Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juillet 2024, n° 21/01491
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [B] est Docteur en médecine, il exerce comme médecin dans le département du Cantal (15), précisant dans ses dernières écritures exercé sa profession sis [Adresse 5].
La SCM (Société Civile de Moyens) MAISON MEDICALE DE [Localité 2] (RCS AURILLAC 490 504 313), dont le siège social était situé [Adresse 5], a été immatriculée le 9 juin 2006.
Selon les statuts de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] déposés le 4 février 2008 pour mise à jour au 1er décembre 2007, les 5 associés à parts égales (20 % du capital) étaient Monsieur [A] [B] (médecin), Madame [H] [I] (infirmière, remplacée par Monsieur [K] [D]), Madame [U] [X] (infirmière), la SELARL [V] [L] (kinésithérapeute) et la SELARL [T] [J] (kinésithérapeute).
Selon les mentions d'un extrait Kbis du 23 janvier 2020, la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] a été dissoute de façon anticipée à compter du 31 décembre 2018. Monsieur [A] [B] a été désigné comme liquidateur amiable de cette société. Le 13 août 2019, Monsieur [A] [B], devenu associé unique de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] et propriétaire de l'intégralité des parts sociales composant le capital social, a approuvé les comptes, a prononcé la clôture définitive de la liquidation à effet rétroactif du 31 décembre 2018 et s'est donné quitus. La dissolution et la clôture des opérations de liquidation ont fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 19 octobre 2019. La société a été radiée au RCS le 4 novembre 2019.
Madame [W] [Y], née le 29 avril 1970, qui a le statut travailleur handicapé depuis 2004, a été embauchée à compter du 1er décembre 2006 en qualité de secrétaire médicale, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (20 heures par semaine).
Aucun document écrit, contrat de travail ou avenant, n'a été signé par l'employeur et la salariée s'agissant de l'emploi de Madame [W] [Y]. Madame [W] [Y] soutient qu'elle a toujours travaillé pour le seul Docteur [B], alors que Monsieur [A] [B] soutient que Madame [Y] était liée par un contrat de travail à la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] et non à lui-même.
À compter du mois du 18 avril 2017, Madame [Y] était en arrêt de travail pour maladie, et ce de façon continue à l'exception d'une seule semaine de reprise en juin 2018.
Pour l'exécution de tâches administratives afférentes à l'exercice de son activité professionnelle de médecin, Monsieur [A] [B] a fait appel à Madame [O] [G] (CANTAL SECRETARIAT) qui lui a facturé ses prestations effectuées chaque semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi) à compter de septembre 2018 (production des factures de septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019).
Par courrier recommandé daté du 13 décembre 2018 mentionnant en en-tête la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], signé par Monsieur [A] [B], Madame [W] [Y] a été convoquée à un entretien préalable (fixé au 21 décembre 2018) à un éventuel licenciement.
Le 21 décembre 2018, lors de l'entretien préalable avec Monsieur [A] [B], Madame [W] [Y] s'est vue remettre les documents sur le contrat de sécurisation professionnelle (fin du délai de réflexion au 11 janvier 2019). Ces documents portent le cachet du Docteur [A] [B] dans la case 'cachet de l'entreprise'.
Le 8 janvier 2019, Madame [W] [Y] a signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier recommandé daté du 11 janvier 2019 mentionnant en en-tête MAISON MEDICALE DE [Localité 2], signé par Monsieur [A] [B], un licenciement pour motif économique a été notifié à Madame [W] [Y].
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Madame,
Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif structurel.
En effet, du fait du départ des certains des associés de la SCM, cette dernière fait l'objet d'une dissolution.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement, mais aucune solution n'a été trouvée. Nous vous rappelons que vous disposez jusqu au 11 janvier 2019 pour adhérer à la convention de reclassement personnalisé qui vous a été proposée le 21 décembre dernier.
Si à la date du 11 Janvier, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de convention de reclassement personnalisé, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique.
Durant l'année qui suivra vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition que vous nous en informiez, par courrier, de votre désir d'en user. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice du régime de prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise. Ce bénéfice est soumis à votre prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le jour de votre départ de l'entreprise, il vous sera remis votre bulletin de salaire, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation Pole Emploi, ainsi qu'un courrier d'information concernant le dispositif de portabilité.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Docteur [A] [B]'
Le 11 janvier 2019, Monsieur [A] [B] a signé un certificat de travail ('MAISON MEDICALE DE [Localité 2]' en en-tête) mentionnant qu'il a employé Madame [W] [Y] du 1er décembre 2006 au 11 janvier 2019 en qualité de secrétaire médicale coefficient 210.
Le 11 janvier 2019, Monsieur [A] [B] a établi une attestation Pôle Emploi (CSP) mentionnant que la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] a employé Madame [W] [Y] du 1er décembre 2006 au 11 janvier 2019 en qualité de secrétaire médicale à temps partiel, que le contrat de travail a été rompu pour motif économique dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle, que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est de 2.982,54 euros comme correspondant à deux mois de rémunération mensuelle brute de référence.
Le 11 janvier 2019, Monsieur [A] [B] et Madame [W] [Y] ont signé une attestation mentionnant que l'employeur assure à son ancienne salariée la portabilité des droits de la mutuelle d'entreprise pour la période du 12 janvier 2019 au 11 janvier 2020.
Par courrier recommandé daté du 11 février 2019, Madame [Y] a indiqué à Monsieur [A] [B] son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage.
Par courrier recommandé daté du 4 mars 2019, Madame [Y] indiquait à Monsieur [A] [B] qu'elle contestait le motif de son licenciement en relevant qu'aucun reclassement ne lui avait été proposé alors qu'elle aurait pu rester au poste de secrétaire, mais indépendante, comme l'est Madame [G].
Suite à une hospitalisation de 3 jours du 31 juillet 2019 au 3 août 2019, Madame [Y] s'est aperçue que son employeur avait résilié sa mutuelle APGIS au 1er mai 2019, alors qu'elle était censée pouvoir en bénéficier jusqu'au 31 janvier 2020.
Le 21 août 2019, Madame [W] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de AURILLAC aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait d'une résiliation de la mutuelle APGIS par l'employeur. Madame [Y] demandait la condamnation solidaire de Monsieur [A] [B] et de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2].
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 9 octobre 2019 (convocation notifiée au défendeur le 31 août 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 19/00049) rendu contradictoirement en date du 9 juin 2021 (audience du 31 mars 2021) entre Madame [W] [Y] et Monsieur [A] [B] (le premier juge n'ayant pas appelé en la cause la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2]), le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a :
- dit que le licenciement de Madame [Y] est bien un licenciement pour motif économique ;
- condamné Monsieur [B] à verser à Madame [Y] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation de la mutuelle APGIS ;
- débouté Madame [Y] du surplus de ses demandes ;
- débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 6 juillet 2021, Madame [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 15 juin 2021, en intimant Monsieur [A] [B] et la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2].
Le 3 septembre 2021, Madame [Y] a fait signifier à la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] (en la personne de son liquidateur, Monsieur [A] [B]) la déclaration d'appel, ses conclusions et pièces, et a appelé en la cause devant la cour d'appel de Riom (intervention forcée) cette société.
Monsieur [A] [B] a constitué avocat dans le cadre de cette procédure d'appel.
La SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] n'a pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure d'appel.
Vu les dernières conclusions notifiées à la cour le 25 novembre 2021 par Monsieur [A] [B],
Vu les dernières conclusions notifiées à la cour le 6 décembre 2022 par Madame [Y],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] conclut à l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation de la mutuelle APGIS, et, statuant à nouveau, demande à la cour de :
- Déclarer non fondée la rupture de son contrat de travail pour motif économique ;
- Condamner solidairement Monsieur [B], à titre personnel en tant qu'unique employeur, voire utilisateur, voire en tant qu'associé indéfiniment responsable, et au besoin comme liquidateur amiable de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], et la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal à :
- lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation de la mutuelle APGIS dont elle censée bénéficier jusqu'au 31 janvier 2020,
- lui payer et porter une somme de 10.964,69 euros au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de notification écrite du motif économique avant rupture du contrat de travail, voire faute de motif économique réel et sérieux et/ou faute de reclassement propose,
- lui rembourser les indemnités Pole emploi qu'elle a perçues à hauteur de 5.452,14 euros selon estimation du 25 août 2020, du fait de la rupture de son contrat de travail initiée par son employeur, ou toutes les sommes qui seraient réclamées de ce chef par POLE EMPLOI,
- lui payer et porter une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la remise solidaire par Monsieur [B], à titre personnel en tant qu'unique employeur, voire utilisateur, voire en tant qu'associé indéfiniment responsable, et au besoin comme liquidateur amiable de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], et par la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, d'une attestation POLE EMPLOI rectifiée portant la mention " licenciement sans cause réelle et sérieuse ", d'un bulletin de paie mentionnant les sommes mises à la charge de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] et les relancer une requête évoquant ne réclame les faire quoi et /ou du docteur [A] [B] en tenant compte de la décision à intervenir, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de sa notification ;
- Condamner solidairement Monsieur [B], à titre personnel en tant qu'unique employeur, voire utilisateur, voire en tant qu'associé indéfiniment responsable, et au besoin comme liquidateur amiable de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], et la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
- Rejeter toutes demandes, conclusions et fins en sens contraire.
Madame [Y] demande à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [Y] expose qu'aucune notification écrite ne lui a été faite avant son licenciement et avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle concernant le motif économique de la rupture envisagée, que cette carence prive le licenciement pour motif économique de toute cause réelle et sérieuse.
Madame [Y] conteste le motif économique de son licenciement, faisant valoir qu'elle intervenait uniquement auprès de Monsieur [B] et rien n'indique que l'activité professionnelle de Monsieur [B] a diminué après le départ des autres associés et la dissolution de la SCM.
Madame [Y] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Elle fait valoir que l'employeur s'est dispensé de toute recherche effective de reclassement et ne lui a rien proposé. Elle relève qu'il est incompréhensible que Monsieur [B] ait recouru à un prestataire extérieur pour réaliser des tâches que Madame [Y] aurait pu réaliser.
Madame [Y] considère que le motif de licenciement est d'ordre personnel et lié à son état de santé. Madame [Y] demande des dommages et intérêts en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement des sommes qu'elle a perçues de Pole Emploi.
Madame [Y] soutient que l'employeur a eu une attitude déloyale envers elle puisqu'il a procédé à la résiliation prématurée de la mutuelle dont elle bénéficiait, et ce alors qu'elle a dû faire face à une hospitalisation dans le courant de l'été 2019. Elle sollicite le versement d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de cette résiliation.
L'appelante sollicite que les condamnations soient prononcées à l'encontre de Monsieur [B] à titre personnel. Les associés d'une société civile de moyens restent indéfiniment responsables des dettes contractées par eux. De plus, le fait que Madame [Y] était payée par la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] n'était qu'une apparence puisque sa rémunération était en réalité supportée par le seul Monsieur [B] qui doit assumer à titre personnel cette charge salariale. Elle ajoute qu'il est possible d'étendre ces condamnations à la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], ou plutôt à son liquidateur Monsieur [B]. Même si cette société a cessé toute activité au 31 décembre 2018, Monsieur [B] a continué d'assurer le rôle d'employeur personne physique jusqu'au 31 décembre 2018. Elle soutient qu'en réalité, Monsieur [B] a toujours été son seul employeur, le certificat de travail en atteste ainsi que la manière dont elle était employée. Elle ne travaillait que pour Monsieur [B]. Elle n'a jamais été mise à la disposition des autres membres de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2].
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] demande à la cour de :
- Rejeter les demandes formulées à l'encontre de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] ;
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC en date du 11 juin 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [Y] est bien un licenciement pour motif économique avec toutes conséquences de droit ;
- Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC en date du 11 juin 2021 en ce qu'il l'a condamné à verser à Madame [Y] une somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation de la mutuelle APGIS ;
Y FAISANT DROIT :
- Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Madame [Y] ;
- Condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON.
Monsieur [B] fait valoir que Madame [Y] ne conteste pas le motif de son licenciement, elle conteste uniquement le respect de l'obligation de reclassement.
Monsieur [B] relève que l'appelante sollicite la condamnation de la SCM [Adresse 6] mais que cela n'est pas possible puisque cette société est dissoute, liquidée et radiée, qu'elle n'a plus personnalité morale ni existence juridique.
Monsieur [B] soutient que l'employeur de Madame [Y] était bien la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] et non lui même en tant que médecin.
