notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juin 2024, n° 22/01040

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

LINOBA EXPLOITATION

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 26 octobre 2015, Monsieur [D] [V] a été engagé par la Sas Linoba Exploitation, en qualité de chef de rayon vins et alcool, catégorie agent de maîtrise, niveau 5, à temps complet, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2 200 euros.



Le contrat de travail stipule une convention de forfait jours de 216 jours à l'année.



La convention collective applicable est celle du commerce à prédominance alimentaire.



Par lettre remise en main propre le 6 décembre 2018, Monsieur [D] [V] a notifié à l'employeur sa démission à compter du même jour, avec respect d'un préavis de 6 semaines.



Par lettre de son conseil du 4 avril 2019, Monsieur [D] [V] a invoqué l'illégalité de la convention forfait, et sollicité, en vain, le paiement d'heures supplémentaires.



Par requête du 29 août 2019, Monsieur [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de requalification de sa démission en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse, d'indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, indemnité relative à la contrepartie obligatoire en repos, dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, rappel de salaire au titre du travail le dimanche, et indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail.



Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :



- dit et jugé que la démission n'était pas équivoque,

- condamné la Sas Linoba Exploitation à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 2 500 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- pris acte de l'accord de la Sas Linoba Exploitation à régler à Monsieur [D] [V] la somme de 12 515,46 euros au titre des heures supplémentaires,

- condamné la Sas Linoba Exploitation à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- débouté les deux parties sur leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.



Par déclaration du 14 mars 2022, Monsieur [D] [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation de l'employeur aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



















Par écritures transmises par voie électronique le 2 novembre 2022, Monsieur [D] [V] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :



- fixe son salaire moyen la somme de 3 253 euros brut,

- dise et juge que sa démission doit être qualifiée en prise d'acte de la rupture,

- condamne la Sas Linoba Exploitation à lui payer les sommes suivantes :



* 2 626,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 6 506 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 650,60 euros au titre des congés payés y afférents,

* 26 024 euros à titre de de dommages-intérêts pour rupture aux torts de l'employeur,

* 30 679,38 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

* 3 067,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 14 139,99 euros à titre d'indemnité relative à la contrepartie obligatoire en repos,

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au repos quotidien et hebdomadaire,

* 609,42 euros brut à titre de rappel de salaire au titre du travail du dimanche,

* 19 078 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens



Par écritures transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, la Sas Linoba Exploitation soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation pour travail dissimulé , et, pour le surplus, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a, selon elle, condamnée à payer les sommes suivantes :



* 12 515,46 euros au titre des heures supplémentaires,

* 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



et que la cour, statuant à nouveau, déboute Monsieur [D] [V] de ses demandes et condamne ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre article 700 du code de procédure civile, et les dépens.



L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 9 janvier 2024.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIFS



Sur la validité de la convention de forfait 



Selon l'article 5-7.2 de la convention collective nationale des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire, " à défaut d'application d'un accord d'entreprise relatif au forfait jours, ce forfait peut être mis en 'uvre dans les conditions suivantes :



Salariés concernés



Le forfait annuel en jours peut être convenu avec les cadres autonomes, c'est-à-dire qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont rattachés, conformément à l'article L. 3121-43 du code du travail.

Le forfait annuel en jours est prévu au contrat de travail, ou dans un avenant à celui-ci, fixant le nombre annuel de jours sur la base duquel le forfait est défini. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, et indiquer ce nombre' ".



L'employeur ne justifie d'aucun accord d'entreprise relatif au forfait jours qui permettrait de soumettre les agents de maîtrise à une telle convention de forfait.



En conséquence, il importe peu que le salarié, dans l'exercice de ses fonctions de chef de rayon, catégorie agent de maîtrise, disposait, comme le soutient l'employeur, d'une totale autonomie dans l'organisation de son travail, une convention de forfait jours annuel n'étant pas permise, en l'espèce, par la convention collective.



La clause, relative à la durée de travail, à savoir l'article 6 du contrat de travail, prévoyant une convention de forfait jours annuels de 216 jours est donc nulle, pour absence de validité d'une condition de formation.



