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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 3 juin 2024, n° 21/02564

Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 14 juillet 2016, M. [W] [P], Mme [G] [B] épouse [P], et leurs trois enfants mineurs [J] [P], [T] [P] et [M] [P] se sont rendus sur [Adresse 7] à [Localité 1] afin d’assister au feu d’artifice. 

S'estimant victimes dudit attentat, ils ont déposé plainte le 18/08/2016 contre X pour blessures involontaires.

Ils ont saisi le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS qui par courrier du 21/09/2017 a rejeté leur demande au motif que selon leurs déclarations aux autorités de police, au moment du passage du camion, ils n'étaient pas présents dans les périmètres d’exposition au risque de l’attentat puisqu’ils étaient au niveau de l'Hôtel Le Méridien, situé au-delà du lieu où le camion a été arrêté. 

Ils ont alors saisi le médiateur qui a confirmé la position du FGTI le 08 mars 2018.

Les consorts [P] ont assigné le FGTI au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Le 18 juin 2019 , le Tribunal de Nice s’est dessaisi au profit du juge d’indemnisation des victimes de faits constitutifs d’actes de terrorisme (JIVAT).

Par jugement du 6 mai 2021, le JIVAT a rejeté leur demande au motif qu’ils n’avaient pas la qualité de victimes de l’attentat terroriste, n’ayant pas directement été exposés à l’attentat. 

Les consorts [P] ont interjeté appel de la décision. 

C’est dans ces circonstances, que M. [W] [P], Me [G] [B] épouse [P], [J] [P], [T] [P], et [M] [P] représentés par leurs deux parents tuteurs légaux Madame [G] [P] et M. [W] [P], par acte d’huissier du 7 juillet 2021, ont assigné le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir une indemnisation au titre de l’accident survenu au sol.

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES a constitué avocat.

Par arrêt rendu le 16 novembre 2023, la Cour d’Appel de PARIS a confirmé le jugement rendu le 6 mai 2021 entre le FGTI et les consorts [P].

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes : 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la famille [P] demande au Tribunal de: 

- Débouter le FGAO de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, 

– À titre principal, 

-Recevoir, les requérants en leur action, la dire fondée, 
-Désigner tel expert qu'il plaira, de préférence psychiatre, pour les examiner-Fixer le montant à payer à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel, 
le jugement étant opposable au FGAO qui assurera le règlement :

- à Monsieur [W] [P] la somme de 10.000 euros
- à Madame [G] [B] épouse [P] la somme de 10.000 euros 
- à l’enfant [J] [P] la somme de 5.000 euros 
- à l’enfant [M] [P] la somme de 5.000 euros 
- à l’enfant [T] [P] la somme de 5.000 euros 
Avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts,
 
- Renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira pour statuer après le dépôt du rapport d'expertise,

- En tout état de cause ; 
- Condamner le FGAO à payer à chacun des requérants une somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance ; 
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

La famille [P] indique qu’elle est recevable en sa demande aux motifs qu’elle répond aux critères posés par l’article L 421-1 et R421-2 du Code des assurances en leur qualité de victime d’un accident survenu dans un lieu ouvert à la circulation . 

Elle souhaite que leurs préjudices soit pris en charge et sollicite à cet égard une expertise médico-légale pour chacun des membres de la famille et que celle-ci soit confiée à un psychiatre afin d’évaluer les dommages dont ils ont été victime et ainsi permettre au tribunal de fixer au mieux l’indemnisation sollicitée.

Sur le délai de forclusion invoqué par le fonds, la famille [P] précise:
 
Sur les faits à l’origine du dommage : il est précisé que le dommage a été causé par un mouvement de foule dont la cause initiale est un acte terroriste. Elle indique qu’il est dès lors inexacte de circonscrire la causalité au seul mouvement de foule. Elle indique également que si les personnes composant le mouvement de foule ne sont en effet pas identifiables en revanche le conducteur du camion bélier est parfaitement identifié.

Sur la conséquence de l’existence d’une procédure pénale: il est précisé qu’une procédure pénale a bien été engagée et qu’elle a abouti à un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 10 mars 2021 renvoyant les différents accusés mis en cause dans le cadre de l’attentat du 14 juillet 2016 devant la Cour d’assises qui les a condamnés par arrêt du 13 décembre 2022 . L’assignation a été signifiée le 12 juillet 2021, dans l’année de la clôture de l’information empêchant la forclusion de jouer.

