Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 20 juin 2024, n° 23/00458
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 31 mai 2019, l’EURL JULIA M a acquis un droit au bail commercial pour un montant de 100 000 euros de Madame [L] [H] épouse [J], portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 3]. Par actes extrajudiciaires en date notamment des 24 juin 2019 et 26 septembre 2019, plusieurs créanciers de Madame [J] ont fait opposition sur le paiement du prix de ladite cession, en application des dispositions de l’article L.141-14 du code de commerce. Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 octobre 2023, l’EURL Julia M a assigné Madame [L] [H] épouse [J], l’URSSAF, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSS) et la Caisse Régionale de Retraites Complémentaires (CRRC) devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, elle sollicite de la juridiction de: - LA DECLARER recevable et bien fondée en sa demande et en conséquence : 1- A titre principal : - STATUER sur les droits des créanciers opposants et de Madame [L] [H] épouse [J], - AUTORISER le séquestre actuel, savoir la SELARL HOARAU-GIRARD détenant la somme de 100.000 € sur son sous-compte CARPA, à se libérer du prix de cession entre les mains de qui de droit et selon les dispositions qui seront fixées par l’ordonnance à intervenir, 2- A titre subsidiaire : - ORDONNER la consignation du prix de cession à la Caisse des dépôts et consignations, - AUTORISER en conséquence le séquestre actuel, savoir la SELARL HOARAU-GIRARD détenant la somme de 100.000 € sur son sous compte CARPA, à se libérer de cette somme entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, 3- En tout état de cause : - DEBOUTER Madame [L] [H] épouse [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Madame [L] [H] épouse [J] aux entiers dépens et à payer à l’EURL JULIA M une somme de 2.500 € d’article 700 du CPC. Au soutien de ses prétentions, qu’elle fonde sur les dispositions de l’article 1281-1 du code de procédure civile, elle fait valoir qu’il appartient à la juridiction de statuer sur les droits respectifs des créanciers opposants, si ceux-ci en forment la demande. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée la consignation à la Caisse des dépôts et consignations, expliquant qu’en l’absence de tout séquestre désigné lors de la cession du droit au bail, elle a été contrainte de conserver le prix entre ses mains en raison des oppositions des créanciers. Aux termes de ses écritures notifiées électroniquement le 26 février 2024, la CGSSR demande à la juridiction de: - STATUER sur les droits des créanciers opposants que sont la CGSSR et l’URSSAF de LA REUNION, - VOIR AUTORISER l’EURL JULIA M à se libérer du prix de la cession du fonds de commerce litigieux entre les mains de la CGSS dont la créance s'éleve à ce jour à la somme de 134.112.34 € et attribuer ladite somme à la CGSSR ; SUBSIDIAIREMENT, - ORDONNER la consignation du prix de cession à la Caisse des Dépots et Consignations afin d’opérer la répartition des sommes actuellement consignées sur le compte CARPA. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’URSSAF a formé opposition au paiement du prix de vente pour 153 540,15 euros, le 26 septembre 2019, et que la CGSS a formé opposition pour 49 031,84 euros le 24 juin 2019, que la CGSSR est donc en attente de la répartition des fonds séquestrés. Elle soutient qu’en vertu des textes du code de commerce applicable, c’est à la SARL JULIA M, tiers détenteur du prix d’acquisition du fonds de commerce, de faire la répartition entre les créanciers opposants. Elle justifie de comptes cotisants URSSAF s’élevant à un montant actualisé de 134 112,34 euros pour Madame [J]. Elle soutient qu’il appartenait à Madame [J] de saisir le tribunal si elle entendait contester les oppositions, ce qu’elle n’a pas fait. En défense, par conclusions notifiées électroniquement le 30 janvier 2024,Madame [L] [H] épouse [J] demande à la juridiction de : - DEBOUTER la Société JULIA M représentée par Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER la Société JULIA M représentée par Madame [Z] à régler à Madame [L] [H] épouse [J] la somme de 100.000 euros représentative du prix de cession du droit au Bail intervenu en date du 31 mai 2019 ; et le cas échéant, donner ordre à toute personne détentrice de cette somme d’en faire libération entre les mains de Madame [L] [H] épouse [J] ; - CONDAMNER la Société JULIA M représentée par Madame [Z] au paiement des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 avril 2023 ; Enfin et en tout état de cause, - CONDAMNER la Société JULIA M représentée par Madame [Z] à payer à Madame [L] [H] épouse [J], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - LA CONDAMNER encore aux entiers dépens. En défense, elle fait valoir que les demandes soumises au juge des référés se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse, le litige portant sur une cession de droit au bail commercial et non de fonds de commerce. Elle sollicite que, en application des dispositions de l’article L. 141-16 du code de commerce, l’intégralité du prix de la cession lui soit versée par l’acquéreur. Elle soutient que l’opposition formée le 24 juin 2019 par l’URSSAF serait d’une part mal fondée, d’autre part nulle en la forme car intervenue avant la publication au BODACC. Elle soutient également que l’opposition formée le 26 septembre 2019 par la CGSSR est formellement erronée puisqu’elle vise les textes de l’opposition à paiement du prix de la cession des fonds de commerce. Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 8 avril 2024, la juridiction a soulevé d’office une exception d’incompétence au profit du tribunal mixte de commerce. Aux termes de ses observations notifiées électroniquement le 22 mai 2024, l’EURL JULIA M demande au président du tribunal judiciaire de se déclarer compétent et de statuer sur les demandes formées devant lui, subsidiairement de voir l’affaire renvoyée de greffe à greffe devant le tribunal mixte de commerce. Au soutien de la compétence du président du tribunal judiciaire, elle fait valoir la nature civile des créances de la CGSS et de la CRC. A l’audience du 23 mai 2024, elle a précisé avoir répondu aux interrogations de la juridiction sur sa compétence et, sur le fond, s’en est rapportée à ses précédentes écritures déjà déposées. Madame [J] n’a pas souhaité faire d’observations sur l’exception d’incompétence soulevée, pas davantage que la CGSSR et l’URSSAF. A l’audience du 23 mai 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Sur la compétence du président du tribunal judiciaire: Les oppositions au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce formées par les créanciers de la venderesse sont régies par les dispositions du code de commerce (L. 141-14 et suivants) et par les articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile. Les dispositions susmentionnées du code de commerce donnent compétence au “président du tribunal”, statuant en référé pour statuer à la demande du vendeur ou de la partie la plus diligente. Les dispositions insérées dans le code de commerce ne précisent pas de quel tribunal (judiciaire ou de commerce) il s’agit. L’article 1281-12 du code de procédure civile précise qu’ “en matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal judiciaire et à son président sont exercées par le tribunal de commerce et par son président.” Comme le fait valoir la demanderesse, au regard de la nature civile des créances litigieuses ayant justifié les oppositions au paiement du prix de vente, en l’espèce les créances de la CGSSR portant sur des cotisations URSSAF, il y a finalement lieu de retenir notre compétence. Sur la demande principale tendant à statuer sur la répartition du prix de cession: Aux termes de l’article L.141-14 du code de commerce : “Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.” Aux termes de l’article 1281-1 du code de procédure civile : “S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d'un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution. La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.” En vertu des articles 1281-3 et 1281-4 du même code, la personne chargée de la distribution avise les créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'ils doivent, dans un délai d'un mois, lui adresser une déclaration comportant un décompte des sommes réclamées, et que cette même personne établit un projet de répartition dans les deux mois suivant le dernier avis de réception. Ce n’est qu’en cas de contestation du projet de répartition, puis d’échec de la tentative de conciliation, que le tribunal judiciaire peut être saisi par la partie la plus diligente en vue de procéder à la répartition, en vertu de l’article 1281-8. En l’espèce, aucune des parties ne demande à la juridiction des référés de nommer une personne chargée de la distribution du prix, or, en l’état des textes qui viennent d’être rappelés, la demande tendant à statuer directement sur la répartition du prix de vente est prématurée, et donc non fondée. Les demandes principales de l’EURL JULIA M et de la CGSSR seront par conséquent rejetées. La demande subsidiaire de consignation du prix de vente ne saurait pas davantage prospérer, l’article 1281-1 précité liant la consignation et la désignation d’une personne chargée de la distribution. Sur la demande reconventionnelle fondée sur l’article L. 141-16 du code de commerce: Aux termes de l’article L.141-16 du code de commerce : “Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition.” En l’espèce, Madame [J] demande à être autorisée à toucher le prix de vente de son droit au bail, soutenant que les oppositions notifiées par l’URSSAF et la