Dès lors, ajoutant à la décision des premiers juges qui ont omis, au dispositif de leur décision, de se prononcer sur l'absence de validité de la convention de forfait annuel jour, la cour déclarera nulle la convention de forfait jours annuel.





Sur les heures supplémentaires



En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 



Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).



En l'espèce, le salarié produit, :



- en ses annexes n°2, des plannings, pour les années 2016 à 2018, informatisés résultants d'un logiciel de l'employeur (U les nouveaux commerçants Linoba Exploitation) faisant apparaître les horaires de travail par jour, et par semaine de plusieurs salariés, dont Monsieur [D] [V], outre pour quelques semaines de l'année 2018 des mentions manuscrites ajoutées relatives à des horaires de travail,



- en son annexe n°7 un décompte récapitulatif des heures supplémentaires pour la même période, établi, selon le salarié, en fonction des plannings précités, comportant la distinction entre les heures supplémentaires à 25 %, et celles à 50 %, dont il résulte, selon Monsieur [D] [V], qu'il a réalisé : 



* au cours de l'année 2016, 368 heures supplémentaires majorées à 125 % et 222 heures supplémentaires majorées à 150 %,



* au cours de l'année 2017, 280,75 heures supplémentaires majorées à 125 % et 127 heures supplémentaires majorées à 150 %



* au cours de l'année 2018, 297 heures supplémentaires majorées à 125 % et 219,75 heures supplémentaires majorées à 150 %.



Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.



En l'espèce, l'employeur se contente de préciser que :



- les plannings ont été effectués par le salarié, lui-même, et non par un supérieur hiérarchique, 



- en 3 années, le salarié n'a émis aucune réserve concernant sa charge de travail, alors qu'il se serait établi des plannings comportant des semaines à plus de 50 heures hebdomadaires,



- le salarié n'a jamais réclamé la moindre indemnisation au titre du travail dissimulé,



- il n'a pas été convenu d'une base horaire de 35 heures par semaine, et la rémunération, alors perçue, correspondait à un temps de travail hebdomadaire de 41, 50 heures, heures supplémentaires comprises.



La Sas Linoba Exploitation produit des attestations de témoin de Monsieur [O] [E], Monsieur [C] [X], et Monsieur [S] [U] aux termes desquelles, comme tout manager, Monsieur [D] [V] établissait lui-même les plannings de travail pour lui-même ainsi que pour son équipe.



Si Monsieur [D] [V] conteste la force probante de ces attestations, au motif qu'il s'agit de salariés toujours au service de la Sas Linoba Exploitation, ce seul fait ne saurait permettre d'écarter la force probante des déclarations des salariés en cause, qui, en raison de l'exercice de leurs fonctions durant la période au cours de laquelle Monsieur [D] [V] a travaillé au sein de la Sas Linoba Exploitation, sont les seuls à même de pouvoir se prononcer sur l'organisation du travail de ce dernier, alors que Monsieur [D] [V] ne produit, quant à lui, aucun élément de preuve contraire.



Pour autant, le fait que le salarié organisait, lui-même, les plannings de travail du rayon vins et alcool n'est pas de nature à dispenser l'employeur de son obligation légale de contrôler la durée et la charge de travail de ses salariés, ce, d'autant plus que les plannings étaient établis, en leur temps, sur un logiciel de l'employeur.



Or, sur ce dernier point, l'employeur est totalement défaillant dans la preuve du respect de son obligation de contrôle, étant rappelé que la charge de l'administration de la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires ne repose pas, spécifiquement, sur le salarié, conformément à l'article l'article L 3171-4 du code du travail.





Enfin, l'existence même d'une convention de forfait en jours annuel, dans le contrat d'adhésion que constitue, pour ce salarié, le contrat de travail, fait preuve que la réalisation, des fonctions attribuées à Monsieur [D] [V], ne permettait pas de respecter la durée de travail de 35 heures par semaine, et nécessitait la réalisation d'heures supplémentaires.



S'agissant du nombre d'heures supplémentaires, à prendre en compte, la nullité de la convention de forfait a pour effet que la rémunération mensuelle de 2 200 euros brut doit s'entendre pour un temps de travail de base de 151, 67 heures par mois.



Toutefois, la cour relève que les plannings produits ne comportent pas les temps de pause.