Sur la conséquence du principe de subsidiarité : La famille indique qu’elle a en premier lieu fait valoir ses droits en qualité de victime auprès du FGTI et que ce n’est que par arrêt du 16 novembre 2023 que la Cour d’Appel de Paris a confirmé sa non admission à la qualité de victime d’attentat. Elle précise qu’en vertu du principe de subsidiarité elle se trouvait dans l’impossibilité d’agir contre le FGAO tant que leur dossier n’était pas tranché à l’égard du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS et était bien dans l’impossibilité d’agit au sens de l’article R421-2 du Code des assurances. Elle précise en outre que dans des affaires similaires, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice a fait droit à la demande d’expertise nonobstant la forclusion soulevée par le FGAO.

Sur le fond , elle précise que le Fonds ne saurait leur opposer leur qualité de victime de l’attentat de [Localité 1] pour leur refuser sa prise en charge, il résulte en effet de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris que le mouvement de foule est à l’origine des dommages subis. Il existe donc un lien direct entre le mouvement de foule et les blessures psychologiques subies.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) demande au Tribunal de voir : 

- Dire forclose l'action intentée à l'encontre du FGAO
- Dire irrecevables les demandes présentées à l'encontre du FGAO
 Par conséquent :
-Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; 

En tout état de cause; 
- Rejeter toute demande de prononcé des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance; 
- Rejeter toute demande de condamnation envers le FGAO aux dépens ou au titre de l'article 700 du CPC

Le Fonds oppose que la forclusion est acquise vu l'assignation en date du 7 juillet 2021 pour des faits survenus le 14 juillet 2016 alors que lorsque l’auteur de l’accident constitué par une foule n’a pu être identifié, et qu’il devait être saisi dans un délai de trois ans à compter des faits, et en cas de désaccord doit avoir été assigné dans un délai de 5 ans à compter de l’accident de la circulation. 

Il relève qu’en l’espèce, les personnes composant le mouvement de foule ne peuvent être identifiées, et que l’auteur de l’attentat n’est pas pour autant l’auteur d’un accident de la circulation au sol au sens de l’article L421-1 du code des assurances.

Il précise en outre que la procédure pénale en cours dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de victimes d’attentat n’était pas un obstacle à sa saisine et que les demandeurs ne démontrent pas que leur préjudice psychologique résulte d’un accident de la circulation provoqué par un mouvement de foule pour mettre en oeuvre l’article L421-1 du Code des assurances.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024 avec clôture au 26 février 2024 
et l’affaire fixée à plaider le 19 mars 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION 


En application de l'article 467 code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel. 

Sur la forclusion

En application de l’article R. 421-12 Du code des assurances, Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES dans le délai de trois ans à compter de l'accident.

 Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.

 En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident:
 a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14;
 b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.

 Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

 Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations.

 Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.

Le FGAO se prévaut de la forclusion des demandeurs acquise au 14 juillet 2019 dans les trois années de l’accident survenu le 14 juillet 2016.

Les consorts [P] se prévalent de leur qualité de victimes de dommages causés accidentellement en un lieu ouvert à la circulation publique par une personne circulant sur le sol au visa de l’article L421 – 1 du code des assurances et R421-2 du code des assurances faisant valoir avoir été victimes d’un mouvement de foule pour intenter leur action à l’encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

La foule étant par nature indéterminée, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions visant un auteur de dommage au sol identifié en la personne du conducteur au camion qui ne faisait pas partie de la foule.

Ils ne peuvent pas plus se prévaloir de l’existence de la procédure pénale engagée à l’encontre des personnes mises en examen identifiées dans la procédure ouverte pour l’attentat, mises en accusation le 10 mars 2021 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris pour être jugées des chefs de participation à une association de malfaiteurs et d’infraction à la législation sur les armes, puis condamnées par des arrêts criminel et civil de la cour d’assises de Paris rendus le 13 décembre 2022, pour prétendre à une prorogation du délai pour agir de un an, les seuls dispositions de l’article R. 421-12 du code des assurances étant applicables. 

Si les demandeurs se prévalent d’avoir agir dans le délai de 1 an à compter de l’ordonnance de mise en accusation, ils ne citent aucun texte prévoyant la prorogation du délai pour agir à l’encontre du FGAO du fait de l’existence de décision pénale.

Cette prorogation n’est en effet pas prévue pour agir à l’encontre du FGAO, mais à l’encontre du FGTI en application de l’article 706-5 du code de procédure pénale. 

Les demandeurs prétendent en outre échapper à la forclusion au motif qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai posé par l’article R421-2 du code des assurances.

