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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juillet 2024, n° 21/00600

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Parties (entreprises)

SNCF VOYAGEURS

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Monsieur [S] [P], né le 27 mai 1962, a été embauché en décembre 1981 au cadre permanent de la SNCF, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commis de matériel. 



À compter de 1986, Monsieur [S] [P] a été employé comme agent commercial trains (ACT ou contrôleur). Au 1er janvier 1992, l'employeur lui attribuait la qualification B niveau 2 position 7. Monsieur [S] [P] a ensuite obtenu la position de rémunération 8 le 1er avril 1996. Puis le salarié a été promu le 1er avril 1998 sur le grade de Chef de Bord (CBOR), qualification C niveau 1 position 9. Il a ensuite obtenu la position de rémunération 10 le 1er janvier 2002 puis la position de rémunération 11 le 1er avril 2005. Monsieur [S] [P] a ensuite été affecté à l'Etablissement Commercial Trains de [Localité 5], et plus précisément à la résidence de [Localité 1]. Le 1er juillet 2006, Monsieur [S] [P] a ensuite été promu sur le niveau 2 de la qualification C, correspondant au grade de Chef de Bord principal et sur la position de rémunération 12. Il a obtenu la position de rémunération 13 le 1er avril 2009. Le 1er avril 2010, Monsieur [S] [P] a été promu à la qualification D, niveau 1 position 14, sur le grade de Chef de Bord Moniteur. Il a ensuite obtenu la position de rémunération 15 le 1er avril 2013. 



Monsieur [S] [P] ayant passé avec succès l'examen interne de technicien commercial lui permettant d'accéder à la qualification E, il a été promu au poste de Responsable Equipe Train (RET) en 2016 lorsqu'un tel poste s'est libéré sur [Localité 5]. Le 18 janvier 2017, le salarié a signé la fiche de poste correspondante, avec mention d'un niveau de qualification E. Monsieur [S] [P] a donc été promu le 1er avril 2017 sur la qualification E, niveau 1, position 16.



A partir de mai 2018, Monsieur [S] [P] a débuté une période de cessation progressive d'activité (CPA). Monsieur [S] [P] n'est plus venu travailler dans l'entreprise à compter du 1er février 2019 (pré-retraite) et ce jusqu'à son départ effectif en retraite le 1er mai 2020. L'employeur lui a attribué la position de rémunération 17 qualification E à compter du 1er avril 2019.



Les parties ont eu un différend quant au niveau de classification du salarié. Monsieur [S] [P] soutient qu'à compter du 1er avril 2018, il a occupé le poste de Responsable Equipe Train- Responsable de Résidence [Localité 1], avec une fiche de poste signée des deux parties mentionnant la qualification F. L'employeur soutient pour sa part que Monsieur [S] [P] a accepté de prendre certaines missions de Responsable de Résidence de [Localité 1] relevant de la qualification E et que la mention d'une qualification F sur la fiche de poste constitue une simple erreur matérielle.

Par courrier daté du 2 avril 2019, Monsieur [S] [P] a demandé au directeur régional de la société SNCF de lui octroyer la qualification F à compter du 1er avril 2018, avec la rémunération correspondante. Par une lettre datée du 24 mai 2019, l'employeur a répondu négativement à la demande de Monsieur [S] [P].



Le 7 juin 2019, Monsieur [S] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] aux fins notamment de voir condamner l'EPIC SNCF MOBILITÉS à lui payer un rappel de salaire (et les congés payés afférents) à compter du 1er avril 2018 sur la base d'une qualification F, de juger que son employeur a contrevenu à son obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail et de condamner celui-ci à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.



La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 4 septembre 2019 (convocation notifiée au défendeur le 13 juin 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.



Par jugement (RG 19/00046) rendu contradictoirement le 18 février 2021 (audience du 19 novembre 2019), le conseil de prud'hommes de [Localité 1] a :



- dit que le poste occupé par Monsieur [S] [P] à compter du 1er avril 2018 relève de la qualification F ;



En conséquence,



- ordonné à la SNCF MOBILITÉS de rectifier les bulletins de Monsieur [P] pour la période du 1er avril 2018 au 3 mars 2019 et de mentionner la qualification F ;



- condamné la SNCF MOBILITES à porter et payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :



* 5.148,00 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2018 au 3 Mars 2019, outre 514,80 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire,



* 1.200,00 euros net au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;



- dit que des sommes en brut citées ci-dessus devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ;



- dit que les sommes nettes s'entendent - net - de toutes cotisations sociales ;



- condamné la SNCF MOBILITES à remettre à Monsieur [P] les bulletins de paie pour la période du 1er avril 2018 au 3 mars 2019 conformes aux dispositions de la présente décision, et de communiquer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite la copie de ladite décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte en tant que de besoin ;



-débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes ;



- condamné la SNCF MOBILITÉS aux dépens de le première instance.



Le 15 mars 2021, Monsieur [S] [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 21 février 2021. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 21/00600.



Le 18 mars 2021, la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de la société l'EPIC SNCF MOBILITÉS, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 1er mars 2021. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM sous le numéro RG 21/00634.



Le 8 juin 2021, par ordonnance, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures d'appel sous le seul numéro RG 21/00600.



Dans le cadre de la présente procédure d'appel, la SA SNCF VOYAGEURS (RCS BOBIGNY 519 037 584) a conclu comme venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITÉS, en application de la loi n°2018-515 « pour un nouveau pacte ferroviaire » du 27 juin 2018, et de son ordonnance d'application n°2019-552 du 03 juin 2019 modifiant l'article L.2141-1 du Code des Transports). Monsieur [P] n'a pas contesté cette constitution et a conclu contre la société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITÉS. 



Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 septembre 2021 par Monsieur [S] [P],



Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 avril 2023 par la SA SNCF VOYAGEURS.



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2023.







PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] [P] demande à la cour de : 



- Dire son appel principal recevable et bien fondé ; 

 

- Dire l'appel principal de la SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la SNCF MOBILITÉS recevable mais non fondé ; 

 

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de [Localité 1] en date du 18/02/2021 en ce qu'il a dit que le poste qu'il a occupé à compter du 01/04/2018 relevait de la qualification F ; 

 

- L'infirmer en ce qu'il a limité la période de régularisation de sa situation au 03/03/2019 ; 

 

- En conséquence, dire qu'il peut prétendre à un rappel de salaire en application de la qualification F des emplois de la SNCF pour la période du 01/04/2018 au 01/05/2020 et condamner la SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la SNCF MOBILITÉS à lui porter et payer la somme de 11 700 euros brut, outre la somme de 1 170 euros brut au titre des congés payés y afférent, avec intérêts de droit au jour de la demande prud'homale ; 

 

- Dire que la SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la SNCF MOBILITÉS a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail ; 

 

- En conséquence, condamner la SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la SNCF 

MOBILITÉS, à lui porter et payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

 

- Condamner la SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la SNCF MOBILITÉS, à lui porter et payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, et en tous les dépens de la procédure.



Monsieur [P] expose qu'à compter du 01er avril 2018, il a exercé les fonctions de Responsable Equipe Train - Responsable Résidence [Localité 1], que la mention d'une qualification F sur la fiche de poste qu'il a régularisée ce même jour ne procède pas, comme l'objecte à tort l'employeur, d'une simple erreur matérielle, mais se justifie au regard de la réalité des fonctions qu'il a exercé à titre habituel, l'ensemble des éléments du dossier, dont de nombreux témoignages et courriels, corroborant cet état de fait.



Monsieur [S] [P] sollicite en conséquence la condamnation de la SA SNCF VOYAGEURS à lui verser le rappel de salaire afférent à une qualification F. Il demande en revanche sa réformation en ce qu'il a limité le rappel de salaire à la période courant du 1er avril 2018 au 03 mars 2019, date de sa pré-retraite, et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SA SNCF VOYAGEURS à lui verser un rappel de salaire jusqu'au 01er mai 2020, date de son départ en retraite effectif, soit les sommes de 11.700 euros -brut- outre 1.170 euros -brut- de congés payés afférents.



Monsieur [P] fait ensuite valoir que la SNCF a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Il indique que l'employeur est réputé être de mauvaise foi lorsqu'il a confiné le salarié à des emplois subalternes alors même qu'il disposait des aptitudes et compétences requises pour exercer des postes de qualification supérieure. 



Monsieur [P] prétend à cet égard qu'alors que l'employeur l'a fortement incité à obtenir un diplôme de Technicien Supérieur du Commerce, qu'il s'est engagé dans ce processus de formation et qu'il a obtenu ledit diplôme en 2001, l'EPIC SNCF MOBILITÉS a ensuite cessé d'en reconnaître la valeur. Il ajoute avoir alors ensuite en 2007 un diplôme interne de Technicien Commerce-Voyageurs et objecte qu'en dépit de l'ensemble des démarches qualifiantes de la sorte entreprises, l'ensemble de ses candidatures à des offres de poste ont été rejetées par l'employeur.



Monsieur [S] [P] estime de la sorte avoir victime d'une 'forme d'ostracisme', et avoir subi un préjudice tant moral que financier en l'absence de normalité de l'évolution de sa carrière au sein de la société employeur. Il réclame à ce titre la condamnation de la SA SNCF VOYAGEURS à lui verser 40.000 euros de dommages et intérêts.



Dans ses dernières conclusions, la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de la SNCF MOBILITÉS, demande à la cour de :



- Dire que son appel est recevable et bien fondé ; 

 

- Constater que la fiche de poste de Monsieur [P] contient des erreurs matérielles non créatrices de droit ; 

 

- Constater que les fonctions réellement exercées par Monsieur [P] ne lui permettent pas de prétendre à une qualification « F »;

 

- Constater dès lors que la rémunération de Monsieur [P] était en parfaite adéquation avec à ses fonctions réelles ; 

 

- Dire et juger qu'elle a été exécuté de bonne foi le contrat ; 

 

En conséquence, 

 

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MOULINS du 18 février 2021 en ce qu'il l'a condamnée ;

 Et, statuant à nouveau, 



- Débouter Monsieur [P] de sa demande de rappels de salaire en application d'une 

qualification F ; 



- Débouter Monsieur [P] de sa demande de remise sous astreinte de bulletins rectifiés ; 

 

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MOULINS du 18 février 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes ; 

 

- Débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes ; 

 

- Condamner Monsieur [P] à lui porter et payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

 

- Condamner Monsieur [P] aux dépens. 



La SA SNCF VOYAGEURS expose que Monsieur [P] est soumis aux dispositions du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF RESEAU, SNCF VOYAGEURS constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels, que ce texte a été homologué par décision ministérielle et qu'il a de ce fait une valeur réglementaire. La SA SNCF VOYAGEURS précise que le déroulement de carrière des agents du cadre permanent de la SNCF est défini et encadré par les dispositions du chapitre 6 de ce statut. 



La SA SNCF VOYAGEURS fait valoir que la qualification F mentionnée sur la fiche de poste Responsable Equipe Train - Responsable Résidence [Localité 1], ne procède que d'une simple erreur matérielle qui, par nature, ne saurait être créatrice de droits en faveur du salarié.



La SA SNCF VOYAGEURS explique plus spécialement qu'à l'occasion d'un audit sécurité et santé au travail réalisé au mois de mars 2018, le Directeur d'Unité Opérationnelle de [Localité 5], supérieur hiérarchique de Monsieur [S] [P], a été sollicité afin d'établir et/ou actualiser les fiches de poste de plusieurs centaines d'agents et que dans ce cadre, le Directeur d'Unité Opérationnelle, eu égard à la charge de travail significative à laquelle il était de la sorte confronté, a décidé d'effectuer des copier-coller afin d'optimiser son rendement. La SA SNCF VOYAGEURS prétend que diverses erreurs matérielles ont affecté des fiches de poste, comme tel est le cas de la fiche de poste de Monsieur [S] [P] qui comporte une qualification F erronée. La SA SNCF VOYAGEURS considère de la sorte parfaitement caractérisée l'existence d'une erreur matérielle au sein de la fiche de poste régularisée par Monsieur [S] [P] en avril 2018.



La SA SNCF VOYAGEURS, qui conteste ensuite que Monsieur [S] [P] ait effectivement exercé l'entièreté des fonctions dévolues au Responsable Résidence [Localité 1], soutient que le salarié ne justifiait pas des compétences techniques nécessaires pour assurer le poste de Responsable Résidence [Localité 1], qu'il n'a exercé qu'une partie des missions relevant de celui-ci, à savoir limitées à l'approvisionnement des salariés en nourriture et en eau ainsi qu'à l'affichage des consignes de sécurité. La SA SNCF VOYAGEURS ajoute que ce poste était en réalité assuré par Monsieur [I] [L] et qu'en tout état de cause, le cumul des fonctions de Responsable Equipe Train - Responsable Résidence n'ouvre pas droit à une qualification F.



La SA SNCF VOYAGEURS, qui conteste également avoir exécuté déloyalement le contrat de travail de Monsieur [S] [P], explique que la direction de l'entreprise s'est toujours montrée d'une particulière bienveillance à l'égard de l'évolution de carrière du salarié, et que les refus qui ont pu lui être opposés lors de candidatures à des postes de travail sont objectivement justifiés par le comportement qu'il a adopté notamment lors des entretiens réalisés dans ce cadre. La SA SNCF VOYAGEURS considère de la sorte avoir exécuté en toute loyauté le contrat de travail de Monsieur [S] [P] et conclut à son débouté s'agissant de la demande indemnitaire qu'il formule de ce chef.



À titre subsidiaire, la SA SNCF VOYAGEURS relève qu'il lui est juridiquement et techniquement impossible de corriger a posteriori les bulletins de paie de Monsieur [S] [P], et que seul un bulletin de paie unique pourrait éventuellement être établi. Elle précise toutefois qu'en raison de la situation de retraite du salarié, elle ne peut matériellement établir un bulletin de paie rectifié.



Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

Motifs

MOTIFS



- Sur le rappel de salaire sur classification -



En principe, le contrat de travail précise la qualification professionnelle du salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise.



La classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées.





Il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée. Un salarié ne peut pas revendiquer une qualification subordonnée à un diplôme qu'il n'a pas ou à des fonctions qu'il n'exerce pas. Toutefois, l'employeur ne peut se prévaloir ni de l'absence de réclamation d'une autre classification par le salarié au cours de l'exécution du contrat de travail ni de la renonciation du salarié au coefficient correspondant à ses fonctions.



En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise.



Le juge doit appliquer les dispositions des conventions collectives à la lettre et ne peut les dénaturer. Lorsque la convention collective prête à interprétations, le juge fait prévaloir la classification qui se rapproche des fonctions exercées par le salarié. Si l'emploi réellement occupé par le salarié n'est pas prévu par la convention collective applicable, le classement se fait au niveau correspondant au poste le plus proche.



En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau de classification et de rémunération auquel son poste correspond. Dans les limites de la prescription extinctive, le salarié peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient et à des dommages-intérêts s'il justifie d'un préjudice particulier (comme la perte d'une partie de ses droits à retraite).



Monsieur [S] [P] prétend que les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conclusions de leurs constatations quant au fait qu'il relevait effectivement de la qualification F à compter du 1er avril 2018, comme indiqué sur la fiche de poste qu'il a régularisée, puisque le conseil de prud'hommes de MOULINS a limité le rappel de salaire afférent à la période courant jusqu'au 03 mars 2019 (date de sa pré-retraite), alors même que son contrat de travail a persisté jusqu'à son départ effectif en retraite le 1er mai 2020. 



La SA SNCF VOYAGEURS oppose tout d'abord à Monsieur [S] [P] l'existence d'une erreur matérielle ayant affecté la fiche de poste que lui et sa supérieure hiérarchique ont été amenés à signer au cours de l'année 2018.



La fiche de poste versée aux débats comporte notamment les mentions suivantes :



'- Intitulé de poste : Responsable Equipe Train - Responsable résidence [Localité 1] ;



- Région : Auvergne-Rhône-Alpes ;



- Etablissement : Etablissement Traction et Services Voyageurs Auvergne ;



- Qualification : F - emploi repère RET ;



- Localisation : [Localité 9] ;





- Conditions d'exercice de l'emploi : Aptitude sécurité : être habilité à la fonction d'agent d'accompagnement. Etre assermenté et agréé. Forfait jour, est amené à travailler en horaires décalés, en fonction des besoins. En situation perturbée, peut être amené à assurer un train en tant que titulaire. Poste soumis à l'astreinte Etablissement ;



- Missions générales : Manage et anime une équipe d'ASCT;



- Activités principales :



* Pour les ASCT de son équipe : Gère les habilitations sécurité au titre de l'arrêté aptitude. Détecte les besoins de formation, développe les compétences professionnelles niveau 1, éventuelle remise à niveau par actions de redressement traçabilité individuelle, et réalise toute action d'animation dans les domaines : Sécurité des circulations et sécurité du personnel, sûreté des biens et des personnes, service rendu à la clientèle, sauvegarde des recettes, informations voyageurs. Est force de proposition concernant les notations, gratifications, sanctions ;



* Pour tous les ASCT de l'établissement : Contribue à son niveau au développement des compétences professionnelles via la mise en oeuvre :

- de la feuille de route des activités ;

- des plans d'actions sécurité et sûreté de l'établissement ;

- de la démarche retour d'expérience dans les domaines sécurité et sûreté.



