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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10339

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 juillet 2024, n° 23-18.885

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 13,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société MJA aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
COMM.
 
 CC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 3 juillet 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10339 F
 
 Pourvoi n° C 23-18.885 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024
 
 La société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [Y] [D], agissant en qualité de liquidateur de la société Theano Advisors, a formé le pourvoi n° C 23-18.885 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société MJA, ès qualités, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société MJA aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-07-07T17:32:55.613Z.