Si les consorts [P] produisent des décisions du juge des référés faisant droit aux demandes d’expertise de demandeurs se prétendant victimes de mouvements de foule à l’occasion de l’attentat du 14 juillet 2016, au contradictoire du FGAO qui avait fait valoir leur forclusion à agir, elles ne sont pas transposables à la présente espèce, le tribunal étant saisi au fond pour trancher le principe de la recevabilité et du bien-fondé de leur action.

L’existence de la procédure intentée à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ne les empêchait pas d’agir à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES. 

L’assignation de la présente instance a d’ailleurs été délivrée alors que l’instance les opposant au FGTI était en cause d’appel et a postérieurement a été clôturée par la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 16 novembre 2023.

L’argument selon lequel en raison du principe de subsidiarité, ils se trouvaient dans l’impossibilité d’agir tant que leur dossier n’avait pas été tranché contre le FGTI, ne peut être retenu. L’issue de cette instance distincte ne conditionnait pas leur démonstration de se prévaloir d’avoir été victimes d’un mouvement de foule et ne pouvait avoir des conséquences qu’au stade de l’évaluation des indemnités à verser. 

En conséquence, compte tenu de l’assignation introductive d’instance délivrée le 8 juillet 2021, il sera constaté la forclusion des demandeurs à agir à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES pour les fait survenu le 14 juillet 2016.


***
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les consorts [P] parties succombantes seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare [W] [P], [G] [B] épouse [P], en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs [J] [P], [T] [P], et [M] [P] forclos à agir à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES pour les faits survenus le 14 juillet 2016, 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, 

Condamne in solidum [W] [P] et [G] [B] épouse [P] aux entiers dépens de l'instance.

Et la Présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [W] [P], [G] [P], [J] [P], [M] [P], [T] [P], Etablissement public CPAM du Var c/ Etablissement public FGAO DELEGATION [Localité 2] 

MINUTE N° 24/
Du 03 Juin 2024 

3ème Chambre civile
N° RG 21/02564 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NSQD 
 























Grosse délivrée à

la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC
, Me Olivia CHALUS-PENOCHET


expédition délivrée à



le 

mentions diverses



Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juin deux mil vingt quatre



COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 804 et 805 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique , devant :

Président : Madame LABEAUME
Assesseur : Madame SEUVE
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
 
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Patricia LABEAUME, Vice-Président
Assesseur : Dominique SEUVE, 
Assesseur : Anne VINCENT
 
présents aux débats et ont délibéré


DÉBATS


A l'audience publique du 19 Mars 2024 le prononcé du jugement a été fixé au 03 Juin 2024 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,


PRONONCE


Par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024 , signé parMadame LABEAUME,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.


NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond. 









DEMANDEURS: 


Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [J] [P] représenté par ses deux parents tuteurs légaux Mr et Mme [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [M] [P] représentée par ses deux parents tuteurs légaux Mr et Mme [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [T] [P] représentée par ses deux parents tuteurs légaux Mr et Mme [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

CPAM du Var
[Adresse 5]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat




DEFENDERESSE:


Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) DELEGATION [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant





EXPOSE DU LITIGE 

Le 14 juillet 2016, M. [W] [P], Mme [G] [B] épouse [P], et leurs trois enfants mineurs [J] [P], [T] [P] et [M] [P] se sont rendus sur [Adresse 7] à [Localité 1] afin d’assister au feu d’artifice. 

S'estimant victimes dudit attentat, ils ont déposé plainte le 18/08/2016 contre X pour blessures involontaires.

Ils ont saisi le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS qui par courrier du 21/09/2017 a rejeté leur demande au motif que selon leurs déclarations aux autorités de police, au moment du passage du camion, ils n'étaient pas présents dans les périmètres d’exposition au risque de l’attentat puisqu’ils étaient au niveau de l'Hôtel Le Méridien, situé au-delà du lieu où le camion a été arrêté. 

Ils ont alors saisi le médiateur qui a confirmé la position du FGTI le 08 mars 2018.

Les consorts [P] ont assigné le FGTI au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Le 18 juin 2019 , le Tribunal de Nice s’est dessaisi au profit du juge d’indemnisation des victimes de faits constitutifs d’actes de terrorisme (JIVAT).

Par jugement du 6 mai 2021, le JIVAT a rejeté leur demande au motif qu’ils n’avaient pas la qualité de victimes de l’attentat terroriste, n’ayant pas directement été exposés à l’attentat. 

Les consorts [P] ont interjeté appel de la décision. 

C’est dans ces circonstances, que M. [W] [P], Me [G] [B] épouse [P], [J] [P], [T] [P], et [M] [P] représentés par leurs deux parents tuteurs légaux Madame [G] [P] et M. [W] [P], par acte d’huissier du 7 juillet 2021, ont assigné le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir une indemnisation au titre de l’accident survenu au sol.