Il en résulte qu'il est établi que le salarié a effectué de nombreuses heures supplémentaires que la cour évalue à la valeur de 20 000 euros brut, auquel il convient d'ajouter les congés payés y afférents de 2 000 euros brut, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés y afférents.





Sur la contrepartie en repos obligatoire



En application des articles L 3121-30, L 3121-33 du code du travail, et de 5-8 de la convention collective précitée, fixant un contingent annuel d'heures de 180 heures supplémentaires, l'employeur comptant plus de 20 salariés, Monsieur [D] [V] aurait dû bénéficier d'une contrepartie obligatoire en repos de 100 % pour l'ensemble des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.



Au regard des pièces et des motifs supra, la cour évalue le dépassement du contingent annuel de 180 heures, comme suit :



213 (au titre de l'année 2016) + 92 (au titre de l'année 2017) + 165 (au titre de l'année 2018) = 470 heures X 14, 51 (2 200/151, 67) = 6 819, 70 euros brut.



En conséquence, infirmant le jugement sur ce point, la cour condamnera l'employeur au paiement de la somme précitée.





Sur l'indemnisation pour défaut de respect du repos quotidien et hebdomadaire



Selon l'article L 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine.



Selon l'article L 3132-2 du même code, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.



Selon l'article L 3131-1 du même code, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L 3131-2 et L 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.









Monsieur [D] [V] soutient qu'à plusieurs reprises, l'employeur n'a pas respecté les obligations précitées et fait état des violations suivantes :



- en 2016 : semaines 4, 50 et 51,



- en 2017 : semaines 4, 38, 19 et 50,



- en 2018 : semaines 5, 18, 19, 50 et 51.



Il produit, par ailleurs une attestation de témoin d'une ancienne collègue de travail, Madame [J] [B], aux termes de laquelle cette dernière a constaté que les horaires, les amplitudes horaires ainsi que les jours de repos de Monsieur [V] n'étaient jamais respectés.



L'employeur conteste la force probante de cette attestation au motif que l'intéressée avait exercé des fonctions de caissière dans le magasin à compter de l'année 2017, et ne travaillait pas avec Monsieur [D] [V], outre qu'il existe un litige avec Madame [B] qui a été licencié pour faute grave.



Compte tenu des termes non circonstanciés de l'attestation de Madame [B], la force probante de ce document ne sera pas retenue.



Pour autant, comme relevé par l'employeur, à la lecture des plannings, produits par le salarié, 8 violations sur les 3 années concernées, quant au repos journalier, sont établies, les autres violations ne l'étant pas.



La violation du droit au repos quotidien crée nécessairement un préjudice au salarié comme participant à un état de fatigue, en partie, ayant une cause illicite.



En conséquence, infirmant le jugement sur ce point, la cour condamnera l'employeur à payer au salarié la somme de 500 euros, au regard du caractère limité des violations invoquées.





Sur les heures majorées du dimanche



Monsieur [D] [V] soutient qu'il a travaillé les deux dimanches précédant Noël, chaque année, de telle sorte qu'en application de l'article 5-14.2 de la convention collective nationale applicable, chaque heure de travail devait donner lieu à une majoration égale à 100 % du salaire horaire venant s'ajouter à la rémunération mensuelle.



Monsieur [D] [V] produit, sur ce point, l'attestation de témoin de Madame [M] selon laquelle Monsieur [V] était présent tous les dimanches lorsque le magasin était ouvert pendant les fêtes de fin d'année, sans aucun repos pendant deux semaines d'affilée.



Pour les motifs précités, la force probante de cette attestation ne saurait être retenue.



L'employeur réplique que cette activité, des 6 dimanches précités, ne figure pas sur les plannings de travail, produits par le salarié, de telle sorte que ce dernier ne démontre nullement qu'il a travaillé les jours en question, alors que l'ouverture du magasin n'implique pas une présence obligatoire effective de Monsieur [V].











La cour relève, effectivement, que les plannings hebdomadaires, sur lesquels le salarié a fondé ses demandes relatives au temps de travail, ne font pas état d'un travail, le concernant, pour les deux dimanches précédents le jour de Noël, le planning de 2017 précisant, par ailleurs, que le magasin était fermé le dimanche 10 décembre 2017, et les plannings de l'année 2018 s'arrêtant au dimanche 2 décembre.