Pour la résidence Trains de [Localité 13] : 

- S'assure de sa mise en conformité en terme de sécurité de personnel (visite planifiée, plan de prévention) ;

- Représente l'établissement ;

- Gère le bon fonctionnement logistique (communication, affichage, ...) ;

- Référent pour les lignes de l'Allier ;

- Formateur d'établissement Services ;

- Formateur Régiolis ;

- Référent/correspondant règles de régularisation.



Spécificités :



- Equipe lutte anti-fraude et services ;

- Planifie, organise et encadre les opérations LAF en fonction des demandes des activités, Manage et pilote un CBORM LAF services.



* Santé et sécurité au travail :



- Accueillir les nouveaux arrivants, les former au poste de travail et les sensibiliser aux risques professionnels ;

- Mettre à jour et suivre le document unique et réaliser périodiquement l'évaluation des risques professionnels ;

- Veiller en permanence en tant que préventeur sur l'état des locaux et installations mis à la disposition du personnel ;

- Prise en charge des accidents du travail actions préventives et curatives ;

- Conduire toute action nécessaire à la sauvegarde de la santé physique et psychique des agents.



* Compétences :



- Maîtrise des outils informatiques et des applications : PACIFIC, Ic@re, Plateforme... ;

- Maîtrise des techniques d'entretien individuel, de communication interpersonnelle d'expression orale et d'animation de réunion ;

- Maîtrise des domaines veillés (sécurité des circulations, sécurité du personnel, sûreté des biens et des personnes, service rendu à la clientèle, sauvegarde des recettes) ;

- Capacité à gérer l'urgence ;

- Formation co-activité ;

- Risque alcool et toxicologie ;



* Aptitude sécurité : Oui ;



* Délégations'.

La fiche de poste ci-dessus reproduite porte en outre mention de sa mise à jour le 02 mars 2018, ainsi que les signatures du titulaire (Monsieur [S] [P]) et du responsable hiérarchique. S'agissant de la date de ces signatures, seule l'année 2018 est mentionnée, les jour et mois demeurant en revanche vierges de toute inscription. Il n'est toutefois pas contesté par l'employeur que cette fiche de poste a été signée le 01er avril 2018 par Monsieur [S] [P].



Il apparaît, à la lecture de ladite fiche de poste litigieuse, un niveau de qualification 'F' pour un poste de Responsable Equipe Train - Responsable Résidence de [Localité 1].



Pour justifier de l'existence d'une erreur matérielle qui aurait affecté la mention de la qualification 'F' sur la fiche de poste de Monsieur [S] [P], signée tant par lui que par sa responsable hiérarchique, Madame [A] [N], la SA SNCF VOYAGEURS explique tout d'abord que dans le cadre de la réalisation d'un audit sécurité et santé au travail au mois de mars 2018, le Directeur d'Unité Opérationnelle de [Localité 5] ( Madame [A] [N]), a été sollicité afin d'établir et/ou actualiser, et faire signer les fiches de poste de plusieurs centaines d'agents, et qu'eu égard à la charge de travail significative induite par la réalisation d'une telle tâche en un temps nécessairement restreint, le Directeur d'Unité Opérationnelle de [Localité 5] a été contraint d'effectuer des copier-coller afin de satisfaire le plus rapidement possible les exigences de l'audit sécurité et santé au travail ainsi diligenté.



Madame [A] [N] atteste en effet que dans le cadre de l'audit interne réalisé au printemps 2018, les Directeurs d'Unité Opérationnelle devaient communiquer 'les nouvelles fiches de poste de nos agents signés suite à un changement de forme. J'ai renvoyé à Monsieur [P] une fiche de poste pour relecture et signature. Ce dernier ne m'a pas fait part des erreurs figurant dans cette dernière. Elle était erronée mauvais copier/coller sur différents points : page 1 - Monsieur [P] n'était pas qualification F mais E, Monsieur [P] n'était pas soumis à l'astreinte'. 



Madame [A] [N] justifie l'erreur de qualification dont serait entachée la fiche de poste de Monsieur [S] [P] par le contexte dans lequel elle a été amenée à régulariser ce document, expliquant plus spécialement à cet égard s'être vue remettre 'entre deux portes' par Monsieur [S] [P] sa fiche de poste pour signature par Monsieur [S] [P], alors même qu'elle devait assister à une réunion professionnelle. Elle ajoute avoir de la sorte signé la fiche de poste relative au poste de Responsable Equipe Train-Responsable de Résidence de [Localité 1], sans procéder au préalable à sa relecture dès lors qu'elle n'avait pas entendu remettre en cause la confiance qu'elle accordait au salarié.





La cour constate tout d'abord, alors même que la SA SNCF VOYAGEURS se prévaut de la réalisation d'un audit interne et de l'obligation à laquelle auraient été confrontés dans ce cadre les Directeurs d'Unité Opérationnelle de réaliser et/ou mettre à jour les fiches de poste des différents agents relevant de leurs services, que l'employeur n'en justifie toutefois pas objectivement, aucun élément n'étant rapporté par l'employeur, si ce n'est le témoignage de Madame [A] [N] dont le caractère isolé associé au lien de subordination qui unit cette salariée avec la SA SNCF VOYAGEURS ne peut que faire naître un doute raisonnable relativement à sa valeur probante.





En effet, en dehors des propos de Madame [A] [N], rien ne permet de corroborer l'existence d'une telle demande d'un cabinet d'audit, pas plus que celle de la réalisation effective de cet audit, et ce alors même qu'il est manifeste que la réalisation d'une telle procédure de contrôle de l'efficacité, de la fiabilité et de la performance des systèmes internes à l'entreprise institués, afin de prévenir les accidents de travail et les maladies professionnels, implique a minima différents échanges entre l'employeur et le cabinet chargé de réaliser cette expertise et donne lieu à un compte-rendu dont la SA SNCF VOYAGEURS aurait pu se prévaloir afin d'objectiver l'effectivité de sa réalisation et partant, corroborer ses allégations.



La SNCF VOYAGEURS explique ensuite que la mention d'une qualification F sur la fiche de poste Responsable Equipe Train - Responsable Résidence de [Localité 1] signée par le salarié et sa responsable hiérarchique, Madame [A] [N], serait erronée dès lors que l'emploi de Responsable Equipe Train correspond à un poste d'agent de maîtrise relevant d'une qualification de niveau D à E. 



Si cette allégation n'est pas sérieusement remise en cause par les pièces du dossier, pas plus qu'elle n'apparaît critiquée par Monsieur [S] [P], encore convient-il de rappeler que la fiche de poste présentement querellée correspond à un poste de travail partiellement distinct en ce qu'il inclut, outre les fonctions de Responsable Equipe Train, celles de Responsable de Résidence [Localité 1], une telle affirmation ne pouvant dès lors exclure la possibilité d'une qualification F pour le poste de travail 'Responsable Equipe Train - Responsable de Résidence' que prétend avoir occupé Monsieur [S] [P] à compter du 1er avril 2018.



De même, nonobstant l'affirmation de la SA SNCF VOYAGEURS selon laquelle l'exercice des fonctions de Responsable Equipe Train et de Responsable Résidence [Localité 1] ne serait pas de nature à ouvrir droit à une qualification F, il convient de relever que la fiche de paie du mois d'octobre 2017 de Monsieur [I] [L], dont l'employeur assure qu'il assurait le poste de Responsable de Résidence de [Localité 1], fait bien état d'une qualification F.



La cour entend par ailleurs relever que, alors même que Madame [A] [N] fait expressément grief à Monsieur [S] [P], dans son témoignage établi selon les formes requises pour sa production en justice, de ne pas lui avoir fait part de l'erreur matérielle dont aurait été entachée la fiche de poste qu'elle indique avoir signée dans la précipitation au début de l'année 2018, Madame [A] [N] a sollicité par courriel daté du 5 décembre 2018 la communication par le salarié de la fiche relative à son poste de travail, qu'elle lui a ensuite indiqué l'avoir retrouvée dans sa bible personnelle avant de la lui transmettre pour signature, laquelle comporte à nouveau la mention d'une qualification F pour un même poste de travail, à savoir Responsable Equipe Train - Responsable de Résidence de [Localité 1]. 



Dans de telles circonstances, sauf à considérer que Madame [A] [N] n'aurait pas tiré toutes les conséquences de sa précédente erreur commise au mois d'avril 2018, ce qu'elle n'indique pas, et aurait de nouveau communiqué à Monsieur [S] [P] une fiche de poste erronée, il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'à la date du 6 décembre 2018, la fiche de poste correspondant au poste de Responsable Equipe Train - Responsable Résidence de [Localité 1], faisait, sans erreur matérielle démontrée par la SA SNCF VOYAGEURS, mention d'une qualification F. 



Une telle assertion est au demeurant corroborée par la production par Monsieur [S] [P] de la fiche de poste, mise à jour le 31 octobre 2018, relative au poste de Responsable Equipe Train - Responsable de Résidence de [Localité 13], une telle correspondance avec la fiche de poste qu'il a régularisée au printemps précédent et, a priori selon les termes de l'échange de courriels intervenu entre lui et Madame [A] [N] postérieurement au 6 décembre 2018, confirmant l'absence d'erreur matérielle qui aurait affecté la fiche de poste soumise à signature à Monsieur [S] [P].



Par ailleurs, si la SA SNCF VOYAGEURS verse aux débats une fiche de poste correspondante aux fonctions de Responsable Equipe Train - Responsable de Résidence de [Localité 8] mise à jour le 18 mars 2018 et comprenant mention d'une qualification E, celle-ci ne comporte aucune signature, la cour n'étant dès lors pas en mesure d'apprécier notamment son contexte d'édition et l'étendue de sa force probante. Cette pièce ne peut dès lors servir à établir que la fiche de poste régularisée par Monsieur [S] [P] et portant mention d'une qualification F serait entachée d'une erreur matérielle.



De même, la fiche de poste produite par la SA SNCF VOYAGEURS relative à un poste de Responsable Equipe Train - Adjoint de résidence [Localité 5] - formateur sûreté, nonobstant la mention d'une qualification E, ne peut sérieusement permettre que soit caractérisée l'existence d'une erreur matérielle au sein de la fiche de poste signée à deux reprises par Monsieur [S] [P] en l'absence de concordances des fonctions visées.



Quant à la fiche de poste Responsable Equipe Train- Responsable de Résidence [Localité 6] mise à jour le 02 mars 2018 et portant signature du salarié et de sa responsable hiérarchique, si elle comporte certes mention d'une qualification E, force est cependant de préciser qu'il est loisible à un employeur de 'surclasser' son salarié et de lui accorder une qualification supérieure à celle correspondant habituellement à son poste de travail, un tel document ne pouvant dès lors raisonnablement, à lui seul, permettre de considérer que la qualification F mentionnée sur la fiche de poste de Monsieur [S] [P] aurait procédé d'une simple une erreur matérielle non créatrice de droits.



Il résulte de l'ensemble des attendus qui précèdent que la société SA SNCF VOYAGEURS échoue à rapporter la preuve que la mention d'une qualification F sur la fiche de poste Responsable Equipe Train - Responsable de Résidence [Localité 1] résulterait d'une erreur de plume, l'ensemble des éléments objectifs dont la cour dispose démontrant au contraire la volonté claire de l'employeur de mentionner une qualification F au sein de la fiche de poste Responsable Equipe Train - Responsable Résidence [Localité 1] signée par Monsieur [S] [P].



Cette fiche de poste signée par les parties, sans erreur matérielle ni vice du consentement établis, a une valeur contractuelle s'agissant du niveau de classification, et donc de rémunération, de Monsieur [P] à compter du 1er avril 2018.



Monsieur [P] ne prétend pas que l'employeur l'a volontairement surclassé par rapport aux fonctions réellement exercées à compter du 1er avril 2018.



Reste à déterminer, dès lors que la qualification d'un salarié dépend exclusivement des fonctions qu'il a réellement exercé à titre habituel, si Monsieur [S] [P] a effectivement exercé, ou non, les fonctions de Responsable Equipe Train - Responsable de Résidence [Localité 1] à compter du 1er avril 2018.



Il échet de relever que la SA SNCF VOYAGEURS ne conteste pas l'exercice par Monsieur [S] [P] des fonctions de Responsable Equipe Train à compter du 1er avril 2018.



L'employeur conteste en revanche que le salarié ait pu exercer les fonctions de Responsable de la Résidence de [Localité 1]. Cette opposition de principe à l'exercice par son salarié des fonctions de Responsable de la Résidence de [Localité 1] doit toutefois s'entendre avec mesure dès lors que la SA SNCF VOYAGEURS reconnaît en page 3 de ses conclusions d'appel qu''en 2018, Monsieur [S] [P] a accepté de prendre certaines missions de Responsable de la Résidence de [Localité 1]'. 



Cet exercice par Monsieur [S] [P], au moins en partie, des missions relevant du poste de Responsable de la Résidence de [Localité 1] est au demeurant confirmé par les déclarations de Madame [A] [N], laquelle, si elle objecte certes que Monsieur [S] [P] n'a pas accompli l'ensemble des missions référencées au sein de la fiche de poste litigieuse qu'elle a signée au printemps 2018, reconnaît cependant clairement que celui-ci était désigné en qualité de Responsable de Résidence à [Localité 1] pour le suivi des ASCT, pour l'encadrement de son équipe ainsi que pour l'affichage et l'approvisionnement des boissons, soit un nombre d'ores et déjà non négligeables de missions. 



 Monsieur [S] [P] verse pour sa part aux débats différents témoignages de salariés pour démontrer qu'il exerçait bien les fonctions de responsable de la résidence de [Localité 1], et plus spécialement:



- le témoignage de Monsieur [Z] [V], agent SNCF, aux termes duquel ce salarié relate qu'en sa qualité d'encadrant de brigades de contrôleurs itinérants, il avait comme interlocuteur principal, lors de ses venues en gare de [Localité 9], Monsieur [S] [P], lequel exerçait les fonctions de responsable de résidence. Monsieur [Z] [V] précise que Monsieur [S] [P] les accueillait notamment pour la dépose de leurs affaires personnelles et professionnelles, l'assistait pour le placement de sa brigade sur les différents quais de l'établissement, l'aidait en outre pour le comptage de la clientèle empruntant les trains et surveillait le dispositif de contrôle mis en place. Monsieur [Z] [V] devait enfin préciser que Monsieur [S] [P], en sa qualité de responsable de la résidence de [Localité 1], était présent tant en matinée (de 06h00 à 09h00) qu'au cours de l'après-midi (de 11h00 à 14h00);



- le témoignage de Monsieur [I] [L], Responsable Equipe Train, aux termes duquel ce salarié relate que Monsieur [S] [P] occupait simultanément les postes de Responsable Equipe Train et de Responsable de Résidence à [Localité 1], et qu'il réalisait notamment à ce titre des missions de vérifications des extincteurs, de signalement des anomalies (pannes, détériorations, dangers..), de même qu'il veillait au bon fonctionnement de la Résidence en général et de son fonctionnement logistique en particulier au travers les diverses communications réalisées, l'affichage en gare, etc. ;



- le témoignage de Madame [M] [H] [Y] [E], agent commercial trains SNCF, aux termes duquel cette salariée explique que Monsieur [S] [P] exerçait les fonctions de Responsable Equipe Train au sein de la résidence de la gare de [Localité 9], qu'il était à ce titre constamment présent tant lors de la prise de poste des agents qu'à la fin de leur service afin de leur communiquer les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, telles notamment l'affichage des documents relatifs à la sécurité, à la sûreté, qu'il gérait les outrages commis aux détriments des agents, qu'il accompagnait en outre l'équipe LAF, et que sur l'initiative personnelle de Monsieur [S] [P], l'ensemble des agents de la résidence de [Localité 9] avaient pu bénéficier de distributions gratuites de boissons fraîches et/ou chaudes, de friandises, de couverts et de vaisselles pour la prise de leurs repas, et que ces avantages ont été supprimés consécutivement à son départ ;



- le témoignage de Madame [F] [R], agent SNCF, aux termes duquel cette salariée relate qu'à l'occasion d'une prise de service, elle a pu constater que Monsieur [S] [P] réalisait une visite de l'ensemble des locaux avec un agent de l'ICF (immobilier SNCF) de [Localité 7], afin de recenser l'ensemble des bâtiments. Cette salariée ajoute que lors de son affectation au sein de la résidence de [Localité 1], Monsieur [S] [P] a pris l'initiative de mettre à disposition des agents du site des boissons fraîches, du café ainsi que des friandises, que celui-ci assurait en outre la mise à jour régulière des différents affichages concernant la sûreté, la sécurité et les différentes campagnes menées par la SNCF, telles notamment relatives à l'incivilité des voyageurs à bord des trains, ou au civisme en général ;



- le témoignage de Monsieur [U] [W], ASCT, aux termes duquel ce salarié explique que Monsieur [S] [P] était son supérieur hiérarchique (N+1) au sein de la résidence de [Localité 9], et indique avoir constaté à plusieurs reprises qu'il procédait à l'affichage des documents de sécurité, qu'il veillait à l'approvisionnement des agents en bouteille d'eau lors des périodes de canicules, et au quotidien en papier toilette ;



- le témoignage de Monsieur [O] [J], surveillant de travaux SNCF, aux termes duquel ce salarié certifie avoir été contacté à plusieurs reprises par Monsieur [S] [P] concernant la réalisation de travaux au sein de la résidence trains de [Localité 1] et pour le foyer des agents roulants ;



- le témoignage de Madame [T] [D], agent SNCF, aux termes duquel cette salariée atteste de la réalisation, par Monsieur [S] [P], de diverses commandes de fournitures et de matériels de bureau pour la résidence de [Localité 9] ;



- le témoignage de Madame [G] FERRAND, aux termes duquel cette salariée explique qu'à l'occasion des filtrages en gare, Monsieur [S] [P], en sa qualité de responsable de la résidence de [Localité 1], avait à plusieurs reprises assuré l'encadrement des accueils qui s'y déroulaient, étant précisé qu'elle n'a jamais eu d'autre interlocuteur en qualité de responsable de résidence sur le site de l'établissement de [Localité 9] ;



- le témoignage d'[I] [K], contrôleur SNCF, aux termes duquel ce salarié explique avoir exercé les fonctions de contrôleur SNCF au sein de la résidence de [Localité 9] et certifie que Monsieur [S] [P] était son supérieur hiérarchique (RET) au sein de cet établissement.





