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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90725

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juillet 2024, n° 23-23.374

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : H 23-23.374
 Demandeur : M. [L] et autres
 Défendeur : Mme [P] et autres
 Requête n° : 400/24
 Ordonnance n° : 90725 du 4 juillet 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [V] [P] épouse [U], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [B] [U], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [N] [U], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [S] [L], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [M] [L], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [G] [L], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 12 avril 2024 par laquelle Mme [V] [P] épouse [U], Mme [B] [U] et M. [N] [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 décembre 2023 par M. [S] [L], M. [M] [L] et M. [G] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Bastia, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-23.374 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 En défense à la requête en radiation, il ressort des pièces produites que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été exécutée. Par ailleurs, la démolition ordonnée de l'ouvrage immobilier aurait un caractère irréversible générant, pour les demandeurs au pourvoi, un risque de conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 juillet 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : H 23-23.374
 Demandeur : M. [L] et autres
 Défendeur : Mme [P] et autres
 Requête n° : 400/24
 Ordonnance n° : 90725 du 4 juillet 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [V] [P] épouse [U], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [B] [U], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [N] [U], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [S] [L], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [M] [L], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [G] [L], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 12 avril 2024 par laquelle Mme [V] [P] épouse [U], Mme [B] [U] et M. [N] [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 décembre 2023 par M. [S] [L], M. [M] [L] et M. [G] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Bastia, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-23.374 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 En défense à la requête en radiation, il ressort des pièces produites que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été exécutée. Par ailleurs, la démolition ordonnée de l'ouvrage immobilier aurait un caractère irréversible générant, pour les demandeurs au pourvoi, un risque de conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 juillet 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

Mise à jour de la source le 2024-07-08T17:46:57.258Z.