Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90725
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juillet 2024, n° 23-23.374
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 27 septembre 2023 · Cour d'appel de Bastia · Autre (décision attaquée)
- 4 juillet 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 9,2 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 23-23.374 Demandeur : M. [L] et autres Défendeur : Mme [P] et autres Requête n° : 400/24 Ordonnance n° : 90725 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [V] [P] épouse [U], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [U], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, M. [N] [U], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [S] [L], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, M. [M] [L], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, M. [G] [L], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 avril 2024 par laquelle Mme [V] [P] épouse [U], Mme [B] [U] et M. [N] [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 décembre 2023 par M. [S] [L], M. [M] [L] et M. [G] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Bastia, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-23.374 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; En défense à la requête en radiation, il ressort des pièces produites que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été exécutée. Par ailleurs, la démolition ordonnée de l'ouvrage immobilier aurait un caractère irréversible générant, pour les demandeurs au pourvoi, un risque de conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 23-23.374 Demandeur : M. [L] et autres Défendeur : Mme [P] et autres Requête n° : 400/24 Ordonnance n° : 90725 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [V] [P] épouse [U], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [U], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, M. [N] [U], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [S] [L], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, M. [M] [L], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, M. [G] [L], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 avril 2024 par laquelle Mme [V] [P] épouse [U], Mme [B] [U] et M. [N] [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 décembre 2023 par M. [S] [L], M. [M] [L] et M. [G] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Bastia, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-23.374 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; En défense à la requête en radiation, il ressort des pièces produites que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été exécutée. Par ailleurs, la démolition ordonnée de l'ouvrage immobilier aurait un caractère irréversible générant, pour les demandeurs au pourvoi, un risque de conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Mise à jour de la source le 2024-07-08T17:46:57.258Z.