Il résulte de la lecture de l'ensemble de ces témoignages de salariés diverses concordances, d'une part quant au fait que Monsieur [S] [P] était leur unique interlocuteur au sein de la résidence de [Localité 1] et, d'autre part, s'agissant des missions exercées par celui-ci au sein de cet établissement, à savoir :



- la gestion des commandes de matériels et fournitures ;



- le placement des brigades de contrôleurs sur les différents quais de l'établissement et surveillance du dispositif de contrôle mis en place au sein de la gare de [Localité 1], 



- une aide au comptage de la clientèle empruntant les trains ;



- la vérifications des extincteurs, le signalement des anomalies (pannes, détériorations, dangers..) ;



- le bon fonctionnement logistique de la résidence en particulier au travers des diverses communications réalisées, la fourniture des agents en bouteille d'eau, boissons chaudes et friandises, etc. ;



- la gestion de la sécurité, avec notamment la gestion des outrages commis aux détriments des agents, la gestion de l'affichage de sécurité en gare ;



- l'accompagnement de l'équipe LAF ;



- la gestion et l'accompagnement sur site des différents intervenants et/ou prestataires extérieurs, tel notamment pour le recensement du parc immobilier de la résidence de [Localité 1] ou en vue de la réalisation de travaux au sein de la résidence et du foyer des agents roulants ;



La cour constate ainsi que plusieurs salariés attestent de la participation, voire de la gestion, par Monsieur [S] [P] de la sécurité au sein de la résidence de [Localité 1], notamment l'affichage en gare, le positionnement des brigades de contrôle, la vérification des extincteurs ou encore le signalement des différentes anomalies constatées, ce que confirme au demeurant Madame [A] [N] au sein de son témoignage. Il en va de même de la gestion logistique de l'établissement, puisqu'il est établi au travers de ces différents témoignages que Monsieur [S] [P] assurait en faveur des salariés la fourniture de bouteilles d'eau, de boissons chaudes, friandises, outre qu'il réalisait lui même les commandes du matériel nécessaire à son bon fonctionnement, Madame [A] [N] évoquant pour sa part la gestion par l'appelant du 'ravitaillement des salariés en vivre'.



Or, il apparaît clairement que les missions ainsi décrites de manières concordantes par différents salariés de la société SNCF VOYAGEURS excèdent largement celles listées au sein de la fiche emploi repère afférente au poste de Responsable Equipe Train, à savoir que le responsable d'équipe train en établissement commercial train dirige et anime une équipe d'ASCT dont l'activité contribue à la réalisation des objectifs commerciaux de l'entreprise, soutient la performance de ses agents dans l'atteinte des objectifs, le niveau de qualité de service, la satisfaction et la fidélisation de la clientèle (information et assistance aux clients, prise en charge de la clientèle..), et s'assure du respect de la réglementation à bord des trains.



Si un Responsable Equipe Train participe de la sorte à la mise en oeuvre de la politique commerciale à bord des trains en formant les agents commerciaux dont il assure l'encadrement, de même qu'en les responsabilisant sur la qualité de service ainsi que sur différentes missions telles notamment l'accueil et l'information des clients, la sécurité des clients à bord, les fonctions décrites par les salariés dont les témoignages ont été ci-dessus retranscrits excèdent à l'évidence le champ de compétence d'un Responsable Equipe Train pour relever du domaine d'un Responsable Résidence.



La cour constate par ailleurs à cet égard que les missions sécuritaires et de logistique dévolues à Monsieur [S] [P] au sein de la résidence de [Localité 1] sont décrites par la SA SNCF VOYAGEURS, en page 12 et 13 de ses écritures, comme le coeur du métier de Responsable de Résidence, laquelle explique en effet que celui-ci est 'principalement chargé de veiller au respect des normes de sécurité et de gérer le fonctionnement logistique' de l'établissement, et qu'en marge de ces missions, il supervise le ravitaillement des salariés en vivres (boissons, chaudes, snacks)'.



Si Monsieur [S] [P] ne rapporte certes pas la preuve de l'exercice exhaustif de l'ensemble des nombreuses missions et tâches énumérées au sein de la fiche de poste Responsable Equipe Train - Responsable de Résidence [Localité 1], force est de constater, au vu des développements qui précèdent, qu'il a cependant exercé un nombre significatif d'entre elles, la SA SNCF VOYAGEURS apparaissant de la sorte particulièrement mal fondée à soutenir, comme elle le fait en page 13 de ses écritures, que Monsieur [S] [P] ne serait intervenu que dans le cadre d'une assistance périodique sur certaines tâches limitées du poste de Responsable Résidence de [Localité 1] qu'aurait occupé Monsieur [I] [L].



La SNCF VOYAGEURS ne peut de même sérieusement opposer à Monsieur [S] [P] l'exercice des fonctions de Responsable de Résidence [Localité 1] par Monsieur [I] [L] dès lors qu'il résulte d'un échange de courriels daté du 14 janvier 2019 entre Madame [A] [N] et Messieurs [S] [P] et [I] [L], que Monsieur [P] a manifestement exercé les fonctions de Responsable de la résidence de [Localité 1] avant que celles-ci ne soient ensuite exercées puis reprises, en tout ou partie, par Monsieur [I] [L], et ce dans le cadre du dispositif de cessation progressive d'activité puis de pré-retraite dont l'employeur a fait bénéficier Monsieur [P].



.Madame [A] [B] devait en effet indiquer : 'Bonjour Messieurs, [I], Comme évoqué, tu redeviendras responsable de résidence [Localité 1] ET [Localité 13] (...). [S], Tu seras donc en double pour tes derniers jours avec [I]'. La lecture de ce message ne laisse transparaître aucune ambiguïté, contrairement à ce que soutient l'employeur, quant à l'exercice par Monsieur [S] [P], au moins temporairement, des fonctions de Responsable Equipe Train et de Responsable de Résidence de la gare de [Localité 1], avant que cette dernière fonction ne soit ensuite reprise par Monsieur [I] [L].



Il convient par ailleurs de relever, alors même que l'employeur prétend que Monsieur [I] [L] aurait exercé les fonctions Responsable de la Résidence de [Localité 1] à la place de Monsieur [S] [P], que ce salarié atteste lui-même de l'affectation de l'appelant sur ce poste de travail.



Il convient également de relever, alors même que la SA SNCF VOYAGEURS objecte que le poste de Responsable Résidence pouvait être réalisé à distance, qu'il n'impliquait un déplacement sur site du salarié en charge de ce poste que deux fois dans l'année afin de veiller principalement au respect des normes, celle-ci fonde principalement son argumentaire sur la fiche de poste de Responsable Résidence comportant des missions tout aussi nombreuses que diverses et nécessitant à l'évidence une présence, si ce n'est quotidienne, a minima particulièrement fréquente du Responsable Résidence sur le site dont il a la charge pour leur réalisation effective.



Ensuite, s'agissant de l'extrait du logiciel RH, s'il apparaît certes une classification de Monsieur [S] [P], du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2020 au poste de RET 17 TER CLE MSA (ETSV AUVERGNE), il convient de retenir que ce seul élément, alors même que la qualification d'un salarié correspond à la réalité des fonctions qu'il exerce à titre habituel, n'est pas de nature à remettre en cause l'exercice par Monsieur [S] [P] des fonctions de Responsable Résidence au sein de la gare de [Localité 9] au cours de l'année 2018 telles qu'elles résultent des attendus qui précèdent.



S'agissant de l'organigramme 'direction TER AUVERGNE-RHONE-ALPES-SNCF MOBILITES', s'il présente certes Monsieur [I] [L] en qualité de Responsable des Résidences de [Localité 1] et de [Localité 13], force est cependant de constater qu'il porte date du mois de mai 2019, cet élément ne pouvant dès lors raisonnablement pas remettre en cause l'exercice pour la période antérieure des missions de Responsable de la résidence de [Localité 1] par Monsieur [S] [P]. Par ailleurs, la fiche de poste de Monsieur [I] [L] relative aux fonctions de Responsable Equipe Train - Responsable Résidence [Localité 13]/[Localité 1] a été signée par ce salarié et sa responsable hiérarchique le 08 mars 2019, une telle chronologie confirmant, si besoin encore en était, que les missions de Responsable de la résidence de [Localité 1] n'étaient antérieurement à cette date pas dévolues à Monsieur [I] [L], mais bien à Monsieur [S] [P].



De même, s'agissant de l'EIA du 18 avril 2018, s'il fait certes état, au titre de l'intitulé du poste tenu, de la qualité de 'Responsable Equipe Train' de Monsieur [S] [P], il convient de préciser, contrairement à ce que tente de laisser croire l'employeur, que cette appellation concerne non pas le poste de travail sur lequel devait être affecté le salarié au titre de l'année 2018, mais bien celui qu'il a exercé au cours de l'année 2017. Ce document comporte en effet un bilan de l'année écoulée (soit 2017) avec un résumé des faits marquants, des objectifs ayant été assignés au salarié, des résultats obtenus, outre un bilan relatif aux compétences développées au cours de cette même année et l'appréciation de son manager quant à la performance globale aux termes de laquelle il était certes indiqué 'bonne prise de poste, doit progresser dans les gestes métiers pour une meilleure maîtrise des fonctions de RET'. En revanche, ce même document vient ensuite détailler les mêmes éléments et critères d'appréciation et d'évaluation du travail du salarié pour l'année à venir (soit 2018). Or, la cour constate que dans la rubrique 'Principales missions et réalisations sur le poste', il est expressément indiqué par la SA SNCF VOYAGEURS : 'cf fiche de poste, chef de résidence [Localité 1]', une telle mention corroborant également l'exercice par Monsieur [S] [P] des fonctions de responsable de la résidence de [Localité 1] à compter du 01er avril 2018.



Enfin, la SNCF VOYAGEURS prétend que Monsieur [S] [P] ne peut raisonnablement avoir exercé les fonctions de Responsable Résidence de [Localité 1] dès lors qu'il ne disposait pas des compétences requises mentionnées au sein de la fiche de poste, notamment en terme de formations relatives à la sécurité et à la co-activité. 





Il résulte pourtant du listing des formations suivies par Monsieur [S] [P], tel que versé par l'employeur aux débats, que le salarié a, tout au long de sa carrière, suivi diverses formations répondant à ces prérequis, à savoir :



- une formation continue 'lutte contre l'incendie' le 18 novembre 2008 ;



- une formation 'Voddt - Corpus sûreté' le 21 janvier 2009 ;



- une formation continue 'sécurité' le 19 janvier 2010 ;



- une formation continue 'lutte contre l'incendie' le 13 janvier 2011 ;



- une formation 'corpus sûreté ASCT' le 26 avril 2012 ;



- une formation continue sécurité le 12 juillet 2012 ;



- une formation continue 'lutte contre l'incendie' le 27 février 2014 ;



- une formation 'corpus sûreté ASCT' le 14 novembre 2014;



- une formation continue sécurité le 18 mai 2015 ;



- une formation 'sécurité du personnel réseau train' le 23 mai 2016 ;



- une formation 'sécurité des circulations réseau' le 23 mai 2016 ;



- une formation 'management de la sécurité réseau' le 1er juin 2016 ;



- une formation 'dirigeants au risque' le 12 janvier 2017 ;



- une formation 'prisme : intégrer FIH dans culture sécurité' le 14 mars 2017.





Il résulte de l'ensemble des attendus qui précèdent que Monsieur [S] [P] a exercé, à compter du mois d'avril 2018, outre des fonctions de Responsable Equipe Train, les fonctions de Responsable de la résidence de [Localité 1].



En conséquence, au vu des éléments objectifs d'appréciation dont elle dispose, la cour considère, tout comme les premiers juges, que Monsieur [S] [P] rapporte la preuve de l'exercice à titre habituel des fonctions de Responsable Equipe Train et de Responsable de la résidence de [Localité 1] relevant de la qualification F.



À compter du 1er avril 2018, l'employeur a bien attribué à Monsieur [S] [P] un poste de travail relevant de la qualification F selon la classification spécifique des emplois applicable au sein de la SNCF.



Le jugement de première instance sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a dit que le poste occupé par Monsieur [S] [P] à compter du 1er avril 2018 relève de la qualification F.



Le rappel de salaire sur qualification F est dû par l'employeur à Monsieur [S] [P] pendant toute la période d'exécution du contrat de travail où le salarié a été affecté sur le poste de 'Responsable Equipe Train - Responsable Résidence de [Localité 1]', soit du 1er avril 2018 au 1er mai 2020. Le salarié n'a quitté l'effectif de l'entreprise que le 1er mai 2020 (départ à la retraite) et il n'est ni justifié, ni même prétendu, que la situation de cessation progressive d'activité et/ou de pré-retraite aurait une quelconque incident sur le niveau de rémunération des agents de la SNCF.



Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a limité le rappel de salaire à la période courant du 01 avril 2018 au 03 mars 2019, et, statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la SA SNCF VOYAGEURS à verser à Monsieur [S] [P] une somme de 11.700 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2018 au 1er mai 2020, outre la somme de 1.170 euros (brut) au titre des congés payés afférents.



- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail -



Monsieur [S] [P], qui reproche à la SA SNCF VOYAGEURS d'avoir exécuté déloyalement son contrat de travail et de l'avoir maintenu à des emplois subalternes alors même qu'il justifiait des aptitudes et capacités à occuper des postes relevant d'une classification supérieure, explique tout d'abord avoir préparé à compter de l'année 2016, sur insistance de son employeur, un diplôme de technicien supérieur de commerce délivré par la Chambre du Commerce et de l'Industrie, dont il précise l'avoir obtenu le 19 avril 2001. Monsieur [S] [P] fait valoir que ce diplôme devait lui permettre d'accéder à des postes de travail relevant de la qualification E mais que l'ensemble des candidatures à des postes relevant de cette qualification qu'il a pu présentées ont été écartées.



Sur le fondement de ce diplôme, Monsieur [S] [P] a effectivement présenté entre les années 2001 à 2004, en réponse à des offres de poste publiées par la société SNCF, les deux candidatures suivantes :



- candidature au poste de Responsable d'Equipe Train à [Localité 12] présentée le 27 octobre 2002 ;



- candidature au poste de Responsable d'Equipe Train à [Localité 10] présentée le 15 octobre 2004.



Si la SA SNCF VOYAGEURS ne conteste pas que Monsieur [S] [P] n'ait pas été sélectionné pour occuper l'un de ses deux postes, aucun élément du dossier ne permet en revanche d'établir que le salarié aurait été écarté de ces recrutements de manière déloyale, arbitraire, ou pour un quelconque autre motif susceptible de caractériser la mauvaise foi de l'employeur telle que celui-ci la dépeint.