CGSSR seraient irrégulières car fondées sur des dispositions relatives à la cession de fonds de commerce, alors qu’en l’espèce seule une cession de droit au bail a eu lieu. Force est de constater en effet que les parties à la cession du droit au bail signée le 31 mai 2019 ont expressément entendu se placer hors du champ d’application des dispositions de l’article L. 141-12 du code de commerce, qui impose des formalités de publicité pour les ventes de fonds de commerce (article 13 de l’acte signé entre les parties). Par ailleurs, aucun autre élément constitutif du fonds de commerce n’a été cédé aux termes de l’acte, qui ne porte pas sur le nom commercial, ni sur l’enseigne du commerce de Madame [J]. Néanmoins, le cédant exerçait une activité de vente de chaussures, maroquinerie et cadeaux, et la cessionnaire exerce une activité de vente de maillots de bains et prêt à porter, ce qui laisse penser qu’une partie de la clientèle a pu être cédée avec le droit au bail, les activités commerciales exercées étant voisines. En outre, les formalités de publicité exigées par l’article L.141-12 du code de commerce ont été faites, dans Le Quotidien le 20 juin 2019 et dans le BODACC le 18 septembre 2019, cette publicité résultant nécessairement d’un choix délibéré du rédacteur de l’acte. Enfin, les parties à la cession du droit au bail ont régularisé une convention de séquestre, qui, certes, n’est pas datée et n’a pas trouvé à s’exécuter puisque Maître DANDRADE, qui devait être séquestre, ne l’a jamais signée. Cet acte sous signature privée contient l’accord de Madame [J] et de l’EURL JULIA M pour désigner un séquestre ayant vocation à “remettre le prix au vendeur seulement sur justification de l’accord des créanciers inscrits ou opposants”, et, s’il subsistait “des oppositions sur le prix, ou s’il existe des créanciers inscrits sur le Fonds, procéder à la répartition du prix entre les créanciers”. Cet acte prévoyait enfin une élection de domicile à l’adresse du séquestre pour la validité et la réception des oppositions. L’ensemble de ces stipulations, qui reprennent le vocabulaire de l’opposition au paiement du prix, tendent à démontrer que les parties se sont placées dans le champ des dispositions précitées des articles L. 141-12 et suivants du code de commerce. En l’état de ces éléments, il sera donc retenu que l’acte sous signature privée du 31 mai 2019, malgré la qualification contractuelle donnée par les parties dans l’acte lui-même, relève du régime de la cession de fonds de commerce. Les oppositions de l’URSSAF et de la CGSSR, fondée sur les dispositions de l’article L. 141-14 du code de commerce, ne sauraient donc être mal fondées en raison de la nature de la cession intervenue. Il reste à examiner si l’autre critique portée par Madame [J] est justifiée. L’opposition de l’URSSAF réalisée le 24 juin 2019, soit avant la deuxième publication (celle faite au BODACC le 18 septembre 2019), ne saurait être considérée comme nulle pour être prématurée, l’article L. 141-14 précité imposant seulement un délai maximum pour réaliser l’opposition mais n’interdisant pas explicitement de faire opposition avant que les deux publications aient été faites. Ainsi, Madame [J] sera déboutée de sa demande d’être autorisée à toucher son prix, les oppositions de la CGSSR et de l’URSSAF étant régulières et bien fondées. Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les parties, qui succombent toutes, seront condamnées aux dépens, dans des proportions identiques, soit à raison d’un cinquième chacune. Les circonstances ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Sophie PARAT, juge des référés, NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur les demandes qui nous sont soumises, REJETONS les demandes tendant à statuer sur les droits des créanciers opposants que sont la CGSSR et l’URSSAF de LA REUNION et de Madame [L] [H] épouse [J], REJETONS les demandes subsidiaires d’ordonner la consignation du prix de cession auprès de la Caisse des dépôts et consignations, REJETONS la demande de Madame [L] [H] épouse [J] tendant à obtenir l’autorisation de toucher la somme de 100.000 (cent mille) euros représentative du prix de cession du droit au bail intervenue en date du 31 mai 2019, REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires; CONDAMNONS l’ensemble des parties aux dépens de l’instance, pour un cinquième chacune ; DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. La GreffièreLa présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00458 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPW3 NAC : 31Z ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 20 Juin 2024 DEMANDERESSE E.U.R.L. JULIA M Immatriculée au RCS sous le n° 850530437, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSES Mme [L] [H] épouse [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Caisse URSSAF [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Caisse CGSS de la Réunion [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Caisse CRRC [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 23 Mai 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 20 Juin 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître GIRARD, Maître VAILLANT et Maître BARRE délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 31 mai 2019, l’EURL JULIA M a acquis un droit au bail commercial pour un montant de 100 000 euros de Madame [L] [H] épouse [J], portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 3]. Par actes extrajudiciaires en date notamment des 24 juin 2019 et 26 septembre 2019, plusieurs créanciers de Madame [J] ont fait opposition sur le paiement du prix de ladite cession, en application des dispositions de l’article L.141-14 du code de commerce. Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 octobre 2023, l’EURL Julia M a assigné Madame [L] [H] épouse [J], l’URSSAF, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSS) et la Caisse Régionale de Retraites Complémentaires (CRRC) devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, elle sollicite de la juridiction de: - LA DECLARER recevable et bien fondée en sa demande et en conséquence : 1- A titre principal : - STATUER sur les droits des créanciers opposants et de Madame [L] [H] épouse [J], - AUTORISER le séquestre actuel, savoir la SELARL HOARAU-GIRARD détenant la somme de 100.000 € sur son sous-compte CARPA, à se libérer du prix de cession entre les mains de qui de droit et selon les dispositions qui seront fixées par l’ordonnance à intervenir, 2- A titre subsidiaire : - ORDONNER la consignation du prix de cession à la Caisse des dépôts et consignations, - AUTORISER en conséquence le séquestre actuel, savoir la SELARL HOARAU-GIRARD détenant la somme de 100.000 € sur son sous compte CARPA, à se libérer de cette somme entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, 3- En tout état de cause : - DEBOUTER Madame [L] [H] épouse [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Madame [L] [H] épouse [J] aux entiers dépens et à payer à l’EURL JULIA M une somme de 2.500 € d’article 700 du CPC. Au soutien de ses prétentions, qu’elle fonde sur les dispositions de l’article 1281-1 du code de procédure civile, elle fait valoir qu’il appartient à la juridiction de statuer sur les droits respectifs des créanciers opposants, si ceux-ci en forment la demande. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée la consignation à la Caisse des dépôts et consignations, expliquant qu’en l’absence de tout séquestre désigné lors de la cession du droit au bail, elle a été contrainte de conserver le prix entre ses mains en raison des oppositions des créanciers. Aux termes de ses écritures notifiées électroniquement le 26 février 2024, la CGSSR demande à la juridiction de: - STATUER sur les droits des créanciers opposants que sont la CGSSR et l’URSSAF de LA REUNION, - VOIR AUTORISER l’EURL JULIA M à se libérer du prix de la cession du fonds de commerce litigieux entre les mains de la CGSS dont la créance s'éleve à ce jour à la somme de 134.112.34 € et attribuer ladite somme à la CGSSR ; SUBSIDIAIREMENT, - ORDONNER la consignation du prix de cession à la Caisse des Dépots et Consignations afin d’opérer la répartition des sommes actuellement consignées sur le compte CARPA. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’URSSAF a formé opposition au paiement du prix de vente pour 153 540,15 euros, le 26 septembre 2019, et que la CGSS a formé opposition pour 49 031,84 euros le 24 juin 2019, que la CGSSR est donc en attente de la répartition des fonds séquestrés. Elle soutient qu’en vertu des textes du code de commerce applicable, c’est à la SARL JULIA M, tiers détenteur du prix d’acquisition du fonds de commerce, de faire la répartition entre les créanciers opposants. Elle justifie de comptes cotisants URSSAF s’élevant à un montant actualisé de 134 112,34 euros pour Madame [J]. Elle soutient qu’il appartenait à Madame [J] de saisir le tribunal si elle entendait contester les oppositions, ce qu’elle n’a pas fait. En défense, par conclusions notifiées électroniquement le 30 janvier 2024,Madame [L] [H] épouse [J] demande à la juridiction de : - DEBOUTER la Société JULIA M représentée par Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER la Société JULIA M représentée par Madame [Z] à régler à Madame [L] [H] épouse [J] la somme de 100.000 euros représentative du prix de cession du droit au Bail intervenu en date du 31 mai 2019 ; et le cas échéant, donner ordre à toute personne détentrice de cette somme d’en faire libération entre les mains de Madame [L] [H] épouse [J] ; - CONDAMNER la Société JULIA M représentée par Madame [Z] au paiement des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 avril 2023 ; Enfin et en tout état de cause, - CONDAMNER la Société JULIA M représentée par Madame [Z] à payer à Madame [L] [H] épouse [J], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - LA CONDAMNER encore aux entiers dépens. En défense, elle fait valoir que les demandes soumises au juge des référés se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse, le litige portant sur une cession de droit au bail commercial et non de fonds de commerce. Elle sollicite que, en application des dispositions de l’article L. 141-16 du code de commerce, l’intégralité du prix de la cession lui soit versée par l’acquéreur. Elle soutient que l’opposition formée le 24 juin 2019 par l’URSSAF serait d’une part mal fondée, d’autre part nulle en la forme car intervenue avant la publication au BODACC. Elle soutient également que l’opposition formée le 26 septembre 2019 par la CGSSR est formellement erronée puisqu’elle vise les textes de l’opposition à paiement du prix de la cession des fonds de commerce. Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 8 avril 2024, la juridiction a soulevé d’office une exception d’incompétence au profit du tribunal mixte de commerce. Aux termes de ses observations notifiées électroniquement le 22 mai 2024, l’EURL JULIA M demande au président du tribunal judiciaire de se déclarer compétent et de statuer sur les demandes formées devant lui, subsidiairement de voir l’affaire renvoyée de greffe à greffe devant le tribunal mixte de commerce. Au soutien de la compétence du président du tribunal judiciaire, elle fait valoir la nature civile des créances de la CGSS et de la CRC. A l’audience du 23 mai 2024, elle a précisé avoir répondu aux interrogations de la juridiction sur sa compétence et, sur le fond, s’en est rapportée à ses précédentes écritures déjà déposées. Madame [J] n’a pas souhaité faire d’observations sur l’exception d’incompétence soulevée, pas davantage que la CGSSR et l’URSSAF. A l’audience du 23 mai 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Sur la compétence du président du tribunal judiciaire: Les oppositions au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce formées par les créanciers de la venderesse sont régies par les dispositions du code de commerce (L. 141-14 et suivants) et par les articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile. Les dispositions susmentionnées du code de commerce donnent compétence au “président du tribunal”, statuant en référé pour statuer à la demande du vendeur ou de la partie la plus diligente. Les dispositions insérées dans le code de commerce ne précisent pas de quel tribunal (judiciaire ou de commerce) il s’agit. L’article 1281-12 du code de procédure civile précise qu’ “en matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal judiciaire et à son président sont exercées par le tribunal de commerce et par son président.” Comme le fait valoir la demanderesse, au regard de la nature civile des créances litigieuses ayant justifié les oppositions au paiement du prix de vente, en l’espèce les créances de la CGSSR portant sur des cotisations URSSAF, il y a finalement lieu de retenir notre compétence. Sur la demande principale tendant à statuer sur la répartition du prix de cession: Aux termes de l’article L.141-14 du code de commerce : “Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.” Aux termes de l’article 1281-1 du code de procédure civile : “S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d'un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution. La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.” En vertu des articles 1281-3 et 1281-4 du même code, la personne chargée de la distribution avise les créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'ils doivent, dans un délai d'un mois, lui adresser une déclaration comportant un décompte des sommes réclamées, et que cette même personne établit un projet de répartition dans les deux mois suivant le dernier avis de réception. Ce n’est qu’en cas de contestation du projet de répartition, puis d’échec de la tentative de conciliation, que le tribunal judiciaire peut être saisi par la partie la plus diligente en vue de procéder à la répartition, en vertu de l’article 1281-8. En l’espèce, aucune des parties ne demande à la juridiction des référés de nommer une personne chargée de la distribution du prix, or, en l’état des textes qui viennent d’être rappelés, la demande tendant à statuer directement sur la répartition du prix de vente est prématurée, et donc non fondée. Les demandes principales de l’EURL JULIA M et de la CGSSR seront par conséquent rejetées. La demande subsidiaire de consignation du prix de vente ne saurait pas davantage prospérer, l’article 1281-1 précité liant la consignation et la désignation d’une personne chargée de la distribution. Sur la demande reconventionnelle fondée sur l’article L. 141-16 du