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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 5, 9 juillet 2024, n° 24/00647

Se déclare incompétentContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er mars et du 5 avril 2024, M. [K] [N] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société Producteur Indépendant Energie (ci-après PIE) et la société SOFINCO - CA CONSUMER FINANCE au visa des articles R 111-27, R421-14 à R421-16 et L480-4 du code de l'urbanisme et des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
Ordonner à la société PIE de démonter les panneaux photovoltaïques installés sans autorisation sur la toiture de son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 4] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Ordonner à la société PIE de reprendre les panneaux photovoltaïques une fois désinstallés et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Ordonner à la société PIE de remettre en état la toiture du domicile de M. [K] [N] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Ordonner la suspension du crédit affecté et consenti par SOFINCO à M. [K] [N] ; Se réserver la liquidation de l'astreinte ;Condamner la société PIE à verser à M. [K] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mai 2024, lors de laquelle M. [K] [N] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Il expose au soutien de ses demandes qu'il est propriétaire d'une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 4] et que le 11 février 2023, il a conclu avec la société PIE un contrat portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un ballon solaire, financée au moyen d'un crédit affecté souscrit auprès de la société SOFINCO - CA CONSUMER FINANCE, complété d'un avenant et d'un mandat spécial confiant à la société PIE la réalisation de toutes les démarches nécessaires à l'installation, qui a ainsi déposé en son nom une déclaration préalable le 20 février 2023. Il ajoute que la société PIE a procédé à l'installation du matériel le 18 avril 2024 sans disposer de l'autorisation nécessaire et que le 22 juin 2023, il s'est vu notifier un refus de travaux par la mairie de [Localité 4] ainsi qu'une demande de remise en état dans le délai d'un mois, les travaux réalisés sans autorisation constituant une infraction au code de l'urbanisme. Il précise que la société PIE a effectué une nouvelle demande qui a de nouveau été refusée par arrêté du 5 octobre 2023. Il fait valoir qu'il a sollicité en vain de la société PIE le démontage de l'installation, qui constitue à son préjudice un trouble manifestement illicite.

La société SOFINCO - CA CONSUMER FINANCE a comparu et n'a formé aucune observation. 

Régulièrement citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société PIE n'a pas comparu. 

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et le cas échéant, aux écritures déposées et soutenues à l'audience. 

A la demande du juge, les parties ont adressé leurs observations respectives sur l'éventuelle incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection.

Motifs

MOTIFS

D'après l'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à savoir, les crédits à la consommation. 

En l'espèce, il est constant que le présent litige est relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de service et d'un contrat affecté qui relève exclusivement de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection. 

Ces deux contrats sont indissociables, de sorte que pour une bonne administration de la justice, ils doivent tous deux, et ensemble, être soumis à l'analyse du juge des contentieux de la protection. 

Il a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny et de réserver l'ensemble des demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification,

Nous déclarons incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny ;

Disons que le dossier sera transmis sans délai par le greffe des référés au greffe du tribunal de proximité de Bobigny, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ;

Disons que toutes les demandes sont réservées dans cette attente ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JUILLET 2024.


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00647 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5HN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/1968
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE,Greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

Monsieur [K] [N]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Karine COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0418

ET :

La société SOFINCO- CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D0430

La société PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (PIE)
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er mars et du 5 avril 2024, M. [K] [N] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société Producteur Indépendant Energie (ci-après PIE) et la société SOFINCO - CA CONSUMER FINANCE au visa des articles R 111-27, R421-14 à R421-16 et L480-4 du code de l'urbanisme et des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
Ordonner à la société PIE de démonter les panneaux photovoltaïques installés sans autorisation sur la toiture de son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 4] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Ordonner à la société PIE de reprendre les panneaux photovoltaïques une fois désinstallés et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Ordonner à la société PIE de remettre en état la toiture du domicile de M. [K] [N] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Ordonner la suspension du crédit affecté et consenti par SOFINCO à M. [K] [N] ; Se réserver la liquidation de l'astreinte ;Condamner la société PIE à verser à M. [K] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mai 2024, lors de laquelle M. [K] [N] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Il expose au soutien de ses demandes qu'il est propriétaire d'une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 4] et que le 11 février 2023, il a conclu avec la société PIE un contrat portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un ballon solaire, financée au moyen d'un crédit affecté souscrit auprès de la société SOFINCO - CA CONSUMER FINANCE, complété d'un avenant et d'un mandat spécial confiant à la société PIE la réalisation de toutes les démarches nécessaires à l'installation, qui a ainsi déposé en son nom une déclaration préalable le 20 février 2023. Il ajoute que la société PIE a procédé à l'installation du matériel le 18 avril 2024 sans disposer de l'autorisation nécessaire et que le 22 juin 2023, il s'est vu notifier un refus de travaux par la mairie de [Localité 4] ainsi qu'une demande de remise en état dans le délai d'un mois, les travaux réalisés sans autorisation constituant une infraction au code de l'urbanisme. Il précise que la société PIE a effectué une nouvelle demande qui a de nouveau été refusée par arrêté du 5 octobre 2023. Il fait valoir qu'il a sollicité en vain de la société PIE le démontage de l'installation, qui constitue à son préjudice un trouble manifestement illicite.

La société SOFINCO - CA CONSUMER FINANCE a comparu et n'a formé aucune observation. 

Régulièrement citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société PIE n'a pas comparu. 

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et le cas échéant, aux écritures déposées et soutenues à l'audience. 

A la demande du juge, les parties ont adressé leurs observations respectives sur l'éventuelle incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection. 




MOTIFS

D'après l'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à savoir, les crédits à la consommation. 

En l'espèce, il est constant que le présent litige est relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de service et d'un contrat affecté qui relève exclusivement de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection. 

Ces deux contrats sont indissociables, de sorte que pour une bonne administration de la justice, ils doivent tous deux, et ensemble, être soumis à l'analyse du juge des contentieux de la protection. 

Il a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny et de réserver l'ensemble des demandes. 

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification,

Nous déclarons incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny ;

Disons que le dossier sera transmis sans délai par le greffe des référés au greffe du tribunal de proximité de Bobigny, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ;

Disons que toutes les demandes sont réservées dans cette attente ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JUILLET 2024.


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme R421-14, code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de l'urbanisme L480-4, code de l'urbanisme R421-16, code de l'urbanisme R111-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-09T18:00:03.480Z.