Par ailleurs, si Monsieur [S] [P] prétend que la société SNCF l'aurait fortement incité à présenter le diplôme de technicien supérieur de commerce obtenu le 19 avril 2001, force est de constater qu'il ne procède ici que par voie d'affirmation.



Monsieur [S] [P] verse ensuite aux débats un courrier daté du 12 mars 2002 aux termes duquel le salarié, rappelant qu'il était en 'attente de la reconnaissance du certificat de technicien supérieur passé en AGECIF' a, alors même qu'aucune offre de poste n'était publiée par la SNCF, spontanément suggéré à son employeur la création d'un poste de qualification D qui aurait impliqué des missions à mi-temps sur le site de [Localité 1] et à mi-temps sur celui de [Localité 8]. Outre qu'une telle démarche peut à bien des égards décontenancer en toute légitimité un employeur, rien ne permet d'établir que le refus de la société SNCF de lui donner suite aurait procédé d'un manque de mauvaise foi de cette dernière.



Monsieur [S] [P] fait ensuite valoir qu'alors que la SNCF a décidé de ne plus reconnaître le diplôme de technicien supérieur de commerce, il a obtenu en 2007 un diplôme de technicien commerce voyageurs, sans que pour autant ses demandes d'avancement ne soient prises en considération par l'employeur. Monsieur [S] [P] prétend avoir, a minima, effectué douze demandes de candidatures à des postes en promotion, dont aucune n'a été favorablement accueillie par la société SNCF avant l'année 2016, considérant de la sorte avoir été victime d'une 'forme d'ostracisme'.



Monsieur [S] [P] justifie ainsi avoir soumis à la SNCF les candidatures suivantes :



- une candidature au poste d'Assistant Responsable de ligne TER PUY-DE-DOME présentée le 26 novembre 2009 ;



- une candidature au poste en détachement longue durée DPX Ventes à [Localité 10] présentée le 17 février 2010 ;



- une candidature au poste MO20 présentée le 16 novembre 2010 ;



- une candidature au poste d'Assistant Voyageurs présentée le 10 décembre 2010 ;



- une candidature au poste de Responsable Equipe Trains présentée à [Localité 5] présentée le 15 janvier 2012 ;



- une candidature au poste DPX à [Localité 1] présentée le 28 novembre 2012 ;



- une candidature au poste DPX Ventes à [Localité 1] présentée le 4 décembre 2012 ;



- une candidature au poste CBORM Formateur d'Entreprise Occasionnel Sécurité présentée le 19 août 2013 ;



- une candidature au poste de Responsable Equipe Train à [Localité 8] présentée le 01 octobre 2014 ;



- une candidature au poste de Responsable Equipe Train à [Localité 5] et [Localité 6] présentée le 21 mars 2015.



S'il est indéniable que Monsieur [S] [P] a effectivement présenté 12 candidatures à des offres de poste publiées par la société SNCF entre 2001 et 2015, le salarié échoue toutefois à démontrer que les refus qui lui ont été opposés par l'employeur auraient été dictés par une quelconque mauvaise foi ou déloyauté contractuelle de sa part.





La SA SNCF VOYAGEURS démontre en revanche que le comportement adopté par Monsieur [S] [P] à l'occasion de certains entretiens menés dans le cadre des candidatures du salarié, a été de nature à faire échec à sa réussite.



C'est ainsi que s'agissant de sa candidature au poste de DPX [Localité 10] présentée en 2011 (non listée par le salarié), Monsieur [S] [P] a expressément indiqué à son employeur, par courrier daté du 21 juin 2011, une liste de souhaits personnels formulés de la sorte :

'- proposé F au bout de 5 ans maxi ;

- 1 mois de formation en double avec A. [X] ;

- garder les primes de langues ;

- en déplacement complet pour une durée de 18 mois ;

- la possibilité d'arranger mes journées (non soumis à tableau de service) ;

- reconnaissance de mon diplôme au 01.01.2001".



A la lecture des exigences ainsi posées par le salarié, le refus de la société SNCF de donner à la candidature de Monsieur [S] [P] une suite favorable n'apparaît pas abusif ni infondé, et encore moins avoir procédé d'une quelconque mauvaise foi de sa part.



Monsieur [S] [P] considère enfin que sa promotion à un poste de Responsable Equipe Train, qualification E, en 2016, alors même qu'il candidatait sur un tel poste depuis 2001, caractérise une évolution de carrière anormale au sein de l'entreprise. 



Il résulte du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (référentiel RH 00001), pris en son article 4, que la grille de classification comporte 8 qualifications distinctes, de A à H, que les qualifications allant de B à H comportent deux niveaux, lesquels comportent eux-mêmes plusieurs positions de rémunération.



En application des dispositions de l'article 6 de ce texte, l'évolution de carrière des salariés se réalise de la sorte :



- soit par changement de grade avec changement de qualification ;



- soit par changement de grade avec changement de niveau de rémunération dans la qualification ;



- soit par classement à la position de rémunération supérieure;



- soit par l'attribution d'un échelon d'ancienneté supérieur.



L'avancement en grade est la nomination à un grade placé sur la qualification supérieure ou sur le niveau supérieur dans la même qualification. Il se réalise conformément aux tableaux des filières après inscription à un tableau d'aptitude, sauf exception. Lorsque, à titre exceptionnel, il est nécessaire d'inscrire des agents à un tableau d'aptitude pour un grade d'une filière différente de la leur, ces agents doivent avoir subi, au préalable, avec succès, l'examen ou le concours auquel est subordonné notamment l'accès au grade considéré ou un examen ou un concours réputé équivalent, conformément aux dispositions du règlement du personnel. Si ce grade est accessible sans examen ni concours, ils doivent avoir subi avec succès l'examen ou le concours prévu au tableau de la nouvelle filière pour le grade inférieur le plus voisin dont l'accès est subordonné à un examen ou un concours réputé équivalent.



L'avancement en qualification suppose généralement un changement de poste. Il est subordonné d'une part à l'existence d'une vacance de poste correspondant à la qualification à acquérir dans une résidence compatible avec les desiderata de l'agent et d'autre part, à la validation par la notation du potentiel de l'agent. Les notes sont attribuées en fonction des qualités et connaissances nécessaires dans le grade à acquérir, et notamment de la compétence ou des connaissances professionnelles, de l'esprit d'initiative, de la faculté d'adaptation, de la capacité de commandement et d'organisation, du goût et de l'aptitude à l'étude ou à la recherche.

 

La promotion à la qualification supérieure est réalisée sur le grade du premier niveau de cette qualification et sur la première position de ce niveau immédiatement supérieure à celle sur laquelle était placé l'agent. En cas d'impossibilité d'appliquer cette règle, la promotion est prononcée sur le grade du second niveau de cette qualification et sur la position immédiatement supérieure à celle sur laquelle était placé l'agent. L'accès à la qualification supérieure s'effectue en général à partir du deuxième niveau de la qualification de départ ; il peut également s'effectuer à partir du premier niveau. L'accès au niveau supérieur dans la même qualification s'effectue sur la première position de rémunération de ce niveau sans changement d'emploi ni de résidence. L'avancement en niveau peut quant à lui s'acquérir sur le même poste sur la base d'un contingent de passage du niveau 1 au niveau 2 fixé au niveau national par le directeur des ressources humaines. Le choix intervient en tenant compte de la maîtrise de l'emploi tenu et de l'expérience acquise.



Par ailleurs, les agents qui comptabilisent un délai de séjour sur le niveau de leur qualification au moins égale à 14 ans sont promus, sans inscription au tableau d'aptitude et hors contingent, au grade placé sur le deuxième niveau de la même qualification, sauf objection motivée du service.



L'avancement en position de rémunération relève des articles 12 et suivants du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel. 



Il résulte de ces dispositions que le traitement d'un agent de la SNCF est fonction de sa position de rémunération. Son grade est déterminée quant à lui par sa qualification et son niveau. 



La qualification reflète l'expérience des agents. A chaque poste de travail correspond une qualification précise, qui est celle requise au minimum pour les agents occupant le poste. Par ailleurs, chaque qualification regroupe plusieurs positions de rémunération. A l'exception de la qualification A, les qualifications comportent chacune deux niveaux.



Le passage à une rémunération supérieure peut être réalisée :



- par passage à une position supérieure ;



- par passage du niveau 1 d'une qualification au niveau 2 de la même qualification ;



- par passage au niveau de qualification supérieur à celui dont bénéficie l'agent.



L'ensemble des agents est repris par ordre d'ancienneté, et ceci pour chaque position, chaque niveau et chaque qualification, les plus anciens se trouvant en haut du tableau.



Chaque année l'établissement propose un certain nombre d'agents à noter pour chaque qualification et position, ainsi que pour les niveaux 2 de chaque qualification.



Chaque agent a donc la possibilité d'évoluer chaque année de trois manières différentes, en progressant en qualification, en position ou en niveau (s'il se trouve au niveau 1 d'une qualification).



Le nombre d'agents à noter annuellement est fonction :



- des besoins estimés pour l'année en venir en ce qui concerne les qualifications ;



- d'un nombre fixé nationalement par la direction en ce qui concerne les niveaux ;



- d'un pourcentage fixé au statut de la SNCF en ce qui concerne les positions.



Les nominations en qualification, au contraire des nominations en niveau et en position, impliquent généralement un changement de poste. Les agents notés sur la qualification supérieure sont classés sur un tableau d'aptitude établi lors des commissions de notations (les agents notés l'année précédente et non nommés doivent normalement être placés en tête de cette liste). Dès qu'un agent qualification est muté, prend une qualification supérieure ou part en retraite, le poste vacant est proposé aux agents suivant l'ordre du tableau d'aptitude.



Il est constant en l'espèce que l'évolution de carrière de Monsieur [S] [P] a été la suivante :



- embauche à compter de 1986 en qualité d'agent commercial trains (ACT ou contrôleur), qualification A ;



- à compter du 1er janvier 1992, obtention de la qualification B niveau 2 position 7 ;



- le 1er avril 1996 obtention de la position de rémunération 8;



- le 1er avril 1998, promotion sur le grade de Chef de Bord (CBOR), qualification C niveau 1 position 9 ;



- le 1er janvier 2002, obtention de la position de rémunération 10 ;



- le 1er avril 2005, obtention de la position de rémunération 11;



- le 1er juillet 2006, promotion au niveau 2 de la qualification C, correspondant au grade de Chef de Bord principal et sur la position de rémunération 12 ;



- le 1er avril 2009 obtention de la position de rémunération 13;



- le 1er avril 2010, promotion à la qualification D, niveau 1 position 14, sur le grade de Chef de Bord Moniteur ;



- le 1er avril 2013, obtention de la position de rémunération 15 le 1er avril 2013 ;



- en 2016, promotion au poste de Responsable Equipe Train, qualification E ;



- positionnement le 1er avril 2017 sur la qualification E, position 16.



Il résulte de cette évolution que Monsieur [S] [P] a été embauché en 1986 à la qualification A, qu'il a ensuite évolué à la qualification B en 1992, puis à la qualification C en 1998, à la qualification D en 2010, à la qualification E en 2016. Enfin, comme cela a été jugé plus en amont, Monsieur [S] [P] a accédé à la qualification F le 1er avril 2018 lors de son affectation au poste de Responsable Equipe Train - Responsable de Résidence de [Localité 1].



Entre ces diverses nominations à des qualifications supérieures, Monsieur [S] [P] a régulièrement évolué en niveaux et positions de rémunérations.



Par ailleurs, comme l'explique la SA SNCF VOYAGEURS sans être contredite par Monsieur [S] [P] sur ce point, en 1999, alors même que le salarié avait utilisé les trois possibilités de passage des prérequis de l'examen TC Voyageurs telles que définies par les dispositions réglementaires applicables à la présente relation contractuelle de travail, le salarié a bénéficié, à titre bienveillant, d'une dérogation de l'employeur afin de pouvoir présenter une nouvelle fois l'examen TC Voyageurs.



De même en 2008, alors même que la réussite de son examen impliquait, conformément aux règles internes de l'entreprise, son inscription sur le TA de la circonscription de notation [Localité 11] EST, la société SNCF a permis à Monsieur [S] [P] d'être intégré sur le TA de CLERMONT-FERRAND.



Il résulte de l'ensemble des attendus qui précèdent que, conformément aux dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, référentiel RH 00001, Monsieur [S] [P] a bénéficié d'une évolution de carrière constante et parfaitement conforme aux diplômes qu'il a obtenu au fil des ans, le salarié apparaissant de la sorte mal fondé à invoquer une quelconque mauvaise foi ou déloyauté contractuelle de la part de la SA SNCF VOYAGEURS dans l'exécution de son contrat de travail.





Il s'ensuit que, tout comme les premiers juges, mais par des motifs substitués en l'absence de toute discrimination qui aurait été invoquée par Monsieur [S] [P], la cour considère que la SA SNCF VOYAGEURS a exécuté loyalement le contrat de travail du salarié, Monsieur [S] [P] devant en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.



Le jugement sera confirmé de ce chef.





- Sur la demande de rectification et de remise de documents -



Dans le jugement déféré, le conseil de prud'hommes a :



- ordonné à la SNCF MOBILITÉS de rectifier les bulletins de Monsieur [P] pour la période du 1er avril 2018 au 3 mars 2019 et de mentionner la qualification F ;



- condamné la SNCF MOBILITES à remettre à Monsieur [P] les bulletins de paie pour la période du 1er avril 2018 au 3 mars 2019 conformes aux dispositions de la présente décision, et de communiquer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite la copie de ladite décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte en tant que de besoin.



La SA SNCF VOYAGEURS conclut à l'infirmation de ces dispositions. Dans le dispositif de ses dernières écritures, Monsieur [S] [P] ne présente pas de demande de réformation de ces chefs.



Il serait techniquement difficile pour un employeur de rectifier et de rééditer les bulletins de paie de Monsieur [S] [P] sur la période du 1er avril 2018 au 1er mai 2020. Toutefois, le salarié doit pouvoir disposer de justificatifs quant aux rappels de salaires sur classification professionnelle alloués, ne serait-ce que pour en justifier lui-même auprès des caisses ou organismes de retraite et de l'administration fiscale.



La SA SNCF VOYAGEURS sera donc condamnée à remettre à Monsieur [S] [P], dans un délai de trois mois à compter de la date de prononcé du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif mentionnant la qualification professionnelle et toutes les sommes versées à titre de rémunération pour la période du 1er avril 2018 au 1er mai 2020, document qui devra être conforme aux dispositions du présent arrêt et devra également mentionner, en annexe si nécessaire, un détail des rémunérations versées par l'employeur au salarié pour l'année 2018, l'année 2019 et l'année 2020. Il n'y a pas lieu d'ordonner un telle remise sous astreinte, la cour n'ayant pas de raison sérieuse en l'état de douter de la diligence de la SNCF à exécuter une décision de justice.



Le jugement sera réformé de ces chefs.



 Sur les dépens et frais irrépétibles -



Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. 



En cause d'appel, la SA SNCF VOYAGEURS, qui succombe principalement en son recours, sera condamnée, outre aux entiers dépens, à verser à Monsieur [S] [P] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle formule de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



- Réformant, condamne la SA SNCF VOYAGEURS à verser à Monsieur [S] [P] une somme de 11.700 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2018 au 1er mai 2020, outre la somme de 1.170 euros (brut) au titre des congés payés afférents ;



- Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné à la SNCF MOBILITÉS de rectifier les bulletins de Monsieur [P] pour la période du 1er avril 2018 au 3 mars 2019 et de mentionner la qualification F, et en ce qu'il a condamné la SNCF MOBILITES à remettre à Monsieur [P] les bulletins de paie pour la période du 1er avril 2018 au 3 mars 2019 conformes aux dispositions de la présente décision, et de communiquer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite la copie de ladite décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte en tant que de besoin, et, statuant à nouveau de ces chefs, dit que la SA SNCF VOYAGEURS devra remettre à Monsieur [S] [P], dans un délai de trois mois à compter de la date de prononcé du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif mentionnant la qualification professionnelle du salarié et toutes les sommes versées à celui-ci à titre de rémunération pour la période du 1er avril 2018 au 1er mai 2020, document qui devra être conforme aux dispositions du présent arrêt et devra également mentionner, en annexe si nécessaire, un détail des rémunérations versées par l'employeur au salarié pour l'année 2018, l'année 2019 et l'année 2020 ;



- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; 



Y ajoutant,



- Condamne la SA SNCF VOYAGEURS à verser à Monsieur [S] [P] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



- Condamne la SA SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens d'appel ;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.



 Le greffier, Le Président,









 N. BELAROUI C. RUIN
Texte intégral
02 JUILLET 2024



Arrêt n°

ChR/NB/NS



Dossier N° RG 21/00600 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR5C



[S] [P]



 / 



S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de SNCF MOBILITES





jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 18 février 2021, enregistrée sous le n° f 19/00046

Arrêt rendu ce DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Sophie NOIR, Conseiller



Mme Karine VALLEE, Conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



M. [S] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS



APPELANT



ET :



S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de SNCF MOBILITES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



INTIMEE





M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 29 avril 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.



