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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 20 juin 2024, n° 24/00037

Se déclare incompétentResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 23 janvier 2024, Monsieur [G] [T] [X] [N] a fait assigner Madame [S] [F] [W] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, et les articles 515-2, 1915 et suivants du Code civil. Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 3 avril 2024, il sollicite au Juge des référés de bien vouloir :

DIRE recevable l’action de M. [N],REJETER l’exception d’incompétence soulevée par Mme [W],CONDAMNER Mme [W] à restituer à M. [N] la somme totale de 80427,79 euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,CONDAMNER Mme [W] à verser les intérêts produits par ladite somme au taux légal à compter de la mise en demeure de la restituer du 07 janvier 2024 jusqu’au jour de sa remise réelle,CONDAMNER Mme [W] à verser à M. [N] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.A TITRE SUBSIDIAIRE sur la compétence d’attribution, renvoyer l’affaire par-devant le juge aux affaires familiales de SAINT-DENIS pour connaître du règlement des intérêts pécuniaires des anciens partenaires,DEBOUTER Mme [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
 
En défense, dans ses écritures Madame [S] [F] [W] sollicite de : 
In limine litis, 
SE DECLARER INCOMPETENT en faveur du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Saint-Denis pour trancher la contestation soulevée par Monsieur [G] [T] [X] [N],RENVOYER Monsieur [G] [T] [X] [N] à mieux se pourvoir.A titre subsidiaire, 
JUGER n'y avoir lieu à référer et le DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Lors de l’audience du 18 avril 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 23 mai 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur la compétence du juge des référés
En application des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L. 213’3 du code de l'organisation judiciaire le juge aux affaires familiales est compétent pour les demandes relatives au fonctionnement des indivisions entre personnes liées par un pacte de solidarité, sous réserve de la compétence du président du tribunal de grande instance. Il est de même compétent pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des personnes liées par un tel pacte. 

Madame [S] [W] soulève l’incompétence du président du tribunal au profit du juge aux affaires familiales tandis que Monsieur [G] [N] estime le président compétent au sens des dispositions de l’article 1915 et suivants du code civil.
Or, quelle que soit la nature et la cause de la créance alléguée, la circonstance que cette créance se fonde sur un prêt, une reconnaissance de dette ou, comme il est allégué en l'espèce, un contrat de dépôt est indifférente. Les rapports pécuniaires entre les époux, concubins et partenaires liés par un PACS relèvent de la compétence du Juge aux Affaires Familiales. 
Dès lors, il convient de se déclarer matériellement incompétent au profit du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Sur les frais irrépétibles ainsi que les dépens
Au regard de la solution de litige, l'équité commande de laisser l'intégralité des dépens à la charge de Monsieur [N] et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé ; 
Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile ; 
NOUS Déclarons incompétent au profit du juge aux affaires familiales de SAINT DENIS ; 
CONDAMNONS Monsieur [G] [N] aux entiers dépens.

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. 


LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N° 

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00037 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSX5
NAC : 66B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 20 juin 2024






















DEMANDEUR


M. [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDERESSE


Mme [S] [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION


LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 18 Avril 2024


LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 20 juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 





Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BLAMEBLE et Maître HOARAU délivrée le :





EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 23 janvier 2024, Monsieur [G] [T] [X] [N] a fait assigner Madame [S] [F] [W] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, et les articles 515-2, 1915 et suivants du Code civil. Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 3 avril 2024, il sollicite au Juge des référés de bien vouloir :

DIRE recevable l’action de M. [N],REJETER l’exception d’incompétence soulevée par Mme [W],CONDAMNER Mme [W] à restituer à M. [N] la somme totale de 80427,79 euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,CONDAMNER Mme [W] à verser les intérêts produits par ladite somme au taux légal à compter de la mise en demeure de la restituer du 07 janvier 2024 jusqu’au jour de sa remise réelle,CONDAMNER Mme [W] à verser à M. [N] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.A TITRE SUBSIDIAIRE sur la compétence d’attribution, renvoyer l’affaire par-devant le juge aux affaires familiales de SAINT-DENIS pour connaître du règlement des intérêts pécuniaires des anciens partenaires,DEBOUTER Mme [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
 
En défense, dans ses écritures Madame [S] [F] [W] sollicite de : 
In limine litis, 
SE DECLARER INCOMPETENT en faveur du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Saint-Denis pour trancher la contestation soulevée par Monsieur [G] [T] [X] [N],RENVOYER Monsieur [G] [T] [X] [N] à mieux se pourvoir.A titre subsidiaire, 
JUGER n'y avoir lieu à référer et le DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Lors de l’audience du 18 avril 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 23 mai 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION 
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur la compétence du juge des référés
En application des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L. 213’3 du code de l'organisation judiciaire le juge aux affaires familiales est compétent pour les demandes relatives au fonctionnement des indivisions entre personnes liées par un pacte de solidarité, sous réserve de la compétence du président du tribunal de grande instance. Il est de même compétent pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des personnes liées par un tel pacte. 

Madame [S] [W] soulève l’incompétence du président du tribunal au profit du juge aux affaires familiales tandis que Monsieur [G] [N] estime le président compétent au sens des dispositions de l’article 1915 et suivants du code civil.
Or, quelle que soit la nature et la cause de la créance alléguée, la circonstance que cette créance se fonde sur un prêt, une reconnaissance de dette ou, comme il est allégué en l'espèce, un contrat de dépôt est indifférente. Les rapports pécuniaires entre les époux, concubins et partenaires liés par un PACS relèvent de la compétence du Juge aux Affaires Familiales. 
Dès lors, il convient de se déclarer matériellement incompétent au profit du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Sur les frais irrépétibles ainsi que les dépens
Au regard de la solution de litige, l'équité commande de laisser l'intégralité des dépens à la charge de Monsieur [N] et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé ; 
Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile ; 
NOUS Déclarons incompétent au profit du juge aux affaires familiales de SAINT DENIS ; 
CONDAMNONS Monsieur [G] [N] aux entiers dépens.

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. 


LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-07-02T11:48:05.751Z.