Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90701
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juillet 2024, n° 23-23.082
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 4 septembre 2023 · Cour d'appel de Nancy · Autre (décision attaquée)
- 4 juillet 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 10,0 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 23-23.082 Demandeur : Mme [J] et autre Défendeur : Mme [X] et autre Requête n° : 341/24 Ordonnance n° : 90701 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [K] [X], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, M. [V] [E], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Z] [J], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, la société Erec, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 mars 2024 par laquelle Mme [K] [X] et M. [V] [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er décembre 2023 par Mme [Z] [J] et la société Erec à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 23-23.082 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [X] et M. [E] ont demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [J] et la société Erec SARL, le 1er décembre 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, rendu le 4 septembre 2023, qui notamment : - confirme le jugement du tribunal de Verdun du 4 octobre 2019 qui a condamné Mme [J] à : - payer à Mme [X] la somme de 57.500 euros et à M. [E] la somme de 478.650 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 en indemnisation de leur préjudice financier, - payer à chacun d'eux la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant, -condamne Mme [J] à payer à Mme [X] et M. [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du même code. S'il ne ressort pas de la lettre du 13 octobre 2023 adressée par la Selarl Angledroit [Localité 1], commissaire de justice, à Mme [J] que Mme [X] et M. [E] aient donné leur accord pour un règlement de leurs créances par mensualités de 360 euros, il n'en demeure pas moins qu'il résulte des débats et du décompte produit que Mme [J] s'est acquittée d'un montant total de 164 784,73 euros, qu'elle a cédé pour cela une maison et deux studios et manifesté ainsi sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 23-23.082 Demandeur : Mme [J] et autre Défendeur : Mme [X] et autre Requête n° : 341/24 Ordonnance n° : 90701 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [K] [X], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, M. [V] [E], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Z] [J], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, la société Erec, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 mars 2024 par laquelle Mme [K] [X] et M. [V] [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er décembre 2023 par Mme [Z] [J] et la société Erec à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 23-23.082 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [X] et M. [E] ont demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [J] et la société Erec SARL, le 1er décembre 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, rendu le 4 septembre 2023, qui notamment : - confirme le jugement du tribunal de Verdun du 4 octobre 2019 qui a condamné Mme [J] à : - payer à Mme [X] la somme de 57.500 euros et à M. [E] la somme de 478.650 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 en indemnisation de leur préjudice financier, - payer à chacun d'eux la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant, -condamne Mme [J] à payer à Mme [X] et M. [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du même code. S'il ne ressort pas de la lettre du 13 octobre 2023 adressée par la Selarl Angledroit [Localité 1], commissaire de justice, à Mme [J] que Mme [X] et M. [E] aient donné leur accord pour un règlement de leurs créances par mensualités de 360 euros, il n'en demeure pas moins qu'il résulte des débats et du décompte produit que Mme [J] s'est acquittée d'un montant total de 164 784,73 euros, qu'elle a cédé pour cela une maison et deux studios et manifesté ainsi sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2024-07-08T17:47:14.845Z.