Monsieur [B] expose que l'appelante ne ramène aucune preuve matérielle pour affirmer que sa patientèle n'a pas diminué. De plus, le mali de liquidation s'est élevé à la somme de 109 415,08 euros. Cela démontre les difficultés économiques de Monsieur [B] à la suite de la liquidation de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2]. Les difficultés économiques de cette dernière dont a hérité Monsieur [B] sont donc avérées.
Monsieur [B] explique donc que la suppression du poste de Madame [Y] était la seule solution afin de lui permettre de ne pas augmenter le déficit déjà conséquent. Enfin, Monsieur [B] ne souhaite pas évoquer l'allégation de Madame [Y] sur le prétendu caractère discriminatoire du licenciement.
Sur l'obligation de reclassement, Monsieur [B] explique qu'il n'était pas en mesure de fournir, à Madame [Y], un emploi sur les bases de son contrat de travail au sein de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2]. Durant l'arrêt maladie de Madame [Y] il s'est vu dans l'obligation de faire appel à la Société CANTAL SECRETARIAT afin de disposer d'une secrétaire indépendante. Monsieur [B] indique n'avoir jamais procédé à la moindre embauche suite au licenciement de Madame [Y].
Monsieur [B] conclut que le licenciement pour motif économique est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, que Madame [Y] doit être déboutée de sa demande indemnitaire, également en l'absence de préjudice.
Sur la résiliation de la mutuelle, Monsieur [B] explique qu'il s'agit d'une erreur réalisée par son comptable. Il n'a aucunement procédé volontairement à la résiliation de la mutuelle pour porter préjudice à Madame [Y]. Il a régularisé cette situation le 5 septembre 2019. Il conclut que Madame [Y] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
Motifs
MOTIFS - Sur la mise en cause et les divers fondements de demande de condamnation solidaire de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] et de Monsieur [A] [B] - Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Madame [W] [Y] demande la 'condamnation solidaire de Monsieur [A] [B] à titre personnel, en tant qu'unique employeur voire utilisateur de Madame [Y] voire en tant qu'associé indéfiniment responsable et au besoin comme liquidateur amiable de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], et de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal'. Madame [W] [Y] a ainsi l'obligeance de proposer à la cour un vaste choix de qualités afin de condamnation. Monsieur [A] [B] relève que toute demande contre la SCM doit être rejetée puisque cette dernière n'a plus de personnalité ni d'existence juridique. La société civile de moyens (SCM) est une structure juridique destinée aux professionnels libéraux. Elle leur permet de mettre en commun les moyens d'exploitation nécessaires à l'exercice de leur activité professionnelle. Il s'agit d'une forme juridique à part entière dans la mesure où elle est uniquement constituée pour fournir des moyens à ses membres, et non pour permettre l'exercice d'une activité. La société civile de moyens se distingue des autres sociétés civiles par son objet social. En effet, son objet exclusif consiste en la fourniture de moyens d'exploitation aux associés afin de faciliter la pratique de leur profession libérale. Les membres de la société conservent une totale indépendance dans l'exercice de leur activité professionnelle. Ils ne partagent ni leur clientèle ni leurs bénéfices. Ils contribuent seulement aux frais d'exploitation communs. La SCM laisse à chaque associé la propriété de sa clientèle et la perception de ses honoraires La SCM fonctionne comme un compte joint : chaque associé verse sa part, et c'est la société qui fait les achats pour le compte du cabinet. Les règles de fonctionnement de la société civile de moyens sont établies par les statuts. Selon les modalités prévues, la société acquiert les moyens matériels ou humains dont les membres ont besoin et les met à leur disposition. Les frais sont ensuite répartis entre les associés de la SCM. La SCM bénéficie de la personnalité morale : elle peut donc acheter et embaucher, même si elle ne peut par elle-même exercer d'activité. Des personnes morales peuvent être associées d'une société civile de moyens : elles peuvent s'associer avec d'autres personnes morales ou avec des personnes physiques. Les professions libérales peuvent recourir à la société civile de moyens (SCM) pour mettre en commun les moyens d'exploitation comme le personnel, les locaux ou le matériel. La SCM est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, ce qui signifie que les bénéfices réalisés sont directement imposés entre les mains des associés. Une SCM est dotée de la personnalité juridique permettant non seulement d'exercer une action en justice mais aussi d'employer elle même des salariés. Dès son immatriculation, la SCM a la possibilité de conclure des contrats, d'embaucher du personnel ou de réaliser des investissements immobiliers. La SCM ne peut pas signer de bail professionnel, car le locataire doit exercer une activité professionnelle. Ce sont donc les associés qui signent le bail professionnel en leur nom. En l'espèce, les statuts produits de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] mentionnent que les associés s'engagent à verser à la société les redevances nécessaires à la poursuite de l'objet social compte tenu des contrats et engagements conclus pour le service de l'activité professionnelle des associés ; ces redevances devront couvrir les coûts et charges de ces contrats et engagements ; la redevance est déterminée, et réajustée si nécessaire, par une décision ordinaire de la collectivité des associés. Ces statuts ne mentionnent pas expressément l'embauche ou l'emploi d'une secrétaire mais précise, s'agissant des critères de répartition des charges entre les associés, que les charges de 'personnel et secrétariat' seront réparties 'au prorata de la fiche de temps'. La SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] avait la capacité juridique d'embaucher du personnel salarié. Toutefois, s'agissant de l'emploi de Madame [W] [Y] du 1er décembre 2006 au 11 janvier 2019 en qualité de secrétaire médicale, aucun document contractuel ou écrit signé par Madame [W] [Y] et un représentant de la SCM n'est versé aux débats. Les seuls écrits produits dans ce cadre sont signés du seul Monsieur [A] [B], sans mention de sa qualité de représentant de la société, mais avec la mention 'SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2]' ou seulement 'MAISON MEDICALE DE [Localité 2]' en-tête des documents. La 'MAISON MEDICALE DE [Localité 2]' était à la fois la dénomination de la SCM mais également du lieu d'exercice de la profession médicale de Monsieur [A] [B] sis [Adresse 5], lieu où l'intimé exerce toujours. Avant même la dissolution de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] le 31 décembre 2018, Monsieur [A] [B] en était devenu le seul financeur puisque fin 2018, selon les comptes qu'il produits, il en assumait la totalité des charges, coût de personnel compris. Avant même le licenciement de Madame [W] [Y], Monsieur [A] [B] était devenu l'associé unique puis le seul liquidateur amiable de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2]. Monsieur [A] [B] expose qu'il a assumé seul le passif de près de 100.000 euros résultant des opérations de liquidation de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2]. Une société dispose de la personnalité juridique, on parle de personne morale par opposition à une personne physique. Grâce à cette personnalité juridique, une société dispose de son propre patrimoine, distinct de celui de ses membres. Pour une société commerciale, la personnalité juridique est acquise à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (article 1842du code civil). C'est donc à cette date qu'elle acquiert la personnalité processuelle qui lui donne la capacité d'agir (et de se défendre) en justice. S'agissant de la fin de vie d'une société, celle-ci sera en principe dissoute, liquidée puis radiée. Selon l'article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Selon l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin notamment par la dissolution anticipée décidée par les associés, par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal, par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Selon l'article 1844-8 du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Selon l'article L. 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci ; la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. Cet article dispose également que la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil puisque l'associé unique personne physique doit procéder à la liquidation de sa société. La dissolution est la première étape vers la fermeture définitive d'une société. La dissolution résulte d'une décision prise par les associés d'un commun accord, mais peut résulter également d'une décision du tribunal de commerce. Une fois la société dissoute s'ouvre instantanément une procédure de liquidation amiable ou judiciaire. Cette étape de liquidation va permettre de transformer en liquidité les éléments de l'actif afin de payer les créanciers, voire de redistribuer l'actif restant entre les associés. Le liquidateur désigné au moment de la procédure de dissolution gérera toute la phase de liquidation et effectuera la publicité de la clôture une fois les opérations de liquidation terminées. Le liquidateur peut-être soit l'ancien dirigeant de la société ou un associé, soit un tiers. Après la clôture des opérations de liquidation, la société sera en principe radiée du RCS. Des formalités s'imposent lorsque le processus liquidatif d'une société, dans le cas d'une liquidation amiable, est arrivé à son terme, c'est-à-dire lorsque toutes les dettes sociales ont été payées et toutes les créances sociales recouvrées. Après l'assemblée de clôture, il incombe au liquidateur de procéder à trois formalités : la publicité d'un avis de clôture de la liquidation dans un support d'annonces légales, le dépôt des comptes définitifs auprès du greffe, la demande corrélative de radiation. La radiation du RCS n'a pas d'incidence sur la personnalité juridique de la société. La radiation d'office n'a rien de commun avec une dissolution qui constitue une opération totalement distincte et, à défaut de dissolution consécutive, la radiation d'office n'entraîne pas la fin de la société ni la disparition de sa personnalité juridique. La personnalité juridique de la société dissoute subsiste uniquement pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Ce maintien de la personnalité morale d'une société dissoute permet de sauvegarder les droits des créanciers pendant le temps que dure la liquidation. En principe, lorsque la clôture des opérations de liquidation est actée et publiée, la société perd instantanément sa personnalité juridique et elle ne peut plus être partie à un procès. Toutefois, la jurisprudence a apporté des nuances à ce principe juridique. Ainsi en cas de dissolution, la Cour de cassation juge qu'il résulte de l'article L. 237-2 du code de commerce que la société ne perd pas sa personnalité morale, malgré la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, dès lors que les droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés. En outre, tout créancier peut demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre d une société qui a été radiée du RCS suite à sa dissolution et liquidation amiable. Mais lorsque le débiteur a cessé son activité, cette assignation doit intervenir, après désignation d un mandataire ad hoc chargé de représenter la société, dans le délai d'une année à compter de la clôture des opérations de liquidation en apportant la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible. Après la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, et celle-ci doit être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice. La possibilité de demander la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la personne morale liquidée appartient à 'tout intéressé'. La société peut donc être mise en cause après désignation, à l'initiative du demandeur à l'instance, d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation. Cette désignation d'un mandataire chargé de représenter la société peut intervenir à tout moment au cours de l'instance. Pour les liquidations amiables, la Cour de cassation, qui considère que la personnalité juridique de la société dissoute survit pour les besoins de la liquidation en la personne de son liquidateur, a jugé que l'instance judiciaire introduite avant la dissolution de la société continue de plein droit contre le liquidateur, sans interruption d'instance, et donc sans qu'il y ait lieu de procéder à une reprise d'instance. Selon l'article L. 237-12 du Code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. Selon l'article L. 225-254 du code de commerce, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Selon l'article L. 237-13 du Code de commerce, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et des sociétés. Ainsi, les tiers pourront agir en responsabilité à l'encontre du liquidateur si celui-ci a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions. Tout d'abord, le liquidateur doit prévenir les créanciers des opérations de liquidation pour leur permettre de sauvegarder leurs droits. Le liquidateur pourra également engager sa responsabilité envers un créancier lorsqu'il n'a pas mentionné sa créance dans les comptes de la liquidation. En effet, lorsque les créanciers sont connus, le liquidateur commet une faute engageant sa responsabilité s'il ne mentionne pas la créance dans les comptes de liquidation. Également, la jurisprudence considère que le liquidateur a commis une faute engageant sa responsabilité civile lorsqu'il n'a pas provisionné une créance litigieuse. Un créancier peut donc agir en responsabilité contre le liquidateur pour non-paiement de sa créance après la clôture de la liquidation. L'action sera alors portée devant le tribunal de commerce tout comme l'action en responsabilité contre les dirigeants sociaux en cours de vie sociale. Cette action portera même sur les biens personnels du liquidateur. Il résulte des articles 32 et 126 du code de procédure civile, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une personne dépourvue de personnalité juridique. En l'espèce, la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] a été dissoute de façon anticipée et amiable le 31 décembre 2018, Monsieur [A] [B] restant alors l'associé unique et le liquidateur amiable de cette société. Si la dissolution et la clôture des opérations de liquidation de la société ont été approuvées en assemblée générale le 13 août 2019, la publication de ces opérations de dissolution et de clôture des opérations de liquidation n'a été faite que 19 octobre 2019 et la société a été radiée au RCS le 4 novembre 2019. Aucun mandataire ad hoc n'a été désigné dans le cadre de l'instance prud'homale, en première instance comme en appel, pour représenter la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2]. Toutefois, Madame [W] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC de demandes à l'encontre de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] et Monsieur [A] [B] concernant notamment la rupture de son contrat de travail le 29 août 2019, soit avant la publication