En conséquence, la cour, ajoutant à la décision des premiers juges qui ont omis de statuer sur cette prétention, déboutera Monsieur [D] [V] de sa demande, à ce titre.





Sur l'indemnité pour travail dissimulé



Sur la recevabilité



Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



Le salarié forme, pour la première fois, en cause d'appel, une demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé. 



La Sas Linoba Exploitation soulève l'irrecevabilité de cette demande au visa de l'article 564 du code de procédure civile.



Toutefois, la demande d'indemnité pour travail dissimulé étant la conséquence des demandes en paiement des heures complémentaires, cette demande est recevable.



Sur le fond



Selon l'article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

 

1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 



2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

 

3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 



L'article L8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



Toutefois, en l'espèce, le caractère intentionnel du défaut d'indication du nombre d'heures supplémentaires effectuées, n'est pas établi alors que ce caractère ne peut résulter de la seule application d'une convention de forfait illicite (Cass. Soc. 22 février 2018 pourvoi n°16-19.054).



En conséquence, ajoutant au jugement, la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée.





Sur la requalification de la démission en prise d'acte



La lettre, de Monsieur [D] [V], reçue en mains propres le 6 décembre 2018, par un représentant de l'employeur, est intitulée " démission " et ne fait état d'aucune réserve, ni d'aucun reproche adressé à l'employeur.



Précédemment à cette lettre de démission, Monsieur [D] [V] n'avait également invoqué aucun manquement de l'employeur, notamment sur la validité de la convention de forfait jours annuel, ou le temps de travail.



Ce n'est que par lettre de son conseil, du 4 avril 2019, soit près de 4 mois plus tard, que Monsieur [D] [V] a invoqué des manquements pour prétendre que sa démission constituerait une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Il n'est justifié d'aucun litige antérieur ou contemporain à la lettre dite de démission, de telle sorte que la volonté du salarié de mettre unilatéralement fin au contrat de travail apparaissait claire et non équivoque.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que la démission de Monsieur [V] n'était pas équivoque et en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes d'indemnisation, à savoir indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés sur préavis, et dommages et intérêts pour rupture torts de l'employeur.





Sur la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail



Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.



Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.



Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.











S'il résulte des motifs supra que l'employeur a commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles, ces manquements sont sanctionnés par les condamnations précitées à des rappels de salaires, et des indemnités, et Monsieur [D] [V] ne justifie d'aucun préjudice qui ne soit déjà indemnisé par les sommes précitées et les intérêts moratoires de ces créances.



En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour déboutera Monsieur [D] [V] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.





Sur les demandes annexes



Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.



En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sas Linoba Exploitation sera condamnée aux dépens d'appel.



Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à Monsieur [D] [V], à ce titre, la somme de 2 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 28 février 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en :



- ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les demandes d'indemnisation subséquentes,



- ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;



LE CONFIRME pour le surplus ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



DECLARE nulle la convention de forfait jours annuel ;



CONDAMNE la Sas Linoba Exploitation à payer à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes :



* 20 000 euros brut (vingt mille euros), à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,



* 2 000 euros brut (deux mille euros) au titre des congés payés y afférents ;



* 6 819, 70 euros brut (six mille huit cent dix-neuf euros et soixante-dix centimes) à titre d'indemnité relative à la contrepartie en repos obligatoire ;



* 500 euros (cinq cents euros) à titre d'indemnité pour défaut de respect du repos quotidien ;



DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande d'indemnité pour défaut de respect par l'employeur du repos hebdomadaire ;



DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande de rappel de salaires pour les dimanches précédant Noël ;



DECLARE recevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;



DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;



DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;



DEBOUTE la Sas Linoba Exploitation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;



CONDAMNE la Sas Linoba Exploitation à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;



CONDAMNE la Sas Linoba Exploitation aux dépens d'appel ;



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024, signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre et Mme Corinne Armspach-Sengle, Greffier.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
EP/KG





MINUTE N° 24/556





















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi 

Grand Est



le 



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 28 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01040 

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZJK



Décision déférée à la Cour : 28 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [D] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG



INTIMEE :



S.A.S. LINOBA EXPLOITATION

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 420 527 152

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme THOMAS



ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSE DU LITIGE





Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 26 octobre 2015, Monsieur [D] [V] a été engagé par la Sas Linoba Exploitation, en qualité de chef de rayon vins et alcool, catégorie agent de maîtrise, niveau 5, à temps complet, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2 200 euros.



