Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10352
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 juillet 2024, n° 22-24.271
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 3 novembre 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 3 juillet 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 20,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société Banque CIC Nord-Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10352 F Pourvoi n° M 22-24.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024 M. [G] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-24.271 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Nord-Ouest, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société Banque CIC Nord-Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-07-07T17:32:49.793Z.