précitée et la radiation de la SCM. S'agissant de Madame [W] [Y], les droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés par Monsieur [A] [B] en qualité de liquidateur amiable, ce dernier n'ayant pas même avisé la salariée de la procédure de dissolution et de liquidation de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] avant la lettre de notification du licenciement en date du 11 janvier 2019. En outre, l'instance prud'homale a été introduite par Madame [W] [Y] avant la publication de la clôture des opérations de liquidation de la société MAISON MEDICALE DE [Localité 2]. Monsieur [A] [B] est une personne physique dotée de la personnalité juridique. Il est le dernier et finalement unique associé ainsi que le liquidateur amiable de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] qui a sa propre personnalité juridique. Monsieur [A] [B] a constitué avocat dans le cadre de cette instance d'appel en tant que personne physique, mais il n'a pas souhaité constituer avocat et conclure en tant que liquidateur amiable de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2]. L'action de Madame [W] [Y] à l'encontre la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] et de Monsieur [A] [B] est recevable. Il ne sera pas développé outre sur la notion non juridique d''utilisateur' d'une salariée pour fonder une condamnation. Reste à déterminer si Monsieur [A] [B] était l'unique employeur de Madame [W] [Y]. - Sur l'employeur de Madame [Y] - En l'absence de définition légale, la jurisprudence considère qu'il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre (personne morale ou physique) moyennant rémunération. Cette définition fait apparaître trois éléments : - la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuels, intellectuels, artistiques), dans tous les secteurs professionnels ; - la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu'elle soit versée en argent ou en nature et calculée au temps, aux pièces ou à la commission ; - la subordination juridique, critère décisif pour lequel la jurisprudence donne une définition commune au droit du travail et de la sécurité sociale (le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné). Il n'est pas contesté que Madame [W] [Y] a été employée, à temps partiel, en qualité de secrétaire médicale, pour la période du 1er décembre 2006 au 11 janvier 2019. Sur le plan factuel, il n'est pas contesté que la salariée a effectivement occupé son poste en travaillant dans les locaux de la maison médicale de [Localité 2] situés [Adresse 5] jusqu'au 17 avril 2017, puis qu'elle a été en situation continue d'arrêt de travail pour maladie du 18 avril 2017 jusqu'à la rupture de son contrat de travail à l'exception d'une semaine de reprise en juin 2018. Les parties s'opposent quant à la désignation de l'employeur, voire des employeurs. Aucun contrat de travail écrit n'est versé aux débats et il échet de relever que Monsieur [A] [B] ne produit strictement aucun document en rapport avec l'exécution de son contrat de travail par Madame [W] [Y]. Aucun témoignage sous forme d'attestation n'est produit. Toutefois, Madame [X], Monsieur [V], Madame [R], Madame [T] et Monsieur [D] ont été interrogés (lettres recommandées datées du 7 novembre 2022) par l'avocat de Madame [W] [Y] quant à savoir si cette dernière travaillait exclusivement pour Monsieur [A] [B] du 1er décembre 2006 au 11 janvier 2019. Aucune lettre en retour n'est versée aux débats mais il est produit une impression de courriel du 9 novembre 2022 envoyé et signé par [J] [T]' ainsi libellé : 'Suite à votre lettre recommandée reçue ce jour, je vous confirme que Madame [W] [Y] n'est jamais intervenue en qualité de secrétaire médicale pour mon compte', une impression de courriel du 21 novembre 2022 envoyé par [R] [U] ainsi libellé : 'suite au courrier ref 190818/II/cd effectivement elle intervenait exclusivement pour le compte du docteur [A] [B] !', une impression de courriel du 15 novembre 2022 envoyé et signé par [L] [V]' ainsi libellé : 'suite à votre courrier du 07 novembre 2022 Ref 190818/LL/CD, je vous confirme que Madame [W] [Y] ne travaillait pas pour moi. A ma connaissance, elle travaillait exclusivement pour le docteur [A] [B]'. Ces réponses ne sont pas commentées par Monsieur [A] [B]. Les dires de Madame [W] [Y] concordent avec ceux de trois anciens associés de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], ou 'utilisateurs' de la MAISON MEDICALE DE [Localité 2], quant au fait que Madame [W] [Y] n'a exercé son emploi de secrétaire médicale qu'au seul bénéfice du Docteur [A] [B] (prestation de travail) et sous la seule subordination de celui-ci (lien de subordination). Monsieur [A] [B] reconnaît que pendant la période d'arrêt de travail de Madame [W] [Y] (à compter d'avril 2017), il a dû recourir à une prestataire de service pour assurer le secrétariat de son activité médicale. Si les quelques factures produites mentionnent une durée moyenne d'intervention dans ce cadre de 16 heures par semaine, cela correspond à peu près à la durée du travail de Madame [W] [Y] (20 heures par semaine). Les documents afférents à la rupture du contrat de travail (convocation à l'entretien préalable, lettre de licenciement, documents de fin de contrat de travail etc.) sont tous signés par Monsieur [A] [B] qui mentionne en en-tête des documents indifféremment 'SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2]' ou 'MAISON MEDICALE DE [Localité 2]'. La situation salariale ou de travail de Madame [W] [Y] était gérée par le seul Monsieur [A] [B]. La rédaction du certificat de travail laisse apparaître que Monsieur [A] [B] se considérait comme le seul employeur de Madame [W] [Y] pour la période du 1er décembre 2006 au 11 janvier 2019, en tout cas au sens des principes susvisés quant à la définition du contrat de travail. Deux bulletins de paie seulement sont versés aux débats. Le premier dans l'ordre chronologique, celui du mois d'avril 2017, mentionne comme employeur 'SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2]' avec le numéro SIRET correspondant à cette société, un taux salarial de 10,4554 euros, une durée mensuelle de travail de 86,67 heures, un salaire mensuel brut de base de 906,17 euros, une prime d'ancienneté de 90,62 euros, une absence de la salariée du 18 au 30 avril 2017. Le second, celui du mois de juin 2018, mentionne comme employeur 'MAISON MEDICALE DE [Localité 2]' avec le même numéro SIRET correspondant à la SCM, un taux salarial de 10,4554 euros, une durée mensuelle de travail de 86,67 heures, un salaire mensuel brut de base de 906,17 euros, une prime d'ancienneté de 27,5 euros, une absence de la salariée du 1er juin au 7 juin ainsi que du 18 juin au 30 juin 2018. S'agissant de la rémunération de Madame [W] [Y], vu les quelques éléments produits par l'intimé constitué sur le règlement des charges, les dires de la salariée, l'absence de production des fiches de temps prévues par les statuts de la SCM, l'absence de preuve du moindre règlement en la matière d'un autre associé, et même les dires de l'intimé constitué, que celle-ci a toujours été intégralement prise en charge et versée par Monsieur [A] [B] sur ses seuls deniers. La cour constate que si deux bulletins de paie, probablement établis par le seul Monsieur [A] [B], et quelques mentions formelles sur des documents de fin de contrat de travail, tous signés par Monsieur [A] [B], pouvaient donner l'apparence que l'employeur de Madame [W] [Y] était la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], le seul véritable employeur de l'appelante, au sens donné par le droit du travail, était Monsieur [A] [B]. Comme Madame [W] [Y] ne saurait souffrir d'une situation de pure apparence ou de fictivité dont elle n'est nullement responsable, elle est recevable à porter ses demandes au titre des obligations de l'employeur contre Monsieur [A] [B] et contre la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2]. - Sur le licenciement - Les entreprises de moins de 1000 salariés, l'effectif étant apprécié à la date d'engagement de la procédure de licenciement, ou celles en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, quelle que soit leur taille, doivent proposer à tout salarié dont le licenciement économique est envisagé un contrat de sécurisation professionnelle, dont l'objet est l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise, organisé par Pôle Emploi. La proposition de contrat de sécurisation professionnelle doit être faite : - au moment de l'entretien préalable ; - si l'entretien préalable n'est pas obligatoire : à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel ; - en cas de plan de sauvegarde de l'emploi, après la notification par l'administration de sa décision de validation ou d'homologation. À défaut de proposition de contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur est redevable à Pôle Emploi d'une contribution égale à deux mois de salaire brut, charges patronales non incluses. Pôle Emploi propose alors le contrat de sécurisation professionnelle lorsque le salarié s'inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et si le salarié accepte, la contribution de l'employeur est portée à trois mois de salaire brut, charges patronales et salariales incluses. Le salarié dispose d'un délai de réflexion de 21 jours pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle. L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus. À condition de respecter le délai d'envoi des lettres de licenciement, l'employeur peut notifier au salarié son licenciement à titre conservatoire au cours de la période de réflexion. Dans ce cas, outre les mentions de droit commun, la lettre de licenciement doit rappeler la date d'expiration du délai de réflexion et préciser que cette date constituera la notification du licenciement en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle. L'employeur doit mentionner sur le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle la date de la remise de la notice, le délai de réflexion, la date de la rupture du contrat de travail en cas d'acceptation et, sur un document annexé, le motif de la rupture ainsi que le droit du salarié à la priorité de réembauche. Le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle en remettant à l'employeur, avant l'expiration du délai de réflexion, le bulletin d'acceptation et la demande d'allocation de sécurisation professionnelle. Si le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle dans le délai, le contrat de travail est alors rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion. Le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle étant toutefois en droit de contester la rupture du contrat de travail par la suite, l'employeur doit en indiquer le motif économique, sous peine d'être sanctionné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le motif économique du licenciement (ainsi que la priorité de réembauchage et ses conditions d'application) doit être énoncé dans le document d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle, dans la lettre de licenciement à titre conservatoire ou tout autre document écrit remis ou adressé personnellement au salarié au plus tard lors de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. L'essentiel est que le salarié ait reçu l'énonciation écrite du motif économique avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, peu importe dans quel document. L'inéligibilité du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, révélée après son adhésion, ne rend pas, en elle-même, la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse. L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle le prive du droit au préavis et à l'indemnité afférente (qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle), les sommes correspondantes, majorées des charges sociales, servant à financer le dispositif. Toutefois, si le salarié licencié a droit à une indemnité de préavis supérieure à trois mois de salaire, la fraction excédentaire doit lui être versée. De même, l'indemnité due au salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise lui est intégralement versée dès la rupture du contrat de travail. La rupture par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ouvre droit à l'indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement, calculée sur la base de l'ancienneté que le salarié aurait eue s'il avait effectué son préavis. Pendant le contrat de sécurisation professionnelle, dont la durée ne peut excéder douze mois, le salarié bénéficiaire a le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit une allocation de sécurisation professionnelle égale à 75 % du salaire journalier de référence, sans qu'elle puisse être inférieure à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il aurait pu prétendre. Pour les salariés de moins d'un an d'ancienneté, montant et durée de versement de l'allocation de sécurisation professionnelle correspondent à ceux de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié bénéficie d'un accompagnement au retour à l'emploi avec plan de sécurisation professionnelle (entretien, suivi personnalisé, mesures d'accompagnement, d'évaluation des compétences et des formations, projet de reclassement etc.). L'adhérent au contrat de sécurisation professionnelle bénéficie également d'un maintien de ses droits aux prestations de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, décès, retraite, accident du travail...). L'adhérent au contrat de sécurisation professionnelle cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle s'il retrouve une activité professionnelle de plus de six mois, salariée ou non, avec un droit toutefois à une indemnité différentielle de reclassement en cas perte de rémunération. À l'issue du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié à la recherche d'un emploi a droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès son inscription comme demandeur d'emploi, sans différé ni délai d'attente. En l'espèce, le contrat de sécurisation professionnelle a été remis par Monsieur [A] [B] à Madame [W] [Y] le 21 décembre 2018. Le délai de réflexion expirait le 11 janvier 2019. Madame [W] [Y] produit un document d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a signé en date du 8 janvier 2019. La lettre de licenciement datée du 11 janvier 2019, dont il n'est pas justifié de l'envoi effectif en recommandé ni de la présentation et encore mois de la réception, ne mentionne pas l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par Madame [W] [Y]. Reste que le 11 janvier 2019 Monsieur [A] [B] était déjà informé de l'acceptation préalable du contrat de sécurisation professionnelle par Madame [W] [Y] puisqu'il a établi et signé une attestation d'employeur spécifique destinée à Pôle Emploi qui mentionne une rupture pour motif économique dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle, la participation de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle et une durée de préavis de deux mois dans ce cadre. Dans ses dernières écritures, Monsieur [A] [B] mentionne : 'le 8 janvier 2019, Madame [Y] signait son contrat de sécurisation professionnelle'. La cour constate que l'employeur de Madame [W] [Y] a manqué à son obligation d'informer la salariée par écrit du motif économique du licenciement avant l'acceptation par celle-ci du contrat de sécurisation professionnelle. La lettre de licenciement indique comme