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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90701

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juillet 2024, n° 23-23.082

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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,0 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Q 23-23.082
 Demandeur : Mme [J] et autre
 Défendeur : Mme [X] et autre
 Requête n° : 341/24
 Ordonnance n° : 90701 du 4 juillet 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [K] [X], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [V] [E], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [Z] [J], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Erec, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 25 mars 2024 par laquelle Mme [K] [X] et M. [V] [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er décembre 2023 par Mme [Z] [J] et la société Erec à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 23-23.082 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Mme [X] et M. [E] ont demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [J] et la société Erec SARL, le 1er décembre 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, rendu le 4 septembre 2023, qui notamment :
 
 - confirme le jugement du tribunal de Verdun du 4 octobre 2019 qui a condamné Mme [J] à :
 - payer à Mme [X] la somme de 57.500 euros et à M. [E] la somme de 478.650 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 en indemnisation de leur préjudice financier,
 - payer à chacun d'eux la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
 y ajoutant,
 
 -condamne Mme [J] à payer à Mme [X] et M. [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du même code.
 
 S'il ne ressort pas de la lettre du 13 octobre 2023 adressée par la Selarl Angledroit [Localité 1], commissaire de justice, à Mme [J] que Mme [X] et M. [E] aient donné leur accord pour un règlement de leurs créances par mensualités de 360 euros, il n'en demeure pas moins qu'il résulte des débats et du décompte produit que Mme [J] s'est acquittée d'un montant total de 164 784,73 euros, qu'elle a cédé pour cela une maison et deux studios et manifesté ainsi sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 juillet 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Q 23-23.082
 Demandeur : Mme [J] et autre
 Défendeur : Mme [X] et autre
 Requête n° : 341/24
 Ordonnance n° : 90701 du 4 juillet 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [K] [X], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [V] [E], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [Z] [J], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Erec, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 25 mars 2024 par laquelle Mme [K] [X] et M. [V] [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er décembre 2023 par Mme [Z] [J] et la société Erec à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 23-23.082 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Mme [X] et M. [E] ont demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [J] et la société Erec SARL, le 1er décembre 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, rendu le 4 septembre 2023, qui notamment :
 
 - confirme le jugement du tribunal de Verdun du 4 octobre 2019 qui a condamné Mme [J] à :
 - payer à Mme [X] la somme de 57.500 euros et à M. [E] la somme de 478.650 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 en indemnisation de leur préjudice financier,
 - payer à chacun d'eux la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
 y ajoutant,
 
 -condamne Mme [J] à payer à Mme [X] et M. [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du même code.
 
 S'il ne ressort pas de la lettre du 13 octobre 2023 adressée par la Selarl Angledroit [Localité 1], commissaire de justice, à Mme [J] que Mme [X] et M. [E] aient donné leur accord pour un règlement de leurs créances par mensualités de 360 euros, il n'en demeure pas moins qu'il résulte des débats et du décompte produit que Mme [J] s'est acquittée d'un montant total de 164 784,73 euros, qu'elle a cédé pour cela une maison et deux studios et manifesté ainsi sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 juillet 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2024-07-08T17:47:14.845Z.