FAITS ET PROCÉDURE



Monsieur [S] [P], né le 27 mai 1962, a été embauché en décembre 1981 au cadre permanent de la SNCF, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commis de matériel. 



À compter de 1986, Monsieur [S] [P] a été employé comme agent commercial trains (ACT ou contrôleur). Au 1er janvier 1992, l'employeur lui attribuait la qualification B niveau 2 position 7. Monsieur [S] [P] a ensuite obtenu la position de rémunération 8 le 1er avril 1996. Puis le salarié a été promu le 1er avril 1998 sur le grade de Chef de Bord (CBOR), qualification C niveau 1 position 9. Il a ensuite obtenu la position de rémunération 10 le 1er janvier 2002 puis la position de rémunération 11 le 1er avril 2005. Monsieur [S] [P] a ensuite été affecté à l'Etablissement Commercial Trains de [Localité 5], et plus précisément à la résidence de [Localité 1]. Le 1er juillet 2006, Monsieur [S] [P] a ensuite été promu sur le niveau 2 de la qualification C, correspondant au grade de Chef de Bord principal et sur la position de rémunération 12. Il a obtenu la position de rémunération 13 le 1er avril 2009. Le 1er avril 2010, Monsieur [S] [P] a été promu à la qualification D, niveau 1 position 14, sur le grade de Chef de Bord Moniteur. Il a ensuite obtenu la position de rémunération 15 le 1er avril 2013. 



Monsieur [S] [P] ayant passé avec succès l'examen interne de technicien commercial lui permettant d'accéder à la qualification E, il a été promu au poste de Responsable Equipe Train (RET) en 2016 lorsqu'un tel poste s'est libéré sur [Localité 5]. Le 18 janvier 2017, le salarié a signé la fiche de poste correspondante, avec mention d'un niveau de qualification E. Monsieur [S] [P] a donc été promu le 1er avril 2017 sur la qualification E, niveau 1, position 16.



A partir de mai 2018, Monsieur [S] [P] a débuté une période de cessation progressive d'activité (CPA). Monsieur [S] [P] n'est plus venu travailler dans l'entreprise à compter du 1er février 2019 (pré-retraite) et ce jusqu'à son départ effectif en retraite le 1er mai 2020. L'employeur lui a attribué la position de rémunération 17 qualification E à compter du 1er avril 2019.



Les parties ont eu un différend quant au niveau de classification du salarié. Monsieur [S] [P] soutient qu'à compter du 1er avril 2018, il a occupé le poste de Responsable Equipe Train- Responsable de Résidence [Localité 1], avec une fiche de poste signée des deux parties mentionnant la qualification F. L'employeur soutient pour sa part que Monsieur [S] [P] a accepté de prendre certaines missions de Responsable de Résidence de [Localité 1] relevant de la qualification E et que la mention d'une qualification F sur la fiche de poste constitue une simple erreur matérielle.

Par courrier daté du 2 avril 2019, Monsieur [S] [P] a demandé au directeur régional de la société SNCF de lui octroyer la qualification F à compter du 1er avril 2018, avec la rémunération correspondante. Par une lettre datée du 24 mai 2019, l'employeur a répondu négativement à la demande de Monsieur [S] [P].



Le 7 juin 2019, Monsieur [S] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] aux fins notamment de voir condamner l'EPIC SNCF MOBILITÉS à lui payer un rappel de salaire (et les congés payés afférents) à compter du 1er avril 2018 sur la base d'une qualification F, de juger que son employeur a contrevenu à son obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail et de condamner celui-ci à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.



La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 4 septembre 2019 (convocation notifiée au défendeur le 13 juin 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.



Par jugement (RG 19/00046) rendu contradictoirement le 18 février 2021 (audience du 19 novembre 2019), le conseil de prud'hommes de [Localité 1] a :



- dit que le poste occupé par Monsieur [S] [P] à compter du 1er avril 2018 relève de la qualification F ;



En conséquence,



- ordonné à la SNCF MOBILITÉS de rectifier les bulletins de Monsieur [P] pour la période du 1er avril 2018 au 3 mars 2019 et de mentionner la qualification F ;



- condamné la SNCF MOBILITES à porter et payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :



* 5.148,00 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2018 au 3 Mars 2019, outre 514,80 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire,



* 1.200,00 euros net au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;



- dit que des sommes en brut citées ci-dessus devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ;



- dit que les sommes nettes s'entendent - net - de toutes cotisations sociales ;



- condamné la SNCF MOBILITES à remettre à Monsieur [P] les bulletins de paie pour la période du 1er avril 2018 au 3 mars 2019 conformes aux dispositions de la présente décision, et de communiquer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite la copie de ladite décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte en tant que de besoin ;



-débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes ;



- condamné la SNCF MOBILITÉS aux dépens de le première instance.



Le 15 mars 2021, Monsieur [S] [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 21 février 2021. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 21/00600.



Le 18 mars 2021, la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de la société l'EPIC SNCF MOBILITÉS, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 1er mars 2021. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM sous le numéro RG 21/00634.



Le 8 juin 2021, par ordonnance, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures d'appel sous le seul numéro RG 21/00600.



Dans le cadre de la présente procédure d'appel, la SA SNCF VOYAGEURS (RCS BOBIGNY 519 037 584) a conclu comme venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITÉS, en application de la loi n°2018-515 « pour un nouveau pacte ferroviaire » du 27 juin 2018, et de son ordonnance d'application n°2019-552 du 03 juin 2019 modifiant l'article L.2141-1 du Code des Transports). Monsieur [P] n'a pas contesté cette constitution et a conclu contre la société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITÉS. 



Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 septembre 2021 par Monsieur [S] [P],



Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 avril 2023 par la SA SNCF VOYAGEURS.



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2023.







PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] [P] demande à la cour de : 



- Dire son appel principal recevable et bien fondé ; 

 

- Dire l'appel principal de la SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la SNCF MOBILITÉS recevable mais non fondé ; 

 

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de [Localité 1] en date du 18/02/2021 en ce qu'il a dit que le poste qu'il a occupé à compter du 01/04/2018 relevait de la qualification F ; 

 

- L'infirmer en ce qu'il a limité la période de régularisation de sa situation au 03/03/2019 ; 

 

- En conséquence, dire qu'il peut prétendre à un rappel de salaire en application de la qualification F des emplois de la SNCF pour la période du 01/04/2018 au 01/05/2020 et condamner la SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la SNCF MOBILITÉS à lui porter et payer la somme de 11 700 euros brut, outre la somme de 1 170 euros brut au titre des congés payés y afférent, avec intérêts de droit au jour de la demande prud'homale ; 

 

- Dire que la SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la SNCF MOBILITÉS a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail ; 

 

- En conséquence, condamner la SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la SNCF 

MOBILITÉS, à lui porter et payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

 

- Condamner la SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la SNCF MOBILITÉS, à lui porter et payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, et en tous les dépens de la procédure.



Monsieur [P] expose qu'à compter du 01er avril 2018, il a exercé les fonctions de Responsable Equipe Train - Responsable Résidence [Localité 1], que la mention d'une qualification F sur la fiche de poste qu'il a régularisée ce même jour ne procède pas, comme l'objecte à tort l'employeur, d'une simple erreur matérielle, mais se justifie au regard de la réalité des fonctions qu'il a exercé à titre habituel, l'ensemble des éléments du dossier, dont de nombreux témoignages et courriels, corroborant cet état de fait.



Monsieur [S] [P] sollicite en conséquence la condamnation de la SA SNCF VOYAGEURS à lui verser le rappel de salaire afférent à une qualification F. Il demande en revanche sa réformation en ce qu'il a limité le rappel de salaire à la période courant du 1er avril 2018 au 03 mars 2019, date de sa pré-retraite, et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SA SNCF VOYAGEURS à lui verser un rappel de salaire jusqu'au 01er mai 2020, date de son départ en retraite effectif, soit les sommes de 11.700 euros -brut- outre 1.170 euros -brut- de congés payés afférents.



Monsieur [P] fait ensuite valoir que la SNCF a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Il indique que l'employeur est réputé être de mauvaise foi lorsqu'il a confiné le salarié à des emplois subalternes alors même qu'il disposait des aptitudes et compétences requises pour exercer des postes de qualification supérieure. 



Monsieur [P] prétend à cet égard qu'alors que l'employeur l'a fortement incité à obtenir un diplôme de Technicien Supérieur du Commerce, qu'il s'est engagé dans ce processus de formation et qu'il a obtenu ledit diplôme en 2001, l'EPIC SNCF MOBILITÉS a ensuite cessé d'en reconnaître la valeur. Il ajoute avoir alors ensuite en 2007 un diplôme interne de Technicien Commerce-Voyageurs et objecte qu'en dépit de l'ensemble des démarches qualifiantes de la sorte entreprises, l'ensemble de ses candidatures à des offres de poste ont été rejetées par l'employeur.



Monsieur [S] [P] estime de la sorte avoir victime d'une 'forme d'ostracisme', et avoir subi un préjudice tant moral que financier en l'absence de normalité de l'évolution de sa carrière au sein de la société employeur. Il réclame à ce titre la condamnation de la SA SNCF VOYAGEURS à lui verser 40.000 euros de dommages et intérêts.



Dans ses dernières conclusions, la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de la SNCF MOBILITÉS, demande à la cour de :



- Dire que son appel est recevable et bien fondé ; 

 

- Constater que la fiche de poste de Monsieur [P] contient des erreurs matérielles non créatrices de droit ; 

 

- Constater que les fonctions réellement exercées par Monsieur [P] ne lui permettent pas de prétendre à une qualification « F »;

 

- Constater dès lors que la rémunération de Monsieur [P] était en parfaite adéquation avec à ses fonctions réelles ; 

 

- Dire et juger qu'elle a été exécuté de bonne foi le contrat ; 

 

En conséquence, 

 

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MOULINS du 18 février 2021 en ce qu'il l'a condamnée ;

 Et, statuant à nouveau, 



- Débouter Monsieur [P] de sa demande de rappels de salaire en application d'une 

qualification F ; 



- Débouter Monsieur [P] de sa demande de remise sous astreinte de bulletins rectifiés ; 

 

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MOULINS du 18 février 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes ; 

 

- Débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes ; 

 

- Condamner Monsieur [P] à lui porter et payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

 

- Condamner Monsieur [P] aux dépens. 



La SA SNCF VOYAGEURS expose que Monsieur [P] est soumis aux dispositions du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF RESEAU, SNCF VOYAGEURS constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels, que ce texte a été homologué par décision ministérielle et qu'il a de ce fait une valeur réglementaire. La SA SNCF VOYAGEURS précise que le déroulement de carrière des agents du cadre permanent de la SNCF est défini et encadré par les dispositions du chapitre 6 de ce statut. 



La SA SNCF VOYAGEURS fait valoir que la qualification F mentionnée sur la fiche de poste Responsable Equipe Train - Responsable Résidence [Localité 1], ne procède que d'une simple erreur matérielle qui, par nature, ne saurait être créatrice de droits en faveur du salarié.



La SA SNCF VOYAGEURS explique plus spécialement qu'à l'occasion d'un audit sécurité et santé au travail réalisé au mois de mars 2018, le Directeur d'Unité Opérationnelle de [Localité 5], supérieur hiérarchique de Monsieur [S] [P], a été sollicité afin d'établir et/ou actualiser les fiches de poste de plusieurs centaines d'agents et que dans ce cadre, le Directeur d'Unité Opérationnelle, eu égard à la charge de travail significative à laquelle il était de la sorte confronté, a décidé d'effectuer des copier-coller afin d'optimiser son rendement. La SA SNCF VOYAGEURS prétend que diverses erreurs matérielles ont affecté des fiches de poste, comme tel est le cas de la fiche de poste de Monsieur [S] [P] qui comporte une qualification F erronée. La SA SNCF VOYAGEURS considère de la sorte parfaitement caractérisée l'existence d'une erreur matérielle au sein de la fiche de poste régularisée par Monsieur [S] [P] en avril 2018.



La SA SNCF VOYAGEURS, qui conteste ensuite que Monsieur [S] [P] ait effectivement exercé l'entièreté des fonctions dévolues au Responsable Résidence [Localité 1], soutient que le salarié ne justifiait pas des compétences techniques nécessaires pour assurer le poste de Responsable Résidence [Localité 1], qu'il n'a exercé qu'une partie des missions relevant de celui-ci, à savoir limitées à l'approvisionnement des salariés en nourriture et en eau ainsi qu'à l'affichage des consignes de sécurité. La SA SNCF VOYAGEURS ajoute que ce poste était en réalité assuré par Monsieur [I] [L] et qu'en tout état de cause, le cumul des fonctions de Responsable Equipe Train - Responsable Résidence n'ouvre pas droit à une qualification F.



La SA SNCF VOYAGEURS, qui conteste également avoir exécuté déloyalement le contrat de travail de Monsieur [S] [P], explique que la direction de l'entreprise s'est toujours montrée d'une particulière bienveillance à l'égard de l'évolution de carrière du salarié, et que les refus qui ont pu lui être opposés lors de candidatures à des postes de travail sont objectivement justifiés par le comportement qu'il a adopté notamment lors des entretiens réalisés dans ce cadre. La SA SNCF VOYAGEURS considère de la sorte avoir exécuté en toute loyauté le contrat de travail de Monsieur [S] [P] et conclut à son débouté s'agissant de la demande indemnitaire qu'il formule de ce chef.



À titre subsidiaire, la SA SNCF VOYAGEURS relève qu'il lui est juridiquement et techniquement impossible de corriger a posteriori les bulletins de paie de Monsieur [S] [P], et que seul un bulletin de paie unique pourrait éventuellement être établi. Elle précise toutefois qu'en raison de la situation de retraite du salarié, elle ne peut matériellement établir un bulletin de paie rectifié.



Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. 







MOTIFS



- Sur le rappel de salaire sur classification -



En principe, le contrat de travail précise la qualification professionnelle du salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise.



La classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées.





Il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée. Un salarié ne peut pas revendiquer une qualification subordonnée à un diplôme qu'il n'a pas ou à des fonctions qu'il n'exerce pas. Toutefois, l'employeur ne peut se prévaloir ni de l'absence de réclamation d'une autre classification par le salarié au cours de l'exécution du contrat de travail ni de la renonciation du salarié au coefficient correspondant à ses fonctions.



En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise.



Le juge doit appliquer les dispositions des conventions collectives à la lettre et ne peut les dénaturer. Lorsque la convention collective prête à interprétations, le juge fait prévaloir la classification qui se rapproche des fonctions exercées par le salarié. Si l'emploi réellement occupé par le salarié n'est pas prévu par la convention collective applicable, le classement se fait au niveau correspondant au poste le plus proche.



En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau de classification et de rémunération auquel son poste correspond. Dans les limites de la prescription extinctive, le salarié peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient et à des dommages-intérêts s'il justifie d'un préjudice particulier (comme la perte d'une partie de ses droits à retraite).



Monsieur [S] [P] prétend que les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conclusions de leurs constatations quant au fait qu'il relevait effectivement de la qualification F à compter du 1er avril 2018, comme indiqué sur la fiche de poste qu'il a régularisée, puisque le conseil de prud'hommes de MOULINS a limité le rappel de salaire afférent à la période courant jusqu'au 03 mars 2019 (date de sa pré-retraite), alors même que son contrat de travail a persisté jusqu'à son départ effectif en retraite le 1er mai 2020. 



La SA SNCF VOYAGEURS oppose tout d'abord à Monsieur [S] [P] l'existence d'une erreur matérielle ayant affecté la fiche de poste que lui et sa supérieure hiérarchique ont été amenés à signer au cours de l'année 2018.



La fiche de poste versée aux débats comporte notamment les mentions suivantes :



'- Intitulé de poste : Responsable Equipe Train - Responsable résidence [Localité 1] ;



- Région : Auvergne-Rhône-Alpes ;



- Etablissement : Etablissement Traction et Services Voyageurs Auvergne ;



- Qualification : F - emploi repère RET ;



- Localisation : [Localité 9] ;





- Conditions d'exercice de l'emploi : Aptitude sécurité : être habilité à la fonction d'agent d'accompagnement. Etre assermenté et agréé. Forfait jour, est amené à travailler en horaires décalés, en fonction des besoins. En situation perturbée, peut être amené à assurer un train en tant que titulaire. Poste soumis à l'astreinte Etablissement ;



- Missions générales : Manage et anime une équipe d'ASCT;



- Activités principales :



* Pour les ASCT de son équipe : Gère les habilitations sécurité au titre de l'arrêté aptitude. Détecte les besoins de formation, développe les compétences professionnelles niveau 1, éventuelle remise à niveau par actions de redressement traçabilité individuelle, et réalise toute action d'animation dans les domaines : Sécurité des circulations et sécurité du personnel, sûreté des biens et des personnes, service rendu à la clientèle, sauvegarde des recettes, informations voyageurs. Est force de proposition concernant les notations, gratifications, sanctions ;



* Pour tous les ASCT de l'établissement : Contribue à son niveau au développement des compétences professionnelles via la mise en oeuvre :

- de la feuille de route des activités ;

- des plans d'actions sécurité et sûreté de l'établissement ;

- de la démarche retour d'expérience dans les domaines sécurité et sûreté.



