Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110446
Cour de cassation, Première chambre civile, 3 juillet 2024, n° 23-18.056
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 27 octobre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 3 juillet 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 20,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et les condamne in solidum à payer au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6] et [Localité 4], agissant sous l'autorité de Mme la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10446 F Pourvoi n° B 23-18.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024 1°/ M. [Y] [R], 2°/ Mme [C] [E], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° B 23-18.056 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant : 1°/ au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6] et [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], agissant sous l'autorité de Mme la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, 2°/ à la société Crédit foncier, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société les Opies, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel ,avocat de M. et Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6] et [Localité 4], agissant sous l'autorité de Mme la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et les condamne in solidum à payer au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6] et [Localité 4], agissant sous l'autorité de Mme la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-07-07T17:33:04.170Z.