Le contrat de travail stipule une convention de forfait jours de 216 jours à l'année.



La convention collective applicable est celle du commerce à prédominance alimentaire.



Par lettre remise en main propre le 6 décembre 2018, Monsieur [D] [V] a notifié à l'employeur sa démission à compter du même jour, avec respect d'un préavis de 6 semaines.



Par lettre de son conseil du 4 avril 2019, Monsieur [D] [V] a invoqué l'illégalité de la convention forfait, et sollicité, en vain, le paiement d'heures supplémentaires.



Par requête du 29 août 2019, Monsieur [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de requalification de sa démission en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse, d'indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, indemnité relative à la contrepartie obligatoire en repos, dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, rappel de salaire au titre du travail le dimanche, et indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail.



Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :



- dit et jugé que la démission n'était pas équivoque,

- condamné la Sas Linoba Exploitation à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 2 500 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- pris acte de l'accord de la Sas Linoba Exploitation à régler à Monsieur [D] [V] la somme de 12 515,46 euros au titre des heures supplémentaires,

- condamné la Sas Linoba Exploitation à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- débouté les deux parties sur leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.



Par déclaration du 14 mars 2022, Monsieur [D] [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation de l'employeur aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



















Par écritures transmises par voie électronique le 2 novembre 2022, Monsieur [D] [V] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :



- fixe son salaire moyen la somme de 3 253 euros brut,

- dise et juge que sa démission doit être qualifiée en prise d'acte de la rupture,

- condamne la Sas Linoba Exploitation à lui payer les sommes suivantes :



* 2 626,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 6 506 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 650,60 euros au titre des congés payés y afférents,

* 26 024 euros à titre de de dommages-intérêts pour rupture aux torts de l'employeur,

* 30 679,38 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

* 3 067,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 14 139,99 euros à titre d'indemnité relative à la contrepartie obligatoire en repos,

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au repos quotidien et hebdomadaire,

* 609,42 euros brut à titre de rappel de salaire au titre du travail du dimanche,

* 19 078 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens



Par écritures transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, la Sas Linoba Exploitation soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation pour travail dissimulé , et, pour le surplus, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a, selon elle, condamnée à payer les sommes suivantes :



* 12 515,46 euros au titre des heures supplémentaires,

* 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



et que la cour, statuant à nouveau, déboute Monsieur [D] [V] de ses demandes et condamne ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre article 700 du code de procédure civile, et les dépens.



L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 9 janvier 2024.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.





MOTIFS



Sur la validité de la convention de forfait 



Selon l'article 5-7.2 de la convention collective nationale des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire, " à défaut d'application d'un accord d'entreprise relatif au forfait jours, ce forfait peut être mis en 'uvre dans les conditions suivantes :



Salariés concernés



Le forfait annuel en jours peut être convenu avec les cadres autonomes, c'est-à-dire qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont rattachés, conformément à l'article L. 3121-43 du code du travail.

Le forfait annuel en jours est prévu au contrat de travail, ou dans un avenant à celui-ci, fixant le nombre annuel de jours sur la base duquel le forfait est défini. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, et indiquer ce nombre' ".



L'employeur ne justifie d'aucun accord d'entreprise relatif au forfait jours qui permettrait de soumettre les agents de maîtrise à une telle convention de forfait.



En conséquence, il importe peu que le salarié, dans l'exercice de ses fonctions de chef de rayon, catégorie agent de maîtrise, disposait, comme le soutient l'employeur, d'une totale autonomie dans l'organisation de son travail, une convention de forfait jours annuel n'étant pas permise, en l'espèce, par la convention collective.



La clause, relative à la durée de travail, à savoir l'article 6 du contrat de travail, prévoyant une convention de forfait jours annuels de 216 jours est donc nulle, pour absence de validité d'une condition de formation.