seul motif de licenciement : 'Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif structurel. En effet, du fait du départ des certains des associés de la SCM, cette dernière fait l'objet d'une dissolution'. Le salarié qui accepte un contrat de sécurisation professionnelle peut contester le motif économique du licenciement. Or, l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut résulter que des motifs écrits énoncés par l'employeur et notifiés au salarié. La lettre de licenciement indique seulement au titre de l'exécution de l'obligation de reclassement : 'Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement, mais aucune solution n'a été trouvée'. Toutefois, il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement en faveur de Madame [W] [Y]. L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne le prive pas du droit de contester le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement préalable. Il n'est pas contesté que Monsieur [A] [B] continue d'exercer sa profession sis [Adresse 5], en tout cas a continué à le faire après le licenciement pour motif économique de Madame [W] [Y], et que dans ce cadre il a recouru à des prestations de secrétariat médicale pour assurer la prestation de travail affectée à Madame [W] [Y] dans le cadre du contrat de travail dont elle bénéficiait pour la période du 1er décembre 2006 au 11 janvier 2019. Les quelques factures de 'CANTAL SECRETARIAT' versées aux débats révèlent que Monsieur [A] [B] a réglé des prestations de secrétariat pour son cabinet médical après le 11 janvier 2019, toujours à raison de 4 heures de travail par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi (16 heures par semaine) Monsieur [A] [B], employeur à titre personnel de Madame [W] [Y] pendant la période du 1er décembre 2006 au 11 janvier 2019, n'avait nullement cessé de façon totale et définitive son activité de médecin en janvier 2019 et s'il a dû régler seul (selon ses affirmations) les charges et mali de liquidation de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], il ne justifie pas de difficultés économiques en rapport avec une suppression du poste de secrétaire médicale à temps partiel de son cabinet, et ce alors qu'il a eu recours à des prestations de secrétariat médical, de même nature et à peu près dans les mêmes proportions horaires, pour faire effectuer les tâches contractuellement confiées précédemment à Madame [W] [Y]. La cour constate l'absence de motif économique réel et sérieux s'agissant du licenciement de Madame [W] [Y]. Monsieur [A] [B] ne justifie d'aucune recherche de reclassement en faveur de Madame [W] [Y], pas même s'agissant des 16 heures par semaine de secrétariat médical qu'il confiait à un prestataire extérieur. La cour constate que l'employeur de Madame [W] [Y] n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement. Madame [W] [Y] expose que le motif de son licenciement pourrait être lié à son état de santé et indique que le 'caractère discriminatoire du licenciement est fortement suspecté', mais sans en tirer de conséquence juridique. Il ne sera donc pas développé outre. En conséquence, le licenciement de Madame [W] [Y] sera jugé sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé de ce chef. - Sur les conséquences du licenciement - Il résulte d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Cette évaluation dépend des éléments d'appréciation fournis par les parties. S'agissant de la demande de dommages-intérêts, pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié, en fonction de son ancienneté, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l'entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron). En l'espèce, Madame [W] [Y], âgée de 48 ans au moment de son licenciement, comptait 12 années complètes d'ancienneté au sein d'une société employant habituellement moins de onze salariés et percevait un salaire mensuel brut de 934,20 euros. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Madame [W] [Y] peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (calculée en brut) comprise entre 3 et 11 mois de salaire mensuel brut, soit entre 2.802,60 et 10.276,20 euros. Madame [W] [Y] a été employée par Madame [C] [F], en qualité d'employée de bureau, du 11 juin 2019 au 20 juillet 2019. Elle a ensuite été employée par la SCM CHABREDIER GRENAILLE, en qualité de standardiste et accueil réception, du 31 août au 11 septembre 2020. Elle a signé un contrat de travail à durée déterminée avec la clinique de Tronquiers pour un emploi de standardiste du 21 décembre 2020 au 7 janvier 2021. Madame [W] [Y] indique que selon une estimation (versée aux débats), Pôle Emploi lui a versé 5.425,14 euros suite à son licenciement. Il n'est pas justifié d'autres éléments concernant la situation de Madame [W] [Y] après son licenciement. Vu les éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera alloué à Madame [W] [Y] une somme de 8.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte d'emploi lié à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame [W] [Y] demande la condamnation des intimés à lui rembourser les indemnités Pole emploi qu'elle a perçues à hauteur de 5.452,14 euros selon estimation du 25 août 2020, du fait de la rupture de son contrat de travail initiée par son employeur, ou toutes les sommes qui seraient réclamées de ce chef par POLE EMPLOI. L'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle emporte certes rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité de préavis mais lorsque le licenciement économique est jugé sans cause réelle et sérieuse, comme c'est le cas en l'espèce, le contrat de sécurisation professionnelle devient lui-même sans cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié est en droit de revendiquer l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Vu le dispositif de ses dernières écritures, Madame [W] [Y] ne formule pas de demande de condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou si l'entreprise emploie habituellement moins de onze salariés, le juge ordonne à l'employeur de rembourser aux organismes concernés tout ou partie des allocations chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'allocations par salarié. Ce remboursement est ordonné d'office si ces organismes ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Les employeurs visés par Madame [W] [Y] employaient habituellement moins de onze salariés. Pour le surplus, la cour ne saurait condamner sur une estimation d'une somme que Pôle Emploi pourrait éventuellement considérer comme un versement indu et encore plus éventuellement en demander remboursement à Madame [W] [Y]. Madame [W] [Y] sera déboutée de sa demande de condamnation afin de lui rembourser les indemnités Pole emploi qu'elle a perçues suite à son licenciement ou de toutes les sommes qui seraient réclamées de ce chef par POLE EMPLOI. Madame [W] [Y] demande de condamner solidairement Monsieur [B] et la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] à lui régler les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La notion d'obligation solidaire rend compte des rapports existant entre deux ou plusieurs codébiteurs ou cocréanciers. Ainsi, l'obligation convenue à la charge ou au profit de plusieurs personnes peut être conjointe ou solidaire. Si la dette est conjointe entre plusieurs codébiteurs, chaque codébiteur n'est tenu que d'une part (proportion) de la dette ; si elle est solidaire, chaque débiteur est tenu de l'intégralité de la dette, et de surcroît immédiatement (absence de bénéfice de discussion), à charge pour celui qui a payé de se retourner ensuite contre l'autre (ou les autres) codébiteur(s). Cette solidarité dite « passive » constitue donc une garantie pour le créancier. Toutefois, la solidarité peut aussi exister entre créanciers : elle suppose que l'un quelconque des créanciers d'un même débiteur puisse exiger de celui-ci un paiement intégral de la dette à son profit (exemple du compte joint en matière bancaire) ; on parle, alors, de « solidarité active ». Outre ces effets principaux, la solidarité passive produit des effets secondaires liés à l'idée selon laquelle il existe une représentation mutuelle entre coobligés solidaires : l'interruption de prescription contre l'un vaut également contre les autres, la demande d'intérêts formée contre l'un rend également ceux-ci exigibles à l'égard des autres. La notion d'obligation in solidum s'applique lorsque plusieurs personnes sont à l'origine d'un même préjudice. Par extension, on parle de condamnation in solidum, décision rendue par une juridiction obligeant plusieurs personnes à s'acquitter, pour le tout, d'une même dette. En prononçant une condamnation in solidum, le juge ne statue pas sur l'appel en garantie exercé par l'un des codébiteurs condamnés à l'encontre d'un autre, ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs concernés devra s'effectuer. Une dette est dite in solidum lorsqu'elle est assumée pour le tout par deux ou plusieurs codébiteurs, sans pour autant être solidaire. Dans ce cas, il n'y a pas de représentation mutuelle entre ces codébiteurs. On retrouve donc, dans leurs rapports avec le créancier commun, les effets principaux de la solidarité : chacun des codébiteurs ne peut « diviser » la dette pour sa seule part, ni exiger du créancier qu'il « discute » (saisisse) les biens du débiteur principal avant de les poursuivre, mais non ses effets secondaires (absences de prescription et d'exigibilité d'intérêts, communes). L'application la plus courante est celle des condamnations à réparation prononcées par un juge à l'encontre de coauteurs d'un même dommage. Vu les observations précédentes sur l'apparence d'employeur donnée par Monsieur [B] à la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] alors qu'il était l'employeur réel de Madame [W] [Y], sur la responsabilité du liquidateur amiable et sur la persistance de la personnalité juridique de la SCM dans le cadre de la présente instance au bénéfice de la salariée, Monsieur [A] [B] et la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], dont le liquidateur amiable est Monsieur [B], seront condamnés in solidum à payer à Madame [W] [Y] une somme de 8.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte d'emploi lié à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce sens. - Sur la mutuelle - Le 11 janvier 2019, lors du licenciement, Monsieur [A] [B] et Madame [W] [Y] ont signé une attestation mentionnant que la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] assure à son ancienne salariée la portabilité des droits de la mutuelle d'entreprise pour la période du 12 janvier 2019 au 11 janvier 2020. Par courrier daté du 8 février 2019, la société APGIS-MAAF a indiqué à Madame [W] [Y] que dans le cadre de la cessation de son contrat de travail elle bénéficiera du maintien de garantie de ses frais médicaux pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020, et ce dans les conditions reprises dans la note d'information remise par son employeur. Par courrier daté du 19 juillet 2019, la MAAF a indiqué à Monsieur [A] [B] que les cotisations du contrat frais de santé APGIS-MAAF 'Les Façonnables' n'étaient plus réglées. Suite à une hospitalisation de 3 jours du 31 juillet 2019 au 3 août 2019, Madame [Y] s'est aperçue que son employeur avait résilié sa mutuelle APGIS au 1er mai 2019, alors qu'elle était censée pouvoir en bénéficier jusqu'au 31 janvier 2020. Madame [Y] produit ses factures de mutuelle santé MAAF (montant de 578,12 euros en 2019 et de 607,03 euros en 2020), une facture du Docteur [M] (1.072,21 euros), une facture des hôpitaux de [Localité 7] (60 euros), une facture de pharmacie de 16,91 euros, une facture de la clinique de [4] (35 euros), une facture d'optique de 300 euros). Monsieur [A] [B] fait état d'une erreur de sa comptable et d'une régularisation effectuée en septembre 2019, mais sans justifier de telles affirmations. L'employeur a manqué à son engagement de maintien jusqu'en janvier 2020 de la garantie d'assurance des frais médicaux APGIS en faveur de Madame [W] [Y]. Vu les pièces produites, le conseil de prud'hommes a justement évalué à la somme de 3.000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en conséquence par Madame [W] [Y]. Vu les observations précédentes, par voie de réformation, Monsieur [A] [B] et la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], dont le liquidateur amiable est Monsieur [B], seront condamnés in solidum à payer à Madame [W] [Y] une somme de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de la mutuelle APGIS. Le jugement sera réformé en ce sens. - Sur la remise de documents - Monsieur [A] [B] devra remettre à Madame [W] [Y] une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conforme aux dispositions du présent arrêt. Cette remise devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte. - Sur les dépens et frais irrépétibles - Monsieur [A] [B] sera condamné aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Madame [W] [Y] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Madame [W] [Y] et de Monsieur [A] [B], par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], après en avoir délibéré conformément à la loi, - Réformant, dit le licenciement de Madame [W] [Y] sans cause réelle et sérieuse ; - Réformant, condamne in solidum Monsieur [A] [B] et la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], dont le liquidateur amiable est Monsieur [B], à payer à Madame [W] [Y] une somme de 8.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte d'emploi subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Réformant, condamne in solidum Monsieur [A] [B] et la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], dont le liquidateur amiable est Monsieur [B], à payer à Madame [W] [Y] une somme de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de la mutuelle APGIS; - Réformant, condamne Monsieur [A] [B] aux dépens de première instance ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, - Dit que Monsieur [A] [B] devra remettre à Madame [W] [Y] une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conforme aux dispositions du présent arrêt, et dit que cette remise devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ; - Condamne Monsieur [A] [B] aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Texte intégral
02 JUILLET 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/01491 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUGN
[W] [Y]
/
[A] [B], S.C.M. MAISON MEDICALE DE [Localité 2]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 09 juin 2021, enregistrée sous le n° f 19/00049
Arrêt rendu ce DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007402 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
M. [A] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Stéphane JUILLARD de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant
S.C.M. MAISON MEDICALE DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non constituée
INTIMES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 29 avril 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [B] est Docteur en médecine, il exerce comme médecin dans le département du Cantal (15), précisant dans ses dernières écritures exercé sa profession sis [Adresse 5].
La SCM (Société Civile de Moyens) MAISON MEDICALE DE [Localité 2] (RCS AURILLAC 490 504 313), dont le siège social était situé [Adresse 5], a été immatriculée le 9 juin 2006.
