabilité professionnelle, 
- d’enjoindre à la société d’exercice libéral [Localité 25], l’Association Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21] et au docteur [H] de verser son dossier médical, 

S’agissant de l’Association Pôle Santé [Adresse 11] :
- de débouter la SA ABEILLE IARD et SANTÉ de sa demande de mise hors de cause, 
- de juger qu’elle doit intervenir en qualité d’assureur de l’Association Pôle Santé [Adresse 11], 
à titre subsidiaire, 
- d’enjoindre l’Association Pôle Santé [Adresse 11] de mettre en cause son assureur de responsabilité professionnelle existant au 11 mars 2024, date de l’assignation de Mme [W] [T] [B]
- de désigner un expert chirurgien dentiste, 
- de condamner solidairement l’Association Pôle Santé [Adresse 11], la SA ABEILLE IARD et SANTÉ, le Centre Dentaire [Localité 25], l’Association Pôle Santé [Localité 27] (Centre dentaire de France) le Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21] et le Docteur [P] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de probvision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, 
- de condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédute civile.

Madame [T] [B] justifie avoir signifié ses conclusions à l’Association Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21] et à Monsieur [H] par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024.
 
Dans ses conclusions n°2 déposées à l’audience, l’Association Pôle Santé [Adresse 11] demande : 
À titre principal
- de juger que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce stade de la procédure et de débouter Mme [W] [T] [B] de toutes ses demandes, 
À titre subsidiaire : 
-de lui donner acte de ses protestations et réserves, ne s’opposant pas à l’expertise. 

Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la SELARL Dentaire [Localité 25] et l’Association Pôle Santé [Localité 27] (Centre Dentaire de France) demandent de les mettre hors de cause et de débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ses demandes à leur égard à titre provisionnel et au titre de l’article 700 du code de procédure cvile.

Dans ses conclusions n°2 déposées à l’audience, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ demande : 
A titre principal :
- de constater que le contrat d’assurance avec la SA ABEILLE IARD et SANTÉ a été résilié le 26 septembre 2023, 
- de constater que la première réclamation de Mme [W] [T] [B] a été formulée le 11 mars 2024, 
En conséquence, de la mettre hors de cause, 
A titre subsidiaire :
- de constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, 
- de désigner un expert chirurgien dentiste avec la mission figurant au dispositif de ses conclusions, 
- de débouter Mme [W] [T] [B] de sa demande provisionnelle, 
- de débouter la CPAM du Val de Marne de sa demande provisionnelle, 
- de débouter Mme [W] [T] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile , 
- de débouter la CPAM du Val de Marne de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile , 
- de débouter la CPAM du Val de Marne de sa demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. 

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne demande au juge des référés :
- de lui donner acte de ses protestations et réserves, 
- de dire que la provision qui sera éventuellement octroyée à Mme [W] [T] [B] s’imputera sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours subrogatoire des tiers payeurs, 
- de constater que sa créance provisoire s’établit à 6.722, 25 euros au titre des prestations en nature et espèces, 
- de condamner solidairement l’Association Pôle Santé [Adresse 11], la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, le Centre Dentaire [Localité 25], l’Association Pôle Santé [Localité 27] (Centre dentaire de France) le Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21] et le Docteur [P] [H] à lui verser une provision à hauteur de 3.422,25 euros, 
- de condamner solidairement l’Association Pôle Santé [Adresse 11], la SA ABEILLE IARD et SANTÉ, le Centre Dentaire [Localité 25], l’Association Pôle Santé [Localité 27] (Centre dentaire de France) le Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21] et le docteur [P] [H] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’artocle 700 du code de procédure civile, 
- de condamner solidairement l’Association Pôle Santé [Adresse 11], la SA ABEILLE IARD et SANTÉ, le Centre Dentaire [Localité 25], l’Association Pôle Santé [Localité 27] (Centre dentaire de France) le Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21] et le Docteur [P] [H] à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996.

Elle justifie avoir signifié ses conclusions à M. [H] et au Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21] le 22 mai 2024.

Monsieur le Docteur [P] [H], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.

Le Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024, prorogé au 28 juin 2024.