Dès lors, ajoutant à la décision des premiers juges qui ont omis, au dispositif de leur décision, de se prononcer sur l'absence de validité de la convention de forfait annuel jour, la cour déclarera nulle la convention de forfait jours annuel.





Sur les heures supplémentaires



En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 



Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).



En l'espèce, le salarié produit, :



- en ses annexes n°2, des plannings, pour les années 2016 à 2018, informatisés résultants d'un logiciel de l'employeur (U les nouveaux commerçants Linoba Exploitation) faisant apparaître les horaires de travail par jour, et par semaine de plusieurs salariés, dont Monsieur [D] [V], outre pour quelques semaines de l'année 2018 des mentions manuscrites ajoutées relatives à des horaires de travail,



- en son annexe n°7 un décompte récapitulatif des heures supplémentaires pour la même période, établi, selon le salarié, en fonction des plannings précités, comportant la distinction entre les heures supplémentaires à 25 %, et celles à 50 %, dont il résulte, selon Monsieur [D] [V], qu'il a réalisé : 



* au cours de l'année 2016, 368 heures supplémentaires majorées à 125 % et 222 heures supplémentaires majorées à 150 %,



* au cours de l'année 2017, 280,75 heures supplémentaires majorées à 125 % et 127 heures supplémentaires majorées à 150 %



* au cours de l'année 2018, 297 heures supplémentaires majorées à 125 % et 219,75 heures supplémentaires majorées à 150 %.



Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.



En l'espèce, l'employeur se contente de préciser que :



- les plannings ont été effectués par le salarié, lui-même, et non par un supérieur hiérarchique, 



- en 3 années, le salarié n'a émis aucune réserve concernant sa charge de travail, alors qu'il se serait établi des plannings comportant des semaines à plus de 50 heures hebdomadaires,



- le salarié n'a jamais réclamé la moindre indemnisation au titre du travail dissimulé,



- il n'a pas été convenu d'une base horaire de 35 heures par semaine, et la rémunération, alors perçue, correspondait à un temps de travail hebdomadaire de 41, 50 heures, heures supplémentaires comprises.



La Sas Linoba Exploitation produit des attestations de témoin de Monsieur [O] [E], Monsieur [C] [X], et Monsieur [S] [U] aux termes desquelles, comme tout manager, Monsieur [D] [V] établissait lui-même les plannings de travail pour lui-même ainsi que pour son équipe.



Si Monsieur [D] [V] conteste la force probante de ces attestations, au motif qu'il s'agit de salariés toujours au service de la Sas Linoba Exploitation, ce seul fait ne saurait permettre d'écarter la force probante des déclarations des salariés en cause, qui, en raison de l'exercice de leurs fonctions durant la période au cours de laquelle Monsieur [D] [V] a travaillé au sein de la Sas Linoba Exploitation, sont les seuls à même de pouvoir se prononcer sur l'organisation du travail de ce dernier, alors que Monsieur [D] [V] ne produit, quant à lui, aucun élément de preuve contraire.



Pour autant, le fait que le salarié organisait, lui-même, les plannings de travail du rayon vins et alcool n'est pas de nature à dispenser l'employeur de son obligation légale de contrôler la durée et la charge de travail de ses salariés, ce, d'autant plus que les plannings étaient établis, en leur temps, sur un logiciel de l'employeur.



Or, sur ce dernier point, l'employeur est totalement défaillant dans la preuve du respect de son obligation de contrôle, étant rappelé que la charge de l'administration de la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires ne repose pas, spécifiquement, sur le salarié, conformément à l'article l'article L 3171-4 du code du travail.





Enfin, l'existence même d'une convention de forfait en jours annuel, dans le contrat d'adhésion que constitue, pour ce salarié, le contrat de travail, fait preuve que la réalisation, des fonctions attribuées à Monsieur [D] [V], ne permettait pas de respecter la durée de travail de 35 heures par semaine, et nécessitait la réalisation d'heures supplémentaires.



S'agissant du nombre d'heures supplémentaires, à prendre en compte, la nullité de la convention de forfait a pour effet que la rémunération mensuelle de 2 200 euros brut doit s'entendre pour un temps de travail de base de 151, 67 heures par mois.



Toutefois, la cour relève que les plannings produits ne comportent pas les temps de pause.