Selon les statuts de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] déposés le 4 février 2008 pour mise à jour au 1er décembre 2007, les 5 associés à parts égales (20 % du capital) étaient Monsieur [A] [B] (médecin), Madame [H] [I] (infirmière, remplacée par Monsieur [K] [D]), Madame [U] [X] (infirmière), la SELARL [V] [L] (kinésithérapeute) et la SELARL [T] [J] (kinésithérapeute).
Selon les mentions d'un extrait Kbis du 23 janvier 2020, la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] a été dissoute de façon anticipée à compter du 31 décembre 2018. Monsieur [A] [B] a été désigné comme liquidateur amiable de cette société. Le 13 août 2019, Monsieur [A] [B], devenu associé unique de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] et propriétaire de l'intégralité des parts sociales composant le capital social, a approuvé les comptes, a prononcé la clôture définitive de la liquidation à effet rétroactif du 31 décembre 2018 et s'est donné quitus. La dissolution et la clôture des opérations de liquidation ont fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 19 octobre 2019. La société a été radiée au RCS le 4 novembre 2019.
Madame [W] [Y], née le 29 avril 1970, qui a le statut travailleur handicapé depuis 2004, a été embauchée à compter du 1er décembre 2006 en qualité de secrétaire médicale, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (20 heures par semaine).
Aucun document écrit, contrat de travail ou avenant, n'a été signé par l'employeur et la salariée s'agissant de l'emploi de Madame [W] [Y]. Madame [W] [Y] soutient qu'elle a toujours travaillé pour le seul Docteur [B], alors que Monsieur [A] [B] soutient que Madame [Y] était liée par un contrat de travail à la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] et non à lui-même.
À compter du mois du 18 avril 2017, Madame [Y] était en arrêt de travail pour maladie, et ce de façon continue à l'exception d'une seule semaine de reprise en juin 2018.
Pour l'exécution de tâches administratives afférentes à l'exercice de son activité professionnelle de médecin, Monsieur [A] [B] a fait appel à Madame [O] [G] (CANTAL SECRETARIAT) qui lui a facturé ses prestations effectuées chaque semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi) à compter de septembre 2018 (production des factures de septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019).
Par courrier recommandé daté du 13 décembre 2018 mentionnant en en-tête la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], signé par Monsieur [A] [B], Madame [W] [Y] a été convoquée à un entretien préalable (fixé au 21 décembre 2018) à un éventuel licenciement.
Le 21 décembre 2018, lors de l'entretien préalable avec Monsieur [A] [B], Madame [W] [Y] s'est vue remettre les documents sur le contrat de sécurisation professionnelle (fin du délai de réflexion au 11 janvier 2019). Ces documents portent le cachet du Docteur [A] [B] dans la case 'cachet de l'entreprise'.
Le 8 janvier 2019, Madame [W] [Y] a signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier recommandé daté du 11 janvier 2019 mentionnant en en-tête MAISON MEDICALE DE [Localité 2], signé par Monsieur [A] [B], un licenciement pour motif économique a été notifié à Madame [W] [Y].
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Madame,
Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif structurel.
En effet, du fait du départ des certains des associés de la SCM, cette dernière fait l'objet d'une dissolution.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement, mais aucune solution n'a été trouvée. Nous vous rappelons que vous disposez jusqu au 11 janvier 2019 pour adhérer à la convention de reclassement personnalisé qui vous a été proposée le 21 décembre dernier.
Si à la date du 11 Janvier, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de convention de reclassement personnalisé, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique.
Durant l'année qui suivra vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition que vous nous en informiez, par courrier, de votre désir d'en user. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice du régime de prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise. Ce bénéfice est soumis à votre prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le jour de votre départ de l'entreprise, il vous sera remis votre bulletin de salaire, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation Pole Emploi, ainsi qu'un courrier d'information concernant le dispositif de portabilité.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Docteur [A] [B]'
Le 11 janvier 2019, Monsieur [A] [B] a signé un certificat de travail ('MAISON MEDICALE DE [Localité 2]' en en-tête) mentionnant qu'il a employé Madame [W] [Y] du 1er décembre 2006 au 11 janvier 2019 en qualité de secrétaire médicale coefficient 210.
Le 11 janvier 2019, Monsieur [A] [B] a établi une attestation Pôle Emploi (CSP) mentionnant que la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] a employé Madame [W] [Y] du 1er décembre 2006 au 11 janvier 2019 en qualité de secrétaire médicale à temps partiel, que le contrat de travail a été rompu pour motif économique dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle, que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est de 2.982,54 euros comme correspondant à deux mois de rémunération mensuelle brute de référence.
Le 11 janvier 2019, Monsieur [A] [B] et Madame [W] [Y] ont signé une attestation mentionnant que l'employeur assure à son ancienne salariée la portabilité des droits de la mutuelle d'entreprise pour la période du 12 janvier 2019 au 11 janvier 2020.
Par courrier recommandé daté du 11 février 2019, Madame [Y] a indiqué à Monsieur [A] [B] son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage.
Par courrier recommandé daté du 4 mars 2019, Madame [Y] indiquait à Monsieur [A] [B] qu'elle contestait le motif de son licenciement en relevant qu'aucun reclassement ne lui avait été proposé alors qu'elle aurait pu rester au poste de secrétaire, mais indépendante, comme l'est Madame [G].
Suite à une hospitalisation de 3 jours du 31 juillet 2019 au 3 août 2019, Madame [Y] s'est aperçue que son employeur avait résilié sa mutuelle APGIS au 1er mai 2019, alors qu'elle était censée pouvoir en bénéficier jusqu'au 31 janvier 2020.
Le 21 août 2019, Madame [W] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de AURILLAC aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait d'une résiliation de la mutuelle APGIS par l'employeur. Madame [Y] demandait la condamnation solidaire de Monsieur [A] [B] et de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2].
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 9 octobre 2019 (convocation notifiée au défendeur le 31 août 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 19/00049) rendu contradictoirement en date du 9 juin 2021 (audience du 31 mars 2021) entre Madame [W] [Y] et Monsieur [A] [B] (le premier juge n'ayant pas appelé en la cause la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2]), le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a :
- dit que le licenciement de Madame [Y] est bien un licenciement pour motif économique ;
- condamné Monsieur [B] à verser à Madame [Y] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation de la mutuelle APGIS ;
- débouté Madame [Y] du surplus de ses demandes ;
- débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 6 juillet 2021, Madame [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 15 juin 2021, en intimant Monsieur [A] [B] et la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2].
Le 3 septembre 2021, Madame [Y] a fait signifier à la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] (en la personne de son liquidateur, Monsieur [A] [B]) la déclaration d'appel, ses conclusions et pièces, et a appelé en la cause devant la cour d'appel de Riom (intervention forcée) cette société.
Monsieur [A] [B] a constitué avocat dans le cadre de cette procédure d'appel.
La SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] n'a pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure d'appel.
Vu les dernières conclusions notifiées à la cour le 25 novembre 2021 par Monsieur [A] [B],
Vu les dernières conclusions notifiées à la cour le 6 décembre 2022 par Madame [Y],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] conclut à l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation de la mutuelle APGIS, et, statuant à nouveau, demande à la cour de :
- Déclarer non fondée la rupture de son contrat de travail pour motif économique ;
- Condamner solidairement Monsieur [B], à titre personnel en tant qu'unique employeur, voire utilisateur, voire en tant qu'associé indéfiniment responsable, et au besoin comme liquidateur amiable de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], et la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal à :
- lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation de la mutuelle APGIS dont elle censée bénéficier jusqu'au 31 janvier 2020,
- lui payer et porter une somme de 10.964,69 euros au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de notification écrite du motif économique avant rupture du contrat de travail, voire faute de motif économique réel et sérieux et/ou faute de reclassement propose,
- lui rembourser les indemnités Pole emploi qu'elle a perçues à hauteur de 5.452,14 euros selon estimation du 25 août 2020, du fait de la rupture de son contrat de travail initiée par son employeur, ou toutes les sommes qui seraient réclamées de ce chef par POLE EMPLOI,
- lui payer et porter une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la remise solidaire par Monsieur [B], à titre personnel en tant qu'unique employeur, voire utilisateur, voire en tant qu'associé indéfiniment responsable, et au besoin comme liquidateur amiable de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], et par la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, d'une attestation POLE EMPLOI rectifiée portant la mention " licenciement sans cause réelle et sérieuse ", d'un bulletin de paie mentionnant les sommes mises à la charge de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] et les relancer une requête évoquant ne réclame les faire quoi et /ou du docteur [A] [B] en tenant compte de la décision à intervenir, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de sa notification ;
- Condamner solidairement Monsieur [B], à titre personnel en tant qu'unique employeur, voire utilisateur, voire en tant qu'associé indéfiniment responsable, et au besoin comme liquidateur amiable de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], et la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
- Rejeter toutes demandes, conclusions et fins en sens contraire.
Madame [Y] demande à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [Y] expose qu'aucune notification écrite ne lui a été faite avant son licenciement et avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle concernant le motif économique de la rupture envisagée, que cette carence prive le licenciement pour motif économique de toute cause réelle et sérieuse.
Madame [Y] conteste le motif économique de son licenciement, faisant valoir qu'elle intervenait uniquement auprès de Monsieur [B] et rien n'indique que l'activité professionnelle de Monsieur [B] a diminué après le départ des autres associés et la dissolution de la SCM.
Madame [Y] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Elle fait valoir que l'employeur s'est dispensé de toute recherche effective de reclassement et ne lui a rien proposé. Elle relève qu'il est incompréhensible que Monsieur [B] ait recouru à un prestataire extérieur pour réaliser des tâches que Madame [Y] aurait pu réaliser.
Madame [Y] considère que le motif de licenciement est d'ordre personnel et lié à son état de santé. Madame [Y] demande des dommages et intérêts en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement des sommes qu'elle a perçues de Pole Emploi.
Madame [Y] soutient que l'employeur a eu une attitude déloyale envers elle puisqu'il a procédé à la résiliation prématurée de la mutuelle dont elle bénéficiait, et ce alors qu'elle a dû faire face à une hospitalisation dans le courant de l'été 2019. Elle sollicite le versement d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de cette résiliation.
L'appelante sollicite que les condamnations soient prononcées à l'encontre de Monsieur [B] à titre personnel. Les associés d'une société civile de moyens restent indéfiniment responsables des dettes contractées par eux. De plus, le fait que Madame [Y] était payée par la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] n'était qu'une apparence puisque sa rémunération était en réalité supportée par le seul Monsieur [B] qui doit assumer à titre personnel cette charge salariale. Elle ajoute qu'il est possible d'étendre ces condamnations à la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], ou plutôt à son liquidateur Monsieur [B]. Même si cette société a cessé toute activité au 31 décembre 2018, Monsieur [B] a continué d'assurer le rôle d'employeur personne physique jusqu'au 31 décembre 2018. Elle soutient qu'en réalité, Monsieur [B] a toujours été son seul employeur, le certificat de travail en atteste ainsi que la manière dont elle était employée. Elle ne travaillait que pour Monsieur [B]. Elle n'a jamais été mise à la disposition des autres membres de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2].
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] demande à la cour de :
- Rejeter les demandes formulées à l'encontre de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] ;
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC en date du 11 juin 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [Y] est bien un licenciement pour motif économique avec toutes conséquences de droit ;
- Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC en date du 11 juin 2021 en ce qu'il l'a condamné à verser à Madame [Y] une somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation de la mutuelle APGIS ;
Y FAISANT DROIT :
- Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Madame [Y] ;
- Condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON.
Monsieur [B] fait valoir que Madame [Y] ne conteste pas le motif de son licenciement, elle conteste uniquement le respect de l'obligation de reclassement.
Monsieur [B] relève que l'appelante sollicite la condamnation de la SCM [Adresse 6] mais que cela n'est pas possible puisque cette société est dissoute, liquidée et radiée, qu'elle n'a plus personnalité morale ni existence juridique.
Monsieur [B] soutient que l'employeur de Madame [Y] était bien la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] et non lui même en tant que médecin.
Monsieur [B] expose que l'appelante ne ramène aucune preuve matérielle pour affirmer que sa patientèle n'a pas diminué. De plus, le mali de liquidation s'est élevé à la somme de 109 415,08 euros. Cela démontre les difficultés économiques de Monsieur [B] à la suite de la liquidation de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2]. Les difficultés économiques de cette dernière dont a hérité Monsieur [B] sont donc avérées.
Monsieur [B] explique donc que la suppression du poste de Madame [Y] était la seule solution afin de lui permettre de ne pas augmenter le déficit déjà conséquent. Enfin, Monsieur [B] ne souhaite pas évoquer l'allégation de Madame [Y] sur le prétendu caractère discriminatoire du licenciement.