Pour la résidence Trains de [Localité 13] : 

- S'assure de sa mise en conformité en terme de sécurité de personnel (visite planifiée, plan de prévention) ;

- Représente l'établissement ;

- Gère le bon fonctionnement logistique (communication, affichage, ...) ;

- Référent pour les lignes de l'Allier ;

- Formateur d'établissement Services ;

- Formateur Régiolis ;

- Référent/correspondant règles de régularisation.



Spécificités :



- Equipe lutte anti-fraude et services ;

- Planifie, organise et encadre les opérations LAF en fonction des demandes des activités, Manage et pilote un CBORM LAF services.



* Santé et sécurité au travail :



- Accueillir les nouveaux arrivants, les former au poste de travail et les sensibiliser aux risques professionnels ;

- Mettre à jour et suivre le document unique et réaliser périodiquement l'évaluation des risques professionnels ;

- Veiller en permanence en tant que préventeur sur l'état des locaux et installations mis à la disposition du personnel ;

- Prise en charge des accidents du travail actions préventives et curatives ;

- Conduire toute action nécessaire à la sauvegarde de la santé physique et psychique des agents.



* Compétences :



- Maîtrise des outils informatiques et des applications : PACIFIC, Ic@re, Plateforme... ;

- Maîtrise des techniques d'entretien individuel, de communication interpersonnelle d'expression orale et d'animation de réunion ;

- Maîtrise des domaines veillés (sécurité des circulations, sécurité du personnel, sûreté des biens et des personnes, service rendu à la clientèle, sauvegarde des recettes) ;

- Capacité à gérer l'urgence ;

- Formation co-activité ;

- Risque alcool et toxicologie ;



* Aptitude sécurité : Oui ;



* Délégations'.

La fiche de poste ci-dessus reproduite porte en outre mention de sa mise à jour le 02 mars 2018, ainsi que les signatures du titulaire (Monsieur [S] [P]) et du responsable hiérarchique. S'agissant de la date de ces signatures, seule l'année 2018 est mentionnée, les jour et mois demeurant en revanche vierges de toute inscription. Il n'est toutefois pas contesté par l'employeur que cette fiche de poste a été signée le 01er avril 2018 par Monsieur [S] [P].



Il apparaît, à la lecture de ladite fiche de poste litigieuse, un niveau de qualification 'F' pour un poste de Responsable Equipe Train - Responsable Résidence de [Localité 1].



Pour justifier de l'existence d'une erreur matérielle qui aurait affecté la mention de la qualification 'F' sur la fiche de poste de Monsieur [S] [P], signée tant par lui que par sa responsable hiérarchique, Madame [A] [N], la SA SNCF VOYAGEURS explique tout d'abord que dans le cadre de la réalisation d'un audit sécurité et santé au travail au mois de mars 2018, le Directeur d'Unité Opérationnelle de [Localité 5] ( Madame [A] [N]), a été sollicité afin d'établir et/ou actualiser, et faire signer les fiches de poste de plusieurs centaines d'agents, et qu'eu égard à la charge de travail significative induite par la réalisation d'une telle tâche en un temps nécessairement restreint, le Directeur d'Unité Opérationnelle de [Localité 5] a été contraint d'effectuer des copier-coller afin de satisfaire le plus rapidement possible les exigences de l'audit sécurité et santé au travail ainsi diligenté.



Madame [A] [N] atteste en effet que dans le cadre de l'audit interne réalisé au printemps 2018, les Directeurs d'Unité Opérationnelle devaient communiquer 'les nouvelles fiches de poste de nos agents signés suite à un changement de forme. J'ai renvoyé à Monsieur [P] une fiche de poste pour relecture et signature. Ce dernier ne m'a pas fait part des erreurs figurant dans cette dernière. Elle était erronée mauvais copier/coller sur différents points : page 1 - Monsieur [P] n'était pas qualification F mais E, Monsieur [P] n'était pas soumis à l'astreinte'. 



Madame [A] [N] justifie l'erreur de qualification dont serait entachée la fiche de poste de Monsieur [S] [P] par le contexte dans lequel elle a été amenée à régulariser ce document, expliquant plus spécialement à cet égard s'être vue remettre 'entre deux portes' par Monsieur [S] [P] sa fiche de poste pour signature par Monsieur [S] [P], alors même qu'elle devait assister à une réunion professionnelle. Elle ajoute avoir de la sorte signé la fiche de poste relative au poste de Responsable Equipe Train-Responsable de Résidence de [Localité 1], sans procéder au préalable à sa relecture dès lors qu'elle n'avait pas entendu remettre en cause la confiance qu'elle accordait au salarié.





La cour constate tout d'abord, alors même que la SA SNCF VOYAGEURS se prévaut de la réalisation d'un audit interne et de l'obligation à laquelle auraient été confrontés dans ce cadre les Directeurs d'Unité Opérationnelle de réaliser et/ou mettre à jour les fiches de poste des différents agents relevant de leurs services, que l'employeur n'en justifie toutefois pas objectivement, aucun élément n'étant rapporté par l'employeur, si ce n'est le témoignage de Madame [A] [N] dont le caractère isolé associé au lien de subordination qui unit cette salariée avec la SA SNCF VOYAGEURS ne peut que faire naître un doute raisonnable relativement à sa valeur probante.





En effet, en dehors des propos de Madame [A] [N], rien ne permet de corroborer l'existence d'une telle demande d'un cabinet d'audit, pas plus que celle de la réalisation effective de cet audit, et ce alors même qu'il est manifeste que la réalisation d'une telle procédure de contrôle de l'efficacité, de la fiabilité et de la performance des systèmes internes à l'entreprise institués, afin de prévenir les accidents de travail et les maladies professionnels, implique a minima différents échanges entre l'employeur et le cabinet chargé de réaliser cette expertise et donne lieu à un compte-rendu dont la SA SNCF VOYAGEURS aurait pu se prévaloir afin d'objectiver l'effectivité de sa réalisation et partant, corroborer ses allégations.



La SNCF VOYAGEURS explique ensuite que la mention d'une qualification F sur la fiche de poste Responsable Equipe Train - Responsable Résidence de [Localité 1] signée par le salarié et sa responsable hiérarchique, Madame [A] [N], serait erronée dès lors que l'emploi de Responsable Equipe Train correspond à un poste d'agent de maîtrise relevant d'une qualification de niveau D à E. 



Si cette allégation n'est pas sérieusement remise en cause par les pièces du dossier, pas plus qu'elle n'apparaît critiquée par Monsieur [S] [P], encore convient-il de rappeler que la fiche de poste présentement querellée correspond à un poste de travail partiellement distinct en ce qu'il inclut, outre les fonctions de Responsable Equipe Train, celles de Responsable de Résidence [Localité 1], une telle affirmation ne pouvant dès lors exclure la possibilité d'une qualification F pour le poste de travail 'Responsable Equipe Train - Responsable de Résidence' que prétend avoir occupé Monsieur [S] [P] à compter du 1er avril 2018.



De même, nonobstant l'affirmation de la SA SNCF VOYAGEURS selon laquelle l'exercice des fonctions de Responsable Equipe Train et de Responsable Résidence [Localité 1] ne serait pas de nature à ouvrir droit à une qualification F, il convient de relever que la fiche de paie du mois d'octobre 2017 de Monsieur [I] [L], dont l'employeur assure qu'il assurait le poste de Responsable de Résidence de [Localité 1], fait bien état d'une qualification F.



La cour entend par ailleurs relever que, alors même que Madame [A] [N] fait expressément grief à Monsieur [S] [P], dans son témoignage établi selon les formes requises pour sa production en justice, de ne pas lui avoir fait part de l'erreur matérielle dont aurait été entachée la fiche de poste qu'elle indique avoir signée dans la précipitation au début de l'année 2018, Madame [A] [N] a sollicité par courriel daté du 5 décembre 2018 la communication par le salarié de la fiche relative à son poste de travail, qu'elle lui a ensuite indiqué l'avoir retrouvée dans sa bible personnelle avant de la lui transmettre pour signature, laquelle comporte à nouveau la mention d'une qualification F pour un même poste de travail, à savoir Responsable Equipe Train - Responsable de Résidence de [Localité 1]. 



Dans de telles circonstances, sauf à considérer que Madame [A] [N] n'aurait pas tiré toutes les conséquences de sa précédente erreur commise au mois d'avril 2018, ce qu'elle n'indique pas, et aurait de nouveau communiqué à Monsieur [S] [P] une fiche de poste erronée, il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'à la date du 6 décembre 2018, la fiche de poste correspondant au poste de Responsable Equipe Train - Responsable Résidence de [Localité 1], faisait, sans erreur matérielle démontrée par la SA SNCF VOYAGEURS, mention d'une qualification F. 



Une telle assertion est au demeurant corroborée par la production par Monsieur [S] [P] de la fiche de poste, mise à jour le 31 octobre 2018, relative au poste de Responsable Equipe Train - Responsable de Résidence de [Localité 13], une telle correspondance avec la fiche de poste qu'il a régularisée au printemps précédent et, a priori selon les termes de l'échange de courriels intervenu entre lui et Madame [A] [N] postérieurement au 6 décembre 2018, confirmant l'absence d'erreur matérielle qui aurait affecté la fiche de poste soumise à signature à Monsieur [S] [P].



Par ailleurs, si la SA SNCF VOYAGEURS verse aux débats une fiche de poste correspondante aux fonctions de Responsable Equipe Train - Responsable de Résidence de [Localité 8] mise à jour le 18 mars 2018 et comprenant mention d'une qualification E, celle-ci ne comporte aucune signature, la cour n'étant dès lors pas en mesure d'apprécier notamment son contexte d'édition et l'étendue de sa force probante. Cette pièce ne peut dès lors servir à établir que la fiche de poste régularisée par Monsieur [S] [P] et portant mention d'une qualification F serait entachée d'une erreur matérielle.



De même, la fiche de poste produite par la SA SNCF VOYAGEURS relative à un poste de Responsable Equipe Train - Adjoint de résidence [Localité 5] - formateur sûreté, nonobstant la mention d'une qualification E, ne peut sérieusement permettre que soit caractérisée l'existence d'une erreur matérielle au sein de la fiche de poste signée à deux reprises par Monsieur [S] [P] en l'absence de concordances des fonctions visées.



Quant à la fiche de poste Responsable Equipe Train- Responsable de Résidence [Localité 6] mise à jour le 02 mars 2018 et portant signature du salarié et de sa responsable hiérarchique, si elle comporte certes mention d'une qualification E, force est cependant de préciser qu'il est loisible à un employeur de 'surclasser' son salarié et de lui accorder une qualification supérieure à celle correspondant habituellement à son poste de travail, un tel document ne pouvant dès lors raisonnablement, à lui seul, permettre de considérer que la qualification F mentionnée sur la fiche de poste de Monsieur [S] [P] aurait procédé d'une simple une erreur matérielle non créatrice de droits.



Il résulte de l'ensemble des attendus qui précèdent que la société SA SNCF VOYAGEURS échoue à rapporter la preuve que la mention d'une qualification F sur la fiche de poste Responsable Equipe Train - Responsable de Résidence [Localité 1] résulterait d'une erreur de plume, l'ensemble des éléments objectifs dont la cour dispose démontrant au contraire la volonté claire de l'employeur de mentionner une qualification F au sein de la fiche de poste Responsable Equipe Train - Responsable Résidence [Localité 1] signée par Monsieur [S] [P].



Cette fiche de poste signée par les parties, sans erreur matérielle ni vice du consentement établis, a une valeur contractuelle s'agissant du niveau de classification, et donc de rémunération, de Monsieur [P] à compter du 1er avril 2018.



Monsieur [P] ne prétend pas que l'employeur l'a volontairement surclassé par rapport aux fonctions réellement exercées à compter du 1er avril 2018.



Reste à déterminer, dès lors que la qualification d'un salarié dépend exclusivement des fonctions qu'il a réellement exercé à titre habituel, si Monsieur [S] [P] a effectivement exercé, ou non, les fonctions de Responsable Equipe Train - Responsable de Résidence [Localité 1] à compter du 1er avril 2018.



Il échet de relever que la SA SNCF VOYAGEURS ne conteste pas l'exercice par Monsieur [S] [P] des fonctions de Responsable Equipe Train à compter du 1er avril 2018.



L'employeur conteste en revanche que le salarié ait pu exercer les fonctions de Responsable de la Résidence de [Localité 1]. Cette opposition de principe à l'exercice par son salarié des fonctions de Responsable de la Résidence de [Localité 1] doit toutefois s'entendre avec mesure dès lors que la SA SNCF VOYAGEURS reconnaît en page 3 de ses conclusions d'appel qu''en 2018, Monsieur [S] [P] a accepté de prendre certaines missions de Responsable de la Résidence de [Localité 1]'. 



Cet exercice par Monsieur [S] [P], au moins en partie, des missions relevant du poste de Responsable de la Résidence de [Localité 1] est au demeurant confirmé par les déclarations de Madame [A] [N], laquelle, si elle objecte certes que Monsieur [S] [P] n'a pas accompli l'ensemble des missions référencées au sein de la fiche de poste litigieuse qu'elle a signée au printemps 2018, reconnaît cependant clairement que celui-ci était désigné en qualité de Responsable de Résidence à [Localité 1] pour le suivi des ASCT, pour l'encadrement de son équipe ainsi que pour l'affichage et l'approvisionnement des boissons, soit un nombre d'ores et déjà non négligeables de missions. 



 Monsieur [S] [P] verse pour sa part aux débats différents témoignages de salariés pour démontrer qu'il exerçait bien les fonctions de responsable de la résidence de [Localité 1], et plus spécialement:



- le témoignage de Monsieur [Z] [V], agent SNCF, aux termes duquel ce salarié relate qu'en sa qualité d'encadrant de brigades de contrôleurs itinérants, il avait comme interlocuteur principal, lors de ses venues en gare de [Localité 9], Monsieur [S] [P], lequel exerçait les fonctions de responsable de résidence. Monsieur [Z] [V] précise que Monsieur [S] [P] les accueillait notamment pour la dépose de leurs affaires personnelles et professionnelles, l'assistait pour le placement de sa brigade sur les différents quais de l'établissement, l'aidait en outre pour le comptage de la clientèle empruntant les trains et surveillait le dispositif de contrôle mis en place. Monsieur [Z] [V] devait enfin préciser que Monsieur [S] [P], en sa qualité de responsable de la résidence de [Localité 1], était présent tant en matinée (de 06h00 à 09h00) qu'au cours de l'après-midi (de 11h00 à 14h00);



- le témoignage de Monsieur [I] [L], Responsable Equipe Train, aux termes duquel ce salarié relate que Monsieur [S] [P] occupait simultanément les postes de Responsable Equipe Train et de Responsable de Résidence à [Localité 1], et qu'il réalisait notamment à ce titre des missions de vérifications des extincteurs, de signalement des anomalies (pannes, détériorations, dangers..), de même qu'il veillait au bon fonctionnement de la Résidence en général et de son fonctionnement logistique en particulier au travers les diverses communications réalisées, l'affichage en gare, etc. ;



- le témoignage de Madame [M] [H] [Y] [E], agent commercial trains SNCF, aux termes duquel cette salariée explique que Monsieur [S] [P] exerçait les fonctions de Responsable Equipe Train au sein de la résidence de la gare de [Localité 9], qu'il était à ce titre constamment présent tant lors de la prise de poste des agents qu'à la fin de leur service afin de leur communiquer les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, telles notamment l'affichage des documents relatifs à la sécurité, à la sûreté, qu'il gérait les outrages commis aux détriments des agents, qu'il accompagnait en outre l'équipe LAF, et que sur l'initiative personnelle de Monsieur [S] [P], l'ensemble des agents de la résidence de [Localité 9] avaient pu bénéficier de distributions gratuites de boissons fraîches et/ou chaudes, de friandises, de couverts et de vaisselles pour la prise de leurs repas, et que ces avantages ont été supprimés consécutivement à son départ ;



- le témoignage de Madame [F] [R], agent SNCF, aux termes duquel cette salariée relate qu'à l'occasion d'une prise de service, elle a pu constater que Monsieur [S] [P] réalisait une visite de l'ensemble des locaux avec un agent de l'ICF (immobilier SNCF) de [Localité 7], afin de recenser l'ensemble des bâtiments. Cette salariée ajoute que lors de son affectation au sein de la résidence de [Localité 1], Monsieur [S] [P] a pris l'initiative de mettre à disposition des agents du site des boissons fraîches, du café ainsi que des friandises, que celui-ci assurait en outre la mise à jour régulière des différents affichages concernant la sûreté, la sécurité et les différentes campagnes menées par la SNCF, telles notamment relatives à l'incivilité des voyageurs à bord des trains, ou au civisme en général ;



- le témoignage de Monsieur [U] [W], ASCT, aux termes duquel ce salarié explique que Monsieur [S] [P] était son supérieur hiérarchique (N+1) au sein de la résidence de [Localité 9], et indique avoir constaté à plusieurs reprises qu'il procédait à l'affichage des documents de sécurité, qu'il veillait à l'approvisionnement des agents en bouteille d'eau lors des périodes de canicules, et au quotidien en papier toilette ;



- le témoignage de Monsieur [O] [J], surveillant de travaux SNCF, aux termes duquel ce salarié certifie avoir été contacté à plusieurs reprises par Monsieur [S] [P] concernant la réalisation de travaux au sein de la résidence trains de [Localité 1] et pour le foyer des agents roulants ;



- le témoignage de Madame [T] [D], agent SNCF, aux termes duquel cette salariée atteste de la réalisation, par Monsieur [S] [P], de diverses commandes de fournitures et de matériels de bureau pour la résidence de [Localité 9] ;



- le témoignage de Madame [G] FERRAND, aux termes duquel cette salariée explique qu'à l'occasion des filtrages en gare, Monsieur [S] [P], en sa qualité de responsable de la résidence de [Localité 1], avait à plusieurs reprises assuré l'encadrement des accueils qui s'y déroulaient, étant précisé qu'elle n'a jamais eu d'autre interlocuteur en qualité de responsable de résidence sur le site de l'établissement de [Localité 9] ;



- le témoignage d'[I] [K], contrôleur SNCF, aux termes duquel ce salarié explique avoir exercé les fonctions de contrôleur SNCF au sein de la résidence de [Localité 9] et certifie que Monsieur [S] [P] était son supérieur hiérarchique (RET) au sein de cet établissement.





