Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 31 mai 2024, n° 21/01483
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [Y] est affilié au régime des travailleurs indépendants. De 2015 au 31 décembre 2019 il était gérant majoritaire de la SARL [4]. Il a fait l'objet d'une taxation au RSI de 420 000 € sur les dividendes distribués en 2017 sans avoir bénéficié de l'abattement de 40 % prévu par l'article 158 du code général des impôts. Par courrier du 14 décembre 2020 Monsieur [G] [Y] a sollicité des services de l'URSSAF d'Île-de-France la révision du calcul des cotisations relatives à l'année 2017. Par courrier du 1er février 2021 les services de l'URSSAF d'Île-de-France lui ont opposé une décision de refus au motif que l'abattement de 40 % n'était pas applicable à l'assiette des cotisations sociales. Par courrier du 16 février 2021, Monsieur [G] [Y] a saisi la commission de recours amiable. Par courrier daté du 12 avril 2021, la commission de recours amiable a informé Monsieur [G] [Y] du rejet de sa requête. Par requête en date du 10 juin 2021, enregistrée le 14 juin 2021, Monsieur [G] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision. L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mai 2022. Oralement à l'audience et conformément à sa requête initiale Monsieur [G] [Y] demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable rendue le 29 mars 2021 et celle de l'URSSAF d'Île-de-France en date du 1er février 2021, d'ordonner le remboursement des sommes dues évaluées à la somme de 50 283 € avec intérêts de droit et de condamner l'URSSAF d'Île-de-France au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il maintient qu’il doit bénéficier de l’abattement de 40 % pour le calcul des cotisations sur les dividendes perçus en 2017. Oralement à l'audience la représentante de l'URSSAF d'Île-de-France s'en est remise à l'argumentation développée devant la commission de recours amiable, elle sollicite le rejet des demandes. L'URSSAF d'Île-de-France soutient que l'abattement de 40 % prévu par l'article 158 du code général des impôts n'a pas lieu de s'appliquer ainsi que le préconise la circulaire ACOSS numéro 2013-19 du 28 mars 2013 relative à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui a précisé que le montant des revenus distribués à prendre en compte dans l'assiette des cotisations des travailleurs non salariés est celui avant l'abattement fiscal de 40 %.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige disposait que les dividendes (…) excédant 10 % du capital social, des primes d'émission (…) détenu par les associés TNS non agricoles devaient être pris en compte, pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales « dans les conditions prévues au deuxième alinéa » ; ce deuxième alinéa précisant quant à lui que le revenu à prendre en compte était « celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ». L'article 158 - 2° du code général des impôts relatif à la détermination du revenu net ( 1°) prévoit que les dividendes « sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu ». L’article 153 -3 ° prévoit « les dispositions du 2° ne s'appliquent pas… » (sont listés divers cas d'exclusion ). Il convient de constater que l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur ne renvoie pas aux cas d'exclusions prévus au 3-2° de l'article 158 du code général des impôts propres à l'abattement de 40 %. Ainsi, contrairement à ce qu'indique la circulaire de l’ACOSS visée par l'URSSAF d'Île-de-France, qui n'a qu'une valeur indicative, la loi n'exclut pas l’abattement de 40 % sur les dividendes bruts dans le calcul des cotisations. C'est donc à tort que l'URSSAF d'Île-de-France a refusé à Monsieur [G] [Y] le bénéfice de l'abattement de 40 % sur les dividendes déclarés en 2017. Il convient donc de faire droit à la requête de Monsieur [G] [Y] et d'ordonner en conséquence à l'URSSAF d'Île-de-France de procéder à un nouveau calcul des cotisations dues au titre de l'année 2017 et au remboursement des sommes indûment perçues. L'URSSAF d'Île-de-France ayant eu connaissance d'une précédente décision de justice en ce sens, dont elle n'a pas interjeté appel, il apparaît équitable de la condamner à payer à Monsieur [G] [Y] une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront supportés par l'URSSAF d'Île-de-France.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibiré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu l'article 158 du code général des impôts et l'article 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; Dit que l'URSSAF d'Île-de-France doit procéder à un nouveau calcul des cotisations dues par Monsieur [G] [Y] au titre des dividendes perçus pour l'année 2017 en tenant compte de l'abattement de 40 % ; Condamne l'URSSAF d'Île-de-France à rembourser à Monsieur [G] [Y] les sommes indûment perçues à la suite du nouveau calcul des cotisations, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamne l'URSSAF d'Île-de-France à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens. Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024. La GreffièreLe Président N° RG 21/01483 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUT4F EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [G] [Y] Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me BARTHELEMY par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 21/01483 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUT4F N° MINUTE : Requête du : 10 Juin 2021 JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Jacques BARTHELEMY, substitué par Maître olivia HOVY-BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Madame [U] [M] (inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Patrice JAMIK, Vice-Président Paulin VINGATARAMIN, Assesseur Clotilde, Assesseur assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 21/01483 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUT4F DEBATS A l’audience du 18 Mai 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [Y] est affilié au régime des travailleurs indépendants. De 2015 au 31 décembre 2019 il était gérant majoritaire de la SARL [4]. Il a fait l'objet d'une taxation au RSI de 420 000 € sur les dividendes distribués en 2017 sans avoir bénéficié de l'abattement de 40 % prévu par l'article 158 du code général des impôts. Par courrier du 14 décembre 2020 Monsieur [G] [Y] a sollicité des services de l'URSSAF d'Île-de-France la révision du calcul des cotisations relatives à l'année 2017. Par courrier du 1er février 2021 les services de l'URSSAF d'Île-de-France lui ont opposé une décision de refus au motif que l'abattement de 40 % n'était pas applicable à l'assiette des cotisations sociales. Par courrier du 16 février 2021, Monsieur [G] [Y] a saisi la commission de recours amiable. Par courrier daté du 12 avril 2021, la commission de recours amiable a informé Monsieur [G] [Y] du rejet de sa requête. Par requête en date du 10 juin 2021, enregistrée le 14 juin 2021, Monsieur [G] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision. L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mai 2022. Oralement à l'audience et conformément à sa requête initiale Monsieur [G] [Y] demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable rendue le 29 mars 2021 et celle de l'URSSAF d'Île-de-France en date du 1er février 2021, d'ordonner le remboursement des sommes dues évaluées à la somme de 50 283 € avec intérêts de droit et de condamner l'URSSAF d'Île-de-France au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il maintient qu’il doit bénéficier de l’abattement de 40 % pour le calcul des cotisations sur les dividendes perçus en 2017. Oralement à l'audience la représentante de l'URSSAF d'Île-de-France s'en est remise à l'argumentation développée devant la commission de recours amiable, elle sollicite le rejet des demandes. L'URSSAF d'Île-de-France soutient que l'abattement de 40 % prévu par l'article 158 du code général des impôts n'a pas lieu de s'appliquer ainsi que le préconise la circulaire ACOSS numéro 2013-19 du 28 mars 2013 relative à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui a précisé que le montant des revenus distribués à prendre en compte dans l'assiette des cotisations des travailleurs non salariés est celui avant l'abattement fiscal de 40 %. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige disposait que les dividendes (…) excédant 10 % du capital social, des primes d'émission (…) détenu par les associés TNS non agricoles devaient être pris en compte, pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales « dans les conditions prévues au deuxième alinéa » ; ce deuxième alinéa précisant quant à lui que le revenu à prendre en compte était « celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ». L'article 158 - 2° du code général des impôts relatif à la détermination du revenu net ( 1°) prévoit que les dividendes « sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu ». L’article 153 -3 ° prévoit « les dispositions du 2° ne s'appliquent pas… » (sont listés divers cas d'exclusion ). Il convient de constater que l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur ne renvoie pas aux cas d'exclusions prévus au 3-2° de l'article 158 du code général des impôts propres à l'abattement de 40 %. Ainsi, contrairement à ce qu'indique la circulaire de l’ACOSS visée par l'URSSAF d'Île-de-France, qui n'a qu'une valeur indicative, la loi n'exclut pas l’abattement de 40 % sur les dividendes bruts dans le calcul des cotisations. C'est donc à tort que l'URSSAF d'Île-de-France a refusé à Monsieur [G] [Y] le bénéfice de l'abattement de 40 % sur les dividendes déclarés en 2017. Il convient donc de faire droit à la requête de Monsieur [G] [Y] et d'ordonner en conséquence à l'URSSAF d'Île-de-France de procéder à un nouveau calcul des cotisations dues au titre de l'année 2017 et au remboursement des sommes indûment perçues. L'URSSAF d'Île-de-France ayant eu connaissance d'une précédente décision de justice en ce sens, dont elle n'a pas interjeté appel, il apparaît équitable de la condamner à payer à Monsieur [G] [Y] une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront supportés par l'URSSAF d'Île-de-France. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibiré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu l'article 158 du code général des impôts et l'article 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; Dit que l'URSSAF d'Île-de-France doit procéder à un nouveau calcul des cotisations dues par Monsieur [G] [Y] au titre des dividendes perçus pour l'année 2017 en tenant compte de l'abattement de 40 % ; Condamne l'URSSAF d'Île-de-France à rembourser à Monsieur [G] [Y] les sommes indûment perçues à la suite du nouveau calcul des cotisations, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamne l'URSSAF d'Île-de-France à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens. Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024. La GreffièreLe Président N° RG 21/01483 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUT4F EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [G] [Y] Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
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Mise à jour de la source le 2024-07-03T18:23:05.049Z.