Sur l'obligation de reclassement, Monsieur [B] explique qu'il n'était pas en mesure de fournir, à Madame [Y], un emploi sur les bases de son contrat de travail au sein de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2]. Durant l'arrêt maladie de Madame [Y] il s'est vu dans l'obligation de faire appel à la Société CANTAL SECRETARIAT afin de disposer d'une secrétaire indépendante. Monsieur [B] indique n'avoir jamais procédé à la moindre embauche suite au licenciement de Madame [Y].
Monsieur [B] conclut que le licenciement pour motif économique est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, que Madame [Y] doit être déboutée de sa demande indemnitaire, également en l'absence de préjudice.
Sur la résiliation de la mutuelle, Monsieur [B] explique qu'il s'agit d'une erreur réalisée par son comptable. Il n'a aucunement procédé volontairement à la résiliation de la mutuelle pour porter préjudice à Madame [Y]. Il a régularisé cette situation le 5 septembre 2019. Il conclut que Madame [Y] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la mise en cause et les divers fondements de demande de condamnation solidaire de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] et de Monsieur [A] [B] -
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Madame [W] [Y] demande la 'condamnation solidaire de Monsieur [A] [B] à titre personnel, en tant qu'unique employeur voire utilisateur de Madame [Y] voire en tant qu'associé indéfiniment responsable et au besoin comme liquidateur amiable de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], et de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal'.
Madame [W] [Y] a ainsi l'obligeance de proposer à la cour un vaste choix de qualités afin de condamnation.
Monsieur [A] [B] relève que toute demande contre la SCM doit être rejetée puisque cette dernière n'a plus de personnalité ni d'existence juridique.
La société civile de moyens (SCM) est une structure juridique destinée aux professionnels libéraux. Elle leur permet de mettre en commun les moyens d'exploitation nécessaires à l'exercice de leur activité professionnelle. Il s'agit d'une forme juridique à part entière dans la mesure où elle est uniquement constituée pour fournir des moyens à ses membres, et non pour permettre l'exercice d'une activité. La société civile de moyens se distingue des autres sociétés civiles par son objet social. En effet, son objet exclusif consiste en la fourniture de moyens d'exploitation aux associés afin de faciliter la pratique de leur profession libérale. Les membres de la société conservent une totale indépendance dans l'exercice de leur activité professionnelle. Ils ne partagent ni leur clientèle ni leurs bénéfices. Ils contribuent seulement aux frais d'exploitation communs. La SCM laisse à chaque associé la propriété de sa clientèle et la perception de ses honoraires La SCM fonctionne comme un compte joint : chaque associé verse sa part, et c'est la société qui fait les achats pour le compte du cabinet. Les règles de fonctionnement de la société civile de moyens sont établies par les statuts. Selon les modalités prévues, la société acquiert les moyens matériels ou humains dont les membres ont besoin et les met à leur disposition. Les frais sont ensuite répartis entre les associés de la SCM.
La SCM bénéficie de la personnalité morale : elle peut donc acheter et embaucher, même si elle ne peut par elle-même exercer d'activité. Des personnes morales peuvent être associées d'une société civile de moyens : elles peuvent s'associer avec d'autres personnes morales ou avec des personnes physiques. Les professions libérales peuvent recourir à la société civile de moyens (SCM) pour mettre en commun les moyens d'exploitation comme le personnel, les locaux ou le matériel. La SCM est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, ce qui signifie que les bénéfices réalisés sont directement imposés entre les mains des associés. Une SCM est dotée de la personnalité juridique permettant non seulement d'exercer une action en justice mais aussi d'employer elle même des salariés. Dès son immatriculation, la SCM a la possibilité de conclure des contrats, d'embaucher du personnel ou de réaliser des investissements immobiliers. La SCM ne peut pas signer de bail professionnel, car le locataire doit exercer une activité professionnelle. Ce sont donc les associés qui signent le bail professionnel en leur nom.
En l'espèce, les statuts produits de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] mentionnent que les associés s'engagent à verser à la société les redevances nécessaires à la poursuite de l'objet social compte tenu des contrats et engagements conclus pour le service de l'activité professionnelle des associés ; ces redevances devront couvrir les coûts et charges de ces contrats et engagements ; la redevance est déterminée, et réajustée si nécessaire, par une décision ordinaire de la collectivité des associés. Ces statuts ne mentionnent pas expressément l'embauche ou l'emploi d'une secrétaire mais précise, s'agissant des critères de répartition des charges entre les associés, que les charges de 'personnel et secrétariat' seront réparties 'au prorata de la fiche de temps'.
La SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] avait la capacité juridique d'embaucher du personnel salarié. Toutefois, s'agissant de l'emploi de Madame [W] [Y] du 1er décembre 2006 au 11 janvier 2019 en qualité de secrétaire médicale, aucun document contractuel ou écrit signé par Madame [W] [Y] et un représentant de la SCM n'est versé aux débats. Les seuls écrits produits dans ce cadre sont signés du seul Monsieur [A] [B], sans mention de sa qualité de représentant de la société, mais avec la mention 'SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2]' ou seulement 'MAISON MEDICALE DE [Localité 2]' en-tête des documents.
La 'MAISON MEDICALE DE [Localité 2]' était à la fois la dénomination de la SCM mais également du lieu d'exercice de la profession médicale de Monsieur [A] [B] sis [Adresse 5], lieu où l'intimé exerce toujours.
Avant même la dissolution de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] le 31 décembre 2018, Monsieur [A] [B] en était devenu le seul financeur puisque fin 2018, selon les comptes qu'il produits, il en assumait la totalité des charges, coût de personnel compris.
Avant même le licenciement de Madame [W] [Y], Monsieur [A] [B] était devenu l'associé unique puis le seul liquidateur amiable de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2].
Monsieur [A] [B] expose qu'il a assumé seul le passif de près de 100.000 euros résultant des opérations de liquidation de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2].
Une société dispose de la personnalité juridique, on parle de personne morale par opposition à une personne physique. Grâce à cette personnalité juridique, une société dispose de son propre patrimoine, distinct de celui de ses membres.
Pour une société commerciale, la personnalité juridique est acquise à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (article 1842du code civil). C'est donc à cette date qu'elle acquiert la personnalité processuelle qui lui donne la capacité d'agir (et de se défendre) en justice.
S'agissant de la fin de vie d'une société, celle-ci sera en principe dissoute, liquidée puis radiée.
Selon l'article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société.
Selon l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin notamment par la dissolution anticipée décidée par les associés, par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal, par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Selon l'article 1844-8 du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
Selon l'article L. 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci ; la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. Cet article dispose également que la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil puisque l'associé unique personne physique doit procéder à la liquidation de sa société.
La dissolution est la première étape vers la fermeture définitive d'une société. La dissolution résulte d'une décision prise par les associés d'un commun accord, mais peut résulter également d'une décision du tribunal de commerce. Une fois la société dissoute s'ouvre instantanément une procédure de liquidation amiable ou judiciaire. Cette étape de liquidation va permettre de transformer en liquidité les éléments de l'actif afin de payer les créanciers, voire de redistribuer l'actif restant entre les associés. Le liquidateur désigné au moment de la procédure de dissolution gérera toute la phase de liquidation et effectuera la publicité de la clôture une fois les opérations de liquidation terminées. Le liquidateur peut-être soit l'ancien dirigeant de la société ou un associé, soit un tiers.
Après la clôture des opérations de liquidation, la société sera en principe radiée du RCS. Des formalités s'imposent lorsque le processus liquidatif d'une société, dans le cas d'une liquidation amiable, est arrivé à son terme, c'est-à-dire lorsque toutes les dettes sociales ont été payées et toutes les créances sociales recouvrées. Après l'assemblée de clôture, il incombe au liquidateur de procéder à trois formalités : la publicité d'un avis de clôture de la liquidation dans un support d'annonces légales, le dépôt des comptes définitifs auprès du greffe, la demande corrélative de radiation.
La radiation du RCS n'a pas d'incidence sur la personnalité juridique de la société. La radiation d'office n'a rien de commun avec une dissolution qui constitue une opération totalement distincte et, à défaut de dissolution consécutive, la radiation d'office n'entraîne pas la fin de la société ni la disparition de sa personnalité juridique.
La personnalité juridique de la société dissoute subsiste uniquement pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Ce maintien de la personnalité morale d'une société dissoute permet de sauvegarder les droits des créanciers pendant le temps que dure la liquidation.
En principe, lorsque la clôture des opérations de liquidation est actée et publiée, la société perd instantanément sa personnalité juridique et elle ne peut plus être partie à un procès. Toutefois, la jurisprudence a apporté des nuances à ce principe juridique. Ainsi en cas de dissolution, la Cour de cassation juge qu'il résulte de l'article L. 237-2 du code de commerce que la société ne perd pas sa personnalité morale, malgré la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, dès lors que les droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés.
En outre, tout créancier peut demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre d une société qui a été radiée du RCS suite à sa dissolution et liquidation amiable. Mais lorsque le débiteur a cessé son activité, cette assignation doit intervenir, après désignation d un mandataire ad hoc chargé de représenter la société, dans le délai d'une année à compter de la clôture des opérations de liquidation en apportant la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible.
Après la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, et celle-ci doit être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice. La possibilité de demander la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la personne morale liquidée appartient à 'tout intéressé'. La société peut donc être mise en cause après désignation, à l'initiative du demandeur à l'instance, d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation. Cette désignation d'un mandataire chargé de représenter la société peut intervenir à tout moment au cours de l'instance.
Pour les liquidations amiables, la Cour de cassation, qui considère que la personnalité juridique de la société dissoute survit pour les besoins de la liquidation en la personne de son liquidateur, a jugé que l'instance judiciaire introduite avant la dissolution de la société continue de plein droit contre le liquidateur, sans interruption d'instance, et donc sans qu'il y ait lieu de procéder à une reprise d'instance.
Selon l'article L. 237-12 du Code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. Selon l'article L. 225-254 du code de commerce, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Selon l'article L. 237-13 du Code de commerce, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et des sociétés.
Ainsi, les tiers pourront agir en responsabilité à l'encontre du liquidateur si celui-ci a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions. Tout d'abord, le liquidateur doit prévenir les créanciers des opérations de liquidation pour leur permettre de sauvegarder leurs droits. Le liquidateur pourra également engager sa responsabilité envers un créancier lorsqu'il n'a pas mentionné sa créance dans les comptes de la liquidation. En effet, lorsque les créanciers sont connus, le liquidateur commet une faute engageant sa responsabilité s'il ne mentionne pas la créance dans les comptes de liquidation. Également, la jurisprudence considère que le liquidateur a commis une faute engageant sa responsabilité civile lorsqu'il n'a pas provisionné une créance litigieuse.
Un créancier peut donc agir en responsabilité contre le liquidateur pour non-paiement de sa créance après la clôture de la liquidation. L'action sera alors portée devant le tribunal de commerce tout comme l'action en responsabilité contre les dirigeants sociaux en cours de vie sociale. Cette action portera même sur les biens personnels du liquidateur.
Il résulte des articles 32 et 126 du code de procédure civile, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une personne dépourvue de personnalité juridique.
En l'espèce, la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] a été dissoute de façon anticipée et amiable le 31 décembre 2018, Monsieur [A] [B] restant alors l'associé unique et le liquidateur amiable de cette société. Si la dissolution et la clôture des opérations de liquidation de la société ont été approuvées en assemblée générale le 13 août 2019, la publication de ces opérations de dissolution et de clôture des opérations de liquidation n'a été faite que 19 octobre 2019 et la société a été radiée au RCS le 4 novembre 2019. Aucun mandataire ad hoc n'a été désigné dans le cadre de l'instance prud'homale, en première instance comme en appel, pour représenter la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2]. Toutefois, Madame [W] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC de demandes à l'encontre de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] et Monsieur [A] [B] concernant notamment la rupture de son contrat de travail le 29 août 2019, soit avant la publication précitée et la radiation de la SCM.
S'agissant de Madame [W] [Y], les droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés par Monsieur [A] [B] en qualité de liquidateur amiable, ce dernier n'ayant pas même avisé la salariée de la procédure de dissolution et de liquidation de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] avant la lettre de notification du licenciement en date du 11 janvier 2019. En outre, l'instance prud'homale a été introduite par Madame [W] [Y] avant la publication de la clôture des opérations de liquidation de la société MAISON MEDICALE DE [Localité 2].
Monsieur [A] [B] est une personne physique dotée de la personnalité juridique. Il est le dernier et finalement unique associé ainsi que le liquidateur amiable de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] qui a sa propre personnalité juridique.