Il en résulte qu'il est établi que le salarié a effectué de nombreuses heures supplémentaires que la cour évalue à la valeur de 20 000 euros brut, auquel il convient d'ajouter les congés payés y afférents de 2 000 euros brut, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés y afférents.





Sur la contrepartie en repos obligatoire



En application des articles L 3121-30, L 3121-33 du code du travail, et de 5-8 de la convention collective précitée, fixant un contingent annuel d'heures de 180 heures supplémentaires, l'employeur comptant plus de 20 salariés, Monsieur [D] [V] aurait dû bénéficier d'une contrepartie obligatoire en repos de 100 % pour l'ensemble des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.



Au regard des pièces et des motifs supra, la cour évalue le dépassement du contingent annuel de 180 heures, comme suit :



213 (au titre de l'année 2016) + 92 (au titre de l'année 2017) + 165 (au titre de l'année 2018) = 470 heures X 14, 51 (2 200/151, 67) = 6 819, 70 euros brut.



En conséquence, infirmant le jugement sur ce point, la cour condamnera l'employeur au paiement de la somme précitée.





Sur l'indemnisation pour défaut de respect du repos quotidien et hebdomadaire



Selon l'article L 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine.



Selon l'article L 3132-2 du même code, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.



Selon l'article L 3131-1 du même code, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L 3131-2 et L 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.









Monsieur [D] [V] soutient qu'à plusieurs reprises, l'employeur n'a pas respecté les obligations précitées et fait état des violations suivantes :



- en 2016 : semaines 4, 50 et 51,



- en 2017 : semaines 4, 38, 19 et 50,



- en 2018 : semaines 5, 18, 19, 50 et 51.



Il produit, par ailleurs une attestation de témoin d'une ancienne collègue de travail, Madame [J] [B], aux termes de laquelle cette dernière a constaté que les horaires, les amplitudes horaires ainsi que les jours de repos de Monsieur [V] n'étaient jamais respectés.



L'employeur conteste la force probante de cette attestation au motif que l'intéressée avait exercé des fonctions de caissière dans le magasin à compter de l'année 2017, et ne travaillait pas avec Monsieur [D] [V], outre qu'il existe un litige avec Madame [B] qui a été licencié pour faute grave.



Compte tenu des termes non circonstanciés de l'attestation de Madame [B], la force probante de ce document ne sera pas retenue.



Pour autant, comme relevé par l'employeur, à la lecture des plannings, produits par le salarié, 8 violations sur les 3 années concernées, quant au repos journalier, sont établies, les autres violations ne l'étant pas.



La violation du droit au repos quotidien crée nécessairement un préjudice au salarié comme participant à un état de fatigue, en partie, ayant une cause illicite.



En conséquence, infirmant le jugement sur ce point, la cour condamnera l'employeur à payer au salarié la somme de 500 euros, au regard du caractère limité des violations invoquées.





Sur les heures majorées du dimanche



Monsieur [D] [V] soutient qu'il a travaillé les deux dimanches précédant Noël, chaque année, de telle sorte qu'en application de l'article 5-14.2 de la convention collective nationale applicable, chaque heure de travail devait donner lieu à une majoration égale à 100 % du salaire horaire venant s'ajouter à la rémunération mensuelle.



Monsieur [D] [V] produit, sur ce point, l'attestation de témoin de Madame [M] selon laquelle Monsieur [V] était présent tous les dimanches lorsque le magasin était ouvert pendant les fêtes de fin d'année, sans aucun repos pendant deux semaines d'affilée.



Pour les motifs précités, la force probante de cette attestation ne saurait être retenue.



L'employeur réplique que cette activité, des 6 dimanches précités, ne figure pas sur les plannings de travail, produits par le salarié, de telle sorte que ce dernier ne démontre nullement qu'il a travaillé les jours en question, alors que l'ouverture du magasin n'implique pas une présence obligatoire effective de Monsieur [V].











La cour relève, effectivement, que les plannings hebdomadaires, sur lesquels le salarié a fondé ses demandes relatives au temps de travail, ne font pas état d'un travail, le concernant, pour les deux dimanches précédents le jour de Noël, le planning de 2017 précisant, par ailleurs, que le magasin était fermé le dimanche 10 décembre 2017, et les plannings de l'année 2018 s'arrêtant au dimanche 2 décembre.