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES a constitué avocat.

Par arrêt rendu le 16 novembre 2023, la Cour d’Appel de PARIS a confirmé le jugement rendu le 6 mai 2021 entre le FGTI et les consorts [P].

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes : 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la famille [P] demande au Tribunal de: 

- Débouter le FGAO de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, 

– À titre principal, 

-Recevoir, les requérants en leur action, la dire fondée, 
-Désigner tel expert qu'il plaira, de préférence psychiatre, pour les examiner-Fixer le montant à payer à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel, 
le jugement étant opposable au FGAO qui assurera le règlement :

- à Monsieur [W] [P] la somme de 10.000 euros
- à Madame [G] [B] épouse [P] la somme de 10.000 euros 
- à l’enfant [J] [P] la somme de 5.000 euros 
- à l’enfant [M] [P] la somme de 5.000 euros 
- à l’enfant [T] [P] la somme de 5.000 euros 
Avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts,
 
- Renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira pour statuer après le dépôt du rapport d'expertise,

- En tout état de cause ; 
- Condamner le FGAO à payer à chacun des requérants une somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance ; 
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

La famille [P] indique qu’elle est recevable en sa demande aux motifs qu’elle répond aux critères posés par l’article L 421-1 et R421-2 du Code des assurances en leur qualité de victime d’un accident survenu dans un lieu ouvert à la circulation . 

Elle souhaite que leurs préjudices soit pris en charge et sollicite à cet égard une expertise médico-légale pour chacun des membres de la famille et que celle-ci soit confiée à un psychiatre afin d’évaluer les dommages dont ils ont été victime et ainsi permettre au tribunal de fixer au mieux l’indemnisation sollicitée.

Sur le délai de forclusion invoqué par le fonds, la famille [P] précise:
 
Sur les faits à l’origine du dommage : il est précisé que le dommage a été causé par un mouvement de foule dont la cause initiale est un acte terroriste. Elle indique qu’il est dès lors inexacte de circonscrire la causalité au seul mouvement de foule. Elle indique également que si les personnes composant le mouvement de foule ne sont en effet pas identifiables en revanche le conducteur du camion bélier est parfaitement identifié.

Sur la conséquence de l’existence d’une procédure pénale: il est précisé qu’une procédure pénale a bien été engagée et qu’elle a abouti à un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 10 mars 2021 renvoyant les différents accusés mis en cause dans le cadre de l’attentat du 14 juillet 2016 devant la Cour d’assises qui les a condamnés par arrêt du 13 décembre 2022 . L’assignation a été signifiée le 12 juillet 2021, dans l’année de la clôture de l’information empêchant la forclusion de jouer.

Sur la conséquence du principe de subsidiarité : La famille indique qu’elle a en premier lieu fait valoir ses droits en qualité de victime auprès du FGTI et que ce n’est que par arrêt du 16 novembre 2023 que la Cour d’Appel de Paris a confirmé sa non admission à la qualité de victime d’attentat. Elle précise qu’en vertu du principe de subsidiarité elle se trouvait dans l’impossibilité d’agir contre le FGAO tant que leur dossier n’était pas tranché à l’égard du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS et était bien dans l’impossibilité d’agit au sens de l’article R421-2 du Code des assurances. Elle précise en outre que dans des affaires similaires, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice a fait droit à la demande d’expertise nonobstant la forclusion soulevée par le FGAO.

Sur le fond , elle précise que le Fonds ne saurait leur opposer leur qualité de victime de l’attentat de [Localité 1] pour leur refuser sa prise en charge, il résulte en effet de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris que le mouvement de foule est à l’origine des dommages subis. Il existe donc un lien direct entre le mouvement de foule et les blessures psychologiques subies.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) demande au Tribunal de voir : 

- Dire forclose l'action intentée à l'encontre du FGAO
- Dire irrecevables les demandes présentées à l'encontre du FGAO
 Par conséquent :
-Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; 

En tout état de cause; 
- Rejeter toute demande de prononcé des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance; 
- Rejeter toute demande de condamnation envers le FGAO aux dépens ou au titre de l'article 700 du CPC

Le Fonds oppose que la forclusion est acquise vu l'assignation en date du 7 juillet 2021 pour des faits survenus le 14 juillet 2016 alors que lorsque l’auteur de l’accident constitué par une foule n’a pu être identifié, et qu’il devait être saisi dans un délai de trois ans à compter des faits, et en cas de désaccord doit avoir été assigné dans un délai de 5 ans à compter de l’accident de la circulation. 