Monsieur [A] [B] a constitué avocat dans le cadre de cette instance d'appel en tant que personne physique, mais il n'a pas souhaité constituer avocat et conclure en tant que liquidateur amiable de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2].
L'action de Madame [W] [Y] à l'encontre la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] et de Monsieur [A] [B] est recevable.
Il ne sera pas développé outre sur la notion non juridique d''utilisateur' d'une salariée pour fonder une condamnation.
Reste à déterminer si Monsieur [A] [B] était l'unique employeur de Madame [W] [Y].
- Sur l'employeur de Madame [Y] -
En l'absence de définition légale, la jurisprudence considère qu'il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre (personne morale ou physique) moyennant rémunération.
Cette définition fait apparaître trois éléments :
- la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuels, intellectuels, artistiques), dans tous les secteurs professionnels ;
- la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu'elle soit versée en argent ou en nature et calculée au temps, aux pièces ou à la commission ;
- la subordination juridique, critère décisif pour lequel la jurisprudence donne une définition commune au droit du travail et de la sécurité sociale (le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné).
Il n'est pas contesté que Madame [W] [Y] a été employée, à temps partiel, en qualité de secrétaire médicale, pour la période du 1er décembre 2006 au 11 janvier 2019.
Sur le plan factuel, il n'est pas contesté que la salariée a effectivement occupé son poste en travaillant dans les locaux de la maison médicale de [Localité 2] situés [Adresse 5] jusqu'au 17 avril 2017, puis qu'elle a été en situation continue d'arrêt de travail pour maladie du 18 avril 2017 jusqu'à la rupture de son contrat de travail à l'exception d'une semaine de reprise en juin 2018.
Les parties s'opposent quant à la désignation de l'employeur, voire des employeurs.
Aucun contrat de travail écrit n'est versé aux débats et il échet de relever que Monsieur [A] [B] ne produit strictement aucun document en rapport avec l'exécution de son contrat de travail par Madame [W] [Y].
Aucun témoignage sous forme d'attestation n'est produit.
Toutefois, Madame [X], Monsieur [V], Madame [R], Madame [T] et Monsieur [D] ont été interrogés (lettres recommandées datées du 7 novembre 2022) par l'avocat de Madame [W] [Y] quant à savoir si cette dernière travaillait exclusivement pour Monsieur [A] [B] du 1er décembre 2006 au 11 janvier 2019. Aucune lettre en retour n'est versée aux débats mais il est produit une impression de courriel du 9 novembre 2022 envoyé et signé par [J] [T]' ainsi libellé : 'Suite à votre lettre recommandée reçue ce jour, je vous confirme que Madame [W] [Y] n'est jamais intervenue en qualité de secrétaire médicale pour mon compte', une impression de courriel du 21 novembre 2022 envoyé par [R] [U] ainsi libellé : 'suite au courrier ref 190818/II/cd effectivement elle intervenait exclusivement pour le compte du docteur [A] [B] !', une impression de courriel du 15 novembre 2022 envoyé et signé par [L] [V]' ainsi libellé : 'suite à votre courrier du 07 novembre 2022 Ref 190818/LL/CD, je vous confirme que Madame [W] [Y] ne travaillait pas pour moi. A ma connaissance, elle travaillait exclusivement pour le docteur [A] [B]'. Ces réponses ne sont pas commentées par Monsieur [A] [B].
Les dires de Madame [W] [Y] concordent avec ceux de trois anciens associés de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], ou 'utilisateurs' de la MAISON MEDICALE DE [Localité 2], quant au fait que Madame [W] [Y] n'a exercé son emploi de secrétaire médicale qu'au seul bénéfice du Docteur [A] [B] (prestation de travail) et sous la seule subordination de celui-ci (lien de subordination).
Monsieur [A] [B] reconnaît que pendant la période d'arrêt de travail de Madame [W] [Y] (à compter d'avril 2017), il a dû recourir à une prestataire de service pour assurer le secrétariat de son activité médicale. Si les quelques factures produites mentionnent une durée moyenne d'intervention dans ce cadre de 16 heures par semaine, cela correspond à peu près à la durée du travail de Madame [W] [Y] (20 heures par semaine).
Les documents afférents à la rupture du contrat de travail (convocation à l'entretien préalable, lettre de licenciement, documents de fin de contrat de travail etc.) sont tous signés par Monsieur [A] [B] qui mentionne en en-tête des documents indifféremment 'SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2]' ou 'MAISON MEDICALE DE [Localité 2]'.
La situation salariale ou de travail de Madame [W] [Y] était gérée par le seul Monsieur [A] [B].
La rédaction du certificat de travail laisse apparaître que Monsieur [A] [B] se considérait comme le seul employeur de Madame [W] [Y] pour la période du 1er décembre 2006 au 11 janvier 2019, en tout cas au sens des principes susvisés quant à la définition du contrat de travail.
Deux bulletins de paie seulement sont versés aux débats.
Le premier dans l'ordre chronologique, celui du mois d'avril 2017, mentionne comme employeur 'SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2]' avec le numéro SIRET correspondant à cette société, un taux salarial de 10,4554 euros, une durée mensuelle de travail de 86,67 heures, un salaire mensuel brut de base de 906,17 euros, une prime d'ancienneté de 90,62 euros, une absence de la salariée du 18 au 30 avril 2017.
Le second, celui du mois de juin 2018, mentionne comme employeur 'MAISON MEDICALE DE [Localité 2]' avec le même numéro SIRET correspondant à la SCM, un taux salarial de 10,4554 euros, une durée mensuelle de travail de 86,67 heures, un salaire mensuel brut de base de 906,17 euros, une prime d'ancienneté de 27,5 euros, une absence de la salariée du 1er juin au 7 juin ainsi que du 18 juin au 30 juin 2018.
S'agissant de la rémunération de Madame [W] [Y], vu les quelques éléments produits par l'intimé constitué sur le règlement des charges, les dires de la salariée, l'absence de production des fiches de temps prévues par les statuts de la SCM, l'absence de preuve du moindre règlement en la matière d'un autre associé, et même les dires de l'intimé constitué, que celle-ci a toujours été intégralement prise en charge et versée par Monsieur [A] [B] sur ses seuls deniers.
La cour constate que si deux bulletins de paie, probablement établis par le seul Monsieur [A] [B], et quelques mentions formelles sur des documents de fin de contrat de travail, tous signés par Monsieur [A] [B], pouvaient donner l'apparence que l'employeur de Madame [W] [Y] était la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], le seul véritable employeur de l'appelante, au sens donné par le droit du travail, était Monsieur [A] [B].
Comme Madame [W] [Y] ne saurait souffrir d'une situation de pure apparence ou de fictivité dont elle n'est nullement responsable, elle est recevable à porter ses demandes au titre des obligations de l'employeur contre Monsieur [A] [B] et contre la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2].
- Sur le licenciement -
Les entreprises de moins de 1000 salariés, l'effectif étant apprécié à la date d'engagement de la procédure de licenciement, ou celles en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, quelle que soit leur taille, doivent proposer à tout salarié dont le licenciement économique est envisagé un contrat de sécurisation professionnelle, dont l'objet est l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise, organisé par Pôle Emploi.
La proposition de contrat de sécurisation professionnelle doit être faite : - au moment de l'entretien préalable ; - si l'entretien préalable n'est pas obligatoire : à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel ; - en cas de plan de sauvegarde de l'emploi, après la notification par l'administration de sa décision de validation ou d'homologation.
À défaut de proposition de contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur est redevable à Pôle Emploi d'une contribution égale à deux mois de salaire brut, charges patronales non incluses. Pôle Emploi propose alors le contrat de sécurisation professionnelle lorsque le salarié s'inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et si le salarié accepte, la contribution de l'employeur est portée à trois mois de salaire brut, charges patronales et salariales incluses.
Le salarié dispose d'un délai de réflexion de 21 jours pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle. L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus.
À condition de respecter le délai d'envoi des lettres de licenciement, l'employeur peut notifier au salarié son licenciement à titre conservatoire au cours de la période de réflexion. Dans ce cas, outre les mentions de droit commun, la lettre de licenciement doit rappeler la date d'expiration du délai de réflexion et préciser que cette date constituera la notification du licenciement en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle.
L'employeur doit mentionner sur le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle la date de la remise de la notice, le délai de réflexion, la date de la rupture du contrat de travail en cas d'acceptation et, sur un document annexé, le motif de la rupture ainsi que le droit du salarié à la priorité de réembauche.
Le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle en remettant à l'employeur, avant l'expiration du délai de réflexion, le bulletin d'acceptation et la demande d'allocation de sécurisation professionnelle.
Si le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle dans le délai, le contrat de travail est alors rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion.
Le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle étant toutefois en droit de contester la rupture du contrat de travail par la suite, l'employeur doit en indiquer le motif économique, sous peine d'être sanctionné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le motif économique du licenciement (ainsi que la priorité de réembauchage et ses conditions d'application) doit être énoncé dans le document d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle, dans la lettre de licenciement à titre conservatoire ou tout autre document écrit remis ou adressé personnellement au salarié au plus tard lors de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. L'essentiel est que le salarié ait reçu l'énonciation écrite du motif économique avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, peu importe dans quel document.
L'inéligibilité du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, révélée après son adhésion, ne rend pas, en elle-même, la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle le prive du droit au préavis et à l'indemnité afférente (qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle), les sommes correspondantes, majorées des charges sociales, servant à financer le dispositif. Toutefois, si le salarié licencié a droit à une indemnité de préavis supérieure à trois mois de salaire, la fraction excédentaire doit lui être versée. De même, l'indemnité due au salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise lui est intégralement versée dès la rupture du contrat de travail.
La rupture par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ouvre droit à l'indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement, calculée sur la base de l'ancienneté que le salarié aurait eue s'il avait effectué son préavis.
Pendant le contrat de sécurisation professionnelle, dont la durée ne peut excéder douze mois, le salarié bénéficiaire a le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit une allocation de sécurisation professionnelle égale à 75 % du salaire journalier de référence, sans qu'elle puisse être inférieure à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il aurait pu prétendre. Pour les salariés de moins d'un an d'ancienneté, montant et durée de versement de l'allocation de sécurisation professionnelle correspondent à ceux de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié bénéficie d'un accompagnement au retour à l'emploi avec plan de sécurisation professionnelle (entretien, suivi personnalisé, mesures d'accompagnement, d'évaluation des compétences et des formations, projet de reclassement etc.). L'adhérent au contrat de sécurisation professionnelle bénéficie également d'un maintien de ses droits aux prestations de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, décès, retraite, accident du travail...).
L'adhérent au contrat de sécurisation professionnelle cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle s'il retrouve une activité professionnelle de plus de six mois, salariée ou non, avec un droit toutefois à une indemnité différentielle de reclassement en cas perte de rémunération.
À l'issue du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié à la recherche d'un emploi a droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès son inscription comme demandeur d'emploi, sans différé ni délai d'attente.
En l'espèce, le contrat de sécurisation professionnelle a été remis par Monsieur [A] [B] à Madame [W] [Y] le 21 décembre 2018. Le délai de réflexion expirait le 11 janvier 2019.
Madame [W] [Y] produit un document d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a signé en date du 8 janvier 2019.
La lettre de licenciement datée du 11 janvier 2019, dont il n'est pas justifié de l'envoi effectif en recommandé ni de la présentation et encore mois de la réception, ne mentionne pas l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par Madame [W] [Y].
Reste que le 11 janvier 2019 Monsieur [A] [B] était déjà informé de l'acceptation préalable du contrat de sécurisation professionnelle par Madame [W] [Y] puisqu'il a établi et signé une attestation d'employeur spécifique destinée à Pôle Emploi qui mentionne une rupture pour motif économique dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle, la participation de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle et une durée de préavis de deux mois dans ce cadre.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [A] [B] mentionne : 'le 8 janvier 2019, Madame [Y] signait son contrat de sécurisation professionnelle'.
La cour constate que l'employeur de Madame [W] [Y] a manqué à son obligation d'informer la salariée par écrit du motif économique du licenciement avant l'acceptation par celle-ci du contrat de sécurisation professionnelle.
La lettre de licenciement indique comme seul motif de licenciement : 'Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif structurel. En effet, du fait du départ des certains des associés de la SCM, cette dernière fait l'objet d'une dissolution'.
Le salarié qui accepte un contrat de sécurisation professionnelle peut contester le motif économique du licenciement. Or, l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut résulter que des motifs écrits énoncés par l'employeur et notifiés au salarié.