En conséquence, la cour, ajoutant à la décision des premiers juges qui ont omis de statuer sur cette prétention, déboutera Monsieur [D] [V] de sa demande, à ce titre.





Sur l'indemnité pour travail dissimulé



Sur la recevabilité



Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



Le salarié forme, pour la première fois, en cause d'appel, une demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé. 



La Sas Linoba Exploitation soulève l'irrecevabilité de cette demande au visa de l'article 564 du code de procédure civile.



Toutefois, la demande d'indemnité pour travail dissimulé étant la conséquence des demandes en paiement des heures complémentaires, cette demande est recevable.



Sur le fond



Selon l'article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

 

1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 



2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

 

3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 



L'article L8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



Toutefois, en l'espèce, le caractère intentionnel du défaut d'indication du nombre d'heures supplémentaires effectuées, n'est pas établi alors que ce caractère ne peut résulter de la seule application d'une convention de forfait illicite (Cass. Soc. 22 février 2018 pourvoi n°16-19.054).



En conséquence, ajoutant au jugement, la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée.





Sur la requalification de la démission en prise d'acte



La lettre, de Monsieur [D] [V], reçue en mains propres le 6 décembre 2018, par un représentant de l'employeur, est intitulée " démission " et ne fait état d'aucune réserve, ni d'aucun reproche adressé à l'employeur.



Précédemment à cette lettre de démission, Monsieur [D] [V] n'avait également invoqué aucun manquement de l'employeur, notamment sur la validité de la convention de forfait jours annuel, ou le temps de travail.



Ce n'est que par lettre de son conseil, du 4 avril 2019, soit près de 4 mois plus tard, que Monsieur [D] [V] a invoqué des manquements pour prétendre que sa démission constituerait une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Il n'est justifié d'aucun litige antérieur ou contemporain à la lettre dite de démission, de telle sorte que la volonté du salarié de mettre unilatéralement fin au contrat de travail apparaissait claire et non équivoque.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que la démission de Monsieur [V] n'était pas équivoque et en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes d'indemnisation, à savoir indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés sur préavis, et dommages et intérêts pour rupture torts de l'employeur.





Sur la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail



Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.



Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.



Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.











S'il résulte des motifs supra que l'employeur a commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles, ces manquements sont sanctionnés par les condamnations précitées à des rappels de salaires, et des indemnités, et Monsieur [D] [V] ne justifie d'aucun préjudice qui ne soit déjà indemnisé par les sommes précitées et les intérêts moratoires de ces créances.



En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour déboutera Monsieur [D] [V] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.





Sur les demandes annexes



Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.



En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sas Linoba Exploitation sera condamnée aux dépens d'appel.



Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à Monsieur [D] [V], à ce titre, la somme de 2 000 euros.





PAR CES MOTIFS



La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 28 février 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en :



- ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les demandes d'indemnisation subséquentes,



- ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;



LE CONFIRME pour le surplus ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



DECLARE nulle la convention de forfait jours annuel ;



CONDAMNE la Sas Linoba Exploitation à payer à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes :



* 20 000 euros brut (vingt mille euros), à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,



* 2 000 euros brut (deux mille euros) au titre des congés payés y afférents ;



* 6 819, 70 euros brut (six mille huit cent dix-neuf euros et soixante-dix centimes) à titre d'indemnité relative à la contrepartie en repos obligatoire ;



* 500 euros (cinq cents euros) à titre d'indemnité pour défaut de respect du repos quotidien ;



DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande d'indemnité pour défaut de respect par l'employeur du repos hebdomadaire ;



DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande de rappel de salaires pour les dimanches précédant Noël ;



DECLARE recevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;



DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;



DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;



DEBOUTE la Sas Linoba Exploitation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;



CONDAMNE la Sas Linoba Exploitation à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;



CONDAMNE la Sas Linoba Exploitation aux dépens d'appel ;



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024, signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre et Mme Corinne Armspach-Sengle, Greffier.





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3121-43, code du travail L3132-2, code du travail L3131-1, code du travail L3121-30, code du travail L3121-33, code du travail L3132-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-05T22:00:00.000Z.