code de commerce: Aux termes de l’article L.141-16 du code de commerce : “Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition.” En l’espèce, Madame [J] demande à être autorisée à toucher le prix de vente de son droit au bail, soutenant que les oppositions notifiées par l’URSSAF et la CGSSR seraient irrégulières car fondées sur des dispositions relatives à la cession de fonds de commerce, alors qu’en l’espèce seule une cession de droit au bail a eu lieu. Force est de constater en effet que les parties à la cession du droit au bail signée le 31 mai 2019 ont expressément entendu se placer hors du champ d’application des dispositions de l’article L. 141-12 du code de commerce, qui impose des formalités de publicité pour les ventes de fonds de commerce (article 13 de l’acte signé entre les parties). Par ailleurs, aucun autre élément constitutif du fonds de commerce n’a été cédé aux termes de l’acte, qui ne porte pas sur le nom commercial, ni sur l’enseigne du commerce de Madame [J]. Néanmoins, le cédant exerçait une activité de vente de chaussures, maroquinerie et cadeaux, et la cessionnaire exerce une activité de vente de maillots de bains et prêt à porter, ce qui laisse penser qu’une partie de la clientèle a pu être cédée avec le droit au bail, les activités commerciales exercées étant voisines. En outre, les formalités de publicité exigées par l’article L.141-12 du code de commerce ont été faites, dans Le Quotidien le 20 juin 2019 et dans le BODACC le 18 septembre 2019, cette publicité résultant nécessairement d’un choix délibéré du rédacteur de l’acte. Enfin, les parties à la cession du droit au bail ont régularisé une convention de séquestre, qui, certes, n’est pas datée et n’a pas trouvé à s’exécuter puisque Maître DANDRADE, qui devait être séquestre, ne l’a jamais signée. Cet acte sous signature privée contient l’accord de Madame [J] et de l’EURL JULIA M pour désigner un séquestre ayant vocation à “remettre le prix au vendeur seulement sur justification de l’accord des créanciers inscrits ou opposants”, et, s’il subsistait “des oppositions sur le prix, ou s’il existe des créanciers inscrits sur le Fonds, procéder à la répartition du prix entre les créanciers”. Cet acte prévoyait enfin une élection de domicile à l’adresse du séquestre pour la validité et la réception des oppositions. L’ensemble de ces stipulations, qui reprennent le vocabulaire de l’opposition au paiement du prix, tendent à démontrer que les parties se sont placées dans le champ des dispositions précitées des articles L. 141-12 et suivants du code de commerce. En l’état de ces éléments, il sera donc retenu que l’acte sous signature privée du 31 mai 2019, malgré la qualification contractuelle donnée par les parties dans l’acte lui-même, relève du régime de la cession de fonds de commerce. Les oppositions de l’URSSAF et de la CGSSR, fondée sur les dispositions de l’article L. 141-14 du code de commerce, ne sauraient donc être mal fondées en raison de la nature de la cession intervenue. Il reste à examiner si l’autre critique portée par Madame [J] est justifiée. L’opposition de l’URSSAF réalisée le 24 juin 2019, soit avant la deuxième publication (celle faite au BODACC le 18 septembre 2019), ne saurait être considérée comme nulle pour être prématurée, l’article L. 141-14 précité imposant seulement un délai maximum pour réaliser l’opposition mais n’interdisant pas explicitement de faire opposition avant que les deux publications aient été faites. Ainsi, Madame [J] sera déboutée de sa demande d’être autorisée à toucher son prix, les oppositions de la CGSSR et de l’URSSAF étant régulières et bien fondées. Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les parties, qui succombent toutes, seront condamnées aux dépens, dans des proportions identiques, soit à raison d’un cinquième chacune. Les circonstances ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Sophie PARAT, juge des référés, NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur les demandes qui nous sont soumises, REJETONS les demandes tendant à statuer sur les droits des créanciers opposants que sont la CGSSR et l’URSSAF de LA REUNION et de Madame [L] [H] épouse [J], REJETONS les demandes subsidiaires d’ordonner la consignation du prix de cession auprès de la Caisse des dépôts et consignations, REJETONS la demande de Madame [L] [H] épouse [J] tendant à obtenir l’autorisation de toucher la somme de 100.000 (cent mille) euros représentative du prix de cession du droit au bail intervenue en date du 31 mai 2019, REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires; CONDAMNONS l’ensemble des parties aux dépens de l’instance, pour un cinquième chacune ; DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. La GreffièreLa présidente
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Mise à jour de la source le 2024-07-02T11:47:01.210Z.