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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C100392

Cour de cassation, Première chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-21.566

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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

Désistement 
 
 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 avril 2024, la SCP Foussard-Froger, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-la-Loire, se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2022 par la cour d'appel de Rennes. 
 
 2. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DONNE ACTE à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-la-Loire du désistement total de son pourvoi ; 
 
 Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-la-Loire aux dépens ; 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1
 
 IJ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 3 juillet 2024
 
 
 
 
 Désistement
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Arrêt n° 392 F-D
 
 Pourvoi n° W 22-21.566 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024
 
 La Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-la-Loire, dont le siège est [Adresse 11] et dont le service contentieux est [Adresse 19], a formé le pourvoi n° W 22-21.566 contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2022 par la cour d'appel de Rennes (chambre du surendettement), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 7],
 
 2°/ à la société David-Goïc et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dont le siège est [Adresse 35], agissant en qualité de mandataire à la procédure de rétablissement personnel de M. [L],
 
 3°/ à la société Assurances du crédit mutuel Iard, dont le siège est [Adresse 20], venant aux droits de la société Serenis Assurance,
 
 4°/ à la société Aldi marché 9, dont le siège est [Adresse 23], venant aux droits de la société Distrileader Loudeac anciennement Aldi Marché 9 ,
 
 5°/ à Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 15],
 
 6°/ à la société Lidl, société en nom collectif (SNC), dont le siège est [Adresse 26], et dont un établissement service contentieux est [Adresse 18],
 
 7°/ à la société Garage de l'Enseigne, société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU), dont le siège est [Adresse 14],
 
 8°/ à l'association Dreves Quinio Guerin, dont le siège est [Adresse 6],
 
 9°/ à Mme [B] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 13],
 
 10°/ à la société Hoist finance AB, dont le siège est [Adresse 30] (Suède), venant aux droits de la société Hoist société, société par actions simplifiée (SAS),
 
 11°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Norrsken finance,
 
 12°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 24],
 
 13°/ à la société Action logement services, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), dont le siège est [Adresse 9], et dont un établissement est [Adresse 22],
 
 14°/ à la société BNP Paribas, société anonyme (SA), dont le siège est16 [Adresse 29], et dont un établissement est [Adresse 27],
 
 15°/ à la société la société Financo, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 40], et dont un établissement est [Adresse 39],
 
 16°/ à la société BL Quincaillerie, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 37],
 
 17°/ à Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 28],
 
 18°/ à la société la Saur, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 5], et dont un établissement est [Adresse 32],
 
 19°/ à la société AGF Allianz France, dont le siège est [Adresse 2],
 
 20°/ à la société Engie, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 3], et dont un établissement est Branche energie France sis [Adresse 31],
 
 21°/ à la société Engie énergie services France, dont le siège est [Adresse 33],
 
 22°/ à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 12],
 
 23°/ à la société Harmonie mutuelle, dont le siège est [Adresse 17],
 
 24°/ à la trésorerie Générale des Côtes-d'Armor, dont le siège est trésorerie [Localité 38], [Adresse 4], 
 
 25°/ au comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particulers de [Localité 34] domicilié [Adresse 10], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, et du directeur général des finances publiques sis [Adresse 8],
 
 26°/ à la société la société Cabinet Gueguen Carroll, société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS), dont le siège est [Adresse 21], et ayant un établissement [Adresse 16], et s'agissant de sa représentation, dans l'attente de la nomination d'un mandataire ad hoc,
 
 27°/ à la société Leadis Bretagne à l'enseigne Leader Price, société en nom collectif (SNC), dont le siège est [Adresse 36], et anciennement [Adresse 25],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-la-Loire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Désistement 
 
 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 avril 2024, la SCP Foussard-Froger, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-la-Loire, se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2022 par la cour d'appel de Rennes. 
 
 2. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. 
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DONNE ACTE à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-la-Loire du désistement total de son pourvoi ; 
 
 Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-la-Loire aux dépens ; 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-07-07T17:33:19.705Z.