Il résulte de la lecture de l'ensemble de ces témoignages de salariés diverses concordances, d'une part quant au fait que Monsieur [S] [P] était leur unique interlocuteur au sein de la résidence de [Localité 1] et, d'autre part, s'agissant des missions exercées par celui-ci au sein de cet établissement, à savoir :



- la gestion des commandes de matériels et fournitures ;



- le placement des brigades de contrôleurs sur les différents quais de l'établissement et surveillance du dispositif de contrôle mis en place au sein de la gare de [Localité 1], 



- une aide au comptage de la clientèle empruntant les trains ;



- la vérifications des extincteurs, le signalement des anomalies (pannes, détériorations, dangers..) ;



- le bon fonctionnement logistique de la résidence en particulier au travers des diverses communications réalisées, la fourniture des agents en bouteille d'eau, boissons chaudes et friandises, etc. ;



- la gestion de la sécurité, avec notamment la gestion des outrages commis aux détriments des agents, la gestion de l'affichage de sécurité en gare ;



- l'accompagnement de l'équipe LAF ;



- la gestion et l'accompagnement sur site des différents intervenants et/ou prestataires extérieurs, tel notamment pour le recensement du parc immobilier de la résidence de [Localité 1] ou en vue de la réalisation de travaux au sein de la résidence et du foyer des agents roulants ;



La cour constate ainsi que plusieurs salariés attestent de la participation, voire de la gestion, par Monsieur [S] [P] de la sécurité au sein de la résidence de [Localité 1], notamment l'affichage en gare, le positionnement des brigades de contrôle, la vérification des extincteurs ou encore le signalement des différentes anomalies constatées, ce que confirme au demeurant Madame [A] [N] au sein de son témoignage. Il en va de même de la gestion logistique de l'établissement, puisqu'il est établi au travers de ces différents témoignages que Monsieur [S] [P] assurait en faveur des salariés la fourniture de bouteilles d'eau, de boissons chaudes, friandises, outre qu'il réalisait lui même les commandes du matériel nécessaire à son bon fonctionnement, Madame [A] [N] évoquant pour sa part la gestion par l'appelant du 'ravitaillement des salariés en vivre'.



Or, il apparaît clairement que les missions ainsi décrites de manières concordantes par différents salariés de la société SNCF VOYAGEURS excèdent largement celles listées au sein de la fiche emploi repère afférente au poste de Responsable Equipe Train, à savoir que le responsable d'équipe train en établissement commercial train dirige et anime une équipe d'ASCT dont l'activité contribue à la réalisation des objectifs commerciaux de l'entreprise, soutient la performance de ses agents dans l'atteinte des objectifs, le niveau de qualité de service, la satisfaction et la fidélisation de la clientèle (information et assistance aux clients, prise en charge de la clientèle..), et s'assure du respect de la réglementation à bord des trains.



Si un Responsable Equipe Train participe de la sorte à la mise en oeuvre de la politique commerciale à bord des trains en formant les agents commerciaux dont il assure l'encadrement, de même qu'en les responsabilisant sur la qualité de service ainsi que sur différentes missions telles notamment l'accueil et l'information des clients, la sécurité des clients à bord, les fonctions décrites par les salariés dont les témoignages ont été ci-dessus retranscrits excèdent à l'évidence le champ de compétence d'un Responsable Equipe Train pour relever du domaine d'un Responsable Résidence.



La cour constate par ailleurs à cet égard que les missions sécuritaires et de logistique dévolues à Monsieur [S] [P] au sein de la résidence de [Localité 1] sont décrites par la SA SNCF VOYAGEURS, en page 12 et 13 de ses écritures, comme le coeur du métier de Responsable de Résidence, laquelle explique en effet que celui-ci est 'principalement chargé de veiller au respect des normes de sécurité et de gérer le fonctionnement logistique' de l'établissement, et qu'en marge de ces missions, il supervise le ravitaillement des salariés en vivres (boissons, chaudes, snacks)'.



Si Monsieur [S] [P] ne rapporte certes pas la preuve de l'exercice exhaustif de l'ensemble des nombreuses missions et tâches énumérées au sein de la fiche de poste Responsable Equipe Train - Responsable de Résidence [Localité 1], force est de constater, au vu des développements qui précèdent, qu'il a cependant exercé un nombre significatif d'entre elles, la SA SNCF VOYAGEURS apparaissant de la sorte particulièrement mal fondée à soutenir, comme elle le fait en page 13 de ses écritures, que Monsieur [S] [P] ne serait intervenu que dans le cadre d'une assistance périodique sur certaines tâches limitées du poste de Responsable Résidence de [Localité 1] qu'aurait occupé Monsieur [I] [L].



La SNCF VOYAGEURS ne peut de même sérieusement opposer à Monsieur [S] [P] l'exercice des fonctions de Responsable de Résidence [Localité 1] par Monsieur [I] [L] dès lors qu'il résulte d'un échange de courriels daté du 14 janvier 2019 entre Madame [A] [N] et Messieurs [S] [P] et [I] [L], que Monsieur [P] a manifestement exercé les fonctions de Responsable de la résidence de [Localité 1] avant que celles-ci ne soient ensuite exercées puis reprises, en tout ou partie, par Monsieur [I] [L], et ce dans le cadre du dispositif de cessation progressive d'activité puis de pré-retraite dont l'employeur a fait bénéficier Monsieur [P].



.Madame [A] [B] devait en effet indiquer : 'Bonjour Messieurs, [I], Comme évoqué, tu redeviendras responsable de résidence [Localité 1] ET [Localité 13] (...). [S], Tu seras donc en double pour tes derniers jours avec [I]'. La lecture de ce message ne laisse transparaître aucune ambiguïté, contrairement à ce que soutient l'employeur, quant à l'exercice par Monsieur [S] [P], au moins temporairement, des fonctions de Responsable Equipe Train et de Responsable de Résidence de la gare de [Localité 1], avant que cette dernière fonction ne soit ensuite reprise par Monsieur [I] [L].



Il convient par ailleurs de relever, alors même que l'employeur prétend que Monsieur [I] [L] aurait exercé les fonctions Responsable de la Résidence de [Localité 1] à la place de Monsieur [S] [P], que ce salarié atteste lui-même de l'affectation de l'appelant sur ce poste de travail.



Il convient également de relever, alors même que la SA SNCF VOYAGEURS objecte que le poste de Responsable Résidence pouvait être réalisé à distance, qu'il n'impliquait un déplacement sur site du salarié en charge de ce poste que deux fois dans l'année afin de veiller principalement au respect des normes, celle-ci fonde principalement son argumentaire sur la fiche de poste de Responsable Résidence comportant des missions tout aussi nombreuses que diverses et nécessitant à l'évidence une présence, si ce n'est quotidienne, a minima particulièrement fréquente du Responsable Résidence sur le site dont il a la charge pour leur réalisation effective.



Ensuite, s'agissant de l'extrait du logiciel RH, s'il apparaît certes une classification de Monsieur [S] [P], du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2020 au poste de RET 17 TER CLE MSA (ETSV AUVERGNE), il convient de retenir que ce seul élément, alors même que la qualification d'un salarié correspond à la réalité des fonctions qu'il exerce à titre habituel, n'est pas de nature à remettre en cause l'exercice par Monsieur [S] [P] des fonctions de Responsable Résidence au sein de la gare de [Localité 9] au cours de l'année 2018 telles qu'elles résultent des attendus qui précèdent.



S'agissant de l'organigramme 'direction TER AUVERGNE-RHONE-ALPES-SNCF MOBILITES', s'il présente certes Monsieur [I] [L] en qualité de Responsable des Résidences de [Localité 1] et de [Localité 13], force est cependant de constater qu'il porte date du mois de mai 2019, cet élément ne pouvant dès lors raisonnablement pas remettre en cause l'exercice pour la période antérieure des missions de Responsable de la résidence de [Localité 1] par Monsieur [S] [P]. Par ailleurs, la fiche de poste de Monsieur [I] [L] relative aux fonctions de Responsable Equipe Train - Responsable Résidence [Localité 13]/[Localité 1] a été signée par ce salarié et sa responsable hiérarchique le 08 mars 2019, une telle chronologie confirmant, si besoin encore en était, que les missions de Responsable de la résidence de [Localité 1] n'étaient antérieurement à cette date pas dévolues à Monsieur [I] [L], mais bien à Monsieur [S] [P].



De même, s'agissant de l'EIA du 18 avril 2018, s'il fait certes état, au titre de l'intitulé du poste tenu, de la qualité de 'Responsable Equipe Train' de Monsieur [S] [P], il convient de préciser, contrairement à ce que tente de laisser croire l'employeur, que cette appellation concerne non pas le poste de travail sur lequel devait être affecté le salarié au titre de l'année 2018, mais bien celui qu'il a exercé au cours de l'année 2017. Ce document comporte en effet un bilan de l'année écoulée (soit 2017) avec un résumé des faits marquants, des objectifs ayant été assignés au salarié, des résultats obtenus, outre un bilan relatif aux compétences développées au cours de cette même année et l'appréciation de son manager quant à la performance globale aux termes de laquelle il était certes indiqué 'bonne prise de poste, doit progresser dans les gestes métiers pour une meilleure maîtrise des fonctions de RET'. En revanche, ce même document vient ensuite détailler les mêmes éléments et critères d'appréciation et d'évaluation du travail du salarié pour l'année à venir (soit 2018). Or, la cour constate que dans la rubrique 'Principales missions et réalisations sur le poste', il est expressément indiqué par la SA SNCF VOYAGEURS : 'cf fiche de poste, chef de résidence [Localité 1]', une telle mention corroborant également l'exercice par Monsieur [S] [P] des fonctions de responsable de la résidence de [Localité 1] à compter du 01er avril 2018.



Enfin, la SNCF VOYAGEURS prétend que Monsieur [S] [P] ne peut raisonnablement avoir exercé les fonctions de Responsable Résidence de [Localité 1] dès lors qu'il ne disposait pas des compétences requises mentionnées au sein de la fiche de poste, notamment en terme de formations relatives à la sécurité et à la co-activité. 





Il résulte pourtant du listing des formations suivies par Monsieur [S] [P], tel que versé par l'employeur aux débats, que le salarié a, tout au long de sa carrière, suivi diverses formations répondant à ces prérequis, à savoir :



- une formation continue 'lutte contre l'incendie' le 18 novembre 2008 ;



- une formation 'Voddt - Corpus sûreté' le 21 janvier 2009 ;



- une formation continue 'sécurité' le 19 janvier 2010 ;



- une formation continue 'lutte contre l'incendie' le 13 janvier 2011 ;



- une formation 'corpus sûreté ASCT' le 26 avril 2012 ;



- une formation continue sécurité le 12 juillet 2012 ;



- une formation continue 'lutte contre l'incendie' le 27 février 2014 ;



- une formation 'corpus sûreté ASCT' le 14 novembre 2014;



- une formation continue sécurité le 18 mai 2015 ;



- une formation 'sécurité du personnel réseau train' le 23 mai 2016 ;



- une formation 'sécurité des circulations réseau' le 23 mai 2016 ;



- une formation 'management de la sécurité réseau' le 1er juin 2016 ;



- une formation 'dirigeants au risque' le 12 janvier 2017 ;



- une formation 'prisme : intégrer FIH dans culture sécurité' le 14 mars 2017.





Il résulte de l'ensemble des attendus qui précèdent que Monsieur [S] [P] a exercé, à compter du mois d'avril 2018, outre des fonctions de Responsable Equipe Train, les fonctions de Responsable de la résidence de [Localité 1].



En conséquence, au vu des éléments objectifs d'appréciation dont elle dispose, la cour considère, tout comme les premiers juges, que Monsieur [S] [P] rapporte la preuve de l'exercice à titre habituel des fonctions de Responsable Equipe Train et de Responsable de la résidence de [Localité 1] relevant de la qualification F.



À compter du 1er avril 2018, l'employeur a bien attribué à Monsieur [S] [P] un poste de travail relevant de la qualification F selon la classification spécifique des emplois applicable au sein de la SNCF.



Le jugement de première instance sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a dit que le poste occupé par Monsieur [S] [P] à compter du 1er avril 2018 relève de la qualification F.



Le rappel de salaire sur qualification F est dû par l'employeur à Monsieur [S] [P] pendant toute la période d'exécution du contrat de travail où le salarié a été affecté sur le poste de 'Responsable Equipe Train - Responsable Résidence de [Localité 1]', soit du 1er avril 2018 au 1er mai 2020. Le salarié n'a quitté l'effectif de l'entreprise que le 1er mai 2020 (départ à la retraite) et il n'est ni justifié, ni même prétendu, que la situation de cessation progressive d'activité et/ou de pré-retraite aurait une quelconque incident sur le niveau de rémunération des agents de la SNCF.



Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a limité le rappel de salaire à la période courant du 01 avril 2018 au 03 mars 2019, et, statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la SA SNCF VOYAGEURS à verser à Monsieur [S] [P] une somme de 11.700 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2018 au 1er mai 2020, outre la somme de 1.170 euros (brut) au titre des congés payés afférents.



- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail -



Monsieur [S] [P], qui reproche à la SA SNCF VOYAGEURS d'avoir exécuté déloyalement son contrat de travail et de l'avoir maintenu à des emplois subalternes alors même qu'il justifiait des aptitudes et capacités à occuper des postes relevant d'une classification supérieure, explique tout d'abord avoir préparé à compter de l'année 2016, sur insistance de son employeur, un diplôme de technicien supérieur de commerce délivré par la Chambre du Commerce et de l'Industrie, dont il précise l'avoir obtenu le 19 avril 2001. Monsieur [S] [P] fait valoir que ce diplôme devait lui permettre d'accéder à des postes de travail relevant de la qualification E mais que l'ensemble des candidatures à des postes relevant de cette qualification qu'il a pu présentées ont été écartées.



Sur le fondement de ce diplôme, Monsieur [S] [P] a effectivement présenté entre les années 2001 à 2004, en réponse à des offres de poste publiées par la société SNCF, les deux candidatures suivantes :



- candidature au poste de Responsable d'Equipe Train à [Localité 12] présentée le 27 octobre 2002 ;



- candidature au poste de Responsable d'Equipe Train à [Localité 10] présentée le 15 octobre 2004.



Si la SA SNCF VOYAGEURS ne conteste pas que Monsieur [S] [P] n'ait pas été sélectionné pour occuper l'un de ses deux postes, aucun élément du dossier ne permet en revanche d'établir que le salarié aurait été écarté de ces recrutements de manière déloyale, arbitraire, ou pour un quelconque autre motif susceptible de caractériser la mauvaise foi de l'employeur telle que celui-ci la dépeint.