La lettre de licenciement indique seulement au titre de l'exécution de l'obligation de reclassement : 'Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement, mais aucune solution n'a été trouvée'. Toutefois, il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement en faveur de Madame [W] [Y].
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne le prive pas du droit de contester le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement préalable.
Il n'est pas contesté que Monsieur [A] [B] continue d'exercer sa profession sis [Adresse 5], en tout cas a continué à le faire après le licenciement pour motif économique de Madame [W] [Y], et que dans ce cadre il a recouru à des prestations de secrétariat médicale pour assurer la prestation de travail affectée à Madame [W] [Y] dans le cadre du contrat de travail dont elle bénéficiait pour la période du 1er décembre 2006 au 11 janvier 2019. Les quelques factures de 'CANTAL SECRETARIAT' versées aux débats révèlent que Monsieur [A] [B] a réglé des prestations de secrétariat pour son cabinet médical après le 11 janvier 2019, toujours à raison de 4 heures de travail par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi (16 heures par semaine)
Monsieur [A] [B], employeur à titre personnel de Madame [W] [Y] pendant la période du 1er décembre 2006 au 11 janvier 2019, n'avait nullement cessé de façon totale et définitive son activité de médecin en janvier 2019 et s'il a dû régler seul (selon ses affirmations) les charges et mali de liquidation de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], il ne justifie pas de difficultés économiques en rapport avec une suppression du poste de secrétaire médicale à temps partiel de son cabinet, et ce alors qu'il a eu recours à des prestations de secrétariat médical, de même nature et à peu près dans les mêmes proportions horaires, pour faire effectuer les tâches contractuellement confiées précédemment à Madame [W] [Y].
La cour constate l'absence de motif économique réel et sérieux s'agissant du licenciement de Madame [W] [Y].
Monsieur [A] [B] ne justifie d'aucune recherche de reclassement en faveur de Madame [W] [Y], pas même s'agissant des 16 heures par semaine de secrétariat médical qu'il confiait à un prestataire extérieur.
La cour constate que l'employeur de Madame [W] [Y] n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement.
Madame [W] [Y] expose que le motif de son licenciement pourrait être lié à son état de santé et indique que le 'caractère discriminatoire du licenciement est fortement suspecté', mais sans en tirer de conséquence juridique. Il ne sera donc pas développé outre.
En conséquence, le licenciement de Madame [W] [Y] sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé de ce chef.
- Sur les conséquences du licenciement -
Il résulte d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Cette évaluation dépend des éléments d'appréciation fournis par les parties.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts, pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié, en fonction de son ancienneté, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l'entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron).
En l'espèce, Madame [W] [Y], âgée de 48 ans au moment de son licenciement, comptait 12 années complètes d'ancienneté au sein d'une société employant habituellement moins de onze salariés et percevait un salaire mensuel brut de 934,20 euros.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Madame [W] [Y] peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (calculée en brut) comprise entre 3 et 11 mois de salaire mensuel brut, soit entre 2.802,60 et 10.276,20 euros.
Madame [W] [Y] a été employée par Madame [C] [F], en qualité d'employée de bureau, du 11 juin 2019 au 20 juillet 2019. Elle a ensuite été employée par la SCM CHABREDIER GRENAILLE, en qualité de standardiste et accueil réception, du 31 août au 11 septembre 2020. Elle a signé un contrat de travail à durée déterminée avec la clinique de Tronquiers pour un emploi de standardiste du 21 décembre 2020 au 7 janvier 2021.
Madame [W] [Y] indique que selon une estimation (versée aux débats), Pôle Emploi lui a versé 5.425,14 euros suite à son licenciement.
Il n'est pas justifié d'autres éléments concernant la situation de Madame [W] [Y] après son licenciement.
Vu les éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera alloué à Madame [W] [Y] une somme de 8.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte d'emploi lié à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [W] [Y] demande la condamnation des intimés à lui rembourser les indemnités Pole emploi qu'elle a perçues à hauteur de 5.452,14 euros selon estimation du 25 août 2020, du fait de la rupture de son contrat de travail initiée par son employeur, ou toutes les sommes qui seraient réclamées de ce chef par POLE EMPLOI.
L'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle emporte certes rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité de préavis mais lorsque le licenciement économique est jugé sans cause réelle et sérieuse, comme c'est le cas en l'espèce, le contrat de sécurisation professionnelle devient lui-même sans cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié est en droit de revendiquer l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Vu le dispositif de ses dernières écritures, Madame [W] [Y] ne formule pas de demande de condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou si l'entreprise emploie habituellement moins de onze salariés, le juge ordonne à l'employeur de rembourser aux organismes concernés tout ou partie des allocations chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'allocations par salarié. Ce remboursement est ordonné d'office si ces organismes ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les employeurs visés par Madame [W] [Y] employaient habituellement moins de onze salariés.
Pour le surplus, la cour ne saurait condamner sur une estimation d'une somme que Pôle Emploi pourrait éventuellement considérer comme un versement indu et encore plus éventuellement en demander remboursement à Madame [W] [Y].
Madame [W] [Y] sera déboutée de sa demande de condamnation afin de lui rembourser les indemnités Pole emploi qu'elle a perçues suite à son licenciement ou de toutes les sommes qui seraient réclamées de ce chef par POLE EMPLOI.
Madame [W] [Y] demande de condamner solidairement Monsieur [B] et la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] à lui régler les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La notion d'obligation solidaire rend compte des rapports existant entre deux ou plusieurs codébiteurs ou cocréanciers. Ainsi, l'obligation convenue à la charge ou au profit de plusieurs personnes peut être conjointe ou solidaire. Si la dette est conjointe entre plusieurs codébiteurs, chaque codébiteur n'est tenu que d'une part (proportion) de la dette ; si elle est solidaire, chaque débiteur est tenu de l'intégralité de la dette, et de surcroît immédiatement (absence de bénéfice de discussion), à charge pour celui qui a payé de se retourner ensuite contre l'autre (ou les autres) codébiteur(s). Cette solidarité dite « passive » constitue donc une garantie pour le créancier. Toutefois, la solidarité peut aussi exister entre créanciers : elle suppose que l'un quelconque des créanciers d'un même débiteur puisse exiger de celui-ci un paiement intégral de la dette à son profit (exemple du compte joint en matière bancaire) ; on parle, alors, de « solidarité active ». Outre ces effets principaux, la solidarité passive produit des effets secondaires liés à l'idée selon laquelle il existe une représentation mutuelle entre coobligés solidaires : l'interruption de prescription contre l'un vaut également contre les autres, la demande d'intérêts formée contre l'un rend également ceux-ci exigibles à l'égard des autres.
La notion d'obligation in solidum s'applique lorsque plusieurs personnes sont à l'origine d'un même préjudice. Par extension, on parle de condamnation in solidum, décision rendue par une juridiction obligeant plusieurs personnes à s'acquitter, pour le tout, d'une même dette. En prononçant une condamnation in solidum, le juge ne statue pas sur l'appel en garantie exercé par l'un des codébiteurs condamnés à l'encontre d'un autre, ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs concernés devra s'effectuer. Une dette est dite in solidum lorsqu'elle est assumée pour le tout par deux ou plusieurs codébiteurs, sans pour autant être solidaire. Dans ce cas, il n'y a pas de représentation mutuelle entre ces codébiteurs. On retrouve donc, dans leurs rapports avec le créancier commun, les effets principaux de la solidarité : chacun des codébiteurs ne peut « diviser » la dette pour sa seule part, ni exiger du créancier qu'il « discute » (saisisse) les biens du débiteur principal avant de les poursuivre, mais non ses effets secondaires (absences de prescription et d'exigibilité d'intérêts, communes). L'application la plus courante est celle des condamnations à réparation prononcées par un juge à l'encontre de coauteurs d'un même dommage.
Vu les observations précédentes sur l'apparence d'employeur donnée par Monsieur [B] à la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] alors qu'il était l'employeur réel de Madame [W] [Y], sur la responsabilité du liquidateur amiable et sur la persistance de la personnalité juridique de la SCM dans le cadre de la présente instance au bénéfice de la salariée, Monsieur [A] [B] et la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], dont le liquidateur amiable est Monsieur [B], seront condamnés in solidum à payer à Madame [W] [Y] une somme de 8.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte d'emploi lié à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur la mutuelle -
Le 11 janvier 2019, lors du licenciement, Monsieur [A] [B] et Madame [W] [Y] ont signé une attestation mentionnant que la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] assure à son ancienne salariée la portabilité des droits de la mutuelle d'entreprise pour la période du 12 janvier 2019 au 11 janvier 2020.
Par courrier daté du 8 février 2019, la société APGIS-MAAF a indiqué à Madame [W] [Y] que dans le cadre de la cessation de son contrat de travail elle bénéficiera du maintien de garantie de ses frais médicaux pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020, et ce dans les conditions reprises dans la note d'information remise par son employeur.
Par courrier daté du 19 juillet 2019, la MAAF a indiqué à Monsieur [A] [B] que les cotisations du contrat frais de santé APGIS-MAAF 'Les Façonnables' n'étaient plus réglées.
Suite à une hospitalisation de 3 jours du 31 juillet 2019 au 3 août 2019, Madame [Y] s'est aperçue que son employeur avait résilié sa mutuelle APGIS au 1er mai 2019, alors qu'elle était censée pouvoir en bénéficier jusqu'au 31 janvier 2020.
Madame [Y] produit ses factures de mutuelle santé MAAF (montant de 578,12 euros en 2019 et de 607,03 euros en 2020), une facture du Docteur [M] (1.072,21 euros), une facture des hôpitaux de [Localité 7] (60 euros), une facture de pharmacie de 16,91 euros, une facture de la clinique de [4] (35 euros), une facture d'optique de 300 euros).
Monsieur [A] [B] fait état d'une erreur de sa comptable et d'une régularisation effectuée en septembre 2019, mais sans justifier de telles affirmations.
L'employeur a manqué à son engagement de maintien jusqu'en janvier 2020 de la garantie d'assurance des frais médicaux APGIS en faveur de Madame [W] [Y].
Vu les pièces produites, le conseil de prud'hommes a justement évalué à la somme de 3.000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en conséquence par Madame [W] [Y].
Vu les observations précédentes, par voie de réformation, Monsieur [A] [B] et la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], dont le liquidateur amiable est Monsieur [B], seront condamnés in solidum à payer à Madame [W] [Y] une somme de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de la mutuelle APGIS.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur la remise de documents -
Monsieur [A] [B] devra remettre à Madame [W] [Y] une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conforme aux dispositions du présent arrêt.
Cette remise devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Monsieur [A] [B] sera condamné aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Madame [W] [Y] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Madame [W] [Y] et de Monsieur [A] [B], par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Réformant, dit le licenciement de Madame [W] [Y] sans cause réelle et sérieuse ;
- Réformant, condamne in solidum Monsieur [A] [B] et la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], dont le liquidateur amiable est Monsieur [B], à payer à Madame [W] [Y] une somme de 8.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte d'emploi subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Réformant, condamne in solidum Monsieur [A] [B] et la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], dont le liquidateur amiable est Monsieur [B], à payer à Madame [W] [Y] une somme de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de la mutuelle APGIS;
- Réformant, condamne Monsieur [A] [B] aux dépens de première instance ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- Dit que Monsieur [A] [B] devra remettre à Madame [W] [Y] une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conforme aux dispositions du présent arrêt, et dit que cette remise devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
- Condamne Monsieur [A] [B] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUINDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L237-13, code de commerce L225-254, code de commerce L237-12, code de commerce L237-2, code civil 1844-7, code civil 1844-8, code civil 1844-5, code de procedure civile 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2024J11580
en commun : code de commerce L237-12, code de commerce L237-2, code civil 1844-7, code civil 1844-8, code civil 1844-5
- 19 février 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00291
en commun : code de commerce L225-254, code de commerce L237-12, code de commerce L237-2, code civil 1844-5
- 17 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Melun · n° 2024F00542
en commun : code de commerce L225-254, code de commerce L237-12, code de commerce L237-2, code civil 1844-5
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026F00010
en commun : code de commerce L225-254, code de commerce L237-12, code de commerce L237-2, code civil 1844-5
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01821
en commun : code de commerce L237-12, code de commerce L237-2, code civil 1844-8, code civil 1844-5
- 18 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/06467
en commun : code de commerce L237-12, code de commerce L237-2, code civil 1844-7, code civil 1844-8
- 16 février 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/01604
en commun : code de commerce L237-12, code de commerce L237-2, code civil 1844-7, code civil 1844-8
- 8 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03648
en commun : code de commerce L237-13, code de commerce L225-254, code de commerce L237-12
Mise à jour de la source le 2024-07-18T22:00:00.000Z.