Il relève qu’en l’espèce, les personnes composant le mouvement de foule ne peuvent être identifiées, et que l’auteur de l’attentat n’est pas pour autant l’auteur d’un accident de la circulation au sol au sens de l’article L421-1 du code des assurances.

Il précise en outre que la procédure pénale en cours dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de victimes d’attentat n’était pas un obstacle à sa saisine et que les demandeurs ne démontrent pas que leur préjudice psychologique résulte d’un accident de la circulation provoqué par un mouvement de foule pour mettre en oeuvre l’article L421-1 du Code des assurances.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024 avec clôture au 26 février 2024 
et l’affaire fixée à plaider le 19 mars 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION 


En application de l'article 467 code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel. 

Sur la forclusion

En application de l’article R. 421-12 Du code des assurances, Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES dans le délai de trois ans à compter de l'accident.

 Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.

 En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident:
 a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14;
 b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.

 Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

 Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations.

 Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.

Le FGAO se prévaut de la forclusion des demandeurs acquise au 14 juillet 2019 dans les trois années de l’accident survenu le 14 juillet 2016.

Les consorts [P] se prévalent de leur qualité de victimes de dommages causés accidentellement en un lieu ouvert à la circulation publique par une personne circulant sur le sol au visa de l’article L421 – 1 du code des assurances et R421-2 du code des assurances faisant valoir avoir été victimes d’un mouvement de foule pour intenter leur action à l’encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

La foule étant par nature indéterminée, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions visant un auteur de dommage au sol identifié en la personne du conducteur au camion qui ne faisait pas partie de la foule.

Ils ne peuvent pas plus se prévaloir de l’existence de la procédure pénale engagée à l’encontre des personnes mises en examen identifiées dans la procédure ouverte pour l’attentat, mises en accusation le 10 mars 2021 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris pour être jugées des chefs de participation à une association de malfaiteurs et d’infraction à la législation sur les armes, puis condamnées par des arrêts criminel et civil de la cour d’assises de Paris rendus le 13 décembre 2022, pour prétendre à une prorogation du délai pour agir de un an, les seuls dispositions de l’article R. 421-12 du code des assurances étant applicables. 

Si les demandeurs se prévalent d’avoir agir dans le délai de 1 an à compter de l’ordonnance de mise en accusation, ils ne citent aucun texte prévoyant la prorogation du délai pour agir à l’encontre du FGAO du fait de l’existence de décision pénale.

Cette prorogation n’est en effet pas prévue pour agir à l’encontre du FGAO, mais à l’encontre du FGTI en application de l’article 706-5 du code de procédure pénale. 

Les demandeurs prétendent en outre échapper à la forclusion au motif qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai posé par l’article R421-2 du code des assurances.

Si les consorts [P] produisent des décisions du juge des référés faisant droit aux demandes d’expertise de demandeurs se prétendant victimes de mouvements de foule à l’occasion de l’attentat du 14 juillet 2016, au contradictoire du FGAO qui avait fait valoir leur forclusion à agir, elles ne sont pas transposables à la présente espèce, le tribunal étant saisi au fond pour trancher le principe de la recevabilité et du bien-fondé de leur action.

L’existence de la procédure intentée à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ne les empêchait pas d’agir à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES. 

L’assignation de la présente instance a d’ailleurs été délivrée alors que l’instance les opposant au FGTI était en cause d’appel et a postérieurement a été clôturée par la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 16 novembre 2023.

L’argument selon lequel en raison du principe de subsidiarité, ils se trouvaient dans l’impossibilité d’agir tant que leur dossier n’avait pas été tranché contre le FGTI, ne peut être retenu. L’issue de cette instance distincte ne conditionnait pas leur démonstration de se prévaloir d’avoir été victimes d’un mouvement de foule et ne pouvait avoir des conséquences qu’au stade de l’évaluation des indemnités à verser. 

En conséquence, compte tenu de l’assignation introductive d’instance délivrée le 8 juillet 2021, il sera constaté la forclusion des demandeurs à agir à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES pour les fait survenu le 14 juillet 2016.


***
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les consorts [P] parties succombantes seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare [W] [P], [G] [B] épouse [P], en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs [J] [P], [T] [P], et [M] [P] forclos à agir à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES pour les faits survenus le 14 juillet 2016, 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, 

Condamne in solidum [W] [P] et [G] [B] épouse [P] aux entiers dépens de l'instance.

Et la Présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L421-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de procedure civile 34, code des assurances R421-2, code des assurances R421-12, code de procedure penale 706-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-03T19:33:02.332Z.