Par ailleurs, si Monsieur [S] [P] prétend que la société SNCF l'aurait fortement incité à présenter le diplôme de technicien supérieur de commerce obtenu le 19 avril 2001, force est de constater qu'il ne procède ici que par voie d'affirmation.



Monsieur [S] [P] verse ensuite aux débats un courrier daté du 12 mars 2002 aux termes duquel le salarié, rappelant qu'il était en 'attente de la reconnaissance du certificat de technicien supérieur passé en AGECIF' a, alors même qu'aucune offre de poste n'était publiée par la SNCF, spontanément suggéré à son employeur la création d'un poste de qualification D qui aurait impliqué des missions à mi-temps sur le site de [Localité 1] et à mi-temps sur celui de [Localité 8]. Outre qu'une telle démarche peut à bien des égards décontenancer en toute légitimité un employeur, rien ne permet d'établir que le refus de la société SNCF de lui donner suite aurait procédé d'un manque de mauvaise foi de cette dernière.



Monsieur [S] [P] fait ensuite valoir qu'alors que la SNCF a décidé de ne plus reconnaître le diplôme de technicien supérieur de commerce, il a obtenu en 2007 un diplôme de technicien commerce voyageurs, sans que pour autant ses demandes d'avancement ne soient prises en considération par l'employeur. Monsieur [S] [P] prétend avoir, a minima, effectué douze demandes de candidatures à des postes en promotion, dont aucune n'a été favorablement accueillie par la société SNCF avant l'année 2016, considérant de la sorte avoir été victime d'une 'forme d'ostracisme'.



Monsieur [S] [P] justifie ainsi avoir soumis à la SNCF les candidatures suivantes :



- une candidature au poste d'Assistant Responsable de ligne TER PUY-DE-DOME présentée le 26 novembre 2009 ;



- une candidature au poste en détachement longue durée DPX Ventes à [Localité 10] présentée le 17 février 2010 ;



- une candidature au poste MO20 présentée le 16 novembre 2010 ;



- une candidature au poste d'Assistant Voyageurs présentée le 10 décembre 2010 ;



- une candidature au poste de Responsable Equipe Trains présentée à [Localité 5] présentée le 15 janvier 2012 ;



- une candidature au poste DPX à [Localité 1] présentée le 28 novembre 2012 ;



- une candidature au poste DPX Ventes à [Localité 1] présentée le 4 décembre 2012 ;



- une candidature au poste CBORM Formateur d'Entreprise Occasionnel Sécurité présentée le 19 août 2013 ;



- une candidature au poste de Responsable Equipe Train à [Localité 8] présentée le 01 octobre 2014 ;



- une candidature au poste de Responsable Equipe Train à [Localité 5] et [Localité 6] présentée le 21 mars 2015.



S'il est indéniable que Monsieur [S] [P] a effectivement présenté 12 candidatures à des offres de poste publiées par la société SNCF entre 2001 et 2015, le salarié échoue toutefois à démontrer que les refus qui lui ont été opposés par l'employeur auraient été dictés par une quelconque mauvaise foi ou déloyauté contractuelle de sa part.





La SA SNCF VOYAGEURS démontre en revanche que le comportement adopté par Monsieur [S] [P] à l'occasion de certains entretiens menés dans le cadre des candidatures du salarié, a été de nature à faire échec à sa réussite.



C'est ainsi que s'agissant de sa candidature au poste de DPX [Localité 10] présentée en 2011 (non listée par le salarié), Monsieur [S] [P] a expressément indiqué à son employeur, par courrier daté du 21 juin 2011, une liste de souhaits personnels formulés de la sorte :

'- proposé F au bout de 5 ans maxi ;

- 1 mois de formation en double avec A. [X] ;

- garder les primes de langues ;

- en déplacement complet pour une durée de 18 mois ;

- la possibilité d'arranger mes journées (non soumis à tableau de service) ;

- reconnaissance de mon diplôme au 01.01.2001".



A la lecture des exigences ainsi posées par le salarié, le refus de la société SNCF de donner à la candidature de Monsieur [S] [P] une suite favorable n'apparaît pas abusif ni infondé, et encore moins avoir procédé d'une quelconque mauvaise foi de sa part.



Monsieur [S] [P] considère enfin que sa promotion à un poste de Responsable Equipe Train, qualification E, en 2016, alors même qu'il candidatait sur un tel poste depuis 2001, caractérise une évolution de carrière anormale au sein de l'entreprise. 



Il résulte du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (référentiel RH 00001), pris en son article 4, que la grille de classification comporte 8 qualifications distinctes, de A à H, que les qualifications allant de B à H comportent deux niveaux, lesquels comportent eux-mêmes plusieurs positions de rémunération.



En application des dispositions de l'article 6 de ce texte, l'évolution de carrière des salariés se réalise de la sorte :



- soit par changement de grade avec changement de qualification ;



- soit par changement de grade avec changement de niveau de rémunération dans la qualification ;



- soit par classement à la position de rémunération supérieure;



- soit par l'attribution d'un échelon d'ancienneté supérieur.



L'avancement en grade est la nomination à un grade placé sur la qualification supérieure ou sur le niveau supérieur dans la même qualification. Il se réalise conformément aux tableaux des filières après inscription à un tableau d'aptitude, sauf exception. Lorsque, à titre exceptionnel, il est nécessaire d'inscrire des agents à un tableau d'aptitude pour un grade d'une filière différente de la leur, ces agents doivent avoir subi, au préalable, avec succès, l'examen ou le concours auquel est subordonné notamment l'accès au grade considéré ou un examen ou un concours réputé équivalent, conformément aux dispositions du règlement du personnel. Si ce grade est accessible sans examen ni concours, ils doivent avoir subi avec succès l'examen ou le concours prévu au tableau de la nouvelle filière pour le grade inférieur le plus voisin dont l'accès est subordonné à un examen ou un concours réputé équivalent.



L'avancement en qualification suppose généralement un changement de poste. Il est subordonné d'une part à l'existence d'une vacance de poste correspondant à la qualification à acquérir dans une résidence compatible avec les desiderata de l'agent et d'autre part, à la validation par la notation du potentiel de l'agent. Les notes sont attribuées en fonction des qualités et connaissances nécessaires dans le grade à acquérir, et notamment de la compétence ou des connaissances professionnelles, de l'esprit d'initiative, de la faculté d'adaptation, de la capacité de commandement et d'organisation, du goût et de l'aptitude à l'étude ou à la recherche.

 

La promotion à la qualification supérieure est réalisée sur le grade du premier niveau de cette qualification et sur la première position de ce niveau immédiatement supérieure à celle sur laquelle était placé l'agent. En cas d'impossibilité d'appliquer cette règle, la promotion est prononcée sur le grade du second niveau de cette qualification et sur la position immédiatement supérieure à celle sur laquelle était placé l'agent. L'accès à la qualification supérieure s'effectue en général à partir du deuxième niveau de la qualification de départ ; il peut également s'effectuer à partir du premier niveau. L'accès au niveau supérieur dans la même qualification s'effectue sur la première position de rémunération de ce niveau sans changement d'emploi ni de résidence. L'avancement en niveau peut quant à lui s'acquérir sur le même poste sur la base d'un contingent de passage du niveau 1 au niveau 2 fixé au niveau national par le directeur des ressources humaines. Le choix intervient en tenant compte de la maîtrise de l'emploi tenu et de l'expérience acquise.



Par ailleurs, les agents qui comptabilisent un délai de séjour sur le niveau de leur qualification au moins égale à 14 ans sont promus, sans inscription au tableau d'aptitude et hors contingent, au grade placé sur le deuxième niveau de la même qualification, sauf objection motivée du service.



L'avancement en position de rémunération relève des articles 12 et suivants du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel. 



Il résulte de ces dispositions que le traitement d'un agent de la SNCF est fonction de sa position de rémunération. Son grade est déterminée quant à lui par sa qualification et son niveau. 



La qualification reflète l'expérience des agents. A chaque poste de travail correspond une qualification précise, qui est celle requise au minimum pour les agents occupant le poste. Par ailleurs, chaque qualification regroupe plusieurs positions de rémunération. A l'exception de la qualification A, les qualifications comportent chacune deux niveaux.



Le passage à une rémunération supérieure peut être réalisée :



- par passage à une position supérieure ;



- par passage du niveau 1 d'une qualification au niveau 2 de la même qualification ;



- par passage au niveau de qualification supérieur à celui dont bénéficie l'agent.



L'ensemble des agents est repris par ordre d'ancienneté, et ceci pour chaque position, chaque niveau et chaque qualification, les plus anciens se trouvant en haut du tableau.



Chaque année l'établissement propose un certain nombre d'agents à noter pour chaque qualification et position, ainsi que pour les niveaux 2 de chaque qualification.



Chaque agent a donc la possibilité d'évoluer chaque année de trois manières différentes, en progressant en qualification, en position ou en niveau (s'il se trouve au niveau 1 d'une qualification).



Le nombre d'agents à noter annuellement est fonction :



- des besoins estimés pour l'année en venir en ce qui concerne les qualifications ;



- d'un nombre fixé nationalement par la direction en ce qui concerne les niveaux ;



- d'un pourcentage fixé au statut de la SNCF en ce qui concerne les positions.



Les nominations en qualification, au contraire des nominations en niveau et en position, impliquent généralement un changement de poste. Les agents notés sur la qualification supérieure sont classés sur un tableau d'aptitude établi lors des commissions de notations (les agents notés l'année précédente et non nommés doivent normalement être placés en tête de cette liste). Dès qu'un agent qualification est muté, prend une qualification supérieure ou part en retraite, le poste vacant est proposé aux agents suivant l'ordre du tableau d'aptitude.



Il est constant en l'espèce que l'évolution de carrière de Monsieur [S] [P] a été la suivante :



- embauche à compter de 1986 en qualité d'agent commercial trains (ACT ou contrôleur), qualification A ;



- à compter du 1er janvier 1992, obtention de la qualification B niveau 2 position 7 ;



- le 1er avril 1996 obtention de la position de rémunération 8;



- le 1er avril 1998, promotion sur le grade de Chef de Bord (CBOR), qualification C niveau 1 position 9 ;



- le 1er janvier 2002, obtention de la position de rémunération 10 ;



- le 1er avril 2005, obtention de la position de rémunération 11;



- le 1er juillet 2006, promotion au niveau 2 de la qualification C, correspondant au grade de Chef de Bord principal et sur la position de rémunération 12 ;



- le 1er avril 2009 obtention de la position de rémunération 13;



- le 1er avril 2010, promotion à la qualification D, niveau 1 position 14, sur le grade de Chef de Bord Moniteur ;



- le 1er avril 2013, obtention de la position de rémunération 15 le 1er avril 2013 ;



- en 2016, promotion au poste de Responsable Equipe Train, qualification E ;



- positionnement le 1er avril 2017 sur la qualification E, position 16.



Il résulte de cette évolution que Monsieur [S] [P] a été embauché en 1986 à la qualification A, qu'il a ensuite évolué à la qualification B en 1992, puis à la qualification C en 1998, à la qualification D en 2010, à la qualification E en 2016. Enfin, comme cela a été jugé plus en amont, Monsieur [S] [P] a accédé à la qualification F le 1er avril 2018 lors de son affectation au poste de Responsable Equipe Train - Responsable de Résidence de [Localité 1].



Entre ces diverses nominations à des qualifications supérieures, Monsieur [S] [P] a régulièrement évolué en niveaux et positions de rémunérations.



Par ailleurs, comme l'explique la SA SNCF VOYAGEURS sans être contredite par Monsieur [S] [P] sur ce point, en 1999, alors même que le salarié avait utilisé les trois possibilités de passage des prérequis de l'examen TC Voyageurs telles que définies par les dispositions réglementaires applicables à la présente relation contractuelle de travail, le salarié a bénéficié, à titre bienveillant, d'une dérogation de l'employeur afin de pouvoir présenter une nouvelle fois l'examen TC Voyageurs.



De même en 2008, alors même que la réussite de son examen impliquait, conformément aux règles internes de l'entreprise, son inscription sur le TA de la circonscription de notation [Localité 11] EST, la société SNCF a permis à Monsieur [S] [P] d'être intégré sur le TA de CLERMONT-FERRAND.



Il résulte de l'ensemble des attendus qui précèdent que, conformément aux dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, référentiel RH 00001, Monsieur [S] [P] a bénéficié d'une évolution de carrière constante et parfaitement conforme aux diplômes qu'il a obtenu au fil des ans, le salarié apparaissant de la sorte mal fondé à invoquer une quelconque mauvaise foi ou déloyauté contractuelle de la part de la SA SNCF VOYAGEURS dans l'exécution de son contrat de travail.





Il s'ensuit que, tout comme les premiers juges, mais par des motifs substitués en l'absence de toute discrimination qui aurait été invoquée par Monsieur [S] [P], la cour considère que la SA SNCF VOYAGEURS a exécuté loyalement le contrat de travail du salarié, Monsieur [S] [P] devant en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.



Le jugement sera confirmé de ce chef.





- Sur la demande de rectification et de remise de documents -



Dans le jugement déféré, le conseil de prud'hommes a :



- ordonné à la SNCF MOBILITÉS de rectifier les bulletins de Monsieur [P] pour la période du 1er avril 2018 au 3 mars 2019 et de mentionner la qualification F ;



- condamné la SNCF MOBILITES à remettre à Monsieur [P] les bulletins de paie pour la période du 1er avril 2018 au 3 mars 2019 conformes aux dispositions de la présente décision, et de communiquer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite la copie de ladite décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte en tant que de besoin.



La SA SNCF VOYAGEURS conclut à l'infirmation de ces dispositions. Dans le dispositif de ses dernières écritures, Monsieur [S] [P] ne présente pas de demande de réformation de ces chefs.



Il serait techniquement difficile pour un employeur de rectifier et de rééditer les bulletins de paie de Monsieur [S] [P] sur la période du 1er avril 2018 au 1er mai 2020. Toutefois, le salarié doit pouvoir disposer de justificatifs quant aux rappels de salaires sur classification professionnelle alloués, ne serait-ce que pour en justifier lui-même auprès des caisses ou organismes de retraite et de l'administration fiscale.



La SA SNCF VOYAGEURS sera donc condamnée à remettre à Monsieur [S] [P], dans un délai de trois mois à compter de la date de prononcé du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif mentionnant la qualification professionnelle et toutes les sommes versées à titre de rémunération pour la période du 1er avril 2018 au 1er mai 2020, document qui devra être conforme aux dispositions du présent arrêt et devra également mentionner, en annexe si nécessaire, un détail des rémunérations versées par l'employeur au salarié pour l'année 2018, l'année 2019 et l'année 2020. Il n'y a pas lieu d'ordonner un telle remise sous astreinte, la cour n'ayant pas de raison sérieuse en l'état de douter de la diligence de la SNCF à exécuter une décision de justice.



Le jugement sera réformé de ces chefs.



 Sur les dépens et frais irrépétibles -



Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. 



En cause d'appel, la SA SNCF VOYAGEURS, qui succombe principalement en son recours, sera condamnée, outre aux entiers dépens, à verser à Monsieur [S] [P] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle formule de ce chef.





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



- Réformant, condamne la SA SNCF VOYAGEURS à verser à Monsieur [S] [P] une somme de 11.700 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2018 au 1er mai 2020, outre la somme de 1.170 euros (brut) au titre des congés payés afférents ;



- Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné à la SNCF MOBILITÉS de rectifier les bulletins de Monsieur [P] pour la période du 1er avril 2018 au 3 mars 2019 et de mentionner la qualification F, et en ce qu'il a condamné la SNCF MOBILITES à remettre à Monsieur [P] les bulletins de paie pour la période du 1er avril 2018 au 3 mars 2019 conformes aux dispositions de la présente décision, et de communiquer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite la copie de ladite décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte en tant que de besoin, et, statuant à nouveau de ces chefs, dit que la SA SNCF VOYAGEURS devra remettre à Monsieur [S] [P], dans un délai de trois mois à compter de la date de prononcé du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif mentionnant la qualification professionnelle du salarié et toutes les sommes versées à celui-ci à titre de rémunération pour la période du 1er avril 2018 au 1er mai 2020, document qui devra être conforme aux dispositions du présent arrêt et devra également mentionner, en annexe si nécessaire, un détail des rémunérations versées par l'employeur au salarié pour l'année 2018, l'année 2019 et l'année 2020 ;



- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; 



Y ajoutant,



- Condamne la SA SNCF VOYAGEURS à verser à Monsieur [S] [P] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



- Condamne la SA SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens d'appel ;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.



 Le greffier, Le Président,









 N. BELAROUI C. RUIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports L2141-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-18T22:00:00.000Z.