 MOTIFS

- Sur la demande de mise hors de cause de l’Association Pôle Santé [Adresse 11] :

L’Association Pôle Santé [Adresse 11] demande sa mise hors de cause au motif que son préposé, le Docteur [P] [H], aurait excédé les limites de sa mission en commettant une infraction intentionnelle ; elle souligne en outre que la requérante avait déjà les dents dévitalisées lors de sa venue au Centre.

Le juge des référés ne peut apprécier si le praticien mis en cause aurait commis une mutilation volontaire et ainsi excédé sa mission, faits de nature, d’après l’employeur, à l’exonérer de sa responsabilité. 

Il reste que le dossier médical de Mme [W] [T] [B] montre que des soins lui ont été prodigués dans le centre Pôle Santé [Adresse 11] ([Localité 18]) ; seule une expertise permettra d’établir si le praticien a excédé les limites de sa compétence. 

La demande de mise hors de cause de l’Association Pôle Santé [Adresse 11] sera en conséquence écartée.




- Sur la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE:

L’assureur Abeille IARD & Santé soutient que la réclamation faite auprès de son assuré, l’Association Pôle Santé [Adresse 11], a été adressée postérieurement à la résiliation du contrat intervenue le 26 septembre 2023 ; elle estime en effet que cette réclamation ne peut résulter que de l’assignation du 11 mars 2024 et non du courrier du conseil de Mme [T] [B] en date du 26 avril 2023 qui ne tendait qu’à solliciter la communication du dossier médical.

Il convient toutefois de relever que par sa lettre du 26 avril 2023 adressée par le biais de son avocat, Madame [T] [B] faisait clairement état des manquements qu’elle reprochait au Docteur [H] qui l’avait soignée dans ce centre, de sorte que cette correspondance pourrait être considérée comme une réclamation intervenue pendant le cours de validité du contrat d’assurance de la société Abeille IARD et Santé. 

Par ailleurs la question de savoir si les soins critiqués doivent être qualifiés d’activité à caractère esthétique et plastique et comme tels exclus de la garantie de cet assureur, constitue un point qu’il appartiendra au juge du fond de trancher, après réalisation de l’expertise qui fournira des éléments d’apréciation sur ce point.

En l’état de référé, il parait en conséquence prématuré de mettre hors de cause l’assureur de ce centre dentaire.

- Sur la demande de mise hors de cause de la SELARL Dentaire [Localité 25] et l’Association Pôle Santé [Localité 27] 

Ces deux centres dentaires soutiennent que la preuve de la réalisation de soins en leur sein par le Docteur [H] sur Mme [T] [B] n’est pas rapportée par celle-ci.

Il ne ressort en effet d’aucune pièce produite par la demanderesse que celle-ci aurait subi des soins dentaires dans le Centre dentaire [Localité 25].

La SELARL Dentaire [Localité 25] sera en conséquence mise hors de cause.

S’agissant de l’Association Pôle Santé [Localité 27], il ressort de la pièce n°7 de la demanderesse que l’historique des devis et factures mentionne bien le nom du Docteur [H] aux dates des 28 mars et 11 avril 2022 pour des prescriptions et ordonnances de médicaments.

Dans ces conditions, indépendamment du fait que les soins également mentionnés sur cet historique pratiqués par le Docteur [L] ne soient pas critiqués par Mme [T] [B], il apparaît que la preuve de l’exercice de son activité par le Docteur [H] au sein du Centre de [Localité 27] est établi, de sorte que la mise hors de cause de l’Association Pôle Santé [Localité 27] doit être rejetée.





- Sur la demande de communication du dossier médical de Mme [W] [T] [B] 

L’article L.1111-7 du code de la santé publique dispose que : “Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions.”

Mme [W] [T] [B] établit qu’elle a sollicité, par lettre recommandée avis de réception du 26 avril 2023 son dossier médical auprès du Docteur [P] [H] et du Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21]. 

Il ressort en effet de la pièce n°4 de la demanderesse qu’elle a consulté le Docteur [H] au sein du Centre de santé dentaire d’[Localité 21] en août 2021 puisqu’elle s’est fait prescrire des médicaments à cette époque.

Il sera fait droit à la demande d’injonction à l’encontre de ces deux défendeurs dans les conditions précisées au dispositif ci-après. 

- Sur la demande d’injonction à avoir à mettre en cause les assureurs responsabilité civile professionnelle 

Il est constant que l’article L. 1142-2 du code de la santé publique prévoit que “Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que (...), sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité”.


Mme [T] [B] présente en réalité, dans le corps de ses conclusions, une demande dirigée contre les centres dentaires défendeurs, d’injonction d’avoir à communiquer les coordonnées de leurs assureurs respectifs.

Elle justifie avoir sollicité des centres dentaires et du Docteur [H] la communication des coordonnées de leurs assureurs par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 26 avril 2023. 

Le juge des référés relève que l’Association Pôle Santé [Adresse 11] précise dans ses conclusions, que son assureur à la date de l’assignation est la MACSF, la société Abeille IARD & Santé ayant été le précédent assureur et est partie à la présente procédure.

Mme [T] [B] a évidemment intérêt à pouvoir, le cas échéant, appeler en cause l’assureur du Docteur [H] et des centres dentaires maintenus dans la procédure.

Il sera fait droit à sa demande d’injonction dans les termes du dispositif ci-après.

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. 

En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [W] [T] [B] attestent de la réalisation de soins qui lui ont été prodigués par le Docteur [H] dans les centres dentaires maintenus dans la présente procédure, et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués. 

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La charge de la preuve incombe, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention. Toutefois, Mme [W] [T] [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.


- Sur la demande provisionnelle de Mme [W] [T] [B] 

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, aucun des éléments versés aux débats, le rapport du docteur [F] [E] ne présentant pas de caractère contradictoire, ne permettent, à ce stade, d’établir l’existence de manquements du praticien, que la mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de déterminer et qui ne saurait s’induire du préjudice invoqué. L’existence d’une procédure pénale en cours ne peut non plus établir la responsabilité du praticien ou de ses employeurs.

L’obligation de réparation des défendeurs se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi de la provision sollicitée. 

- Sur la demande provisionnelle de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne 

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

L’obligation de réparation des défendeurs se heurtant, ainsi qu’il a été vu, à une contestation sérieuse, la demande provisionnelle de la caisse ne peut davantage prospérer en référé.

La Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne sera donc déboutée de sa demande.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile les dépens et l’indemnité forfaitaire 

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Il convient de rappeler que les dépens seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.

Mme [W] [T] [B] ne saurait prétendre à ce stade à une indemnité de procédure. La Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne sera également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et de l’indemnité forfaitaire.

PAR CES MOTIFS 

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Rejetons les demandes de mise hors de cause formulée par l’Association Pôle Santé [Adresse 11], par la société ABEILLE IARD & SANTE, et par l’Association Pôle Santé [Localité 27] ;

Mettons hors de cause la SELARL Dentaire [Localité 25] ;
 
Enjoignons à 
- Monsieur le Docteur [P] [H]
- l’Association Pôle Santé [Localité 27]
- l’Association Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21]
de communiquer à Madame [W] [T] [B] le nom et les coordonnées complètes de leur assureur de responsabilité civile professionnelle, dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

Enjoignons Monsieur le Docteur [P] [H] et le Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 21] à communiquer à Madame [W] [T] [B] l’entier dossier médical la concernant dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
 
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

Docteur [I] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 14]
tel. [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]

lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ; 

Donnons à l’expert la mission suivante :

I. Sur les responsabilités éventuellement encourues : 

- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ; 
- établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués : 
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi, 
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;

- dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
- dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
- dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
- dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;

II . Sur les préjudices :

Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles,
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7), 
- le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), 
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) Consolidation : 
- fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;

c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice sexuel, 
- les dépenses de santé futures,
- l’inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure,
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;

III. Organisation de l’expertise :

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;

a) Les pièces

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
- s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;

Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

b) La convocation des parties

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

c) Le déroulement de l’examen clinique

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

d) L’audition de tiers

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;


e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

f) Le rapport

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 juin 2025, sauf prorogation expresse ;

Disons n’y avoir lieu à consignation, Mme [T] [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; 

Rejetons les demandes de provision formulées par Madame [W] [T] [B], ainsi que celle présentée en application de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Rejetons les demandes présentées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ; 

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 28 juin 2024.

Le Greffier,Le Président,



Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER











































Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 24]
☎ [XXXXXXXX03] 
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 26]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : [XXXXXXXXXX028]
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : [I] [Z]

Consignation : € par Madame [W] [T] [B]

le 

Rapport à déposer le : 30 juin 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 24].

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-2, code de la sante publique L1111-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-01T18:23:00.435Z.